Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Extinction de l'instance

(Péremption - Désistement d'instance ou d'action - Caducité - Transaction - Acquiescement)

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Mise à jour : août 2026

1. – Péremption d’instance (articles 386 à 393 CPC)

1.1 – Définition

La péremption est un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des parties pendant un certain temps (2 ans).

1.2 – Conditions de la péremption d’instance

La péremption d’instance n’est acquise que dans la mesure où certaines conditions de fond et de délais sont réunies.

La péremption peut être invoquée quelle que soit la procédure applicable dès lors que le législateur ne l’a pas spécialement écartée. Peu importe que la représentation soit ou non obligatoire. Peu importe que la procédure soit orale. Peu importe l’objet du litige.

Restent en dehors de la péremption les procédures dans lesquelles les initiatives procédurales échappent aux parties, par exemple la contestation de créance :

Extrait de l’arrêt

« Mais attendu que la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au représentant des créanciers et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ; que Mme X…, qui avait déclaré sa créance de loyers, ne pouvait se voir opposer la péremption de l’instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ». »

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 2010, n° 09-16.298

1.2.1 – Conditions de fond

La saisine de la juridiction, quelles qu’en soient les modalités, est considérée comme le point de départ de l’instance susceptible de péremption.

Une fois l’instance introduite, la péremption est applicable tant que dure la procédure, c’est-à-dire jusqu’au prononcé du jugement.

Ainsi, lorsqu’un jugement avant dire droit a été rendu, l’instance n’est pas éteinte, ce qui permet de mettre en œuvre la péremption.

Le délai de péremption court pendant les opérations d’expertise.

Le délai de péremption cesse de courir à partir du moment où la procédure échappe totalement à la maîtrise des parties, à savoir :

  • les diligences à accomplir incombent au greffe (convocation suite à la contestation de la créance déclarée),
  • après la clôture des débats,
  • affaire en l’état, qui a reçu fixation pour être plaidée…

1.2.2 – Conditions de délai

L’instance est périmée si l’on peut constater qu’aucune des parties n’a accompli de diligence pendant 2 ans (article 386 du CPC).

Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l’une quelconque des parties.

Par exemple, la péremption de l’instance sur opposition formée devant le tribunal après le prononcé d’une ordonnance portant injonction de payer a pour point de départ la date de cette opposition.

Pour apprécier l’expiration du délai de péremption, le juge doit se placer à la date où la péremption est invoquée.

1.3 – Événements affectant le déroulement du délai

1.3.1 – Interruption

L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. L’interruption fait courir un nouveau délai de 2 ans, lorsque cesse la période d’interruption de l’instance.

L’interruption de la péremption est donc applicable :

  • en cas d’interruption de l’instance (voir article 369 du CPC),
  • en cas de sursis à statuer,
  • l’accomplissement d’une diligence interruptive.

1.3.2 – Qualification de diligence interruptive

En principe, seule une diligence émanant d’une partie peut interrompre la péremption (article 386 du CPC). La diligence invoquée doit consister dans un acte de nature à faire progresser l’affaire.

Ainsi ne sont pas interruptives de péremption :

  • demande de jonction ou de renseignement,
  • changement d’avocat,
  • conclusions rappelant exclusivement les écritures antérieures,
  • demande de rétablissement de l’affaire après radiation,
  • demande de renvoi.

Précision récente concernant la médiation judiciaire : le seul fait d’être engagé dans une médiation judiciaire n’interrompt pas, par lui-même, le délai de péremption.

Point de vigilance

Les actes concrets accomplis pendant la médiation, et non la médiation en elle-même, interrompent la péremption.

Les actes accomplis par les parties au cours d’une médiation judiciaire — consignation des frais, participation aux réunions organisées par le médiateur, démarches entreprises auprès d’un notaire, signature d’un acte notarié — traduisant une volonté réelle de faire progresser la résolution du litige, constituent des diligences interruptives de la péremption, alors même que l’ordonnance de médiation, à elle seule, ne suspend ni n’interrompt le délai.

Dans une affaire de succession, des cohéritiers avaient consigné les frais de médiation, participé aux réunions avec le médiateur, engagé des démarches notariales et signé un acte de notoriété avant l’échec de la médiation, constaté par un procès-verbal de clôture du médiateur. La reprise de l’instance, plus de deux ans après l’ordonnance de médiation, n’était pas atteinte par la péremption, ces actes ayant interrompu le délai.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-14.592

1.3.3 – Suspension

L’article 392 alinéa 2 du CPC précise ce caractère intangible du délai en édictant que ce « délai continue à courir en cas de suspension de l’instance ». Dès lors, en règle générale, la suspension de l’instance n’empêche pas la péremption d’être acquise si deux ans se sont déroulés depuis la dernière diligence. Il en est ainsi après une radiation de l’affaire du rôle.

1.4 – Procédure de péremption

La péremption d’instance doit être constatée judiciairement (article 387 du CPC).

Le juge ne peut relever d’office la péremption, qui doit donc être demandée ; en conséquence, le juge ne peut retenir un temps de péremption autre que celui invoqué devant lui.

N’importe quelle partie a qualité pour soulever la péremption.

La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée « avant tout autre moyen » (article 388 du CPC).

La péremption est de droit, dès lors que les conditions en sont remplies. Le juge ne peut donc ni en apprécier l’opportunité, ni examiner la réalité de la volonté d’abandon des parties. Son seul pouvoir porte sur l’appréciation des conditions de la péremption.

1.5 – Effets de la péremption

Source d’une extinction anticipée, la péremption dessaisit le juge.

La péremption n’atteint que l’instance, elle ne touche pas l’action (article 389 du CPC).

Un nouveau procès pourrait donc être engagé dans la mesure où aucune prescription ou forclusion ne s’y oppose. Les parties sont simplement replacées dans l’état antérieur.

Les frais de l’instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit cette instance.

2. – Désistement d’instance ou d’action (articles 394 à 405 CPC)

2.1 – Définition

Désistement d’instance : c’est la renonciation à l’instance engagée, qui va s’éteindre à titre principal. Mais le droit litigieux n’est pas éteint et l’action reste ouverte au plaideur qualifié. Une nouvelle instance pourra donc être introduite, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs, par application d’un délai de prescription ou de forclusion.

Désistement d’action : c’est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention. Cette renonciation rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.

L’objet du désistement n’étant pas toujours clairement spécifié, la jurisprudence a été amenée à poser une présomption en faveur du désistement d’instance uniquement, à défaut de précision du demandeur.

2.2 – Mise en œuvre du désistement

Le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Étant précisé que tout désistement d’action intéressant un droit d’ordre public est nul.

Le désistement ne peut émaner que du demandeur.

Texte légal

« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (article 395 du CPC).

L’acceptation du défendeur n’est pas requise, en principe, en ce qui concerne le désistement d’action.

Concernant les procédures orales, la Cour de cassation, chambre civile, a décidé que le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit son effet extinctif.

Cour de cassation, chambre civile, 12 octobre 2006, n° 05-19.096

Toutefois, si une demande incidente a été formulée par un écrit déposé au greffe, avant le désistement, il sera statué sur cette demande sans qu’il soit nécessaire de la notifier, à la condition qu’elle soit soutenue à l’audience.

Cour de cassation, chambre mixte, 13 mars 2009, n° 07-17.670

Texte légal

« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » (article 396 du CPC).

Le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation du motif.

Le désistement comme l’acceptation peuvent être exprès ou implicite (article 397 du CPC) ; par exemple, l’exécution des conditions auxquelles le demandeur avait subordonné son désistement a pu ainsi être considérée comme une acceptation.

Obligation pour celui qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties (article 399 du CPC). La demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC est recevable après désistement.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 novembre 2006, n° 05-16.611

2.3 – Le désistement en matière d’opposition

Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement (article 404 du CPC).

De même, le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

Ainsi, dans l’hypothèse où le débiteur se désiste de son opposition à une injonction de payer, le juge doit constater ledit désistement et condamner le débiteur au paiement des sommes mentionnées dans l’ordonnance d’injonction de payer.

2.4 – Effets du désistement d’instance

Le désistement éteint l’instance et dessaisit la juridiction, qui ne peut donc plus statuer sur le fond.

Dans un désistement unilatéral (qui ne nécessite pas l’accord du défendeur), l’extinction a lieu lorsqu’une volonté certaine de désistement se manifeste à l’adversaire (déclaration à la barre par exemple) et non au jour du prononcé du jugement.

En cas de désistement conventionnel (accord obligatoire du défendeur), l’extinction se situe lors de l’acceptation du désistement par l’adversaire.

La demande en justice a, sur la prescription, un effet interruptif. L’article 2243 du Code civil décide qu’en cas de désistement, cette interruption est regardée comme non avenue, autrement dit qu’il n’y a jamais eu d’interruption (voir toutefois le désistement en cas d’incompétence).

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 1994, n° 91-17.710

À noter que la citation, même après désistement, conserve son effet de mise en demeure.

La partie qui s’est désistée d’une demande, d’une opposition, supporte les frais de l’instance éteinte (articles 399 et 405 du CPC). La règle joue sauf convention contraire.

Rappelons que l’auteur du désistement peut aussi être condamné au titre de l’article 700 du CPC.

3. – Caducité de la citation (art. 406 et 407 CPC)

3.1 – Définition

En procédure civile, la caducité est l’anéantissement, le plus souvent rétroactif, des effets d’un acte de procédure initialement valable : elle sanctionne, automatiquement ou par décision du juge, l’inaccomplissement par les plaideurs, dans un délai de rigueur ou à un moment déterminé, d’une formalité subséquente considérée par la loi comme essentielle à l’efficacité de l’acte initial.

3.2 – Les cas possibles de caducité de la citation

3.2.1 – Caducité pour non-respect du délai de 8 jours avant l’audience pour saisir la juridiction

Le tribunal de commerce doit être saisi par dépôt au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard 8 jours avant la date de l’audience (article 857 du CPC). Ce délai peut être réduit par autorisation du président du tribunal (article 858 du CPC), notamment en cas d’urgence.

Le non-respect de ce délai a pour conséquence la caducité de l’assignation, qui sera constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président de la formation ou du juge rapporteur, ou à défaut, à la requête d’une partie (article 857 du CPC).

La caducité est ici une sanction obligatoire, même en l’absence de grief.

L’assignation caduque perd son effet interruptif de la prescription. Une nouvelle demande peut être formée, sauf application de la prescription.

Cour de cassation, assemblée plénière, 3 avril 1987, n° 86-11.536

3.2.2 – Caducité pour défaut de comparution du demandeur

Texte légal

« Si, sans aucun motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure » (article 468 du CPC).

Il résulte de cet article :

  • que le demandeur défaillant peut échapper à la sanction de la caducité en invoquant un motif légitime de non-comparution. Cette justification n’est soumise à aucune formalité, pourvu qu’elle parvienne au juge avant la date de l’audience,
  • le juge ne saurait d’office prononcer une décision sur le fond, si le défendeur ne le requiert pas,
  • si le défendeur sollicite un jugement sur le fond, on doit exclure tout pouvoir d’office du juge d’éteindre l’instance : il ne peut éventuellement que renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Mais la non-comparution à l’audience ultérieure, à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés, d’un demandeur qui a initialement comparu, ne constitue pas une cause de caducité de la citation.

Aucun autre motif que la non-comparution ne peut justifier une caducité de la citation.

Comme pour le non-respect du délai de 8 jours avant l’audience pour saisir la juridiction, l’assignation caduque perd son effet interruptif de la prescription.

3.2.3 – Caducité pour carence dans l’accomplissement des actes de la procédure

Texte légal

« Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque » (article 469 du CPC).

Un exemple : l’article 1425 du Code de procédure civile.

Texte légal

« L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande. Toutefois, la caducité n’est pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne » (article 1425 du CPC).

3.3 – Effets de la caducité

La caducité de la demande met fin à l’instance. Elle laisse, en revanche, subsister l’action en justice.

La caducité opère pour l’avenir, à la date à laquelle elle se produit si elle est automatique, ou à compter de la décision du juge lorsqu’elle doit être constatée ou prononcée. Les actes postérieurs à cette date en sont affectés, et non les actes antérieurs.

3.4 – Procédure de rétractation pour erreur

Texte légal

« La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue » (article 407 du CPC).

S’il s’agit d’un jugement de caducité, il semblerait que le demandeur à la rectification de l’erreur doive faire sa demande par voie de l’assignation, et ceci sans aucun délai.

3.5 – Pouvoir du juge de rapporter la caducité en cas de motif légitime

L’article 468 du CPC, alinéa 2, précise que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

Le juge doit donc :

  • vérifier la légitimité du motif de son absence au premier appel des causes,
  • puis examiner les circonstances qui ont empêché le demandeur d’invoquer ce motif avant le jour de l’audience.

La voie de l’appel est ouverte à l’égard de la décision qui refuse de rétracter la décision de caducité.

4. – Acquiescement (art. 408 à 410 CPC)

4.1 – Définition

L’acquiescement est un acte unilatéral traduisant une volonté non équivoque de renonciation de la part d’un plaideur. Son objet est double :

  • le plaideur peut acquiescer à la demande, ce qui emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action ;
  • il peut acquiescer au jugement, ce qui entraîne soumission aux chefs de la décision et renonciation aux voies de recours.

L’acquiescement à la demande peut être rapproché du désistement d’instance, ces deux institutions provoquant la perte de l’action par suite d’une manifestation unilatérale de volonté du plaideur.

4.1.1 – Règles communes à tous les types d’acquiescement

La régularité de l’acquiescement est subordonnée à la constatation d’une volonté réelle d’acquiescer. Elle suppose aussi que le consentement ait été exempt de vices.

L’absence de contestation à l’audience lors d’une procédure orale ne caractérise pas la volonté non équivoque d’acquiescer. D’une façon générale, le défaut d’accomplissement des actes de la procédure destinés à permettre l’examen de l’affaire ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque d’acquiescer à la demande.

L’acquiescement peut être fait avec des réserves.

L’erreur, le dol ou la violence enlèveraient toute efficacité à l’acquiescement.

Dans le cadre de la représentation des personnes morales, il convient de se référer aux statuts pour connaître l’étendue des pouvoirs des représentants et pour définir leur pouvoir d’acquiescer pour le compte de la société.

En cas de mandat ad litem (en vue du procès), l’acquiescement donné par un mandataire ad litem engage la partie représentée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le représentant avait ou non reçu un pouvoir spécial à l’effet d’acquiescer.

En dehors du mandat ad litem, pour que l’acquiescement donné à un mandataire par le représentant légal d’une personne morale soit régulier, il est nécessaire que le mandat comporte expressément le pouvoir d’acquiescer.

Conformément aux dispositions de l’article 410 du CPC, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. Mais il n’est soumis à aucune formalité particulière : il suffit qu’il résulte d’une volonté non équivoque de renoncer à ses prétentions ou aux voies de recours.

Concernant l’expression « s’en rapporte à justice » :

Extrait de l’arrêt

« Qu’en statuant ainsi alors que dans le dispositif de ses écritures d’appel Mme Y… avait demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande en divorce formée par M. X…, ce qui impliquait qu’elle contestait celle-ci, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine en méconnaissant le texte susvisé ».

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2014, n° 13-15.709

4.1.2 – Règles spécifiques de l’acquiescement à la demande

L’article 408, alinéa 2, du CPC limite les possibilités de renoncer à l’action : l’acquiescement à la demande n’est en effet admis que pour les droits dont les parties ont la libre disposition, à l’exclusion des engagements prohibés par la loi et de l’état des personnes.

La conséquence essentielle de l’acquiescement à la demande réside dans le fait que le plaideur reconnaît le bien-fondé des prétentions de son adversaire et renonce à son action.

4.1.3 – Acquiescement au jugement

L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement audit jugement, même prononcé avec astreinte.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 avril 1991, n° 90-11.469

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