Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Non comparution de l'une des parties

(Qualification du jugement - Particularité de l'injonction de payer)

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1. – La distinction entre défaut de comparution et défaut de diligences

La qualification de non-comparant ne peut s’appliquer que pour une partie qui n’a été présente à aucune audience (articles 468 et 471 à 474 du Code de procédure civile).

Il en résulte que si la non-comparution concerne par exemple l’audience de plaidoirie, il s’agit alors d’un défaut de diligences (articles 469 et 470 du Code de procédure civile).

⚖️ À retenirDéfaut de comparution : la partie n’a été présente à aucune audience.

Défaut de diligences : la partie a comparu au moins une fois, mais ne s’est pas présentée à une audience ultérieure (ex. : audience de plaidoirie).

▸ Ces deux situations obéissent à des régimes juridiques distincts.

2. – Non-comparution de l’une des parties

La procédure contentieuse porte, par hypothèse, sur un litige opposant au moins deux parties devant le juge saisi. Il appartient aux parties de comparaître à l’audience — en ce qui concerne la procédure orale — soit personnellement, soit par mandataire.

Ce n’est que si toutes les parties comparaissent que le jugement sera rendu contradictoire (article 467 du CPC). Au contraire, si l’une des parties s’abstient de comparaître, la procédure, et éventuellement la décision à rendre, en seront nécessairement affectées.

Ces carences ne produiront pas les mêmes conséquences selon qu’elles sont le fait du demandeur ou — hypothèse plus fréquente en pratique — du défendeur.

⚠️ Rappel importantSi le demandeur ou le défendeur se sont présentés une première fois à l’audience, leur défaillance postérieure ne relève plus du défaut de comparution, mais du défaut de diligences.

2.1 – Non-comparution du demandeur

Texte légal — Article 468 du CPC« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque… »

Le juge peut donc, à défaut de motif légitime, avant l’audience :

  • rendre un jugement qui sera contradictoire (seulement à la demande du défendeur) ;
  • déclarer la citation caduque (à la demande du défendeur ou d’office) ;
  • renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (faculté qu’il peut exercer discrétionnairement).

2.1.1 – Jugement dit contradictoire

Pour le distinguer d’un jugement rendu lorsque le demandeur comparaît, la doctrine le qualifie habituellement de jugement « dit contradictoire ».

Le jugement ainsi rendu doit obligatoirement être motivé. Un jugement dit contradictoire ne peut être rendu qu’à la demande du défendeur — en aucun cas le juge ne dispose, à ce titre, d’un pouvoir d’office.

Face à la demande du défendeur de rendre un jugement, le juge peut toujours préférer ordonner le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.

2.1.2 – Caducité de la citation

La caducité peut être prononcée sans être requise par le défendeur, et notamment lorsque lui-même ne comparaît pas.

La caducité emporte anéantissement de l’acte introductif d’instance. Le demandeur perd tous les effets attachés à l’assignation et notamment le bénéfice de l’interruption de la prescription.

Texte légal — Article 468 alinéa 2 du CPC« La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »

Pour échapper aux conséquences de la caducité, le demandeur doit donc :

  • adresser une demande au greffe de la juridiction, dans un délai de 15 jours courant à compter de la date de l’audience à laquelle il n’a pas comparu ;
  • invoquer un motif légitime de non-comparution, qu’il n’a pas déjà fait connaître avant l’audience ;
  • justifier des circonstances qui l’ont empêché d’invoquer le motif en temps utile.

Si le juge décide de rapporter la déclaration de caducité, la procédure reprend sur la base de la citation initiale, et le tribunal fixe la date d’une nouvelle audience.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 juin 1998, n° 95-12.810 : la voie d’appel n’est ouverte qu’à l’égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision — l’appel formé directement contre la décision de caducité est irrecevable.

2.1.3 – Renvoi

Le renvoi s’impose au juge à chaque fois que le motif de non-comparution invoqué par le demandeur, avant l’audience, est légitime.

Le juge conserve son pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accorder le renvoi, que le défendeur ait ou non requis un jugement sur le fond ou la caducité de la citation.

2.2 – Non-comparution du défendeur

2.2.1 – En cas de défendeur unique

Dans les procédures orales, le défendeur comparaît en se présentant à l’audience, soit personnellement, soit par son mandataire. En aucun cas le dépôt de conclusions écrites adressées au tribunal ne saurait suppléer l’absence du défendeur à l’audience — il sera néanmoins considéré comme non-comparant.

Le CPC prévoit qu’une ultime tentative peut être entreprise pour essayer de rendre la procédure contradictoire, en invitant à nouveau le défendeur à comparaître (article 471 alinéa 1 du CPC), si la citation initiale n’a pas été délivrée à personne — et ceci à l’initiative du demandeur ou d’office par le juge.

📋 Exemple — Procédure collectiveSi une première assignation a été signifiée au siège social de la société et n’a pas été délivrée à personne, il peut paraître opportun de réitérer l’assignation au domicile du gérant.

De même, lorsque la première citation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe et qu’elle n’a pu être remise à son destinataire, sa réitération s’impose — elle n’est plus une simple faculté — et elle doit être faite par voie de signification (article 670-1 du CPC).

En l’absence du défendeur, le demandeur peut se désister de l’instance introduite, mais à défaut il sera statué sur le fond.

2.2.1.1 – La qualification de jugement par défaut

En cas de non-comparution du défendeur unique, le jugement est rendu par défaut uniquement si les deux conditions prévues à l’article 473 alinéa 1 du CPC sont remplies cumulativement :

  • la décision n’est pas susceptible d’appel ;
  • le défendeur n’a pas été cité à personne.
2.2.1.2 – La qualification de jugement réputé contradictoire

Lorsqu’une seule des deux conditions du jugement par défaut n’est pas remplie, le jugement rendu en cas de non-comparution du défendeur est réputé contradictoire (article 473 alinéa 2 du CPC).

Un jugement en premier ressort est donc toujours réputé contradictoire lorsque le défendeur ne comparaît pas, quel que soit son mode de citation.

Lorsque le jugement est en dernier ressort, il ne sera réputé contradictoire, en cas de défaillance du défendeur, que si celui-ci a été cité à personne.

2.2.2 – Schéma décisionnel — Défendeur unique non comparant

⚖️ Règle d’orEn premier ressort → jamais de jugement par défaut → toujours réputé contradictoire (article 473 alinéa 1 du Code de procédure civile).

Défendeur unique non comparant — article 473 CPCPremier ressort (appel possible)Dernier ressort (appel non possible)
Qualification du jugement✔ Jugement réputé contradictoire (jamais de jugement par défaut)Dépend du mode de signification (article 476 CPC)
Assignation délivrée à personne✔ Jugement réputé contradictoire — pas d’opposition possible
Assignation non délivrée à personne✔ Jugement par défaut — opposition possible (article 571 CPC)

💡 Qu’est-ce que l’opposition ?L’opposition est une voie de recours qui permet au défendeur condamné par défaut de demander au même tribunal de rejuger l’affaire en sa présence. Elle n’est ouverte que contre les jugements par défaut (assignation non délivrée à personne en dernier ressort). Le jugement réputé contradictoire, quant à lui, est considéré comme rendu en présence des parties et ne peut donc pas faire l’objet d’une opposition.

2.2.3 – En cas de défendeurs multiples

Le régime gouvernant le défaut de comparution en cas de pluralité de défendeurs suppose qu’ils soient « cités pour le même objet » (article 474 alinéa 1 du CPC) — mêmes faits ou même contrats. Le juge statue par un même jugement à l’égard de tous les défendeurs (article 475 alinéa 2 du CPC).

2.2.3.1 – La qualification de jugement par défaut

Lorsque plusieurs défendeurs sont cités pour le même objet, le jugement est rendu par défaut si les deux conditions suivantes, prévues à l’article 474 alinéa 2 du CPC, sont remplies cumulativement :

  • le jugement n’est pas susceptible d’appel ;
  • l’un au moins des défendeurs n’a ni comparu, ni été cité à personne.
2.2.3.2 – La qualification de jugement réputé contradictoire

Dans tous les autres cas, le jugement est réputé contradictoire.

Lorsque le jugement est en dernier ressort, il est réputé contradictoire à l’égard de tous si tous les défendeurs qui n’ont pas comparu ont été cités à personne. En revanche, si un seul n’a pas été cité à personne, il est par défaut pour tous.

2.2.4 – Schéma décisionnel — Défendeurs multiples non comparants

⚖️ Règle d’orEn premier ressort → jamais de jugement par défaut → toujours réputé contradictoire à l’égard de tous (article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile).

Défendeurs multiples — dont au moins un non comparant — article 474 CPCPremier ressort (appel possible)Dernier ressort (appel non possible)
Qualification du jugement✔ Jugement réputé contradictoire quel que soit le mode de significationDépend de la citation des défendeurs non comparants
Tous les défendeurs non comparants ont été cités à personne✔ Jugement réputé contradictoire — pas d’opposition possible
Au moins un défendeur non comparant n’a pas été cité à personne✔ Jugement par défaut pour tous — opposition possible (article 571 CPC)
⚖️ À retenir▸ Si le jugement est rendu en premier ressort : toujours réputé contradictoire pour tous les défendeurs, quel que soit le mode de signification.
▸ Si le jugement est rendu en dernier ressort : distinguer entre assigné à personne et non assigné à personne.
▸ Si une seule partie n’a pas été assignée à personne, le jugement est par défaut pour tous — même si les autres ont été assignés à personne.

3. – Non-accomplissement des actes de procédure

Le régime applicable à la carence des parties dans la réalisation des diligences requises suppose que le défaillant ait préalablement comparu (article 469 du Code de procédure civile).

Une partie qui se présente à une audience d’appel des causes ou de mise en état, mais fait défaut à l’audience de plaidoirie, ne doit pas être qualifiée de non-comparante mais de partie n’ayant pas accompli les actes de procédure.

3.1 – Défaut de diligence d’une seule partie

3.1.1 – Défaillance du demandeur

Au regard de l’article 469 du Code de procédure civile, le défendeur peut :

  • soit laisser le juge statuer avec les éléments dont il dispose (alinéa 1 de l’article 469) ;
  • soit demander la caducité de la citation (alinéa 2 de l’article 469).

Contrairement à la non-comparution, le juge ne peut pas de lui-même déclarer la citation caduque si le défendeur ne le lui demande pas.

3.1.2 – Défaillance du défendeur

L’article 469 ne laisse aucune option au demandeur. Le juge doit statuer au fond au vu des éléments dont il dispose.

À noter que le demandeur peut se désister de sa demande.

3.2 – Défaut de diligence de toutes les parties

Texte légal — Article 470 du CPC« Le juge peut, d’office, radier l’affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un. »

4. – Défaut en matière d’injonction de payer

La jurisprudence a précisé que le créancier avait la qualité de demandeur en cas d’opposition par le débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer.

En conséquence, en cas de défaut du créancier (demandeur), il convient de faire application de l’article 468 du CPC :

  • jugement sur le fond à la demande du débiteur ;
  • ou caducité de l’injonction de payer, à la demande du débiteur ou d’office par le juge ;
  • ou renvoi à une audience ultérieure.

Le créancier conserve la possibilité de faire rapporter la caducité de l’injonction de payer dans les conditions prévues à l’article 468 alinéa 2 du CPC.

En cas de défaut du débiteur (défendeur), le juge peut, en application de l’article 472 du CPC, rejeter l’opposition.

5. – L’office du juge en l’absence du défendeur

Texte fondamental — Article 472 du CPC« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

De ce texte découlent deux conséquences fondamentales que le juge consulaire doit avoir constamment à l’esprit :

  • le défaut du défendeur n’emporte aucun acquiescement à la demande ;
  • le défaut ne dispense pas le juge d’examiner le fond du litige.
⚖️ À retenir▸ L’absence du défendeur ne simplifie pas la tâche du juge : elle la renforce. Le juge doit statuer comme si un débat contradictoire avait pu avoir lieu, en substituant sa propre vigilance à la contradiction absente.
▸ La formule « vu les pièces produites, la demande apparaît fondée » est insuffisante et expose le jugement à la censure. Le juge doit identifier les pièces et en tirer des conséquences motivées.

5.1 – Un office actif : le contrôle en trois temps

L’article 472 CPC impose au juge un contrôle successif et ordonné, en trois temps distincts : la régularité, la recevabilité, et le bien-fondé. Ce n’est qu’après avoir franchi chacune de ces étapes que le juge peut accueillir la demande — en tout ou partie.

Ces trois contrôles ne sont pas optionnels. Ils s’imposent d’office, indépendamment de toute initiative du demandeur.

5.1.1 – Premier temps : le contrôle de la régularité

Le juge vérifie d’office la régularité formelle et procédurale de l’instance avant d’aller plus loin.

a) La régularité de l’assignation et de sa signification

Le juge s’assure que l’assignation comporte les mentions obligatoires prévues par l’article 56 du Code de procédure civile et qu’elle a été signifiée selon les règles applicables au commissaire de justice (articles 654 et suivants CPC).

Il distingue selon la nature de l’irrégularité :

  • Vice de forme (art. 114 CPC) : la nullité ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque démontre le grief qui lui en résulte. Mais en cas de défaut, c’est le juge qui apprécie ce grief d’office, en se demandant si l’irrégularité a pu empêcher le défendeur d’organiser sa défense.
  • Vice de fond (art. 117 CPC) : défaut de capacité, défaut de pouvoir — ces irrégularités entraînent la nullité sans qu’il soit nécessaire de démontrer un grief.
b) La compétence

Le juge vérifie sa compétence d’attribution et sa compétence territoriale. En cas d’incompétence manifeste, il se déclare incompétent d’office, même en l’absence du défendeur (article 92 CPC pour la compétence d’attribution ; article 75 CPC pour la compétence territoriale, sous réserve des règles d’ordre public).

c) Les délais de procédure

Le juge s’assure que le défendeur a disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense. L’article 56 CPC impose notamment un délai minimum entre la signification de l’assignation et la date d’audience (article 857 CPC pour le tribunal de commerce : remise au greffe au moins huit jours avant l’audience).

⚠️ AttentionSi l’assignation est irrégulière d’une façon qui a pu empêcher le défendeur de se défendre, le jugement rendu malgré cette irrégularité encourt la nullité ou l’infirmation en appel.

L’irrégularité doit être relevée avant tout examen au fond : une fois le fond abordé, certaines irrégularités de forme peuvent être couvertes.

📋 Formules de jugement — RégularitéRejet pour irrégularité de fond (défaut de pouvoir) :

« Constate que l’assignation a été délivrée par [nom] qui ne justifiait pas, à la date de l’acte, du pouvoir de représenter [société demanderesse] en justice ; Dit que cette irrégularité constitue un vice de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile ; Prononce la nullité de l’assignation ; Déboute [demanderesse] de l’ensemble de ses demandes. »

Rejet pour caducité (art. 857 CPC) :

« Constate que la copie de l’assignation n’a pas été remise au greffe au moins huit jours avant la date d’audience ; Constate la caducité de l’assignation ; Dit n’y avoir lieu à statuer. »

5.1.2 – Deuxième temps : le contrôle de la recevabilité

Une fois la régularité acquise, le juge examine la recevabilité de l’action, c’est-à-dire le droit du demandeur à soumettre sa prétention au juge (article 122 CPC).

a) La qualité et l’intérêt à agir

Le demandeur doit justifier d’une qualité et d’un intérêt personnel, légitime, né et actuel à agir (article 31 CPC). Le juge vérifie ces conditions d’office, même si elles ne sont pas contestées.

📋 Exemples▸ Un dirigeant agit en son nom propre pour une créance appartenant à la société : défaut de qualité → irrecevabilité.

▸ Une société en cours de dissolution, dont la liquidation est achevée, agit alors qu’elle n’a plus d’existence juridique : défaut de capacité → irrecevabilité.

b) Les délais d’action

Le juge vérifie le respect des délais d’action lorsque ceux-ci conditionnent la recevabilité et sont d’ordre public : délai pour former opposition à injonction de payer (article 1416 CPC), délai pour saisir le juge du fond après renvoi du juge-commissaire (article R. 624-5 C. com.), etc.

c) La prescription : un moyen de défense, non un moyen d’ordre public

Depuis la réforme du droit de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008, la prescription est un moyen de défense que seule la partie peut invoquer. L’article 2247 du Code civil dispose expressément que les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

Il en résulte que, sauf texte spécial conférant à une prescription un caractère d’ordre public, le juge ne peut pas soulever d’office la prescription en l’absence du défendeur.

⚠️ AttentionLe juge ne peut pas soulever d’office la prescription ordinaire (5 ans, art. L. 110-4 C. com. ou art. 2224 C. civ.), même si les pièces du dossier font apparaître que l’action est manifestement prescrite.

Exception : certaines prescriptions spéciales d’ordre public (ex. : prescription biennale en matière d’assurance, art. L. 114-1 C. assur.) peuvent être relevées d’office selon les circonstances.

📋 Formule de jugement — Irrecevabilité pour défaut de qualité à agir« Constate que la demande est formée par [nom], personne physique, pour le compte de [société] ; Dit que [nom] n’a pas qualité à agir au nom de [société] sans en justifier le titre ; Déclare irrecevable la demande. »

5.1.3 – Troisième temps : le contrôle du bien-fondé

C’est l’étape la plus exigeante pour le juge en cas de défaut : il doit examiner le fond de la demande avec la même rigueur que si le défendeur avait comparu et contesté.

a) La vérification des faits et des pièces

Le juge identifie les pièces produites, en vérifie la cohérence et en tire les conséquences juridiques. Il ne peut pas se contenter d’une référence générale aux pièces du dossier.

Il apprécie notamment :

  • l’existence et la réalité de la créance (bon de commande, bon de livraison signé, facture, mise en demeure) ;
  • l’exigibilité de la dette (échéance contractuelle, mise en demeure préalable si requise) ;
  • le montant réclamé et sa justification chiffrée.
b) La qualification juridique et les conditions légales

Le juge vérifie d’office que les conditions légales de la demande sont réunies. Il peut, si nécessaire, requalifier les faits ou substituer le fondement juridique approprié, dans la limite des prétentions dont il est saisi.

⚠️ RappelLe juge statue sur les prétentions figurant dans l’assignation. En cas de défaut, le débat est figé aux demandes formulées dans l’assignation : les prétentions nouvelles soulevées dans des conclusions postérieures à l’assignation sont inopposables au défendeur défaillant, faute de lui avoir été signifiées.

c) L’accueil partiel

Le juge n’est pas tenu d’accueillir la demande dans son intégralité. Si les pièces justifient une partie seulement de la somme réclamée, il doit accueillir la demande à hauteur du montant justifié et rejeter le surplus.

⚖️ À retenir▸ Le juge ne peut pas accorder une demande non prouvée. L’absence du défendeur ne vaut ni aveu ni renonciation à contester.
▸ Un accueil total non justifié par les pièces est aussi critiquable qu’un rejet injustifié : les deux exposent la décision à l’infirmation en appel.

5.2 – L’obligation de motivation

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, puis statuer sur ces prétentions par un dispositif motivé.

Cette obligation s’applique avec la même rigueur — voire une rigueur accrue — en cas de défaut, puisque la motivation supplée l’absence de contradiction.

5.2.1 – Ce que la motivation doit contenir

La motivation doit permettre de comprendre pourquoi la demande est accueillie ou rejetée. Elle comporte trois éléments indissociables :

  • L’identification des pièces : le juge mentionne les pièces sur lesquelles il se fonde (« la société X produit un bon de commande signé daté du… et une facture n° … »).
  • L’analyse des pièces : le juge en tire les conséquences factuelles (« il résulte de ces éléments que la prestation a été exécutée et que la dette est certaine »).
  • L’application du droit : le juge énonce le texte applicable et conclut sur le fondement de la règle de droit (« en application de l’article 1353 du Code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur, qui s’en acquitte »).

⚠️ Formules insuffisantes — À proscrire▸ La formule « vu les pièces produites » est insuffisante : elle ne démontre aucune analyse concrète.

▸ La formule « la demande apparaît fondée » sans autre développement est censurée en appel comme défaut de motivation.

▸ Même en cas d’accueil total de la demande, chaque chef de condamnation doit être motivé séparément (principal, intérêts, article 700, dépens).

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 mai 1989, n° 88-14.086 ; chambre commerciale, 17 juin 1986, n° 84-16.887 : annulation pour défaut de motifs des décisions pour lesquelles le juge se borne à dire que le défaut du défendeur doit faire présumer qu’il n’a rien à opposer à la demande.

⚖️ Cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 mai 1985, n° 83-17.412 : encourt la cassation pour violation de l’article 472 du CPC le jugement réputé contradictoire qui, pour accueillir la demande, se borne à faire état d’explications données et de documents fournis par le demandeur n’ayant fait l’objet d’aucune analyse.

5.2.2 – Les pouvoirs propres du juge

En cas de défaut, le juge dispose de l’ensemble de ses pouvoirs ordinaires. Il peut notamment :

  • rejeter tout ou partie de la demande, même si elle n’est pas contestée ;
  • requalifier les faits ou substituer le fondement juridique approprié à celui invoqué par le demandeur, dans la limite des prétentions dont il est saisi et sans modifier l’objet du litige ;
  • réduire d’office une clause pénale manifestement excessive (article 1231-5 C. civ.) ;
  • soulever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public (article 125 CPC).

⚠️ Limite des pouvoirs du jugeLe juge ne peut pas soulever d’office des moyens de fond qui n’ont pas un caractère d’ordre public (prescription ordinaire, compensation, etc.). Ces moyens appartiennent aux parties.

5.3 – Exemple de motivation sur le bien-fondé

💡 Comment utiliser cet exempleL’exemple ci-dessous illustre la structure d’une motivation complète en cas de défaut du défendeur. Lisez-le en portant attention à trois points :

1. L’identification précise des pièces — le juge ne dit pas « vu les pièces », il les nomme une à une.
2. L’analyse et la conséquence — de chaque pièce, le juge tire une conclusion factuelle.
3. La conclusion juridique — le juge énonce la règle de droit et l’applique aux faits établis.

📋 Formule de jugement — Accueil total de la demande« [La société demanderesse] produit aux débats :

— un devis signé par [la société défenderesse], daté du –/–/—-, accepté sans réserve ;
— une facture n° [référence], d’un montant de [X] euros, datée du –/–/—- ;
— un bon de livraison du –/–/—-, signé par le destinataire ;
— une mise en demeure du –/–/—-, restée sans réponse ni règlement.

Il résulte de ces éléments que [la société demanderesse] justifie de l’exécution de sa prestation et de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible. Aucun élément versé aux débats ne permet de remettre en cause la réalité ni le montant de la créance invoquée.

Il y a lieu, en conséquence, de condamner [la société défenderesse] à payer à [la société demanderesse] la somme de [X] euros au titre de [l’objet de la facture]. »

📋 Formule de jugement — Accueil partiel de la demande« La facture produite mentionne une somme de [X] euros, dont [Y] euros correspondent à [prestations justifiées] et [Z] euros à [prestations non justifiées par pièce]. En l’absence de tout bon de livraison ou bon de commande relatif à ce dernier poste, la demande n’est fondée qu’à hauteur de [Y] euros. Le surplus sera rejeté. »

5.4 – Synthèse et tableau récapitulatif

💡 Principe directeurQuand le défendeur est présent : le juge arbitre entre deux thèses contradictoires.
Quand le défendeur est absent : le juge contrôle, supplée la contradiction absente et motive avec rigueur.
Étape du contrôleObjetTexte de référenceConséquence en cas d’irrégularité
1. RégularitéAssignation, signification, compétence, délais de procédureArt. 114, 117, 472 CPCRejet possible sans examen au fond (irrégularité de fond : pas de grief requis ; vice de forme : grief requis)
2. RecevabilitéQualité, intérêt, délais, prescription si soulevéeArt. 31, 122 CPC ; art. 2247 C. civ.Irrecevabilité de la demande ; examen du fond écarté
3. Bien-fondéFaits, pièces, qualification juridique, conditions légalesArt. 455, 472 CPCRejet si preuve insuffisante ; accueil total ou partiel si preuve rapportée

6. – Tableau de synthèse — Les qualifications du jugement

SituationQualification du jugementFondementVoie de recours
Toutes les parties comparaissentContradictoireArt. 467 CPCAppel
Demandeur absent — défendeur présent et requérant jugementDit contradictoireArt. 468 CPCAppel
Défendeur unique absent — premier ressort — quel que soit le mode de citationRéputé contradictoireArt. 473 al. 1 CPCAppel
Défendeur unique absent — dernier ressort — cité à personneRéputé contradictoireArt. 473 al. 2 CPCAppel
Défendeur unique absent — dernier ressort — non cité à personnePar défautArt. 473 al. 1 CPCOpposition + Appel
Défendeurs multiples absents — premier ressort — quel que soit le mode de citationRéputé contradictoire pour tousArt. 474 al. 1 CPCAppel
Défendeurs multiples absents — dernier ressort — tous cités à personneRéputé contradictoire pour tousArt. 474 al. 2 CPCAppel
Défendeurs multiples absents — dernier ressort — au moins un non cité à personnePar défaut pour tousArt. 474 al. 2 CPCOpposition + Appel
⚖️ À retenir▸ En premier ressort : le jugement est toujours  » réputé contradictoire « , quel que soit le nombre de défendeurs et quel que soit leur mode de citation.
▸ En dernier ressort : la qualification dépend du mode de citation. La citation à personne est le critère déterminant.
▸ En cas de défendeurs multiples en dernier ressort : un seul défendeur non cité à personne suffit à rendre le jugement par défaut pour tous.
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