Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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Exemples de motivations d'un jugement concernant le cautionnement et le droit bancaire

Table des matières

Acte civil – Qualification du cautionnement – Absence d’intérêt patrimonial – Incompétence du tribunal de commerce.

1ier exemple –  Caution sans aucun lien avec la société cautionnée:

Attendu que :

– L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, étant motivée et désignant la juridiction qui serait compétente, il convient de la dire recevable en application des articles 74 et 75 du Code de procédure civile ;

– Le cautionnement est par nature un acte civil, mais il constitue un acte de commerce lorsque la caution a dans l’opération un intérêt personnel d’ordre patrimonial ;

– Il convient de constater que Madame X… d’une part, n’a pas contracté son engagement de caution en qualité de commerçante et que d’autre part elle n’a aucun intérêt patrimonial dans la société cautionnée ;

– Dans ces conditions l’acte de cautionnement signé par Madame X… est un acte de nature civile ;

– En conséquence, concernant le présent litige le tribunal de commerce de CANNES se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de NANCY, au regard du domicile de Madame X… 

2ième exemple – Epouse du gérant de la société cautionnée

Attendu que :

…………..

– Madame DUPONT Annie épouse du gérant de la SARL AU BON COIN, au jour de la signature de la caution, à savoir le 18 juillet 2018, ne possédait aucune part de la SARL AU BON COIN dont Monsieur DUPONT Luc était le gérant et elle n’exerçait aucune activité au sein de cette société ;

– Madame DUPONT Annie n’avait donc aucun intérêt personnel patrimonial, à cautionner les engagements de la SARL AU BON COIN, dans laquelle elle ne détenait aucune propriété, ni aucune responsabilité ;

– En conséquence, le tribunal de commerce de CANNES se déclare incompétent, au profit du tribunal de grande instance de GRASSE, au regard du domicile actuel de Madame DUPONT Annie.

3ième exemple – Concubine du gérant :

Attendu que :

………..

– S’il n’est pas contesté que Madame X… était la concubine de Monsieur Y…, au jour de la signature de la caution, à savoir le 18 juillet 2018, il convient de constater qu’elle ne possédait aucune part de la SARL Z…, dont Monsieur Y… était le gérant et qu’elle n’exerçait au sein de cette  société aucune activité salariée ;

– Madame X… n’avait donc aucun intérêt personnel patrimonial, à cautionner les engagements de la SARL Z…, dans laquelle elle ne détenait aucune propriété, ni aucune responsabilité ;

– En conséquence, le tribunal de commerce de CANNES se déclare incompétent, au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE, au regard du domicile actuel de Madame X…

Acte commercial – Qualification du cautionnement – Intérêt patrimonial de l’épouse du gérant  démontré – Compétence du tribunal de commerce

1ier exemple – Caution dirigeante de la société cautionnée

Attendu que :

– L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, étant motivée et désignant la juridiction qui serait compétente, il convient de la dire recevable en application des articles 74 et 75 du Code de procédure civile ;

– Le cautionnement, contrat civil par nature, devient un contrat commercial lorsque la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, a un intérêt patrimonial au paiement de la dette commerciale garantie alors même qu’elle ne participe pas directement ou même indirectement à l’activité du débiteur principal ;

– Monsieur DUPONT Luc au jour de la signature de l’acte de cautionnement était le gérant de la SARL LE BON COIN, dont il s’est  portée caution, ce dont il en résulte qu’il est présumé avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie et, par suite son engagement avait donc un caractère commercial ;

– En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, et de déclarer le tribunal de commerce de Cannes compétent pour connaître du présent litige.

2ième exemple – Epouse du gérant impliqué dans la gestion de la société cautionnée

Attendu que :

………………..

– Monsieur et Madame X…ont acquis ledit fonds de commerce en indivision pour 50 % chacun, comme le précise l’extrait Kbis du RCS de Cannes ;

– Madame X… ne conteste pas exercer une activité bénévole dans ce commerce, ce qu’elle indique d’ailleurs dans la fiche de renseignements complémentaires qu’elle a rempli en sa qualité de caution, en précisant qu’elle occupe le poste de caissière depuis l’origine ;

– Madame X… a donc un intérêt financier au succès de l’activité commerciale de Monsieur X… ;

– Aussi, prenant en compte que d’une part Madame X… est propriétaire à hauteur de 50 % du fonds de commerce LIBRAIRIE PAPETERIE et que d’autre part elle collabore à l’activité commerciale exercée par Monsieur X…, il convient de constater l’existence d’un intérêt patrimonial dans l’opération que Madame X… a cautionnée ;

– En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, et de déclarer le tribunal de commerce de Cannes compétent pour connaître du présent litige ;

Année civile de 360 jours – Calcul possible des intérêts si une clause le prévoit dans le contrat d’ouverture du compte.

Attendu que :

– Le taux des intérêts d’un compte bancaire est librement arrêté par accord entre les parties, de même que les modalités de calcul, en particulier en ce qui concerne l’application de l’année bancaire de 360 jours ;

– Il en résulte que le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année fictive de 360 jours est admis, dès lors que le client en a eu connaissance et l’a accepté ;

– La « convention de trésorerie courante ” signée par le représentant légal de la SARL X…, fait référence en son article 1.4.1, au calcul des intérêts débiteurs sur la base d’une année civile de 360 jours ;

– En conséquence, ce motif de contestation soulevait par Monsieur Y… ne sera pas retenu.

Rappel

Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 1 du 27/11/2019, n° 18-19097

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Assurance d’un contrat de prêt – Obligation de la banque d’informer l’emprunteur sur les conséquences du refus d’adhésion – Les dommages et intérêts ne peuvent être que la conséquence d’un préjudice.

– Le fait que la BANQUE CANNOISE, ait renoncé au bénéfice de la garantie PALLIA HOMME CLE, après le refus de l’adhésion par la société d’assurance du gérant, ne la libère pas d’en informer l’emprunteur avant la mise en œuvre du crédit. Aussi, en libérant le crédit sans attendre la réponse de la compagnie d’assurances, la BANQUE CANNOISE engage sa responsabilité, du fait que ce refus aurait pu conduire la SARL X… à renoncer au contrat ;

– En effet, si le contrat d’assurance groupe constitue une garantie au bénéfice de la BANQUE CANNOISE, il permet également à la SARL X… et à Madame Z… d’être libérés du remboursement du prêt dans l’hypothèse du décès ou de la perte totale d’autonomie de Monsieur W… ;

– Ce même contrat bénéficie également aux héritiers de Monsieur W… en cas de décès de celui-ci ou à Monsieur W… lui-même dans l’hypothèse où il serait atteint d’une perte d’autonomie totale ;

– Si la responsabilité de la BANQUE CANNOISE pourrait être recherchée pour défaut d’information préalable au déblocage des fonds, cette action ne pourrait être intentée que dans la seule hypothèse où l’un des évènements couverts par l’assurance viendrait à se produire ;

– Il convient d’ailleurs de constater que l’ensemble des jurisprudences produites par la SARL X…, qui ont reconnu la responsabilité du banquier pour défaut d’information de l’emprunteur du refus de l’adhésion à l’assurance groupe avant le déblocage du crédit, concernent des situations dans lesquelles l’assuré bénéficiaire était soit décédé, soit en invalidité définitive ;

– En conséquence, la SARL X… ne pouvant démontrer aucun préjudice, en l’absence de la survenance de l’évènement que l’assurance devait couvrir, sera déboutée de sa demande de condamnation au dédommagement d’un préjudice égal au remboursement exigé.

Compte courant bancaire non clôturé – Mise en cause de la caution – Rejet

Attendu que :

– Sauf convention contraire, non démontrée dans le présent litige, le solde débiteur d’un compte courant bancaire, n’est exigible, à l’égard de son titulaire, qu’à sa clôture ;

– L’article L. 622-29 du Code de commerce stipule que « le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ». En précisant de plus que « toute clause contraire est réputée non écrite » ;

– Ces dispositions sont applicables au redressement judiciaire, par le renvoi qu’opère l’article L. 631-14 alinéa 1 du Code de commerce ;

– Il en résulte que contrairement aux affirmations de la BANQUE, le compte courant ouvert au nom de la SARL X… dans les livres de la BANQUE n’ayant pas été clôturé avant l’ouverture du redressement judiciaire, n’est pas devenu exigible par l’ouverture de ladite procédure ;

– La déclaration de créance, ne constitue qu’une obligation pour la BANQUE de faire constater le solde provisoire du compte courant, à la date d’ouverture du redressement judiciaire et n’a pas pour conséquence d’entraîner la clôture dudit compte ;

– L’article 2290 du Code civil stipule que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, l’article 2313 précisant que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérents à la dette ;

– L’exception concernant le caractère non exigible d’un compte courant bancaire qui n’est pas clôturé, est bien inhérente à la dette et ne constitue pas une exception personnelle au débiteur principal, Monsieur Y… peut donc s’en prévaloir ;

– En raison du caractère accessoire de la caution, l’obligation de la caution ne peut devenir exigible que si celle du débiteur principal l’est elle-même ;

– En conséquence, la BANQUE sera déboutée de sa demande de paiement, faite à l’encontre de Monsieur Y…, en sa qualité de caution, pour la somme de 27.096,75 euros, au titre du compte courant débiteur de la SARL X….

NOTE

Si le juge constate, d’office, l’absence de clôture du compte bancaire, il a l’obligation de réouvrir les débats.

Une même constatation peut être faite concernant l’absence de déchéance du terme d’un prêt.

Concours bancaires – Découvert autorisé sans durée déterminée – Résiliation – Application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, concernant le préavis

Attendu que :

– Le contrat de découvert professionnel signait entre la BANQUE CANNOISE et la SARL AU BON COIN, le 28/03/2016, pour un montant maximum de 500.000 euros, avait pour terme le 31/05/2016 ;

– Au 30/05/2016, la BANQUE CANNOISE en maintenant l’autorisation de découvert, dans des conditions identiques, a transformé le contrat, à l’origine à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée ;

– Dans ces conditions, la BANQUE CANNOISE ne pouvait mettre fin au découvert autorisé, que par notification écrite, et en accordant un préavis, au minimum, de 60 jours à la SARL AU BON COIN, et ceci en application de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier ;

– Par un courrier recommandé avec AR, du 28/10/2016, la BANQUE CANNOISE a notifié à la SARL AU BON COIN, la résiliation, avec un préavis de 60 jours, du contrat de découvert bancaire, d’un montant de 500.000 euros, accordé le 28/03/20016, et renouvelé pour une durée indéterminée à compter du 01/06/2016 ;

– Par un nouveau courrier recommandé avec AR, du 30/12/2016, la BANQUE CANNOISE, différait la fin du préavis au 31/01/2016 ;

– Le délai de soixante jours est un délai d’ordre public en ce sens que les parties ne peuvent y renoncer par avance ou le réduire ;

– Le respect de ce délai légal de soixante jours est suffisant et exclut, par lui-même, c’est-à-dire de par la loi même, tout caractère abusif de la rupture ;

– Il importe peu que ce délai puisse éventuellement être regardé par la SARL AU BON COIN comme insuffisant au regard de ses possibilités réelles de trouver une autre source de financement ;

 – Imposer à la banque un délai plus long, au regard, par exemple de l’ancienneté des relations, serait ajouter à la loi, une condition qu’elle ne prévoit pas ;

– En respectant un préavis de 60 jours, allongé à 90 jours, dans le respect des lois en vigueur, la rupture du concours bancaire notifiée par la BANQUE CANNOISE ne peut donc être qualifiée d’abusive ;

Créancier professionnel qualification – Créance née dans l’exercice de la profession

Attendu que :

– L’article L. 331-1 du Code de la consommation, applicable dans le présent litige, stipule :

« Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : En me portant caution de X…,dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même » ;

– La créance de la SAS X…, fournisseur de farine, étant née dans l’exercice de sa profession, elle a donc agi en qualité de créancier professionnel, auquel les obligations de l’article L. 331-1 du Code de la consommation s’impose ;

– L’acte de caution signé par Madame Y…, le 16/08/2010, porte la mention manuscrite suivante :

« En me portant caution de la SARL Z… pour le paiement de toutes les sommes découlant du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et sans limite de temps, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Z… n’y satisfait pas elle-même » ;

– Il convient de constater que les mentions manuscrites, reproduites ci-dessus, ne respectent pas les prescriptions de l’article L. 331-1 du Code de la consommation ;

– En particulier, la mention manuscrite, ne mentionne pas :

  • le montant maximum pour lequel la caution s’engage,
  • la durée de l’engagement de caution pris par Madame Y… ;

– Si, les actes de cautionnement dans sa partie rédaction informatisée font référence au montant de l’acte principal, ladite somme n’est pas confirmée d’une manière manuscrite par la caution ;

– De plus, l’article L. 331-1 du Code de la consommation, exige que l’engagement de caution soit limité dans la durée, alors que la mention manuscrite indique « sans limite dans le temps » ;

– La nullité d’un engagement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par l’article L. 331-1 du Code de la consommation ;

– Si le défaut de conformité de la mention manuscrite, résulte d’une erreur matérielle ou d’une erreur vénielle, la jurisprudence admet la validité de ladite mention ;

– L’absence de montant et principalement l’absence de limite dans le temps de l’engagement de caution, constitue une erreur importante qui ne peut être qualifiée de matérielle et dont la conséquence est la nullité des engagements de caution de Madame Y… :

– En conséquence, en application de l’article L. 343-1 du Code de la consommation les engagements de caution signés par Madame Y… seront donc déclarés nuls et qu’en conséquence la SAS X… sera déboutée de l’ensemble de ces demandes et de plus il n’y a pas lieu d’examiner les autres motifs de contestations soulevés par celle-ci, à savoir le défaut de justification de son admission à titre définitif au passif de la SARL Z… et le caractère disproportionné de l’engagement de la caution.

Dates de valeur négative – Opérations de débit sur un relevé de compte bancaire – Application de l’article L. 133-14 du code monétaire et financier

Attendu que :

– Il convient de constater, à l’examen des relevés de compte produit par la BANQUE CANNOISE, qu’un certain nombre d’opérations de débit sont affectées d’une date de valeur antérieure au jour où l’opération est débitée et que de même des sommes portées au crédit mentionne une date de valeur postérieure au jour où l’opération est créditée  ;

– L’article L. 133-14 du Code monétaire et financier dispose que :

Alinéa 1 : « La date de valeur d’une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire » ;

Alinéa 5 : « La date de valeur du débit inscrit au compte de paiement du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l’opération est débité de ce compte » ;

– Ce même article précise, en son alinéa 7 que toute stipulation contraire est réputée non écrite ;

– L’article L. 131-1-1 précisant toutefois « que la date de valeur d’une opération de paiement par chèque libellé en euros ne peut différer de plus d’un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts ou sur un compte de paiement » ;

– (Faire une énumération de quelques infractions constatées) ;

– Le non-respect de ses dispositions a pour conséquence la mise à charge du titulaire du compte d’agios injustifiés, dont l’action en répétition peut être engagée dans le délai de 5 ans à compter de la perception d’intérêts perçus indûment ;

– La contestation soulevée par Monsieur X…, concernant l’application des dates de valeur, sera donc retenue par le tribunal.

Déchéance du terme du prêt – Absence – Mise en cause de la caution – Rejet de la mise en cause de la caution

Attendu que :

– Il convient de constater qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la déchéance du terme n’avait pas été constatée ou acquise au profit de la BANQUE, ceci étant confirmé par la déclaration de créance, dans laquelle la banque indique que concernant le prêt, la créance est non exigible et correspondant aux 52 échéances à échoir du 28/02/2015 au 28/05/2019 ;

– Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rendant pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, il ne peut donc avoir pour conséquence la déchéance du terme du prêt accordé au débiteur principal ;

– Au regard des conclusions écrites déposées par les parties le jour de l’audience et confirmées à la barre, les échéances du 28 février 2015 au 28 décembre 2015, n’ont pas été honorées par la SARL X… ;

– Dans le courrier, du 5 novembre 2015, adressé à la BPCA par le mandataire judiciaire, il est indiqué concernant les montants à échoir pour 79.460,68 euros, que ce montant sera payé par la «reprise du règlement des échéances selon le contrat initial » ;

– Cette proposition a été acceptée par la BANQUE par une correspondance du 16 novembre 2015 ;

 – En acceptant la poursuite du contrat de prêt, dans les conditions initiales, il convient de constater que la BANQUE, renonce à faire application des conditions générales du prêt, en particulier en ce qui concerne la déchéance du terme ;

– Monsieur Y… ne pourra être poursuivi en sa qualité de caution que pour les échéances impayées pendant la période d’observation, à savoir la somme de  16.808,99 euros, dont il ne conteste pas le montant ;

– La BANQUE sera donc déboutée de sa demande de paiement à l’encontre de Monsieur Y…, en sa qualité de caution pour les échéances échues ou à échoir à compter du 28 septembre 2016 au 28 mai 2019, étant observé que la BANQUE n’apporte aucune indication sur le paiement des échéances échues au jour de l’audience ;

– Monsieur Y… sera condamné à payer à la BPCA, la somme de 16.808,99  (1.528,09 x 11) euros, correspondant aux échéances du 28 février au 28 décembre 2015, augmentées des intérêts au taux contractuel de 5,50 % l’an majoré de 3 points sur le montant et à compter de chaque échéance impayée ;

– En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il sera accordé à Monsieur Y…, pour se libérer de sa dette un échelonnement de paiement sur une durée de 11 mois et par mensualités de 1.528,09 euros ;

Disproportion au jour de la signature de l’acte de cautionnement – La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution 

Attendu que :

– Monsieur X… demande de faire application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation qui dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

– Monsieur X… plaide, sur les fondements de ce même article, que tout créancier professionnel est tenu lors de la souscription de l’engagement de caution de solliciter de cette dernière tout renseignement concernant ces ressources et charges et qu’à défaut de réalisation de cette condition, le créancier ne peut se prévaloir du contrat consenti à son profit ;

– Si, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à la caution de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

– Exiger de la BANQUE CANNOISE qu’elle démontre avoir sollicité de Monsieur X…, tous les renseignements concernant ses revenus et ses biens, au jour de la signature de l’engagement de caution constitue un reversement de la charge de la preuve ;

– Monsieur X…, ne produisant aucun élément établissant que le montant de son engagement était disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens sera donc débouté de sa demande au titre de l’article L. 332-1 du Code de procédure civile.

Disproportion au jour de la signature de l’acte de cautionnement – Absence de démonstration dde la disproportion 

Attendu que :

– L’article L. 332-1 du Code de la consommation pose le principe de la proportionnalité entre l’engagement de caution signé par une personne physique et le montant de ses revenus et l’estimation de ses biens ;

– Il n’est pas contesté que cet article trouve à s’appliquer à l’égard d’une personne physique dirigeante de la société débitrice ;

– Il résulte de ce texte que la disproportion doit être examinée d’une part au jour de la signature de l’engagement et d’autre part au moment où la caution est appelée au regard de l’évolution du patrimoine de la caution ;

– A la date du 7 novembre 2012, l’engagement de caution de Monsieur X… s’élevait à la somme de 7.800 euros, pour une période de 10 ans,  alors que les revenus annuels déclarés en 2011 étaient égaux à 21.450 euros et en 2012 à 17.650 ;

– De plus, à la date de son engagement de caution, Monsieur X… était propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 390.000 euros, grevé d’hypothèque à hauteur de 165.000 euros ;

– Au regard des constatations développées ci-dessus, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur X… n’est pas démontré ;

– En conséquence, Monsieur X… sera débouté de sa demande concernant la violation de l’obligation du respect du principe de la proportionnalité.

Disproportion au jour de la signature de l’acte de cautionnement – Rejet pour absence de précision sur la valeur d’un bien immobilier 

Attendu que :

– L’article L. 332-1 du Code de la consommation stipule qu’« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus » ;

– Monsieur X… ne donne aucun élément sur la valeur des biens immobiliers, qu’il a déclaré possédés à la BANQUE CANNOISE, dans un document rédigé le 29/01/2015 ;

– De plus, il est démontré que Monsieur X… est également propriétaire d’un bien immobilier sis au CANNET, section AZ 722, lot 4, et pour lequel, il ne produit aucune estimation actuelle ;

– Enfin, dans la fiche de renseignements qu’il remet à la BANQUE CANNOISE, Monsieur X… indique qu’il perçoit une rémunération mensuelle de 1.500 euros ;

– En l’absence de précisions sur la valeur des biens, au jour où la caution est appelée, et au regard des biens et revenus déclarés au jour de la signature de l’engagement de caution, il n’est pas démontré que l’engagement de Monsieur X… , qui a la charge de la preuve, était manifestement disproportionné ;

– En conséquence, Monsieur X… sera débouté de sa demande d’application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation. 

Disproportion au jour de la signature de l’acte de cautionnement – Rejet au regard du patrimoine déclaré sur la fiche de renseignements

Attendu que Madame Jacqueline PETIT demande l’invalidation de sa caution au motif que son engagement serait disproportionné par rapport à ses capacités financières et ceci en application de l’article L.332-1 du Code de la consommation ;

Attendu que l’article L.332-1 suscité dispose qu’ « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;

Attendu que pour ce faire elle invoque que ses seules ressources à la signature de l’acte de caution étaient une pension d’invalidité et une pension de retraite dont les montants cumulés la dispensaient d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu ;

Attendu qu’au préalable à la signature de l’acte de caution, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL GRASSE a fait remplir le 6 novembre 2012 par Madame Jacqueline PETIT une fiche de « Renseignements sur les cautions », qu’elle a signée et certifiée sincère et véritable, dans laquelle elle déclare peu de revenus mais où elle détaille un patrimoine important pour une valeur nette de 970.000€ dont 500.000 € en biens propres ;

Attendu qu’il convient donc de constater qu’à la signature de l’acte de cautionnement l’engagement de caution pour un montant de 42.000 € n’était nullement disproportionné au regard du patrimoine détenu par Madame Jacqueline PETIT ;

Attendu qu’elle ne saurait dès lors se prévaloir de ce moyen, elle doit être déboutée de sa demande à ce titre ;

Disproportion au jour de la signature de l’acte de cautionnement– La valeur des parts d’une SARL doit prendre en compte le passif de la société – Engagement manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution – Acceptation.

Attendu que :

………

– La BANQUE CANNOISE estime qu’au jour de son engagement de caution, MONSIEUR Y… était propriétaire de 80 % des parts de la SARL X… ce qui représente une valeur de 80 % du prix d’acquisition du fonds de commerce et qu’en conséquence son engagement n’était pas manifestement excessif au regard de la valeur de ses biens mobiliers ;

– Cette argumentation ne sera pas retenue, car la valeur des parts est égale, à la différence entre l’actif et le passif, à savoir dans le cas présent la valeur du fonds (360.000 euros) auquel il faut déduire le montant de l’emprunt (390.000 euros), soit une valeur des parts nulle ;

– A la date du 13 mai 2015, MONSIEUR Y… ne disposait donc que d’un revenu annuel de 20.000 euros ;

– Le tribunal ne peut que constater la disproportion existante entre d’une part un engagement de caution pour un montant de 456.300 euros et d’autre part la seule présence pour y faire face d’un revenu annuel de 20.000 euros ;

– Il est donc démontré qu’au jour de la signature du contrat de cautionnement l’engagement pris par MONSIEUR Y… était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

– En application de l’article L. 332-1 du Code de la consommation, la BANQUE CANNOISE ne peut donc se prévaloir du contrat de cautionnement signé par  MONSIEUR Y…, elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement à son encontre pour un montant en principal de 378.374,22 euros ;   

Garantie OSEO – Garantie propre à la banque en cas d’insolvabilité du débiteur et de la caution

Attendu que :

– Monsieur DUPONT Luc confirme à l’audience, que sa seule contestation concerne la garantie OSEO, pour laquelle il sollicite que celle-ci soit activée par la BANQUE CANNOISE ;

– La garantie OSEO prévue à l’article 19-1 du contrat de prêt du 17 février 2017, couvre à hauteur de 70 %, le risque pris par la BANQUE CANNOISE d’accorder un prêt à la SARL JUSTINE ;

– Ladite garantie, faite au seul profit de la banque, n’a d’effet que dans l’hypothèse où celle-ci ne peut obtenir le paiement de sa créance par les cautions ;

– En pratique, la BANQUE CANNOISE se tournera d’abord vers la caution et ce n’est que dans l’hypothèse de l’insolvabilité de celle-ci, que la garantie interviendra au bénéfice de la banque ;

– En conséquence, Monsieur DUPONT Luc sera condamné à payer à la BANQUE CANNOISE la somme de 5.551,74 euros au titre du compte courant débiteur, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016 et la somme de 19.033,18 euros au titre du contrat de prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,16 % sur 19.002,76 euros à compter du 14 février 2017.

Autre exemple :

Attendu que :

– L’acte de prêt du 29 décembre 2008, dont toutes les pages ont été paraphées par la caution, précise que celle-ci a approuvé les conditions particulières et générales. Il stipule en son article 5.4 que « OSEO » garantie le remboursement en capital, intérêts frais et accessoires du prêt mentionné à hauteur de 70%.

– Cette garantie est associée au prêt 00059125902 PRET PROFESSIONNEL pour un montant de 50.000 €.

– La caution demande que le montant déclaré au titre du prêt, soit 37.858,12 €, soit ramené à la somme de 12.326,61 €, compte tenu de la garantie OSEO à hauteur de 70%.

– L’article 2 des conditions générales de la garantie OSEO, article 2, stipule notamment « la garantie ne bénéficie qu’à l’Etablissement intervenant. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ».

– L’article 10 dispose « sous peine d’encourir de plein droit la déchéance de la Garantie l’Etablissement intervenant doit prendre toutes les mesures utiles pour conserver sa créance… lorsqu’il est constaté, en accord avec OSEO garantie, que toutes les poursuites utiles ont été épuisées, OSEO garantie règle la perte finale et lesdits intérêts, au prorata de sa part de risque ».

– Par cette garantie OSEO couvre le risque, à hauteur de 70 % dans le présent litige, pris par la BANQUE CANNOISE en accordant le prêt. Cela signifie concrètement qu’en cas de non-paiement des échéances du prêt par la société auquel le prêt a été accordé, la BANQUE CANNOISE se tournera d’abord vers la caution et ce n’est que dans l’hypothèse de l’insolvabilité de celle-ci, que la garantie OSEO interviendra au bénéfice de la banque.

– La garantie OSEO, qui ne s’applique qu’entre ledit organisme et la BANQUE CANNOISE, a pour but d’inciter les Etablissements prêteurs qui n’ont pas de visibilité sur l’entreprise emprunteuse, d’accorder plus facilement des crédits.

– En conséquence, Monsieur DUPONT Luc débouté de sa demande de ramené son obligation de caution à la somme de 12.326,61 euros ;

– Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur DUPONT Luc à payer à la BANQUE CANNOISE, au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL JUSTINE, la somme de 37.858,12 € outre intérêts au taux légal, à compter du 13 avril 2011 date de la première mise en demeure.

Information des cautions – Absence d’information annuelle – Aucune possibilité de déroger à cette obligation, par des clauses contractuelles – Application du taux légal à compter de la mise en demeure – Application intégrale des sanctions dans le cas d’un prêt.

Sur l’application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier

Attendu que :

– S’agissant d’un concours financier, accordé à une entreprise, par un établissement de crédit, la BANQUE CANNOISE a donc une obligation d’information annuelle à l’égard de Monsieur X…, ès-qualité de caution, en application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

– S’il n’incombe pas à la BANQUE CANNOISE d’établir que Monsieur X… a effectivement reçu avant le 31 mars de chaque année, l’information prévue par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il lui incombe par contre de prouver qu’elle a effectivement accompli cette obligation légale ;

– La mention dans l’acte de caution que l’information annuelle prévue par la loi sera donnée à la caution, par lettre simple et que celle-ci devra aviser le prêteur avant le 31 mars au cas où elle ne l’aurait pas reçue, ne peut avoir pour finalité de dispenser la BANQUE CANNOISE de prouver qu’elle a effectivement effectué ladite information dans les conditions imposées par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

– De même, l’engagement par la caution, de suivre personnellement la situation financière de l’emprunteur et dispenser le prêteur de tout avis de prorogation ou de non-paiement, ne peut affranchir la BANQUE CANNOISE de l’application des dispositions d’ordre public de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier et auxquels les parties ne peuvent déroger ;

– La BANQUE CANNOISE ne produisant aucun document démontrant qu’elle a accompli les formalités imposées par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il convient de faire application des sanctions prévues par le deuxième alinéa de ce même article ;

– En premier lieu, il convient de prononcer la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;

– En la circonstance, aucune information n’ayant été faite depuis l’origine du prêt, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis le 31/03/2018, date de l’obligation de la première information annuelle, et ce jusqu’au jour de la nouvelle information ;

– Toutefois, en application de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil, il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure de la caution d’exécuter son engagement, à savoir le 14/01/2019 ;

– Il convient de plus, de faire application de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier qui précise que « les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette » ;

– En conséquence, le paiement des 12 premières mensualités du crédit sera intégralement affecté au capital, du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la souscription du crédit ;

– En conséquence, ordonnons la réouverture des débats pour l’audience du — — —- afin d’examiner le nouveau décompte des sommes dus par Monsieur X…, en sa qualité de caution, à la BANQUE CANNOISE, en prenant en compte les décisions du présent jugement.

Information des cautions – Insuffisance de la preuve apportée par la banque pour justifier l’envoi de l’information dans les conditions fixées par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier (production de listing).

– La BANQUE CANNOISE fait valoir que dans l’engagement de caution qu’il a souscrit, Monsieur DUPONT Luc, il est expressément visé l’obligation d’information de la banque en page 16 ;

– Il est précisé que la caution et la banque conviennent que la production du listage informatique récapitulant les destinataires de l’information, édité simultanément avec les lettres d’information, constitue la preuve de l’envoi de la lettre adressée par courrier simple ;

– En application de ces dispositions contractuelles, la BANQUE CANNOISE produit aux débats les listings informatiques édités simultanément à l’envoi de l’information annuelle pour les années 2011 et 2012 ;

– Il convient d’observer que si l’obligation d’information annuelle des cautions prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier constitue une obligation d’ordre public, la preuve de l’envoi des lettres d’information par la banque peut être administrée librement, d’où il suit que les parties sont libres de convenir que la preuve de cet envoi se fera par la production d’un listing informatique établi concomitamment à l’envoi des lettres ;

– Cependant, si cette modalité permet de rapporter la preuve de l’envoi, elle ne dispense pas la banque de produire les lettres elles-mêmes, cette production étant nécessaire pour s’assurer que leur contenu répond bien aux prescriptions de la loi ;

– Le tribunal ne peut que constater qu’aucune lettre d’information n’est produite aux débats, d’où il suit que la banque ne rapporte pas la preuve de s’être acquittée de son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution ;

Information des cautions – La banque communique simplement la copie des lettres d’information

– La BANQUE CANNOISE fait valoir que les copies de lettres simples produites aux débats et datées des 9 mars 2009, 5 mars 2010, 16 février 2011, 9 février 2012, 14 février 2013 sont suffisantes au regard de son obligation.

– Néanmoins, par la production de ces pièces, elle n’établit pas avoir expédié à la caution l’information prévue, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’envoi des lettres à Monsieur DUPONT Luc.

– En outre, elle ne peut se retrancher derrière la clause rédigée dans les engagements de caution, prévoyant que celle-ci s’engage à faire connaître à la banque avant le 20 mars de chaque année l’absence de réception de l’information prévue par la loi.

– Par conséquent, l’information obligatoire concernant le cautionnement du 19 juillet 2007 n’a jamais été délivrée.

– Il s’ensuit que, dans ses rapports avec Monsieur DUPONT Luc, la banque est déchue des intérêts conventionnels depuis le 31 mars 2008, date à laquelle l’information devait être donnée pour la première fois, jusqu’à extinction de la dette.

– En outre, les paiements effectués par le débiteur principal pendant la période où l’information a fait défaut sont réputés s’imputer sur le capital, dans les rapports entre la caution et l’établissement.

– Au vu du tableau d’amortissement annexé à l’acte de prêt, les intérêts se rapportant à la période en cause s’élèvent à 12 813,38 euros. Ce montant doit être déduit du capital restant dû à la date de cessation de remboursement des échéances du prêt (11 septembre 2013), soit 14 696,82 euros. Ce qui réduit le capital restant dû à (14 696,82 – 12 813,38) soit 1.883,44 euros.

Information des cautions – Irrégularité des mentions concernant un découvert bancaire – Annulation des agios inclus dans le compte courant – Application des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

– S’agissant d’un découvert en compte courant, l’information annuelle due à la caution doit comprendre le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date ;

– Les lettres d’information produites par la BANQUE CANNOISE si elles font mention du montant du découvert bancaire au 31 décembre de l’année précédente, le taux d’intérêt applicable à cette date n’est pas mentionné ;

– En conséquence, ledit courrier n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il conviendra de considérer que la BANQUE CANNOISE n’a pas accompli son obligation d’information annuelle de la caution ;

– En application du deuxième alinéa de l’article L. 313-22 alinéa 2 du code monétaire et financier, les relevés bancaires de la SARLY… devront faire l’objet d’un nouveau décompte, expurgé des intérêts débiteurs, depuis la date de signature de la « convention de trésorerie courante », la déchéance des intérêts étant applicable même lorsque ceux-ci ont été inscrits en compte courant ;

– Toutefois, en application de l’alinéa 1 de l’article 1231-6 du Code civil, il conviendra d’appliquer au solde débiteur, un intérêt au taux légal, à compter du 23 juin 2009, date de la mise en demeure de la caution.

Information de la caution – Obligation d’information jusqu’à l’extinction de la dette – Annulation des intérêts – Intérêrts au taux légal à compter de la mise en demeure

Attendu que :

– La dernière information des cautions, produites par la BANQUE CANNOISE porte la date du 18/03/2010 ;

– Au regard de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, cette obligation d’information doit être respectée jusqu’à l’extinction de la dette et ceci même après assignation de la caution ;

– Toutefois, la déchéance des intérêts prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil (nouvel article 1231-6), la caution est tenue à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit ;

– Monsieur DUPONT Luc a été mis en demeure de payer à la CANNOISE DE BANQUE, la somme de 26.668,42 euros, en date du 3 juin 2010, le calcul des intérêts devra s’effectuer de la manière suivante :

  • aucun intérêt sur la somme de 26.668,42 euros du 18 mars au 2 juin 2010,
  • puis, intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2010 ;

Intérêts dus par la caution en cas de redressement judiciaire du débiteur principal – Pas d’interruption

Attendu que :

– La créance de la SOCIETE CANNOISE DE CREDIT étant arrêtée par le présent jugement à la somme de 73.838,48 euros, elle constitue donc à titre principal, le montant de l’engagement solidaire des cautions ;

– Toutefois, en application de l’article L. 631-14 dernier alinéa, les cautions ne peuvent se prévaloir de l’arrêt des intérêts légaux à compter du jugement d’ouverture ;

– En conséquence, Monsieur Jean François DURAND et Monsieur Michel DURAND, seront condamnés solidairement, à payer à la SOCIETE CANNOISE DE CREDIT la somme de 73.838,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2012, dans la limite de leur engagement de caution respectif ;

– De plus, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil.      

Mention manuscrite insuffisante – Jugement constatant la non-conformité de la mention manuscrite d’un engagement de caution.

Attendu que :

– Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article de l’article L. 331-1 du Code de la consommation, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X n’y satisfait pas lui-même » ;

 –  Lorsque le cautionnement est solidaire, la caution doit, aux termes de l’article L.331-2 du même code, également porter la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X‘ » ;

 – Ces dispositions sont applicables à la cause, dès que le cautionnement a été consenti postérieurement au 5 février 2004, en vertu d’un acte sous seing privé, par une banque et au profit d’une personne physique non commerçante ;

 – Le fait que Monsieur X… soit une caution avertie au regard de sa qualité de gérant de la SARL Y… ne lui donne pas la qualification de commerçants et ne permet donc pas de lui opposer les règles de preuve applicables entre commerçants ;

En conséquence, le cautionnement signé par Monsieur X… au bénéfice de la BANQUE CANNOISE doit remplir, concernant les mentions manuscrites, les dispositions imposées par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation ;

 – La mention manuscrite portée par Monsieur X… dans l’acte de cautionnement litigieux est rédigée en ces termes : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à hauteur d’un montant de 102 050 euros, cent deux mille cinquante euros, maximum comprenant, outre le principal, les intérêts courus et restant à courir calculés au taux conventionnel de l’an, les commissions, frais et accessoires (comprenant notamment l’indemnité de résiliation anticipée) conformément au présent acte » ;

 – Cette insuffisance de la mention manuscrite, qui ne se limite pas à une simple erreur matérielle et ne fait notamment pas ressortir que la caution avait pris conscience de son engagement, en cas de défaillance de l’emprunteur, de rembourser la dette sur ses revenus et sur ses biens, n’est pas conforme ;

– En conséquence, en application de l’article L. 343-1 du Code de la consommation, il convient de prononcer la nullité du cautionnement signé par Monsieur X…

Note

S’il peut être démontré qu’il s’agit d’une erreur matérielle, on pourra écrire :

– Ladite irrégularité, qu’il convient de qualifier d’erreur matérielle, n’affecte nullement le sens et la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation et que c’est donc en pleine connaissance de cause et en ayant conscience de la portée de son engagement que Monsieur DUPONT Luc, a signé l’acte de cautionnement ;

– En conséquence, Monsieur DUPONT Luc sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement

Mise en cause de la caution en période d’observation de la procédure collective du débiteur principal (il ne s’agit pas ici d’obtenir, pour le créancier, un titre exécutoire pour valider une saisie conservatoire) .

Attendu que :

– L’article L. 622-28 alinéa 2 du Code commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ;

– En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action en paiement intentée par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR, à l’encontre de Monsieur RIBON, en sa qualité de caution de la SARL BR2.

NOTE

L’article L. 622-28 qui concerne la sauvegarde est également applicable au redressement judiciaire au regard de l’article L. 631-14 alinéa 1.

Mise en cause de la caution en période d’observation de la procédure collective du débiteur principal (sauvegarde ou redressement judiciaire) afin d’obtenir un titre exécutoire pour valider une hypothèque judiciaire (ou une saisie conservatoire)

Attendu que :

– Par acte sous seing privé, en date du 8 octobre 2014, Monsieur Alain JANET s’est porté caution solidaire, au bénéfice de la BANQUE CANNOISE, des sommes dues par la SARL MARINE AZUR, dans la limite de 48.000 euros et pour une durée de 10 années ;

– Par un jugement du tribunal de commerce de CANNES, en date du 19 juin 2016, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL MARINE AZUR ;

– Le 13 juillet 2016, la BANQUE CANNOISE déclarait sa créance, entre les mains de Maître Didier MARTIN :

  • au titre du solde débiteur, exigible et chirographaire, du compte n° 69 02 10 12 12 444 …………………..……………………………. 24.036,86 euros
  • au titre d’un prêt, non exigible et chirographaire, d’un montant initial de 29.640 euros …………………………….……………….       22.201,45 euros
  • au titre d’un prêt, non exigible et chirographaire, d’un montant initial de 9.725 euros ………………………………………………..       7.571,93 euros ;

– Par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, du 9 janvier 2017, la BANQUE CANNOISE a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur Alain JOURNET, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, pour une créance évaluée à 25.000 euros ;

– La formalité d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée au 1ier bureau des hypothèques de GRASSE le 17/01/2017 ;

– Il résulte de l’article L. 622-28 alinéa 3 du Code de commerce et des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en procédure de sauvegarde, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution (Cour de cassation, chambre commerciale du 08/09/2021, n° 19-25686).

– En conséquence, l’action de la BANQUE CANNOISE à l’encontre de Monsieur Alain JOURNET, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, à l’effet d’obtenir un titre exécutoire est donc recevable ;

– Toutefois, l’article L. 622-28 alinéa 2 du Code de commerce dispose que ” le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté ” ;

– Il convient donc d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire du débiteur principal. 

Mise en cause de la caution après obtention d’un plan de sauvegarde  du débiteur principal afin d’obtenir un titre exécutoire pour valider une hypothèque judiciaire.

A noter que cette rédaction de jugement, en modifiant certaines références ou termes, s’adapte :

  • pour un plan de redressement (pour les procédures ouvertes après le 01/10/2021 en application de l’article L. 631-19),
  • pour une saisie conservatoire.

Attendu que :

– L’article L. 626-11 du code de commerce dispose qu’à l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan ;

– Si un garant, personne physique, qui a consenti une hypothèque, peut se prévaloir des délais accordés au débiteur principal, bénéficiant d’un plan de sauvegarde, ce même article n’interdit pas au créancier de faire inscrire une hypothèque judiciaire ; 

– Par une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, du 9 janvier 2017, la SA MARSEILLAISE DE CREDIT a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur DUPONT, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR, pour une créance de 100.000 euros ;

– La formalité d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été déposée au 1ier bureau des hypothèques de GRASSE le 17/01/2017 ;

– Il convient de rappeler que le créancier qui bénéficie d’une ordonnance l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire, doit en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire

– En conséquence, l’action de la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l’encontre de Monsieur DUPONT, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR est recevable ;

– Toutefois, le montant de la créance n’étant pas fixé définitivement, et son exigibilité n’étant pas acquise, il convient d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au jour d’une échéance du plan de sauvegarde impayée, ou au plus tard soit à la résolution ou la fin du plan ;

– Les articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution ne faisant obligation au créancier que d’engager une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire, le sursis à statuer ne pourra avoir pour conséquence la caducité de la mesure conservatoire ;

– Au regard du prononcé d’un sursis à statuer, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article L. 626-11 du Code de commerce,

Vu les articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu les pièces produites ;

DIT la demande en paiement formulée par la SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT à l’encontre de Monsieur DUPONT, en sa qualité de caution de la SARL MARINE AZUR recevable ;

ORDONNE un sursis jusqu’à la première échéance impayée du plan de sauvegarde ou au plus tard à la résolution ou à la fin du plan ;

RESERVE les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mise en garde – Caution ou emprunteur avert – Aucune obligation de mise en garde

Attendu que :

– Monsieur DUPONT Luc allègue que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en n’effectuant aucune vérification de sa solvabilité en amont de la conclusion des contrats de cautionnement ;

– Le banquier dispensateur de crédit n’est tenu, au moment de la souscription du contrat litigieux d’un devoir de mise en garde qu’à la double condition que la caution soit une personne non avertie et qu’il existe un risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt ;

– En l’espèce Monsieur DUPONT Luc, en tant que co-gérant de la SARL AU BON COIN depuis 5 ans était un dirigeant expérimenté connaissant bien sa société et ses facultés de remboursement ;

– Disposant d’une solide expérience de gestionnaire et d’une visibilité sur les perspectives d’activité de la société, il était à même d’apprécier la pertinence des opérations financières souscrites, ainsi que la capacité de son entreprise à générer les revenus nécessaires au remboursement des crédits souscrits et de mesurer les risques attachés à ces opérations, opérations au demeurant dépourvues de tout élément de complexité ;

– Ainsi, alors qu’il était parfaitement informé de la réelle santé financière de son entreprise et à même d’apprécier la portée de ses engagements, il doit être qualifié de caution avertie ;

– En conséquence, la Caisse de Crédit Mutuel Marseille Castellane n’avait aucun devoir de mise en garde à son égard ;

Mise en garde de la caution – Motivation de la qualification de caution avertie

Attendu que :

– Monsieur DUPONT Luc se prévaut de la qualité de profane, il estime que la banque avait une obligation de mise en garde à son égard et qu’elle a manqué à cette obligation, de sorte que sa responsabilité contractuelle se trouve engagée en application de l’article 1147 du code civil (nouvel article 1217) ;

– Le banquier dispensateur de crédit n’est tenu à un devoir de mise en garde envers la caution qu’à la double condition que celle-ci soit non avertie, et qu’il existe, au regard de ses capacités financières ou de celles de l’emprunteur, un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

– Le banquier n’est soumis à cette obligation si son cocontractant est une personne non avertie ;

– Il appartient à la banque de rapporter la preuve du caractère averti de la caution ;

– En l’occurrence, Monsieur DUPONT Luc était expérimenté, en effet il exerçait le métier de boulanger depuis de nombreuses années et de plus, il était le gérant de la société débitrice et à ce titre il ne pouvait ignorer la situation de cette dernière ;

– Compte tenu de son implication personnelle dans la gestion de la société cautionnée, l’intéressé a la qualité de caution avertie ;

– Dès lors, la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde, sa responsabilité ne peut être recherchée de ce chef ;

– En conséquence, Monsieur DUPONT Luc sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la BANQUE CANNOISE.

NOTE

Le cas échéant il convient d’insister :

  • sur les diplômes obtenus, donnant à la caution une qualification dans le domaine de la finance ou de la gestion,
  • sur l’ancienneté de sa qualité de gérant y compris dans son activité antérieure.

Mise en garde de la caution – Motivation de la qualité de non avertie de la caution

Attendu que :

– Monsieur DUPONT Luc réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde, en faisant valoir qu’il n’est pas une caution avertie et que, le premier impayé étant intervenu dans les 7 mois de l’octroi du prêt, celui-ci présentait à l’évidence un risque d’endettement ;

– La BANQUE CANNOISE réplique qu’associé et gérant de la SARL AU BON COIN, Monsieur DUPONT Luc était une caution avertie et qu’il avait une parfaite connaissance de la portée des engagements qu’il a lui-même signés le 9 mars 2013 en sa qualité de gérant.

– Le devoir de mise en garde dont est tenu envers une caution l’établissement bancaire qui consent un crédit, est subordonné à deux conditions, la qualité de caution non avertie et l’existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.

– La seule qualité de dirigeant et d’associé de la SARL AU BON COIN, depuis moins d’un an, et en l’absence de tout document concernant sa formation ou son parcours professionnel passé, ne suffisent pas à établir que Monsieur DUPONT Luc, lorsqu’il a souscrit le cautionnement litigieux, disposait d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements. Il doit donc être considéré comme une caution non avertie.

Mise en garde de l’emprunteur – Motivation de la qualité d’emprunteur averti.

Attendu que :

– S’il n’est pas contesté qu’un établissement de crédit à un devoir de mise en garde envers un emprunteur, afin éventuellement de l’alerter sur les risques pris par l’octroi de nouveau crédit au regard de ses capacités financières, la jurisprudence n’impose cette obligation, à la banque, qu’au bénéfice d’un emprunteur non averti ;

– Monsieur X… est un professionnel, gérant et associé de la SARL Y… depuis six ans lors de la conclusion du prêt, et qu’il était parfaitement à même de connaître la réelle santé financière de son entreprise et la portée de son engagement, et qu’il convient, en conséquence, de le qualifier d’emprunteur qualifié ;

– Toutefois, la responsabilité de la banque pourrait être exceptionnellement recherchée, pour défaut de mise en garde d’un emprunteur averti, s’il est démontré premièrement que le crédit consenti était excessif ou inadapté et deuxièmement si l’établissement de crédit disposait d’informations ignoraient de l’emprunteur ;

– Monsieur X… ne produit aucun élément permettant au tribunal de constater que d’une part la BANQUE CANNOISE disposait de renseignements dont la SARL Y… n’avait pas connaissance et que d’autre part le crédit accordé était inadapté aux capacités financières de la SAR Y… ;

 – En conséquence, la BANQUE CANNOISE n’avait donc à l’égard de Monsieur X…, aucune obligation de mise en garde, au regard de sa qualité d’emprunteur averti.

Mise en garde – Caution ou emprunteur non averti – Aucune obligation de mise en garde au regard d’un engagement adapté aux capacités financières de la caution ou de l’emprunteur

Attendu que :

– L’établissement bancaire qui consent un crédit garanti par un cautionnement est tenu envers la caution non avertie d’une obligation de mise en garde lorsque, au jour de son engagement :

  • celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution
  • ou il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ;

– En premier lieu, la seule qualité d’associée de Madame DUPONT Annie, au sein de la SARL AU BON COIN, ne suffit pas à lui conférer le caractère de caution avertie ;

– En second lieu, le fait qu’elle gère un salon de coiffure ne lui conférait pas la qualité de caution avertie, aucun élément du dossier ne révélant qu’elle aurait, dans le cadre de son activité artisanale, acquis une connaissance particulière en matière de financement bancaire d’une activité commerciale de débit de boissons ;

– Pour autant, Madame DUPONT Annie ne démontre pas que le cautionnement souscrit aurait fait naître à son égard un risque d’endettement contre lequel la banque aurait dû la mettre en garde ;

– D’une part, le risque d’endettement de Madame DUPONT Annie n’apparaît pas constitué au regard de sa situation patrimoniale, propriétaire notamment d’un bien représentant une valeur égale à plus du double du montant de l’engagement de caution souscrit ;

– D’autre part, aucun élément ne permet de considérer que le crédit consenti était inadapté aux capacités de la SARL AU BON COIN, au regard d’une activité nouvelle, située en centre-ville et pour lequel le prévisionnel faisait apparaitre des mensualités de remboursement du prêt adaptées au chiffre d’affaires ;

– D’ailleurs les échéances du prêt ont été honorées pendant près de 6 mois ;

– Il n’est donc pas démontré que la BANQUE CANNOISE, en sollicitant le cautionnement de Madame DUPONT Annie, se serait trouvée dans l’obligation de la mettre en garde contre un risque d’endettement résultant du caractère prétendument inadapté des concours consentis à la société W Capitole ;

– En conséquence, Madame DUPONT Annie sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour absence de mise en garde de la part de la BANQUE CANNOISE.

Prescription de l’action du créancier à l’encontre de la caution – Exigibilité de la créance – Effets de la liquidation judiciaire du débiteur principal

Attendu que :

– Il est de jurisprudence constante, que la prescription extinctive de l’obligation résultant d’un cautionnement, lequel n’est qu’un contrat accessoire, ne commence à courir que du jour où l’obligation principale peut être mise à exécution ;

– La BANQUE CANNOISE a accordé à la SARL AU BON COIN, le 14/02/2009 un prêt pour un montant de 250.000 euros pour une durée de 5 ans, lequel a été cautionné, le même jour, par Madame DUPONT Annie, pour un montant de 280.000 euros et une durée de 7 ans ;

– Au jour du prononcé de la procédure de redressement judiciaire de la SARL AU BON COIN, par le tribunal de commerce de CANNES, à savoir le 09/04/2013, la BANQUE CANNOISE a effectué sa déclaration de créance, concernant ce prêt, en faisant mention de créances échues et à échoir, ce qui démontre donc qu’à cette date, aucune déchéance du terme des prêts n’avait été prononcée ;

– A cette date, à défaut d’exigibilité de la créance principale, le délai de prescription n’a pas encore couru ;

– La déclaration au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal a pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de la caution, cet effet interruptif se prolongeant jusqu’à la clôture de la liquidation ;

– Si, la conversion en liquidation du redressement judiciaire de la SARL AU BON COIN en date du 28/01/2014, a pour conséquence la déchéance du terme des prêts, il convient donc de constater que le point de départ du délai de prescription de 5 ans, sera fixé au fixée 28/01/2014, date de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL AU BON COIN ;

– En conséquence, Madame DUPONT Annie sera déboutée de sa demande de faire application de la prescription, au regard de l’article L. 110-4 du Code de commerce. 

Solidarité  – Pas de discussion possible – Aucune obligation pour le banquier d’attendre la clôture de la liquidation judiciaire.

Attendu que :

– Messieurs Michel DURAND et Jean-François DURAND ne contestent pas avoir contracté, chacun, un engagement de caution solidaire, il convient donc de constater qu’ils ont renoncé au bénéfice de la discussion, en application de l’article 2298 du code civil ;

– En conséquence, la SA SOCIETE CANNOISE DE CREDIT n’a aucune obligation de poursuivre en premier lieu le débiteur défaillant ;

– Dans l’hypothèse de l’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice du débiteur principal, l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées » (article L. 631-14 1ier alinéa pour le redressement judiciaire);

– Aussi, l’action régulièrement engagée par le créancier contre la caution suspendue par l’effet du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut être reprise sans nouvelle assignation après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ;

– Dans le présent litige, la liquidation judiciaire de la SARL POUR VOUS, ayant été prononcée par le tribunal de commerce de CANNES, en date de 21 septembre 2018, la SA CANNOISE DE CREDIT peut donc reprendre la procédure engagée contre les cautions, par une assignation en date du 10/03/2019 ;

– De plus, du fait de la renonciation des cautions au bénéfice de la discussion, l’action intentée contre les cautions est totalement indépendante du déroulement de la réalisation des actifs de la SARL POUR VOUS.

Sous-cautionnement – Pas d’obligation d’information du créancier principal

Attendu que :

– La relation contractuelle entre la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et Madame Chantal LARCHEVEQUE, doit s’analyser en un contrat de sous-cautionnement ;

– Dans ce type de contrat, la sous-caution garantit la créance de la caution principale à l’égard du débiteur principal et non la créance du créancier initial à l’égard de ce même débiteur ;

– La sous-caution s’engage donc envers la caution principale et non envers le créancier ;

– Il en résulte :

  • d’une part que la caution principale ne peut agir contre sa sous-caution que par la voie d’un recours personnel et non par voie de subrogation dans les droits du créancier,
  • d’autre part, la sous-caution ne peut se prévaloir d’aucune exception personnelle au débiteur principal ou d’exception inhérente à la dette, puisque la sous-caution est étrangère  au contrat principal ;

– En conséquence, la BANQUE CIC EST n’avait aucune obligation d’information à l’égard de Madame Chantal LARCHEVEQUE, en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Soutien abusif – Application de l’article L. 650-1 du Code de commerce

Attendu que :

– Il convient d’examiner la demande de Monsieur X… au regard de l’article L. 650-1 du code de commerce, qui stipule :

« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables, des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » ;

– Le texte n’effectuant aucune distinction entre les crédits consentis antérieurement ou postérieurement à l’ouverture de la procédure, il convient d’en conclure qu’il se trouve applicable dans le présent litige ;

– Les faits invoqués par Monsieur X… concernant la responsabilité de la BANQUE CANNOISE pour un soutien qu’il estime abusif, il est donc nécessaire de démontrer que ledit concours a été consenti par fraude, ou que la banque s’est immiscée dans la gestion de la SARL Y…, ou enfin dernière hypothèse que les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ;

– Monsieur X… n’apporte aucun élément permettant au tribunal de retenir que ledit concours a été accordé en fraude des droits de la SARL Y… ou des cautions ;

– De même, aucun fait ne permet de constater une immixtion de la BANQUE CANNOISE dans la gestion de la SARL Y… ;

– Enfin, concernant les garanties prises par la BANQUE CANNOISE en contrepartie du concours accordé, à savoir un engagement de caution solidaire pris par Monsieur X… pour 260.000 euros, ne peuvent être qualifiées de disproportionnées, au regard de la convention de trésorerie courante ;

– En conséquence, Monsieur X… sera débouté de sa demande concernant la responsabilité de la BANQUE CANNOISE pour soutien abusif. 

Soutien abusif – Caution avertie – Rejet faute de pouvoir démontrer que la banque avait en sa possession des informations dont le débiteur principal n’avait pas connaissance.

1ier exemple :

Attendu que :

(La qualité de caution avertie a été démontrée préalablement dans le même jugement)

– Dans le présent litige, le comportement dolosif de la BANQUE CANNOISE ne pourrait que résulter de la possession par la banque d’informations dont la SARL Y… n’avait pas connaissance ;

– Aussi, concernant la gravité de la situation il convient de constater que le gérant de la SARL Y… et la BANQUE CANNOISE disposaient des mêmes renseignements et qu’en la circonstance, Monsieur X…, en sa qualité de caution avertie, pouvait donc lui-même effectuer un diagnostic précis de sa situation financière ;

– De plus, nous avons précisé qu’au 7 novembre 2019, le chiffre d’affaires de la SARL Y… était en forte progression, permettant au gérant de s’attribuer une rémunération proche de 2.000 euros par mois ;

 – A cette même date, le compte bancaire présentait un solde débiteur pour un montant de 1.369,54 euros ;

– L’autorisation de découvert bancaire, autorisé par la BANQUE CANNOISE ne représentait que 5 % du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice précédent ;

– Il découle de l’ensemble de ces faits que l’attitude de la BANQUE CANNOISE ne peut être qualifiée de dolosive, Monsieur X… sera donc débouté de sa demande à ce titre.

2ième exemple :

Attendu que :

– Pour qu’un établissement de crédit encoure une responsabilité au titre du soutien abusif, il est nécessaire de démontrer que la banque a maintenu ou accordé des crédits à une entreprise dont elle avait connaissance que sa situation était irrémédiablement compromise ;

– A l’ouverture du compte bancaire, le 11/09/2017, la BANQUE CANNOISE a accordé à la SARL Y.. une facilité de caisse automatique pour un montant de 1.550 euros ;

– Pour la période de septembre 2017 à octobre 2019, le compte bancaire de la SARL Y.. ouvert à la BANQUE CANNOISE n’a que rarement dépassé un découvert bancaire supérieur au maximum autorisé ;

– C’est à partir du mois de novembre 2019 que la situation financière de la SARL Y.. se dégrade, le compte bancaire présentant alors solde débiteur très supérieur au découvert autorisé, pour atteindre la somme de 28.409,39 euros au 31/05/2020 ;

– Pour couvrir son risque, la BANQUE CANNOISE fait signé à Monsieur X…, co-gérant de la SARL Y.., un cautionnement solidaire, pour un montant de 18.000 euros, le 7 janvier 2020 ;

– Le 2 novembre 2020, la SARL Y.. est mise en liquidation  judiciaire ;

– La BANQUE CANNOISE a donc bien accordé à compter de novembre 2019, à la SARL Y.., une autorisation tacite de découvert bancaire supérieure aux accords d’origine ;

– Toutefois, Monsieur X… ne produit aucun document démontrant que la situation de la SARL Y.., au mois de mai 2020, date d’un découvert bancaire de 28.409,39 euros était irrémédiablement compromise ;

– Un besoin de trésorerie immédiate n’est pas un motif suffisant pour établir que la situation de la SARL Y.. était sans issue, même s’il convient de constater que l’ouverture de la liquidation judiciaire a été prononcée à une date proche de l’obtention du crédit complémentaire ;

– Au regard de l’activité exercé par la SARL Y.., les causes de difficultés sont multiples (manque de chantier, défaut de paiement d’un client important, litige concernant l’exécution de travaux …), qui n’entraînent pas  nécessairement un arrêt définitif d’activité ;

– Il convient donc de constater que Monsieur X… ne justifie nullement que la situation de la SARL Y.. était irrémédiablement compromise et que de plus la BANQUE CANNOISE en avait une parfaite connaissance ;

– La dégradation de la situation financière de la SARL Y.. sur une courte période, de mai à novembre 2020, est insuffisant pour en conclure que la banque avait connaissance de la situation désespérée de sa cliente ;

– En conséquence, il ne pourra être retenu à l’encontre de la BANQUE CANNOISE une responsabilité au titre du soutien abusif.

Terme du cautionnement – Conséquence de l’arrivée du terme – Obligation de couverture et obligation de paiement.

Attendu que :

– Madame Florence GORINI s’est portée caution solidaire et indivisible de la SARL ASTRA, au bénéfice de la SA CANNOISE DE BANQUE, par un acte signé le 12 mars 2014, et ceci pour une durée de 5 ans ;

– Ladite caution limitée à la somme de 10.440 euros, garantissait toutes les sommes que la SARL ASTRA pourrait devoir à la SA CANNOISE DE BANQUE et en particulier le solde débiteur du compte courant bancaire ;

– Lorsque le cautionnement est accordé pour une durée limitée, l’engagement de la caution prend fin à l’issue de cette période. Mais la survenance du terme ne met pas fin à toutes ses obligations. En effet, la caution demeure garante de toutes les dettes nées pendant la période avant terme, mais non celles qui naîtront postérieurement ;

– Ainsi, la période de cautionnement a fait naître une obligation dite de couverture qui prend fin à l’arrivée du terme. Il subsiste alors une obligation de règlement ;

– L’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2012 (n° 11-10.103), invoqué par Madame Florence GORINI, ne peut nullement justifier une analyse différente, car il s’agissait en la circonstance d’un acte qui stipulait que la procédure à l’encontre de la caution devait être engagée au plus tard dans les 5 ans de la clôture du terme et non d’une durée déterminée de l’acte de cautionnement lui-même ;

– De même, Madame Florence GORINI fait une interprétation erronée de l’extrait du Jurisclasseur, qui précise

« qu’à compter de la date du terme, le cautionnement ne pourra plus être mis en jeu, dans la mesure où la durée du cautionnement concerne l’obligation de règlement et non pas l’obligation de couverture, et que la poursuite de la caution pour le solde nécessite que le compte soit clôturé pour que la dette soit fixée ».

en effet, comme nous l’avons indiqué ci-dessus à compter de la date du terme, l’acte de cautionnement n’a plus d’effet sur les dettes postérieures, mais la caution elle, reste engagée pour le montant de la dette au jour du terme, montant qui deviendra exigible à la clôture du compte bancaire, ou à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; 

– Dans le présent litige, Madame Florence GORINI est donc engagée jusqu’au 12 mars 2019, pour toutes les dettes, de la SARL ASTRA, qui sont nées antérieurement à cette date, dans la limite de la somme de 10.440 euros ;

– La date du 12 mars 2019, ne constitue pas une date butoir imposée à la SA CANNOISE DE BANQUE pour engager des poursuites à l’encontre de Madame Florence GORINI, mais la date au-delà de laquelle celle-ci ne garantissait plus les nouvelles dettes de la SARL ASTRA ;

– Au jour de la liquidation judiciaire de la SARL ASTRA, date de l’obligation de règlement pour la caution, la SA CANNOISE DE BANQUE a déclaré à la procédure un montant dû de 12.121,78 euros, au titre du compte bancaire ;

– En conséquence, à dater du 07/04/2015, date de la mise en liquidation judiciaire de la SARL ASTRA, Madame Florence GORINI est engagée envers la SA CANNOISE DE BANQUE pour un montant de 10.440 euros, montant maximum de son engagement de caution.    – 

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