Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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Les clauses limitatives et exonératoires de responsabilité (articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil
applicable à compter du 01/10/2016)

Table des matières

1. – Les articles applicables (1231-3 et 1231-4 du Code civil)

Article 1231-3

« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».

Article 1231-4 

« Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».

2. – Domaine et définition.

L’aménagement de la réparation peut prendre la forme de clauses limitatives de réparation, se traduisant par une diminution du montant de la réparation.

En principe, les clauses contractuelles exonératoires ou limitatives de responsabilité sont valide, alors que la jurisprudence a toujours condamné les clauses limitatives de responsabilité en matière délictuelle.

La validité des clauses exonératoires et limitatives de responsabilité n’a nullement été remise en cause par la réforme du droit des obligations.

Le nouvel article 1231-3 du Code civil prévoit, en effet, que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ».

3. – Les exceptions au principe de validité des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité imposées par des textes spéciaux.

Bien que, en matière de responsabilité contractuelle, la validité des clauses limitatives et exonératoires de responsabilité soit, par principe, admise, certains textes encadrent, voire prohibent leur stipulation.

3.1 – En matière de contrat de consommation

L’article R. 212-1, 6 du Code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de […] supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ».

3.2 – En matière de contrat d’hôtellerie

L’article 1953, alinéa 2 du Code civil pose que, d’une part, les hôteliers « sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l’hôtel », d’autre part, que « cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu’ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. »

3.3 – En matière de contrat de louage d’ouvrage

L’article 1792-5 du Code civil prévoit que « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité [du constructeur], soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite ».

3.4 – En matière de contrat de transport de marchandises

L’article 133-1 du Code de commerce énonce que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. […]. Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »

3.5 – En matière de contrat de transport maritime

L’article L. 5422-15 du Code des transports dispose qu’« est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet […] de soustraire le transporteur à la responsabilité définie par les dispositions de l’article L. 5422-12 ».

4. – L’exonération de responsabilité ne doit pas porter atteinte à une obligation essentielle du contrat.

L’article 1170 du Code civil prévoit que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »

Ce texte trouve notamment à s’appliquer aux clauses limitatives et exonératoires de responsabilité.

Une clause limitative de responsabilité portant sur une obligation essentielle du débiteur n’est prohibée que si elle contredit la portée de l’engagement souscrit, en vidant de sa substance cette obligation essentielle.

Autrement dit, la clause ne sera écartée que si elle vide de toute substance l’obligation essentielle c’est-à-dire si elle prive le créancier de toute contrepartie.

5. – Les conditions d’application de la clause exonératoire ou limitative de responsabilité

Plusieurs moyens de droit sont susceptibles d’être invoqués aux fins de neutraliser les effets d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité.

5.1 – La clause doit être libellée clairement et acceptée par le contractant.

Pour être opposables, les clauses qui aménagent la responsabilité contractuelle doivent avoir été stipulées dans le contrat et acceptées par le cocontractant.

L’article 1119 du Code civil dispose en ce sens que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées»

Il en résulte que la clause doit être insérée dans la documentation contractuelle et être lisible. S’il est admis qu’elle puisse figurer sur une facture, c’est à la condition qu’il soit établi que la partie contre laquelle elle est stipulée en a eu connaissance avant et qu’elle y a consenti.

Certaines juridictions ont pu déduire ce consentement, dans le cadre de relations d’affaires suivies, de l’absence de contestation du cocontractant de la mention de la clause de limitation de responsabilité dans des documents antérieurs.

5.2 – La clause n’est pas applicable en cas de faute lourde ou dolosive.

En application de l’article 1231-3 du code civil, les effets d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité sont neutralisés en cas de faute lourde ou dolosive, le créancier de l’obligation violée étant alors fondé à réclamer la réparation intégrale de son préjudice.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par faute dolosive et faute lourde.

Si les textes sont silencieux sur ce point, le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 10 février 2016 indique que « les articles 1231-3 et 1231-4 sont conformes aux articles 1150 et 1151, mais consacrent en outre la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol, la gravité de l’imprudence délibérée dans ce cas confinant à l’intention. »

C’est donc vers la jurisprudence antérieure qu’il convient de se tourner pour déterminer ce que l’on doit entendre par faute lourde et par faute dolosive.

La différence entre les deux fautes tient, en substance, à l’intention de l’auteur de la faute.

En tout état de cause, lorsque la faute lourde ou la faute dolosive sont caractérisées, la clause limitative ou exonératoire de responsabilité est écartée à la faveur du principe de réparation intégrale qui trouve alors à s’appliquer.

5.2.1 – La faute lourde

Elle est définie par la jurisprudence, selon la formule consacrée, comme « le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté ».

La faute lourde comprend donc deux éléments :

  • un élément subjectif: le comportement confinant au dol, soit à une faute d’une extrême gravité.
  • un élément objectif: l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle.

Cour de cassation, chambre commerciale du 29/10/2014, n° 13-21980

« Mais attendu qu’après avoir constaté que la totalité des biens transportés avait subi l’avarie de l’humidité prolongée ayant généré des moisissures au cours du trajet et qu’une partie importante s’avérait irrécupérable, l’arrêt retient que l’importance de la faute se déduit en partie de ces conséquences mais qu’elle réside également dans le comportement du professionnel lequel a, de façon flagrante, manqué de réflexion dans la préparation du déménagement en négligeant des paramètres importants, puis, dans sa mise en œuvre, manqué aux règles de l’art, en omettant d’assurer la ventilation nécessaire à l’intérieur du conteneur et de placer des absorbeurs d’humidité que l’expert qualifie pourtant d’usuels ;

Que l’arrêt ajoute que, selon l’expert, le lieu et la durée de l’escale en Malaisie ainsi que les conditions d’humidité et de température habituelles dans ce pays sont des éléments connus ou prévisibles, et que la société ATOI est un professionnel exerçant en milieu insulaire et dans des zones tropicales, de sorte que les spécificités des déménagements par voie maritime lui sont connues, ce qui rend son comportement d’autant plus inexcusable ;

Que la cour d’appel a ainsi caractérisé une négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du déménageur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait acceptée, constitutive d’une faute lourde ;

Que le grief n’est pas fondé ».

5.2.2 – La faute dolosive

Elle est définie quant à elle comme l’inexécution délibérée, et donc volontaire, des obligations contractuelles.

Il ressort de la jurisprudence que la faute dolosive suppose que le débiteur ait seulement voulu manquer à ses obligations contractuelles. Il est indifférent qu’il ait voulu causer un préjudice à son cocontractant.

DOCUMENTATION

Site “A. Bamdé et J. Bourdoiseau” : les clauses limitatives de responsabilité.

DALLOZ – Documentation/Répertoire de droit civil : clause relative au montant des dommages et intérêts contractuels.

LEXIS 360 – Encyclopédies/JCL. Civil Code/Art. 1231 à 1231-4 : conventions relatives à la responsabilité.

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