La présente étude se propose de faire le point sur les obligations de l’huissier en matière de signification des actes de procédure, en nous focalisant presque exclusivement sur l’assignation.
Cette étude s’inspire très largement :
La finalité de cette étude, est de donner au juge consulaire, tous les éléments lui permettant de contrôler la régularité d’une signification d’assignation, dans l’hypothèse où le défendeur est non comparant.
La signification est définie par l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».
Article 654 du Code de procédure civile :
« La signification doit être faite à personne.« La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute personne habilitée à cet effet ».
Lorsque l’acte concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d’elles (un seul acte de signification, avec plusieurs procès-verbaux indiquant les modalités de signification propres à chacune des parties).
Article 689 du code de procédure civile :
« Les notifications sont faites au lieu où demeurent le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose ».
Domicile : lieu dans lequel une personne possède son principal établissement (article 102 du code civil).
Résidence : lieu où une personne habite lorsqu’elle se trouve hors de son domicile (villégiature, besoins professionnels…).
Election de domicile : choix de lieu que fait une personne pour l’exécution d’un contrat. Ou pour les besoins d’une procédure. La constitution d’un avocat par une partie à un procès vaut élection de domicile au cabinet de celui-ci.
La signification d’un acte destiné à une personne physique est faite au lieu où demeure le destinataire de l’acte (alinéa 1), mais aussi en tout autre lieu, notamment sur le lieu de travail de l’intéressé (alinéa 2).
Par lieu où demeure le destinataire, il faut entendre le domicile de celui-ci où, à défaut, la résidence.
La signification à personne étant la règle, il appartient à l’huissier de justice de tenter de localiser le destinataire pour lui remettre l’acte.
Si la signification d’un acte à une personne physique peut être faite à domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose (article 689, alinéa 3 du code de procédure civile), il n’en demeure pas moins que la signification d’un acte doit être faite à personne et que l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s’avère impossible.
Lorsque la signification est faite à personne, elle est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail, par remise de l’acte au destinataire et non à son employeur.
La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant au domicile du destinataire : il n’a pas l’obligation, en cas d’absence du destinataire, de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu du travail.
Article 690 du code de procédure civile
« La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.
A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ».
La notification, ou signification, destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Dès lors que la personne morale a un siège social, dont l’existence n’est pas contestée, l’huissier instrumentaire n’a pas à tenter de délivrer l’acte à la personne du gérant dont l’adresse est connue de lui-même ou du requérant, ou à un autre établissement (Cour de cassation chambre civile 3 du 16/05/1990 n° 88-18931).
L’huissier de justice doit effectuer toutes les diligences pour retrouver le lieu du siège social et, notamment, ne peut pas se contenter des dires des voisins précisant que la personne morale est partie sans laisser d’adresse, sans recouper par une vérification au registre du commerce ;
Une signification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au domicile de fait de la personne morale ou dans l’un de ses établissements, dès lors que l’acte est signifié à une personne habilitée (Cour de cassation chambre civile 2 du 20 janvier 2005, n° 03-12.267).
Ainsi, l’agence de province d’une compagnie d’assurances ayant son siège social à Paris peut constituer l’établissement de cette compagnie au sens de l’article 690 (Cour de cassation chambre civile 2 du 27 novembre 1985, n° 84-13.740). A la condition d’être délivrée à une personne habilitée, la signification est donc régulière.
Cela étant précisé, il incombe à l’huissier de justice de respecter les dispositions de l’article 654 du nouveau code de procédure civile, qui impliquent de signifier l’acte au destinataire : s’agissant d’une personne morale, la signification à personne implique la délivrance de l’acte à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Il doit être noté que, s’agissant des personnes morales de droit privé, aucun texte n’autorise la signification des actes à domicile élu. La signification à une personne morale est faite au lieu de son siège social ou de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres. Il s’ensuit que l’acte n’est pas valablement délivré au domicile élu avec remise en mairie dès lors que le siège social n’est pas situé au domicile élu et qu’il n’est relevé aucune diligence de l’huissier de justice d’où il serait résulté que celui-ci ait vainement tenté la signification de l’acte à la personne de l’un des représentants de cette société habilité à le recevoir (Cour de cassation chambre civile 3 du 4 mai 1994, n° 92-13.039).
Lorsque l’acte destiné à une personne morale est délivré à un employé dont il n’est pas mentionné dans cet acte qu’il est habilité à le recevoir, il ne vaut pas comme signification à personne ; si la signification à une personne habilitée s’avère impossible et qu’un préposé non habilité accepte de recevoir l’acte, il y a lieu à une signification à une personne présente au domicile, la copie de l’acte n’étant remise à la mairie que si personne n’a pu ou voulu la recevoir.
Lorsqu’une société est en liquidation, la signification doit être faite en la personne de son liquidateur et c’est seulement si cette signification s’avère impossible que l’acte peut être délivré à domicile ou à mairie, dès lors que la signification d’un acte à une personne morale doit être faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de celui-ci ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
La Cour de cassation a ultérieurement précisé que si la signification à la personne du liquidateur est impossible parce qu’il n’est pas présent au lieu du siège social, l’acte peut être délivré à son domicile. La signification de l’acte doit, en principe, être faite à l’adresse du siège social de la personne morale telle que mentionnée au registre du commerce et l’acte doit mentionner les diligences accomplies par l’huissier de justice en vue de le notifier entre les mains du liquidateur de la société au siège de celle-ci ou, à défaut, au domicile de celui-là (Cour de cassation chambre civile 2 du 29/03/2006 n° 05-14814).
Il est admis que la signification d’un acte destiné à une personne morale peut être faite à une personne habilitée domiciliée en France lorsque le lieu de l’établissement de la personne morale est situé à l’étranger ou au lieu de sa domiciliation en France.
Selon l’article 658, alinéa 3, du code de procédure civile, en cas de signification à personne morale, l’envoi de l’avis prévu par ce texte, avec la copie de l’acte, est exigé même lorsque la signification est faite à personne. Toutefois, en cas d’omission, il ne s’agit que d’une irrégularité de forme, qui n’est susceptible d’entraîner la nullité qu’à la condition de causer un grief (Cour de cassation chambre civile 2, du 18 février 1987, n° 85-17.836).
En outre, l’original de l’acte d’huissier doit préciser les nom et qualités de la personne à qui la copie a été remise (article 663 du code de procédure civile).
Lorsque l’acte à signifier concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d’elles (voir, pour deux époux, Cour de cassation chambre civile 2, du 3 mai 2006, n° 05-10.979).
L’huissier de justice ne peut contraindre le destinataire à accepter l’acte. En cas de refus, la signification ne vaut pas comme signification à personne (article 656 du code de procédure civile).
Lorsque la signification à personne est effectuée au domicile ou à la résidence du destinataire, il semble que l’huissier de justice n’a pas à vérifier l’exactitude de l’identité et de la qualité de la personne à laquelle est faite la remise de l’acte (même si la question ne semble s’être posée que pour des significations à des sociétés, faites à des personnes qui s’étaient déclarées habilitées à recevoir l’acte).
Cour de cassation chambre civile 2 du 18/09/20013, n° 01-16604
« Mais attendu que l’arrêt relève que le procès-verbal de signification mentionne que le jugement a été signifié à Mme Audrey X… qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte ;
Et attendu que la signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation ».
(applicable également pour la signification de tout acte judiciaire, y compris donc l’assignation)
La signification à personne étant la règle (article 654 du code de procédure civile), l’huissier de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification.
La signification implique une remise matérielle de l’acte à l’intéressé.
Lorsque l’huissier de justice remet l’acte à son destinataire, il n’a pas à en requérir l’acceptation, dans tous les cas, le destinataire ne peut refuser la signification.
Si la signification est faite à personne l’huissier n’a pas à vérifier l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte (Cour de cassation, chambre civile 2 du 04/07/2007, n° 06-16961).
Si l’assignation concerne les époux, une signification doit être faite pour chaque époux (Cour de cassation, chambre civile 2 du 08/11/2001, n° 97-10767).
Selon les dispositions de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilité à cet effet : l’absence de toute personne au siège social de la société rend impossible la signification à personne.
Afin de vérifier que la personne qui reçoit l’acte est habilitée à cet effet, l’huissier de justice doit lui demander sa qualité. Mais, l’huissier n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude de la déclaration qui lui est faite (Cour de cassation, chambre civile 2 du 18/09/2003, n° 01-16604).
Au regard de la jurisprudence actuelle, l’huissier de justice n’a aucune obligation de vérifier l’exactitude de la déclaration faite par la personne qui se déclare habilitée, encore faut-il :
La jurisprudence se montre exigeante quant aux diligences de l’huissier de justice pour trouver le destinataire de l’acte. L’huissier de justice doit démontrer que la signification à personne était impossible et ses diligences doivent être mentionnées dans les originaux de l’acte.
L’article 655 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, impose à l’huissier instrumentaire de « relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification ».
En exécution d’un devoir de loyauté élémentaire, il incombe au requérant de faire signifier l’acte au lieu où il sait que le destinataire demeure ou réside ou même au lieu où il travaille.
Ainsi, est nulle la citation délivrée à une adresse où le destinataire n’est plus domicilié, et alors que celui-ci n’ayant plus de domicile, il réside chez ses parents, dont le requérant connaît l’adresse (Cour de cassation, chambre civile 2 du 26/02/1992, n° 90.19981).
De même, est nulle la signification d’un acte dès lors que le requérant a volontairement laissé l’huissier de justice dans l’ignorance de la véritable adresse du destinataire et a, de manière malicieuse, fait signifier cet acte en un lieu dont il sait que le destinataire est propriétaire mais où il ne réside pas (Cour de cassation, chambre civile 2, du 21 décembre 2000, n° 99-13.218).
De son côté, l’huissier de justice est tenu de procéder à des recherches élémentaires imposées par le bon sens.
Ainsi, il incombe à l’huissier instrumentaire de recueillir auprès de la fille du destinataire, dont il lui a été indiqué par un locataire qu’elle demeure dans l’immeuble, tous renseignements utiles pour pouvoir effectuer une signification à personne (Cour de cassation, chambre civile 2, du 9 mars 1994, n° 92-18.865).
En pratique, il résulte de l’examen de la jurisprudence qu’il incombe à l’huissier de justice, préalablement à la délivrance de l’acte, de s’enquérir auprès du requérant :
– du domicile réel et actuel du destinataire de cet acte (Cour de cassation, chambre civile 2, du 08/03/2006, n° 04-15375),
– et de son lieu de travail.
À cet égard, la Cour de cassation a rappelé que l’huissier de justice n’établissait pas l’impossibilité d’une signification à personne dès lors que des diligences pour déterminer l’adresse professionnelle du débiteur, absent de son domicile, auraient permis à l’huissier de justice de signifier l’acte à personne (Cour de cassation, chambre civile 2, du 10 novembre 2005, n° 03-20.369). Il ressort des énonciations de cet arrêt que l’huissier de justice aurait pu se renseigner auprès du requérant, qui disposait des éléments d’information nécessaires (grâce aux conclusions de l’intéressé).
En principe, l’impossibilité d’une signification à personne doit être constatée dans l’acte lui-même.
En principe, la seule circonstance que l’huissier de justice a mentionné dans l’acte que la signification à personne s’est avérée impossible est insuffisante à caractériser une telle impossibilité. L’huissier de justice doit mentionner non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également les raisons qui ont empêché la signification à personne.
Il a été jugé qu’une cour d’appel ne peut décider que la signification d’un jugement à domicile avec remise de l’acte en mairie a été effectuée régulièrement, dès lors que l’acte a été signifié en un lieu dont il est soutenu qu’il ne constitue qu’une résidence secondaire inoccupée, sans boîte aux lettres et difficile d’accès, sans constater que l’huissier de justice a effectué les diligences exigées par la loi, c’est-à-dire la mention, dans l’acte, des diligences effectuées pour une signification à personne, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire.
Il est admis que l’absence de son domicile du destinataire d’un acte rend impossible la signification à personne et qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier de justice de se présenter à nouveau au domicile de l’intéressé, ou au siège social de la personne morale, pour parvenir à une signification à personne, ce qui ne dispense pas l’huissier de justice, lorsqu’il connaît le lieu de travail de l’intéressé, de tenter la signification à personne en ce lieu.
L’huissier de justice n’est pas tenu de procéder à une nouvelle signification au vu d’éléments parvenus à sa connaissance ou à celle du requérant postérieurement à l’acte ou survenus postérieurement.
L’impossibilité de signification à personne est caractérisée dès lors qu’il résulte de l’acte de signification que, le destinataire de l’acte étant absent, l’acte a été remis au domicile à une personne présente, avec indication de son nom, de son prénom et de sa qualité, ce dont il résulte que l’acte n’a pu être remis au destinataire lui-même et que ce dernier habitait bien à l’adresse indiquée ou bien, pour une signification réputée faite à domicile avec remise de l’acte en mairie, que personne n’a pu ou voulu recevoir l’acte, bien que l’huissier de justice se soit déplacé au domicile du destinataire de l’acte, dont il a vérifié l’exactitude.
Lorsque l’employé trouvé au siège social d’une personne morale de droit privé refuse de recevoir l’acte introductif d’instance en l’absence de son directeur au motif qu’il n’a pas reçu les instructions nécessaires, l’huissier de justice peut signifier l’acte à domicile avec remise en mairie, la carence de la société rendant impossible la signification à personne.
Article 655 du code de procédure civile :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise “.
Lorsque, après avoir effectué toutes les recherches nécessaires, l’huissier de justice ne peut procéder à une signification à personne, la copie de l’acte peut être délivrée à domicile, ou, à défaut, à résidence.
En cas d’impossibilité de signification à personne, en l’absence du destinataire, la copie de l’acte ne pourra être remise qu’à « toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire », « à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénom et qualité ».
Si l’huissier de justice doit préciser sur l’original de l’acte les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée (article 663, alinéa 2 du code de procédure civile), il n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations de la personne présente au domicile ou à résidence qui accepte de recevoir l’acte.
La personne présente au domicile du destinataire d’une signification à qui, en l’absence de celui-ci, copie a été remise, l’a, en la recevant, nécessairement acceptée.
Si la copie de l’acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence, le principe du respect des droits de la défense s’oppose à ce que cette remise soit faite par l’huissier de justice à la personne qui l’a requis de signifier l’acte à la partie adverse.
L’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. Elle est remise sous enveloppe fermée, ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier est apposé sur la fermeture du pli, comme chaque fois que l’acte n’est pas remis à la personne du destinataire (article 657 du code de procédure civile).
Outre l’avis de passage laissé à sa demeure (article 655 du code de procédure civile), l’huissier de justice doit obligatoirement aviser le destinataire, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage (article 658 du code de procédure civile).
Aucun texte n’exige, pour la régularité d’une signification faite à domicile, que la justification que cet avis de passage et la lettre simple visée à l’article 658 du nouveau code de procédure civile soient parvenues effectivement au destinataire.
Lorsque l’huissier de justice remet, au siège social, la copie de l’acte à un employé de la société non habilité à le recevoir (gardien, standardiste, chef de chantier…), mais qui accepte sa remise, il y a signification à personne présente au domicile.
Cette signification à personne présente à domicile ne constitue pas une signification à personne, faisant courir par exemple, le délai d’opposition d’une injonction de payer.
L’huissier de justice doit constater et mentionner dans l’acte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de délivrer l’acte à la personne d’un représentant légal, d’un fondé de pouvoir ou de toute autre personne habilitée à cet effet.
L’erreur étant fréquemment commise quant à la qualification de l’acte, il faut rappeler que la circonstance que l’huissier de justice remette la copie de l’acte à une personne non habilitée à cet effet et qui accepte de le recevoir est sans incidence sur la validité de la signification, puisqu’il ne s’agit pas d’une signification à personne mais d’une signification à personne présente au domicile. Toutefois, une telle modalité suppose que la signification de l’acte à personne n’ait pas été possible.
Article 656 dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005 :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute autre personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Ce n’est qu’après s’être rendu à l’adresse indiquée, avoir vérifié que le destinataire de l’acte demeure bien à cette adresse et à défaut de pouvoir signifier l’acte à domicile, parce que personne ne peut ou ne veut le recevoir, et en avoir fait mention dans l’acte, que l’huissier instrumentaire conservera l’acte en son étude où le destinataire, dûment avisé par un avis de passage qui doit être laissé à sa demeure, pourra venir le retire.
Il n’est pas demandé à l’huissier d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
La validité de la remise de l’acte en l’étude est subordonnée à la mention « des vérifications », l’emploi du pluriel étant significatif. La Cour de cassation exige que soient énoncées les investigations concrètes ayant permis cette affirmation à l’huissier instrumentaire.
L’huissier de justice ne peut se borner à mentionner dans l’acte qu’il a été remis à mairie après vérification que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée.
L’huissier de justice doit non seulement préciser comment il a vérifié l’exactitude du domicile ou de la résidence, la raison pour laquelle il n’a pas pu signifier à personne, mais indiquer que personne n’a pu ou voulu recevoir l’acte.
Ainsi, l’apposition de croix, sur un imprimé, en face de rubriques mentionnant : des vérifications relatives au fait que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée, un avis de passage laissé à son domicile, l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du nouveau code de procédure civile et la remise de l’acte en mairie est insuffisante. L’huissier de justice aurait dû mentionner dans l’acte, d’une part, les diligences préalables qu’il avait effectuées pour remettre l’acte à la personne même de son destinataire et l’impossibilité où il s’est trouvé d’effectuer une telle signification et, d’autre part, les investigations concrètes qu’il avait effectuées pour s’assurer que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée dans l’acte de signification (Cour de cassation chambre civile 1, du 12/01/1988, n° 86-16473).
La Cour de cassation a rappelé ce principe : la seule mention dans l’acte de la confirmation du domicile du destinataire par différents voisins est insuffisante à caractériser les vérifications imposées à l’huissier de justice par l’article 656 du nouveau code de procédure civile (Cour de cassation chambre civile 2, du 28/02/2006, n° 04-12.133).
En pratique, en cas d’absence de toute personne au domicile ou à la résidence du destinataire à l’adresse mentionnée à l’acte, l’huissier de justice doit préalablement s’assurer, après s’être rendu sur place, par des démarches concrètes, de la réalité de ce domicile ou de cette résidence (le nom du destinataire figure sur une boîte aux lettres, sur une sonnette, l’adresse est confirmée par un voisin ou bien par le gardien de l’immeuble ou encore par le syndic de l’immeuble…) et mentionner ces vérifications dans l’original de l’acte (pour des diligences concrètes : Cour de cassation, chambre civile 2, du 19/07/2001, n° 99-15.580).
Toutefois, il a été jugé qu’était suffisante l’apposition d’une croix sur la mention pré-imprimée d’un acte de signification mentionnant l’impossibilité de délivrer l’acte à personne dès lors qu’il était mentionné que personne n’avait pu ou voulu recevoir l’acte bien que l’huissier de justice se soit déplacé au domicile du destinataire dont il avait vérifié l’exactitude (Cour de cassation, chambre civile 2, du 18/12/20013, n° 01-16.445).
Des vérifications suffisantes sont établies par la mention dans l’acte qu’un voisin a confirmé le domicile et que l’huissier de justice n’a pu remettre l’acte à son destinataire en raison de l’absence de toute personne sur place, le local étant fermé et les voisins ayant refusé la remise de l’acte (Cour de cassation, 2° chambre civile, 8 février 2006, inédit, pourvoi n° 04-20.273).
La mention dans l’acte de signification, qui peut être pré-imprimée, que le nom des destinataires figure sur une boîte aux lettres et qu’un voisin a confirmé leur domiciliation à l’adresse indiquée caractérise les vérifications imposées à l’huissier de justice (Cour de cassation, chambre civile 2, du 08/03/2006, n° 04-19.140).
L’huissier de justice n’est pas tenu de mentionner l’identité des personnes auprès desquelles il s’assure du domicile du destinataire de l’acte qu’il signifie. En effet, ce n’est que dans le cas où il remet la copie de l’acte à une personne présente au domicile ou à la résidence que l’huissier instrumentaire doit mentionner l’identité et la qualité de la personne qui accepte de recevoir cet acte et, dans ce cas, de surcroît, l’huissier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations qui lui sont faites, n’ayant aucun pouvoir en matière de contrôle d’identité.
Outre l’avis de passage laissé à la demeure du destinataire (article 655 du code de procédure civile), l’huissier de justice doit obligatoirement l’aviser, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage (article 658 du code de procédure civile).
Ainsi qu’il a été dit (2-1-1), aucun texte n’exige, pour la régularité d’une signification faite à domicile, la justification que cet avis de passage et la lettre simple visée à l’article 658 du code de procédure civile soient parvenues effectivement au destinataire.
Sous l’empire des textes anciens, il a été jugé que si, en l’absence du représentant légal ou d’une personne habilitée à cet effet, personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte devant être signifié à une personne morale, la signification est faite par la remise d’une copie en mairie après que l’huissier de justice, s’étant rendu sur place et n’ayant pu remettre la copie à un voisin, s’est assuré que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Lorsque la société n’exerce aucune activité à l’adresse de son siège social et qu’en fait elle ne constitue qu’une société fictive, il ne peut y avoir de signification à domicile avec remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire. Dans ce cas, il y a lieu, en principe, à signification par procès-verbal de recherches infructueuses, sous réserve de vérifications auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Ainsi, la signification d’un acte faite à domicile avec remise de l’acte en mairie est irrégulière dès lors qu’il est constaté dans l’acte que le siège social indiqué n’étant qu’un terrain vague, sans local aménagé ni boîte aux lettres, cette personne morale n’a pas d’établissement connu au lieu indiqué comme son siège social par le registre du commerce et des sociétés, il y a lieu à signification par procès-verbal de recherches infructueuses..
Lorsqu’il n’existe à l’adresse du siège social figurant sur l’extrait K bis d’une personne morale de droit privé qu’une grande boîte aux lettres sur laquelle figure le nom d’une cinquantaine de sociétés et qu’en tout cas cette société n’exerce aucune activité dans l’immeuble et qu’il n’y a aucun bureau ou services quelconques, que la lettre recommandée adressée par l’huissier de justice en application de l’article 659, alinéa 2, n’a pas été réceptionnée à l’adresse du siège social mais retirée au bureau de poste après avoir été mise en instance, il en résulte que cette société n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Dès lors, il ne peut être reproché à l’huissier de justice de n’avoir pas signifié l’acte à domicile avec remise en mairie et il a valablement procédé à une signification par voie de procès-verbal de recherches infructueuses (Cour de cassation, chambre civile 2, du 28/02/2006, n° 04-14.696).
Toutefois, si l’huissier de justice mentionne dans l’acte l’identité et l’adresse du dirigeant, il doit alors tenter de signifier l’acte à la personne du dirigeant dès lors que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir (Cour de cassation, chambre commerciale 2, du 14/10/2004, n° 02-18.540).
Article 659 :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
La loi n’autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l’acte n’a plus ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ou lorsque la personne morale n’a plus d’établissement au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, c’est-à-dire lorsque l’huissier de justice n’a pu effectuer ni de signification à personne ni de signification à domicile ou à résidence, ni de signification par remise de l’acte à l’étude.
Cela dit, il ne peut être recouru au moyen de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que si le destinataire de l’acte n’a pas de domicile, de résidence ou de lieu de travail connus et si l’huissier de justice a épuisé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification selon les voies normales.
La notification d’un acte en un lieu autre que l’un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification. Dès lors, l’absence de signification à la dernière adresse connue rend nulle la signification faite sur le fondement de l’article 659 du nouveau code de procédure civile, qui ne vaut que si le destinataire n’a pas de domicile connu (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/05/2003, n° 01-15642).
L’huissier de justice doit relater « avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ». Là encore, l’emploi du pluriel est significatif.
Le devoir de se renseigner incombant à l’huissier instrumentaire est encore plus impérieux s’agissant d’un procès-verbal de recherches infructueuses (cf. 1-2).
L’huissier de justice ne peut négliger de consulter l’acte à signifier pour y puiser, le cas échéant, des « pistes » d’information (Cour de cassation, chambre civile 2, du 13/10/2005, n° 04-11.084).
L’huissier de justice ne peut s’abstenir de solliciter auprès du requérant des informations pouvant être connues de ce dernier ou de son mandataire (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/05/2003, n° 01-15642).
Il résulte de l’examen de la jurisprudence que les diligences élémentaires devant être accomplies par l’huissier de justice sont dictées par le bon sens :
Deux arrêts mettent en évidence les diligences concrètes pouvant être exigées de l’huissier de justice :
Cette décision précise en outre que l’huissier de justice n’est pas tenu d’adresser, avant la rédaction de son procès-verbal de recherches infructueuses, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte ni de procéder à une nouvelle signification au vu d’éléments parvenus postérieurement à sa connaissance, comme par exemple, en l’espèce, l’avis de réception de la LRAR (adressée par l’huissier de justice lors de la signification), mentionnant la nouvelle adresse de l’intéressé.
En effet, la signification est une opération unique et l’huissier de justice n’a pas à faire précéder le procès-verbal de recherches infructueuses de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la dernière adresse connue.
Pour les significations destinées à une personne morale de droit privé, il ne peut être reproché à l’huissier de justice qui constate que, lors de la signification de l’acte, la société n’exerce à l’adresse de son siège social aucune activité et n’y est pas représentée, d’avoir dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du représentant de la société, dès lors qu’il n’avait pas d’autre obligation que de tenter la signification au lieu du siège social fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés, dont l’existence n’est pas contestée (Cour de cassation, chambre civile 2, du 08/03/2001, n° 99-13.674).
Cependant, selon l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir. Dès lors, ayant précisé dans l’acte de procès-verbal de recherches infructueuses que la société n’avait plus d’activité et de lieu d’établissement, l’huissier de justice ne peut se borner à mentionner l’identité et le domicile de son représentant sans autre diligence en vue de lui signifier l’acte (Cour de cassation, chambre civile 2, du 14/10/2004, n° 02-18.540). Dans ce cas, en effet, il est possible de signifier l’acte au représentant de la personne morale à la condition que l’acte soit remis à sa personne.
Concernant la nullité d’une assignation, voir les fiches de procédure civile, intitulé « Les exceptions de nullité des actes de procédure – Vice de forme et irrégularité de fond ».
♦ DALLOZ – Documentation/Ouvrages DALLOZ/Droit et pratique de la procédure civile : Paragraphe 271.171 : signification – Paragraphe 271-281 : notification des actes de procédure (droit international).
♦ DALLOZ – Encyclopédies – Répertoire de procédure civile : Rubrique « Actes de procédure »