Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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La prescription extinctive
(articles 2219 à 2254 du Code civil)

Table des matières

1. – Definition de la prescription extinctive (article 2219 du Code civil)

Article 2219 du Code civil :

« La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

Cette définition fait apparaître 3 éléments :

  • l’inaction du titulaire du droit (créancier) pendant une durée déterminée,
  • l’invocation de cette inaction le débiteur,
  • l’extinction du droit pour inaction.

La prescription est un des modes d’extinction d’un droit.

L’effet extinctif de la prescription n’a pas lieu de plein droit, il faut que le débiteur s’en prévale.

L’extinction résultant de la prescription est donc subordonnée à la volonté unilatérale du débiteur.

Le moyen tiré de la prescription étant d’ordre privé l’article 2247 du Code civil dispose que : « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription »).

2. – Domaine la prescription extinctive

Nous n’aborderons ici que la prescription des droits patrimoniaux, la prescription des droits extrapatrimoniaux (état de la personne) ne relevant pas de la compétence du tribunal de commerce.

Les droits et actions patrimoniaux sont, en principe, susceptibles d’être éteints par la prescription. C’est le cas tout naturellement de l’exécution d’un contrat (mise en cause d’une caution par exemple).

2.1 – Imprescriptibilité du droit de la propriété (article 2227 du Code civil)

L’article 2227 dispose que : « Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

La propriété ne s’éteint pas par le non-usage, quel que soit son objet mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel, que la propriété soit personnelle ou collective (copropriété ou indivision).

L’article 2227 précise que si le droit de propriété est imprescriptible, l’action réelle immobilière (action visant à faire reconnaître son droit) se prescrit par 30 ans.

Entrent dans cette catégorie les actions en reconnaissance d’un droit d’usage, d’une servitude, d’un usufruit, etc. Le délai se décompte alors du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

2.2 – Une défense au fond échappe à toute prescription

Dans un arrêt du 31/01/2018, la chambre civile 1 de la Cour de cassation (n° 16-24092) a retenu « qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du Code de procédure civile, échappe à la prescription ».

L’article 71 du Code de procédure civile précise que « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».

L’invocation par la caution du caractère disproportionné de son engagement constitue une défense au fond qui échappe à toute prescription (il en est de même de l’absence d’information annuelle de la caution et de la nullité du cautionnement pour irrégularité de la mention de l’engagement de la caution).

La demande de dommage et intérêts (venant en compensation du montant dû par la caution) faite par la caution pour une faute commise par le créancier constitue une demande reconventionnelle, soumise à la prescription.

3. – distinction entre délai de prescription et délai de forclusion

Il convient de distinguer les délais de prescription, des délais de forclusion.

La prescription touche à un droit, le droit de créance, la forclusion touche à la liberté de faire un acte de procédure qui peut être une demande en justice ou un autre acte.

L’article 2220 du Code civil indique que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par la loi sur la prescription.

Cette différence pour conséquences que :

  • la prescription extinctive est susceptible de suspension et d’interruption alors que la forclusion ne l’est pas,
  • la prescription extinctive, constitue une fin de non-recevoir d’ordre privé, en conséquence le juge ne peut la relever d’office. En revanche, le délai de forclusion peut être relevé d’office ou non, par le juge. Si le délai de forclusion à un caractère d’ordre public le juge a l’obligation de le relever d’office, si la partie concernée ne le fait pas (exemple d’ordre public : délai de déclaration de créance dans une procédure collective – exemple d’intérêt privé : délai de rescision d’une vente pour lésion, en application de l’article 1676 du Code civil).

Toutefois, il convient de prendre acte d’une part de l’article 2241 du Code civil qui dispose que :

« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».

Ainsi que l’article 2244 du même code, qui précise :

« Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».

 

4. – Les délais de la prescription extinctive (article 2224 du Code civil)

4.1 – Le délai de droit commun est de cinq ans.

4.1.1 – Article 2224 du Code civil concernant les actions personnelles et mobilières

Article 2224 du Code civil :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Le délai de l’article 2224 s’applique donc à toutes les obligations, quelle que soit leur source, contractuelle, extracontractuelle, qu’elles soient civiles, commerciale.

Il concerne aussi bien les actions personnelles (créances) que les actions mobilières, y compris l’action en revendication de propriété mobilière ou encore les actions en nullité (absolue ou relative).

Quelques exemples :

  • créances contractuelles,
  • gestion d’affaires,
  • répétition de l’indu,
  • enrichissement injustifié…

L’article 2225 précisant que :

« L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris en raison de la perte ou la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission ».

Toutefois, l’article R. 663-40 du Code de commerce précise que les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, représentants des créanciers, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification de la décision arrêtant leurs émoluments.

4.1.2 – La particularité de la prescription quinquennale prévue par l’article L. 110-4 du Code de commerce

De même, l’article L. 110-4 du Code de commerce dispose que la prescription entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants est de 5 ans.

Contrairement à l’article 2224 du Code civil, l’article L. 110-4 du Code de commerce, ne donne aucune précision sur le point de départ du délai.

Ainsi la chambre civile 1 de la Cour de cassation, en date du 24/10/2019 (n° 18-14720) a jugé que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre, par le fournisseur à l’encontre du fabricant, dans le délai de la prescription quinquennale extinctive de droit commun, en application de l’article L. 110-4 du Code de commerce, commençant à courir à compter de la vente initiale.

4.1.3 – Délais de prescription extinctive plus long que 5 ans (liste indicative)

4.1.3.1 – Réparation d’un préjudice corporel

Article 2226 du Code civil : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel engagé par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans ».

4.1.3.2 – Responsabilité des constructeurs d’ouvrages et de leurs sous-traitants

L’article 1792-4-3 dispose que :

« En dehors des actions réglées par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».

4.1.3.3 – L’exécution des titres exécutoires

L’article 23 de la loi du 17 juin 2008, ajoute un article 3-1 à la loi du 9 juillet 1991 :

« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».

Les titres exécutoires visés sont en particulier :

  • les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif,
  • transactions homologuées et les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties,
  • les actes et jugements étrangers et les sentences arbitrales exécutoires.

Le délai de prescription de l’exécution du jugement est interrompu par un acte d’exécution forcée, en application de l’article 2244 du Code civil. Toute saisie-exécution interrompt donc la prescription (voir plus loin le chapitre sur l’interruption de la prescription).

Le délai butoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du Code civil, n’est pas applicable au délai d’exécution des titres exécutoires (art. 3-1 al. 2) : par l’application des interruptions, on peut donc dépasser le délai butoir de 20 ans.

4.1.4 – Des délais plus courts que 5 ans sont maintenus (liste non limitative)

4.1.4.1 – Prescription en matière de droit de la consommation

Article L. 218-2 du Code de la consommation :

« L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Par contre, l’action en paiement à l’encontre de la caution n’est pas soumise à la prescription biennale, la banque bénéficiant de la garantie personnelle de la caution, sans fournir aucun service.

4.1.4.2 – Prescription en matière de droit des produits défectueux

Article 1245-16 du Code civil :

« L’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ».

4.1.4.3 – De nombreux textes concernant le droit des sociétés

Article 1839 du Code civil concernant la régularisation de la constitution d’une société.

L’article L. 225-42 du Code de commerce concernant l’action en nullité des conventions réglementées.

5. – Le point de départ du délai de la prescription extinctive

5.1 – Point de départ du délai de droit commun

L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Le point de départ du délai de droit commun est bâti sur une règle de principe, à laquelle s’ajoute une règle subsidiaire.

Par principe, le délai commence à s’écouler lorsque le titulaire du droit a effectivement connu les faits permettant de l’exercer, mais par exception ce point de départ peut être avancé au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

5.2 – Comment faut-il comprendre l’expression de l’article 2224 « au jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».

Prenons l’exemple d’une action en nullité de la stipulation d’un intérêt conventionnel, suite à une erreur du calcul du TEG.

La jurisprudence considère que s’agissant d’un prêt souscrit pour les besoins d’une activité professionnel ou entre professionnels, la date de l’acte constitue le point de départ de la prescription.

Par contre s’agissant d’un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la date de l’acte, constitue le point de départ de la prescription qu’à la condition que sa teneur, en particulier le mode de calcul, permette de constater l’erreur. En l’absence de ces éléments, le point de départ de la convention se situe à la date de révélation de l’erreur à l’emprunteur (souvent il s’agit du résultat d’une expertise).

La jurisprudence fait donc une distinction sur la capacité du titulaire du droit à appréhender l’exacte conséquence des faits.

Un professionnel, de par sa connaissance des affaires, se doit de vérifier l’exactitude de la mention du TEG et donc sa mention dans l’acte de prêt constitue le point de départ de la prescription.

Un non-professionnel qui n’a aucune connaissance du mode calcul du TEG, se voit opposer, comme point de départ de la prescription, la date de l’acte qu’à la seule condition que celui-ci en mentionne tous les détails du calcul.

5.2.1 – Quelques exemples du point de départ en droit des contrats

La prescription de l’action en nullité pour vice du consentement a pour point de départ le jour où le contractant découvre l’erreur ou le dol, ou celui de la cessation de la violence (Code civil article 1144).

La prescription de l’action fondée sur la subrogation commence à courir au jour du paiement subrogatoire. Et celle de l’action en répétition de l’indu est normalement fixée au jour du paiement indu.

Lorsque le contrat est à exécution successive, une prescription distincte s’applique à chaque fraction de créance successive.

En droit des assurances, le point de départ de la prescription biennale est fixé au jour de l’événement donnant naissance à l’action (Code des assurances article L. 114-1).

En matière de garantie des vices cachés, c’est au moment de la découverte du vice que le délai se déclenche (Code civil article 1648), alors qu’à propos de la garantie de conformité, c’est au moment de la délivrance du bien (Code de la consommation article L. 211-12).

5.2.2 – Point de départ de la prescription concernant un contrat de prêt

L’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives.

Mais l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, étant rappelé que celle-ci ne peut être automatique et que le prêteur doit respecter un certain formalisme.

5.2.3 – Point de départ de la prescription concernant le cautionnement

Le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité de la caution (il ne s’agit pas d’une défense de la caution, mais d’une demande reconventionnelle) contre le créancier est fixé au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par le créancier du fait de la défaillance du débiteur principal, c’est-à-dire concrètement à la date de la mise en demeure de la caution par le créancier.

Cette date est censée être celle où la caution a connaissance du dommage qu’elle subit.

5.2.4 – Point de départ du droit de la responsabilité

Le délai d’action en responsabilité contractuelle court à compter du préjudice et non de la faute.

En matière délictuelle, ce délai court à compter de la survenance, de l’aggravation ou de la consolidation du dommage.

6. – Les causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription (article 2230 du Code civil)

La suspension est définie par l’article 2230 du Code civil :

« la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ».

Son effet est donc d’arrêter temporairement le cours, sans effacer le délai déjà couru. A l’issue de la suspension, le délai repart au point où il avait été suspendu (sous réserve du délai butoir).

Nous ne reprendrons ici que les causes de suspension concernant la compétence des tribunaux de commerce.

6.1 – La prescription est reporté, en cas de créances soumises à condition ou à terme, en cas d’actions en garantie (article 2233 du Code civil).

Le point de départ de la prescription est reporté :

  • A l’arrivée de la condition, lorsque la créance dépend d’une condition, et à l’arrivée du terme, pour les obligations à terme. Le créancier n’étant pas menacé tant que le terme n’est pas échu ou tant que la condition n’est pas réalisée.

L’obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine (article 1185 du Code civil). Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.

  • A la date de l’éviction, pour une action en garantie.

6.2 – La prescription est suspendue, en cas d’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (article 2234 du Code civil)

Article 2234 du Code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

Il s’agit de se trouver dans l’impossibilité « absolue » de défendre son droit.

Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain.

6.3 – La prescrion est suspendue, en cas d’obtention d’une mesure d’instruction présentée avant tout procès, sur requête ou en référé (article 2239 du Code civil).

L’article 2239 du Code civil indiquant que : « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».

La prescription, dont le point de départ est la date de la désignation de l’expert,  reprend dès exécution de la mesure d’instruction, à savoir le dépôt du rapport, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

La suspension est réservée aux seules mesures d’instruction ordonnées par justice. Il demeure donc qu’une expertise amiable contradictoire n’a aucun effet suspensif.

Compte tenu de la généralité des termes de l’article 2239 qui n’évoque pas l’origine de la mesure, un arrêt considère que ce texte n’impose pas que la mesure d’instruction soit réclamée par la partie qui a intérêt à voir suspendre la prescription ; aussi admet-il cette suspension au bénéfice de l’entrepreneur créancier du solde du marché alors que l’expertise a été sollicitée par le maître d’ouvrage en défense en référé provision.

6.4 – La prescription est suspendue en cas de recours aux modes alternatifs de résolution des conflits (médiation ou conciliation) ainsi d’ailleurs qu’en cas de conclusion d’une convention de procédure participative (article 2238).

L’article 2238 du Code civil est ainsi libellé: « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. ».

Il convient donc de noter que la suspension ne joue que si les parties conviennent d’une médiation ou conciliation après la survenance d’un litige (et non dans une clause de médiation ou de conciliation contractuelle antérieure à la naissance du litige).

La durée de la suspension n’est pas limitée par la loi, afin de laisser aux parties tout le temps nécessaire pour parvenir à un accord.

La prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, afin que les parties puissent utilement saisir un juge, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur, déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. Aucun formalisme n’est imposé pour cette déclaration, mais il est nécessaire de se ménager une preuve (envoi d’une lettre RAR, acte d’avocat à avocat).

7. – L’interruption de la prescription (article 2231 du Code civil)

L’interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un délai de même durée que l’ancien (article 2231 du Code civil). .

Quelles sont les causes d’interruption :

7.1 – La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait

L’article 2240 du Code civil précise que : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

La preuve de la reconnaissance obéit au droit commun. Aucune condition de forme n’est exigée, la reconnaissance pouvant s’induire tacitement de tous les faits impliquant l’aveu de l’existence du droit du créancier ou du propriétaire.

Confesser sa responsabilité pour 60 %, le surplus étant proposé à charge des autres entrepreneurs, provoque une interruption pour la totalité de la créance. Il en est de même de l’envoi par un assureur à son assuré d’une indemnité inférieure à la somme qu’il réclamait : la lettre contient alors, de la part de l’assureur, une reconnaissance de garantie qui interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par l’assuré.

Plus généralement la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionne.

7.2 – La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion.

L’article 2241 du Code civil stipule que : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».

L’article 2242 du Code civil précisant que : « l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ».

Quelques remarques à propos de l’effet interruptif de la demande

L’article 2239 prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction (il s’agit ici de l’application de l’article 145 du Code de procédure civile – mesures d’instruction sur requête ou en référé).

En l’absence de restriction légale, peu importe que l’acte soit atteint d’un vice de forme ou d’un vice de fond (le Code de procédure civile distingue, au titre des exceptions de nullité, les irrégularités de forme et les irrégularités de fond, article 112 et suivants du Code de procédure civile) : par exemple, si une demande est formée pour le compte d’une société par une personne qui n’a pas le pouvoir pour agir, la personne morale irrégulièrement représentée bénéficie de l’effet interruptif de la prescription.

L’interruption peut être anéantie, « regardée comme non avenue », si le demandeur se désiste de sa demande, ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil).

7.3 – Un acte d’exécution forcée interrompt également le délai de prescription ou de forclusion (art. 2244).

Article 2244 du Code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée ».

Il convient concernant l’exécution forcée de faire les remarques suivantes :

  • une sommation ou une lettre RAR ne suffit pas à interrompre la prescription,
  • concernant la saisie conservatoire, il convient de se rappeler l’article 71 de la loi du 9 juillet 1991 qui précise : « La notification au débiteur de l’exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure »,
  • en cas de saisie immobilière, c’est le commandement de payer valant saisie, signifié au débiteur, qui engage la procédure (article 4 et 13 du décret du 27 juillet 2006),
  • en cas de saisie vente de meubles corporels, c’est le commandement de payer qui devrait interrompre la prescription.

7.4 – L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires

En cas de solidarité entre les débiteurs, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice, un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit, interrompt la prescription contre tous les autres débiteurs solidaires, même contre leurs héritiers (voir l’article 2245 du Code civil pour les conditions).

L’article 2246 du Code civil indiquant que l’interpellation faite au débiteur principal interrompt également le délai de prescription contre la caution.

8. – Le « délai butoir » limite des 20 ans (article 2232 du Code civil)

L’article 2232 du Code civil instaure un « délai butoir ». Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit (le point de départ est le jour de la naissance du droit, et non celui où le titulaire aurait dû connaître le droit, contrairement au point de départ de la prescription).

Quels que soient les événements affectant le déroulement du cours de la prescription, la situation juridique est définitivement incontestable au bout de 20 ans.

Le délai butoir n’est susceptible lui-même ni de suspension, ni d’interruption…

Au regard du deuxième alinéa de l’article 2232 du Code civil, ce délai butoir ne s’applique pas, en particulier, aux articles :

  • 2226 (responsabilité pour dommage corporel),
  • 2227 (actions réelles immobilières),
  • 2233 (créance conditionnelle, action en garantie, créance à terme)
  • au premier alinéa de l’article 2241 (en cas de demande en justice, même en référé)
  • et à l’article 2244 (pour l’exécution forcée, article. 3-1 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991).

9. – Les aménagements contractuels de la prescription (article 2254 du Code civil)

La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties, mais sans être réduite à moins d’un an ou allongée de plus à dix ans (article 2254 du Code civil alinéa 1).

Les parties peuvent toujours d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption (article 2254 du Code civil alinéa 2). Par exemple, on peut ajouter comme une cause d’interruption, l’envoi d’une lettre RAR ou une sommation. On peut, aussi par exemple, indiquer que la période des pourparlers transactionnels, constituera une cause de suspension de la prescription.

Si l’on peut ajouter des causes de suspension ou d’interruption, il n’est pas possible de retrancher des causes légales prévues par le législateur.

Aucun formalisme n’est imposé par la loi concernant les aménagements contractuels autorisés de la prescription  (convention, avenant au contrat…) ;

Toutefois, en application du troisième alinéa de l’article 2254 du Code civil, ces aménagements reposent sur un accord de volonté qui doit être équilibré, ainsi lorsque le contrat peut laisser présumer un déséquilibre entre les cocontractants, ces dispositions ne s’appliquent.

De même, l’article L. 218-1 du Code de la consommation interdit tout aménagement contractuel de la prescription dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, même d’un commun accord.

 

10. – Le régime procédural de la prescription

10.1 – La prescription peut être opposée en tout état de cause, sauf renonciation

Le moyen tiré de la prescription peut être soulevé en tout état de cause, et même pour la première fois en appel, sauf en cas de renonciation (article 2248 du Code civil).

Les seules limites sont les modalités procédurales applicables à chaque procédure (par les conclusions récapitulatives, l’ordonnance de clôture de l’instruction etc.).

Au regard de l’article 122 du Code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état, ne peut donc pas statuer sur la prescription, n’étant pas compétent pour les fins de non-recevoir (article 771 du Code de procédure civile).

10.2 – Le juge ne peut relever d’office le moyen résultant de la prescription

La prescription doit obligatoirement être invoquée par l’intéressé, car l’article 2247 du Code civil, interdit au juge de relever d’office le moyen résultant de la prescription.

10.3 – La renonciation par l’intéressé du bénéfice de la prescription

La renonciation à la prescription est organisée par les articles 2250 et suivants du Code civil.

Ainsi, on ne peut renoncer qu’à une prescription acquise, de manière expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription (article 2251 du Code civil).

Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits (incapable mineur ou majeur) ne peut pas renoncer seul à la prescription acquise, il faut que la personne chargée de la protection de ses droits intervienne (article 2252 du Code civil).

Alors que le débiteur renonce à opposer la prescription, celle-ci peut être invoquée ou opposée par toute personne qui a intérêt à ce que la prescription soit acquise, y compris le créancier lui-même (article 2253 du Code civil).

11. – Le droit transitoire (art 26 de la loi du 17 juin 2008)

Se reporter à l’article 26 de la loi du 17/06/2008.Plusieurs principes sont prévus pour l’entrée en vigueur de la loi :

DOCUMENTATION

DALLOZ – Documentation – Encyclopédie – Répertoire de droit civil : la prescription extinctive

♦ LEXIS 360 Entreprise – Prescription extinctive : dispositions généralesDélaisMode de calculSuspensionInterruptionInvocation, renonciation, aménagement conventionnel

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