Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

L'intervention volontaire ou forcée

📌 Textes applicables

▸ Article 63 du CPC : qualification de l’intervention comme demande incidente.
▸ Article 66 du CPC : notion d’intervention.
▸ Articles 325 à 333 du CPC : conditions de recevabilité, compétence, forme, effets et distinction entre intervention volontaire (art. 328 à 330) et intervention forcée (art. 331 à 333).

1. – Définition

L’intervention est une demande incidente (article 63), comme la demande reconventionnelle et la demande additionnelle. Les parties à l’instance sont, en principe, déterminées par l’acte introductif. Toutefois, un tiers peut devenir partie en cours d’instance :

  • lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est dite volontaire ;
  • lorsque le tiers est mis en cause par une partie, l’intervention est dite forcée (article 66).

2. – Règles communes à toutes les interventions

2.1 – L’intérêt à agir

L’intérêt à agir est apprécié différemment selon la forme d’intervention.

Pour l’intervention volontaire principale, l’intervenant doit justifier d’un intérêt personnel à agir au sens de l’article 31 du CPC : un droit propre, directement susceptible d’être affecté par l’issue du litige, distinct de l’intérêt général ou de l’intérêt d’autrui. Cet intérêt doit être légitime, né et actuel.

Pour l’intervention volontaire accessoire, l’article 330, alinéa 2, assouplit sensiblement l’exigence : il suffit que l’intervenant justifie d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie. Cet intérêt peut être indirect ou éventuel, dès lors qu’il est sérieux et suffisamment probable ; il doit rester juridique et personnel, et non un simple intérêt de fait.

Pour l’intervention forcée, c’est l’intérêt du demandeur à l’intervention qui est apprécié : rendre le jugement commun ou rechercher la condamnation du tiers appelé (appel en garantie). L’intérêt à agir du tiers lui-même est apprécié dans le cadre de sa défense, non comme condition de recevabilité de la mise en cause.

⚖️ À retenir

Intervention volontaire principale : intérêt personnel, légitime, né et actuel (art. 31) — droit propre directement affecté par l’issue du litige.
Intervention volontaire accessoire : intérêt assoupli (art. 330 al. 2) — conservation des droits, pouvant être indirect ou éventuel.
Intervention forcée : l’intérêt apprécié est celui du demandeur à l’intervention, non celui du tiers appelé.

2.2 – Qualité de tiers de l’intervenant

Est une intervention toute demande qui tend à faire entrer un tiers dans le procès en cours (article 66). Par tiers, il faut entendre toute personne qui n’a pas la qualité de partie à l’instance (ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant déjà constitué). La présence d’un mandataire ou d’un représentant légal n’y change rien : ils agissent pour le compte d’une partie.

2.3 – Connexité de l’intervention

Selon l’article 325, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Ce lien est naturel lorsque l’intervenant appuie une partie ou est appelé pour rendre le jugement commun. En cas de prétentions propres, la connexité doit être caractérisée ; son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

2.4 – Compétence du tribunal

2.4.1 – Compétence d’attribution

La juridiction saisie ne peut connaître de l’intervention que si son objet relève de sa compétence matérielle. À défaut, elle se déclare incompétente, disjoint l’intervention et renvoie à la juridiction compétente.

📋 Exemple

Saisi d’une intervention forcée contre une mutuelle, le tribunal de commerce constate son incompétence matérielle, disjoint l’intervention et renvoie au tribunal judiciaire compétent.

2.4.2 – Compétence territoriale

La juridiction compétente pour la demande originaire demeure compétente pour l’intervention, même si, prise isolément, celle-ci relèverait d’un autre ressort.

  • Intervention forcée : la clause attributive de compétence est inopposable au tiers appelé (article 333).
  • Intervention volontaire : la compétence territoriale suit celle du principal ; une clause attributive éventuelle ne produit effet que si la partie bénéficiaire l’invoque in limine litis (articles 48 et 74).

2.5 – Moment de l’intervention

L’intervention suppose une instance déjà ouverte et non éteinte. Elle peut intervenir à tout stade, sous réserve que le tiers soit appelé en temps utile pour présenter sa défense (article 331, alinéa 3) et que le contradictoire soit respecté (articles 15 et 16).

À défaut, le juge peut disjoindre l’intervention (article 326), renvoyer l’affaire ou sanctionner une atteinte aux droits de la défense. En matière commerciale, l’intervention peut être formée y compris en référé ; dans ce cadre, les conditions de recevabilité sont appréciées avec rigueur.

2.6 – Forme de l’acte d’intervention

  • Intervention volontaire : par conclusions écrites, ou déclaration à l’audience devant les juridictions à procédure orale (article 68, alinéa 1). Devant le tribunal de commerce, l’intervention peut aussi résulter de déclarations consignées au dossier.
  • Intervention forcée : obligatoirement par assignation (article 68, alinéa 2). L’acte vaut conclusions et doit être communiqué aux autres parties.

2.7 – Effets de l’intervention

L’intervention étend l’instance à un tiers qui devient partie ; le juge doit statuer, à peine de déni de justice. L’article 326 autorise la disjonction : le juge peut statuer d’abord sur le principal et réserver l’intervention pour une décision séparée.

3. – L’intervention volontaire

3.1 – Règles communes

Par l’intervention volontaire, un tiers prend l’initiative de participer à une instance dont la décision pourrait lui être opposée ou lui causer un préjudice. Deux formes coexistent : l’intervention volontaire accessoire et l’intervention volontaire principale.

3.2 – Intervention volontaire accessoire

3.2.1 – Recevabilité

L’intervenant accessoire n’élève pas de prétention propre : il appuie la position d’une partie. L’article 330, alinéa 2, exige seulement un intérêt « pour la conservation de ses droits ». La connexité est implicite et la compétence suit celle du litige principal.

📋 Exemples

▸ Assureur de responsabilité qui vient soutenir son assuré pour limiter le quantum (éviter un recours interne ou préserver un plafond).
▸ Caution qui intervient pour contester le principe ou le montant de la dette afin de réduire un recours futur.

3.2.2 – Régime

L’intervenant devient partie et est soumis à l’autorité de la chose jugée dans la limite du litige assisté. Il ne peut ni obtenir de condamnation à son profit, ni être condamné directement envers l’adversaire : c’est la limite essentielle qui le distingue de l’intervenant principal.

Son intervention dépend de l’instance principale : si celle-ci s’éteint, son intervention s’éteint également. L’article 330, alinéa 3, permet son désistement unilatéral.

3.3 – Intervention volontaire principale

3.3.1 – Définition

Aux termes de l’article 329, alinéa 1, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de l’intervenant.

📋 Exemple

La caution personne physique qui intervient pour faire constater l’inopposabilité de son engagement disproportionné et obtenir sa décharge.

3.3.2 – Recevabilité

Elle suppose capacité, intérêt légitime, personnel, né et actuel, ainsi qu’un lien suffisant avec les prétentions originaires (article 325). Toute partie peut s’opposer à la recevabilité de l’intervention principale et demander sa disjonction (article 326) ; le juge tranche souverainement.

Particularité : elle survit à l’extinction de l’instance principale, dès lors qu’elle porte sur un droit propre.

3.3.3 – Effets

L’intervenant principal agit comme demandeur : il peut obtenir une condamnation, mais s’expose aux demandes reconventionnelles. La décision lui est opposable comme s’il avait agi par une action autonome.

3.4 – Rôle du juge

Le juge statue par décision motivée (admission ou irrecevabilité). Il contrôle le lien suffisant, l’intérêt à agir, le respect du contradictoire, la compétence et la forme. L’opposition d’une partie ne suffit pas à écarter l’intervention : le juge tranche et peut rejeter d’office si une condition fait défaut.

📋 Formules de jugement

« Déclare recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de X ; joint l’intervention à l’instance. »

« Déclare irrecevable l’intervention volontaire de X, faute de lien suffisant (article 325). »

4. – L’intervention forcée

4.1 – Recevabilité

Organisée par l’article 331, l’intervention forcée vise à rendre le jugement commun ou à rechercher une condamnation (appel en garantie). Une mise en cause aux seules fins de renseignements est irrecevable.

📋 Exemple

Appel en intervention forcée du mandataire judiciaire lorsqu’un débiteur en procédure collective est poursuivi pour une créance antérieure.

4.2 – L’appel en garantie

L’appel en garantie est la forme la plus fréquente d’intervention forcée devant le tribunal de commerce. Il permet à une partie menacée d’une condamnation de mettre en cause un tiers qui devra la garantir de tout ou partie de cette condamnation, en vertu d’un engagement contractuel ou d’une obligation légale.

Le lien procédural naît directement entre l’appelant en garantie et l’appelé : il n’existe aucun lien juridique direct entre le demandeur principal et le garant. Ce dernier ne peut être condamné directement envers le demandeur principal ; il ne peut l’être qu’envers celui qui l’a appelé en garantie.

📋 Exemple concret — Appel en garantie

La société A assigne la société B pour malfaçon sur des travaux. B, estimant que la malfaçon provient des matériaux fournis par son fournisseur C, appelle C en garantie par voie d’assignation.

L’instance se déroule ainsi :
▸ A contre B (action principale)
▸ B contre C (appel en garantie)
▸ A et C n’ont aucun lien procédural direct.

Si B est condamné envers A, le juge statue simultanément sur le recours en garantie de B contre C.

⚠️ Attention

L’assignation en garantie doit préciser le titre et le fondement sur lesquels le tiers est appelé (obligation contractuelle, légale, etc.), faute de quoi l’appel en garantie sera déclaré irrecevable. Le garant appelé dispose de tous les moyens de défense d’une partie.

4.3 – Pouvoir d’initiative du juge

Selon l’article 332, le juge peut inviter les parties à mettre en cause « tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ». Il s’agit d’une invitation, non d’un ordre : l’initiative d’introduire le tiers appartient aux parties.

Si une partie ne défère pas à cette invitation, le juge peut en tirer des conséquences sur l’appréciation des preuves, notamment en présumant que la mise en cause aurait pu modifier l’issue du litige. L’absence d’exécution n’emporte pas, à elle seule, irrégularité de la décision.

4.4 – Effets

L’intervention forcée doit être introduite par assignation (article 68, alinéa 2). L’acte doit être suffisamment précis pour permettre au tiers de comprendre à quel titre et sur quel fondement il est appelé, et d’assurer utilement sa défense.

Le tiers devient partie, en position de défendeur à l’égard de celui qui l’appelle. L’intervenant forcé dispose de toutes les prérogatives procédurales d’une partie et conduit librement sa défense.

4.5 – Rôle du juge

Le juge contrôle la régularité de l’assignation, la précision du titre et du fondement, le lien suffisant, le contradictoire et la compétence. Pour éviter un retard excessif, il peut disjoindre l’intervention et poursuivre le jugement du principal. L’opposition d’une partie alimente le débat sans y mettre fin.

📋 Formules de jugement

« Dit recevable l’intervention forcée de X. »

« Se déclare incompétent ratione materiae pour connaître de l’intervention dirigée contre [Mutuelle X] ; disjoint l’intervention ; renvoie X à saisir la juridiction compétente. »

« Déclare irrecevable l’intervention forcée, l’assignation ne permettant pas au tiers de connaître le titre et le fondement de l’appel en cause. »

5. – Tableau comparatif

Points de comparaisonVolontaire accessoireVolontaire principaleForcée
DéfinitionSoutien à une partie sans prétention propre.Prétention autonome du tiers rattachée au litige principal.Tiers appelé par une partie pour rendre le jugement commun ou rechercher sa condamnation.
Intérêt à agirIntérêt pour la conservation de ses droits (art. 330 al. 2). Peut être indirect ou éventuel.Intérêt légitime, personnel, né et actuel.Intérêt du demandeur à l’intervention (garantie, jugement commun, condamnation).
Lien suffisantSupposé du fait du soutien.Doit être caractérisé (art. 325).Doit être caractérisé (art. 325).
FormeConclusions écrites ou déclaration à l’audience (art. 68 al. 1).Idem : conclusions écrites ou déclaration selon la juridiction.Assignation obligatoire (art. 68 al. 2).
EffetsDevient partie mais ne peut ni obtenir ni subir de condamnation directe ; autorité de chose jugée dans la limite du litige assisté.Devient partie à part entière ; peut obtenir une condamnation ou subir une demande reconventionnelle.Devient partie en qualité de défendeur vis-à-vis de l’appelant ; dispose de toutes les prérogatives d’une partie.
Sort si le principal s’éteintDisparaît avec la demande principale.Survit si elle porte sur un droit propre.Suit le sort de la procédure principale, sauf disjonction.
Pouvoirs du jugeVérifie l’intérêt et le lien ; peut disjoindre.Vérifie intérêt, lien et compétence ; toute partie peut demander la disjonction.Vérifie l’assignation, le titre, le fondement, le lien, le contradictoire et la compétence ; peut disjoindre.
⚖️ Points à retenir
  • L’intervenant doit être un tiers, avoir un intérêt à agir et l’intervention doit être connexe au litige
  • L’intervention peut être volontaire ou forcée
  • L’intervention volontaire peut être accessoire ou principale
  • Le juge peut admettre, rejeter ou disjoindre l’intervention
@media print { @page { margin: 5mm !important; } }