Lorsque le bail commercial dont bénéficie le débiteur est inclus dans le plan de cession, les clauses du bail restreignant la cession de celui-ci ne sont pas applicables.
La situation est différente si le bail est cédé en dehors du plan, après autorisation du juge-commissaire. Dans ce cadre, le liquidateur judiciaire peut céder dans les conditions prévues au bail conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent (limitation de la destination des locaux, instituant un droit de préférence au profit du bailleur, agrément à la cession…), exception faite de la clause qui rend le cédant solidaire du cessionnaire.
Cour de cassation, chambre commerciale du 19/04/2023, n° 21-20655
Le délai d’un an prévu par l’article L. 631-5 alinéa 2 1° du Code de commerce pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le RCS (la mention d’une date d’effet antérieure, mentionnée sur l’extrait Kbis n’a aucune conséquence).
Cour de cassation, chambre commerciale du 18/01/2023, n° 21-21748
Le juge-commissaire, saisi d’une demande de désignation en qualité de contrôleur par l’URSSAF, ne peut la refuser au risque de commettre un excède de pouvoir.
Arrêt intéressant.
Cour de cassation du 25/10/2023, n° 22-16907
La créance d’un organisme de garantie collective qui s’est porté garant d’une agence de voyage est née du contrat qu’il a conclu, et doit donc être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’agence de voyage, lorsque le contrat de garantie financière est antérieur au jugement d’ouverture, peu important que la garantie n’ait pas encore été appelée.
Il est admis que la créance est faite à titre provisoire et non “provisionnelle”.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/02/2024, n° 22-21052
La Cour de cassation précise, dans un redressement judiciaire sans administrateur, qu’au regard des dispositions de l’article L. 631-21 du Cde de commerce : le débiteur a le pouvoir d’embaucher un salarié ou de conclure un avenant au contrat de travail, sans l’autorisation ni du juge-commissaire, ni de quiconque, de tels actes ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Cette décision est également applicable pour un redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur, seul disposition spéciale dans le jugement d’ouverture de la procédure collective, concernant la mission de l’administrateur.
Cour de cassation, chambre sociale du 06/12/2023, n° 22-15580
La Cour de cassation confirme qu’une juridiction française ne saurait étendre la procédure d’insolvabilité ouverte en France à l’encontre d’une personne localisée sur le territoire d’un autre État membre qu’à la condition que le centre des intérêts principaux de cette personne soit localisé en France..
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/09/2023, n° 22-12855
” Il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, que le tribunal, saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15 du même code. “.
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/11/2023, n° 22-17798
La suspension des poursuite résultant du jugement d’ouverture d’une procédure collective n’empêche pas le créancier titulaire d’un cautionnement de prendre des mesures conservatoires contre la caution (article L. 622-28 alinéa 3 et L. 631-14 alinéa 1).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation affine l’articulation des règles du droit des procédures collectives avec celles du droit des procédures civiles d’exécution.
La Cour d’appel d’Agen, le 13 avril 2022, a condamné la caution en exécution de ses engagements et au paiement des diverses sommes au titre du prêt, du solde débiteur du compte courant et de la créance professionnelle cédée. En réponse à cette décision, la caution a formé un pourvoi en cassation en reprochant aux juges du fond de l’avoir condamnée au paiement intégral des créances garanties, sans prévoir que l’exécution de ces condamnations ne serait possible qu’en cas d’exigibilité des créances.
Dan cet arrêt la Cour précise :
” Selon l’article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures.
Il en résulte que si l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’appréciation du juge de l’exécution en cas de contestation soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre.
En conséquence, la cour d’appel, qui n’avait pas à préciser que l’exécution de son arrêt ne serait possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances, a, sans méconnaître le droit de propriété de M. [B], fait l’exacte application des textes précités en le condamnant à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution”.
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/12/2023, n° 22-18460
La Cour de cassation ne fait pas de l’exigibilité de la dette une condition d’obtention du titre exécutoire mais une condition de sa mise en œuvre.
Pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif
Cour de cassation – chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-25046
LEXIS 360 La semaine juridique entreprise et affaires du 06/07/2017, n° 1374
De même, un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Or, pour la Cour de cassation, la disparition du fonds de commerce du débiteur, ayant entraîné la cessation temporaire de son activité, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan lorsque les engagements souscrits demeurent honorés.
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/02/2022, n° 20-20199
DALLOZ Actualité du 18/02/2022
Le défaut de réponse du créancier à l’information du greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif ne vaut pas acceptation des modifications proposées.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir distingué la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l’élaboration du plan et l’information du greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif. En effet, dans le premier cas, l’article L. 626-5 du Code de commerce prévoit expressément qu’« en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » alors que dans le second, ni l’article L. 626-26, ni l’article R. 626-45 ne prévoient une telle issue en l’absence de réaction du créancier dans le délai prévu à l’article R. 626-45, alinéa 3 (délai porté de 15 à 21 jours depuis le 1er octobre 2021).
Il n’est donc pas possible d’imposer un abandon de créance au créancier dont le silence ne vaut pas acceptation tacite.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20-10436
Si rejet du plan présenté, le prononcé de la liquidation (il s’agit alors d’une saisie d’office du tribunal) ne peut être ordonné qu’après convocation du débiteur pour conversion du redressement en liquidation judiciaire, auquel il est joint une note exposant les faits (application de l’article R. 631-3 du Code de commerce).
Cour de cassation, chambre de commerce du 20/06/2018, n° 17-13204
LEXIS 360 Revue doit des sociétés du 01/01/2019
Cour de cassation, chambre commerciale du 27/03/2024, n° 22-21016
” Vu les articles L. 622-6, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, L. 622-24, L. 622-26, alinéa 1, R. 622-5 et R. 622-24, alinéa 1, du code de commerce :
Aux termes de l’alinéa 3 du deuxième de ces textes, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte.
Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au premier texte visé.
Il en résulte que lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance.
Dans cette hypothèse, le créancier, s’il estime que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur l’a été pour un montant inférieur à la créance qu’il soutient détenir, peut demander à être relevé de la forclusion pour déclarer le montant supplémentaire qu’il prétend lui être dû, à la condition d’établir que sa défaillance n’est pas due à son fait “.
La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée après la clôture de la procédure collective, dès lors que la demande a été faite avant la clôture et dans le délai de prescription prévu.
Cette jurisprudence paraît également applicable en cas d’action en responsabilité pour comblement de l’insuffisance d’actif.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/02/2023, n° 21-22796
La Cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité du dirigeant de droit faut-il que celui-ci n’ait pas cessé ses fonctions. La Cour de cassation applique une jurisprudence bien établie : peu importe la publicité, ce qui compte c’est la réalité de la cessation des fonctions de dirigeant.
Cour de cassation, chambre commerciale du 16/06/2021, n° 20-15399.
Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce, que la faute de gestion, pour permettre d’engager la responsabilité du dirigeant social doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne un dirigeant sans expliquer en quoi la faute qui lui était reproché aurait contribué à l’insuffisance d’actif de la société débitrice.
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/11/2022, n° 21-18105
La faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements antérieur ou concomitant à cette poursuite.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/06/2022, n° 21-12998
Lorsqu’une SAS en liquidation judiciaire est dirigée par une personne morale, la responsabilité en cas d’insuffisance d’actif est encourue par le représentant légal de cette personne morale en l’absence de représentant permanent au sein de la SAS.
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/12/2023, n° 21-14579