1ière partie de l’arrêt
Il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il s’ensuit que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent (dans ce contentieux il s’agit de la résolution d’une vente pour manquement à l’obligation de livraison du bien) n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire. Même si la demande en résolution a pour conséquence la demande en restitution des fonds déjà payés.
2ième partie
Si, le débiteur, en procédure collective, est condamné à restituer les fonds versés, le créancier après avoir déclaré cette créance à la procédure collective, ne peut qu’en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, s’agissant d’une créance antérieure. Le fait générateur de la créance, étant le manquement à l’obligation de livraison, et non la date du jugement ordonnant la restitution des fonds, il s’agit donc, dans ce dossier, d’une créance antérieure.
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/06/2022, n° 2110802
DALLOZ actualité du 15/09/2022
En application de l’article L. 134-6 du Code de commerce le fait générateur étant la conclusion de la vente (possibilité de dérogation contractuelle), il en résulte pour l’agent commercial l’obligation de déclarer à la procédure les commissions dues au titre des ventes conclues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective (distinction entre naissance de la créance et exigibilité).
Cour de cassation, chambre commerciale du 07/03/2018, n° 16-24657
LEXIS360 – Revue Contrats Concurrence Consommation n° 5, Mai 2018
Lorsque le bail commercial dont bénéficie le débiteur est inclus dans le plan de cession, les clauses du bail restreignant la cession de celui-ci ne sont pas applicables.
La situation est différente si le bail est cédé en dehors du plan, après autorisation du juge-commissaire. Dans ce cadre, le liquidateur judiciaire peut céder dans les conditions prévues au bail conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent (limitation de la destination des locaux, instituant un droit de préférence au profit du bailleur, agrément à la cession…), exception faite de la clause qui rend le cédant solidaire du cessionnaire.
Cour de cassation, chambre commerciale du 19/04/2023, n° 21-20655
Le délai d’un an prévu par l’article L. 631-5 alinéa 2 1° du Code de commerce pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le RCS (la mention d’une date d’effet antérieure, mentionnée sur l’extrait Kbis n’a aucune conséquence).
Cour de cassation, chambre commerciale du 18/01/2023, n° 21-21748
Le non-paiement par une société bénéficiant d’un plan de redressement d’une créance inscrite au plan ne suffit pas à établir la cessation des paiements de la société et ne justifie donc pas la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire.
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/06/2021, n° 20-14101
LEFEVBRE La quotidienne du 09/09/2021
Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une vente de gré à gré dans le cadre d’une liquidation judiciaire, cette vente est faite d’autorité de justice. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, accordant notamment un droit de préemption au locataire dans le cas où le propriétaire d’un local commercial envisage de le vendre, ne sont pas applicables. Or, puisqu’il ne peut préempter, le locataire est irrecevable à former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l’immeuble, ses droits et obligations n’étant pas affectés par la décision.
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/03/2022, n° 20-19174
DALLOZ Actualité du 05/04/2022
L’auteur d’une offre de gré à gré d’un immeuble appartenant à une entreprise en liquidation judiciaire ne peut pas rétracter son offre une fois que le juge-commissaire a autorisé la cession aux conditions offertes
Cour de cassation, chambre commerciale du 14/11/2019, n° 18-15871
LEXIS360 – Lettre d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales n° 1, Janvier 2020
Le gérant d’une SARL a procédé au remboursement de son compte courant quelques mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société dont il était le gérant. Considérant qu’il s’agissait d’une faute de gestion, le liquidateur le poursuit alors en responsabilité pour insuffisance d’actif.
La Cour d’appel écarte toute faute de gestion, au motif que les comptes bancaires de la société étaient créditeurs d’une somme supérieure au montant du remboursement lors de celui-ci.
La Cour de cassation juge ce motif insuffisant pour exclure la faute du gérant, auquel il était reproché d’avoir remboursé son compte courant en parfaite connaissance des difficultés financières de la société pour privilégier sa situation personnelle.
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/10/2021, n° 20-11095
Dans une autre affaire, le dirigeant d’une société s’était également fait rembourser son compte courant, d’un montant de plus de 34 000 €, avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire contre la société.
Pour prononcer sa faillite personnelle, les juges du fond avaient retenu que le remboursement avait été opéré alors que la société n’avait plus d’activité, qu’elle avait un passif très important et que, nonobstant l’acquittement partiel des dettes sociales par le dirigeant, celui-ci ne pouvait pas ignorer que ce remboursement allait précipiter la chute de la société, qui n’avait plus de rentrées d’argent, et entraîner de manière inéluctable la cessation des paiements.
La Haute Juridiction censure également cette décision. L’avance en compte courant consentie par un associé à une société étant, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment, son remboursement constitue dès lors le paiement d’une dette de la société et ne peut pas être qualifié de détournement d’actif justifiant le prononcé d’une faillite personnelle (C. com. art. L 653-4, 5°). En revanche, une telle sanction peut être prononcée contre un dirigeant ayant payé ou fait payer un créancier au préjudice des autres créanciers, pourvu que le paiement soit intervenu après la cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci (C. com. art. L 653-5, 4°).
Par suite, le remboursement du compte courant étant en l’espèce intervenu avant la date de cessation des paiements de la société, il ne pouvait constituer ni un détournement d’actif ni un paiement préférentiel permettant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle contre le dirigeant.
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/10/2021, n° 20-15736
Le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution. Décision contestable au regard de l’article L. 641-11-1 qui précise qu’un contrat n’est pas résilié du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/12/20216, n° 14-16037
LEXIS 360 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2017, commentaire 64
La caducité d’un accord de conciliation entraîne l’anéantissement des abandons de créances et des engagements de caution. L’engagement du dirigeant se limite donc aux cautionnements consentis antérieurement à l’accord de conciliation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 25/09/2019, n° 18-15655
LEXIS360 – La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 4, 23 janvier 2020, 1022
Le sort des sûretés à la suite de la caducité de l’accord de conciliation s’analyse ainsi :
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/03/2023, n° 21-19202
Le comportement du gérant, non justifié par l’intérêt social, en particulier, dépenses personnelles somptuaires supportées par la société, versement d’une indemnité de gérance non autorisée, démontre l’existence d’une confusion de patrimoine, constituant des faits justifiant l’extension de la LJ de la société à son gérant (application de l’article L. 621-2 et L. 641-1 du Code de commerce)
Cour de cassation, chambre commerciale du 07/11/2018, n° 17-21284
LEXIS360 – Revue droit des sociétés n° 5, Mai 2019, commentaire 93
Elle peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés sont imbriqués de manière inextricable et permanente (relation entre SCI propriétaire et une SARL locataire).
Cour de cassation, chambre commerciale du 16/01/2019, n° 17-20725
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2019, commentaire 93
Lorsque le mandataire judiciaire a avisé le créancier d’une contestation en indiquant le montant de la créance dont l’inscription est proposée, il ne lui est pas interdit de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/05/2019, n° 18-14911
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 24 du 13/06/2019
La contestation par le débiteur de l’admission par le juge-commissaire d’une créance déclarée au passif de la procédure collective n’est pas sérieuse dès lors que le débiteur n’a pas produit les justificatifs demandés par le créancier, afin de permettre à ce dernier de recalculer le montant de la créance déclarée. En l’espèce il s’git d’une contestation concernant des cotisations à une caisse de retraite, pour laquelle le débiteur de produit pas les justificatifs nécessaires au calcul des cotisations.
Cour de cassation, chambre commerciale du 26/10/2022, n° 21-16489
Examen du premier moyen de l’arrêt.
1ière partie : le juge-commissaire dans une liquidation judiciaire peut désigner le débiteur pour saisir la juridiction compétente. Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente.
2ième partie : recevabilité de la saisie par le liquidateur de la juridiction compétente, dans les délais, à la place du débiteur désigné par le juge-commissaire. Cela étant, pour la Cour de cassation, tout autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction. Aussi, seule l’absence, dans le délai imparti par le juge-commissaire, de saisine de la juridiction compétente, par l’une des parties à l’instance en contestation de créance peut entraîner la forclusion prévue à l’article R. 624-5 du code de commerce, par la partie désignée.
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/03/2022, n° 20-21712
Actualité des procédures collectives n° 7 du 01/04/2022
La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une saisie d’office, pour laquelle le tribunal doit respecter l’article R. 631-3, à savoir convocation du débiteur par LRAR, à laquelle il est joint une note exposant les faits, avec copie au ministère public.
La mention de la conversion du redressement en liquidation judiciaire à l’issue de la période d’observation dans le rapport de l’administrateur n’est pas une convocation du débiteur à l’audience en vue de la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/05/2018, n° 16-27296
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2018, commentaire 142
Voir également Cour de cassation, chambre commerciale du 26/06/2019, n° 17-27498
À compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est notamment dessaisi de la disposition de ses biens. Il en résulte que les règlements effectués postérieurement au jugement d’ouverture sont inopposables à la procédure collective. En revanche, cette sanction ne peut concerner les opérations de virement en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire, car seule la date à laquelle la banque du payeur a reçu l’ordre de virement du débiteur doit être prise en considération.
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/06/2021, n° 20-18759
DALLOZ Actualité du 23/07/2021
Il résulte de l’article L. 661-9, alinéa 2, du Code de commerce qu’en cas d’appel d’un jugement de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d’observation jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel. Il s’ensuit que, tant que la cour d’appel n’a pas statué, les opérations de réalisation des actifs inhérentes à la liquidation judiciaire sont suspendues, ce qui emporte, par voie de conséquence, la suspension du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire imposé par l’article L. 643-9, alinéa 1, qui n’est pas un délai préfix, imparti par le jugement dont l’exécution provisoire a été arrêtée.
Cour de cassation, chambre commerciale du 14/06/2017, n° 15-20229
LEXIS 360 Revue des procédures collectives du 01/01/2018
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le crédit-bailleur à l’encontre d’un arrêt qui a rejeté sa créance de dommages-intérêts prévue par une clause du contrat de location financière, clause invoquée à la suite de la décision de non-continuation du contrat en cours prise par l’administrateur sur le fondement de l’article L. 622-13 du Code de commerce. La Cour de cassation énonce « que, si les dispositions de l’article L. 622-13, I et V du code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat, l’arrêt reproduit les termes de l’article 8 des contrats desquels il résulte que les indemnités de résiliation n’étaient dues qu’en cas de résiliation de plein droit des contrats survenue dans l’un des cas limitativement prévus par cette clause et sur décision du bailleur ; que la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer ladite clause, que celle-ci était inapplicable à l’hypothèse de résiliation de plein droit, légalement prévue, résultant de la décision de non-continuation d’un contrat en cours prise par l’administrateur judiciaire en application de l’article L. 622-13 précité, de sorte que les créances d’indemnité déclarées par la banque devaient être rejetées ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/05/2019, n° 18-14352
LEXIS 360 Lettre d’actualité des Procédures collectives du 17/06/2019
Le repreneur qui, dans le cadre d’un plan de cession, acquiert le fonds de commerce d’une entreprise en difficulté bénéficie de l’assurance souscrite par elle, ce contrat lui ayant été transféré de plein droit, même s’il n’a pas encore payé les primes échues après la cession.
Cour de cassation, chambre civile 2 du 24/10/2019, n° 18-15994 LEXIS360 – Revue Responsabilité civile et assurances n° 1, Janvier 2020
Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l’article L. 642-7 du Code de commerce.
L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/2016, n°14-23219 Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 2, 03/2016
L’auteur initial de l’offre demeure garant solidairement des engagements qu’il a souscrits – Il ne garantit pas l’exécution de l’obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s’acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part.
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-15036
LEXIS36 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2019, commentaire 74
Pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif
Cour de cassation – chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-25046
LEXIS 360 La semaine juridique entreprise et affaires du 06/07/2017, n° 1374
De même, un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Or, pour la Cour de cassation, la disparition du fonds de commerce du débiteur, ayant entraîné la cessation temporaire de son activité, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan lorsque les engagements souscrits demeurent honorés.
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/02/2022, n° 20-20199
DALLOZ Actualité du 18/02/2022
Le défaut de réponse du créancier à l’information du greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif ne vaut pas acceptation des modifications proposées.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir distingué la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l’élaboration du plan et l’information du greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif. En effet, dans le premier cas, l’article L. 626-5 du Code de commerce prévoit expressément qu’« en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » alors que dans le second, ni l’article L. 626-26, ni l’article R. 626-45 ne prévoient une telle issue en l’absence de réaction du créancier dans le délai prévu à l’article R. 626-45, alinéa 3 (délai porté de 15 à 21 jours depuis le 1er octobre 2021).
Il n’est donc pas possible d’imposer un abandon de créance au créancier dont le silence ne vaut pas acceptation tacite.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20-10436
Si rejet du plan présenté, le prononcé de la liquidation (il s’agit alors d’une saisie d’office du tribunal) ne peut être ordonné qu’après convocation du débiteur pour conversion du redressement en liquidation judiciaire, auquel il est joint une note exposant les faits (application de l’article R. 631-3 du Code de commerce).
Cour de cassation, chambre de commerce du 20/06/2018, n° 17-13204
LEXIS 360 Revue doit des sociétés du 01/01/2019
L’ouverture d’un RJ ou d’une LJ à l’égard d’un commerçant radié du RCS n’est pas soumise à la condition d’un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, s’il existe, lors de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l’ancien commerçant est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible. Toutefois la demande doit être faite dans le délai d’un an de la radiation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/07/2018, n° 17-16056
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 16, 11/2018
Interdiction de toute transaction après un jugement de condamnation pour une sanction pécuniaire ou personnelle. La transaction reste interdite même si le jugement de condamnation n’est pas devenu définitif .
En revanche, la transaction reste envisageable si elle intervient avant ce jugement. Plus précisément, elle ne peut intervenir qu’après l’assignation du dirigeant en comblement et avant toute décision de condamnation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/03/2017, n° 15-16005
LEXIS 360 Revue des procédures collectives du 01/11/2017
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.
Cour de cassation, chambre commerciale du 26/10/2022, n° 20-23150
DALLOZ actualité du 06/01/2020
La décision de l’administrateur de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci
Cour de cassation, chambre commerciale du 12/01/2016, n° 14-11943 et n° 14-16310
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2017
Dès lors que le ministère public donne un avis écrit, autre qu’un rapport à la justice, l’avis doit être communiqué aux parties qui doivent pouvoir y répondre – Nécessité de mentionner dans la décision prononçant une faillite personnelle la communication de l’avis du ministère public au dirigeant sanctionné
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/11/2015, n° 14-17607
LEXIS 360 La semaine juridique entreprise et affaires du 07/01/2016
La faillite personnelle ou l’interdiction de gérer peut être prononcée après la clôture de la procédure collective, dès lors que la demande a été faite avant la clôture et dans le délai de prescription prévu.
Cette jurisprudence paraît également applicable en cas d’action en responsabilité pour comblement de l’insuffisance d’actif.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/02/2023, n° 21-22796
Faute de gestion – Faute du dirigeant, seulement si la reconstitution n’a pas eu lieu dans le délai prévu par la loi
Cour de cassation, chambre commerciale du 11/04/2018, n° 16-21886
Lexis 360 – Droit des sociétés n° 10, 10/2018
La Cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité du dirigeant de droit faut-il que celui-ci n’ait pas cessé ses fonctions. La Cour de cassation applique une jurisprudence bien établie : peu importe la publicité, ce qui compte c’est la réalité de la cessation des fonctions de dirigeant.
Cour de cassation, chambre commerciale du 16/06/2021, n° 20-15399.
La responsabilité du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi en comblement de passif s’apprécie de la même manière qu’il soit rémunéré ou non, la cause d’atténuation prévue par le Code civil en cas de mandat gratuit étant inapplicable.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/12/2020, n° 18-24730
LEXIS360 – Revue des Procédures collectives du 01/05/2021
Le gérant d’une SARL peut être condamné en comblement de passif pour distribution fautive de dividendes dès lors que c’est lui qui a, en ses qualités de gérant et de représentant légal de l’associé unique personne morale, provoqué et pris les décisions de distribution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/04/2021, n° 19-23669
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 39 du 30/09/2021
Une décision de distribution de dividendes constitue une faute de gestion lorsqu’elle a pour effet de priver la société débitrice de la majeure partie de ses réserves, l’empêchant d’inscrire les provisions qui s’imposaient pour des créances douteuses et un important procès en cours.
Confirmation d’une jurisprudence où la logique du droit des procédures collectives favorable aux créanciers sociaux l’emporte sur la logique du droit des sociétés s’agissant des droits financiers des associés ou actionnaires de la société débitrice.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/04/2021, n° 19-23669
LEXIS 360 – Revue des procédures collectives n° 6 du 01//11/2021
Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce, que la faute de gestion, pour permettre d’engager la responsabilité du dirigeant social doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne un dirigeant sans expliquer en quoi la faute qui lui était reproché aurait contribué à l’insuffisance d’actif de la société débitrice.
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/11/2022, n° 21-18105
Lorsqu’une société anonyme est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant permanent.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/01/2020, n° 18-15027
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2020
Pour mettre en œuvre la responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant, il convient de retenir à son encontre une faute de gestion (Code de commerce, article L. 651-2). Celle-ci doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Aussi, en cas de résolution du plan de redressement d’un débiteur et d’ouverture de sa liquidation judiciaire, les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/01/2020, n° 18-17030
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 4, 02/2020
La faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements antérieur ou concomitant à cette poursuite.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/06/2022, n° 21-12998
Constitue une faute de gestion le fait pour deux cogérants d’une société de faire le choix de présenter un compte de résultat erroné de la société, en minorant les sommes provisionnées au titre des condamnations prévisibles dont ils ne pouvaient ignorer qu’elles allaient être dues en raison d’instances prud’homales en cours et en procédant à la vente du fonds de commerce et des murs de l’hôtel de la société. Ce compte de résultat amélioré leur permettait, en l’espèce, par le jeu d’une clause de retour à meilleure fortune, de procéder au remboursement de l’ensemble de leurs comptes courants d’associé, lesquels n’auraient pas dû être remboursés à défaut.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/02/2021, n° 19-12271
Cour de cassation, chambre commerciale du 296/06/2022, n° 21-12998
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire d’une société civile s’impose à ses associés. Par conséquent, l’associé n’ayant pas formé de réclamation à l’état des créances (C. com., art. R. 624-8) est sans intérêt à former tierce opposition à la décision antérieure condamnant la société au paiement de la créance admise au passif.
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/01/2021, n° 19-13539
LEXIS360 – Revue des procédures collectives 01/03/2021
La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, qu’en vertu de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier, dont la créance n’a pas été rendue exigible par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes due.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/12/2021, n° 20-18455