La Cour de cassation rappelle, d’une part, que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire. En effet, il résulte des articles L. 622-21, I, et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Et, d’autre part, que le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution et, conformément aux dispositions du troisième et du sixième alinéa de ces textes, le créancier, après l’avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, conformément à l’article L. 624-2. La Haute juridiction précise également qu’en vertu des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce, lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/06/2022, n° 2110802
DALLOZ actualité du 15/09/2022
En application de l’article L. 134-6 du Code de commerce le fait générateur étant la conclusion de la vente (possibilité de dérogation contractuelle), obligation en conséquence de déclarer à la procédure les commissions dues au titre des ventes conclues antérieurement à l’ouverture de la procédure collective (distinction entre naissance de la créance et exigibilité).
Cour de cassation, chambre commerciale du 07/03/2018, n° 16-24657
LEXIS360 – Revue Contrats Concurrence Consommation n° 5, Mai 2018
La seule qualité d’associé d’une société civile immobilière ne suffit pas à faire relever la personne concernée au régime des procédures collectives et à l’exclure du champ d’application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers.
Toutefois, il convient de rappeler que la procédure collective de la société peut être étendue à un associé s’il est établi qu’il a confondu son patrimoine avec celui de la société (articles L. 621-2 alinéa 2, L. 631-7 alinéa 1, L. 641-1 I).
Cour de cassation, chambre civile 2 du 16/12/2021 20-16485 et 20-18344)
Le repreneur qui, dans le cadre d’un plan de cession, acquiert le fonds de commerce d’une entreprise en difficulté bénéficie de l’assurance souscrite par elle, ce contrat lui ayant été transféré de plein droit, même s’il n’a pas encore payé les primes échues après la cession.
Cour de cassation, chambre civile 2 du 24/10/2019, n° 18-15994 LEXIS360 – Revue Responsabilité civile et assurances n° 1, Janvier 2020
Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce, d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement ouvrant la liquidation judiciaire du preneur, il ne peut que constater la résiliation de plein droit du bail sans accorder des délais de paiement.
Cour de cassation, chambre commerciale du 18/05/2022, n° 20-22164
DALLOZ Actualité du 13/06/2022
Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement, dès lors qu’elle n’a pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée..
Cour de cassation, chambre civile 3 du 13/04/2022, n° 21-15336
DALLOZ Actualité du 16/05/2002
L‘article L. 622-14, 2° du Code de commerce permet de faire constater, par le juge-commissaire, la résiliation de plein droit du bail d’un immeuble utilisé pour l’activité de l’entreprise, en raison d’un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement du redressement judiciaire du preneur (texte applicable par renvoi de C. com., art. L. 631-14, al. 1er). Cette procédure obéit à des conditions spécifiques. Elle se distingue de celle qui tend à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail en application de l’article L. 145-41 du Code de commerce. Dès lors, lorsque le bailleur demande la constatation de la résiliation de plein droit du bail sur le fondement de l’article L. 622-14, 2°, il n’a pas à délivrer le commandement exigé par l’article L. 145-41 précité.
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/01/2020, n° 17-28127
LEXIS 360 : la clause résolutoire du bail commercial
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/10/2019, n° 18-17563
DALLOZ actualité du 16/10/2019
Il résulte de la combinaison des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce que l’action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.
Cour de cassation, chambre civile 3 du 13/04/2022, n° 21-15336
DALLOZ Actualité du 16/05/2022
L’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce, ne peut être engagée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
Le point de départ de ce dernier est soit la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 19/02/2013, n° 12-13.662
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 5, 03/2013
L’immunité dont bénéficient les créanciers avec l’article L. 650-1 du Code de commerce est à interpréter de façon stricte : la révocation partielle d’une autorisation de découvert relève de la responsabilité de droit commun, tout comme la dénonciation d’une ouverture de crédit.
Cour de cassation chambre commerciale du 23/09/2020, n° 18-23221 et n° 19-12542
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 18, 11/2020
L’actif disponible s’entend, en cas de vente d’un bien immobilier, du prix versé entre les mains du débiteur ou pour son compte à la date de la décision se prononçant sur l’ouverture de la procédure collective. Or, en l’espèce, la cour d’appel n’a pas constaté, au besoin en reportant les débats ou en demandant la production d’un justificatif en cours de délibéré, qu’au jour où elle statuait, la vente, qui devait avoir lieu le 28 mai 2019, soit la veille des débats devant elle, avait été réalisée et le prix encaissé.
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/03/2021, n° 19-21424
Lexis 360 – Revue des procédures collectives n° 3, 05/2021
Une condamnation au paiement par une décision de référé, peut permettre de caractériser un passif exigible (absence d’instance au fond), de plus un procès-verbal d’absence d’actif disponible permet de déterminer qu’il n’existe aucun actif disponible (saisie-attribution sur les comptes bancaires). Dans ses conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé.
Cour de cassation, chambre commerciale du 16/01/2019, n° 17-18450
DALLOZ actualité du 08/02/2019
Le non-paiement par une société bénéficiant d’un plan de redressement d’une créance inscrite au plan ne suffit pas à établir la cessation des paiements de la société et ne justifie donc pas la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire.
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/06/2021, n° 20-14101
LEFEVBRE La quotidienne du 09/09/2021
Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une vente de gré à gré dans le cadre d’une liquidation judiciaire, cette vente est faite d’autorité de justice. Par conséquent, les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, accordant notamment un droit de préemption au locataire dans le cas où le propriétaire d’un local commercial envisage de le vendre, ne sont pas applicables. Or, puisqu’il ne peut préempter, le locataire est irrecevable à former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de l’immeuble, ses droits et obligations n’étant pas affectés par la décision.
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/03/2022, n° 20-19174
DALLOZ Actualité du 05/04/2022
L’auteur d’une offre de gré à gré d’un immeuble appartenant à une entreprise en liquidation judiciaire ne peut pas rétracter son offre une fois que le juge-commissaire a autorisé la cession aux conditions offertes
Cour de cassation, chambre commerciale du 14/11/2019, n° 18-15871
LEXIS360 – Lettre d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales n° 1, Janvier 2020
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le crédit-bailleur à l’encontre d’un arrêt qui a rejeté sa créance de dommages-intérêts prévue par une clause du contrat de location financière, clause invoquée à la suite de la décision de non-continuation du contrat en cours prise par l’administrateur sur le fondement de l’article L. 622-13 du Code de commerce. La Cour de cassation énonce « que, si les dispositions de l’article L. 622-13, I et V du code de commerce ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat, l’arrêt reproduit les termes de l’article 8 des contrats desquels il résulte que les indemnités de résiliation n’étaient dues qu’en cas de résiliation de plein droit des contrats survenue dans l’un des cas limitativement prévus par cette clause et sur décision du bailleur ; que la cour d’appel en a exactement déduit, sans dénaturer ladite clause, que celle-ci était inapplicable à l’hypothèse de résiliation de plein droit, légalement prévue, résultant de la décision de non-continuation d’un contrat en cours prise par l’administrateur judiciaire en application de l’article L. 622-13 précité, de sorte que les créances d’indemnité déclarées par la banque devaient être rejetées ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/05/2019, n° 18-14352
LEXIS 360 Lettre d’actualité des Procédures collectives du 17/06/2019
Lorsque la marchandises vendue sous réserve de propriété ne se trouve plus en nature chez le débiteur en procédure collective, le créancier ne peut la revendiquer en application de l’article L. 624-16 du Code de commerce, il peut simplement faire une demande au titre de l’article 2276 du Code civil.
Le juge doit alors rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur, mais si celui-ci est entré en leur possession de mauvaise foi. Autrement dit, le sous-acquéreur d’un bien vendu par le débiteur sous procédure collective est protégé de l’action en revendication du propriétaire s’il est de bonne foi.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/11/2021, n° 20-14420
DALLOZ actualité du 10/12/2021
Le gérant d’une SARL procède au remboursement de son compte courant et, quelques mois après, la société est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur le poursuit alors en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Une cour d’appel écarte toute faute de gestion, relevant que les comptes bancaires de la société étaient créditeurs d’une somme supérieure au montant du remboursement lors de celui-ci.
Cassation de cette décision : ce motif était insuffisant pour exclure la faute du gérant, auquel il était reproché d’avoir remboursé son compte courant en parfaite connaissance des difficultés financières de la société pour privilégier sa situation personnelle.
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/10/2021, n° 20-11095
Dans une autre affaire, le dirigeant d’une société s’était également fait rembourser son compte courant, d’un montant de plus de 34 000 €, avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire contre la société.
Pour prononcer sa faillite personnelle, les juges du fond avaient retenu que le remboursement avait été opéré alors que la société n’avait plus d’activité, qu’elle avait un passif très important et que, nonobstant l’acquittement partiel des dettes sociales par le dirigeant, celui-ci ne pouvait pas ignorer que ce remboursement allait précipiter la chute de la société, qui n’avait plus de rentrées d’argent, et entraîner de manière inéluctable la cessation des paiements.
La Haute Juridiction censure également cette décision. L’avance en compte courant consentie par un associé à une société étant, sauf stipulation contraire, remboursable à tout moment, son remboursement constitue dès lors le paiement d’une dette de la société et ne peut pas être qualifié de détournement d’actif justifiant le prononcé d’une faillite personnelle (C. com. art. L 653-4, 5°). En revanche, une telle sanction peut être prononcée contre un dirigeant ayant payé ou fait payer un créancier au préjudice des autres créanciers, pourvu que le paiement soit intervenu après la cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci (C. com. art. L 653-5, 4°).
Par suite, le remboursement du compte courant étant en l’espèce intervenu avant la date de cessation des paiements de la société, il ne pouvait constituer ni un détournement d’actif ni un paiement préférentiel permettant le prononcé d’une mesure de faillite personnelle contre le dirigeant.
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/10/2021, n° 20-15736
Le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution. Décision contestable au regard de l’article L. 641-11-1 qui précise qu’un contrat n’est pas résilié du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/12/20216, n° 14-16037
LEXIS 360 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2017, commentaire 64
La caducité d’un accord de conciliation entraîne l’anéantissement des abandons de créances et des engagements de caution. L’engagement du dirigeant se limite donc aux cautionnements consentis antérieurement à l’accord de conciliation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 25/09/2019, n° 18-15655
LEXIS360 – La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 4, 23 janvier 2020, 1022
Le comportement du gérant, non justifié par l’intérêt social, en particulier, dépenses personnelles somptuaires supportées par la société, versement d’une indemnité de gérance non autorisée, démontre l’existence d’une confusion de patrimoine, constituant des faits justifiant l’extension de la LJ de la société à son gérant (application de l’article L. 621-2 et L. 641-1 du Code de commerce)
Cour de cassation, chambre commerciale du 07/11/2018, n° 17-21284
LEXIS360 – Revue droit des sociétés n° 5, Mai 2019, commentaire 93
Elle peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu’il soit nécessaire de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés sont imbriqués de manière inextricable et permanente (relation entre SCI propriétaire et une SARL locataire).
Cour de cassation, chambre commerciale du 16/01/2019, n° 17-20725
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2019, commentaire 93
L’article L. 622-27, qui interdit au créancier n’ayant pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’a pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/09/2018, n° 17-14960
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 47 du 22/11/2018
La contestation par le débiteur de l’admission par le juge-commissaire d’une créance déclarée au passif de la procédure collective n’est pas sérieuse dès lors que le débiteur n’a pas produit les justificatifs demandés par le créancier, afin de permettre à ce dernier de recalculer le montant de la créance déclarée. En l’espèce il s’git d’une contestation concernant des cotisations à une caisse de retraite, pour laquelle le débiteur de produit pas les justificatifs nécessaires au calcul des cotisations
Cour de cassation, chambre commerciale du 26/10/2022, n° 21-16489
Le mandataire judiciaire, qui avait reçu déclaration de créance par le créancier lui-même, avait bien adressé la lettre de contestation au créancier et non à son avocat mais cette dernière lui a été retournée avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Le conseil du créancier l’ayant interrogé sur les chances de recouvrement de la créance, le mandataire judiciaire a alors adressé la lettre de contestation à cet avocat.
Pour la cour d’appel un tel avis n’est pas valable dès lors que l’avocat n’avait pas été mandaté spécialement pour répondre à une éventuelle contestation, mais seulement pour savoir si la créance avait des chances d’être recouvrée.
En conséquence, le créancier n’ayant pas été régulièrement avisé de la contestation du mandataire, le délai de 30 jours prévu à l’article L. 621-47 du Code de commerce, ne pouvait courir à l’égard du créancier. Celui-ci pouvait donc valablement justifier de sa créance devant le juge commissaire.
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/11/2003, n° 01-00881
Lexis 360 – Revue des procédures collective n° 1, 01/2008
C’est au débiteur qu’il incombe de justifier qu’il a procédé partiellement ou totalement à une créance déclarée par le créancier et ceci en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/11/2021, n° 20-17239
Le juge-commissaire est le seul à pouvoir se prononcer lorsque la difficulté porte sur la régularité de la déclaration, mais non en présence d’une contestation sur le fond, et notamment sur la validité ou le montant de la créance déclarée. Néanmoins, à moins de constater l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire dispose d’une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées. Si bien que le juge régulièrement saisi d’une contestation excédant l’office juridictionnel du juge-commissaire voit ses pouvoirs limités à l’examen de cette contestation sans pouvoir se prononcer sur l’admission, et cela alors même que le juge-commissaire n’aurait pas sursis à statuer
Cour de cassation, chambre commerciale du 19/12/2018, n° 17-26501 et 17-15883
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 3, 05/2019
Voir la rubrique « créance fiscale »
Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par l’article 468 du Code de procédure civile n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/04/2017, n° 15-18598 Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 10, 05/2017
Lorsque le mandataire judiciaire a avisé le créancier d’une contestation en indiquant le montant de la créance dont l’inscription est proposée, il ne lui est pas interdit de soutenir devant le juge-commissaire une autre proposition
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/05/2019, n° 18-14911
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 24 du 13/06/2019
En cas de contestation de la créance d’un prêt, la validité du TEG auquel est soumis un prêt conclu avant l’ouverture de la procédure collective relève de la juridiction bénéficiant d’une clause attributive de compétence
Cour de cassation, chambre commerciale du 01/07/2020, n° 18-25522
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2020
Absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, les conséquences du défaut de diligence du créancier désigné pour saisir le juge compétent : rejet de la créance.
Cour de cassation, chambre commerciale du 27/09/2016, n° 14-18998
LEXIS360 – Lettre d’actualité des Procédures collectives civiles et commerciales n° 17, 11/2016
La Cour de cassation confirme, en application de l’article L. 624-2, l‘obligation pour le juge-commissaire de statuer en priorité sur le caractère sérieux de la contestation soulevée par le débiteur, avant de se déclarer incompétent.
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/11/2018, n° 17-18978
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 5, Septembre 2019
Examen du premier moyen de l’arrêt.
1ière partie : le juge-commissaire dans une liquidation judiciaire peut désigner le débiteur pour saisir la juridiction compétente. Il résulte des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce que l’instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l’invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse s’inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur est personnellement partie, au titre d’un droit propre, de sorte qu’il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente.
2ième partie : recevabilité de la saisie par le liquidateur de la juridiction compétente, dans les délais, à la place du débiteur désigné par le juge-commissaire. Cela étant, pour la Cour de cassation, tout autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, est recevable à saisir cette juridiction. Aussi, seule l’absence, dans le délai imparti par le juge-commissaire, de saisine de la juridiction compétente, par l’une des parties à l’instance en contestation de créance peut entraîner la forclusion prévue à l’article R. 624-5 du code de commerce, par la partie désignée.
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/03/2022, n° 20-21712
Actualité des procédures collectives n° 7 du 01/04/2022
Obligation de faire constater la résiliation par le juge-commissaire, à défaut le débiteur ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit (articles L. 622-13 III 2° et R. 622-13 du Code de commerce).
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/07/2018, n° 17-15038
LEXIS 360 Lettre d’actualité des procédures collectives du 12/10/2018
La Cour de cassation considère qu’il s’agit d’une saisie d’office, pour laquelle le tribunal doit respecter l’article R. 631-3, à savoir convocation du débiteur par LRAR, à laquelle il est joint une note exposant les faits, avec copie au ministère public.
La mention de la conversion du redressement en liquidation judiciaire à l’issue de la période d’observation dans le rapport de l’administrateur n’est pas une convocation du débiteur à l’audience en vue de la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/05/2018, n° 16-27296
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 4, Juillet 2018, commentaire 142
Voir également Cour de cassation, chambre commerciale du 26/06/2019, n° 17-27498
Courrier non réclamé – Obligation de convoquer par assignation – Application de l’article 670-1 du Code de procédure civile
Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 27/03/2014, n° 13/15003
Le juge-commissaire peut ordonner la remise des pénalités et majorations (article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale), sauf condamnation pour travail dissimulé. Cette remise s’applique également aux caisses de retraite et à l’ASSEDIC (même possibilité pour les impôts – article 756 du Code général des impôts).
Cour de cassation, chambre civile 2 du 20/09/2018, n° 17-19526
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 17, 10/2018
L’administration fiscale avait rejeté la réclamation contentieuse formée par la débitrice et établi l’avis de mise en recouvrement – Aucune autre procédure n’était en cours – Admission de la créance.
Pour être considérée comme litigieuse, une créance fiscale doit être contestée dans les conditions prévues au LPF.
Cour de cassation, chambre commerciale du 11/04/2018, n° 16-23019
LEXIS36 – Revue des procédures collectives n° 5, Septembre 2018, commentaire 169
Le délai prévu à l’alinéa 4 de l’article L. 622-24 du Code de commerce autorisant l’établissement définitif des créances fiscales jusqu’au dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu’une procédure administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d’engagement d’une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt.
Cour de cassation, chambre commerciale du 25/10/2017, n° 16-18938
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 5, Septembre 2018
Suivant l’article L. 622-27 du Code de commerce, le défaut de réponse dans le délai de 30 jours à la lettre de contestation qui lui a été adressée interdit au créancier toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire. Alors que le texte n’épargne de cette sanction que les créances salariales et les contestations portant sur la régularité de la déclaration de créance, il résulte d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2021 que les créances fiscales échappent également à ladite sanction
Cour de cassation, chambre commerciale du 03/02/2021, n° 19-20683
Le juge-commissaire n’est pas compétent pour ordonner l’appréhension du matériel en quelques lieux et mains qu’il se trouve, sans qu’il soit nécessaire de savoir si le tiers détenteur, est possesseur de bonne ou mauvaise foi. « En fait de meubles, la possession vaut titre » (article 2276 alinéa 1 du Code civil).
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/11/2018, n° 17-18094
LEXIS360 – Revue de Droit bancaire et financier n° 2, Mars 2019
L’inapplication de la présomption de déclaration de créances du débiteur pour le compte du créancier en cas d’informations incomplètes sur la liste des créanciers (absence du montant dans la déclaration faite par le débiteur)
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/09/2018, n° 17-18516
LEXIS360 – La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 45, 8/11/2018
L’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’ayant pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement, l’article L. 626-27, III, du Code de commerce n’interdit pas au créancier, s’il le souhaite, de déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure, même si celle-ci a été rejetée dans la première procédure.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-15390
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-31060
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 5, 09/2019
Les clauses qui aggravent la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure préventive ou collective sont clairement interdites par le droit des entreprises en difficulté. Ce qui est en revanche plus obscure, c’est la détermination exacte des stipulations contractuelles qui peuvent relever de cette qualification.
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/02/2017, n° 15-15942
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2017
La seule mention dans une déclaration de créance, du montant non échu de cette créance et de l’indication du seul taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’était pas arrêté.
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/11/2022, n° 21-14116
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Après avoir rendu un premier arrêt sur la question le 10 mars 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que puisqu’aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, celle-ci peut être implicite.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20-12291
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/10/2021 n° 20-16660 et 20-17166
DALLOZ Actualité du 18/10/2021
LEXIS360 actualité des procédures collectives n° 20 du 13/12/2021
À compter de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est notamment dessaisi de la disposition de ses biens. Il en résulte que les règlements effectués postérieurement au jugement d’ouverture sont inopposables à la procédure collective. En revanche, cette sanction ne peut concerner les opérations de virement en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement prononçant la liquidation judiciaire, car seule la date à laquelle la banque du payeur a reçu l’ordre de virement du débiteur doit être prise en considération.
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/06/2021, n° 20-18759
DALLOZ Actualité du 23/07/2021
Il résulte de l’article L. 661-9, alinéa 2, du Code de commerce qu’en cas d’appel d’un jugement de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d’observation jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel. Il s’ensuit que, tant que la cour d’appel n’a pas statué, les opérations de réalisation des actifs inhérentes à la liquidation judiciaire sont suspendues, ce qui emporte, par voie de conséquence, la suspension du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire imposé par l’article L. 643-9, alinéa 1, qui n’est pas un délai préfix, imparti par le jugement dont l’exécution provisoire a été arrêtée.
Cour de cassation, chambre commerciale du 14/06/2017, n° 15-20229
LEXIS 360 Revue des procédures collectives du 01/01/2018
Il résulte de l’article L. 653-1, II du Code de commerce que les actions engagées aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer à l’égard des dirigeants personnes physiques se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En cas de conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, c’est le jugement d’ouverture du redressement judiciaire qui constitue le point de départ de ce délai de prescription
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/11/2014, n° 13-24028
Lettre d’actualité des procédures collectives n° 19, 11/2014
L’avocat, qui exerce son activité au sein d’une société civile professionnelle, et qui relève, au titre de cette activité, du régime des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité. L’URSSAF n’a par conséquent pas à produire ces cotisations au passif de la société mise en redressement judiciaire.
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/11/2018, n° 17-18306
LEXIS360 – La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 3, 17 janvier 2019, 1016
Prise en charge des émoluments par la procédure collective lorsque la désignation a été faite, par le juge-commissaire, en application de l’article L. 621-9 du Code de commerce
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/12/2017, n° 16-15962
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 1, Janvier 2018
L’ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu’une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.
Cour de cassation, chambre commerciale du 18/11/2014, n° 13-24007
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 6, 11/2015
En l’absence de déclaration de créances, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire (avis de la Cour de cassation du 08/06/2009, n° 0900002).
En conséquence, ne peut donc déclarer la demande irrecevable
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/10/2021, n° 20-13.829
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il en est ainsi, non seulement à propos du prononcé de dommages-intérêts au principal, mais également de la créance au titre des frais irrépétibles et des dépens dès lors qu’elle est postérieure au jugement d’ouverture.
Cour de cassation, chambre civile 3 du 08/07/2021, n° 19-18437
Une instance d’appel en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l’admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/04/2015, n° 14-10172
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 9, 05/2015
Il résulte de l’article 371 du Code de procédure civile qu’une instance en cours n’est pas interrompue par l’effet du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l’ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance
Cour de cassation, chambre commerciale du 03/04/2019, n° 17-27529
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 10, 05/2019
“En statuant ainsi, alors que la créance indemnitaire de la société Europe et communication était née antérieurement au jugement d’ouverture et que la décision arrêtant le plan de sauvegarde ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte qu’elle devait se borner à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.
Cour de cassation, chambre commerciale du 07/09/2022, n° 20-20404
DALLOZ actualité du 27/09/2022
La fixation de la créance ne peut passer que par la procédure de vérification, sauf constatation d’une instance en cours et non une instance postérieure à l’ouverture de la procédure collective, non ordonnée par le juge-commissaire
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/09/2017, n° 16-12249
LEXIS360 – Lettre d’actualité des Procédures collectives n° 16, 11/2017
Le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce et ne peut donc être cédé au titre des contrats visés à l’article L. 642-7 du Code de commerce.
L’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/2016, n°14-23219 Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 2, 03/2016
L’auteur initial de l’offre demeure garant solidairement des engagements qu’il a souscrits – Il ne garantit pas l’exécution de l’obligation légale qui pèse sur le cessionnaire de s’acquitter des échéances du prêt transféré, sauf engagement personnel de sa part.
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-15036
LEXIS36 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2019, commentaire 74
Pas obstacle à l’adoption d’un plan de redressement ayant pour seul objet l’apurement de son passif
Cour de cassation – chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-25046
LEXIS 360 La semaine juridique entreprise et affaires du 06/07/2017, n° 1374
De même, un plan de sauvegarde ou de redressement ne peut être résolu qu’en cas de cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan ou d’inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan. Or, pour la Cour de cassation, la disparition du fonds de commerce du débiteur, ayant entraîné la cessation temporaire de son activité, ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution du plan lorsque les engagements souscrits demeurent honorés.
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/02/2022, n° 20-20199
DALLOZ Actualité du 18/02/2022
Le défaut de réponse du créancier à l’information du greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif ne vaut pas acceptation des modifications proposées.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir distingué la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire lors de l’élaboration du plan et l’information du greffier sur une proposition de modification du plan portant sur les modalités d’apurement du passif. En effet, dans le premier cas, l’article L. 626-5 du Code de commerce prévoit expressément qu’« en cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » alors que dans le second, ni l’article L. 626-26, ni l’article R. 626-45 ne prévoient une telle issue en l’absence de réaction du créancier dans le délai prévu à l’article R. 626-45, alinéa 3 (délai porté de 15 à 21 jours depuis le 1er octobre 2021).
Il n’est donc pas possible d’imposer un abandon de créance au créancier dont le silence ne vaut pas acceptation tacite.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20-10436
Si rejet du plan présenté, le prononcé de la liquidation (il s’agit alors d’une saisie d’office du tribunal) ne peut être ordonné qu’après convocation du débiteur pour conversion du redressement en liquidation judiciaire, auquel il est joint une note exposant les faits (application de l’article R. 631-3 du Code de commerce).
Cour de cassation, chambre de commerce du 20/06/2018, n° 17-13204
LEXIS 360 Revue doit des sociétés du 01/01/2019
L’ouverture d’un RJ ou d’une LJ à l’égard d’un commerçant radié du RCS n’est pas soumise à la condition d’un état de cessation des paiements antérieur à la radiation, s’il existe, lors de l’examen de la demande d’ouverture de la procédure, un passif résiduel exigible à caractère professionnel auquel l’ancien commerçant est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible. Toutefois la demande doit être faite dans le délai d’un an de la radiation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/07/2018, n° 17-16056
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 16, 11/2018
Pour la Cour de cassation, si la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur est concernée par l’effet réel de la procédure collective, le liquidateur doit, pour l’appréhender, mettre en œuvre une procédure de saisie des rémunérations. Or, pour aboutir, cette procédure exige que son initiateur soit muni d’un titre exécutoire. Las, le liquidateur qui ne dispose pas d’un tel titre se trouve empêché d’y recourir. Par conséquent, même en présence de pensions de retraite venant agrémenter l’actif du débiteur, la procédure de liquidation judiciaire peut être clôturée pour insuffisance d’actif.
Cour de cassation, chambre commerciale du 14/09/2022, n 21-50014
Selon la Cour de cassation, les effets d’une déclaration notariée d’insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers, auxquels elle est opposable, ne sont pas éteints. Par conséquent, sauf renonciation du déclarant, la cessation de son activité professionnelle ne met pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/11/2021, n° 20821
DALLOZ actualités du 01/12/2021
Interdiction de toute transaction après un jugement de condamnation pour une sanction pécuniaire ou personnelle. La transaction reste interdite même si le jugement de condamnation n’est pas devenu définitif .
En revanche, la transaction reste envisageable si elle intervient avant ce jugement. Plus précisément, elle ne peut intervenir qu’après l’assignation du dirigeant en comblement et avant toute décision de condamnation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/03/2017, n° 15-16005
LEXIS 360 Revue des procédures collectives du 01/11/2017
Le champ d’application de la revendication en cas de procédure collective est défini par l’article L. 624-16 du Code de commerce, qui ne se réfère pas à la notion d’immobilisation par destination. Il appartient au revendiquant d’établir l’existence en nature des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective et, par conséquent, que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s’effectuer sans dommage
Cour de cassation, chambre commerciale du 10/03/2015, n° 13-23424
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 6, Novembre 2017
Il résulte de la combinaison des articles L. 624-9, L. 624-16 et R. 662-3 du code de commerce que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, la revendication d’un droit de propriété né postérieurement à celle-ci relève de la compétence du juge du droit commun.
Cour de cassation, chambre commerciale du 26/10/2022, n° 20-23150
DALLOZ actualité du 06/01/2020
En présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur
Cour de cassation, chambre commerciale du 25/10/2017, n° 16-22083
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 20, 12/2017
La décision de l’administrateur de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l’objet d’une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci
Cour de cassation, chambre commerciale du 12/01/2016, n° 14-11943 et n° 14-16310
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2017
Dans cette affaire la demande de revendication formée contre le sous-acquéreur était dondée dur les dispositions du droit commun de l’article 2276 du Code civil et non sur celles de l’article L. 624-16 du Code de commerce. La cour d’appel devait rechercher, non pas si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur, lors de l’ouverture de sa procédure collective, mais si ce dernier était entré en leur possession de mauvaise foi.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/11/2021, n° 20-14420
Le liquidateur ne peut, sur le seul fondement du jugement de liquidation judiciaire, qui ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, faire procéder à la saisie des rémunérations du débiteur.
Cour de cassation, chambre civile 3 du 07/01/2016, n° 14-24508
Lexis 360- Revue des procédures collectives n° 2, 03/2016
Dès lors que le ministère public donne un avis écrit, autre qu’un rapport à la justice, l’avis doit être communiqué aux parties qui doivent pouvoir y répondre – Nécessité de mentionner dans la décision prononçant une faillite personnelle la communication de l’avis du ministère public au dirigeant sanctionné
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/11/2015, n° 14-17607
LEXIS 360 La semaine juridique entreprise et affaires du 07/01/2016
Faute de gestion – Faute du dirigeant, seulement si la reconstitution n’a pas eu lieu dans le délai prévu par la loi
Cour de cassation, chambre commerciale du 11/04/2018, n° 16-21886
Lexis 360 – Droit des sociétés n° 10, 10/2018
La Cour de cassation rappelle que pour engager la responsabilité du dirigeant de droit faut-il que celui-ci n’ait pas cessé ses fonctions. La Cour de cassation applique une jurisprudence bien établie : peu importe la publicité, ce qui compte c’est la réalité de la cessation des fonctions de dirigeant.
Cour de cassation, chambre commerciale du 16/06/2021, n° 20-15399.
La responsabilité du dirigeant d’une société en liquidation judiciaire poursuivi en comblement de passif s’apprécie de la même manière qu’il soit rémunéré ou non, la cause d’atténuation prévue par le Code civil en cas de mandat gratuit étant inapplicable.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/12/2020, n° 18-24730
LEXIS360 – Revue des Procédures collectives du 01/05/2021
Le gérant d’une SARL peut être condamné en comblement de passif pour distribution fautive de dividendes dès lors que c’est lui qui a, en ses qualités de gérant et de représentant légal de l’associé unique personne morale, provoqué et pris les décisions de distribution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/04/2021, n° 19-23669
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 39 du 30/09/2021
Une décision de distribution de dividendes constitue une faute de gestion lorsqu’elle a pour effet de priver la société débitrice de la majeure partie de ses réserves, l’empêchant d’inscrire les provisions qui s’imposaient pour des créances douteuses et un important procès en cours.
Confirmation d’une jurisprudence où la logique du droit des procédures collectives favorable aux créanciers sociaux l’emporte sur la logique du droit des sociétés s’agissant des droits financiers des associés ou actionnaires de la société débitrice.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/04/2021, n° 19-23669
LEXIS 360 – Revue des procédures collectives n° 6 du 01//11/2021
Il résulte de l’article L. 651-2 du code de commerce, que la faute de gestion, pour permettre d’engager la responsabilité du dirigeant social doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui condamne un dirigeant sans expliquer en quoi la faute qui lui était reproché aurait contribué à l’insuffisance d’actif de la société débitrice.
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/11/2022, n° 21-18105
Lorsqu’une société anonyme est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent, la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant permanent.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/01/2020, n° 18-15027
LEXIS360 – Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2020
Pour mettre en œuvre la responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant, il convient de retenir à son encontre une faute de gestion (Code de commerce, article L. 651-2). Celle-ci doit avoir été commise avant l’ouverture de la liquidation judiciaire qui autorise l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Aussi, en cas de résolution du plan de redressement d’un débiteur et d’ouverture de sa liquidation judiciaire, les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/01/2020, n° 18-17030
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 4, 02/2020
La faute de gestion consistant pour un dirigeant social à poursuivre une exploitation déficitaire n’est pas subordonnée à la constatation d’un état de cessation des paiements antérieur ou concomitant à cette poursuite.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/06/2022, n° 21-12998
Constitue une faute de gestion le fait pour deux cogérants d’une société de faire le choix de présenter un compte de résultat erroné de la société, en minorant les sommes provisionnées au titre des condamnations prévisibles dont ils ne pouvaient ignorer qu’elles allaient être dues en raison d’instances prud’homales en cours et en procédant à la vente du fonds de commerce et des murs de l’hôtel de la société. Ce compte de résultat amélioré leur permettait, en l’espèce, par le jeu d’une clause de retour à meilleure fortune, de procéder au remboursement de l’ensemble de leurs comptes courants d’associé, lesquels n’auraient pas dû être remboursés à défaut.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/02/2021, n° 19-12271
Cour de cassation, chambre commerciale du 296/06/2022, n° 21-12998
Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné à une interdiction de gérer pour avoir tardé à déclarer la cessation des paiements, même s’il n’a eu conscience de cet état qu’après l’expiration du délai légal prévu pour procéder à la déclaration.
Cour de cassation, chambre commerciale du 12/01/2022, n° 20-21427
LEBVRE La quotidienne du 11/03/2022
La date de cessation des paiements à prendre en considération est celle fixée par le jugement d’ouverture, peu importe qu’elle soit qualifiée de provisoire. Un éventuel état de cessation des paiements antérieur, non confirmé par un jugement, ne peut servir de base à une demande de sanction.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/07/2018, n° 14-20117
LEXIS360 – Droit des sociétés n° 12, Décembre 2018, commentaire 209
Un retard dans la déclaration de cessation des paiements peut être sanctionné par la condamnation au titre d’une insuffisance d’actif, sauf s’il s’agit d’une simple négligence du dirigeant (article L. 651-2 alinéa 1).
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/02/2020, n° 18-15072
Cour de cassation, chambre commerciale du 03/02/2021, n° 19-20004
LEXIS 360 Revue des Procédures collectives du 01/05/2021
Depuis la loi du 6 août 2015 (L. n° 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques), l’article L. 653-8, alinéa 3, du Code de commerce exige, pour l’application de la sanction de l’interdiction de gérer, que l’omission de la demande d’ouverture d’une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements soit faite sciemment. La loi du 6 août 2015 a donc modifié, dans un sens moins sévère, les conditions de la sanction de sorte que cette loi doit être appliquée à l’égard des dirigeants de société faisant l’objet d’une procédure collective en cours
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/05/2018, n° 17-18918
LEXIS360- Revue des Procédures collectives du 01/05/2019
L’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission d’une créance au passif de la liquidation judiciaire d’une société civile s’impose à ses associés. Par conséquent, l’associé n’ayant pas formé de réclamation à l’état des créances (C. com., art. R. 624-8) est sans intérêt à former tierce opposition à la décision antérieure condamnant la société au paiement de la créance admise au passif.
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/01/2021, n° 19-13539
LEXIS360 – Revue des procédures collectives 01/03/2021
Une procédure de redressement ou de liquidation peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier lorsqu’elle a été délivrée dans le délai d’un an à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 12/07/2016, n°14-19694
Lexis 360 – Droit des sociétés n° 11, 11/2016
En droit des procédures collectives, la tierce-opposition est enfermée dans un délai de 10 jours, qu’elle soit incidente ou principale.
Cour de cassation, chambre commerciale du 14/06/2017, n° 15-25698
LEXIS360 – Droit des sociétés n° 11, Novembre 2017
Sauf décision contraire du tribunal, l’interdiction, pour les dirigeants, de céder librement leurs parts sociales à compter du jugement d’ouverture, édictée par l’article L. 621-19 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, devenu l’article L. 631-10 du même code, cesse avec le jugement qui arrête le plan de continuation. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a retenu que, la société étant redevenue maîtresse de ses biens, les associés étaient, en l’absence de toute interdiction faite par le jugement arrêtant le plan, libres de céder leurs parts sociales, le 24 janvier 2008, sans autorisation judiciaire préalable.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/11/2015, n° 14-12372
LEXIS360 – La Semaine Juridique Edition Générale n° 6, 8 Février 2016
La Cour de cassation rappelle, dans cet arrêt, qu’en vertu de l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier, dont la créance n’a pas été rendue exigible par l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qui a inscrit sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire, une hypothèque judiciaire provisoire, est autorisé, pour éviter la caducité de cette sûreté, à assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes due.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/12/2021, n° 20-18455
« Vu les articles L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce et L. 244-9 du code de la sécurité sociale :
Il résulte de ces textes que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n’ont pas, au moment de leur déclaration, fait l’objet d’un titre exécutoire, constitué par une contrainte, ne peuvent être admises qu’à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l’organisme créancier d’établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l’article L. 624-1 du code de commerce, pour l’établissement de la liste des créances déclarées.
Pour admettre à titre définitif la créance de l’URSSAF pour son montant déclaré, l’arrêt relève qu’à l’appui de sa demande d’admission l’URSSAF a transmis au mandataire judiciaire un bordereau de déclaration de créances faisant état de cotisations sociales restant dues et que la société Pham ne fait valoir aucune contestation sérieuse.
En statuant ainsi, sans constater qu’une contrainte avait été décernée et signifiée ou notifiée à la société redevable, dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, la contrainte pouvant seule constituer le titre exécutoire permettant l’admission définitive de la créance de cotisations sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Il résulte de cet arrêt qu’une créance URSSAF ne peut être admise définitivement qu’au regard d’un titre exécutoire (contrainte), que la production de déclaration de créances même non contesté ne peut justifier l’inscription d’une créance définitive.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20-122081ière partie