Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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Créances antérieures soumises à déclaration - Les exceptions

TABLE DES MATIERES (04/2023)

1 – PRELIMINAIRE

La déclaration des créances est l’acte par lequel le créancier manifeste sa volonté d’obtenir le paiement de ce qui lui est dû, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.

Toutes les créances, dans leur généralité, sont astreintes à l’obligation de déclaration.

Concrètement, la mesure concerne les créances chirographaires et les créances privilégiées quelle que soit la nature de leur garantie. La déclaration vise indistinctement les créances privées, professionnelles, publiques, institutionnelels, internationalles…

Ainsi, le Trésor public, la sécurité sociale, l’AGS, les collectivités publiques ont-ils l’obligation, comme tout autre créancier, à effectuer la déclaration de leur créance.

Les caractères de la créance importent peu : civile ou commerciale (voir les particularités concernant l’EIRL et l’entrepreneur individuel), exigible ou à terme, liquide ou pas… le créancier doit la déclarer.

2. – Créances antérieures soumises à déclaration

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, sous réserves de quelques dispositions législatives dispensant certaines créanies, toutes les créances dans leur généralité sont astreintes à l’obligation de déclaration.

 Examinons toutefois quelques situations particulières.

2.1 – Créances à l’encontre d’un débiteur personne physique en procédure collective

Concernant les créances à l’encontre d’un débiteur personne physique, qui comporte certaines particularités, il convient de se reporter à l’étude “Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel”.

2.2 – Créances à l’encontre d’un débiteur en EIRL

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question en détail, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 680-3 du code de commerce, seuls les créanciers détenant une créance pouvant se rattacher au patrimoine en rapport avec l’activité en difficulté est soumis à déclaration de créance.

De plus, ce débiteur peut bénéficier de la procédure de surendettement, pour des dettes en relation avec le patrimoine non affecté à l’activité professionnelle (Cour de cassation, chambre civile 2 du 27/09/2018, n° 17-22013).

2.3 – Créance éventuelle ou dont le montant n’est pas encore fixé

La créance éventuelle (garantie de passif, créance de garantie …) ou dont le montant n’est pas encore fixé (par exemple : procédure en cours concernant la résiliation d’un contrat avec demande de dommages et intérêts…), doit être déclarée sur la base d’une évaluation, en indiquant par précaution le maximum de ce à quoi le créancier peut prétendre (Article L. 622-24 alinéa 4, 2ième phrase).

Il s’agit ici d’une créance dont le montant dépend d’un jugement postérieur à l’ouverture de la procédure collective, mais dont le fait générateur lui donne rétroactivement la qualification de créance antérieure (voir l’étude sur le” fait générateur de la créance“). 

Il convient de rappeler que la créance ne pourra être retenue, au maximum, que pour le montant déclaré par le créancier, et ce même si la condamnation s’avère ultérieurement supérieure

Toutefois, dans le délai des 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC  le créancier a toujours la possibilité d’effectuer une déclaration modificative, d’un montant supérieur à sa déclaration initiale. 

Le créancier doit éviter de mentionner, dans sa déclaration de créance  l’expression « créance provisionnelle », car seuls le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale ont la possibilité d’effectuer des déclarations de créances à titre provisionnel (article L. 622-24 alinéa 4). En tout état de cause, il appartient aux juges d’interpréter les termes de la déclaration (Cour de cassation, chambre commerciale du 30/11/2010, n° 09-69257).

Il en résulte, que la créance de l’acquéreur d’un bien née du défaut de conformité de la chose vendue, ayant son origine au jour de la conclusion de la vente, intervenue avant le jugement d’ouverture de la procédure collective du vendeur, doit être déclarée au passif de cette procédure

Exemple :

Un particulier (le maître d’ouvrage) fait construire sa maison dans laquelle, après le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’entrepreneur, il constate des malfaçons sur des travaux antérieurs à l’ouverture de ladite procédure. Le maître d’ouvrage assigne l’entrepreneur en invoquant l’exception d’inexécution et demande en conséquence une compensation entre le solde dû sur les travaux et le montant estimé des malfaçons.

Dans un arrêt de la chambre commerciale  du 04/01/2005 (n° 03-15444) la Cour de cassation indique que le maître d’ouvrage « n’était pas recevable à opposer une compensation du prix des travaux avec sa créance de malfaçons qui a son origine antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et qui n’a pas été déclarée au passif de la procédure collective de la société ».

Rappelons que le créancier dispose de la possibilité de solliciter un relevé de forclusion dès lors que sa défaillance n’est pas due à son fait (article L. 622-26 alinéa 1) et ce dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, “si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du délai de 6 mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l’existence de sa créance” (article L. 622-26 alinéa 3).

2.4 – Créance ayant fait l’objet d’une cession (ou subrogation)

En cas de cession de la créance, la créance est transférée au césionnaire (même si c’est au titre de la garantie). Il appartient alors à ce dernier, devenu créancier, de déclarer la créance à la procédure du débiteur cédé et non au cédant qui a perdu la qualité pour le faire.

Reste que la cession doit être rendue opposable au débiteur cédé (article 1324 du Code civil). Il a été jugé que la déclaration de créance, si son contenu est suffisamment explicite; doit permettre de valoir signification de la cession au débiteur cédé (Cour de cassation, chambre commerciale du 28/03/2006, n° 04-16209). 

C’est la date du transfert qui doit être prise et non la date de la signification de la cession.

Ce principe est également applicable à la subrogation. C’est le subrogé qui doit déclarer la créance. Toutefois, l’assureur peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par l’assuré à la procédure collective de l’auteur du dommage, avant le versement de l’indemnité d’assurance (Cour de cassation, chambre commerciale dfu 07/02/2012, n° 10-27304

2.5 – Créance et clause de réserve de propriété

Le titulaire d’une clause de réserve de propriété s’il n’est pas obligé de déclarer sa créance pour exercer son droit de revendication, n’en est pas pour autant dispensé s’il souhaite se prévaloir en tout ou partie de sa créance de prix.

2.6 – Créance et droit de retention

Le droit de rétention est un pouvoir de fait que détient le créancier tant qu’il n’a pas payé (hôtelier, garagiste, dépositaire, mandataire – voir les articles 571, 1948, 2082, et 1673 du Code civil). C’est un droit que même le droit des entreprises en difficulté ne peut contrer, même si le droit de rétention n’est pas mentionné dans la déclaration de créance.

L’absence de déclaration, par le créancier détenteur d’un droit de retention, à la procédure collectice de son débiteur, n’a pas pour conséquence l’obligation de restitution, la créance n’étant pas éteinte. Le créancier, s’il veut conserver le bien a l’obligation d’effectuer sa déclaration de créance

2.7 – Créance sortie du patrimoine du débiteur avant l’ouverture de sa procédure collective par le jeu de la saisie-attribution

La créance, qui a fait l’objet d’une saisie-attribution effectuée avant le jugement d’ouverture et qui a produit ses effets, est définitivement sortie du patrimoine du débiteur saisi et est entrée, par l’effet de la saisie-attribution, dans celui du créancier (même si les fonds sont toujours en possession d’un tiers). Elle n’a donc pas à être déclarée.

Saisie-attribution (articles R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution) : Obtention d’un titre exécutoire – Signification au tiers détenteur des fonds, par huissier de justice, de la mise en oeuvre d’une saisie-attribution – Dans les 8 jours suivants la signification au tiers, l’huissier doit signifier le débiteur de l’acte de saisie – Délai de contestation d’un mois à compter de la signification au débiteur.

Ce qui n’est pas le cas d’une saisie conservatoire.

2.8 – Créance et compensation

Compensation légale (articles 1347 et suivants du Code civil)  : lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.

Les deux créances doivent être réciproques, fongibles, liquides et exigibles, et la compensation ne peut jouer que pour autant qu’elle soit invoquée.

Compensation judiciaire (article 1348 du Code civil) : une partie assigne l’autre en paiement, et le défendeur formule une demande reconventionnelle. Le juge peut ordonner la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties.

Compensation conventionnelle (article 1348-2 du Code civil) : Les parties peuvent librement convenir d’éteindre toutes obligations réciproques, présentes ou futures, par une compensation, celle-ci prend effet à la date de leur accord ou, s’il s’agit d’obligations futures, à celle de leur coexistence. Il s’agit d’une compensation acceptée par les parties par contrat, alors même que les conditions de compensation légale ne seraient pas réunies.

Le créancier qui envisage de se prévaloir de la compensation pour un droit antérieur au jugement d’ouverture doit déclarer sa créance. En effet, le défaut de déclaration dans le délai légal l’expose à la forclusion de sa créance et à l’obligation corrélative de payer sa dette au débiteur en difficulté (voir le cas d’un avoir).

Néanmoins, lorsque les créances réciproques remplissent toutes deux, avant le jugement d’ouverture, les conditions de la compensation légale, la déclaration n’est pas obligatoire.

2.9 – Créance d’un associé

Si l’associé met à disposition de la société de la trésorerie, par exemple sous forme d’apport en compte-couranht, il est créancier et, à ce titre, peut déclarer une créance au passif de cette société.

En revanche, l’associé ne peut se prévaloir de sa qualité de créancier et ne peut donc déclarer une créance au passif de la société s’il exécute son obligation de faire des apports correspondant à des appels de fonds nécessaire à l’accomplissement de l’objet social. (voir par exemple les appels de fonds dans uns SCI de construction-vente –  

2.10 – La déclaration de créance dans la procédure de sauvegarde accélérée

Il s’agit ici d’une variante de la procédure de sauvegarde (voir les articles L. 628-1 et suivants du Code de commerce):

Cette procédure n’est accessible qu’aux débiteurs dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.

En outre, le débiteur doit remplir l’un au moins des seuils, à savoir, employer un certain nombre de salariés (20), réaliser un chiffre d’affaires (3.000.000) ou avoir un total de bilan (1.500.000) ou encore établir des comptes consolidés.

Dans cette procédure il convient de faire la distinction entre deux catégories de créanciers :

  • ceux qui ont participé à la procédure de conciliation, préalable obligatoire à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée,
  • ceux qui n’ont pas participé à la procédure de conciliation.

Dans les 10 jours de l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, il appartient au débiteur d’établir la liste des créanciers ayant participé à la conciliation, laquelle doit être déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire, à qui le greffe a transmis la liste dans la liste dans les 8 jours de son dépôt, informe chaque créancier figurant sur la liste du montant de la créance mentionnée par le débiteur.

Le dépôt de la liste au greffe vaut déclaration de créance au nom des créanciers, si ceux-ci n’adressent pas de leur propre initiative une déclaration de créances.

Concernant les créanciers qui n’ont pas participé à la conciliation, ils doivent effectuer leur déclaration de créances dans les conditions de droit commun.

2.11 – La déclaration de créance dans le rétablissement professionnel

L’article L. 645-1 du Code de commerce prévoit que le rétablissement professionnel est ouvert à tout débiteur personne physique, qui n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois et dont le montant de la réalisation de l’actif est inférieur à 5.000 euros.

Cette procédure permet au débiteur de poursuivre son activité, car contrairement à la liquidation judiciaire, il conserve le pouvoir de disposition sur ces biens.

Le débiteur n’est pas dispensé de produire l’état chiffré des créances, qui pourra être complété dans un délai de 15 jours suivant le jugement d’ouverture, par déclaration auprès du mandataire judiciaire.

Le mandataire judiciaire informe les créanciers, dans les meilleurs délais.

Le détail des créanciers du débiteur bénéficiant d’un rétablissement professionnel est repris dans le rapport que le juge commis doit déposer au greffe, au plus tard 3 jours avant l’audience qui entérine ou non le rétablissement professionnel.

Ces créances sont celles que le débiteur a déclarées au greffe lors de sa demande de rétablissement professionnel, éventuellement modifiées ou complétées, auprès du juge commis, dans le délai de 15 jours à compter de l’ouverture de la procédure. 

Il n’existe donc pas de procédure de déclaration et de vérification des créances.

2.12 – La créance non déclarée au passif d’une première procédure collective et ouverture d’une seconde procédure collective après résolution d’un plan

Un créancier qui n’a pas déclaré sa créance au passif de la première procédure collective, peut déclarer sa créance au passif d’une seconde procédure ouverte suite à la résolution d’un plan, sa créance n’étant pas éteinte par l’absence d’une première déclaration. 

2.13 – La déclaration de créance en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire (ou d’une sauvegarde en redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire).

Le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance au passif du débiteur en redressement judiciaire n’a pas à déclarer à nouveau sa créance au passif, dans cette hypothèse la liquidation judiciaire ne constitue pas une procédure distincte du redressement judiciaire (Cour de cassation chambre commerciale du 05/02/2013 n° 12-10226).

Symétriquement la conversion de la procédure ne fait pas courir un nouveau délai de déclaration de créance, pour les créances antérieures à l’ouverture de la procédure initiale (Cour de cassation chambre commerciale du 8/07/2008 n° 07-12457). Le créancier qui aurait omis d’effectuer sa déclaration à l’ouverture de la première procédure, ne peut réparer son omission par une déclaration effectuée au moment de la conversion de la procédure initiale.

En ce qui concerne les créances, dont le fait générateur se situe pendant la période d’observation, elles constituent des créances postérieures, qui bénéficient, en principe, d’un traitement préférentiel de paiement, au moment de la conversion du redressement en liquidation judiciaire.

Toutefois, pour bénéficier de ce traitement préférentiel, il est nécessaire que ces créances soient portées à la connaissance du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation (article L. 622-17 IV du code de commerce).

2.14 – La déclaration de créance de la caution.

La caution qui a payé après l’ouverture de la procédure collective du débiteur n’est pas tenue de déclarer sa créance subrogatoire lorsque le créancier a lui-même, avant ce paiement déclaré sa créance (Cour de cassation chambre commerciale du 22/09/2009 n° 08-20175).

Toutefois, la caution peut avant d’avoir payé, agir contre le débiteur, dans les conditions prévues par l’article 2309 du code civil, en conséquence elle peut déclarer une créance à la procédure collective du débiteur principal, même si le créancier a déclaré sa créance (Cour de cassation chambre commerciale du 02/03/1993 n° 90-21025).

Dans cette hypothèse le fait générateur de la créance éventuelle se situe au jour de la signature du contrat de cautionnement.

En revanche si la caution a payé avant le jugement d’ouverture, elle a seule qualité pour déclarer (Cour de cassation chambre commerciale du 1/12/2009 n° 07-14199).

2.15 – La déclaration de créance (admise ou non au passif) effectuée dans une première procédure collective, dans la nouvelle procédure après résolution du plande sauvegarde ou de redressement.

Article L. 626-27 III :

« Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte » (pour les modalités d’application voir l’article R. 626-49 alinéa 1).

La Cour de cassation, saisie pour avis, a considéré que la dispense de déclaration concerne tous les créanciers ayant déclaré leur créance au passif de la première procédure, peu important que leur créance ait été ou non admise au passif de la première procédure avis du 17/09/2012 n° 12-00.010).

Les créances déclarées au passif de la première procédure collective mais non encore admises avant la résolution du plan d’une part bénéficient de la dispense de déclaration et d’autre part seront soumises à la procédure de vérification et d’admission propre à la seconde procédure collective (Cour de cassation, avis du 17/09/2012, n° 01200007 P).

La dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan, ne lui interdit pas, de déclarer à nouveau sa créance dans la nouvelle procédure pour obtenir son admission au passif à concurrence du montant actualisé de celle-ci, (Cour de cassation, chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-15390). Cela constitue d’ailleurs pour lui, une obligation, dans l’hypothèse de la création de nouvelles dettes.

Cette même règle est applicable en cas de résolution d’un plan de redressement et d’ouverture d’une liquidation judiciaire (article L. 631-21 alinéa 1).

De même, le rejet d’une créance dans la première procédure n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, le créancier peut déclarer de nouveau sa créance dans la nouvelle procédure (Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-31060)

3. – Les exceptions au principe de la déclaration des créances antérieures.

3.1 – Dispense de déclaration des salariés.

L’article L. 622-24 alinéa 1 exclut les salariés du champ de la déclaration. Ceux-ci ne sont donc pas astreints à déclarer les créances résultant de leur contrat de travail. Ce, même si le salarié n’a plus cette qualité au moment du jugement d’ouverture du fait de son licenciement intervenu antérieurement (Cour de cassation chambre sociale du 14/01/2009 n° 07-43884).

La mesure qui concerne les créances résultant d’un contrat de travail, s’applique également aux créances salariales qui sont l’objet d’une instance en cours à la date du jugement d’ouverture (Cour de cassation chambre sociale du 10/101996 n° 95-40485).

Il revient au mandataire d’établir les différents relevés prévus par l’article L. 3253-9 du Code de travail.avec l’aide du représentant des salariés et des documents remis par les salariés, le débiteur, l’administrateur.

Le juge-commissaire, à la diligence du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire, doit viser les relevés de créances salariales.

La contestation concernant la créance admise ou rejetée d’un salarié relève de la compétence du conseil des prud’hommes.

3.2 – Les créances d’aliments.

La créance alimentaire désigne une somme d’argent qu’une personne est condamnée à payer à une autre dans le but de satisfaire à ses besoins vitaux (nourriture, logement, soins, …). Dans la pratique, elle prend le plus souvent la forme d’une pension alimentaire.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises à déclaration aux termes de l’article L.622-24 du Code de commerce.

Les créances nées d’une prestation compensatoire ou d’une pension alimentaire peuvent être payées sur les revenus dont le débiteur mis en procédure collective conserve la disposition ou bien être recouvrées par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires.

Mais en revanche, le conjoint divorcé d’un débiteur en redressement judiciaire doit déclarer sa créance issue de la liquidation du régime matrimonial (Cour de cassation chambre civile 1 du 25/10/2005 n° 03-20382).

3.3 – Les créances éteintes par compensation.

Dès lors que la compensation légale ou conventionnelle s’est opérée avant le jugement d’ouverture, le créancier qui entend se prévaloir de l’exception de compensation n’a pas à déclarer sa créance. (Cour de cassation chambre commerciale du 28/04/2009 n° 08-11563).

Toutefois, si la compensation n’est pas admise, le défaut de déclaration expose le créancier à payer sa dette au débiteur en procédure collective.

3.4 – Les créanciers dont le fait générateur est postérieur au jugement d’ouverture.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture ne sont pas assujetties à l’obligation de déclaration, suivant les mêmes règles que les créances antérieures.

Si les articles L. 622-17 et R. 622-15, prévoient pour ces créances, le principe d’une déclaration, il s’agit ici essentiellement pour le créancier de pouvoir bénéficier d’un traitement préférentiel.

L’absence d’inscription d’une créance sur la liste des créances postérieures, qui n’est sanctionnée que par la perte du privilège du paiement prioritaire, est sans effet sur le droit de poursuite du créancier devant la juridiction de droit commun (Cour de cassation, chambre commerciale du 28/06/2016, n° 14-21668).

Voir toutefois le cas de l’indemnité de résiliation d’un contrat en cours, au jour de l’ouverture de la procédure, qu’il convient de considérer comme une créance antérieure.

3.5 – Les cotisations sociales des gérants majoritaires

Elles constituent des charges personnelles du gérant et ne doivent donc pas faire l’objet d’une déclaration de créance pour être inscrite au passif de la société dont il est le dirigeant (Cour de cassation, chambre commerciale du 21/11/2018, n° 17-18306). Et ceci même dans l’hypothèse où elle serait prise en charge par la société.t (voir les p10

DOCUMENTATION

DALLOZ – Documentation – Répertoire droit commercial : Entreprises en difficulté – situation des créanciers (paragraphe 19 à 56).

LEXISNEXIS – Encyclopédies – Jurisclasseur : Procédures collectives : Fascicule 2352 : Déclaration et admission des créances

Droit et pratique des procédures collectives – Pierre-Michel LE CORRE (édition 2021/2022) : Chapitre 663 : Domaine de la déclaration de créance

Site Philippe Pernaud-OrliacLa déclaration de créance

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