Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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Actualisation droit des sociétés
(Loi n° 2019-744 du 19/07/2019)

TABLE DES MATIERES

1. – Introduction

L’objectif de cette loi est de « supprimer des obligations obsolètes ou n’atteignant pas leur objectif, alléger des contraintes inutilement lourdes, complexes ou disproportionnées, corriger des erreurs ou des incohérences résultant de la sédimentation de textes successifs, clarifier des dispositions ambiguës posant des difficultés d’interprétation, harmoniser des rédactions disparates, renforcer la sécurité juridique ».

Elle contient 4 chapitres consacrés respectivement :

  • au fonds de commerce (chapitre II),
  • aux sociétés civiles et commerciales (chapitre III),
  • aux commissaires aux comptes (chapitre IV),
  • aux dispositions diverses (chapitre v).

2. – Dispositions relatives au fond de commerce

2.1 – Suppression des mentions légales à porter sur l’acte de cession du fonds de commerce (abrogation de l’article L. 141-1 et modification des articles L. 526-17 et L. 950-1.1 du Code de commerce)

Suppression des mentions légales obligatoires devant être portées sur l’acte de cession d’un fonds de commerce, consentie sous quelque forme que ce soit (sous condition, apport en société…), par l’abrogation de l’article L. 141-1 du Code de commerce, qui imposait ces mentions, dont l’omission pouvait avoir pour conséquence la nullité de l’acte de vente.

L’article L. 141-2 du Code de commerce qui précise qu’« au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente » reste toujours applicable et ne subit aucune modification.

2.2 – Suppression de la condition d’exploitation préalable de 2 ans du fonds de commerce avant sa mise en location-gérance (abrogation des articles L. 144-3 à L. 144-5, L. 911-7, L. 931-8, L. 641-8 et L. 951-6 et modification des articles L. 124-1, L. 642-14 et L. 144-8 du Code de commerce).

Jusqu’à présent, pour qu’une personne puisse donner son fonds de commerce en location-gérance, elle devait avoir exploité ce fonds pendant au moins deux ans, le loueur devant justifier qu’il remplissait cette condition lors de la conclusion du contrat.

La loi du 19 juillet 2019 supprime cette condition et abroge ainsi les articles L. 144-3 à L. 144-5 du code de commerce, qui en encadraient les modalités d’application et modifie l’ensemble des articles faisant référence à ces articles.

3. – Dispositions relatives aux sociétés civiles et commerciales.

3.1 – Dispositions relatives à toutes les sociétés.

3.1.1 – Clarification de la répartition des droits de vote et de participation aux décisions collectives entre nu-propriétaire et usufruitier en cas de démembrement de parts sociales ou d’actions (modification de l’article 1844 du Code civil).

Nouvelle rédaction de l’alinéa 3 de l’article 1844 du Code civil :

« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. »

Ainsi, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans le cas où le nu-propriétaire a entièrement délégué son droit de vote à l’usufruitier. En effet, le texte prévoit la faculté pour le nu-propriétaire de déléguer son droit de vote à l’usufruitier, ce qui constitue ainsi un nouvel aménagement de la règle qui prévoit que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices.

L’alinéa 4 précise que, si les statuts peuvent déroger aux dispositions concernant le vote du nu-propriétaire et de l’usufruitier, ils ne peuvent modifier le droit de participer aux assemblées pour le  nu-propriétaire et l’usufruitier.  

3.1.2 – Création d’une procédure permettant aux associés de proroger, sous le contrôle d’un juge, la durée de la société après la survenance du terme et ainsi de valider les actes accomplis entre ce terme et la décision de prorogation (modification de l’article 1844-6 du Code civil).

Il est ajouté un quatrième alinéa à l’article 1844-6 du Code civil ainsi libellé :

« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu (consultation concernant la prorogation de la société, un an au moins avant sa date d’expiration), le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »

Pour mémoire, la société est constituée initialement pour une durée ne pouvant excéder 99 ans. Cette durée pouvant ensuite être prorogée par décision collective des associés antérieurement à la date d’expiration. C’est donc fort logiquement que la Cour de cassation jugeait qu’à défaut de prorogation expresse et antérieure à sa date d’expiration, la société était dissoute de plein droit.

A compter du 21 juillet 2019, les associés, à défaut d’avoir respecté les conditions pour proroger la durée de la société, ont la possibilité de saisir le président du tribunal dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration de la société afin de régulariser la prorogation de la société dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l’article 1844-6 du Code civil.

3.2 – Dispositions relatives aux sociétés civiles.

3.2.1 – Simplification des conditions de remplacement du gérant d’une société civile en cas de vacance pour quelque cause que ce soit (modification de l’article 1846 du Code civil).

Le dernier alinéa de l’article 1846 du Code civil, est réécrit ainsi :

« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin. »

Jusqu’à présent, en cas de vacance du gérant, tout associé pouvait demander au président du tribunal de désigner un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.

Afin de faciliter ce remplacement, l’article 5 de la loi assouplit cette procédure et prévoit désormais que si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. À défaut, il peut toujours demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire.

3.2.2 – Création d’un régime simplifié de fusion applicable aux sociétés civiles (nouvel article 1854-1 du Code civil).

Nouvel article 1854-1 du Code civil.

« En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée. 
Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. »

La loi du 19 juillet 2019 créé un régime simplifié de fusion de sociétés civiles similaire à celui existant pour les sociétés commerciales, ne nécessitant pas la consultation des associés de la société absorbante.

Loi prévoit toutefois qu’un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer cette consultation afin que les associés de la société absorbante se prononcent sur l’approbation de cette fusion.

3.2.3 – Dématérialisation des formalités de publicité des cessions de parts de sociétés civiles, auprès du registre de commerce (modification de l’article 1865 du Code civil).

La loi étend aux sociétés civiles la faculté de dépôt électronique au registre du commerce et des sociétés des formalités de cession de parts sociales, dans un souci de simplification et d’harmonisation des règles applicables.

3.3 – Dispositions relatives aux sociétés commerciales.

3.3.1 – Ratification de l’ordonnance n° 2017-747 du 04/05/2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés (modification des articles L 223-27, L. 227-10, L. 227-19, L. 950-1 et ajout d’un article L. 225-103-1 du Code de commerce).

Il s’agit principalement :

  • de permettre aux associés de sociétés à responsabilité limitée (SARL) détenant le vingtième des parts sociales de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution ;
  • d’ouvrir aux sociétés anonymes (SA) non cotées la possibilité de prévoir dans leurs statuts que les assemblées générales se tiendront exclusivement par visioconférence ou par conférence téléphonique, moyennant un droit d’opposition pour les actionnaires représentant au moins 5 % du capital ;
  • d’alléger les formalités liées aux conventions conclues entre une société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) et son associé unique ou – si ce dernier est une société – la société le contrôlant ;
  • de supprimer la règle de l’unanimité du vote des associés d’une société par actions simplifiées (SAS) pour l’adoption ou la modification de clauses statutaires soumettant les cessions d’actions à l’agrément préalable de la société.

3.3.2 – Ratification de l’ordonnance n° 2017-1180 du 19/07/2017 relative à la publication d’informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d’entreprises (modifications des articles L. 225-102-1, L. 221-7, L. 225-37-4, L. 823-10 du Code de comme et l’article L. 511-35 du Code monétaire et financier).

Ladite ordonnance transpose la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014, qui prévoit l’insertion dans le rapport de gestion des sociétés cotées et des grandes entreprises non cotées d’une déclaration de performances extra-financières portant sur les effets de l’activité de l’entreprise en matière sociale, environnementale, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption.

Les sociétés cotées dépassant certains seuils doivent également produire une description de la « politique de diversité » qu’elles mènent en ce qui concerne la composition de leur conseil d’administration au regard de l’âge, du sexe, des qualifications et de l’expérience professionnelle.

3.3.3 – Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

3.3.3.1 – Possibilité de remplacer les gérants de SARL selon une procédure simplifiée (modification de l’article L. 223-27 du Code de commerce).

La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce est ainsi réécrite :

 « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. »

Précédemment, un associé ne pouvait convoquer l’assemblée des associés qu’en cas de décès du gérant.

3.3.3.2 – Création d’une sanction de nullité facultative des décisions ordinaires et extraordinaires de SARL, en cas de violation des règles de majorité ou de quorum applicables à ces décisions (modification des articles L. 223-29 et L. 223-30 du Code commerce).

La loi vient combler une lacune en introduisant la possibilité pour tout intéressé de demander la nullité des décisions d’assemblée générale (ordinaires et extraordinaire) prises en violation des articles L. 223-29 et L 223-30 (règles de quorum et de majorité).

La nullité pouvant être demandée par tout intéressé.

L’alinéa ajouté aux articles L. 223-29 et L. 223-30 est ainsi libellé :

« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »

3.3.4 – Dispositions relatives aux sociétés anonymes

3.3.4.1 – La démission d’office des mandataires sociaux d’une société anonyme placés en tutelle (modification des articles L. 225-19, L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60 et L. 225-70 du Code de commerce)

Est réputé démissionnaire d’office, l’administrateur (article L. 225-19 du Code de commerce), le président (article L. 225-48 du Code de commerce), le directeur général, le directeur général délégué (article L. 225-54 du Code de commerce), pour les SA à conseil d’administration, le membre du directoire, le directeur général unique (article L. 225-60 du Code de commerce), le membre du conseil de surveillance (article L. 225-70 du Code de commerce), pour les SA à directoire, lorsqu’ils sont placés en tutelle.

De plus, il est précisé pour l’ensemble de ces articles, qu’en cas de nullité de toute nomination pour dépassement de l’âge de 70 ans, et de démission d’office, il ne pourra y avoir nullité des délibérations auxquelles a pris part l’un de ces personnages irrégulièrement nommés ou réputés démissionnaires.

3.3.4.2 – Octroi facilité pour une société mère de se porter garante d’une société contrôlée (modification des articles L. 225-35 et L. 225-68 du Code de commerce).

Possibilité pour une SA qui détient le contrôle exclusif d’une autre société de se porter garante plus facilement des engagements de celle-ci envers les tiers. L’autorisation d’octroyer la garantie pourra notamment être donnée globalement et annuellement sans limite de montant (articles L. 225-35 et L. 225-68 du Code de commerce).

3.3.4.3 – Possibilité de prévoir dans les statuts la possibilité, pour le conseil d’administration et le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par écrit (modification des articles L. 225-37 et L. 225-82 du Code de commerce).  

Faculté d’autoriser dans les statuts de SA, le conseil d’administration ou de surveillance à prendre par consultation écrite certaines décisions (articles L. 225-37 et L. 225-82 du Code de commerce).

Il s’agit des décisions suivantes :

  • attributions propres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance,
  • transfert du siège social dans le même département,
  • cooptation d’un membre du conseil,
  • autorisation des cautions, avals et garanties,
  • mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires,
  • convocation de l’assemblée générale.

Cette procédure ne serait pas applicable pour les décisions les plus importantes, à l’instar de l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion.

3.3.4.4 – Exclusion pour le calcul de la majorité des voix exprimées au sein de l’assemblée générale des votes blancs ou nuls ainsi que les voix dont disposent les actionnaires n’ayant pas pris part au vote (modification des articles L. 225-96, L. 225-98 et L. 225-107 du Code de commerce).

Antérieurement à ladite loi, l’assemblée générale n’était réputée délibérer valablement que si les conditions de quorum fixées aux articles L. 225-96 et L. 225-98 du code de commerce étaient remplies, soit :

  • pour les assemblées générales extraordinaires, si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote ;
  • pour les assemblées générales ordinaires, s’ils en possèdent le cinquième. 

Le décompte des votes portait sur les voix des actionnaires présents à l’assemblée, exprimées par correspondance ou par procuration.

Par ailleurs, l’article L. 225-107 précisait que les formulaires de vote sur les résolutions soumises à l’assemblée générale ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. Il en découle que « l’approbation des résolutions est donc conditionnée à une adhésion pleine et entière des actionnaires, puisque les votes ʺ pour ʺ doivent l’emporter non seulement sur les votes ʺ contre ʺ mais également sur les ʺ abstentions ʺ »

Cette règle présente plusieurs inconvénients :

  • les voix « contre » apparaissent prépondérantes ;
  • l’actionnaire qui ne souhaite pas se prononcer sur une résolution n’en a pas la capacité, sauf à ne pas participer à l’assemblée générale, ce qui peut rendre plus difficile le respect des règles de quorum requises ;
  • la lisibilité des décisions prises dans ces conditions, spécifiques à la France, suscite l’incompréhension de certains de nos partenaires économiques, notamment anglo-saxons.

Par ailleurs, ce traitement de l’abstention ne s’applique pas aux sociétés européennes, dont le statut tend à se généraliser parmi les grandes entreprises. 

La loi modifie :

  • d’une part, les articles L. 225-96 et L. 225-98 de manière à ce que les votes retenus soient ceux exprimés par les actionnaires présents ou représentés,
  • et, d’autre part, l’article L. 225-107 afin de préciser que les formulaires de votes blancs ou d’abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés.

En conséquence, la majorité exigée pour l’adoption des décisions des assemblées de SA sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés et les abstentions seront exclues du décompte et non plus comptabilisées comme des votes négatifs, de même que seront exclus du décompte les votes blancs ou nuls.

Une disposition transitoire a été introduite de manière à prévoir l’application du présent article à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la loi.

3.3.4.5 – Suppression du droit d’opposition des actionnaires minoritaires à la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des SA non cotées (modification de l’article L. 225-103-1 du Code de commerce).

L’article L. 225-103-1 du Code de commerce permet la dématérialisation des assemblées générales (visioconférence ou moyens de télécommunications permettant l’identification des actionnaires) des SA non cotées, sous réserve du droit d’opposition d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social.

La loi nouvelle limite ce droit d’opposition à la dématérialisation d’une assemblée générale aux assemblées générales ordinaires, pour lesquelles ce dernier pourrait être prévu par les statuts de la société.

Ce droit serait ainsi maintenu dans la loi pour les seules assemblées générales extraordinaires.

3.3.4.6 – Possibilité pour le conseil d’administration ou le directoire d’une SA de déléguer à l’un de ses membres, au directeur général ou au directeur général délégué le soin d’apporter une réponse à une question écrite posée par un actionnaire (modification de l’article L. 225-108 du Code de commerce).

Par modification de l’article L. 225-108 du Code de commerce, la nouvelle loi permet au conseil d’administration ou au directoire, selon la forme de la société, de déléguer à l’un de ses membres, au directeur général ou au directeur général délégué, le soin d’apporter une réponse à une question posée par un actionnaire.

3.3.4.7 – Dans les SA cotées ou non, la nullité obligatoire de l’assemblée en cas de non-présentation du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels est rétablie (modification de l’article L. 225-121 du Code de commerce).

Le nouvel article L. 225-121 du Code de commerce, rétablit la nullité obligatoire des délibérations prises par une assemblée générale ordinaire examinant les comptes annuels, pour non-présentation du rapport des commissaires aux comptes sur lesdits comptes.

3.3.4.8 – La nullité d’une délibération adoptée sans avoir été inscrite à l’ordre du jour devient facultative (modification de l’article L. 225-121 du Code de commerce).

Ce même article L. 225-121 du Code de commerce est modifié afin de permettre, sous certaines conditions, la reconnaissance d’ « un ordre du jour implicite » qui puisse justifier qu’une assemblée générale délibère sur une question n’ayant pas été préalablement inscrite à l’ordre du jour.

Il transforme, à cette fin, la nullité obligatoire découlant du non-respect de cette condition en une nullité facultative.

Cette mesure doit ainsi tempérer l’application stricte de la règle d’inscription des délibérations à l’ordre du jour rappelée par la Cour de cassation, chambre commerciale du 25 septembre 2012, 11-17256, et permettre au juge d’apprécier à l’avenir si « la délibération irrégulièrement adoptée n’était pas la conséquence nécessaire de l’adoption ou du rejet d’une résolution formellement inscrite ou si son examen n’était pas lui-même nécessaire compte-tenu des circonstances. »

3.3.4.9 – Suppression de l’obligation pour les sociétés par actions de convoquer tous les trois ans une assemblée générale des actionnaires en vue de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés (modification des articles L. 225-129-6 et L. 238-6 du Code de commerce).

Par la modification de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce l’obligation triennale de se prononcer sur une augmentation de capital au profit des salariés est supprimée.

L’obligation de présenter à l’assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés dès lors qu’une augmentation de capital est proposée est, quant à elle, maintenue.

3.3.4.10 – Autorisation étendue au directeur général délégué ou à un membre du directoire de mettre à jour les statuts d’une SA après l’exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital (modification de l’article L. 225-149 du Code de commerce).

Il s’agit ici de modifier l’article L. 225-149 du Code de commerce qui concerne la procédure de modification des clauses statutaires relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent à la suite de son augmentation, en étendant les possibilités de délégation.

3.3.4.11 – Octroi de stock-options : réduction de la durée des “fenêtres négatives” au cours desquelles il est interdit à une société de consentir des stock-options ou aux salariés attributaires d’actions gratuites de les revendre et clarification des règles applicables au rachat d’actions destinées à être attribuées aux salariés ou à faire l’objet de stock-options (modification des articles 225-177 et L. 225-197-1 du Code de commerce).

Modifications des articles L. 225-177 et L. 225-197-1 du Code de commerce auxquels il convient de se reporter pour plus de précisions.

3.3.4.12 – Modifications des conditions de rachat par une société non cotée de ses propres actions et de rachat par une société cotée de ses actions en vue de les attribuer aux salariés ou dirigeants (modification des articles L. 225-208, L. L. 225-209-2 et L. 225-214 du Code de commerce).

Modifications des articles L. 225-208, L. L. 225-209-2 et L. 225-214 du Code de commerce, auxquels il convient de se reporter.

3.3.5 – Dispositions relatives aux sociétés par actions simplifiées.

3.3.5.1 – Les apports en industrie à une SAS sont dispensés d’évaluation par un commissaire aux apports. L’intervention du commissaire aux avantages particuliers n’est plus requise lors de la constitution d’une SAS (modification de l’article L. 227-1 du Code de commerce).

Suppression de l’obligation de désigner un commissaire aux apports en cas d’avantages particuliers ou d’apports en industrie par la modification de l’article L. 227-1 du Code de commerce.

3.3.5.2 – Clarification de la faculté pour les petites SAS de désigner un CAC pour permettre la libération d’actions par compensation de créances (modification de l’article L. 227-9-1 du Code de commerce).

Faculté pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) non soumises à l’obligation légale de désigner un commissaire aux comptes d’en désigner un, uniquement pour effectuer une opération de libération d’actions par compensation avec des créances en cas d’augmentation de capital (modification de l’article L. 227-9-1 du Code de commerce).

3.3.5.3 – Une clause d’exclusion d’un associé de SAS peut être adoptée ou modifiée par décision collective des associés dans les conditions statutaires et non plus à l’unanimité des associés (modification de l’article L. 227-19 du Code de commerce).

La modification de l’article L. 227-19 du Code de commerce permet aux associés d’une société par actions simplifiées (SAS) de statuer à la majorité, et non plus à l’unanimité, sur les clauses concernant le retrait forcé d’un associé.

3.3.6 – Dispositions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions

Raccourcissement du délai pendant lequel un commissaire aux comptes ayant réalisé une mission au sein d’une société ne peut être désigné en tant que commissaire aux apports en cas de création d’actions de préférence (modification de l’article L. 228-15 du Code de commerce).

3.3.7 – Dispositions communes aux diverses sociétés.

3.3.7.1 – Simplification des modalités de mise à jour des clauses statutaires en cas d’augmentation du capital résultant du paiement de dividendes en actions (modification de l’article L. 232-20 du Code de commerce).

3.3.7.2 – Extension du régime simplifié de la fusion de sociétés aux fusions entre sociétés détenues par la même société-mère (modification des articles L. 236-3, L. 236-11 et L. 236-11-1 du Code de commerce).

Modification des articles L. 236-3, L. 236-11 et L. 236-11-1 du Code de commerce, auxquels il convient de se reporter.

3.3.7.3 – Clarification des modalités d’application à l’apport partiel d’actif du régime simplifié de la fusion de société (modification des articles L. 236-22 et L. 236-16 du Code commerce).

L’article L. 236-22 du code de commerce, relatif aux apports partiels, précise qu’en cas d’apport partiel d’actif d’une société à une autre société qu’elle détient en totalité, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports à l’attention des actionnaires.

Il prévoit toutefois la possibilité, pour des actionnaires détenant au moins 5 % de la société apportant l’actif, de demander à la justice la convocation d’une assemblée générale de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de cet apport.

4. – Dispositions relatives aux commissaires aux comptes

4.1 – Clarification de la liste des fonctions dirigeantes devant être exercées par un commissaire aux comptes dans les sociétés de commissariat aux comptes (modification de l’article L. 822-1-3 du Code de commerce).

La modification de l’article L. 822-1-3 du Code de commerce a pour objet de compléter la liste des fonctions dirigeantes devant être occupées par des commissaires aux comptes dans les sociétés de commissaires aux comptes.

4.2 – Assouplissement du secret professionnel entre les commissaires aux comptes exerçant différentes missions légales auprès d’une société (modification de l’article L. 822-15 du Code de commerce).

Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l’élection par l’ajout d’un alinéa à l’article L. 822-15 du Code de commerce.

4.3 – Le texte nouveau revient sur la loi PACTE du 22 mai dernier, en précisant les conditions dans lesquelles une minorité d’associés d’une SARL ou d’une SNC peuvent obtenir la nomination d’un CAC et pour étendre cette faculté aux sociétés par actions (modification des articles L. 221-9, L. 223-35, L. 225-218, L. 226-6 et L. 227-9-1 du Code de commerce).

Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de 3 exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentent au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société (modification des articles L. 221-9, L. 223-35, L. 225-218, L. 226-6 et L. 227-9-1 du Code de commerce).

5. – Dispositions diverses : Possibilité de désigner un tiers subsidiaire dans les conventions renvoyant, sous peine de nullité, à un tiers la détermination du prix de vente (modification de l’article 1592 du Code civil).

Dans un contrat de vente, le prix de la chose doit être déterminé et désigné par les parties, mais celles-ci peuvent le laisser à l’estimation d’un tiers. L’article 1592 du Code civil précise à cet effet :

« Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ».

Il peut arriver, notamment pour des raisons extérieures à sa volonté, que l’expert ainsi désigné contractuellement ne puisse pas remplir sa mission, de sorte que la vente, déjà parfaite en dehors de la fixation du prix, est remise en cause.

La modification de l’article 1592 du Code civil prévoit la possibilité de désigner un second expert en cas de défaillance du premier pour quelque cause que ce soit.

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