L’objectif de cette loi est de « supprimer des obligations obsolètes ou n’atteignant pas leur objectif, alléger des contraintes inutilement lourdes, complexes ou disproportionnées, corriger des erreurs ou des incohérences résultant de la sédimentation de textes successifs, clarifier des dispositions ambiguës posant des difficultés d’interprétation, harmoniser des rédactions disparates, renforcer la sécurité juridique ».
Elle contient 4 chapitres consacrés respectivement :
Suppression des mentions légales obligatoires devant être portées sur l’acte de cession d’un fonds de commerce, consentie sous quelque forme que ce soit (sous condition, apport en société…), par l’abrogation de l’article L. 141-1 du Code de commerce, qui imposait ces mentions, dont l’omission pouvait avoir pour conséquence la nullité de l’acte de vente.
L’article L. 141-2 du Code de commerce qui précise qu’« au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente » reste toujours applicable et ne subit aucune modification.
Jusqu’à présent, pour qu’une personne puisse donner son fonds de commerce en location-gérance, elle devait avoir exploité ce fonds pendant au moins deux ans, le loueur devant justifier qu’il remplissait cette condition lors de la conclusion du contrat.
La loi du 19 juillet 2019 supprime cette condition et abroge ainsi les articles L. 144-3 à L. 144-5 du code de commerce, qui en encadraient les modalités d’application et modifie l’ensemble des articles faisant référence à ces articles.
Nouvelle rédaction de l’alinéa 3 de l’article 1844 du Code civil :
« Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. »
Ainsi, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier, et sauf dans le cas où le nu-propriétaire a entièrement délégué son droit de vote à l’usufruitier. En effet, le texte prévoit la faculté pour le nu-propriétaire de déléguer son droit de vote à l’usufruitier, ce qui constitue ainsi un nouvel aménagement de la règle qui prévoit que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices.
L’alinéa 4 précise que, si les statuts peuvent déroger aux dispositions concernant le vote du nu-propriétaire et de l’usufruitier, ils ne peuvent modifier le droit de participer aux assemblées pour le nu-propriétaire et l’usufruitier.
Il est ajouté un quatrième alinéa à l’article 1844-6 du Code civil ainsi libellé :
« Lorsque la consultation n’a pas eu lieu (consultation concernant la prorogation de la société, un an au moins avant sa date d’expiration), le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »
Pour mémoire, la société est constituée initialement pour une durée ne pouvant excéder 99 ans. Cette durée pouvant ensuite être prorogée par décision collective des associés antérieurement à la date d’expiration. C’est donc fort logiquement que la Cour de cassation jugeait qu’à défaut de prorogation expresse et antérieure à sa date d’expiration, la société était dissoute de plein droit.
A compter du 21 juillet 2019, les associés, à défaut d’avoir respecté les conditions pour proroger la durée de la société, ont la possibilité de saisir le président du tribunal dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration de la société afin de régulariser la prorogation de la société dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de l’article 1844-6 du Code civil.
Le dernier alinéa de l’article 1846 du Code civil, est réécrit ainsi :
« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin. »
Jusqu’à présent, en cas de vacance du gérant, tout associé pouvait demander au président du tribunal de désigner un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Afin de faciliter ce remplacement, l’article 5 de la loi assouplit cette procédure et prévoit désormais que si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. À défaut, il peut toujours demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire.
Nouvel article 1854-1 du Code civil.
« En cas de fusion de sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.
Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. »
La loi du 19 juillet 2019 créé un régime simplifié de fusion de sociétés civiles similaire à celui existant pour les sociétés commerciales, ne nécessitant pas la consultation des associés de la société absorbante.
Loi prévoit toutefois qu’un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de provoquer cette consultation afin que les associés de la société absorbante se prononcent sur l’approbation de cette fusion.
La loi étend aux sociétés civiles la faculté de dépôt électronique au registre du commerce et des sociétés des formalités de cession de parts sociales, dans un souci de simplification et d’harmonisation des règles applicables.
Il s’agit principalement :
Ladite ordonnance transpose la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014, qui prévoit l’insertion dans le rapport de gestion des sociétés cotées et des grandes entreprises non cotées d’une déclaration de performances extra-financières portant sur les effets de l’activité de l’entreprise en matière sociale, environnementale, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption.
Les sociétés cotées dépassant certains seuils doivent également produire une description de la « politique de diversité » qu’elles mènent en ce qui concerne la composition de leur conseil d’administration au regard de l’âge, du sexe, des qualifications et de l’expérience professionnelle.
La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce est ainsi réécrite :
« Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. »
Précédemment, un associé ne pouvait convoquer l’assemblée des associés qu’en cas de décès du gérant.
La loi vient combler une lacune en introduisant la possibilité pour tout intéressé de demander la nullité des décisions d’assemblée générale (ordinaires et extraordinaire) prises en violation des articles L. 223-29 et L 223-30 (règles de quorum et de majorité).
La nullité pouvant être demandée par tout intéressé.
L’alinéa ajouté aux articles L. 223-29 et L. 223-30 est ainsi libellé :
« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
Est réputé démissionnaire d’office, l’administrateur (article L. 225-19 du Code de commerce), le président (article L. 225-48 du Code de commerce), le directeur général, le directeur général délégué (article L. 225-54 du Code de commerce), pour les SA à conseil d’administration, le membre du directoire, le directeur général unique (article L. 225-60 du Code de commerce), le membre du conseil de surveillance (article L. 225-70 du Code de commerce), pour les SA à directoire, lorsqu’ils sont placés en tutelle.
De plus, il est précisé pour l’ensemble de ces articles, qu’en cas de nullité de toute nomination pour dépassement de l’âge de 70 ans, et de démission d’office, il ne pourra y avoir nullité des délibérations auxquelles a pris part l’un de ces personnages irrégulièrement nommés ou réputés démissionnaires.
Possibilité pour une SA qui détient le contrôle exclusif d’une autre société de se porter garante plus facilement des engagements de celle-ci envers les tiers. L’autorisation d’octroyer la garantie pourra notamment être donnée globalement et annuellement sans limite de montant (articles L. 225-35 et L. 225-68 du Code de commerce).
Faculté d’autoriser dans les statuts de SA, le conseil d’administration ou de surveillance à prendre par consultation écrite certaines décisions (articles L. 225-37 et L. 225-82 du Code de commerce).
Il s’agit des décisions suivantes :
Cette procédure ne serait pas applicable pour les décisions les plus importantes, à l’instar de l’approbation des comptes annuels et du rapport de gestion.
Antérieurement à ladite loi, l’assemblée générale n’était réputée délibérer valablement que si les conditions de quorum fixées aux articles L. 225-96 et L. 225-98 du code de commerce étaient remplies, soit :
Le décompte des votes portait sur les voix des actionnaires présents à l’assemblée, exprimées par correspondance ou par procuration.
Par ailleurs, l’article L. 225-107 précisait que les formulaires de vote sur les résolutions soumises à l’assemblée générale ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. Il en découle que « l’approbation des résolutions est donc conditionnée à une adhésion pleine et entière des actionnaires, puisque les votes ʺ pour ʺ doivent l’emporter non seulement sur les votes ʺ contre ʺ mais également sur les ʺ abstentions ʺ ».
Cette règle présente plusieurs inconvénients :
Par ailleurs, ce traitement de l’abstention ne s’applique pas aux sociétés européennes, dont le statut tend à se généraliser parmi les grandes entreprises.
La loi modifie :
En conséquence, la majorité exigée pour l’adoption des décisions des assemblées de SA sera déterminée en fonction des seules voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés et les abstentions seront exclues du décompte et non plus comptabilisées comme des votes négatifs, de même que seront exclus du décompte les votes blancs ou nuls.
Une disposition transitoire a été introduite de manière à prévoir l’application du présent article à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la loi.
L’article L. 225-103-1 du Code de commerce permet la dématérialisation des assemblées générales (visioconférence ou moyens de télécommunications permettant l’identification des actionnaires) des SA non cotées, sous réserve du droit d’opposition d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social.
La loi nouvelle limite ce droit d’opposition à la dématérialisation d’une assemblée générale aux assemblées générales ordinaires, pour lesquelles ce dernier pourrait être prévu par les statuts de la société.
Ce droit serait ainsi maintenu dans la loi pour les seules assemblées générales extraordinaires.
Par modification de l’article L. 225-108 du Code de commerce, la nouvelle loi permet au conseil d’administration ou au directoire, selon la forme de la société, de déléguer à l’un de ses membres, au directeur général ou au directeur général délégué, le soin d’apporter une réponse à une question posée par un actionnaire.
Le nouvel article L. 225-121 du Code de commerce, rétablit la nullité obligatoire des délibérations prises par une assemblée générale ordinaire examinant les comptes annuels, pour non-présentation du rapport des commissaires aux comptes sur lesdits comptes.
Ce même article L. 225-121 du Code de commerce est modifié afin de permettre, sous certaines conditions, la reconnaissance d’ « un ordre du jour implicite » qui puisse justifier qu’une assemblée générale délibère sur une question n’ayant pas été préalablement inscrite à l’ordre du jour.
Il transforme, à cette fin, la nullité obligatoire découlant du non-respect de cette condition en une nullité facultative.
Cette mesure doit ainsi tempérer l’application stricte de la règle d’inscription des délibérations à l’ordre du jour rappelée par la Cour de cassation, chambre commerciale du 25 septembre 2012, 11-17256, et permettre au juge d’apprécier à l’avenir si « la délibération irrégulièrement adoptée n’était pas la conséquence nécessaire de l’adoption ou du rejet d’une résolution formellement inscrite ou si son examen n’était pas lui-même nécessaire compte-tenu des circonstances. »
Par la modification de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce l’obligation triennale de se prononcer sur une augmentation de capital au profit des salariés est supprimée.
L’obligation de présenter à l’assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés dès lors qu’une augmentation de capital est proposée est, quant à elle, maintenue.
Il s’agit ici de modifier l’article L. 225-149 du Code de commerce qui concerne la procédure de modification des clauses statutaires relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent à la suite de son augmentation, en étendant les possibilités de délégation.
Modifications des articles L. 225-177 et L. 225-197-1 du Code de commerce auxquels il convient de se reporter pour plus de précisions.
Modifications des articles L. 225-208, L. L. 225-209-2 et L. 225-214 du Code de commerce, auxquels il convient de se reporter.
Suppression de l’obligation de désigner un commissaire aux apports en cas d’avantages particuliers ou d’apports en industrie par la modification de l’article L. 227-1 du Code de commerce.
Faculté pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) non soumises à l’obligation légale de désigner un commissaire aux comptes d’en désigner un, uniquement pour effectuer une opération de libération d’actions par compensation avec des créances en cas d’augmentation de capital (modification de l’article L. 227-9-1 du Code de commerce).
La modification de l’article L. 227-19 du Code de commerce permet aux associés d’une société par actions simplifiées (SAS) de statuer à la majorité, et non plus à l’unanimité, sur les clauses concernant le retrait forcé d’un associé.
Raccourcissement du délai pendant lequel un commissaire aux comptes ayant réalisé une mission au sein d’une société ne peut être désigné en tant que commissaire aux apports en cas de création d’actions de préférence (modification de l’article L. 228-15 du Code de commerce).
Modification des articles L. 236-3, L. 236-11 et L. 236-11-1 du Code de commerce, auxquels il convient de se reporter.
L’article L. 236-22 du code de commerce, relatif aux apports partiels, précise qu’en cas d’apport partiel d’actif d’une société à une autre société qu’elle détient en totalité, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports à l’attention des actionnaires.
Il prévoit toutefois la possibilité, pour des actionnaires détenant au moins 5 % de la société apportant l’actif, de demander à la justice la convocation d’une assemblée générale de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de cet apport.
La modification de l’article L. 822-1-3 du Code de commerce a pour objet de compléter la liste des fonctions dirigeantes devant être occupées par des commissaires aux comptes dans les sociétés de commissaires aux comptes.
Les commissaires aux comptes sont déliés du secret professionnel à l’égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l’élection par l’ajout d’un alinéa à l’article L. 822-15 du Code de commerce.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de 3 exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentent au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société (modification des articles L. 221-9, L. 223-35, L. 225-218, L. 226-6 et L. 227-9-1 du Code de commerce).
Dans un contrat de vente, le prix de la chose doit être déterminé et désigné par les parties, mais celles-ci peuvent le laisser à l’estimation d’un tiers. L’article 1592 du Code civil précise à cet effet :
« Il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente ».
Il peut arriver, notamment pour des raisons extérieures à sa volonté, que l’expert ainsi désigné contractuellement ne puisse pas remplir sa mission, de sorte que la vente, déjà parfaite en dehors de la fixation du prix, est remise en cause.
La modification de l’article 1592 du Code civil prévoit la possibilité de désigner un second expert en cas de défaillance du premier pour quelque cause que ce soit.