Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
Print Friendly, PDF & Email

Arrêts de la Cour de cassation récents, jugés importants, commentés d'une manière plus détaillée

Table des matières

♦ PROCEDURE CIVILE

♦ CONTRAT – RESPONSABILITE

→ Arrêts de la chambre commerciale du 01/12/2022, n° 21-15392, 21-19341, 21-19342 et 21-19343,  concernant l’assurance “perte d’exploitation” pour fermeture administrative pendant le COVID 19

Ces 4 arrêts (de motivations identiques) concernent des décisions rendues par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant toutes pour origine un conflit entre un restaurateur et la compagnie d’assurances AXA, qui refuse de les indemniser, au titre de la perte d’exploitation, suite à la fermeture de leur commerce, pour cause de COVID 19.

Faits et procédure

 La société exploitait un fonds de commerce de restaurant, et elle a souscrit auprès de la société AXA France IARD (l’assureur), un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ».

 A la suite d’un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, édictant notamment l’interdiction pour les restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la société a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur afin d’être indemnisée de ses pertes d’exploitation en application d’une clause du contrat stipulant que :

« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
  2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».

L’assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l’extension de garantie ne pouvait pas être mise en œuvre en raison de la clause excluant :

« … les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Enoncé des moyens

1ier moyen

Ce premier moyen soulevé par AXA, et rejeté par la Cour de cassation, ne présente aucun intérêt et n’apporte aucune solution au litige.

2ième moyen

L’assureur fait grief à l’arrêt :

1°/ que l’absence de définition contractuelle des termes “épidémie”, “maladie contagieuse” et “intoxication” ne rend pas la clause d’exclusion imprécise dès lors que ces termes ne figurent pas dans cette clause et que ladite clause s’applique en cas de fermeture administrative d’au moins un autre établissement sur le même territoire départemental pour une “cause identique”, de sorte qu’il suffit de rapprocher la cause de fermeture des établissements, ce qui est suffisamment clair et précis, chacun étant à même de connaître la cause ayant justifié, selon l’autorité administrative tenue de motiver ses décisions en fait et en droit, ces fermetures et leur nombre ; qu’ainsi, à supposer même – ce qui est contesté – que les contours de la cause de fermeture (l’épidémie) soient flous du fait que le terme “épidémie” ne soit pas défini dans le contrat, cela n’affecte aucunement la précision de la clause d’exclusion, dont l’application dépend uniquement de savoir si les fermetures administratives ont une “cause identique”, soit en l’occurrence si elles sont fondées sur la même épidémie, quelle que soit la nature, l’origine ou l’étendue de cette épidémie ; qu’en jugeant que la clause d’exclusion n’était pas formelle du fait de l’absence de définition contractuelle du terme “épidémie” et de la prétendue nécessité d’interpréter ce terme, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que si une clause d’exclusion n’est valable qu’à la condition d’être formelle et limitée, en revanche, le degré de précision dans les termes employés pour définir le risque couvert n’est pas encadré par la loi et relève de la liberté contractuelle ; qu’en énonçant que “la nature et la portée des garanties incluses dans le contrat d’assurance doivent être claires, limitées et compréhensibles pour celui qui contracte de nature à permettre à l’assuré de connaître l’étendue des garanties incluses dans le contrat d’assurance qu’il a souscrit”, pour en déduire l’absence de caractère formel de la clause d’exclusion litigieuse du fait de la prétendue nécessité d’interpréter le terme “épidémie”, qui ne figure pourtant pas dans cette clause mais dans la clause relative à l’objet de la garantie, la cour d’appel, qui a étendu le régime des exclusions de garantie à la clause définissant l’objet de la garantie, a violé l’article L. 113-1 du code des assurances par fausse application ;

3°/ qu’en énonçant que “la clause d’exclusion qui fait référence à la clause de garantie en ce qu’elle vise une cause identique, ne peut être dissociée de cette dernière, et, même si elle ne figure pas dans la clause d’exclusion, la notion d’épidémie, dont l’ambiguïté est soulevée par l’assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu’elle est un élément constitutif de l’exclusion de garantie dont l’application est revendiquée par l’assureur”, pour en déduire que l’imprécision de la notion d'”épidémie” rendait la clause d’exclusion litigieuse non formelle, quand cette notion relève de la clause relative à l’objet de la garantie, et non pas de la clause d’exclusion litigieuse, dont le critère d’application repose sur l’identité de cause à la fermeture des établissements, ce qui est précis, quel que soit le sens retenu pour telle ou telle cause, notamment pour l’épidémie, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. 

Réponse de la Cour :

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances.

Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

Pour réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie dont l’assureur se prévaut, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’extension de garantie et ceux de la clause d’exclusion, retient, d’abord, que cette clause qui fait référence à la clause de garantie en ce qu’elle vise « une cause identique », ne peut être dissociée de cette dernière, et que, même si elle ne figure pas dans la clause d’exclusion, la notion d’épidémie, dont l’ambiguïté est invoquée par l’assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de la clause litigieuse puisqu’elle est un élément constitutif de l’exclusion de garantie dont l’application est revendiquée par l’assureur.

Il énonce, ensuite, que la « cause identique » visée par la clause d’exclusion renvoie au même événement qui a conduit à la décision de fermeture administrative, défini par la clause de garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication, et qu’aucune définition n’est donnée dans le contrat des termes « maladie contagieuse », « épidémie » ou « intoxication ».

L’arrêt retient, enfin, qu’il s’infère, tant de l’étymologie du terme que des définitions qui en sont données en langue française et en vocabulaire médical, que l’épidémie est la propagation d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine, contagieuse, à une population, c’est-à-dire à un grand nombre de personnes, et que rechercher d’autres définitions scientifiques auprès d’épidémiologistes, d’infectiologues et de l’Organisation mondiale de la santé, comme le fait l’assureur, pour démontrer qu’une épidémie peut se manifester auprès d’un petit nombre de personnes dans un espace donné comme un lieu scolaire, de travail ou de vie, démontre la nécessité d’interpréter ce terme, et en déduit l’absence de caractère formel de la clause litigieuse.

En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Note concernant l’analyse faite par la Cour de cassation concernant la notion « d’exclusion formelle ».

La Cour d’appel (et nous aussi je crois) a fait une mauvaise lecture de la clause excluant : « … les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

Par « cause identique » il ne faut comprendre une cause identique, aux causes énumérées dans les conditions générales (maladie contagieuse, meurtre, suicide, épidémie, intoxication), mais une cause identique de fermeture dans au moins deux établissements.

Autrement dit :

« … les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique et quelconque pour chaque établissement ».

La cause de fermeture de la clause d’exclusion étant totalement dissociée des causes de fermetures pour lesquelles l’assuré bénéficie d’une indemnisation pour « perte d’exploitation », l’analyse du mot « épidémie » devient sans objet et la clause d’exclusion étant formelle et ne nécessitant aucune interprétation est donc conforme aux dispositions imposées par l’article L. 113-1 du code des assurances.

Il est évident que si la décision de la Cour de cassation ne semble pas critiquable dans ce cas précis, elle n’est applicable que si la rédaction de la clause d’exclusion ne comporte pas le terme « épidémie ».

3ième moyen

L’assureur fait les mêmes griefs à l’arrêt, alors « que la clause d’exclusion litigieuse est limitée dès lors que seules sont exclues de la garantie les pertes d’exploitation subies par l’assurée du fait de la fermeture administrative de son établissement ordonnée pour une “cause identique” – soit la même épidémie, la même maladie contagieuse, le même meurtre, le même suicide ou la même intoxication – à celle qui a motivé la fermeture administrative – mesure qui demeure une décision exceptionnelle ne pouvant être prise que lorsqu’elle est strictement indispensable à la préservation de l’ordre public – d’au moins un autre établissement dans “le même territoire départemental”, ce qui est un champ géographique suffisamment limité puisque la superficie du plus vaste des départements métropolitains (la Gironde) est inférieure à 10 000 kilomètres carrés, soit moins de 2 % de la superficie du territoire métropolitain ; que le seul fait que la clause d’exclusion se réfère à un autre établissement, “quelle que soit sa nature et son activité”, ne suffit pas à la rendre illimitée et à justifier que son application soit écartée ; qu’en affirmant au contraire que l’exclusion ainsi définie n’était pas limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances

Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.

Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.

Pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient que les risques épidémiques évoqués par l’assureur, susceptibles de ne toucher qu’un seul établissement au sein d’un département et ainsi mobiliser la garantie, comme la listériose, la salmonellose ou la légionellose, qui ne sont pas des maladies transmissibles interhumaines, à l’inverse de la peste, du choléra, de la variole ou de la Covid-19, n’entrent pas dans le champ de la définition de l’épidémie et que d’autres risques épidémiques comme la fièvre typhoïde et la gastro-entérite constituent des événements garantis par ailleurs en cas de fermeture de l’établissement pour cause de maladies contagieuses.

Il ajoute que le cas théorique d’un éventuel « cluster » de l’épidémie de Covid-19 isolé et limité à un seul établissement dans un même territoire départemental, évoqué par l’assureur et qui permettrait l’application de la garantie, est purement fictif et n’est pas avéré à ce jour.

Il en déduit qu’au regard de l’absence de risque couvert par la garantie des pertes d’exploitation en cas d’épidémie, la clause d’exclusion vide de sa substance la garantie souscrite par l’assuré et n’apparaît pas limitée.

En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Note concernant l’analyse faite par la Cour de cassation concernant la notion « d’exclusion limitée ».

Si une épidémie touche obligatoirement une large population, il en résulte que cette cause de fermeture administrative, ne sera jamais couvert par le perte d’exploitation, au regard de la clause d’exclusion, qui en exige un cantonnement individuel.

Il n’en demeure pas moins que la garantie couvre les autres causes recensées (maladie contagieuse, meurtre, suicide, intoxication), lesquelles peuvent couramment toucher un seul établissement dans le bassin départemental.

L’exclusion de garantie, d’après la Cour de cassation, est donc limitée comme l’exige l’article L. 113-1 du Code des assurances.

♦ DROIT DES SOCIETES

♦ CAUTIONNEMENT – DROIT BANCAIRE

♦ PROCEDURE COLLECTIVE

→ Arrêt de la chambre commerciale du 20/10/2021, n° 19-24796 – Contrats interdépendants : la résiliation du contrat de prestation a pour conséquence la caducité du contrat de location financière

Une société DELTA a souscrit auprès d’une société INFOTECH un bon de commande de matériel de communication, ainsi qu’un contrat de maintenance de ce matériel. Le même joue, la société DELTA auprès de la société NBB LEASE FRANCE un contrat de location financière portant sur ce matériel.

Le 20/09/2016, la société INFOTECH a été mise en liquidation judiciaire. Le 25/11/2016, le liquidateur informe la société DELTA de sa décision de résilier le contrat, suite à sa demande (article L. 641-11-1 III 1° du Code de commerce). 

Au regard de la décision du juge-commissaire, la société DELTA, par un courrier du 15/12/2016, se prévaut auprès de la société NBB LEASE FRANCE de la caducité du contrat de location financière, à compter du 25/11/2016. 

La société NBB LEASE FRANCE à défaut de paiement des loyers prononce la résiliation du contrat de location financière au 16/02/2017, conformément à la clause résolutoire stipulée à ce contrat, et en paiement des loyers impayés et d’une indemnité  de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée de 10 %.

La société DELTE s’est opposée à ces demandes, en se prévalant de l’interdépendance des contrats en cause et de ce que la résiliation de maintenance, prononcée par le liquidateur le 25 novembre 2016, avait entraîné la caducité du contrat de location financière à la même date.

La cour d’appel de PARIS condamne la société DELTA à payer, les loyers impayés et l’indemnité de résiliation.

Devant la Cour de cassation les parties développe les moyens suivants :

 La société NBB LEASE FRANCE conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est incompatible avec les conclusions d’appel de la société Delta, qui soutenait qu’il n’y a d’interdépendance entre des contrats que lorsque l’exécution de l’un était économiquement indispensable à la survie de l’autre, ce qui n’est pas le cas lorsque les prestations de services peuvent être poursuivies avec un nouveau prestataire, cela étant sans incidence sur la possession du matériel par le client, en vertu de laquelle il paie un loyer.

Cependant, dans ses conclusions d’appel, la société DELTA soutenait que la résiliation de plein droit du contrat de maintenance intervenue sur décision du liquidateur de la société INFOTECH suffisait à entraîner la caducité du contrat de location financière conclu avec la société NBB LEASE FRANCE et que c’était donc à tort que cette dernière lui opposait l’absence de preuve d’une impossibilité d’utiliser le matériel loué, ce débat étant juridiquement erroné et inutile.

Réponse de la Cour

 Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et l’article L. 641-11-1, III, 1° du code de commerce :

 Selon le premier de ces textes, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.

La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application du second des textes susvisés, opte expressément pour la non-poursuite du contrat, entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant, si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et ce sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.
Pour dire que le contrat de location financière a été résilié le 16 février 2017 en application d’une clause résolutoire et condamner, en conséquence, la société DELTA au paiement des loyers impayés entre les mois de janvier et mars 2017 et d’une indemnité de résiliation, l’arrêt retient, d’abord, que la résiliation du contrat de maintenance a été prononcée par le liquidateur de la société INFOTECH le 25 novembre 2016, mais que, faute d’avoir été notifiée au bailleur, cette résiliation ne peut produire effet.

Ensuite, après avoir reproduit les termes de l’article 9 des conditions générales du contrat de location financière, stipulant que, dans le cas où le locataire constate une défaillance du prestataire dans l’exécution des services souscrits, il s’engage à en informer le loueur, ce dernier pouvant tenter d’assister le locataire pour la mise en oeuvre d’une solution permettant de contourner cette défaillance et, à ce titre, lui proposer de retenir un autre prestataire, l’arrêt retient que le 3 octobre 2016, la société NBB LEASE FRANCE a proposé à la société Delta une nouvelle société de maintenance et que, si la locataire était en droit de refuser cette proposition de substitution, elle ne démontre pas que l’utilisation du matériel aurait été impossible avec un autre prestataire.

L’arrêt en déduit qu’en l’absence de notification de la décision du liquidateur prononçant la résiliation du contrat de prestation et au vu de la proposition de poursuite du contrat de maintenance, ne sont pas réunies les conditions de mise oeuvre de la caducité en raison d’une prestation rendue impossible.

En statuant ainsi, alors, d’abord, que les contrats en cause, concomitants et incluant une location financière, étaient interdépendants, ensuite, que le contrat de prestation avait été résilié par une décision du liquidateur de la société INFOTECH prise le 25 novembre 2016, après délivrance d’une mise en demeure d’opter délivrée par la société DELTA en vertu de l’article L. 641-11-1, III, 1° précité, ainsi que le précisait cette société dans ses conclusions d’appel, ce dont il résultait que cette résiliation, qui avait pris effet à la date de réception de la décision du liquidateur, avait entraîné, à la même date, la caducité du contrat de location financière, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Que faut-il retenir de cet arrêt

1°/ La position de la Cour de cassation concernant d’interdépendance des contrats en cas de location financière. Le nouvel article 1186 du Code civil va-t-il modifier l’interprétation faite par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation juge, qu’en application de l’article 1134 du Code civil (article applicable avant la réforme du droit des obligations), les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, doivent être qualifiés d’interdépendants (Cour de cassation, chambre commerciale du 12/07/2017, n° 15-27703  et 15-23552).
La réforme du droit des obligations, applicable à compter du 01/10/2016, a défini la notion de contrats interdépendants par le nouvel article 1186 du Code civil, ainsi rédigé  :

Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.

La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement”.

La Cour de cassation va-t-elle faire évoluer sa position au regard de cet article et en particulier en ce qui concerne la notion “d’exécution rendue impossible“. Dans l’arrêt analysé la société NBB LEASE FRANCE avait proposé à la société DELTA une nouvelle société de maintenance, permettant l’exécution du contrat de maintenance.

2°/ L’inopposabilité de la clause de contrat de location prévoyant qu’en cas de défaillance du prestataire il pourra être proposé un nouveau prestataire

Il n’est pas nécessaire que cette caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible, même si une clause du contrat de location, le prévoit.

La Cour rappelle que la clause du contrat de location prévoyant que le loueur pourra, en cas de défaillance du prestataire, proposer au locataire la substitution d’une autre entreprise dans l’exécution du contrat de maintenance, ne saurait faire échec à la caducité du contrat de location en cas de refus du locataire de poursuivre ce contrat avec un autre prestataire, sa décision de ne pas donner suite à cette proposition étant discrétionnaire et n’ayant pas à être motivée.

3°/ Aucune obligation de notifier la résiliation du contrat de maintenance par le liquidateur judiciaire au loueur

La Cour précise que la résiliation du contrat de maintenance est opposable à celui contre lequel la caducité est invoquée, à savoir le loueur, sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.

La date de réception de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre un contrat en cours marque à la fois le moment de la résiliation dudit contrat et le moment auquel intervient la caducité du contrat de location financière.  

A noter, qu’au regard de l’article L. 641-11-1,  la résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.

4°/ La caducité est applicable qu’il s’agisse de la résiliation du contrat principal ou du contrat accessoire 

L’arrêt, dans sa rédaction, ne vise pas la seule résiliation du contrat de maintenance, mais l’anéantissement de l’un quelconque des contrats. Il faut donc en déduire qu’il importe peu qu’il s’agisse du contrat principal ou accessoire (par exemple contrat de maintenance).

En résumé, dans les contrats interdépendants, la résiliation de l’un quelconque des contrats suffit pour rendre les autres caducs. Chaque maillon a la même valeur au regard de l’ensemble ! »”

———————————————————————————————————————

→ Arrêt du 17/10/2022, n° 21-15026 – Le juge-commissaire face à la contestation de créance : absence de pouvoir juridictionnel ou incompétence, conséquences

En date du 27/10/2022 (n° 21-15026) la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt (n° 21-15026) ainsi libellé :

” Vu l’article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014 :
Il résulte de ce texte que lorsque le juge-commissaire constate qu’une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, sursoit à statuer sur l’admission de la créance et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, ou lorsque, s’estimant incompétent pour trancher la contestation, il renvoie les parties à saisir le juge compétent, le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance…”.

La formulation de cet arrêt de la Cour de cassation, ne semble donc  pas faire de distinction entre une absence de pouvoir juridictionnel et l’incompétence.

Ainsi, au regard dudit arrêt, en cas d’incompétence du juge-commissaire, comme en cas d’absence de pouvoir juridictionnel, celui-ci doit surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente, car lui seul a le pouvoir d’admettre ou rejeter la créance déclarée. la juridiction saisie ne pouvant que juger la contestation émise.

Cet arrêt, contesté,  nous amène à examiner, en détail, le raisonnement que doit tenir le juge-commissaire face à une contestation de créance et les conséquences qui en résultent.

• Le juge-commissaire face à la contestation de créance

Il n’est contesté que juge-commissaire a une compétence exclusive, en matière de contestation de créance, lorsque celle-ci ne concerne que la régularité ou la recevabilité de la déclaration de créance,  dès lors que la contestation ne porte pas sur le principe ou le quantum de la créance (Cour de cassation, chambre commerciale du 19/12/2018, n° 17-26501).

Ainsi, le juge-commissaire est exclusivement compétent en cas de contestation :

  • du pouvoir du signataire de la déclaration de créance (auteur ne disposant pas d’un pouvoir du représentant légal du créancier),
  • de la régularité de la déclaration de créance (absence : de signature de l’auteur, de montant, de la volonté du créancier de voir sa créance inscrite au passif de la procédure collective, de pièces justificatives après une mise en demeure du mandataire…),  
  • de la preuve apportée par le débiteur du paiement de la créance déclarée…

Par contre, si la contestation porte sur le principe ou le quantum de la créance, le juge-commissaire doit en premier lieu se positionner sur le caractère sérieux de la contestation de la créance (Cour de cassation, chambre commerciale du 21/11/2018, n° 17-18978).

Si la contestation est rejetée par le juge-commissaire (avec obligation de motiver le rejet de la contestation dans l’ordonnance), et en présence de contestations, éventuelles, ne concernant que la régularité ou la recevabilité de la déclaration de créance, le juge-commissaire devra se prononcer sur l’admission ou le rejet de la créance.

Si la contestation est jugée sérieuse par le juge-commissaire, il devra alors soit constater son absence de pouvoir juridictionnel, soit son incompétence.

• La distinction entre absence de pouvoir juridictionnel est incompétence

Le juge-commissaire ne pouvant statuer qu’en juge de l’évidence (comme le juge des référés), la contestation jugée sérieuse, ne pourra être traitée que par un juge du fond.

Si la matière traitée relève de la compétence du tribunal de commerce, le juge-commissaire devra constater son absence de pouvoir juridictionnel. La contestation sérieuse sera alors examinée par une formation de contentieux du tribunal de commerce qui l’a désigné en qualité de juge-commissaire.

Si la contestation ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce (tribunal administratif, tribunal des affaires sociales …), le juge-commissaire doit alors se déclarer incompétent.

• Les conséquences de l’absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire

En cas d’absence de pouvoir juridictionnel, il convient alors de faire application de l’article R. 624-5 qui dispose que

“Lorsque le juge-commissaire …constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par une ordonnance motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte”.

L’ordonnance rédigée par le juge-commissaire doit donc :

  • motiver le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée,
  • constater son absence de pouvoir juridictionnel,
  • ordonner le sursis à statuer,
  • inviter le créancier, ou le débiteur ou le mandataire (ou liquidateur judiciaire) à mieux se pourvoir et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance,
  • rappeler qu’à défaut de la saisie de la juridiction compétente, dans le délai prescrit, application de la forclusion.

Le juge devra désigner, pour saisir la juridiction compétente, la partie qui, pour voir rejetée (partiellement ou totalement) la déclaration de créance, prétend à une mauvaise exécution ou à la nullité du contrat, car elle a la charge de la preuve.  Ce sera donc soit le débiteur, soit le mandataire de justice (ou liquidateur) si la contestation relève de son initiative. 

Par contre, si la discussion porte sur l’allocation de dommages et intérêts réclamés par le créancier qui prétend que le débiteur a mal exécuté le contrat, le juge-commissaire devra désigner le créancier auquel il incombera de saisir la juridiction compétente.

S’agissant de l’application de la clause pénale, le juge ne dispose pas du pouvoir juridictionnel, si la contestation sérieuse porte sur sa validité ou son mode de calcul, mais reste compétent pour faire application de l’article 1231-5 du Code civil, à savoir sa minoration, s’il la juge excessive. 

Le juge-commissaire qui prononce le sursis à sursis reste donc seul compétent pour admettre ou rejeter la créance et ce au vu du jugement définitif rendu par le tribunal compétent (éventuellement après appel de sa décision), saisi par la personne désignée par le juge-commissaire. Le tribunal saisi n’a compétence qui pour examiner la contestation et ne dispose d’aucun pouvoir pour admettre ou rejeter la créance.

Un exemple d’ordonnance :

Attendu que :

– L’article L. 624-2 du Code de commerce dispose qu’ « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » ;

– De plus, l’article R. 624-5 précise que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte » ;

– LA SARL PLOMBERIE DU LITTORAL a effectué, en date du XX/XX/XXXX une déclaration de créance, auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LES MAISONS DE DEMAIN, pour un montant de 94.000 euros correspondant à des travaux exécutés sur le chantier L’AVANT DERNIERE DEMEURE et correspondant au devis établi en date du XX/XX/XXXX et accepté par la SAS LES MAISONS DE DEMAIN ;

– La SAS LES MAISONS DE DEMAIN conteste la créance déclarée par la SARL PLOMBERIE, faisant valoir que d’une part les travaux ne sont pas intégralement terminés et que d’autre part il existe des malfaçons ;

– Dans son courrier de contestation, le mandataire judiciaire propose de fixer en conséquence la facture à un montant de 45.000 euros ; 

– La SAS LES MAISONS DE DEMAIN justifie sa contestation par la production d’un constat d’huissier faisant apparaître que le chantier n’est pas terminé, en particulier en ce qui concerne l’installation des appareils de la salle de bains, et la mise en marche du chauffage central ;

– De plus, la SAS LES MAISONS DE DEMAIN, produit une ordonnance de référé, rendue en date du XX/XX/XXXX par le tribunal de céans, ordonnant une expertise judiciaire, afin de chiffrer les travaux restant à effectuer, ainsi que de constater l’existence de malfaçons et le coût de la mise en conformité suivant le devis  

– En présence d’une contestation sérieuse, et le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de la trancher, il convient de faire application de l’article R. 624-5 et d’inviter la SAS LES MAISONS DE DEMAIN à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

– En conséquence, il sera prononcé un sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente ;

– Au regard de l’article R. 624-5 du Code de commerce à défaut pour la SAS LES MAISONS DE DEMAIN de saisir la juridiction compétente, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la contestation qu’elle a émise sera rejetée car atteinte par la forclusion ;           

– Au regard du prononcé d’un sursis à statuer, il convient de réserver les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

• Les conséquences de l’incompétence du juge-commissaire

Jusqu’à présent, lorsque au regard de la contestation soulevée par le débiteur, le juge-commissaire, après l’avoir jugée sérieuse, se déclarer incompétent, à savoir que la matière traitée ne relevait pas de la compétence matérielle du tribunal de commerce, il revoyait les parties à saisir la juridiction compétente, sans prononcer de sursis à statuer.

Le juge-commissaire était donc dessaisi, il appartenait donc à la juridiction compétente d’admettre ou de rejeter la créance.

A la lecture de l’arrêt de la Cour de cassation il apparait qu’après une décision d’incompétence, le juge-commissaire demeure seul compétent pour admettre ou rejeter la créance et que la juridiction “de renvoi” doit se borner à trancher la contestation dont elle est saisie.

Cette formulation, en associant à tort les régimes de la décision d’incompétence et celle constatant un dépassement de l’office ou du pouvoir juridictionnel,  ne semble pas correspondre à plusieurs dispositions du Code de commerce. 

Ainsi, l’article L. 624-3-1 dispose que “les décisions d’admission ou de rejet des créances ou d’incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal“.

L’article R. 624-9 précise que l’état des créances mentionné à l’article R. 624-8 est complété par, lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente.

Il apparait donc, pour le législateur, au regard des articles L. 624-3-1 et R. 624-9, que la juridiction saisie, après constatation par  le juge-commissaire de son incompétence et non son absence de pouvoir juridictionnel, soit compétente pour admettre et rejeter sa créance.

Il semble donc que la position de la Cour de cassation soit en contradiction avec les textes en vigueur.

Toutefois, si la formulation de l’arrêt semble en contradiction avec les textes en vigueur, elle aurait l’avantage de permettre à la procédure collective d’avoir une parfaite connaissance de la suite donnée à cette contestation et en particulier si la procédure a bien été engagée, par la partie désignée et dans le délai imposé.  

———————————————————————————————————————

→ Arrêt de la chambre commerciale du 18/01/2013, n° 21-16806 – Conversion d’un redressement en liquidation : pas de convocation du débiteur par le greffe lorsque la demande émane d’une requête du mandataire judiciaire.

Vu les articles L. 631-15, II, R. 631-3, R. 631-4 et R. 631-24 du code de commerce :

Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu’en cours de période d’observation, le mandataire judiciaire ou l’administrateur demande au tribunal de convertir le redressement en liquidation judiciaire, il procède par voie de requête, le tribunal ne pouvant statuer que si le débiteur a été entendu ou dûment appelé. Si l’obligation d’une convocation par le greffe du débiteur s’impose lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office ou que l’ouverture de la procédure collective est demandée sur requête du ministère public, elle ne s’applique pas lorsque la demande de conversion est formée sur requête d’un mandataire.

Pour annuler le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire, l’arrêt retient que le débiteur n’a pas été convoqué par le greffe comme les textes le prescrivent, mais par la communication par le mandataire judiciaire d’une copie de sa requête.

En statuant ainsi, après avoir relevé que le tribunal avait été saisi par les requêtes du mandataire et de l’administrateur et que la société Sempaco, informée par le mandataire de la requête et de la date de l’audience, y était représentée par son avocat qui avait présenté des observations sur le fond, la cour d’appel a violé, par fausse application les deuxième et troisième textes susvisés, et par refus d’application le premier et le dernier textes visés.

Article L. 631-15 II – ” A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public
 

Article R. 631-3 – ” Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fi xe.

A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.

Le greffier adresse copie de cette note au ministère public”.

Article R. 631-4 – ” Lorsque le ministère public demande l’ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître dans le délai qu’il fixe.

A cette convocation est jointe la requête du ministère public”..
 
 

R. 631-24 Alinéa 1 – ” Aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4“.

En application des articles énumérés ci-dessus, la Cour de cassation précise, que la convocation par le greffier, dans les conditions imposées par l’article R. 631-3 et R. 631-4, en cas de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire, ne s’applique que dans l’hypothèse où la demande est faite par le tribunal en saisie d’office ou par requête du ministére public.

Il en résulte que lorsque le tribunal est saisi par requête de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou d’un contrôleur, l’obligation de convocation à la diligence du greffier ne s’applique pas.

Il convient préciser, que le débiteur devant être entendu ou dûment appelé, comme le précise l’article, il en résulte donc que l’administrateur, le mandataire ou le contrôleur ont transmis un exemplaire de la requête au débiteur,en mentionnant la date d’audience et ceci dans un délai raisonnable, ce que le tribunal doit vérifier afin de respecter le principe du contradictoire.

En ne faisant référence qu’au II de l’article L. 631-15 du Code de commerce, est-il possible d’appliquer ces mêmes dispositions au I de ce même article, qui traite de la convocation du débiteur, dans le délai de deux mois de l’ouverture du redressement judiciaire, pour que le tribunal juge s’il convient d’ordonner la poursuite la période d’observation, au regard des capacités financières du débiteur ?

La réponse semble être positive à cette question car le II de l’article L. 631-15, indique qu’à “tout moment de la période d’observation” le tribunal peut prononcer la liquidation, il n’existe aucune restriction. Toutefois, si l’examen de la situation des deux mois conduit à la convertion du redressement en liquidation judiciaire, il est indispensable que le tribunal prenne sa décision au regard d’une requête de l’administrateur ou du mandataire de conversion en liquidation judiciaire, laquelle doit être portée à la connaissance du débiteur.

Le tribunal pourra alors, dans un même jugement, prendre position sur la poursuite de la période d’observation et convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Rappelons que par un arrêt du 26/06/2019, n° 17-27498 la Cour de cassation a précisé que la mention dans le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de la date de  convocation à l’examen dans les 2 mois de la poursuite de la période d’observation, et l’indication, dans ce jugement, que le tribunal pourrait, au cours de cette nouvelle audience, statuer sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ne constitue pas une convocation régulière dfu débiteur

@media print { @page { margin: 5mm !important; } }