Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Propositions de rédaction d'ordonnances
concernant la contestation de créances

(en cours de refonte)

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Mise à jour : juin 2025

1. – L’obligation de motivation

Cour de cassation, chambre civile 3, 18 novembre 2009, n° 08-18029

Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour admettre la créance de la banque Delubac et compagnie et de la société financière Suffren 2, l’arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de cette banque ;

Qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass. civ. 3, 18 novembre 2009, n° 08-18029

La motivation qui exprime le raisonnement juridique suivi par le juge est une exigence indispensable à la qualité de la justice. Elle garantit aux justiciables que leurs arguments ont été examinés et l’obligation de motiver est, ainsi, une condition nécessaire reconnue par le droit français.

Cette obligation a incontestablement la valeur d’un principe général du procès civil, la sanction étant la nullité du jugement comme le prévoit l’article 458 du Code de procédure civile.

Ceci étant, il y a motivation et apparence de motivation.

L’exigence d’une motivation signifie l’obligation d’exprimer l’opinion personnelle du juge et exclut le recours à des motivations préétablies et standards ou à des formulations types générales, non spécifiquement adaptées à l’espèce.

Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 1986

Attendu que, pour condamner la société Charbois à payer à la société Rémivex une certaine somme d’argent que celle-ci réclamait à titre de solde de relevé, le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que « la demande est régulière, recevable et bien-fondée et que la créance est commerciale, liquide et exigible » en sorte qu’il y a lieu, « au vu des articles 472 et 473 du nouveau Code de procédure civile, de faire droit à la demande » ;

Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la nature et l’exigibilité de la créance litigieuse, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés.

Cass. com., 17 juin 1986

Le recours à de tels motifs équivaut à un défaut de motifs.

La Cour de cassation a confirmé ce principe dans un arrêt du 17 mars 2011, en censurant une cour d’appel qui, pour toute motivation, avait reproduit littéralement les conclusions d’appel d’une partie, sans porter aucune appréciation personnelle sur le litige.

Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 mars 2011, n° 10-10.583

Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Metev à payer une somme à M. X… et la débouter de ses demandes, l’arrêt se borne, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de M. X… ;

Attendu qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-10.583

Attention

Le juge-commissaire ne doit donc pas se contenter de reproduire la motivation du mandataire ou du liquidateur judiciaire. Il doit incorporer les arguments de chaque partie dans son propre raisonnement ; ceci implique d’expliquer pourquoi il donne raison à l’une plutôt qu’à l’autre, en répondant aux moyens effectivement soulevés et en faisant apparaître les éléments de fait et de droit qui fondent sa décision.

2. – Une proposition de présentation d’une ordonnance de contestation de créance

Attention

Chaque dossier étant particulier, cet exemple ne peut servir de modèle. Il est indispensable de l’adapter à chaque cas. Il s’agit simplement d’une aide à la rédaction et à la motivation des ordonnances.

ORDONNANCE de CONTESTATION de CREANCE

N° RG : référence RG
N° PCL : référence PCL
Procédure : Intitulé du débiteur

Créancier

SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN
18, boulevard Carnot
06400 CANNES

Représentée par Maître Antoine GUGLIELMI, avocat inscrit au barreau de GRASSE (ou : Non comparant bien que régulièrement convoqué — ou : en personne et accompagné par …)

Débiteur

SARL LES MACONS REUNIS
5, rue Jean de Riouffe
06400 CANNES

Représentée par Monsieur Marc JALLAT, comptable salarié, muni d’un pouvoir délivré par Monsieur PAILLARD, gérant de la société (ou : non comparant bien que régulièrement convoqué).

Mandataire judiciaire (ou Liquidateur judiciaire)

Maître Albert URBAN
11, avenue de Verdun
06250 MOUGINS

Représenté par Monsieur Jacques REVELLI, son collaborateur (ou : en personne).

Administrateur judiciaire (le cas échéant)

Maître Karine TAMAGNO
34, rue de la gare
06000 NICE

Non comparant bien que régulièrement convoqué.

FAITS ET PROCÉDURE — MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’ouverture, par jugement en date du 15 mars 2023, d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LES MACONS REUNIS.

Vu la déclaration de créance faite par la SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN en date du 18 avril 2023, auprès du mandataire judiciaire, pour un montant de 12.618,14 euros à titre chirographaire échu.

Vu la contestation de la créance émise par Maître Albert URBAN, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2023, conformément aux dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du Code de commerce.

Vu les faits et moyens exposés par les parties et les explications de celles présentes et entendues lors de notre audience du 14 janvier 2024, ci-dessous relatés.

Motif de la contestation du mandataire judiciaire :

La créance a été contestée pour le motif suivant : « aucune somme n’est due ».

Réponse du créancier :

La SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN maintient l’intégralité de sa déclaration de créance et produit ses factures ainsi que les bons de commande correspondants, signés par la SARL LES MACONS REUNIS.

Position définitive du mandataire judiciaire :

Le mandataire judiciaire maintient sa contestation sans apporter de précision complémentaire.

Ceci exposé, nous, Jean-Claude LEMALLE, juge-commissaire :

Vu les articles L. 622-27, L. 624-2 et R. 624-1 du Code de commerce.

En application de l’article L. 622-27 du Code de commerce, la contestation émise par le mandataire judiciaire doit être suffisamment précise pour permettre au créancier d’y apporter une réponse utile et au juge-commissaire d’en apprécier le bien-fondé.

En se bornant à indiquer « aucune somme n’est due », sans préciser si la facture serait sans objet, si elle aurait fait l’objet d’un paiement, ou si son montant serait erroné, le mandataire judiciaire n’a pas permis à la SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN de comprendre les raisons du rejet proposé, ni au juge-commissaire d’en contrôler le fondement.

Une telle contestation, dépourvue de tout motif identifiable, doit être considérée comme irrégulière et ne peut être retenue.

La SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN produit par ailleurs ses factures accompagnées des bons de commande correspondants, régulièrement signés par la SARL LES MACONS REUNIS, justifiant ainsi de l’existence et du montant de sa créance.

En conséquence, il y a lieu d’admettre la créance de la SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN au passif du redressement judiciaire de la SARL LES MACONS REUNIS.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE, juge-commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LES MACONS REUNIS,

Assisté de Madame Patricia ALLAVENA, faisant fonction de greffier de la SELARL Romain BILLIOTTI,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ADMETTONS la créance déclarée par la SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN au passif du redressement judiciaire de la SARL LES MACONS REUNIS, pour un montant de 12.618,14 euros à titre chirographaire échu.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée, dans les huit jours de son prononcé, au créancier, au débiteur, au mandataire judiciaire, à l’administrateur judiciaire et au(x) contrôleur(s), par lettre recommandée avec accusé de réception à la diligence du greffier, conformément aux dispositions de l’article R. 624-7 du Code de commerce.

RAPPELONS que cette notification fait courir, à compter de sa réception, le délai de recours de dix jours prévu par l’article R. 624-7 du Code de commerce, le recours devant être formé par déclaration au greffe du tribunal.

DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, conformément aux dispositions de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

3. – Constatation d’une instance en cours

L’article L. 624-2 du Code de commerce prévoit que le juge-commissaire, lorsqu’il vérifie les créances déclarées, peut constater qu’une instance est en cours. Cette situation se distingue fondamentalement des autres cas de dessaisissement.

Elle ne résulte ni d’une incompétence du juge-commissaire, ni de l’existence d’une contestation sérieuse, mais du simple constat qu’une procédure judiciaire concernant la créance déclarée existait déjà avant l’ouverture de la procédure collective — ou a été régulièrement engagée postérieurement dans les cas prévus par la loi. Le juge-commissaire est alors dessaisi de plein droit : il lui appartient uniquement de constater l’existence de cette instance et de renvoyer les parties devant la juridiction saisie, laquelle fixera le montant de la créance. La décision rendue sera ensuite portée sur l’état des créances conformément à l’article R. 624-8 du Code de commerce.

Attention — Dessaisissement définitif

Contrairement au sursis à statuer prononcé en cas de contestation sérieuse, le constat d’une instance en cours entraîne le dessaisissement définitif du juge-commissaire. Il n’a pas vocation à statuer ultérieurement sur la créance — c’est la juridiction saisie de l’instance qui fixera le montant définitif de la créance, dont mention sera portée sur l’état des créances par le greffier en application de l’article R. 624-8 du Code de commerce.

3.1 – Instance antérieure à l’ouverture de la procédure collective

Lorsqu’une action en justice concernant la créance déclarée avait été engagée avant le jugement d’ouverture et est toujours en cours au jour de la vérification des créances, le juge-commissaire constate l’existence de cette instance et se dessaisit, quelle que soit la juridiction saisie et quel que soit le stade de la procédure — première instance, appel ou cassation.

Exemple de motivation

Vu l’article L. 624-2 du Code de commerce.

La SARL Y a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS X pour un montant de …… euros, correspondant à une action en paiement et en résolution d’un contrat engagée à l’encontre de la SAS X.

Il convient de constater l’existence d’une procédure en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SAS X, ouvert le XX/XX/XXXX, concernant l’action engagée par la SARL Y à l’encontre de la SAS X tendant à sa condamnation au paiement et à la résolution du contrat.

Un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du XX/XX/XXXX. Ce jugement a fait l’objet d’un appel de la part de la SAS X, actuellement en cours d’instruction devant la cour d’appel de Paris.

En application de l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire est dessaisi du présent litige. Il appartiendra à la juridiction saisie de fixer le montant de la créance de la SARL Y.

En application de l’article R. 624-8 du Code de commerce, mention de la présente décision sera portée sur la liste des créances par le greffier, qui mettra à jour l’état des créances dès que la décision définitive de la juridiction compétente lui aura été communiquée.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la procédure collective dont ils constituent des frais privilégiés en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

3.2 – Absence d’instance en cours — Rejet de l’argument et statut au fond

Lorsque le créancier ou le mandataire judiciaire invoque l’existence d’une instance en cours, il appartient au juge-commissaire de vérifier si cette instance remplit effectivement les conditions prévues par l’article L. 624-2 du Code de commerce. Si tel n’est pas le cas, le juge-commissaire rejette l’argument et statue au fond sur la créance déclarée.

Trois situations peuvent conduire le juge-commissaire à écarter l’argument d’une instance en cours :

L’instance invoquée s’est terminée avant le jugement d’ouverture par une décision définitive — le litige est donc clos et ne constitue plus une instance en cours.

L’instance invoquée ne concerne pas la créance déclarée — elle porte sur un litige distinct sans incidence sur l’existence ou le montant de la créance.

L’assignation a été délivrée postérieurement au jugement d’ouverture — elle ne constitue pas une instance en cours au sens de l’article L. 624-2, comme la Cour de cassation l’a confirmé dans l’arrêt précité.

Attention — Contestations soulevées pour la première fois à l’audience

Il arrive que le mandataire judiciaire soulève de nouvelles contestations directement à l’audience, sans les avoir préalablement notifiées au créancier par lettre recommandée conformément à l’article L. 622-27 du Code de commerce.

Si le créancier est présent ou représenté à l’audience et qu’il est en mesure de répondre immédiatement à ces nouvelles contestations, le principe du contradictoire est respecté de fait et le juge-commissaire peut statuer sans renvoi.

Si le créancier est absent, le juge-commissaire ne peut pas statuer sur des contestations dont le créancier n’a pas été informé préalablement. Il dispose alors de deux options : soit écarter purement et simplement les contestations tardives comme irrégulières faute de notification préalable, soit renvoyer l’affaire à une nouvelle audience en convoquant le créancier sur ces nouveaux motifs afin de respecter le principe du contradictoire.

Exemple de motivation — Rejet de l’argument d’instance en cours — Assignation postérieure au jugement d’ouverture

Vu l’article L. 624-2 du Code de commerce.

La SARL Y a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS X pour un montant de …… euros correspondant à des prestations de services facturées et impayées.

La SAS X soutient qu’une instance serait en cours devant le tribunal de commerce de Paris, au motif qu’une assignation a été délivrée par la SARL Y à son encontre en date du XX/XX/XXXX.

L’assignation invoquée ayant été délivrée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS X en date du XX/XX/XXXX, elle ne constitue pas une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce. L’argument soulevé par la SAS X doit donc être écarté.

En l’absence de toute contestation régulièrement notifiée au créancier conformément à l’article L. 622-27 du Code de commerce, le juge-commissaire n’a pas le pouvoir d’examiner le bien-fondé de la déclaration de créance. La créance de la SARL Y sera donc admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS X pour un montant de …… euros, à titre chirographaire échu.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS X sera condamnée aux dépens, lesquels constituent des créances postérieures privilégiées en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

4 – Déclaration de créance effectuée par un tiers ou le débiteur pour le compte du créancier

4.1 – Déclaration effectuée par une personne ne disposant pas d’un pouvoir ou non identifiable – Rubrique supprimée

Au regard des dispositions introduites par l’ordonnance du 12 mars 2014, concernant d’une part la possibilité pour le débiteur d’effectuer la déclaration de créance pour le compte du créancier (article L. 622-24 alinéa 3) et d’autre part la faculté pour le créancier de ratifier une déclaration faite en son nom par un préposé ou un mandataire ne disposant pas de pouvoir, les contestations concernant le pouvoir ou l’identification du signataire ne peuvent être qu’exceptionnelles et sont donc sans intérêt pratique suffisant pour justifier le maintien de cette rubrique.

4.2 – Contestation de la créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier — La liste des créances ne vaut pas reconnaissance de dette

L’article L. 622-24 alinéa 3 du Code de commerce dispose que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration de créance.

Cette présomption de déclaration ne saurait cependant être confondue avec une reconnaissance de dette. La Cour de cassation l’a affirmé clairement dans un arrêt du 23 mai 2024, confirmé par un arrêt du 10 septembre 2025 :

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 septembre 2025, n° 24-18.415

La créance portée par le débiteur sur la liste remise au mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du Code de commerce.

Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-18.415 — Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133

Attention

Le débiteur qui a porté une créance sur la liste remise au mandataire judiciaire conserve donc la faculté de la contester ultérieurement, tant sur son existence que sur son montant. La mention sur la liste ne constitue pas un aveu extrajudiciaire et ne lie pas le débiteur. Le juge-commissaire ne peut donc admettre la créance au seul motif que le débiteur l’a lui-même déclarée.

Lorsque le créancier soulève cet argument pour s’opposer à la contestation du débiteur, le juge-commissaire devra y répondre expressément. Il pourra motiver son ordonnance de la manière suivante :

Exemple de motivation

La SARL X soutient que la mention de la créance de la SARL Y sur la liste de ses créanciers remise au mandataire judiciaire vaudrait reconnaissance de dette, l’empêchant de la contester ultérieurement.

Cet argument ne peut être retenu. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « la créance portée par le débiteur sur la liste remise au mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du Code de commerce » (Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-18.415).

La contestation émise par la SARL X est donc recevable et il appartient au juge-commissaire d’en examiner le bien-fondé.

4.3 – Ratification — Pas d’obligation pour le créancier de ratifier la déclaration de créance effectuée par le débiteur pour son compte

L’alinéa 3 de l’article L. 622-24 du Code de commerce précise que le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration de créance.

L’article R. 622-21 oblige le mandataire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, à avertir les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans les délais mentionnés à l’article R. 622-24 du Code de commerce, en précisant que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6.

En expédiant ce courrier, le mandataire confirme au créancier que le débiteur a déclaré la créance pour son compte, et que sauf contestation de sa part, la créance sera admise pour le montant déclaré, sans aucune obligation pour le créancier d’effectuer une déclaration complémentaire.

Il en résulte que le créancier n’a aucune obligation de confirmer ou de ratifier la déclaration effectuée par le débiteur. La ratification prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 622-24 ne concerne en effet que la déclaration faite en son nom par une personne — préposé ou mandataire — ne disposant pas de pouvoir.

Dans ces conditions, la contestation de créance émise par le mandataire judiciaire au seul motif de l’absence de ratification par le créancier de la déclaration effectuée pour son compte par le débiteur est sans fondement juridique et doit être rejetée.

Exemple de motivation

Le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la SARL Y au motif que celle-ci n’aurait pas ratifié la déclaration de créance effectuée pour son compte par la SARL X.

Cette contestation ne peut être retenue pour les motifs suivants.

L’alinéa 3 de l’article L. 622-24 du Code de commerce dispose que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration de créance.

Conformément à l’article R. 622-21 du Code de commerce, le mandataire judiciaire a adressé à la SARL Y, dans le délai de quinze jours suivant le jugement d’ouverture, un courrier l’informant que sa créance avait été portée sur la liste prévue à l’article L. 622-6 par la SARL X et l’invitant à déclarer sa créance. Ce courrier valait confirmation que la créance était présumée déclarée pour son compte par le débiteur, et que sauf contestation de sa part, elle serait admise pour le montant déclaré, sans obligation pour elle d’effectuer une déclaration complémentaire.

La ratification prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 622-24 ne concerne que la déclaration faite au nom d’un créancier par un préposé ou un mandataire ne disposant pas du pouvoir requis pour ce faire. Elle est sans application lorsque, comme en l’espèce, c’est le débiteur lui-même qui a porté la créance à la connaissance du mandataire judiciaire en application de l’alinéa 3 du même article.

En conséquence, la SARL Y n’avait aucune obligation de ratifier la déclaration effectuée pour son compte par la SARL X, et l’absence de ratification ne saurait constituer un motif valable de rejet de sa créance.

La contestation émise par le mandataire judiciaire étant sans fondement juridique, et en l’absence de toute autre contestation portant sur l’existence ou le montant de la créance, la créance de la SARL Y sera admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X pour un montant de 5.267,12 euros, à titre chirographaire échu.

5 – Incompétence du juge-commissaire

5.1 – Clause d’arbitrage

L’article L. 624-2 du Code de commerce dispose que le juge-commissaire, qui statue en matière de vérification des créances, décide de l’admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d’admission.

Si le juge-commissaire a seul compétence pour effectuer la vérification des créances et décider de leur admission, il ne peut statuer que dans les limites de sa propre compétence matérielle. La question n’est donc pas d’analyser si la contestation revêt un caractère sérieux, mais de déterminer si elle relève de sa compétence.

En présence d’une clause compromissoire dont la validité n’est pas contestée, le juge-commissaire doit constater que la contestation ne relève pas de sa compétence et, en application de l’article R. 624-5 du Code de commerce, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, en invitant la partie désignée à saisir la juridiction arbitrale compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Attention — Qui peut invoquer la clause compromissoire ?

La clause compromissoire étant d’ordre privé, elle ne peut être relevée d’office par le juge-commissaire. Elle doit être expressément invoquée devant lui par l’une quelconque des parties — débiteur, créancier ou mandataire judiciaire. Si aucune partie ne la soulève, le juge-commissaire statue au fond dans les limites habituelles de sa compétence matérielle.

Attention — Incompétence et non sursis à statuer

Lorsque le juge-commissaire constate l’existence d’une clause compromissoire, il se déclare incompétent — il ne prononce pas un sursis à statuer, lequel est réservé aux cas de contestation sérieuse. C’est le tribunal arbitral qui fixera le montant de la créance. La partie qui a saisi le tribunal arbitral informera ensuite le mandataire judiciaire de la décision rendue, afin que celui-ci procède à la mise à jour de l’état des créances, conformément à l’article R. 624-8 du Code de commerce.

Exemple de motivation

Il convient de relever que le contrat conclu entre la SARL X et la SARL Y en date du XX/XX/XXXX comporte une clause compromissoire dont la validité n’est pas contestée par les parties.

En application de l’article L. 624-2 du Code de commerce, le juge-commissaire a seul compétence pour effectuer la vérification des créances et décider de leur admission. Toutefois, cette compétence est limitée à la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné. La question n’est donc pas d’analyser si la contestation revêt un caractère sérieux, mais de déterminer si elle relève de sa compétence.

En présence d’une clause compromissoire valide et applicable, le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur la contestation portant sur l’exécution du contrat. Il convient en conséquence de constater que la contestation ne relève pas de sa compétence.

En application de l’article R. 624-5 du Code de commerce, la SARL X est invitée à saisir la juridiction arbitrale compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion de sa contestation, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

La partie qui aura saisi le tribunal arbitral informera le mandataire judiciaire de la décision rendue, afin que celui-ci procède à la mise à jour de l’état des créances en application de l’article R. 624-8 du Code de commerce.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la procédure collective, dont ils constituent des frais privilégiés en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce, le tribunal arbitral statuant souverainement sur les dépens de l’instance arbitrale.

Cette solution a été confirmée par la Cour de cassation, qui a précisé que le juge-commissaire saisi d’une contestation impliquant une clause compromissoire doit se déclarer incompétent, à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable.

Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532

5.2 – Compétence du Haut conseil du commissariat aux comptes

L’article L. 823-18-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 6 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, dispose que les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.

Le tribunal de commerce étant incompétent pour connaître d’un litige portant sur le montant de la rémunération d’un commissaire aux comptes, il en résulte que le juge-commissaire désigné par cette même juridiction est également incompétent pour en connaître dans le cadre de la vérification des créances.

Exemple de motivation

Par jugement du XX/XX/XXXX, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert le redressement judiciaire de la SA CHANTIERS NAVALS DE CANNES.

Monsieur Thierry ALLARD, commissaire aux comptes, a déclaré sa créance en date du XX/XX/XXXX pour un montant de 16.528,72 euros.

Le mandataire judiciaire a contesté la créance au motif que Monsieur Thierry ALLARD ne prouvait ni l’accord tarifaire dans le cadre de ses interventions, ni la nature des diligences accomplies.

Monsieur Thierry ALLARD confirme sa déclaration de créance, faisant valoir que son intervention avait été acceptée par une lettre de mission signée le 14 janvier 2017.

Il n’est pas contestable que la SA CHANTIERS NAVALS DE CANNES s’est engagée à rémunérer les interventions de Monsieur Thierry ALLARD en sa qualité de commissaire aux comptes, et que le litige porte sur les prestations facturées.

L’article L. 823-18-1 du Code de commerce dispose que les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes.

Le tribunal de commerce étant incompétent pour connaître d’un litige portant sur le montant de la rémunération d’un commissaire aux comptes, le juge-commissaire désigné par cette même juridiction est donc également incompétent pour en connaître dans le cadre de la vérification des créances.

En application de l’article R. 624-5 du Code de commerce, il appartient à la SA CHANTIERS NAVALS DE CANNES de saisir le Haut conseil du commissariat aux comptes dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion de sa contestation, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

La partie qui aura saisi le Haut conseil du commissariat aux comptes informera le mandataire judiciaire de la décision rendue, afin que celui-ci procède à la mise à jour de l’état des créances en application de l’article R. 624-8 du Code de commerce.

Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la procédure collective, dont ils constituent des frais privilégiés en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce, le Haut conseil du commissariat aux comptes statuant souverainement sur les dépens de l’instance dont il sera saisi.

6 – Créances fiscales — Réclamation contentieuse et instance en cours

Les créances fiscales bénéficient d’un régime procédural dérogatoire au droit commun de la vérification des créances. Le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur leur existence ou leur montant : la contestation d’une créance fiscale ne peut intervenir que dans les conditions strictement définies par le Livre des procédures fiscales.

6.1 – Le titre exécutoire fiscal

Il convient de distinguer deux situations selon la nature de l’impôt.

Le rôle est le titre exécutoire des impôts directs — impôt sur le revenu, cotisation foncière des entreprises, taxe foncière, etc. Il est émis par l’administration fiscale et rendu exécutoire par arrêté préfectoral. C’est la mise en recouvrement du rôle qui constitue le point de départ du délai de réclamation.

L’avis de mise en recouvrement (AMR) est le titre exécutoire des impôts indirects et des droits recouvrés par voie de rôle individuel — TVA, droits d’enregistrement, impôt sur les sociétés, droits de douane, etc. Il est émis directement par le comptable public et notifié au contribuable.

Dans les deux cas, le titre exécutoire est la condition nécessaire pour qu’une créance fiscale soit déclarée à titre définitif au passif de la procédure collective. Sans titre exécutoire au jour de la déclaration, la créance ne peut être déclarée qu’à titre provisionnel, dans l’attente de l’émission ultérieure du titre.

6.2 – L’inutilité de contester une créance déclarée à titre provisionnel

Une créance provisionnelle n’est pas encore définitive — elle n’est qu’une évaluation de ce que pourra être la créance une fois le titre exécutoire émis. Elle ne lie donc pas le débiteur sur le montant définitif qui sera retenu.

Contester une telle créance devant le juge-commissaire serait sans objet pour deux raisons.

D’une part, l’admission provisionnelle ne préjuge pas de l’admission définitive. Si le titre exécutoire émis ultérieurement est d’un montant inférieur à la déclaration provisionnelle, c’est le montant du titre qui sera retenu. Le débiteur est donc protégé par le mécanisme même de la déclaration provisionnelle.

D’autre part, la seule voie utile pour le débiteur qui entend contester le bien-fondé de l’imposition est d’engager une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale, dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales, dès la réception de l’avis de mise en recouvrement ou de la mise en recouvrement du rôle. C’est à ce stade, et devant cette juridiction, que le débat sur le fond de l’imposition doit avoir lieu — et non devant le juge-commissaire qui est incompétent pour en connaître.

En d’autres termes, si le débiteur entend contester l’impôt, il doit le faire devant le juge de l’impôt selon les règles du Livre des procédures fiscales, et non attendre la vérification des créances pour soulever cette contestation devant le juge-commissaire.

6.3 – Le raisonnement binaire du juge-commissaire face à une créance fiscale définitive

Lorsque la créance fiscale est déclarée à titre définitif, c’est-à-dire appuyée sur un titre exécutoire, le raisonnement du juge-commissaire est purement binaire.

La réclamation contentieuse peut être formée avant ou après l’ouverture de la procédure collective, sous réserve qu’elle soit régulière et formée dans les délais prévus par le Livre des procédures fiscales. Ce qui importe pour le juge-commissaire est qu’une instance soit effectivement en cours au moment où il statue. Si la réclamation est formée entre la date de la contestation du mandataire et l’audience d’examen, le juge-commissaire doit en tenir compte.

Premier cas — Une réclamation contentieuse a été formée

Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce et se dessaisir. La créance sera fixée par la juridiction compétente — administration fiscale puis, en cas de rejet, tribunal administratif — dont la décision sera portée sur l’état des créances par le greffier, en application de l’article R. 622-20 du Code de commerce.

Second cas — Aucune réclamation contentieuse n’a été formée

La contestation soulevée devant le juge-commissaire est irrecevable. La créance fiscale doit être admise pour le montant déclaré, sans que le juge-commissaire puisse en examiner le bien-fondé.

Cass. com., 11 février 2014, n° 13-10.554 — Cass. com., 3 février 2021, n° 19-20.683

6.4 – Exemples de motivation

Réclamation formée : constat d’une instance en cours

Le SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE CANNES EST a déclaré sa créance à titre définitif, appuyée sur un avis de mise en recouvrement en date du XX/XX/XXXX, pour un montant de …… euros à titre privilégié échu.

La SARL X conteste cette créance et justifie avoir formé une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale en date du XX/XX/XXXX, dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales.

Le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence ou le montant d’une créance fiscale, dont la contestation relève exclusivement des règles prévues par le Livre des procédures fiscales. La réclamation régulièrement formée par la SARL X constitue une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce, peu important qu’elle ait été formée avant ou après l’ouverture de la procédure collective, dès lors qu’elle est régulière et qu’une instance est effectivement en cours au jour où il est statué.

Il convient en conséquence de constater l’existence de cette instance et de se dessaisir. La décision rendue par la juridiction compétente sera portée sur l’état des créances conformément à l’article R. 622-20 du Code de commerce.

Aucune réclamation formée : admission de la créance

Le SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE CANNES EST a déclaré sa créance à titre définitif, appuyée sur un avis de mise en recouvrement en date du XX/XX/XXXX, pour un montant de …… euros à titre privilégié échu.

La SARL X conteste cette créance devant le juge-commissaire sans établir avoir formé une réclamation contentieuse auprès de l’administration fiscale dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales.

Les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d’ouverture d’une procédure collective, que dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales. En l’absence de toute réclamation régulièrement formée, la contestation soulevée devant le juge-commissaire est irrecevable.

La créance du SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE CANNES EST sera donc admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X pour un montant de …… euros, à titre privilégié échu.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL X sera condamnée aux dépens, lesquels constituent des créances postérieures privilégiées en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

6.5 – Demande de dégrèvement — Absence d’instance en cours

Une situation particulière mérite d’être signalée : celle dans laquelle le débiteur, sans avoir formé une réclamation contentieuse au sens du Livre des procédures fiscales, indique au juge-commissaire avoir déposé une demande de dégrèvement auprès de l’administration fiscale.

Il convient de distinguer deux types de démarches fondamentalement différentes :

La réclamation contentieuse — formée en application de l’article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales — conteste le bien-fondé de l’imposition et constitue le préalable obligatoire à toute saisine du juge de l’impôt. Elle peut évoluer vers une instance juridictionnelle et constitue, comme nous l’avons vu, une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce.

La demande de dégrèvement gracieux — formée en application de l’article L. 247 du Livre des procédures fiscales — ne conteste pas le bien-fondé de l’imposition mais sollicite simplement l’indulgence de l’administration, notamment sur les pénalités et intérêts de retard. Elle relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale et échappe par définition au contrôle du juge. Elle ne constitue donc pas une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce.

Attention — Absence de confirmation jurisprudentielle

La distinction entre demande de dégrèvement gracieux et réclamation contentieuse, et ses conséquences sur le pouvoir du juge-commissaire en matière de vérification des créances, repose sur un raisonnement de droit fiscal que nous n’avons pas trouvé confirmé à ce jour par une jurisprudence spécifique de la Cour de cassation en matière de procédures collectives. Cet exemple est donc proposé à titre de réflexion et doit être utilisé avec prudence.

Exemple de motivation

L’administration fiscale a déclaré sa créance à titre définitif, appuyée sur un avis de mise en recouvrement en date du XX/XX/XXXX, pour un montant de …… euros à titre privilégié échu.

La SARL X indique avoir formulé devant l’administration fiscale une demande de dégrèvement, concernant en particulier les majorations et pénalités de retard, sans établir avoir formé une réclamation contentieuse dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales.

Une demande de dégrèvement ne constitue pas une réclamation contentieuse au sens de l’article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales. Elle relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration fiscale et ne peut évoluer vers une instance juridictionnelle. Elle ne constitue donc pas une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce et ne dessaisit pas le juge-commissaire de son pouvoir de statuer sur l’admission de la créance.

Il convient simplement de noter que les dégrèvements qui pourraient être accordés ultérieurement par l’administration fiscale viendraient automatiquement se déduire du montant de la créance admise.

En conséquence, la créance du SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE CANNES EST sera admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X pour un montant de …… euros, à titre privilégié échu.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL X sera condamnée aux dépens, lesquels constituent des créances postérieures privilégiées en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

6.6 – Pénalités fiscales — Majorations irremissibles en cas de procédure collective

L’article 1756 du Code général des impôts dispose qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, les majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 du même code ne peuvent bénéficier de remise. Ces majorations, qui sanctionnent respectivement le dépôt tardif d’une déclaration et l’absence de dépôt malgré une mise en demeure, sont donc irremissibles — le juge-commissaire ne dispose d’aucun pouvoir pour les réduire ou les supprimer, quelles que soient les circonstances.

Cette règle est d’ordre public et s’impose au juge-commissaire comme à l’administration fiscale elle-même — celle-ci ne peut pas non plus accorder de remise gracieuse sur ces majorations en cas de procédure collective.

Attention — Distinction avec les autres pénalités fiscales

Seules les majorations visées aux b et c du 1 de l’article 1728 du CGI sont irremissibles. Les autres pénalités et intérêts de retard fiscaux peuvent en revanche faire l’objet d’une demande de dégrèvement gracieux dans les conditions que nous avons vues au paragraphe 5.5, ou d’une réclamation contentieuse dans les conditions du paragraphe 5.3.

Exemple de motivation

Vu les articles 1728 et 1756 du Code général des impôts.

Le SERVICE DES IMPÔTS DE NICE a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Eric OLIVIER pour un montant total de 183.058,51 euros, dont des pénalités d’un montant de 71.923 euros correspondant à l’application des paragraphes b et c de l’article 1728 du Code général des impôts, faisant suite à une notification de redressements du XX/XX/XXXX.

Le liquidateur judiciaire a contesté ces pénalités en demandant leur réduction.

L’article 1756 du Code général des impôts dispose qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, les majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ne peuvent bénéficier de remise. Cette disposition est d’ordre public et s’impose tant au juge-commissaire qu’à l’administration fiscale — aucune remise, même gracieuse, ne peut être accordée sur ces majorations en cas de procédure collective.

La contestation émise par le liquidateur judiciaire concernant ces pénalités doit donc être rejetée.

En conséquence, la créance du SERVICE DES IMPÔTS DE NICE sera admise intégralement au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Eric OLIVIER pour un montant de 183.058,51 euros, à titre privilégié échu.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

7 – Créances de sécurité sociale — Opposition à contrainte et instance en cours

Les créances des organismes de sécurité sociale, et notamment de l’URSSAF, bénéficient du même régime procédural dérogatoire que les créances fiscales. Le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur leur bien-fondé : la contestation d’une telle créance ne peut intervenir que par la voie de l’opposition à contrainte devant le tribunal judiciaire statuant en matière de sécurité sociale, en application de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.

7.1 – Le titre exécutoire social — la contrainte

Pour les organismes de recouvrement tels que l’URSSAF, le titre exécutoire est la contrainte, établie et délivrée par l’organisme lui-même. Elle constitue le document indispensable pour qu’une créance sociale soit déclarée à titre définitif au passif de la procédure collective. En l’absence de contrainte au jour de la déclaration, la créance ne peut être déclarée qu’à titre provisionnel.

7.2 – La qualification de la déclaration en l’absence de précision de l’URSSAF

En pratique, l’URSSAF ne précise pas toujours si sa déclaration est provisionnelle ou définitive. Cette imprécision ne crée cependant aucune difficulté particulière : la jurisprudence a posé le principe que le créancier public n’a pas à préciser la nature de sa déclaration, celle-ci découlant automatiquement de la présence ou de l’absence d’un titre exécutoire.

Il appartient donc au juge-commissaire de qualifier lui-même la nature de la déclaration en vérifiant simplement si une contrainte est ou non produite à l’appui de celle-ci :

Si l’URSSAF produit une contrainte à l’appui de sa déclaration, celle-ci est définitive de plein droit, et le raisonnement binaire décrit ci-après s’applique.

Si l’URSSAF ne produit aucune contrainte, la déclaration est provisionnelle de plein droit. Dans ce cas, comme pour les créances fiscales, il est inutile pour le débiteur de la contester devant le juge-commissaire — l’admission provisionnelle ne préjugeant pas de l’admission définitive, le débiteur est protégé par le mécanisme même de la déclaration provisionnelle.

Cass. com., 13 novembre 2007, n° 06-17.083

7.3 – L’inutilité de contester une créance déclarée à titre provisionnel

Une créance provisionnelle n’est qu’une évaluation de ce que pourra être la créance une fois la contrainte émise. Elle ne lie pas le débiteur sur le montant définitif qui sera retenu.

Contester une telle créance devant le juge-commissaire serait sans objet. D’une part, si la contrainte émise ultérieurement est d’un montant inférieur à la déclaration provisionnelle, c’est le montant de la contrainte qui sera retenu. D’autre part, la seule voie utile pour le débiteur qui entend contester le bien-fondé des cotisations est de former une opposition à contrainte devant le tribunal judiciaire compétent, dès la signification de la contrainte et dans le délai prévu par l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. C’est à ce stade que le débat sur le fond doit avoir lieu — et non devant le juge-commissaire qui est incompétent pour en connaître.

7.4  – Le raisonnement binaire du juge-commissaire face à une créance sociale définitive

Lorsque la créance sociale est déclarée à titre définitif, c’est-à-dire appuyée sur une contrainte, le raisonnement du juge-commissaire est purement binaire.

L’opposition à contrainte peut être formée avant ou après l’ouverture de la procédure collective, sous réserve qu’elle soit régulière et formée dans le délai prévu par l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale. Ce qui importe pour le juge-commissaire est qu’une instance soit effectivement en cours au moment où il statue. Si l’opposition est formée entre la date de la contestation du mandataire et l’audience d’examen, le juge-commissaire doit en tenir compte.

Premier cas — Une opposition à contrainte a été formée

Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce et se dessaisir. La créance sera fixée par le tribunal judiciaire compétent, dont la décision sera portée sur l’état des créances par le greffier, en application de l’article R. 622-20 du Code de commerce.

Second cas — Aucune opposition à contrainte n’a été formée

La contestation soulevée devant le juge-commissaire est irrecevable. La créance sociale doit être admise pour le montant déclaré, sans que le juge-commissaire puisse en examiner le bien-fondé.

Cass. com., 11 février 2014, n° 13-10.554 — Cass. com., 11 décembre 2019, n° 18-18.489

7.5  – Exemples de motivation

Déclaration sans précision de nature — Qualification par le juge-commissaire

L’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR a déclaré sa créance pour un montant de …… euros sans préciser si cette déclaration était provisionnelle ou définitive.

Il appartient au juge-commissaire de qualifier la nature de cette déclaration. L’URSSAF produit à l’appui de sa déclaration une contrainte en date du XX/XX/XXXX, signifiée le XX/XX/XXXX. La déclaration est donc définitive de plein droit.

Opposition formée : constat d’une instance en cours

L’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR a déclaré sa créance à titre définitif, appuyée sur une contrainte en date du XX/XX/XXXX, signifiée le XX/XX/XXXX, pour un montant de …… euros à titre privilégié échu.

La SARL X conteste cette créance et justifie avoir formé une opposition à contrainte devant le tribunal judiciaire de GRASSE en date du XX/XX/XXXX, dans les conditions prévues par l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.

Le juge-commissaire n’a pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé des cotisations sociales, dont la contestation relève exclusivement de la procédure d’opposition à contrainte. L’opposition régulièrement formée par la SARL X constitue une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce, peu important qu’elle ait été formée avant ou après l’ouverture de la procédure collective, dès lors qu’elle est régulière et qu’une instance est effectivement en cours au jour où il est statué.

Il convient en conséquence de constater l’existence de cette instance et de se dessaisir. La décision rendue par le tribunal judiciaire compétent sera portée sur l’état des créances conformément à l’article R. 622-20 du Code de commerce.

Aucune opposition formée : admission de la créance

L’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR a déclaré sa créance à titre définitif, appuyée sur une contrainte en date du XX/XX/XXXX, signifiée le XX/XX/XXXX, pour un montant de …… euros à titre privilégié échu.

La SARL X conteste cette créance devant le juge-commissaire sans établir avoir formé une opposition à contrainte dans les conditions prévues par l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.

Les créances des organismes de sécurité sociale ne peuvent être contestées, en cas d’ouverture d’une procédure collective, que par la voie de l’opposition à contrainte devant le tribunal judiciaire compétent. En l’absence de toute opposition régulièrement formée, la contestation soulevée devant le juge-commissaire est irrecevable.

La créance de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR sera donc admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X pour un montant de …… euros, à titre privilégié échu.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL X sera condamnée aux dépens, lesquels constituent des créances postérieures privilégiées en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

8 – La contestation sérieuse — Pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et renvoi devant la juridiction compétente

8.1 – Introduction — La notion de contestation sérieuse et ses conséquences

L’article L. 624-2 du Code de commerce confère au juge-commissaire un pouvoir juridictionnel limité en matière de vérification des créances. Il lui appartient, au préalable et avant toute décision sur l’admission ou le rejet d’une créance, de se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation soulevée et sur son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée.

La Cour de cassation a posé les règles applicables dans un arrêt de principe du 27 septembre 2017 :

Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2017, n° 16-16.414

Il résulte de l’article L. 624-2 du Code de commerce que le juge de la vérification des créances doit, au préalable, se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance déclarée et sur son incidence sur l’existence ou le montant de cette créance. Si tel est le cas, la contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel de ce juge, lequel est alors tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. À l’inverse, si la contestation n’est pas sérieuse ou est dépourvue d’influence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, ce juge doit écarter la contestation et admettre la créance.

Cass. com., 27 septembre 2017, n° 16-16.414

Il résulte de cet arrêt plusieurs principes essentiels que le juge-commissaire doit avoir à l’esprit.

En premier lieu, le dépassement de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une simple exception d’incompétence. Cette distinction est importante : contrairement à l’incompétence qui dessaisit définitivement le juge-commissaire, le constat d’une contestation sérieuse entraîne un sursis à statuer — le juge-commissaire reste saisi et demeure compétent pour admettre ou rejeter la créance une fois la contestation tranchée par la juridiction compétente ou la forclusion acquise.

En deuxième lieu, le juge-commissaire est tenu de relever d’office l’existence d’une contestation sérieuse, même si aucune partie ne l’a soulevée. Toutefois, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt récent les conditions dans lesquelles ce relevé d’office peut intervenir :

Cour de cassation, chambre commerciale, 10 décembre 2025, n° 24-19.744

Il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-19.744

Attention — Relevé d’office et principe du contradictoire

Si la contestation sérieuse a déjà été débattue entre les parties à l’audience, le juge-commissaire peut la relever et statuer sans réouverture des débats. En revanche, si aucune partie n’a soulevé le caractère sérieux de la contestation, le juge-commissaire qui entend le relever d’office doit impérativement inviter les parties à présenter leurs observations avant de statuer, sous peine de violation du principe du contradictoire.

En troisième lieu, lorsque le contrat à l’origine de la créance contient une clause de dérogation territoriale, celle-ci trouve à s’appliquer : le juge-commissaire invite la partie concernée à saisir non pas le tribunal dans le ressort duquel la procédure collective est ouverte, mais la juridiction désignée par la clause, sous réserve que celle-ci ne soit pas manifestement nulle ou inapplicable.

En quatrième lieu, la partie invitée à saisir la juridiction compétente dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge-commissaire pour ce faire, à peine de forclusion, en application de l’article R. 624-5 du Code de commerce. À défaut de saisine dans ce délai, la contestation est réputée abandonnée et le juge-commissaire reprend sa compétence pour statuer sur l’admission de la créance.

8.2 – Modèle de motivation — Contestation sérieuse avec renvoi devant la juridiction compétente

Exemple de motivation

Vu les articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce.

La SARL PLOMBERIE DU LITTORAL a effectué, en date du XX/XX/XXXX, une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LES MAISONS DE DEMAIN, pour un montant de 94.000 euros correspondant à des travaux exécutés sur le chantier L’AVANT-DERNIÈRE DEMEURE, en application du devis établi le XX/XX/XXXX et accepté par la SAS LES MAISONS DE DEMAIN.

Le mandataire judiciaire a contesté la créance en proposant de la fixer à la somme de 45.000 euros, faisant valoir que les travaux ne sont pas intégralement terminés et qu’il existe des malfaçons.

La SAS LES MAISONS DE DEMAIN confirme la contestation et produit à son soutien un constat d’huissier faisant apparaître que le chantier n’est pas terminé — en particulier en ce qui concerne l’installation des appareils de la salle de bains et la mise en marche du chauffage central — ainsi qu’une ordonnance de référé rendue le XX/XX/XXXX par le tribunal de céans, ordonnant une expertise judiciaire aux fins de chiffrer les travaux restant à effectuer et de constater l’existence de malfaçons.

Il appartient au juge-commissaire de se prononcer, au préalable, sur le caractère sérieux de la contestation et sur son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée.

Au vu des éléments produits — constat d’huissier et expertise judiciaire en cours — la contestation portant sur l’inachèvement des travaux et l’existence de malfaçons présente un caractère sérieux et est susceptible d’avoir une incidence directe sur le montant de la créance déclarée par la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL.

Cette contestation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire. Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur l’admission de la créance et d’inviter la SAS LES MAISONS DE DEMAIN à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion de sa contestation, à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

À défaut de saisine de la juridiction compétente dans ce délai, la contestation sera réputée abandonnée et le juge-commissaire reprendra sa compétence pour statuer sur l’admission de la créance de la SARL PLOMBERIE DU LITTORAL.

La décision rendue par la juridiction compétente sera portée sur l’état des créances conformément à l’article R. 622-20 du Code de commerce.

Les dépens sont réservés dans l’attente de la décision à intervenir.

8.3 – Contestation ne présentant pas un caractère sérieux — Admission de la créance déclarée

Lorsque la contestation soulevée ne présente pas un caractère sérieux ou est dépourvue d’influence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée, le juge-commissaire doit l’écarter et admettre la créance. Il lui appartient néanmoins de motiver sa décision en expliquant pourquoi la contestation ne lui paraît pas sérieuse — une simple affirmation en ce sens ne suffit pas.

Deux situations distinctes peuvent se présenter, selon que la contestation porte sur l’exécution du contrat ou sur un moyen juridique invoqué par le débiteur sans lien direct avec la créance déclarée.

Exemple 1 — Contestation non sérieuse faute de justification suffisante

Vu l’article L. 624-2 du Code de commerce.

Le 23 octobre 2023, la CAISSE AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR a déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS, pour un montant total de 36.330,05 euros.

Le mandataire judiciaire a informé la CAISSE AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR que la créance était contestée par la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS au motif que les modalités de calcul du taux effectif global (TEG) seraient erronées.

À l’audience, la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS indique que sa contestation concerne l’omission de certains frais dans l’assiette du TEG — frais de mainlevée des garanties, coût d’une assurance incendie constituant une condition du prêt, et coût d’une assurance dite facultative.

Il appartient au juge-commissaire de se prononcer, au préalable, sur le caractère sérieux de cette contestation et sur son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée.

La SARL LE BOULANGER DE MOUGINS ne produit aucune pièce ni aucun calcul au soutien de sa contestation. Elle ne précise pas le taux qu’elle estime être applicable et ne démontre pas que les omissions qu’elle invoque n’ont pas été décomptées dans le calcul du TEG. Elle ne justifie pas davantage que l’erreur alléguée est supérieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation, seule susceptible d’entraîner une sanction ayant une incidence sur le montant de la créance déclarée.

Dans ces conditions, la contestation n’est pas sérieuse et doit être écartée.

La créance de la CAISSE AGRICOLE PROVENCE CÔTE D’AZUR sera admise au passif du redressement judiciaire de la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS pour un montant de 36.330,05 euros, à titre chirographaire échu.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS sera condamnée aux dépens, lesquels constituent des créances postérieures privilégiées en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

Exemple 2 — Contestation sans lien direct avec la créance déclarée

Vu l’article L. 624-2 du Code de commerce.

La SARL Y a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SARL X pour un montant de …… euros correspondant à des factures de prestations comptables impayées.

La SARL X conteste cette créance en invoquant une action en responsabilité qu’elle a engagée postérieurement au jugement d’ouverture à l’encontre de la SARL Y, en sa qualité d’expert-comptable, à raison de fautes prétendument commises et de leur lien de causalité avec l’ouverture de la procédure collective. Elle réclame ainsi la condamnation de la SARL Y au paiement d’une somme de 463.006,63 euros correspondant au montant du passif de la procédure.

Il appartient au juge-commissaire de se prononcer, au préalable, sur le caractère sérieux de cette contestation et sur son incidence sur l’existence ou le montant de la créance déclarée.

L’instance initiée par la SARL X ne constitue pas une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce, dès lors qu’elle est postérieure au jugement d’ouverture. Par ailleurs, la contestation ainsi soulevée est dépourvue d’influence sur l’existence ou le montant de la créance de factures impayées déclarée par la SARL Y, en ce qu’elle tend à l’engagement de la responsabilité de l’expert-comptable et non à la remise en cause des factures dont ce dernier se prévaut à l’appui de sa demande d’admission.

Dans ces conditions, la contestation n’est pas sérieuse et doit être écartée.

La créance de la SARL Y sera admise au passif du redressement judiciaire de la SARL X pour un montant de …… euros, à titre chirographaire échu.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL X sera condamnée aux dépens, lesquels constituent des créances postérieures privilégiées en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

9 – Défaut de réponse à la contestation émise par le mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours

L’article L. 622-27 du Code de commerce prévoit que le créancier dont la créance est discutée et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire.

Cette sanction, qui est d’interprétation stricte, ne s’applique toutefois que dans des conditions précises. Elle est inapplicable dans les cas suivants :

Lorsque la contestation porte sur la régularité de la déclaration de créance et non sur la créance elle-même, la sanction du défaut de réponse dans le délai de 30 jours ne peut être opposée au créancier — la disposition privant une partie d’une voie de recours devant être interprétée strictement.

Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15.296

Lorsque la lettre du mandataire judiciaire se borne à demander des pièces justificatives en précisant qu’à défaut il envisage de proposer le rejet de la créance, sans contester l’existence, la nature ou le montant de celle-ci, elle ne constitue pas une lettre de contestation au sens de l’article L. 622-27 et le défaut de réponse ne peut être sanctionné.

Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15.296

Lorsque la décision du juge-commissaire ne suit pas la proposition du mandataire judiciaire — en admettant ou en rejetant la créance pour un montant différent de celui proposé — la sanction du défaut de réponse n’est pas applicable, le créancier conservant son droit de recours.

Cass. com., n° 14-11.190

Lorsque la lettre de contestation est irrégulière, notamment parce qu’elle ne mentionne pas expressément que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure, la sanction ne peut être opposée au créancier.

Cass. com., 20 janvier 2021, n° 19-19.415

Attention — Liberté du juge-commissaire

Le défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours ne peut s’analyser comme un accord tacite sur la proposition de rejet du mandataire judiciaire. Le juge-commissaire n’est pas tenu de suivre la proposition du mandataire judiciaire et dispose de toute latitude pour admettre ou rejeter la créance déclarée, au regard des éléments dont il dispose — y compris les pièces produites par le créancier à l’appui de sa déclaration initiale.

9.1 – Le créancier a signé l’avis de réception de la lettre recommandée

Lorsque la lettre recommandée de contestation émise par le mandataire judiciaire a été régulièrement reçue par le créancier — l’avis de réception comportant sa signature — le délai de 30 jours court à compter de cette réception. Le défaut de réponse dans ce délai est susceptible d’entraîner la sanction prévue par l’article L. 622-27 du Code de commerce, sous réserve des cas d’inapplicabilité rappelés ci-dessus.

Exemple de motivation

Le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la SAS MATERIAUX REUNIS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du XX/XX/XXXX, conformément aux dispositions de l’article L. 622-27 du Code de commerce, en précisant que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdirait toute contestation ultérieure de la décision du juge-commissaire confirmant sa proposition.

L’avis de réception de cette lettre, signé par un représentant de la SAS MATERIAUX REUNIS en date du XX/XX/XXXX, établit que la contestation lui a été régulièrement notifiée. Le délai de 30 jours a donc couru à compter de cette date et a expiré le XX/XX/XXXX.

La SAS MATERIAUX REUNIS n’a pas répondu à cette lettre de contestation dans le délai imparti. Ce défaut de réponse ne peut toutefois s’analyser comme un accord tacite sur la proposition de rejet émise par le mandataire judiciaire. Le juge-commissaire n’est pas tenu de suivre cette proposition et dispose de toute latitude pour statuer sur la créance au regard des éléments dont il dispose.

À l’examen des factures et des bons de livraison produits par la SAS MATERIAUX REUNIS à l’appui de sa déclaration de créance, celle-ci apparaît comme certaine, liquide et exigible, son fait générateur étant antérieur à l’ouverture de la procédure collective.

Si la SARL LA MACONNERIE MOUGINOISE ne conteste pas avoir été livrée, elle allègue que les matériaux réceptionnés n’étaient pas conformes à la commande, sans toutefois justifier avoir élevé une contestation au moment de la livraison.

La contestation émise par la SARL LA MACONNERIE MOUGINOISE sera donc rejetée à défaut de justification, et la créance de la SAS MATERIAUX REUNIS sera admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL MACONNERIE MOUGINOISE pour un montant de 8.500 euros, à titre chirographaire échu.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

9.2 – L’avis de réception n’a pas été signé par le créancier

En application des articles 670 et 670-1 du Code de procédure civile, le délai de 30 jours prévu par l’article L. 622-27 du Code de commerce ne court qu’à compter du jour où la notification de la contestation de créance a été faite à personne.

Lorsque la lettre recommandée est revenue sans que l’avis de réception ait été signé — notamment en cas d’absence du destinataire ou de défaut de retrait du pli — le mandataire judiciaire est tenu de procéder à une nouvelle notification par voie de signification par huissier de justice, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile. Le délai de 30 jours ne commence à courir qu’à compter de la date de cette signification.

À défaut d’avoir respecté cette obligation, le défaut de réponse du créancier ne peut lui être opposé — le délai de 30 jours n’ayant pas valablement commencé à courir.

Exemple de motivation

Le mandataire judiciaire a adressé sa lettre de contestation à la SARL X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du XX/XX/XXXX. Cette lettre est revenue avec un avis de réception non signé, la SARL X n’ayant pas retiré le pli.

En application de l’article 670-1 du Code de procédure civile, en cas de retour d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, il appartient à l’expéditeur de procéder par voie de signification par huissier de justice. Le point de départ du délai de 30 jours prévu par l’article L. 622-27 du Code de commerce est alors fixé au jour de cette signification.

Le mandataire judiciaire n’ayant pas procédé à cette signification, le délai de 30 jours n’a pas valablement commencé à courir. Le défaut de réponse de la SARL X ne peut donc lui être opposé.

La créance de la SARL X sera donc examinée au fond, sans que puisse lui être opposée la sanction prévue par l’article L. 622-27 du Code de commerce.

10 – Créancier non comparant à l’audience — Examen des pièces produites

La non-comparution du créancier à l’audience au cours de laquelle il était régulièrement convoqué pour examiner la contestation de créance émise par le mandataire judiciaire ne peut avoir deux conséquences que certains pourraient être tentés d’invoquer.

D’une part, elle ne peut entraîner la caducité de la déclaration de créance. Les créanciers du débiteur en procédure collective n’ont en effet aucune diligence à accomplir une fois effectuée leur déclaration de créance — les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation leur échappant entièrement. L’article 468 du Code de procédure civile, qui permet de sanctionner le défaut de comparution du demandeur, est donc inapplicable en la matière.

Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-18.598

D’autre part, elle ne peut être interprétée comme un accord tacite sur le rejet de la créance déclarée. Si le juge-commissaire doit statuer sur le fond du litige même en l’absence du créancier, il ne peut faire droit à la contestation que dans la mesure où il l’estime bien fondée, ce qui implique l’examen attentif des pièces produites par le créancier à l’appui de sa déclaration.

Attention

La non-comparution du créancier à l’audience ne dispense pas le juge-commissaire d’examiner les pièces produites à l’appui de la déclaration de créance. Il ne peut faire droit à la contestation du mandataire judiciaire qu’à la condition de l’estimer bien fondée au regard de ces éléments. Une admission ou un rejet automatique lié à la seule absence du créancier serait contraire aux principes gouvernant la vérification des créances.

Exemple de motivation — Créancier non comparant — Admission de la créance malgré la position du mandataire judiciaire

La SA AFONE a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL COMPAGNIE AZURÉENNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS pour un montant de 78,94 euros à titre chirographaire échu, correspondant aux factures suivantes :

— facture du 2 novembre 2011, n° AF11103CWY, d’un montant de 39,47 euros ;
— facture du 2 novembre 2011, n° AF11103G03, d’un montant de 39,47 euros.

Le mandataire judiciaire a contesté cette créance. La SA AFONE n’a pas comparu à l’audience à laquelle elle était régulièrement convoquée.

Cette non-comparution ne peut entraîner la caducité de la déclaration de créance, ni être interprétée comme un accord tacite sur le rejet de la créance déclarée. Il appartient au juge-commissaire de statuer sur le fond du litige au regard des pièces produites.

La SA AFONE produit les deux factures dont elle réclame le paiement ainsi qu’un extrait de son grand livre client faisant apparaître un solde débiteur de 78,94 euros au nom de la SARL COMPAGNIE AZURÉENNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, suite au rejet d’un prélèvement pour absence d’autorisation.

Le motif de la contestation émise par le mandataire judiciaire se borne à indiquer « plus aucune facture n’est due », sans autre précision.

La SA AFONE produit les documents justifiant sa déclaration de créance, tandis que la SARL COMPAGNIE AZURÉENNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ne justifie nullement avoir réglé l’intégralité des factures émises et ne fournit aucune explication concernant le retour impayé du prélèvement de 78,94 euros.

La contestation émise par le mandataire judiciaire sera donc rejetée et la créance de la SA AFONE admise au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL COMPAGNIE AZURÉENNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS pour un montant de 78,94 euros à titre chirographaire échu.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SARL COMPAGNIE AZURÉENNE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, partie perdante, dont ils constituent des frais privilégiés en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

11 – Contestations diverses

11.1 – Absence de pièces justificatives de la part du créancier — Admission des montants produits par le débiteur

Tout créancier, quelle que soit sa nature — établissement bancaire, organisme social, caisse de retraite ou de prévoyance — a l’obligation de justifier de l’existence et du montant de sa créance. Cette obligation s’impose à tous sans exception : la qualité d’organisme public ou parapublic ne dispense pas de produire les justificatifs nécessaires à la vérification de la créance déclarée.

À défaut de production de pièces justificatives, le juge-commissaire ne peut admettre la créance pour le montant déclaré. Il dispose alors de la faculté de retenir les éléments produits par le débiteur, notamment ses propres déclarations et documents comptables, pour fixer le montant de la créance admise.

Exemple de motivation

La CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU SUD a déclaré sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X pour un montant total de 12.480,00 euros, correspondant aux cotisations des années 2022, 2023 et des deux premiers mois de 2024, sans produire aucun document justifiant ce décompte.

Le mandataire judiciaire a contesté ce montant par courrier du XX/XX/XXXX, en demandant à la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU SUD de justifier le calcul des cotisations dues ainsi que les mises en demeure correspondantes. La CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU SUD n’a produit aucun document complémentaire en réponse à cette contestation.

Comme tout créancier, la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU SUD a l’obligation de prouver l’existence et le montant de sa créance. La seule déclaration de créance, non accompagnée de pièces justificatives — appels de cotisations, mises en demeure, détail du décompte — ne suffit pas à établir le bien-fondé du montant réclamé.

En l’absence de tout justificatif produit par la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU SUD, il convient de retenir les documents produits par la SARL X, issus de sa propre comptabilité, qui font apparaître les cotisations suivantes :

— cotisations 2022 : 3.840,00 euros ;
— cotisations 2023 : 4.120,00 euros ;
— cotisations janvier-février 2024 : 680,00 euros ;
soit un total de 8.640,00 euros.

La créance de la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU SUD sera donc fixée à la somme de 8.640,00 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X, à titre chirographaire échu.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CAISSE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DU SUD, dont la carence justificative est à l’origine du présent litige.

11.2 – Chose jugée — Rejet de la déclaration de créance

Attention — Autorité de la chose jugée et pluralité de procédures collectives

L’autorité de la chose jugée attachée à une décision d’admission ou de rejet d’une créance dans une première procédure collective ne s’impose pas dans une seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement. Le créancier dont la créance a été rejetée dans la première procédure peut donc déclarer à nouveau cette créance au passif de la seconde procédure, et le juge-commissaire ne peut lui opposer la décision antérieure de rejet. Il doit statuer à nouveau sur le bien-fondé de la créance déclarée, au regard des éléments qui lui sont soumis dans le cadre de la nouvelle procédure.

Cass. com., 30 janvier 2019, n° 17-31.060

En revanche, lorsque la créance déclarée est couverte par une décision judiciaire définitive rendue à l’encontre du débiteur — jugement de condamnation passé en force de chose jugée — celle-ci s’impose au juge-commissaire qui ne peut que constater l’existence et le montant de la créance ainsi établis, sans pouvoir les remettre en cause.

Exemple de motivation — Rejet fondé sur la chose jugée

Monsieur Alain MARTIN a déclaré une créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Marcel DUPONT, pour un montant de 461.673,53 euros, correspondant à un prêt qu’il aurait consenti à ce dernier.

Par un arrêt du 7 février 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 25 mai 2010, qui avait débouté Monsieur Alain MARTIN de sa demande en remboursement de ce prêt à l’encontre de Monsieur Marcel DUPONT.

Cette décision est définitive et revêtue de l’autorité de la chose jugée. Elle s’impose au juge-commissaire, qui ne peut statuer à nouveau sur le bien-fondé d’une créance dont l’inexistence a été judiciairement constatée par une décision passée en force de chose jugée.

La déclaration de créance effectuée par Monsieur Alain MARTIN doit donc être rejetée.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Monsieur Alain MARTIN.

11.3 – Clause pénale — Majoration du taux conventionnel — Possibilité de réduction

La majoration du taux d’intérêt prévue dans un contrat de prêt en cas de déchéance du terme pour défaut de paiement d’une échéance constitue une clause pénale, en ce qu’elle fixe forfaitairement et à l’avance la sanction applicable en cas d’inexécution de l’obligation contractée.

En application de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, le juge-commissaire dispose du pouvoir de modérer cette clause lorsqu’elle est manifestement excessive. Ce pouvoir est discrétionnaire — le juge-commissaire n’a aucune obligation de motiver son refus de réduire la clause pénale.

Attention — Pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire

Le juge-commissaire dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale et décider, ou non, de la réduire. Il n’a aucune obligation de motiver son refus de modération. En revanche, s’il décide de réduire la clause, il doit motiver sa décision en expliquant en quoi le montant prévu est manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi.

Cass. com., 5 novembre 2013, n° 12-20.263

Exemple de motivation — Réduction de la clause pénale

Le contrat de prêt conclu entre la BANQUE Y et la SARL X prévoit, en cas de déchéance du terme pour défaut de paiement d’une échéance, une majoration de 3 points du taux nominal du prêt, initialement fixé à 2,90 %.

Cette majoration constitue une clause pénale en ce qu’elle fixe forfaitairement et à l’avance la sanction applicable en cas d’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles.

En application de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, il appartient au juge-commissaire d’apprécier si cette clause est manifestement excessive.

La majoration de 3 points du taux nominal a pour effet d’augmenter de plus de 100 % le coût du crédit par rapport au taux conventionnel de base. Elle excède notablement le coût de refinancement de la banque et est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement.

Dans ces conditions, la clause pénale est manifestement excessive et doit être réduite. Le préjudice subi par la BANQUE Y sera exactement réparé par une majoration du taux des intérêts moratoires limitée à un point au-dessus du taux nominal conventionnel, soit un taux de 3,90 %.

La créance de la BANQUE Y sera donc admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X pour un montant recalculé sur la base de ce taux réduit.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, dont ils constituent des frais privilégiés en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

11.4 – Contestation du mandataire judiciaire trop imprécise — Irrégularité de la contestation

La contestation émise par le mandataire judiciaire en application de l’article L. 622-27 du Code de commerce doit être suffisamment précise pour atteindre son double objectif : permettre au créancier d’y apporter une réponse utile et au juge-commissaire d’en apprécier le bien-fondé.

Une contestation qui se borne à des formules générales et vagues — telles que « aucune somme n’est due », « créance non justifiée » ou « facture contestée » — sans préciser si la créance est sans objet, si elle a fait l’objet d’un paiement, si son montant est erroné ou si sa nature est discutée, ne satisfait pas à cette exigence de précision.

Une telle contestation doit être considérée comme irrégulière et équivaut à une absence de contestation. Or, une déclaration de créance ne peut être contestée que par le mandataire judiciaire ou le débiteur. En l’absence de contestation régulière, le juge-commissaire est dessaisi de tout pouvoir d’examen de la déclaration — il ne peut ni en vérifier le bien-fondé, ni en apprécier le montant. La créance doit être admise pour le montant déclaré.

Attention

L’irrégularité de la contestation du mandataire judiciaire n’est pas une simple question de forme — elle prive le juge-commissaire de tout pouvoir d’examen. En l’absence de contestation régulière, il ne peut qu’admettre la créance pour le montant déclaré, sans pouvoir en examiner le bien-fondé ni le modifier.

Exemple de motivation

Le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la SARL X en indiquant comme seul motif « aucune somme n’est due », sans autre précision.

En application de l’article L. 622-27 du Code de commerce, la contestation émise par le mandataire judiciaire doit être suffisamment précise pour permettre au créancier d’y apporter une réponse utile et au juge-commissaire d’en apprécier le bien-fondé.

En se bornant à indiquer « aucune somme n’est due », sans préciser si la facture serait sans objet, si elle aurait fait l’objet d’un paiement ou si son montant serait erroné, le mandataire judiciaire n’a pas mis la SARL X en mesure de comprendre les raisons du rejet proposé, ni le juge-commissaire d’en contrôler le fondement.

Cette contestation, dépourvue de tout motif identifiable, doit être considérée comme irrégulière et équivaut à une absence de contestation. En l’absence de contestation régulière, le juge-commissaire n’a pas le pouvoir d’examiner la validité ou le bien-fondé de la déclaration de créance.

La créance de la SARL X sera donc admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SA Y pour un montant de 3.859,52 euros, à titre chirographaire échu.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

11.5 – Créance de garantie — Créance conditionnelle à échoir

Un créancier titulaire d’une créance de garantie ayant pris naissance avant l’ouverture de la procédure collective a l’obligation d’en demander l’inscription au passif, alors même que la garantie n’est pas encore activée au jour du jugement d’ouverture. Cette obligation découle du principe général selon lequel toute créance antérieure, même conditionnelle, doit être déclarée.

La distinction entre créance échue et créance à échoir est essentielle en la matière :

Une créance est échue lorsque son exigibilité est certaine et actuelle au jour du jugement d’ouverture — le créancier peut en réclamer le paiement immédiat.

Une créance est à échoir lorsque son exigibilité est soumise à la réalisation d’une condition future et incertaine. Elle doit néanmoins être déclarée au passif pour son montant estimé, mais ne peut être admise qu’à ce titre — le juge-commissaire ne pouvant lui conférer un caractère échu qu’elle n’a pas.

Attention

Le créancier qui omet de déclarer sa créance de garantie au motif qu’elle n’est pas encore activée s’expose à la forclusion. La déclaration doit intervenir dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, indépendamment de toute activation de la garantie.

Exemple de motivation

Par une convention de caution du 22 avril 2022, la CNP CAUTION a délivré sa garantie financière légale à la SNC X pour son activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, pour un montant de 110.000 euros, et pour celle de gestion immobilière pour un montant de 300.000 euros, soit un montant total de 410.000 euros.

Cette convention était en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure collective, ayant été renouvelée par tacite reconduction conformément aux stipulations contractuelles.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, un créancier titulaire d’une créance de garantie ayant pris naissance avant l’ouverture de la procédure collective a l’obligation d’en demander l’inscription au passif, alors même que la garantie n’est pas encore activée.

La CNP CAUTION confirme qu’il s’agit d’une créance conditionnelle, qui ne sera définitivement établie que dans l’hypothèse où les fonds remis à la SNC X avant le jugement d’ouverture de la procédure collective n’auraient pas été restitués à leurs mandants.

Au regard de son caractère conditionnel, cette créance ne peut être admise qu’à échoir et non comme créance échue. La créance de CNP CAUTION sera donc admise au passif de la procédure collective de la SNC X pour un montant de 410.000 euros, à titre chirographaire, à échoir.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la SNC X, dont ils constituent des frais privilégiés en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

11.6 – Crédit-bail — Requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale — Appréciation du caractère manifestement excessif

Les contrats de crédit-bail contiennent habituellement une clause prévoyant qu’en cas de résiliation anticipée, le crédit-preneur devra régler l’intégralité des loyers restant à échoir, augmentée d’une pénalité forfaitaire. Cette indemnité constitue une clause pénale en ce qu’elle fixe forfaitairement et à l’avance la sanction applicable en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles.

En application de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, le juge-commissaire dispose du pouvoir de modérer cette clause lorsqu’elle est manifestement excessive, sans toutefois que le montant alloué puisse être inférieur à celui du dommage réellement subi.

Pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale, le juge-commissaire doit prendre en compte l’ensemble des éléments permettant d’évaluer le préjudice réel subi par le crédit-bailleur, notamment :

— le capital investi par le crédit-bailleur pour l’acquisition du matériel ;
— les loyers déjà perçus ;
— les loyers restant à échoir ;
— les frais générés par la résiliation ;
— et, élément essentiel, la valeur de reprise du matériel lorsque le crédit-bailleur a pu le récupérer.

Attention — Sort du matériel récupéré et non encore vendu

Lorsque le crédit-bailleur a récupéré le matériel mais ne l’a pas encore vendu au jour où le juge-commissaire statue, la valeur vénale du matériel doit néanmoins être prise en compte dans l’appréciation du préjudice réel. Le juge-commissaire invitera les parties à produire tout élément permettant d’évaluer cette valeur — cote de reprise, estimation, valeur résiduelle contractuelle.

Si le défaut de vente est imputable au crédit-bailleur — notamment s’il n’a pas entrepris de démarches pour céder le matériel — il ne peut pas s’en prévaloir pour majorer son préjudice. La valeur vénale estimée du matériel récupéré sera déduite du montant de l’indemnité réclamée pour apprécier le caractère éventuellement manifestement excessif de la clause pénale.

En revanche, si le matériel a disparu, a été détruit ou est inutilisable — et que cette situation n’est pas imputable au crédit-bailleur — le préjudice de ce dernier est intégral et la clause pénale ne saurait être considérée comme manifestement excessive au seul motif de son montant.

Attention — Relevé d’office et principe du contradictoire

En application de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, le juge-commissaire peut relever d’office le caractère manifestement excessif de la clause pénale, même si aucune partie ne l’a demandé — cette disposition étant d’ordre public. Toutefois, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur ce moyen relevé d’office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. Si la question n’a pas été débattue à l’audience, une réouverture des débats s’impose avant toute réduction de la clause pénale.

Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-19.851

Exemple de motivation — Clause pénale non manifestement excessive

La SA BNP PARIBAS a acquis les photocopieurs donnés en crédit-bail pour la somme de 28.604,33 euros H.T. selon facture du 27 décembre 2019.

Elle a perçu douze loyers trimestriels pour un montant total de 18.704,90 euros H.T.

L’indemnité de résiliation dont la SA BNP PARIBAS demande l’inscription au titre de créance antérieure est égale à 15.420,61 euros H.T., comprenant 14.018,74 euros de loyers à échoir et 1.401,87 euros de clause pénale.

La SA BNP PARIBAS a par ailleurs récupéré le matériel et l’a cédé pour la somme de 726 euros.

Pour apprécier le caractère éventuellement manifestement excessif de la clause pénale, il convient de comparer le montant total perçu ou à percevoir par la SA BNP PARIBAS avec ce qu’elle aurait perçu si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.

Le montant total perçu ou à percevoir s’établit comme suit :
— loyers perçus : 18.704,90 euros H.T. ;
— indemnité de résiliation réclamée : 15.420,61 euros H.T. ;
— prix de cession du matériel récupéré : 726,00 euros ;
soit un total de 34.851,51 euros H.T.

Ce montant doit être comparé à la somme totale que la SA BNP PARIBAS aurait perçue au titre du contrat de crédit-bail, soit 32.718 euros correspondant à 21 échéances de 1.558 euros.

Le montant total dont bénéficie la SA BNP PARIBAS — 34.851,51 euros — est certes légèrement supérieur au montant contractuellement prévu — 32.718 euros — mais cet écart ne présente pas un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, compte tenu notamment des frais générés par la résiliation anticipée du contrat.

Il n’y a donc pas lieu de réduire la clause pénale et la créance de la SA BNP PARIBAS sera admise au passif de la procédure collective pour un montant de 15.420,61 euros H.T., à titre chirographaire échu.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.

11.7 – Charge de la preuve du paiement — Obligation du débiteur

Lorsque le mandataire judiciaire conteste une créance au motif que des paiements auraient été effectués par le débiteur, la charge de la preuve de ces paiements incombe au débiteur. Il lui appartient de produire tout justificatif établissant qu’il a effectivement réglé tout ou partie des sommes réclamées — relevés bancaires, reçus, quittances, ou tout autre document probant.

Ce principe s’applique quelle que soit la situation procédurale :

— que le créancier soit présent à l’audience et maintienne sa déclaration de créance ;

— que le créancier soit absent à l’audience, sa non-comparution ne pouvant être interprétée comme un accord tacite sur le rejet de la créance ;

— que le créancier n’ait pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours, le défaut de réponse ne valant pas acceptation de la proposition du mandataire judiciaire.

Dans tous ces cas, à défaut de justificatif produit par le débiteur, la créance déclarée doit être admise pour le montant réclamé.

Attention — Contestation du mandataire judiciaire insuffisamment précise

La contestation du mandataire judiciaire fondée sur l’allégation de paiements doit être suffisamment précise pour permettre au créancier d’y répondre utilement — en précisant notamment les dates, montants et modes de paiement invoqués. Une contestation se bornant à indiquer que « des acomptes ont été versés » sans autre précision pourrait être considérée comme irrégulière, privant ainsi le juge-commissaire de tout pouvoir d’examen, comme nous l’avons vu au paragraphe 11.4.

Exemple de motivation — Charge de la preuve du paiement non rapportée par le débiteur

Vu l’article 1353 du Code civil.

Le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la SARL Y dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL X, au motif que des acomptes auraient été versés par la SARL X en déduction des sommes dues.

La créance déclarée par la SARL Y correspond à un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du XX/XX/XXXX, condamnant la SARL X au paiement d’un montant en principal de 14.108,02 euros, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter du XX/XX/XXXX, des dépens et d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le montant des intérêts s’élève à la somme de 4.470,52 euros, ce qui, compte tenu des dépens, chiffre la créance de la SARL Y à la somme totale de 19.104,92 euros.

La charge de la preuve des paiements allégués incombe à la SARL X. À l’audience, la SARL X ne produit aucun document justifiant qu’elle a effectué des versements venant en déduction des sommes dues à la SARL Y.

À défaut de justificatif, la créance de la SARL Y sera admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X pour un montant de 19.104,92 euros, à titre chirographaire échu.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL X sera condamnée aux dépens, lesquels constituent des créances postérieures privilégiées en application de l’article L. 622-17 du Code de commerce.