Cour de cassation, chambre civile 3 du 18/11/2009, n° 08-18029
« Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque Delubac et compagnie et de la société financière Suffren 2, l’arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de cette banque ;
Qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La motivation qui exprime le raisonnement juridique suivi par le juge est une exigence indispensable à la qualité de la justice. Elle garantit aux justiciables que leurs arguments ont été examinés et l’obligation de motiver est, ainsi, une condition nécessaire reconnue par le droit français.
Cette obligation a incontestablement la valeur d’un principe général du procès civil, la sanction étant la nullité du jugement comme le prévoit l’article 458 du Code de procédure civile.
Ceci étant, il y a motivation et apparence de motivation.
L’exigence d’une motivation signifie l’obligation d’exprimer l’opinion personnelle du juge et exclut le recours à des motivations préétablies et standards ou à des formulations type générales, non spécifiquement adaptées à l’espèce.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/06/1986
« Attendu que, pour condamner la société Charbois à payer à la société Rémivex une certaine somme d’argent que celle-ci réclamait à titre de solde de relevé, le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que ” la demande est régulière, recevable et bien-fondée et que la créance est commerciale, liquide et exigible ” en sorte qu’il y a lieu, ” au vu des articles 472 et 473 du nouveau Code de procédure civile, de faire droit à la demande ” ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d’exercer son contrôle sur la nature et l’exigibilité de la créance litigieuse, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisé »;
Le recours à de tels motifs équivaut à un défaut de motifs.
ORDONNANCE de CONTESTATION de CREANCE
N° RG : référence RG
N° PCL : référence PCL
Procédure : Intitulé du débiteur
Créancier
SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN
18, boulevard Carnot
06400 CANNES
Représentée par Maître Antoine GUGLIELMI, avocat inscrit au barreau de GRASSE (ou Non comparant bien que régulièrement convoqué ou en personne et accompagné par …)
Débiteur
SARL LES MACONS REUNIS
5, rue Jean de Riouffe
06400 CANNES
Représentée par Monsieur Marc JALLAT, comptable salarié, muni d’un pouvoir délivré par Monsieur PAILLARD, gérant de la société (ou non comparant bien que régulièrement convoqué).
Mandataire judiciaire (ou Liquidateur judiciaire)
Maître Albert URBAN 11, avenue de Verdun
06250 MOUGINS
Représenté par Monsieur Jacques REVELLI, son collaborateur (ou en personne).
Administrateur judiciaire (le cas échéant)
Maître Karine TAMAGNO
34, rue de la gare
06000 NICE
Non comparant bien que régulièrement convoqué.
FAITS et PROCEDURE, MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’ouverture, par jugement en date du 20 mai 2008, d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LES MACONS REUNIS.
Vu la déclaration de créance faite par la SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN en date du 19/06/2008, auprès du mandataire judiciaire, pour un montant de :
12.618,14 euros à titre chirographaire échu.
Vu la contestation de la créance émise, par Maître Albert URBAN, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/02/2009, conformément aux dispositions des articles L. 622-27 et R. 624-1 du Code de commerce ;
Vu les faits et moyens exposés par les parties et les explications de celles présentes et entendues lors de notre audience du 11 mai 2009, ci-dessous relatés :
Motif de la contestation du mandataire liquidateur judiciaire :
Cette créance a été contestée pour les motifs suivants : le signataire de la déclaration de créance, qui est non identifié, ne justifie pas de sa délégation de pouvoir pour y procéder.
Réponse du créancier :
Le créancier n’a apporté aucune réponse à la contestation émise par le mandataire judiciaire.
Position définitive du mandataire ou liquidateur judiciaire
La signature apposée au bas de la déclaration de créance est illisible et ne permet pas de connaître l’identité du signataire.
Dans la mesure où l’identité du signataire est inconnue, il est impossible de vérifier si le signataire disposait du pouvoir pour effectuer une demande en justice.
La proposition de rejet total est donc maintenue de ce chef.
Ceci exposé, nous, Jean-Claude LEMALLE, juge-commissaire :
Attendu que :
– La déclaration de créance effectuée par la SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN en date du 19 juin 2008, comporte une signature illisible et non identifiable ;
– La déclaration de créance est l’acte procédural par lequel le créancier antérieur, manifeste son intention d’obtenir, dans le cadre de la procédure collective, paiement de ce qui lui est dû par le débiteur ;
– Par de nombreux arrêts, la Cour de cassation a en a déduit logiquement que la déclaration de créance était donc équivalente à une demande en justice ;
– En conséquence, si le créancier est une personne morale, la déclaration doit être faite par son représentant légal, qui peut déléguer son pouvoir à un préposé ;
– Le créancier doit donc démontrer que le signataire, au jour de la déclaration de créance, soit était habilité par la loi, soit disposait des pouvoirs nécessaires pour effectuer une telle demande en justice ;
– Si aucun texte n’oblige le représentant légal d’une personne morale, de préciser sur la déclaration de créance, son identité et sa qualité, il lui appartient de justifier, par tous moyens, qu’il s’agit bien de sa signature ;
– A défaut de production de ce justificatif, le juge-commissaire est donc dans l’impossibilité de vérifier si le signataire était habilité à effectuer cette demande en justice ;
– La discussion sur la régularité de la déclaration (défaut de pouvoir du déclarant), ne constituant pas une contestation au sens du Code de commerce, il n’y a pas lieu de faire application des sanctions prévues concernant le défaut de réponse à contestation dans le délai de 30 jours, et qu’il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la déclaration de créance effectuée par la SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN ;
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean-Claude LEMALLE Juge Commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LES MACONS REUNIS ;
Assisté de Madame Patricia ALLAVENA, ff de Greffier de la SELARL Romain BILLIOTTI ;
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en en premier ressort ;
DECLARONS irrecevable la créance déclarée par la SARL LES MATERIAUX DE DEMAIN ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée au créancier, au débiteur, au mandataire judiciaire, à l’administrateur et au(x) contrôleur(s) ;
Disons que ces notifications seront faites par pli recommandé avec accusé de réception à la diligence de Monsieur le Greffier ;
Condamnons la SARL LES MATERIAUX REUNIS au paiement des dépens.
Chaque dossier étant particulier ces exemples ne peuvent servir de modèle, il est indispensable de les adapter à chaque cas.
Il s’agit simplement d’une aide à la motivation des ordonnances
Au regard des dispositions introduites par l’ordonnance du 12/03/2014, concernant d’une part la possibilité par le débiteur d’effectuer la déclaration de créance pour le compte du créancier (article L. 622-24 alinéa 3) et d’autre part la faculté pour le créancier de ratifier une déclaration faite en son nom par un préposé ou un mandataire ne disposant pas de pouvoir, j’ai estimé que les contestations concernant le pouvoir ou l’identification du signataire ne pouvant être qu’exceptionnelle et donc sans intérêt.
SUR CE
Attendu que :
– L’article L. 622-24 alinéa 3 dispose que :
« Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » ;
– De plus, l’article précise que :
« Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24.
…Le cas échéant, l’avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l’article R. 622-5 » ;
– Le mandataire par un courrier du XX/XX/XXXX a informé la SARL Y que sa créance avait été portée sur la liste à l’article L. 622-6 ;
– La mention de la créance de la SARL Y, sur la liste de ses créanciers, constitue pour la SARL X, une reconnaissance de sa dette dans son principe et son montant ;
– Il en résulte que la SARL X, ne peut postérieurement contester ses propres écritures.
NOTE
Il s’agit ici d’une opinion purement personnelle et non confirmée par la jurisprudence.
Attendu que :
– L’alinéa 3 de l’article L. 622-24 du code de commerce, précise que le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même article ;
– L’article R. 622-21 oblige le mandataire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, à avertir les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans les délais mentionnés à l’article R. 622-24 du code de commerce, lequel doit préciser que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l’article L. 622-6 ;
– En expédiant ledit courrier, le mandataire confirme donc au créancier la volonté du débiteur de déclarer la créance pour le compte du créancier, et que sauf contestation de sa part, la créance sera admise pour le montant déclaré par le débiteur, sans aucune obligation pour le créancier d’effectuer une déclaration quelconque ;
– Il en résulte que le créancier n’a donc aucune obligation de confirmer la déclaration effectuée par le débiteur ;
– La ratification prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 622-24 ne concerne que la déclaration faite en son nom par une personne (préposé ou mandataire) ne disposant pas de pouvoir ;
– Dans ces conditions, il convient donc de déclarer la contestation de créance émise par le mandataire judiciaire, constatant l’absence de ratification par la SARL Y, de la déclaration de créance effectuée pour son compte par la SARL X, comme étant sans fondement juridique ;
– En l’absence d’autre contestation, la créance de la SARL Y, dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL X, sera donc admise pour un montant de 5.267,12 euros, à titre chirographaire échu.
Attendu que :
– Selon l’article L624-2 du code de commerce le juge-commissaire qui statue en matière de vérification des créances décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tous moyens opposés à la demande d’admission ;
– Il convient de relever que si le juge-commissaire a seul compétence pour effectuer la vérification des créances et éventuellement décider de l’admission de celles-ci., en l’absence de contestation sérieuse il ne peut statuer que dans les limites de sa propre compétence matérielle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de la présence de la clause d’arbitrage ;
– La question n’est donc pas d’analyser si la contestation revêt un caractère sérieux ou non, mais si la contestation relève de sa compétence. En l’espèce compte tenu de l’existence de la clause compromissoire, dont la validité n’est pas contestée, il convient de constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ;
– En conséquence, et en application de l’article R. 624-5, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et invite la SARL X . (il s’agit ici du débiteur qui conteste l’exécution du contrat) à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de forclusion à moins d’appel ;
Attendu que :
– Par jugement du 21/04/2019, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert le redressement judiciaire de la SA CHANTIERS NAVALS DE CANNES ;
– Monsieur Thierry ALLARD, commissaire aux comptes a déclaré sa créance, en date du 10/05/2019, pour un montant de 16.528,72 euros ;
– Le mandataire judiciaire a contesté la créance, le 15/06/2019, au motif que Monsieur Thierry ALLARD ne prouvait ni l’accord tarifaire dans le cadre de ses interventions, ni la nature des diligences accomplies par lui ;
– Monsieur Thierry ALLARD confirme sa déclaration de créance, faisant valoir que son intervention avait été acceptée par une lettre de mission signée le 14/01/2017 ;
– Il n’est pas contestable que la SA CHANTIERS NAVALS DE CANNES s’est engagée à rémunérer les interventions de Monsieur Thierry ALLARD, en sa qualité de commissaire aux comptes et que le litige porte sur les prestations facturées ;
– L’article L. 823-18 du Code de commerce dispose que « la chambre régionale de discipline et, en appel le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes » ;
– Le tribunal de commerce étant incompétent en matière de litige concernant le montant de la rémunération d’un commissaire aux comptes, il en résulte que le juge-commissaire désigné par cette même juridiction est donc également incompétent ;
– En application de l’article R. 624-5 du Code de commerce, il appartient à la SA CHANTIERS NAVALS DE CANNES, de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de forclusion de sa contestation ;
– En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction compétente ;
– Au regard du prononcé d’un sursis à statuer, il convient de réserver les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que :
– L’article L. 624-2 du Code de commerce dispose qu’ « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » ;
– De plus, l’article R. 624-5 précise que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte » ;
– LA SARL PLOMBERIE DU LITTORAL a effectué, en date du XX/XX/XXXX une déclaration de créance, auprès du mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS LES MAISONS DE DEMAIN, pour un montant de 94.000 euros correspondant à des travaux exécutés sur le chantier L’AVANT DERNIERE DEMEURE et correspondant au devis établi en date du XX/XX/XXXX et accepté par la SAS LES MAISONS DE DEMAIN ;
– La SAS LES MAISONS DE DEMAIN conteste la créance déclarée par la SARL PLOMBERIE, faisant valoir que d’une part les travaux ne sont pas intégralement terminés et que d’autre part il existe des malfaçons ;
– Dans son courrier de contestation, le mandataire judiciaire propose de fixer en conséquence la facture à un montant de 45.000 euros ;
– La SAS LES MAISONS DE DEMAIN justifie sa contestation par la production d’un constat d’huissier faisant apparaître que le chantier n’est pas terminé, en particulier en ce qui concerne l’installation des appareils de la salle de bains, et la mise en marche du chauffage central ;
– De plus, la SAS LES MAISONS DE DEMAIN, produit une ordonnance de référé, rendue en date du XX/XX/XXXX par le tribunal de céans, ordonnant une expertise judiciaire, afin de chiffrer les travaux restant à effectuer, ainsi que de constater l’existence de malfaçons et le coût de la mise en conformité suivant le devis
– En présence d’une contestation sérieuse, et le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de la trancher, il convient de faire application de l’article R. 624-5 et d’inviter la SAS LES MAISONS DE DEMAIN à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
– En conséquence, il sera prononcé un sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente ;
– Au regard de l’article R. 624-5 du Code de commerce à défaut pour la SAS LES MAISONS DE DEMAIN de saisir la juridiction compétente, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, la contestation qu’elle a émise sera rejetée car atteinte par la forclusion ;
– Au regard du prononcé d’un sursis à statuer, il convient de réserver les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que :
– L’article L. 624-2 du Code de commerce dispose qu’ « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » ;
– De plus, l’article R. 624-5 précise que « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte » ;
– La créance déclarée par les époux D. correspondant à l’application d’un intérêt de retard dans l’exécution des travaux effectués par la SARL LES MACONS DU LITTORAL, en application du devis signé entre les parties, en date du XX/XX/XXXX ;
– La SARL LES MACONS DU LITTORAL conteste cette créance en indiquant que le retard dans les travaux a pour origine, les modifications apportées par les époux D. au devis initial ;
– En présence d’une contestation sérieuse, et le juge-commissaire ne disposant pas du pouvoir juridictionnel de trancher de la trancher, il convient de faire application de l’article R. 624-5 et d’inviter les époux D. à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
– En conséquence, il sera prononcé un sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente ;
– Au regard de l’article R. 624-5 du Code de commerce à défaut pour les époux D. de saisir la juridiction compétente, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, leur déclaration de créance sera rejetée car atteinte par la forclusion ;
– Au regard du prononcé d’un sursis à statuer, il convient de réserver les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que :
– Le 23/10/2019, la CAISSE AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a déclaré sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS, pour un montant total de 36.330,05 euros
– En date du 23/06/2020, le mandataire judiciaire a informé le CREDIT AGRICOLE que la créance était contestée par la SARL BOULANGER DE MOUGINS au motif que les modalités de calcul du TEG sont erronées ;
– Par une lettre du 18/07/2020, la CAISSE AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a demandé des précisions sur le motif de la contestation et précisé qu’il maintenait sa déclaration de créance ;
Par un courrier du 05/12/2020, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa lettre du 23/10/2020 en joignant une étude réalisée par le Cabinet DELARUE sur le calcul du TEG ;
– A l’audience, la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS indique que sa contestation concerne l’omission de certains frais dans l’assiette du TEG :
– La CAISSE AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR soutient que la contestation n’est pas sérieuse et sollicite l’admission de la créance ;
– L’article L. 624-2 du Code de commerce précise « qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission » ;
– En l’espèce, d’une part la contestation relève de la compétence du tribunal de commerce qui l’a désigné en qualité de juge-commissaire ce qui lui permet de statuer sauf si la contestation est sérieuse :
– La SARL LE BOULANGER DE MOUGINS ne produit aucune pièce, ni aucun calcul, au soutien de sa contestation concernant la mention du TEG du prêt ;
– La SARL LE BOULANGER DE MOUGINS ne précise pas le taux qu’elle estime être applicable et ne démontre pas, ce dont elle a la charge, que les omissions qu’elle invoque n’ont pas été décomptées dans le calcul du TEG ;
– De plus, la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS ne justifie nullement que l’erreur est supérieure à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation et financier et pouvant donc entraîner une sanction et avoir une incidence sur la créance déclarée par la CAISSE AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR ;
– Dans ces conditions, la contestation n’est pas sérieuse et doit être rejetée ;
– En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’admission de la créance déclarée par la CAISSE AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, dans la procédure de redressement de la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS, à la somme de 36.330,05 euros, à titre chirographaire ;
– En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL LE BOULANGER DE MOUGINS sera condamnée aux dépens (valable uniquement en redressement judiciaire) ;
– En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 de ce même code.
Attendu que :
– L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, et qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ;
– Aux termes de l’assignation délivrée postérieurement au jugement d’ouverture, le débiteur la SARL X. a initié une action en responsabilité à l’encontre de son expert-comptable la SARL Y. à raison de fautes qu’il a commises et du lien de causalité existant entre ces prétendues fautes et la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet. La SARL X. réclame ainsi la condamnation de la SARL Y. au paiement de la somme de 463.006,63 euros correspondant au montant du passif de la procédure collective ;
– Cette instance initiée par la société Espace immobilier ne constitue pas une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce précité, puisque postérieure à l’ouverture de la procédure collective ;
– La contestation ainsi soulevée est dépourvue d’influence sur l’existence ou le montant de la créance de factures impayées déclarée par la SARL Y. en ce qu’elle tend à l’engagement de la responsabilité de l’expert-comptable et non à la mise en cause des factures dont ce dernier se prévaut à l’appui de sa demande d’admission de sa créance ;
Il y a lieu dès lors d’écarter la contestation soulevée par la SARL X. et d’admettre la créance de la SARL Y dans les termes de sa déclaration, à savoir un montant de ……, échu à titre chirographaire ;
– En application de l’article 696 du Code de procédure collective, il y a lieu de condamner la SARL X aux dépens (valable uniquement en redressement judiciaire) :
_ En équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que :
– Le défaut de réponse, par la SAS MATERIAUX REUNIS, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la contestation de créance du mandataire judiciaire, ne peut s’analyser comme un accord tacite du créancier ;
– En effet, l’article L. 624-3 du Code de commerce dispose que « le créancier dont la créance est discutée en tout ou partie et qui n’a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l’article L. 622-27 ne peut exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire » ;
– Il en résulte donc que le juge-commissaire n’est pas tenu de suivre les propositions du mandataire judiciaire, et qu’il dispose de toute latitude pour admettre ou rejeter la créance déclarée par la SAS MATERIAUX REUNIS et ceci au regard des éléments dont il dispose ;
– A l’examen des factures et des bons de livraison de matériaux produits par la SAS MATERIAUX REUNIS, sa créance apparaît comme, liquide et exigible et dont le fait générateur est antérieur à l’ouverture de la procédure collective ;
– Si la SARL LA MACONNERIE MOUGINOISE ne conteste pas avoir été livrée, elle allègue que les matériaux qu’elle a réceptionnés n’étaient pas conformes à la commande, sans toutefois justifier avoir élevé une contestation au moment de la livraison ;
– La contestation émise par la SARL LA MACONNERIE MOUGINOISE sera donc rejetée à défaut de justification ;
– La créance de SAS MATERIAUX REUNIS sera donc arrêtée, dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL MACONNERIE MOUGINOISE, à la somme de 8.500 euros, à titre chirographaire ;
– En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la procédure collective, dont, en application de l’article L 622-17 II du Code de commerce, ils constituent des frais privilégiés (valable uniquement en liquidation judiciaire).
Attendu que :
– La non-comparution du créancier à l’audience au cours de laquelle elle était régulièrement convoquée pour examiner la contestation de créance émise par le mandataire judiciaire, ne peut être interprétée comme un accord tacite sur le rejet de la créance déclarée ;
– Si le juge doit statuer sur le fond du litige, même si le créancier est non comparant, il ne peut faire droit à la contestation que dans la mesure où il l’estime bien fondée, ce qui nécessite l’examen des pièces produites ;
– La SA AFONE produit les deux factures dont elle réclame le paiement, à savoir :
– La SA AFONE produit également un extrait de son grand livre client concernant le compte ouvert au nom de la SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS, qui fait apparaître, un solde débiteur d’un montant de 78,94 euros, suite au rejet d’un prélèvement pour absence d’autorisation ;
– Le motif de la contestation émise par la SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS indique « plus aucune facture n’est due », sans aucune autre précision ;
– Il convient de constater que d’une part la SA AFONE produit les documents justifiant sa déclaration de créance et que d’autre part la SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS ne justifie nullement avoir payé l’intégralité des factures émises et en particulier ne donne aucune explication concernant le retour impayé du prélèvement d’un montant de 78,94 euros ;
– La contestation émise par la SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS sera donc rejetée et la créance de la SA AFONE admise au passif de la sauvegarde de la SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS, pour un montant de 78,94 euros à titre chirographaire échu ;
– Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SARL COMPAGNIE AZUREENNE DES TELECOMMUNICATIONS, partie perdante, dont, en application de l’article L 622-17 du Code de commerce, ils constituent des frais privilégiés de la procédure collective.
Attendu que :
– L’organisme PRO BTP produit une déclaration de créance, pour les cotisations au titre de BTP RETRAITE et BTP PREVOYANCE et GFC, ainsi détaillé :
– PRO BTP ne produit aucun document justifiant ce décompte, alors que comme tout créancier elle a l’obligation de prouver l’existence et le montant de sa créance (mise en demeure, détail du décompte des cotisations, titre exécutoire…) ;
– La SARL X produit les déclarations annuelles qui s’établissent ainsi :
– Malgré la contestation de créance émise par le mandataire judiciaire, en date du XX/XX/XXXX, par laquelle il était demandé la justification du calcul des cotisations dues, ainsi que les mises en demeure correspondantes, PRO BTP n’a produit aucun document complémentaire ;
– A l’absence de production de pièces justificatives par PRO BTP, le tribunal retiendra les documents produits par le débiteur, et issues de sa comptabilité, qui font apparaître un total de cotisations de 9.585,10 euros, auquel il convient de déduire un paiement effectué par chèque en date du 15 mai 2007, pour un montant de 730 euros, soit des cotisations dues pour un montant de 8.855,00 euros ;
– La SARL X justifie donc sa contestation concernant le montant de la créance de PRO BTP à la somme de 8.855 euros ;
– Au regard des pièces produites par le débiteur et en l’absence de justificatif du créancier, la créance de PRO BTP sera fixée à la somme de 8.855 euros (à titre chirographaire 6.398 euros et 2.457 euros à titre privilégié pour les cotisations 2007 et 2008), au passif de la SARL X ;
– Conformément à l’article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de PRO BTP.
Attendu que :
– Monsieur Alain MARTIN a déclaré une créance à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Marcel DUPONT, pour un montant de 461.673,53 euros, correspondant à un prêt effectué par Monsieur Alain MARTIN ;
– Par un arrêt du 7 février 2012, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de GRASSE du 25 mai 2010 qui avait débouté Monsieur Alain MARTIN de sa demande de remboursement du prêt, d’un montant de 463.673,53 euros faite à l’encontre de Monsieur Marcel DUPONT ;
– La décision étant définitive elle s’impose donc au juge-commissaire qui ne peut donc que rejeter la déclaration de créance faite par Monsieur Alain MARTIN ;
– Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur Alain MARTIN.
Attendu que :
– La majoration du taux d’intérêt, prévue dans le contrat de prêt signé entre les parties, en cas de déchéance du terme pour défaut de paiement d’une échéance, constitue une clause pénale en ce qu’elle fixe forfaitairement et à l’avance la sanction applicable en cas d’inexécution de l’obligation contractée ;
– Cette clause est susceptible de modération par le juge-commissaire, en application de l’article 1231-5 alinéa 2 du Code civil, lorsqu’elle est manifestement excessive ;
– A l’origine, la BANQUE Y a accordé à la SARL X, un prêt d’un montant de XXXX euros au taux de 2,90 % ;
– La majoration de 3 points du taux nominal du prêt a pour effet d’augmenter de plus de 100 %, par rapport au taux conventionnel de base, ce qui excède notablement le coût de refinancement de la banque et qu’elle est sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. ;
Le préjudice sera exactement réparé par une majoration du taux des intérêts moratoires limitée à un point.
Le juge-commissaire n’a aucune obligation de motivée son refus de minorer la clause pénale, il dispose d’un pouvoir discrétionnaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 05//2013, n°12-20263).
Attendu que :
– En indiquant comme motif de contestation « aucune somme n’est due », sans préciser si la facture est sans objet ou si elle a fait l’objet d’un paiement, le mandataire judiciaire ne permet pas au juge-commissaire de comprendre la porter de la contestation, ni au créancier de pouvoir y apporter une réponse ;
– Il convient donc de considérer que la contestation émise par le mandataire judiciaire comme étant irrégulière et ne sera donc pas retenu ;
– En conséquence, la créance de la SARL X, dans le redressement judiciaire de la SA Y sera arrêtée à la somme de 3.859,52 euros, à titre chirographaire échu
SUR CE,
Attendu que :
– Par une convention de caution du 22 avril 2008, la CNP CAUTION a délivré sa garantie financière légale à la SNC X pour son activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, pour un montant de 110.000 euros et pour celle de gestion immobilière pour un montant de 300.000 euros ;
– A défaut de dénonciation, ladite convention était donc applicable au jour de l’ouverture de la procédure collective, celle-ci ayant été renouvelée par tacite reconduction en application de l’article 6 du contrat signé entre les parties ;
– Au regard d’une jurisprudence constante, un créancier titulaire d’une créance de garantie, ayant pris naissance avant l’ouverture de la procédure collective, a l’obligation d’en demander l’inscription au passif, alors même que la garantie n’est pas activée ;
– La CNP CAUTION confirme qu’il s’agit d’une créance conditionnelle, qui sera confirmée que dans l’hypothèse où les fonds remis à la SNC X avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, n’étaient pas restitués aux mandants ;
– En conséquence, au regard de son caractère conditionnel, la déclaration de la CNP CAUTION ne peut-être admise qu’à échoir et non échue ;
– La créance de CNP CAUTION sera donc arrêtée à la somme de 410.000 euros, à titre chirographaire, à échoir ;
– En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SNC X, partie perdante, dont, en application de l’article L 622-17 du Code de commerce, ils constituent des frais privilégiés de la procédure collective.
Attendu :
– Il convient de constater que la SARL X. conteste (motif de la contestation) ;
– La contestation porte bien sur l’assiette de l’impôt et non sur la mise en œuvre des règles de la procédure collective ;
– Cette disposition relève des dispositions de l’article 190 et suivants du Code des procédures fiscales, à savoir :
« Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire.
Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire ou d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d’une période donnée, même lorsque ces erreurs n’entraînent pas la mise en recouvrement d’une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L.57, ou à compter d’un délai de 30 jours après la notification prévue à l’article L76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires compétente, à compter de la notification de l’avis rendu par cette commission.
Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d’une imposition ou à l’exercice de droits à déduction ou à la restitution d’impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.
Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ou, en l’absence de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction » ;
– Le contentieux de l’établissement de l’impôt doit être formé devant l’administration puis devant le juge de l’impôt lorsque la réclamation est rejetée et non devant le juge de la procédure collective qui est incompétent pour en connaître ;
– La SARL X., qui n’établit pas avoir formé une réclamation devant l’administration fiscale, est donc irrecevable à contester devant le juge de la procédure collective la créance de …(nature de l’impôt) déclarée par Monsieur le comptable du pôle de recouvrement des Alpes-Maritimes (ou tout autre service) ;
– En conséquence, la créance déclarée par Monsieur le comptable de recouvrement des Alpes-Maritimes (ou tout autre service), sera admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X. pour un montant de ……, à titre échu et privilégié ;
– En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL X. sera condamnée aux dépens (s’il s’agit d’un redressement judiciaire, car les dépens constitue une créance postérieure – En cas de liquidation judiciaire, il convient d’indiquer que « les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective);
– (Si demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, indiquez par exemple) Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposée et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Attendu que :
– L’administration fiscale produit l’ensemble des justificatifs qui justifie qu’au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, sa créance est égale à la somme de …… euros à titre privilégié, échue et définitive ;
– La SARL X. qui ne conteste pas la créance déclarée par le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CANNES EST, informe le tribunal qu’elle a formulé devant cette administration une demande de dégrèvement, concernant en particulier les majorations et pénalités de retard ;
– Une demande de dégrèvement ne constitue pas une instance en cours ;
– Il convient simplement de noter que les dégrèvements qui pourraient être accordés ultérieurement par le TRESOR PUBLIC, viendront automatiquement se déduire du montant de la créance admise à la procédure ci-dessus ;
– En conséquence, il convient d’admettre, dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL X., la créance du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE CANNES EST, pour un montant de …… euros à titre privilégié, échu et définitif ;
– En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL X. sera condamnée aux dépens (s’il s’agit d’un redressement judiciaire, car les dépens constitue une créance postérieure – En cas de liquidation judiciaire, il convient d’indiquer que « les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective);
Attendu que :
– La SARL X. soutient que les créances produites par l’URSSAF au titre des années 2012 et 2013 sont prescrites en vertu des articles L. 244-2 à 244-11 du Code de la sécurité sociale ;
– Le tribunal confirme qu’en application des articles 244-8-1 et L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, les cotisations se prescrivent par un délai de trois à compter soit :
– En l’espèce, l’Urssaf produit pour justifier sa créance, une signification de contrainte délivrée le 15 décembre 2015 concernant des cotisations impayées des années 2013 et 2014 et aucun autre acte d’exécution ;
– Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contesté ayant expiré le 27 décembre 2018, les créances afférentes à cette contrainte sont donc prescrites ;
– C’est bien en raison du défaut de paiement de ses cotisations que l’URSSAF a été contrainte de déclarer sa créance au passif de la SARL X. qui est à l’origine de ce contentieux, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL X. la charge des dépens, ainsi que les frais engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Attendu que :
– La SARL X. soutient que la créance de l’URSSAF relative aux cotisations 2015 n’est pas justifiée par un titre exécutoire ;
– L’URSSAF soutient être en possession des titres justifiant l’admission de sa créance sur la SARL X., dont la somme de …… euros correspond aux cotisations 2015, et pour lesquelles la société a établi des bordereaux déclaratifs de cotisations sans pour autant procéder au paiement, c’est pourquoi l’URSSAF a été contrainte de procéder au recouvrement forcé et dispose en conséquence de titres exécutoires ;
– Le tribunal constate que l’URSSAF, contrairement à ses allégations, ne produit aucun titre exécutoire ;
En conséquence, la créance produite par l’URSSAF au titre des cotisations 2015 sera donc rejetée.
Attendu que :
– En application des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, le délai de 30 jours, prévu par l’article L. 622-28 du code de commerce, ne court qu’à compter du jour ou la notification de la contestation de créance a été faite à personne ;:
– L’article 670-1 précisant, en effet, qu’en cas de retour d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il convient de procéder par voie de signification, le point de départ du délai de 30 jours étant alors fixé au jour de la signification ;
– A défaut d’avoir respecté la procédure imposée par l’article 670-1 du code de procédure civile, le défaut de réponse ne peut être opposé au créancier.
Attendu que :
– L’article 8 du contrat de location mentionne que « la résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation. Cette indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale » ;
– L’indemnité représentée par les loyers à échoir et la pénalité de 10 %, sanctionnant le défaut de paiement de loyers, lequel constitue un manquement dans l’exécution par le débiteur de ses obligations, ont pour finalité de réparer le préjudice causé par ce manquement et constituent ainsi toutes deux une clause pénale ;
– Ces clauses sont susceptibles de modération en application de l’article 1231-5 du code civil lorsqu’elles sont manifestement excessives, sans toutefois que le montant alloué puisse être inférieur à celui du dommage ;
– Le préjudice subi s’apprécie en tenant compte des sommes que le bailleur aurait dû percevoir si la convention s’était poursuivie jusqu’au terme convenu, du capital qu’il a investi, des gains qu’il pouvait escompter, des frais générés par la résiliation ;
La SA BNP Paribas a acquis les photocopieurs loués pour la somme de 28.604,33 euros H.T. selon la facture du 27 décembre 2011 ;
– Selon ses conclusions, la SA BNP Paribas a perçu douze loyers trimestriels pour un montant total de 18.704,90 euros H.T ;
– L’indemnité de résiliation dont la BNP PARIBAS demande l’inscription au titre de créance antérieure est égale à 15.420,61 euros H.T. (14.018,74 euros de loyers à échoir et 1.401,87 de clause pénale ;
– Au regard des loyers perçus cela représente une créance de 34.125,51 euros H.T. (18.704,90 +15.420,61), auquel il convient d’ajouter le prix de cession du matériel, à savoir 726 euros, soit un montant total de 34.851,51 euros ;
– Cette créance de 34.851,51 euros, doit être comparée à la somme que BNP PARIBAS devait percevoir au titre du contrat de crédit-bail, à savoir 32.718 euros (21 échéances de 1.558 euros) ;
– En conséquence, il convient donc de considérer que l’indemnité de résiliation, qualifiée de clause pénale, n’est pas manifestement excessive ;
Attendu que :
– Il convient de constater l’existence d’une procédure en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire (XX/XX/XXXX), et concernant une action du créancier contre la SAS X tendant à sa condamnation au paiement et à la résolution d’un contrat ;
– Si, un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de PARIS, en date du XX/XX/XXXX, celui-ci a fait l’objet d’un appel de la part de la SAS X, actuellement en cours d’instruction ;
– En application de l’article L. 624-2 du code commerce, le juge-commissaire est dessaisi du présent litige, il appartiendra à la juridiction saisie de fixer la créance ;
– En conséquence, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce il convient de constater qu’une instance est en cours et en application de l’article R. 624-8, mention de la présente décision sera portée sur la liste des créances.
Attendu que :
– Faisant suite aux contestations de créances émises par le liquidateur judiciaire, le SERVICE DES IMPOTS DE NICE, fait parvenir au tribunal :
– Les pénalités d’un montant total de 71.923 euros, mentionnées dans la déclaration de créance, correspondent à l’application des paragraphes b et c de l’article 1728 du code général des impôts, faisant suite à une notification de redressements du XX/XX/XXXX ;
– L’article 1756 du code général des impôts, dispose qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective les majorations prévues aux b et c du n°1 de l’article 1728 ne peuvent bénéficier de remise ;
– En conséquence et au regard de ce qui précède l’intégralité de la déclaration de créance faite le SERVICE DES IMPOTS DE NICE, sera admise à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Eric OLIVIER ;
Attendu que :
– En date du XX/XX/XXXX, le mandataire judiciaire a contesté la créance produite par la SARL Y, dans le redressement judiciaire de la SARL X, au motif que des acomptes avaient été versés ;
– A l’audience, la SARL X ne produit aucun document justifiant qu’elle a effectué des versements venant en déduction des sommes dues à la SARL Y ;
– Le montant déclaré par la SARL Y correspondant à un jugement du tribunal de commerce de PARIS, condamnant la SARL X au paiement d’un montant en principal de 14.108,02 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à la date du XX/XX/XXXX, des dépens et d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement le montant des intérêts s’élève à la somme de 4.470,52 euros, ce qui compte tenu des divers dépens, chiffre la créance de la SARL Y à la somme totale de 19.104,92 euros ;
– La charge de preuve concernant le paiement d’acompte appartenant à la SARL X, et à défaut de justificatif, la créance produite par la SARL Y sera donc admise au passif du redressement judiciaire de la SARL X, pour un montant de 19.104,92 euros, à titre chirographaire échu ;
– En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la totalité les dépens sont mis à la charge de la SARL X.
Attendu que :
– Le mandataire judiciaire a contesté la déclaration de créance effectuée par EDF, en indiquant comme motif que la facture n’était pas due ;
– Le défaut de réponse à la lettre de contestation émise par le mandataire judiciaire, concernant la déclaration de créance effectuée par EDF, ainsi que la non-comparution du créancier à l’audience au cours de laquelle elle était régulièrement convoquée pour examiner ladite contestation, ne peut être interprété comme un accord tacite sur le rejet de la créance déclarée ;
– Si le juge doit statuer sur le fond du litige, même si le créancier est non comparant, il ne peut faire droit à la contestation que dans la mesure où il l’estime bien fondée, ce qui nécessite l’examen des pièces produites ;
– La contestation émise par le mandataire judiciaire, en application de l’article L. 622-27 du code de commerce, doit être précise, afin de permettre au créancier d’y apporter une réponse ;
– La SARL X se devait d’apporter tout justificatif du paiement des factures dont EDF demandait l’inscription au passif de la procédure de sauvegarde ;
– Le tribunal relève en conséquence l’irrégularité de la contestation de créance faite par le mandataire judiciaire et déclare en conséquence régulière et recevable la déclaration de créance effectuée par l’EDF ;
– Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SARL X, partie perdante, dont, en application de l’article L 622-17 du Code de commerce, ils constituent des frais privilégiés de la procédure collective.
Attendu que :
– En application des dispositions de l’article R. 624-4 du Code de commerce, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le liquidateur judiciaire, en date du XX/XX/XXXX ;
– L’accusé de réception de la convocation adressée à la SARL X, créancière à la procédure de redressement judiciaire de la SARL Y, comporte la signature d’une personne habilitée ;
– La SARL X, a fait défaut à l’audience du XX/XX/XXX, date à laquelle elle a été convoquée par le greffe, audience au cours de laquelle le juge-commissaire devait statuer sur la contestation de créance soulevait par le liquidateur judiciaire ;
– Au regard de ce défaut, le liquidateur judiciaire et le débiteur demandent au juge-commissaire de faire application de l’article 468 du Code de procédure civile, et de prononcer en conséquence la caducité de la déclaration de créance effectuée par la SARL X ;
– Les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n’est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l’audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance ;
– En conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 468 du Code de procédure civile, concernant le défaut de comparution du demandeur ;
(Il conviendra, même en l’absence du créancier d’examiner les autres motifs de contestation et de prendre position. Ne pas oublier les conséquences du défaut de réponse par le créancier dans un délai de 30 jours à la contestation de créance émise par le mandataire judiciaire).
Attendu que :
– La péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligences des parties ;
– Le créancier du débiteur en redressement judiciaire n’a aucune diligence à accomplir une fois effectuée sa déclaration de créance, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire et la direction de la procédure lui échappant ;
– La SARL X, qui a déclaré sa créance, ne peut donc se voir opposer la péremption d’instance.
(Il conviendra d’examiner les autres motifs de contestation)
Remarque : Dans l’hypothèse où la vérification de créance serait de la compétence du juge du fonds, du fait d’une demande en justice antérieure à l’ouverture de la procédure judiciaire, il conviendrait d’examiner la demande sous un angle différent, le créancier ayant par exemple l’obligation d’appeler à la cause les organes de la procédure.