Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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Déclaration et admission des créances fiscales et sociales (provisionnelmles et définitives)

TABLE DES MATIERES (04/2023)

1. – Les modalités particulières de la déclaration des créances fiscales et sociales (créances provisionnelles – créances définitives) 

Les modalités particulières concernant la déclaration des créances fiscales et sociales sont précisées par l’article  L. 622-24 alinéa 4 du Code de commerce.

Comme tout créancier, le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale doivent, dans le délai de 2 mois à compter de la publication au BODACC, de l’ouverture de la procédure collective d’un débiteur, effectuer leur déclaration de créance auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire, alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre.La différence avec les autres créanciers réside dans la distinction à effectuer entre les créances qui ont fait l’objet d’un titre éxécutoire et les autres. 

Dans ce délai de 2 mois, le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité sociale doivent donc :

  • déclarer leurs créances qui ont un caractère définitif, et qui seront définitivement admises, sauf contestation ou constatation d’un instance en cours,
  • déclarer provisionnellement les créances qui n’ont pas fait l’objet de titre exécutoire au moment de la déclaration (ces créances devront être rendues définitives dans un délai fixé par le tribunal, environ 14 mois en ce qui concerne notre tribunal).

Le Trésor public et les organismes de prévoyance et de sécurité doivent également produire tous les documents justifiant les créances déclarées à titre définitif, et donner toutes indications concernant les créances provisionnelles (article L. 622-25 et R. 622-23).

2. – Quels sont les créanciers sociaux concernés par le mécanisme dérogatoire de déclaration des créances publiques ?

Le mécanisme dérogatoire ne s’applique qu’aux créanciers visés par le texte, à savoir ceux qui peuvent se délivrer à eux-même des titres exécutoires. Tel est le cas des ASSEDIC et de l’URSSAF.

Tel n’est pas le cas en revanche des caisse de congés payés et des caisse de retraite, qui ne peuvent donc déclarer des créances à titre provisionnel et qui ont donc l’obligation d’effectuer leurs déclarations de créances seulement à titre définitif, en procédant donc à une estimationl d’une part des régularisations éventuelles de cotisations, et d’autre part des cotisations pour les périodes proches de l’ouverture de la procédure collective, n’ayant pas encore fait l’objet de déclaration. 

3. – Déclaration à titre définitif des créances couvertes par un titre exécutoire

Les créances couvertes par un titre exécutoire doivent être déclarées à titre définitif et ce dans le délai des 2 mois à compter de l’avis d’insertion du jugement d’ouverture au BODACC et ce même si le titre est contesté. 

L’obligation de déclarer ses créances à titre définitif n’est obligatoire que dans l’hypothèse où, au jour de la déclaration initiale, le Trésor public ou l’organisme social était en possession du titre exécutoire.

 La Cour de cassation considère que si la créance, couverte par un titre, est déclarée à titre provisionnel, dans un premier temps (dans le délai des 2 mois) et ultérieurement à titre définitif dans un second temps, le fait que la créance ait été à tort déclarée à titre provisionnel ne doit pas entraîner son rejet, mais doit doit au contraire conduire à son admission définitive (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/12/2019, n° 18-18665  pourvoi principal- Arrêt qui concerne l’URSSAF).

A l’appui de leurs déclarations, le Trésor public et les organismes sociaux doivent produire les titres exécutoires.

3.1 – Titre exécutoire pour le Trésor public

Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir (article L. 252A du Livre des procédures fiscales).

En matière d’impôts directs et des taxes assimilée, le titre est constitué par le rôle (et non par l’avis d’imposition.

3.2 – Titre exécutoire pour les organismes sociaux

Pour les organismes sociaux le titre définitif est constitué par la contrainte établie par l’organisme lui-même.

Il a été jugé, à propos de la contrainte des organismes sociaux, que le titre exécutoire exigé par la législation pour solliciter l’admission à titre définitif de sa créance, existe par le seul effet de la délivrance de celle-ci, indépendamment de sa signification au débiteur (arrêt de la Cour de cassation du 09/04/2013 n° 12-14967).

Concernant l’URSSAF, une remarque s’impose, la déclaration effectuée par le débiteur à l’aide des bordereaux mensuels ou trimestriels, constitue-t-elle un titre exécutoire.

L’arrêt reproduit ci-dessous, semble donner une réponse négative à cette question.   

Cour de cassation, chambre commerciale du 26/09/2006, n° 05-15986

« Vu l’article L 621-43, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Electricité électronique pour le tertiaire et l’industrie (la société EETI) ayant été mise en liquidation judiciaire le 10 avril 2003, l’URSSAF de Roubaix Tourcoing (l’URSSAF) a, le 16 mai 2003, adressé au liquidateur, M. X…, sa déclaration de créance définitive relative aux cotisations dues par l’entreprise pour les mois de février, mars et avril 2003 ; que, par ordonnance du 30 janvier 2004, le juge-commissaire a admis la créance à titre privilégié ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance sur le principe de l’admission de la créance de l’URSSAF, la réformer sur le montant de la créance et fixer à la somme de 3 324,89 euros, à titre privilégié, la créance de l’URSSAF au passif de la liquidation judiciaire de la société EETI, l’arrêt retient que la créance est établie par la seule déclaration du débiteur qui détermine l’assiette et le montant des cotisations, que l’URSSAF a déclaré sa créance définitive, conformément au droit commun, dans le délai de deux mois de l’article 66 du décret du “21 avril 1984” pris pour l’application de l’article L. 621-43 du code de commerce et que cette déclaration est régulière quoiqu’aucune contrainte n’ait été délivrée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu‘à défaut d’avoir fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de sa déclaration, la créance de l’URSSAF ne pouvait être admise qu’à titre provisionnel pour son montant déclaré, son établissement définitif devant, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Il apparaît donc, au regard dudit arrêt, qu’une créance de l’URSSAF ne peut être admise à titre définitif, que s’il existe un titre exécutoire, à savoir l’émission d’une contrainte.

Rappelons que l’examen, par le juge-commissaire, d’une telle situation, ne peut résulter que d’une contestation soulevée par le débiteur.

Rappelons également que la contrainte peut avoir pour origine :

  • soit un bordereau trimestriel ou mensuel impayé,
  • soit la conclusion d’une vérification par un agent de l’URSSAF,
  • soit une taxation d’office, pour absence de déclaration.

4 – Obligation de déclarer à titre provisionnel les créances publiques non couvertes par un titre

Si aucun titre n’a été émis au jour de la déclaration de créance, le créancier public doit déclarer sa créance, soit sur la base des documents en sa possession (déclaration faite par le débiteur), soit sur la base d’une évaluation au regard des informations en sa possession.

Dans un arrêt du 13/11/2007 n° 06-17083, la Cour de cassation a précisé que le créancier public n’avait aucune obligation de préciser qu’il déclare qu’à titre provisionnel :

Mais attendu qu’ ayant relevé que la déclaration de créances initiale effectuée par l’URSSAF dans les deux mois suivant la publication au BODACC du jugement d’ouverture était fondée sur des décomptes de cotisations et ne faisait aucune mention de l’existence de titres exécutoires, ces derniers n’étant pas encore délivrés, l’arrêt retient exactement que l’absence de précision du caractère provisionnel de la déclaration de créances ne peut avoir pour effet de l’invalider et que ces créances auraient dû être admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré, ni le représentant des créanciers, ni le débiteur n’étant, à ce stade, en droit de les contester.

La créance déclarée sans titre ne peut être admise qu’à titre provisionnel, c’est l’admission qui est provisionnellee et non la créance. Par provisionnel, il faut comprendre conditionnel.

Le créancier public ne peut contracter en une seule phase sa déclaration, en déclarant à titre provisionnel et en indiquant qu’à défaut de nouvelle déclaration de sa part, sa déclaration vaudra à titre définitif.Une créance ne peut être admise à titre définitif alors qu’elle n’est pas couverte par un titre exécutoire.

L’admission définitive est subordonnée à l’établissement du titre exécutoire dans un certain délai, à défaut. Le non respect de ce délai a pour conséquence la forclusion de la créance et donc son rejet (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/12/2019, n° 18-18665, pouvoir incident).

L’absence de contestation de la créance ne permet pas de faire exception à cettre obligation (Cour de cassation, chambre commerciale du 27/03/2007, n° 05-21177du 19/05/2021 n° 20-12255du 29/09/2021, n° 20-122208).

SI le titre est délivré dans le délai, la créance est admise, sous réserve d’une contestation éventuelle du titre.

En réalité, ces organismes publics ne sont pas véritablement dans une situation différente des autres créanciers pour ce qui concerne la déclaration de leur créance, car ils doivent au moment de la déclaration provisionnelle évaluer leur créance à un montant maximal qui ne pourra pas être dépassé lors de l’établissement définitif du titre.

4.1 – Obligation de déclaration à titre définitif les créances initialement déclarées à titre provisionnel

Le créancier qui a déclaré sa créance à titre provisionnel dans les délais classiques, doit ensuite, dans les délais impartis au mandataire de justice par le jugement d’ouverture de la procédure collective pour vérifier les créances, déclarer sa créance à titre définitif.

 La Cour de cassation a jugé que le créancier, qui avait déclaré à titre définitif dans les délais, pouvait procéder à une nouvelle déclaration à titre définitif, dès lors d’une part qu’il avait déclaré sa créance à titre provisionnel pour un montant au moins égal et que, d’autre part, la seconde déclaration de créance à titre définitif avait été effectuée dans le délai de la liste des créances déclarées (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/10/2010, n° 09-16558).

4.2 – Choix du créancier lors de sa déclaration à titre définitif de saisir soit le mandataire judiciaire (ou liquidateur) soit le juge-commissaire

Dès lors que dans le délai de l’article L. 624-1 du Code de commerce le créancier, titulaire d’un titre exécutoire, peut adresser sa déclaration définitive au mandataire judiciaire ou au liquidateur.

Si, le créancier saisit le juge-commissaire, la déclaration à titre définitif est valablement effectuée, sans qu’il ait besoin de déclarer sa créance à titre définitif entre les mains du mandataire judiciaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 13/11/2007, n° 06-17083)

4.3 – Examen de la demande d’admission de la déclaration provisionnelle en créance définitive

Le seul document à produire par le créancier public pour justifier que la créance admise initialement en créance provisionnelle, soit convertie en créance définitive, est constitué par le titre exécutoire à savoir la contrainte. Il appartient soit au mandataire judiciaire (liquidateur judiciaire) ou au juge-commissaire de contrôler de l’existence de ce document, pour admettre la créance à titre définitif (Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20- 12208).

Si, le titre exécutoire est d’un montant supérieur à la déclaration provisionnelle, le mandataire judiciaire (le liquidateur) ou le juge-commissaire, ne retiendra, au titre de la créance, que le montant déclaré à titre provisionnel.

Si, le titre exécutoire est d’un montant inférieur à la demande initiale, c’est le montant du titre qui sera retenu.

Il est important d’examiner les créances de manière individuelle et par nature et de n’effectuer aucune compensation entre elles

Exemple : L’URSSAF a déclaré à titre provisionnel pour décembre 2016 des cotisations pour un montant de 12.000 euros et une créance de régularisation pour l’année 2016 de 30.000 euros.

En juillet 2017, elle émet une première contrainte au titre des cotisations de décembre 2016, pour un montant de 15.000 euros, et deuxième contrainte au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2016 pour 8.000 euros.

La créance totale de l’URSSAF à retenir à titre définitif, sera égale à 20.000 euros (12.000 euros pour décembre 2016 et 8.000 euros pour la régularisation 2016.  

4.4 – Sort des créances déclarées à titre provisionnel et dont le titre exécutoire n’a pas été émis avant le délai fixé par l’article L. 624-1 du Code de commerce

Les créances sociales admises à titre provisionnel et non admises à titre définitif dans le délai de l’article L. 624-1, sont inopposables à la procédure collective, pendant la période d’observation de la sauvegarde et du redressement judiciaire, ainsi que pendant la liquidation judiciaire.

Elles restent inopposables au débiteur pendant l’exécution de son plan de sauvegarde ou de redressement.

De plus, en application de l’article L. 622-26 alinéa 2, la créance non déclarée reste inopposable au débiteur après complète exécution de son plan de sauvegarde ou de redressement.

5. – Situation particulière des créances faisant l’objet d’une instance en cours

5.1 – Instance en cours antérieure au jugement d’ouverture

Si l’instance est commencée avant le jugement, le créancier public doit indiquer l’existence de l’instance en cours, ainsi que la juridiction saisie (article R. 622-23 3° du Code de commerce).

La décision de constat d’une instance en cours a pour effet de dessaisir le juge-commissaire, qui ne pourra que constater qu’une instance est en cours et non se déclarer incompétent. La créance ne sera pas soumise à la vérification. Pareille décision fait donc obstacle tant à l’admission définitive de la créance qu’à son rejet.

C’est le tribunal judiciaire ou la Cour d’appel qui fixera ultérieurement le montant de la créance à mentionner sur l’état des créances du débiteur.

Il est évident que la procédure en cours ne peut concerner qu’une créance établie à l’aide d’un titre exécutoire, une créance provisoire ne pouvant faire l’objet d’un procès, aucun titre n’étant émis et donc aucune réclamation ne peut être formulée.

5.2 – Instance en cours engagée après l’ouverture de la procédure

Une instance est engagée après l’ouverture de la procédure collective, lorsque le débiteur forme une réclamation contentieuse ou lorsque le liquidateur de la société débitrice émet une réclamation.

Cour de cassation, chambre commerciale du 11/02/2014, n° 13-10554

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2012), que la société Euro Trans Agri diffusion (la débitrice) ayant été mise en redressement judiciaire le 10 mai 2010, le comptable chef du pôle de recouvrement spécialisé d’Ille-et-Vilaine agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques (le comptable) a déclaré une créance à titre provisionnel puis en a sollicité l’admission à titre définitif ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 mai 2011, constaté qu’une instance était en cours, la société ayant formé une réclamation contentieuse ;

Attendu que le comptable fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance, alors, selon le moyen :

…Mais attendu que le juge-commissaire saisi par le Trésor public d’une demande d’admission définitive, formée dans le délai de l’article L. 624-1 du code de commerce, d’une créance déclarée à titre provisionnel et ayant postérieurement fait l’objet d’un titre exécutoire contre lequel le redevable a formé une réclamation doit seulement constater qu’une réclamation ou une instance est en cours ; qu’ayant relevé que la débitrice avait formé une réclamation contentieuse après l’avis de mise en recouvrement, la cour d’appel a, à bon droit, constaté qu’une instance était en cours ; que le moyen n’est pas fondé ».

Cet arrêt, qui concerne le Trésor public, est tout à fait transposable à l’URSSAF.

 Il apparaît donc, que la Cour de cassation, admet, qu’une procédure peut être engagée, après l’ouverture de la procédure collective, à la condition :

  • qu’il s’agisse d’une créance ayant fait l’objet d’une déclaration provisionnelle dans les délais,
  • que le titre exécutoire soit émis, après l’ouverture de la procédure collective et avant l’expiration du délai imparti au mandataire de justice pour déposer la liste des créances vérifiées.

En présence d’une créance fiscale, il n’y aura instance en cours que s’il y a eu réclamation contentieuse de la part du contribuable. Il doit s’agir d’une procédure contentieuse ayant pour effet de retarder ou d’interdire l’emission d’un titre exécutoire ou de suspendre son exécution.

A noter, qu’une procédure de contrôle fiscal n’est pas une instance en cours et qu’en conséquence si le fait générateur de l’impôt est antérieur à l’ouverture de la procédure collective, le Trésor public doi,t au préalable, effectuer une déclaration à titre provisionnel.

En présence, d’une créance de cotisations sociales, pour qu’il y ait instance en cours, un contentieux devra exister à la suite de la délivrance d’une contrainte, soit sur opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit devant la Cour d’appel suite à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Une instance est en cours, devant la Cour d’appel, même si la réclamation contentieuse aurait été rejetée par un jugement contradictoire, par la juridiction du premier dégré (Cour de cassation, chambre commerciale du 12/04/2002, n° 03-20633).

6. – La contestation des créances fiscales et sociales

Il faut d’abord comprendre que les créances publiques ne peuvent être contestées que lorsque le titre exécutoire a été émis. Avant, la déclaration n’est que provisionnelle (ou conditionnelle).

Ensuite, les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au Livre des procédures fiscales, en particulier article 190  (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/02/2021, n°19-20683), ou les créances sociales dans le Code de la sécurité sociale (opposition à contrainte : article L. 244-9).

6.1 – La compétence du juge-commissaire en matière de contestations fiscales et sociales

Le juge-commissaire est compétent pour apprécier la régularité de la déclaration (en particulier, en ce qui concerne le pouvoir du signataire), et en conséquence pour apprécier si les éléments annexés justifient l’existence d’un titre régulier.

En revanche, le juge-commissaire n’est pas compétent pour statuer :

  • sur le calcul des cotisations,
  • ainsi que sur l’application de la prescription.

Il en résulte que face à l’émission d’une contrainte antérieurement au jour de la déclaration de créance et de sa production :

  • le débiteur ne pourra la contester qu’au regard d’un paiement éventuel, et sans aucune possibilité d’en contester la régularité ou le calcul,
  • si le débiteur a engagé une procédure, le juge-commissaire ne pourra que constater l’existence d’une instance en cours.

Le débiteur pourra également contester la qualification d’une créance comme étant définitive, en l’absence de titre exécutoire.

6.2 – La contestation des créances fiscales

Lorsque le titre exéctoire est contesté, si le débiteur a formé une réclamation dans le délai imparti par le Livre des procédures fiscales, le juge-commissairte constate alors l’existence d’une instance en cours. Il est alors dessaisi et, selon la décision prise par la juridiction compétente, le créancier public demandera l’inscription de la créance sur l’état des créances au greffier du tribunal de la procédure, lequel avisera le mandataire judiciaire. C’est donc la décision de la juridiction saisie qui sera inscrite sur l’état des créances. Cet procédure est également applicable, pour l’admission de la créance à titre définitif (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/02/2014, n° 13-10554)

Si aucune réclamation ou contestation n’est formée, dans les conditions du Livre des procédures fiscales, le juge-commissaire admet la créance, même si le débiteur la conteste, car c’est le titre qu’il doit contester par la prtocédure de réclamation.

6.3 – La contestation des créances de sécurité sociale

Le débiteur (ou le liquidateur) peut contester la contrainte émise par l’organisme de sécurité sociale par une opposition dans les 15 jours de la notification ou de la signification de la contrainte devant le treibunal des affaires de sécurité sociale.

Seule cette procédure doit permettre au débiteur de faire valoir sa contestation auprès du juge-commissaire.

Il n’appartient pas au juge-commissaire de remettre en cause la régularité du titre. A défaut de constater une telle saissine, le juge-commissaire doit admettre la créance (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/12/2019, n° 18-18489).

DOCUMENTATION

LEXIS 360 Entreprise : Encyclopédies/Jurisclasseur procédures collectives : Fascicule 2387 Créanciers URSSAF

Droit et pratique des procédures collectives – Pierre-Michel LE CORRE (éditions 2021/2022) – Chapitre 667 : déclaration et admission à titre provisionnel des créances fiscales et sociales.

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