Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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Les effets translatifs du contrat
(articles 1196 à 1198 du Code civil
applicable à compter du 01/10/2016

Table des matières

1. – Les articles applicables (1196 et 1198 du Code civil)

Article 1196 du Code civil

« Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat.

Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.

Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l’obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l’article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l’article 1351-1 ».

Article 1197 du Code civil.

« L’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable ».

Article 1198 du Code civil

« Lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.

Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi ».

2. – Le transfert de propriété

2.1 – Principe : le transfert de propriété a lieu dès l’échange des consentements.

L’article 1196 prévoit dans son premier alinéa que le transfert de propriété s’opère dès la conclusion du contrat, c’est-à-dire dès l’échange des consentements, lorsque celui-ci a pour objet l’aliénation de la propriété (vente, cession, apport en nature, échange, donation…) ou la cession d’un autre droit (usufruit, créance…).

Si le contrat est consensuel (vente d’un bien mobilier…), le transfert s’opère lors de l’échange des consentements sans qu’aucune autre condition ne soit requise (un écrit, un paiement, une mise en possession ou une mesure de publicité).

Si le contrat est solennel (vente d’un bien immobilier, contrat d’assurance…) ou réel (contrat de dépôt…), le transfert a lieu lors de l’accomplissement de la forme ou de la remise de chose.

2.2 – Le transfert de propriété peut être différé par la volonté des parties, par la nature des choses ou par la loi.

L’alinéa 2 de l’article 1196 rappelle que ce principe connaît des exceptions, le transfert peut être différé :

  • soit par la volonté des parties (clause de réserve de propriété…),
  • soit par la nature des choses (transfert au jour de l’individualisation pour les choses de genre),
  • soit par une disposition de la loi (transfert au jour de l’inscription en compte pour les valeurs mobilières…).

2.3 – Le transfert de propriété a pour conséquence le transfert du risque, sauf exception

En principe, la chose périt aux risques du propriétaire. Pour savoir, par exemple, si l’acheteur doit payer le prix d’une chose détruite ou endommagée fortuitement, il faut déterminer qui a la qualité de propriétaire au moment de la survenance de l’évènement : le paiement du prix est dû si c’est l’acheteur le propriétaire et ne l’est pas si c’est le vendeur.

C’est ce qu’exprime la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 1196 : « le transfert de propriété emporte le transfert des risques de la chose ».

Un exemple : A vend à B une armoire et s’engage à la lui délivrer le lendemain, mais celle-ci est détruite par un incendie. En application de l’article 1196 alinéa 3, la perte de l’armoire incombe à B qui reste tenu de payer le prix, mais peut engager la responsabilité contractuelle de A pour manquement à l’obligation de conservation. Toutefois, si B peut se prévaloir du droit de la consommation, la perte incombe à A (voir les articles L. 216-4 et L. 216-5 du Code de la consommation).

A ce principe, le texte apporte une limite : si le débiteur de l’obligation de délivrer la chose, qui n’est plus propriétaire, a été mis en demeure de délivrer la chose, les risques pèsent à nouveau sur lui (article 1344-2 du Code civil).

Le débiteur ne peut y échapper que s’il rapporte la preuve que la chose aurait péri de la même façon si l’obligation avait été exécutée, autrement dit en prouvant que la chose aurait péri entre les mains de l’acheteur si elle lui avait été livrée (article 1351-1 du Code civil).

La validité de la clause du contrat séparant le transfert de la propriété du transfert des risques est admise. Cette stipulation est particulièrement utile lorsque la propriété est retenue à des fins de sûreté : le propriétaire n’entend en effet pas assumer les risques de la chose, chose qu’il n’a plus en sa possession (clause de réserve de propriété).

2.4 – L’obligation de délivrer emporte obligation de conservation

La propriété de la chose étant transférée à l’acheteur par le seul effet du contrat et donc, s’il est consensuel, par le seul échange des consentements, l’article 1197 du Code civil, met à la charge du vendeur une obligation de conservation, alors qu’il n’en est pas propriétaire.

Il s’ensuit que si la chose est perdue ou détériorée dans cet intervalle en raison du manquement du vendeur à son obligation de conservation, l’acheteur propriétaire pourra rechercher sa responsabilité afin d’obtenir la réparation du préjudice subi.

Toutefois, pour mettre en cause la responsabilité du vendeur, l’article 1197 précise qu’il conviendra de démontrer qu’il n’a pas apporté, jusqu’au jour de la livraison, les soins d’une personne raisonnable.

3. – Conflits d’acquéreurs successifs

3.1 – Conflits entre deux acquéreurs successifs d’un bien meubles corporel

 L’article 1198 alinéa 1 dispose que : « Lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi ».

Pour un bien meuble corporel, la possession est donc le critère en fonction duquel les acquéreurs en conflit sur un bien meuble corporel sont départagés.

Ainsi, la loi déclare propriétaire l’acquéreur qui « a pris possession de ce meuble en premier », en prenant le soin d’ajouter, « même si son droit est postérieur », autrement dit, même s’il est le deuxième acquéreur.

Un exemple : A vend à B une table et s’engage à la lui délivrer le lendemain, puis la vend à C qui en prend immédiatement possession. En application de l’article 1198 alinéa 1, B ne peut utilement revendiquer la table à C qui en demeure propriétaire, à condition d’avoir été de bonne foi, c’est-à-dire d’avoir ignoré, au moment de contracter, l’existence de la vente conclue entre A et B. En revanche, il peut agir contre A sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de délivrance.

3.2 – Conflits entre deux acquéreurs successifs de droits concurrents portant sur un même immeuble.

L’article 1198 alinéa 2 dispose que : « Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi ».

Un exemple : A vend à B une maison, puis la vend à C qui fait procéder à la publication de l’acte de vente. En application de l’article 1198 alinéa 2, B ne peut utilement revendiquer la maison à C qui en demeure propriétaire à condition d’avoir été de bonne foi, c’est-à-dire d’avoir ignoré, au moment de contracter, l’existence de la vente conclue entre A et B. En revanche, il peut agir contre A sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de délivrance.

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