Effets translatif du contrat
(Articles 1196 Ă 1198 du Code civil)
- 1. â Les articles applicables (1196 et 1198 du Code civil)
-
2. â Le transfert de propriĂ©tĂ©
- 2.1 â Principe : le transfert de propriĂ©tĂ© a lieu dĂšs lâĂ©change des consentements.
- 2.2 â Le transfert de propriĂ©tĂ© peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© par la volontĂ© des parties, par la nature des choses ou par la loi.
- 2.3 â Le transfert de propriĂ©tĂ© a pour consĂ©quence le transfert du risque, sauf exception
- 2.4 â Lâobligation de dĂ©livrer emporte obligation de conservation
- 3. â Conflits dâacquĂ©reurs successifs
1. â Les articles applicables (1196 et 1198 du Code civil)
Article 1196 du Code civil
« Dans les contrats ayant pour objet l’aliĂ©nation de la propriĂ©tĂ© ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opĂšre lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© par la volontĂ© des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.
Le transfert de propriĂ©tĂ© emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le dĂ©biteur de l’obligation de dĂ©livrer en retrouve la charge Ă compter de sa mise en demeure, conformĂ©ment Ă l’article 1344-2 et sous rĂ©serve des rĂšgles prĂ©vues Ă l’article 1351-1 ».
Article 1197 du Code civil.
« L’obligation de dĂ©livrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’Ă la dĂ©livrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable ».
Article 1198 du Code civil
« Lorsque deux acquĂ©reurs successifs d’un mĂȘme meuble corporel tiennent leur droit d’une mĂȘme personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est prĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme si son droit est postĂ©rieur, Ă condition qu’il soit de bonne foi.
Lorsque deux acquĂ©reurs successifs de droits portant sur un mĂȘme immeuble tiennent leur droit d’une mĂȘme personne, celui qui a, le premier, publiĂ© son titre d’acquisition passĂ© en la forme authentique au fichier immobilier est prĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme si son droit est postĂ©rieur, Ă condition qu’il soit de bonne foi ».
2. â Le transfert de propriĂ©tĂ©
2.1 â Principe : le transfert de propriĂ©tĂ© a lieu dĂšs lâĂ©change des consentements.
Lâarticle 1196 prĂ©voit dans son premier alinĂ©a que le transfert de propriĂ©tĂ© sâopĂšre dĂšs la conclusion du contrat, câest-Ă -dire dĂšs lâĂ©change des consentements, lorsque celui-ci a pour objet lâaliĂ©nation de la propriĂ©tĂ© (vente, cession, apport en nature, Ă©change, donationâŠ) ou la cession dâun autre droit (usufruit, crĂ©anceâŠ).
Si le contrat est consensuel (vente dâun bien mobilierâŠ), le transfert sâopĂšre lors de lâĂ©change des consentements sans quâaucune autre condition ne soit requise (un Ă©crit, un paiement, une mise en possession ou une mesure de publicitĂ©).
Si le contrat est solennel (vente dâun bien immobilier, contrat dâassuranceâŠ) ou rĂ©el (contrat de dĂ©pĂŽtâŠ), le transfert a lieu lors de lâaccomplissement de la forme ou de la remise de chose.
2.2 â Le transfert de propriĂ©tĂ© peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© par la volontĂ© des parties, par la nature des choses ou par la loi.
LâalinĂ©a 2 de lâarticle 1196 rappelle que ce principe connaĂźt des exceptions, le transfert peut ĂȘtre diffĂ©ré :
- soit par la volontĂ© des parties (clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©âŠ),
- soit par la nature des choses (transfert au jour de lâindividualisation pour les choses de genre),
- soit par une disposition de la loi (transfert au jour de lâinscription en compte pour les valeurs mobiliĂšresâŠ).
2.3 â Le transfert de propriĂ©tĂ© a pour consĂ©quence le transfert du risque, sauf exception
En principe, la chose pĂ©rit aux risques du propriĂ©taire. Pour savoir, par exemple, si lâacheteur doit payer le prix dâune chose dĂ©truite ou endommagĂ©e fortuitement, il faut dĂ©terminer qui a la qualitĂ© de propriĂ©taire au moment de la survenance de lâĂ©vĂšnement : le paiement du prix est dĂ» si câest lâacheteur le propriĂ©taire et ne lâest pas si câest le vendeur.
Câest ce quâexprime la premiĂšre phrase de lâalinĂ©a 3 de lâarticle 1196 : « le transfert de propriĂ©tĂ© emporte le transfert des risques de la chose ».
Un exemple : A vend Ă B une armoire et sâengage Ă la lui dĂ©livrer le lendemain, mais celle-ci est dĂ©truite par un incendie. En application de lâarticle 1196 alinĂ©a 3, la perte de lâarmoire incombe Ă B qui reste tenu de payer le prix, mais peut engager la responsabilitĂ© contractuelle de A pour manquement Ă lâobligation de conservation. Toutefois, si B peut se prĂ©valoir du droit de la consommation, la perte incombe Ă A (voir les articles L. 216-4 et L. 216-5 du Code de la consommation).
A ce principe, le texte apporte une limite : si le dĂ©biteur de lâobligation de dĂ©livrer la chose, qui nâest plus propriĂ©taire, a Ă©tĂ© mis en demeure de dĂ©livrer la chose, les risques pĂšsent Ă nouveau sur lui (article 1344-2 du Code civil).
Le dĂ©biteur ne peut y Ă©chapper que sâil rapporte la preuve que la chose aurait pĂ©ri de la mĂȘme façon si lâobligation avait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, autrement dit en prouvant que la chose aurait pĂ©ri entre les mains de lâacheteur si elle lui avait Ă©tĂ© livrĂ©e (article 1351-1 du Code civil).
La validitĂ© de la clause du contrat sĂ©parant le transfert de la propriĂ©tĂ© du transfert des risques est admise. Cette stipulation est particuliĂšrement utile lorsque la propriĂ©tĂ© est retenue Ă des fins de sĂ»reté : le propriĂ©taire nâentend en effet pas assumer les risques de la chose, chose quâil nâa plus en sa possession (clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©).
2.4 â Lâobligation de dĂ©livrer emporte obligation de conservation
La propriĂ©tĂ© de la chose Ă©tant transfĂ©rĂ©e Ă lâacheteur par le seul effet du contrat et donc, sâil est consensuel, par le seul Ă©change des consentements, lâarticle 1197 du Code civil, met Ă la charge du vendeur une obligation de conservation, alors quâil nâen est pas propriĂ©taire.
Il sâensuit que si la chose est perdue ou dĂ©tĂ©riorĂ©e dans cet intervalle en raison du manquement du vendeur Ă son obligation de conservation, lâacheteur propriĂ©taire pourra rechercher sa responsabilitĂ© afin dâobtenir la rĂ©paration du prĂ©judice subi.
Toutefois, pour mettre en cause la responsabilitĂ© du vendeur, lâarticle 1197 prĂ©cise quâil conviendra de dĂ©montrer quâil nâa pas apportĂ©, jusquâau jour de la livraison, les soins dâune personne raisonnable.
3. â Conflits dâacquĂ©reurs successifs
3.1 â Conflits entre deux acquĂ©reurs successifs dâun bien meubles corporel
 Lâarticle 1198 alinĂ©a 1 dispose que : « Lorsque deux acquĂ©reurs successifs d’un mĂȘme meuble corporel tiennent leur droit d’une mĂȘme personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est prĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme si son droit est postĂ©rieur, Ă condition qu’il soit de bonne foi ».
Pour un bien meuble corporel, la possession est donc le critÚre en fonction duquel les acquéreurs en conflit sur un bien meuble corporel sont départagés.
Ainsi, la loi dĂ©clare propriĂ©taire lâacquĂ©reur qui « a pris possession de ce meuble en premier », en prenant le soin dâajouter, « mĂȘme si son droit est postĂ©rieur », autrement dit, mĂȘme sâil est le deuxiĂšme acquĂ©reur.
Un exemple : A vend Ă B une table et sâengage Ă la lui dĂ©livrer le lendemain, puis la vend Ă C qui en prend immĂ©diatement possession. En application de lâarticle 1198 alinĂ©a 1, B ne peut utilement revendiquer la table Ă C qui en demeure propriĂ©taire, Ă condition dâavoir Ă©tĂ© de bonne foi, câest-Ă -dire dâavoir ignorĂ©, au moment de contracter, lâexistence de la vente conclue entre A et B. En revanche, il peut agir contre A sur le fondement de la responsabilitĂ© contractuelle pour manquement Ă lâobligation de dĂ©livrance.
3.2 â Conflits entre deux acquĂ©reurs successifs de droits concurrents portant sur un mĂȘme immeuble.
Lâarticle 1198 alinĂ©a 2 dispose que : « Lorsque deux acquĂ©reurs successifs de droits portant sur un mĂȘme immeuble tiennent leur droit d’une mĂȘme personne, celui qui a, le premier, publiĂ© son titre d’acquisition passĂ© en la forme authentique au fichier immobilier est prĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme si son droit est postĂ©rieur, Ă condition qu’il soit de bonne foi ».
Un exemple : A vend Ă B une maison, puis la vend Ă C qui fait procĂ©der Ă la publication de lâacte de vente. En application de lâarticle 1198 alinĂ©a 2, B ne peut utilement revendiquer la maison Ă C qui en demeure propriĂ©taire Ă condition dâavoir Ă©tĂ© de bonne foi, câest-Ă -dire dâavoir ignorĂ©, au moment de contracter, lâexistence de la vente conclue entre A et B. En revanche, il peut agir contre A sur le fondement de la responsabilitĂ© contractuelle pour manquement Ă lâobligation de dĂ©livrance.