Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Effets translatif du contrat

(Articles 1196 Ă  1198 du Code civil)

1. – Les articles applicables (1196 et 1198 du Code civil)

Article 1196 du Code civil

« Dans les contrats ayant pour objet l’aliĂ©nation de la propriĂ©tĂ© ou la cession d’un autre droit, le transfert s’opĂšre lors de la conclusion du contrat.

Ce transfert peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© par la volontĂ© des parties, la nature des choses ou par l’effet de la loi.

Le transfert de propriĂ©tĂ© emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le dĂ©biteur de l’obligation de dĂ©livrer en retrouve la charge Ă  compter de sa mise en demeure, conformĂ©ment Ă  l’article 1344-2 et sous rĂ©serve des rĂšgles prĂ©vues Ă  l’article 1351-1 ».

Article 1197 du Code civil.

« L’obligation de dĂ©livrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’Ă  la dĂ©livrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable ».

Article 1198 du Code civil

« Lorsque deux acquĂ©reurs successifs d’un mĂȘme meuble corporel tiennent leur droit d’une mĂȘme personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est prĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme si son droit est postĂ©rieur, Ă  condition qu’il soit de bonne foi.

Lorsque deux acquĂ©reurs successifs de droits portant sur un mĂȘme immeuble tiennent leur droit d’une mĂȘme personne, celui qui a, le premier, publiĂ© son titre d’acquisition passĂ© en la forme authentique au fichier immobilier est prĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme si son droit est postĂ©rieur, Ă  condition qu’il soit de bonne foi ».

2. – Le transfert de propriĂ©tĂ©

2.1 – Principe : le transfert de propriĂ©tĂ© a lieu dĂšs l’échange des consentements.

L’article 1196 prĂ©voit dans son premier alinĂ©a que le transfert de propriĂ©tĂ© s’opĂšre dĂšs la conclusion du contrat, c’est-Ă -dire dĂšs l’échange des consentements, lorsque celui-ci a pour objet l’aliĂ©nation de la propriĂ©tĂ© (vente, cession, apport en nature, Ă©change, donation
) ou la cession d’un autre droit (usufruit, crĂ©ance
).

Si le contrat est consensuel (vente d’un bien mobilier
), le transfert s’opĂšre lors de l’échange des consentements sans qu’aucune autre condition ne soit requise (un Ă©crit, un paiement, une mise en possession ou une mesure de publicitĂ©).

Si le contrat est solennel (vente d’un bien immobilier, contrat d’assurance
) ou rĂ©el (contrat de dĂ©pĂŽt
), le transfert a lieu lors de l’accomplissement de la forme ou de la remise de chose.

2.2 – Le transfert de propriĂ©tĂ© peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© par la volontĂ© des parties, par la nature des choses ou par la loi.

L’alinĂ©a 2 de l’article 1196 rappelle que ce principe connaĂźt des exceptions, le transfert peut ĂȘtre diffĂ©ré :

  • soit par la volontĂ© des parties (clause de rĂ©serve de propriĂ©té ),
  • soit par la nature des choses (transfert au jour de l’individualisation pour les choses de genre),
  • soit par une disposition de la loi (transfert au jour de l’inscription en compte pour les valeurs mobiliĂšres
).

2.3 – Le transfert de propriĂ©tĂ© a pour consĂ©quence le transfert du risque, sauf exception

En principe, la chose pĂ©rit aux risques du propriĂ©taire. Pour savoir, par exemple, si l’acheteur doit payer le prix d’une chose dĂ©truite ou endommagĂ©e fortuitement, il faut dĂ©terminer qui a la qualitĂ© de propriĂ©taire au moment de la survenance de l’évĂšnement : le paiement du prix est dĂ» si c’est l’acheteur le propriĂ©taire et ne l’est pas si c’est le vendeur.

C’est ce qu’exprime la premiĂšre phrase de l’alinĂ©a 3 de l’article 1196 : « le transfert de propriĂ©tĂ© emporte le transfert des risques de la chose ».

Un exemple : A vend Ă  B une armoire et s’engage Ă  la lui dĂ©livrer le lendemain, mais celle-ci est dĂ©truite par un incendie. En application de l’article 1196 alinĂ©a 3, la perte de l’armoire incombe Ă  B qui reste tenu de payer le prix, mais peut engager la responsabilitĂ© contractuelle de A pour manquement Ă  l’obligation de conservation. Toutefois, si B peut se prĂ©valoir du droit de la consommation, la perte incombe Ă  A (voir les articles L. 216-4 et L. 216-5 du Code de la consommation).

A ce principe, le texte apporte une limite : si le dĂ©biteur de l’obligation de dĂ©livrer la chose, qui n’est plus propriĂ©taire, a Ă©tĂ© mis en demeure de dĂ©livrer la chose, les risques pĂšsent Ă  nouveau sur lui (article 1344-2 du Code civil).

Le dĂ©biteur ne peut y Ă©chapper que s’il rapporte la preuve que la chose aurait pĂ©ri de la mĂȘme façon si l’obligation avait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e, autrement dit en prouvant que la chose aurait pĂ©ri entre les mains de l’acheteur si elle lui avait Ă©tĂ© livrĂ©e (article 1351-1 du Code civil).

La validitĂ© de la clause du contrat sĂ©parant le transfert de la propriĂ©tĂ© du transfert des risques est admise. Cette stipulation est particuliĂšrement utile lorsque la propriĂ©tĂ© est retenue Ă  des fins de sĂ»reté : le propriĂ©taire n’entend en effet pas assumer les risques de la chose, chose qu’il n’a plus en sa possession (clause de rĂ©serve de propriĂ©tĂ©).

2.4 – L’obligation de dĂ©livrer emporte obligation de conservation

La propriĂ©tĂ© de la chose Ă©tant transfĂ©rĂ©e Ă  l’acheteur par le seul effet du contrat et donc, s’il est consensuel, par le seul Ă©change des consentements, l’article 1197 du Code civil, met Ă  la charge du vendeur une obligation de conservation, alors qu’il n’en est pas propriĂ©taire.

Il s’ensuit que si la chose est perdue ou dĂ©tĂ©riorĂ©e dans cet intervalle en raison du manquement du vendeur Ă  son obligation de conservation, l’acheteur propriĂ©taire pourra rechercher sa responsabilitĂ© afin d’obtenir la rĂ©paration du prĂ©judice subi.

Toutefois, pour mettre en cause la responsabilitĂ© du vendeur, l’article 1197 prĂ©cise qu’il conviendra de dĂ©montrer qu’il n’a pas apportĂ©, jusqu’au jour de la livraison, les soins d’une personne raisonnable.

3. – Conflits d’acquĂ©reurs successifs

3.1 – Conflits entre deux acquĂ©reurs successifs d’un bien meubles corporel

 L’article 1198 alinĂ©a 1 dispose que : « Lorsque deux acquĂ©reurs successifs d’un mĂȘme meuble corporel tiennent leur droit d’une mĂȘme personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est prĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme si son droit est postĂ©rieur, Ă  condition qu’il soit de bonne foi ».

Pour un bien meuble corporel, la possession est donc le critÚre en fonction duquel les acquéreurs en conflit sur un bien meuble corporel sont départagés.

Ainsi, la loi dĂ©clare propriĂ©taire l’acquĂ©reur qui « a pris possession de ce meuble en premier », en prenant le soin d’ajouter, « mĂȘme si son droit est postĂ©rieur », autrement dit, mĂȘme s’il est le deuxiĂšme acquĂ©reur.

Un exemple : A vend Ă  B une table et s’engage Ă  la lui dĂ©livrer le lendemain, puis la vend Ă  C qui en prend immĂ©diatement possession. En application de l’article 1198 alinĂ©a 1, B ne peut utilement revendiquer la table Ă  C qui en demeure propriĂ©taire, Ă  condition d’avoir Ă©tĂ© de bonne foi, c’est-Ă -dire d’avoir ignorĂ©, au moment de contracter, l’existence de la vente conclue entre A et B. En revanche, il peut agir contre A sur le fondement de la responsabilitĂ© contractuelle pour manquement Ă  l’obligation de dĂ©livrance.

3.2 – Conflits entre deux acquĂ©reurs successifs de droits concurrents portant sur un mĂȘme immeuble.

L’article 1198 alinĂ©a 2 dispose que : « Lorsque deux acquĂ©reurs successifs de droits portant sur un mĂȘme immeuble tiennent leur droit d’une mĂȘme personne, celui qui a, le premier, publiĂ© son titre d’acquisition passĂ© en la forme authentique au fichier immobilier est prĂ©fĂ©rĂ©, mĂȘme si son droit est postĂ©rieur, Ă  condition qu’il soit de bonne foi ».

Un exemple : A vend Ă  B une maison, puis la vend Ă  C qui fait procĂ©der Ă  la publication de l’acte de vente. En application de l’article 1198 alinĂ©a 2, B ne peut utilement revendiquer la maison Ă  C qui en demeure propriĂ©taire Ă  condition d’avoir Ă©tĂ© de bonne foi, c’est-Ă -dire d’avoir ignorĂ©, au moment de contracter, l’existence de la vente conclue entre A et B. En revanche, il peut agir contre A sur le fondement de la responsabilitĂ© contractuelle pour manquement Ă  l’obligation de dĂ©livrance.

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