Porte-fort et stipulation pour autrui
(Articles 1203 Ă 1209 du Code civil)
1. â Les articles applicables (1203 Ă 1209 du Code civil)
Article 1203 du Code civil
« On ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-mĂȘme ».
Article 1204 du Code civil.
« On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libĂ©rĂ© de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut ĂȘtre condamnĂ© Ă des dommages et intĂ©rĂȘts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rĂ©troactivement validĂ© Ă la date Ă laquelle le porte-fort a Ă©tĂ© souscrit ».
Article 1205 du Code civil
« On peut stipuler pour autrui ».
Article 1206 du Code civil
« Le bĂ©nĂ©ficiaire est investi d’un droit direct Ă la prestation contre le promettant dĂšs la stipulation.
NĂ©anmoins le stipulant peut librement rĂ©voquer la stipulation tant que le bĂ©nĂ©ficiaire ne l’a pas acceptĂ©e.
La stipulation devient irrĂ©vocable au moment oĂč l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant ».
Article 1207 du Code civil.
« La rĂ©vocation ne peut Ă©maner que du stipulant ou, aprĂšs son dĂ©cĂšs, de ses hĂ©ritiers. Ces derniers ne peuvent y procĂ©der qu’Ă l’expiration d’un dĂ©lai de trois mois Ă compter du jour oĂč ils ont mis le bĂ©nĂ©ficiaire en demeure de l’accepter.
Si elle n’est pas assortie de la dĂ©signation d’un nouveau bĂ©nĂ©ficiaire, la rĂ©vocation profite, selon le cas, au stipulant ou Ă ses hĂ©ritiers.
La révocation produit effet dÚs lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance.
Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du dĂ©cĂšs.
Le tiers initialement dĂ©signĂ© est censĂ© n’avoir jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© de la stipulation faite Ă son profit ».
Article 1208 du Code civil
« L’acceptation peut Ă©maner du bĂ©nĂ©ficiaire ou, aprĂšs son dĂ©cĂšs, de ses hĂ©ritiers. Elle peut ĂȘtre expresse ou tacite. Elle peut intervenir mĂȘme aprĂšs le dĂ©cĂšs du stipulant ou du promettant ».
Article 1209 du Code civil
« Le stipulant peut lui-mĂȘme exiger du promettant l’exĂ©cution de son engagement envers le bĂ©nĂ©ficiaire ».
2. â Introduction
Lâarticle 1203 Ă©dicte un principe, Ă savoir, lâinterdiction de sâengager pour autrui. Il en dĂ©coule quâun tiers Ă un contrat ne peut se trouver crĂ©ancier ou dĂ©biteur dâune obligation par lâeffet dâun contrat auquel il est Ă©tranger.
Cette interdiction, de sâengager pour autrui, nâest pas en contradiction, ni avec la promesse de porte-fort, pour laquelle le tiers nâest pas engagĂ© par la promesse, ni avec la stipulation pour autrui qui ne peut faire naĂźtre de crĂ©ance ou dâobligation Ă la charge du bĂ©nĂ©ficiaire, que dans lâhypothĂšse de son accord.
3. â Promesse de porte-fort
3.1 â DĂ©finition de la promesse de porte-fort.
La promesse de porte-fort est l’engagement souscrit par un contractant (le porte-fort) d’obtenir l’accord d’un tiers Ă un acte juridique (soit par ratification de lâacte, soit par la conclusion dâun acte indĂ©pendant).
Il y a promesse de porte-fort de ratification, lorsque par exemple, le conjoint mariĂ© sous le rĂ©gime de la communautĂ© ne peut vendre seul un immeuble commun. Mais il peut conclure l’acte en se portant fort auprĂšs de l’acheteur d’en obtenir la ratification par son conjoint.
De mĂȘme, un actionnaire qui cĂšde sa participation dans une sociĂ©tĂ©, peut se porter fort que les autres actionnaires seront dâaccord pour cĂ©der Ă©galement leurs parts, afin que son acquĂ©reur soit majoritaire.Â
La promesse de porte-fort n’est qu’une dĂ©rogation apparente Ă l’effet relatif du contrat, car le tiers n’est pas directement engagĂ© par la promesse consentie par le porte-fort.
3.2 â Le rĂ©gime du porte-fort de conclusion ou de ratification.
Lâarticle 1204 dĂ©taille le rĂ©gime du porte-fort de conclusion ( le promettant sâengage Ă ce quâun tiers conclue un acte juridique â cas de cession des parts par les autres actionnaires) ou de ratification (le promettant sâengage Ă obtenir le consentement dâun tiers Ă un acte nĂ©gociĂ© et conclu â cas de la ratification par le conjoint dâun acte de cession dâun immeuble de la communautĂ©).
Deux hypothÚses possibles concernant la réalisation de la promesse faite par le promettant :
PremiĂšre hypothĂšse : le tiers ratifie ou conclut lâacte. Dans ce cas le promettant sera libĂ©rĂ© (alinĂ©a 2 de lâarticle 1204) et, concernant la ratification, le contrat sera validĂ© Ă la date Ă laquelle le porte-fort a Ă©tĂ© souscrit (alinĂ©a 3 de lâarticle 1204).
Seconde hypothĂšse : le tiers ne ratifie ou ne conclut pas lâacte. Dans ce cas, ce dernier ne sera pas engagĂ©, mais le promettant sera tenu dâindemniser le bĂ©nĂ©ficiaire du porte-fort des dommages consĂ©cutifs Ă la non-conclusion du contrat (alinĂ©a 2 de lâarticle 1204), probablement dans les conditions prĂ©vues au contrat, ou Ă dĂ©faut judiciairement.
3.3 â Un type de porte-fort oubliĂ© par le lĂ©gislateur : le porte-fort dâexĂ©cution
MĂȘme si lâarticle nâen fait pas mention, il existe Ă©galement le porte-fort dâexĂ©cution. Le promettant ne sâengage pas Ă ce que le tiers conclue ou ratifie le contrat, mais Ă ce quâil exĂ©cute son obligation contractuelle.
Câest le cas, par exemple, du cĂ©dant dâun fonds de commerce (promettant) qui promet Ă son ancien fournisseur (bĂ©nĂ©ficiaire) que le cessionnaire (tiers) respectera les contrats dâapprovisionnement.
Le porte-fort dâexĂ©cution a pu ĂȘtre prĂ©sentĂ© comme un substitut au cautionnement, qui Ă©chappe au rĂ©gime protecteur de cette sĂ»retĂ© personnelle (formalisme, proportionnalitĂ©, opposabilitĂ© des exceptions âŠ), le promettant prend lâengagement que le dĂ©biteur remplira son engagement de remboursement du prĂȘt, par exemple, Ă dĂ©faut le promettant substituera le dĂ©biteur dans son obligation.
La Cour de cassation a, en effet, jugĂ© que lâengagement de porte-fort dâexĂ©cution constituait un engagement de faire et, plus prĂ©cisĂ©ment une obligation de rĂ©sultat autonome, en vertu de laquelle le porte-fort serait tenu des consĂ©quences de lâinexĂ©cution de lâengagement promis (Cour de cassation, chambre commerciale du 01/04/2014, n° 13-10629).
4. â Stipulation pour autrui
4.1 â DĂ©finition de la stipulation pour autrui
Il y a stipulation pour autrui lorsque : « L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre Ă l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bĂ©nĂ©ficiaire » (article 1205 du Code civil).
La stipulation fait naĂźtre un droit direct au profit du bĂ©nĂ©ficiaire contre le promettant dĂšs la stipulation (alinĂ©a 1 de lâarticle 1206).
Cela signifie que le droit quâacquiert le bĂ©nĂ©ficiaire nâa jamais Ă©tĂ© dans le patrimoine du stipulant, il naĂźt directement dans le patrimoine du tiers bĂ©nĂ©ficiaire qui nâest donc pas lâayant cause du stipulant.
Un contrat dâassurance-vie est une stipulation pour autrui, le stipulant est le souscripteur, le promettant (ou remettant) est la compagnie dâassurances, le tiers bĂ©nĂ©ficiaire est le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassurance-vie dĂ©signĂ© par le souscripteur stipulant.
4.2 â Conditions et effets de la stipulation pour autrui
Lâarticle 1205 alinĂ©a 2 impose comme seule condition, Ă la stipulation pour autrui, que le bĂ©nĂ©ficiaire de la stipulation soit dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable. Ainsi, dans un contrat dâassurance-vie, mĂȘme si les bĂ©nĂ©ficiaires ne sont pas nommĂ©ment dĂ©signĂ©s, il suffit quâils soient suffisamment dĂ©signĂ©s pour pouvoir ĂȘtre identifiĂ©s au moment de lâexigibilitĂ© du capital (par exemple : enfant Ă naĂźtre du contractant).
Concernant les effets de la stipulation pour autrui, lâarticle 1206 dispose que le bĂ©nĂ©ficiaire est investi dâun droit direct Ă lâencontre du promettant dĂšs le jour de la stipulation. Ainsi, naissant directement dans le patrimoine du bĂ©nĂ©ficiaire, ne transitant pas par celui du stipulant, ce droit direct Ă©chappe notamment aux saisies Ă©ventuelles des crĂ©anciers du stipulant.
Lâarticle 1206 prĂ©cise Ă©galement que la stipulation peut ĂȘtre librement rĂ©voquĂ©e par le stipulant tant quâelle nâa pas Ă©tĂ© acceptĂ©e par le bĂ©nĂ©ficiaire, et plus prĂ©cisĂ©ment, tant que cette acceptation nâest pas parvenue au stipulant ou au promettant.
Lâarticle 1209 prĂ©cise encore que le stipulant peut lui-mĂȘme exiger du promettant lâexĂ©cution de son engagement envers le bĂ©nĂ©ficiaire.
4.3 â ModalitĂ©s de la rĂ©vocation de la stipulation pour autrui et ses effets
A titre prĂ©liminaire, il convient de rappeler que sauf exception, le droit de rĂ©vocation ne peut plus ĂȘtre exercĂ©, si le bĂ©nĂ©ficiaire a acceptĂ© la stipulation (ainsi exceptionnellement le promettant peut rĂ©voquer le bĂ©nĂ©ficiaire initial sâil a eu un enfant, postĂ©rieurement Ă la stipulation, alors quâil nâen avait pas antĂ©rieurement â article 960 du Code civil).
Lâarticle 1207 dispose que la rĂ©vocation peut Ă©maner, Ă©galement, des hĂ©ritiers du stipulant dĂ©cĂ©dĂ© (Ă©tant Ă©vident que cette possibilitĂ© de rĂ©vocation nâest possible, que si le bĂ©nĂ©ficiaire nâa antĂ©rieurement acceptĂ© la stipulation). Dans cette hypothĂšse la rĂ©vocation, par les hĂ©ritiers, ne peut intervenir quâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de 3 mois Ă compter du jour oĂč ils ont mis le bĂ©nĂ©ficiaire en demeure dâaccepter.
Le texte précise également que la révocation produit effet dÚs que le bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance, ou, si elle est faite par testament, au jour du décÚs du stipulant.
Lâeffet de la rĂ©vocation est radical : le tiers initialement dĂ©signĂ© est censĂ© nâavoir jamais bĂ©nĂ©ficiĂ© de la stipulation, qui profitera, selon le cas, soit Ă un nouveau bĂ©nĂ©ficiaire dĂ©signĂ©, soit au stipulant ou Ă ses hĂ©ritiers.
4.4 â Les modalitĂ©s de lâacceptation de la stipulation pour autrui
Lâarticle 1208 prĂ©cise que lâacceptation peut ĂȘtre expresse ou tacite, câest-Ă -dire rĂ©sulter du comportement du bĂ©nĂ©ficiaire, et notamment de sa demande dâexĂ©cution de la promesse.
Ce mĂȘme article prĂ©cise Ă©galement que lâacceptation peut Ă©maner du bĂ©nĂ©ficiaire ou, aprĂšs son dĂ©cĂšs de ses hĂ©ritiers, qui se voient transmettre le bĂ©nĂ©fice de la stipulation pour autrui.
Il parait possible que le promettant, par une clause du contrat désigne des bénéficiaires subsidiaires en cas de décÚs du premier bénéficiaire.
Lâarticle 1208 prĂ©cise enfin que lâacceptation, par le bĂ©nĂ©ficiaire, peut intervenir aprĂšs le dĂ©cĂšs du promettant ou du stipulant.