Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Force obligatoire des contrats

(Articles 1193 Ă  1195 du Code civil)

1. – Les articles applicables (1193 et 1195 du Code civil)

Article 1193 du Code civil

« Les contrats ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s ou rĂ©voquĂ©s que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Article 1194 du Code civil.

« Les contrats obligent non seulement Ă  ce qui y est exprimĂ©, mais encore Ă  toutes les suites que leur donnent l’Ă©quitĂ©, l’usage ou la loi ».

Article 1195 du Code civil

« Si un changement de circonstances imprĂ©visible lors de la conclusion du contrat rend l’exĂ©cution excessivement onĂ©reuse pour une partie qui n’avait pas acceptĂ© d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renĂ©gociation du contrat Ă  son cocontractant. Elle continue Ă  exĂ©cuter ses obligations durant la renĂ©gociation.

En cas de refus ou d’Ă©chec de la renĂ©gociation, les parties peuvent convenir de la rĂ©solution du contrat, Ă  la date et aux conditions qu’elles dĂ©terminent, ou demander d’un commun accord au juge de procĂ©der Ă  son adaptation. A dĂ©faut d’accord dans un dĂ©lai raisonnable, le juge peut, Ă  la demande d’une partie, rĂ©viser le contrat ou y mettre fin, Ă  la date et aux conditions qu’il fixe ».

 

2. – Introduction

L’article 1103 du Code civil Ă©nonce au titre des principes essentiels , le principe de la force obligatoire des contrats, Ă  savoir « Les contrats lĂ©galement formĂ©s tiennent de loi Ă  ceux que les ont faits ».

La présente section qui traite de la force obligatoire des contrats contient 3 dispositions :

  • la nĂ©cessitĂ© d’un accord pour modifier ou rĂ©silier le contrat,
  • la possibilitĂ© pour le juge de le complĂ©ter au nom de la loi, des usages ou de l’équitĂ©,
  • la possibilitĂ© de renĂ©gocier un contrat en cas de circonstances imprĂ©visibles.

3. – NĂ©cessitĂ© d’un accord pour modifier ou rĂ©silier le contrat

L’article 1193 rappelle que les contrats ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s ou rĂ©voquĂ©s que par le « consentement mutuel » des parties ou pour les « causes que la loi autorise ».

Etabli d’un commun accord par les parties, le contenu du contrat ne saurait Ă©videmment ĂȘtre modifiĂ© ou rĂ©siliĂ© par la volontĂ© d’un seul contractant.

L’existence d’un accord des parties est parfois Ă©cartĂ©e par la loi. Ainsi, les parties Ă  un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e se voient reconnaĂźtre une facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale, dans le respect d’un prĂ©avis (article 1211).

MĂȘme, si l’article 1193 n’en fait pas mention, la facultĂ© de rĂ©siliation ou de modification unilatĂ©rale peut ĂȘtre prĂ©vue par le contrat, sous rĂ©serve de ne pas ĂȘtre mise en Ɠuvre de façon abusive (voir l’article R. 212-2, 3° 4°, 5° et 8° du Code de la consommation).

4. – Les suites du contrat au regard de l’équitĂ©, de l’usage ou la loi

En complĂ©ment de l’article 110 du Code civil qui dispose que les contrats doivent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s, formĂ©s et exĂ©cutĂ©s de bonne foi, l’article 1194 y ajoute qu’ « ils obligent non seulement Ă  ce qui y est exprimĂ©, mais encore Ă  toutes les suites que leur donnent l’équitĂ©, l’usage et la loi ».

C’est sur le fondement de ce texte que le juge peut enrichir le contenu du contrat, en consacrant des obligations qui lui semblent ĂȘtre la suite naturelle ou nĂ©cessaire de l’engagement pris par les parties.

C’est l’exemple historique de l’obligation de sĂ©curitĂ© imposĂ©e aux transporteurs de personnes (Cour de cassation, chambre civile du 21/11/1911), ou la crĂ©ation plus rĂ©cente du devoir de mise en garde imposĂ©e aux Ă©tablissements bancaires au profit de leurs clients non avertis.

5. – L’imprĂ©vision

5.1 – Les conditions de l’imprĂ©vision

L’application du principe de la rĂ©vision du contrat au regard de circonstances imprĂ©visibles, nĂ©cessite deux conditions :

  • la premiĂšre concerne la source de l’imprĂ©vision,
  • la seconde son effet.

5.1.1 – PremiĂšre condition : risque imprĂ©visible et non assurĂ©

Concernant la source de l’imprĂ©vision le texte exige qu’il s’agisse d’ « un changement de circonstances imprĂ©visibles », dont le contractant n’avait pas acceptĂ© « d’assumer le risque » lors de la conclusion du contrat.

L’Ă©volution des circonstances, qui devront ĂȘtre extĂ©rieures au dĂ©biteur, mais qui pourront ĂȘtre de diverses natures (Ă©conomiques, sociales, politiques, juridiques, technologiques, ou encore climatiques), doit d’abord ĂȘtre « imprĂ©visible ». Le demandeur devra convaincre, non seulement qu’il n’a pas « prĂ©vu » le changement de circonstances, mais encore qu’il ne pouvait raisonnablement le « prĂ©voir », Il s’agit de distinguer « imprĂ©vision » et « imprĂ©voyance » : si l’Ă©volution Ă©tait raisonnablement prĂ©visible, le contractant se devait de l’anticiper contractuellement 
 ou de ne pas conclure le contrat.

L’Ă©volution d’un taux de change, du tarif des matiĂšres premiĂšres ou du coĂ»t de la main-d’Ɠuvre, pourrait-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme « imprĂ©visible » lorsque l’on conclut un contrat de longue, voire de trĂšs longue durĂ©e ? En revanche, tout Ă©vĂ©nement Ă©tant dans l’absolu prĂ©visible, il semble justifiĂ© de n’exiger, comme en matiĂšre de force majeure, qu’une imprĂ©visibilitĂ© raisonnable.

Le juge devra ensuite vĂ©rifier que ce risque n’a pas Ă©tĂ© « assumé » par le contractant demandeur.

Tel pourrait ĂȘtre le cas, par exemple, du marchĂ© Ă  forfait, par lequel l’entrepreneur s’est chargĂ© de la construction Ă  forfait d’un bĂątiment, d’aprĂšs un plan arrĂȘtĂ© et convenu avec le propriĂ©taire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prĂ©texte de l’augmentation de la main-d’Ɠuvre ou des matĂ©riaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas Ă©tĂ© autorisĂ©s par Ă©crit, et le prix convenu avec le propriĂ©taire.

5.1.2 – DeuxiĂšme condition : exĂ©cution excessivement onĂ©reuse.

La seconde condition est relative Ă  l’effet de l’imprĂ©vision. L’article 1195 prĂ©voit qu’elle doit rendre l’exĂ©cution « excessivement onĂ©reuse » pour l’une des parties.

De toute évidence, le simple renchérissement de la prestation, ou le moindre amoindrissement de la contrepartie reçue, ne pourra justifier la révision judiciaire.

5.2 – ProcĂ©dure extrajudiciaire et judiciaire

5.2.1 – La renĂ©gociation conventionnelle

Si l’intervention du juge est admise, elle ne peut intervenir qu’en cas de dĂ©saccord persistant des contractants.

Dans un premier temps, la partie lĂ©sĂ©e pourra solliciter la renĂ©gociation conventionnelle du contrat Ă  son partenaire. Le texte prĂ©cise que dans cette hypothĂšse que la partie devra alors continuer d’exĂ©cuter ses obligations, on ne saurait invoquer une « exception d’imprĂ©vision » dans l’attente du rĂ©sultat de la renĂ©gociation. A noter que le texte n’impose aucune obligation de renĂ©gocier au partenaire.

Dans un second temps, en cas de refus ou d’échec de la renĂ©gociation, les parties pour convenir de la rĂ©solution du contrat du contrat, Ă  la date qu’elles dĂ©terminent.

Mais les parties peuvent Ă©galement d’un commun accord au juge de procĂ©der Ă  l’adaptation du contrat.

5.2.2 – L’adaptation par le juge du contrat à la demande commune des parties.

Dans la limite des demandes des parties, le juge pourrait ainsi ĂȘtre amenĂ© Ă  rĂ©viser le prix, mais Ă©galement Ă  accorder des dĂ©lais, Ă  rĂ©duire ou prolonger la durĂ©e du contrat, ou encore Ă  Ă©vincer ou modifier telle ou telle clause du contrat.

Ce n’est que faute d’accord des contractants pour rĂ©viser, mettre fin au contrat ou saisir le juge d’une demande conjointe d’adaptation, que la partie lĂ©sĂ©e pourra dans un troisiĂšme temps, solliciter la rĂ©siliation ou la rĂ©vision judiciaire du contrat.

5.2.3 – Pouvoirs du juge de rĂ©silier ou rĂ©viser le contrat Ă  la demande de la partie lĂ©sĂ©e.

Saisi d’une telle demande, le juge « peut » et non « doit » y faire droit. En pratique, si le juge constate que les conditions de l’imprĂ©vision sont remplies, il est difficile d’imaginer qu’il refuse soit de rĂ©silier, soit de rĂ©viser le contrat.

Le rejet, par le juge, de la demande faite par la partie lĂ©sĂ©e, n’est envisageable que dans l’hypothĂšse oĂč les conditions de l’imprĂ©vision ne sont pas remplies.

Dans sa décision, le juge fixera la date et les conditions de la révision ou de la résiliation.

Pour la date, le juge pourra faire rétroagir la résiliation ou, au contraire, la reporter dans le temps en accordant un préavis aux contractants.

Concernant les conditions, il pourra juger opportun d’accorder une indemnitĂ© compensatrice, soit au dĂ©biteur qui aura subi un temps les consĂ©quences de l’imprĂ©vision, soit au crĂ©ancier pour le prĂ©judice subi du fait de la rĂ©siliation anticipĂ©e. 

5.3 – RĂšgle supplĂ©tive de volontĂ© : l’article 1195 n’est pas d’ordre public.

L’article 1195 du Code civil n’a pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© d’ordre public, comme le confirme le rapport au prĂ©sident de la RĂ©publique.

Les parties pourront convenir Ă  l’avance d’écarter la renĂ©gociation pour imprĂ©vision pour choisir d’en supporter les consĂ©quences, pour cela, il suffira qu’elles dĂ©clarent « assumer le risque » des changements de circonstances imprĂ©visibles.

Sans vouloir Ă©carter toute possibilitĂ© d’une renĂ©gociation en cas d’imprĂ©vision, les parties pourraient se contenter d’en amĂ©nager les conditions et les modalitĂ©s, et notamment d’écarter toute intervention judiciaire.

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