Force obligatoire des contrats
(Articles 1193 Ă 1195 du Code civil)
- 1. â Les articles applicables (1193 et 1195 du Code civil)
- 2. â Introduction
- 3. â NĂ©cessitĂ© dâun accord pour modifier ou rĂ©silier le contrat
- 4. â Les suites du contrat au regard de lâĂ©quitĂ©, de lâusage ou la loi
- 5. â LâimprĂ©vision
1. â Les articles applicables (1193 et 1195 du Code civil)
Article 1193 du Code civil
« Les contrats ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s ou rĂ©voquĂ©s que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Article 1194 du Code civil.
« Les contrats obligent non seulement Ă ce qui y est exprimĂ©, mais encore Ă toutes les suites que leur donnent l’Ă©quitĂ©, l’usage ou la loi ».
Article 1195 du Code civil
« Si un changement de circonstances imprĂ©visible lors de la conclusion du contrat rend l’exĂ©cution excessivement onĂ©reuse pour une partie qui n’avait pas acceptĂ© d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renĂ©gociation du contrat Ă son cocontractant. Elle continue Ă exĂ©cuter ses obligations durant la renĂ©gociation.
En cas de refus ou d’Ă©chec de la renĂ©gociation, les parties peuvent convenir de la rĂ©solution du contrat, Ă la date et aux conditions qu’elles dĂ©terminent, ou demander d’un commun accord au juge de procĂ©der Ă son adaptation. A dĂ©faut d’accord dans un dĂ©lai raisonnable, le juge peut, Ă la demande d’une partie, rĂ©viser le contrat ou y mettre fin, Ă la date et aux conditions qu’il fixe ».
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2. â Introduction
Lâarticle 1103 du Code civil Ă©nonce au titre des principes essentiels , le principe de la force obligatoire des contrats, Ă savoir « Les contrats lĂ©galement formĂ©s tiennent de loi Ă ceux que les ont faits ».
La présente section qui traite de la force obligatoire des contrats contient 3 dispositions :
- la nĂ©cessitĂ© dâun accord pour modifier ou rĂ©silier le contrat,
- la possibilitĂ© pour le juge de le complĂ©ter au nom de la loi, des usages ou de lâĂ©quitĂ©,
- la possibilité de renégocier un contrat en cas de circonstances imprévisibles.
3. â NĂ©cessitĂ© dâun accord pour modifier ou rĂ©silier le contrat
Lâarticle 1193 rappelle que les contrats ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©s ou rĂ©voquĂ©s que par le « consentement mutuel » des parties ou pour les « causes que la loi autorise ».
Etabli dâun commun accord par les parties, le contenu du contrat ne saurait Ă©videmment ĂȘtre modifiĂ© ou rĂ©siliĂ© par la volontĂ© dâun seul contractant.
Lâexistence dâun accord des parties est parfois Ă©cartĂ©e par la loi. Ainsi, les parties Ă un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e se voient reconnaĂźtre une facultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale, dans le respect dâun prĂ©avis (article 1211).
MĂȘme, si lâarticle 1193 nâen fait pas mention, la facultĂ© de rĂ©siliation ou de modification unilatĂ©rale peut ĂȘtre prĂ©vue par le contrat, sous rĂ©serve de ne pas ĂȘtre mise en Ćuvre de façon abusive (voir lâarticle R. 212-2, 3° 4°, 5° et 8° du Code de la consommation).
4. â Les suites du contrat au regard de lâĂ©quitĂ©, de lâusage ou la loi
En complĂ©ment de lâarticle 110 du Code civil qui dispose que les contrats doivent ĂȘtre nĂ©gociĂ©s, formĂ©s et exĂ©cutĂ©s de bonne foi, lâarticle 1194 y ajoute quâ « ils obligent non seulement Ă ce qui y est exprimĂ©, mais encore Ă toutes les suites que leur donnent lâĂ©quitĂ©, lâusage et la loi ».
Câest sur le fondement de ce texte que le juge peut enrichir le contenu du contrat, en consacrant des obligations qui lui semblent ĂȘtre la suite naturelle ou nĂ©cessaire de lâengagement pris par les parties.
Câest lâexemple historique de lâobligation de sĂ©curitĂ© imposĂ©e aux transporteurs de personnes (Cour de cassation, chambre civile du 21/11/1911), ou la crĂ©ation plus rĂ©cente du devoir de mise en garde imposĂ©e aux Ă©tablissements bancaires au profit de leurs clients non avertis.
5. â LâimprĂ©vision
5.1 â Les conditions de lâimprĂ©vision
Lâapplication du principe de la rĂ©vision du contrat au regard de circonstances imprĂ©visibles, nĂ©cessite deux conditions :
- la premiĂšre concerne la source de lâimprĂ©vision,
- la seconde son effet.
5.1.1 â PremiĂšre condition : risque imprĂ©visible et non assurĂ©
Concernant la source de lâimprĂ©vision le texte exige quâil sâagisse dâ « un changement de circonstances imprĂ©visibles », dont le contractant nâavait pas acceptĂ© « dâassumer le risque » lors de la conclusion du contrat.
L’Ă©volution des circonstances, qui devront ĂȘtre extĂ©rieures au dĂ©biteur, mais qui pourront ĂȘtre de diverses natures (Ă©conomiques, sociales, politiques, juridiques, technologiques, ou encore climatiques), doit d’abord ĂȘtre « imprĂ©visible ». Le demandeur devra convaincre, non seulement qu’il n’a pas « prĂ©vu » le changement de circonstances, mais encore qu’il ne pouvait raisonnablement le « prĂ©voir », Il s’agit de distinguer « imprĂ©vision » et « imprĂ©voyance » : si l’Ă©volution Ă©tait raisonnablement prĂ©visible, le contractant se devait de l’anticiper contractuellement ⊠ou de ne pas conclure le contrat.
L’Ă©volution d’un taux de change, du tarif des matiĂšres premiĂšres ou du coĂ»t de la main-dâĆuvre, pourrait-elle ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme « imprĂ©visible » lorsque l’on conclut un contrat de longue, voire de trĂšs longue durĂ©e ? En revanche, tout Ă©vĂ©nement Ă©tant dans l’absolu prĂ©visible, il semble justifiĂ© de nâexiger, comme en matiĂšre de force majeure, quâune imprĂ©visibilitĂ© raisonnable.
Le juge devra ensuite vĂ©rifier que ce risque nâa pas Ă©tĂ© « assumé » par le contractant demandeur.
Tel pourrait ĂȘtre le cas, par exemple, du marchĂ© Ă forfait, par lequel lâentrepreneur s’est chargĂ© de la construction Ă forfait d’un bĂątiment, d’aprĂšs un plan arrĂȘtĂ© et convenu avec le propriĂ©taire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prĂ©texte de l’augmentation de la main-d’Ćuvre ou des matĂ©riaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas Ă©tĂ© autorisĂ©s par Ă©crit, et le prix convenu avec le propriĂ©taire.
5.1.2 â DeuxiĂšme condition : exĂ©cution excessivement onĂ©reuse.
La seconde condition est relative Ă lâeffet de lâimprĂ©vision. Lâarticle 1195 prĂ©voit quâelle doit rendre lâexĂ©cution « excessivement onĂ©reuse » pour lâune des parties.
De toute évidence, le simple renchérissement de la prestation, ou le moindre amoindrissement de la contrepartie reçue, ne pourra justifier la révision judiciaire.
5.2 â ProcĂ©dure extrajudiciaire et judiciaire
5.2.1 â La renĂ©gociation conventionnelle
Si lâintervention du juge est admise, elle ne peut intervenir quâen cas de dĂ©saccord persistant des contractants.
Dans un premier temps, la partie lĂ©sĂ©e pourra solliciter la renĂ©gociation conventionnelle du contrat Ă son partenaire. Le texte prĂ©cise que dans cette hypothĂšse que la partie devra alors continuer dâexĂ©cuter ses obligations, on ne saurait invoquer une « exception dâimprĂ©vision » dans lâattente du rĂ©sultat de la renĂ©gociation. A noter que le texte nâimpose aucune obligation de renĂ©gocier au partenaire.
Dans un second temps, en cas de refus ou dâĂ©chec de la renĂ©gociation, les parties pour convenir de la rĂ©solution du contrat du contrat, Ă la date quâelles dĂ©terminent.
Mais les parties peuvent Ă©galement dâun commun accord au juge de procĂ©der Ă lâadaptation du contrat.
5.2.2 â Lâadaptation par le juge du contrat Ă la demande commune des parties.
Dans la limite des demandes des parties, le juge pourrait ainsi ĂȘtre amenĂ© Ă rĂ©viser le prix, mais Ă©galement Ă accorder des dĂ©lais, Ă rĂ©duire ou prolonger la durĂ©e du contrat, ou encore Ă Ă©vincer ou modifier telle ou telle clause du contrat.
Ce nâest que faute dâaccord des contractants pour rĂ©viser, mettre fin au contrat ou saisir le juge dâune demande conjointe dâadaptation, que la partie lĂ©sĂ©e pourra dans un troisiĂšme temps, solliciter la rĂ©siliation ou la rĂ©vision judiciaire du contrat.
5.2.3 â Pouvoirs du juge de rĂ©silier ou rĂ©viser le contrat Ă la demande de la partie lĂ©sĂ©e.
Saisi dâune telle demande, le juge « peut » et non « doit » y faire droit. En pratique, si le juge constate que les conditions de lâimprĂ©vision sont remplies, il est difficile dâimaginer quâil refuse soit de rĂ©silier, soit de rĂ©viser le contrat.
Le rejet, par le juge, de la demande faite par la partie lĂ©sĂ©e, nâest envisageable que dans lâhypothĂšse oĂč les conditions de lâimprĂ©vision ne sont pas remplies.
Dans sa décision, le juge fixera la date et les conditions de la révision ou de la résiliation.
Pour la date, le juge pourra faire rétroagir la résiliation ou, au contraire, la reporter dans le temps en accordant un préavis aux contractants.
Concernant les conditions, il pourra juger opportun dâaccorder une indemnitĂ© compensatrice, soit au dĂ©biteur qui aura subi un temps les consĂ©quences de lâimprĂ©vision, soit au crĂ©ancier pour le prĂ©judice subi du fait de la rĂ©siliation anticipĂ©e.Â
5.3 â RĂšgle supplĂ©tive de volontĂ© : l’article 1195 n’est pas d’ordre public.
Lâarticle 1195 du Code civil nâa pas Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dâordre public, comme le confirme le rapport au prĂ©sident de la RĂ©publique.
Les parties pourront convenir Ă lâavance dâĂ©carter la renĂ©gociation pour imprĂ©vision pour choisir dâen supporter les consĂ©quences, pour cela, il suffira quâelles dĂ©clarent « assumer le risque » des changements de circonstances imprĂ©visibles.
Sans vouloir Ă©carter toute possibilitĂ© dâune renĂ©gociation en cas dâimprĂ©vision, les parties pourraient se contenter dâen amĂ©nager les conditions et les modalitĂ©s, et notamment dâĂ©carter toute intervention judiciaire.