Article 461 alinéa 1 du CPC :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel ».
Article 461 alinéa 2 du CPC
« La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ».
Le contenu de la requête n’obéit à aucune formule, elle doit toutefois indiquer :
La requête en interprétation est déposée au greffe de la juridiction compétente en double exemplaire. L’information de l’adversaire doit être réalisée par notification.
L’article 461 du CPC ne prévoit pas de délai pour présenter une requête en interprétation. Il convient donc d’appliquer la prescription de 10 ans prévue pour l’exécution des titres exécutoires ;
Cependant, la requête en interprétation n’est plus recevable lorsque la décision est frappée d’appel.
Le juge compétent pour interpréter la décision est celui qui l’a rendue, cela ne signifie nullement que ce doit être la même personne physique, il suffit que l’interprétation émane du tribunal qui a rendu celle-ci (Cour de cassation chambre civile 3 du 20/01/1981 n° 79.10449).
La jurisprudence a considéré que la compétence du juge qui a rendu la décision n’exclut ni l’interprétation incidente de la décision par une autre juridiction (Cour de cassation chambre civile 1 du 21/09/2005 n° 04-10302), ni la détermination de la portée de la chose jugée par la juridiction devant laquelle ce moyen est soulevé.
Le juge ne peut se prononcer qu’une fois les parties entendues ou appelées.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’une interprétation. Il peut considérer que le jugement n’appelle aucune interprétation.
Selon une jurisprudence constante, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens de sa décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. L’interprétation n’est pas une voie procédurale permettant de remettre en cause l’autorité de la chose précédemment jugée, même si les dispositions de la décision sont erronées.
Les modifications interdites peuvent revêtir plusieurs aspects :
La décision interprétative fait corps avec la décision interprétée. La décision interprétative est donc soumise aux mêmes règles que la décision interprétée, notamment, en ce qui concerne l’exercice des voies de recours. La décision ne peut faire l’objet d’un recours séparé.
Article 462 du CPC
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugé, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue, après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
La rectification a une portée générale, elle s’applique à tout jugement :
L’erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l’expression de la pensée réelle du juge. La matérialité de l’erreur est la condition nécessaire à la rectification.
Si la modification du nom conduit à déplacer la condamnation sur la tête d’une autre personnalité, l’erreur n’est pas matérielle et la procédure de rectification inutilisable.
Généralement, l’erreur considérée comme rectifiable par la jurisprudence se trouve dans le dispositif du jugement.
Si l’erreur affecte d’autres parties de la décision, la requête en rectification est en principe irrecevable.
La jurisprudence admet la rectification des omissions portant sur un mot, ou un ensemble de termes, à condition que ces omissions résultent d’une défaillance ou d’une étourderie du rédacteur et qu’à l’évidence, les termes omis devaient figurer dans la décision, eu égard au contexte et à la pensée certaine du juge (Cour de cassation chambre commerciale du 20/02/1985 n° 83-14354).
La demande en rectification est jugée par la juridiction qui a rendu la décision entachée d’erreur ou d’omission matérielle, même si le jugement est passé en force de chose jugée.
Le retour devant le juge initial ne suppose pas une parfaite identité des magistrats : la juridiction qui statue sur la rectification peut être composée différemment par rapport à celle qui a rendu la décision à rectifier. Il suffit que le juge statue en la même qualité (par exemple : juge-commissaire).
Si la décision irrégulière est frappée d’appel, seule la Cour d’appel peut rectifier une erreur ou une omission matérielle contenue dans ce jugement.
Le législateur n’a enfermé la demande en rectification dans aucun délai.
Soit la partie intéressée présente une simple requête au juge compétent, soit les deux parties s’entendent pour présenter une requête commune.
Selon les dispositions de l’article 462 alinéa 2 du CPC, le juge a le pouvoir de se saisir d’office de la rectification.
Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. Dans les autres cas (saisie d’office par exemple), le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées (article 462 alinéa 3 du CPC).
Le juge peut décider que chacune des parties assumera ses propres dépens.
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Cour de cassation assemblée plénière du 01/04/1994 n° 91-20250).
Si le juge constate que, sous couvert d’une requête en rectification, le demandeur sollicite un nouvel examen de l’affaire, il est en droit de déclarer la requête irrecevable.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié (article 462 alinéa 4 du CPC).
La décision rectificative a quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Article 463 du CPC :
« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu ; le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an, au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci ».
Article 464 du CPC :
« Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
Il y a omission de statuer lorsque le juge ne tranche pas dans sa décision une ou plusieurs demandes qui lui ont été soumises par les parties.
En revanche, lorsque le juge omet de motiver sa décision, ceci ne saurait donner lieu à une demande pour omission de statuer, le défaut de motif est une cause d’annulation de jugement par application de l’article 455 du CPC.
Mais, si le juge omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, il y a omission de statuer.
S’agissant d’une demande d’exécution provisoire, ce n’est pas l’article 462 du Code de procédure civile qui s’applique mais l’article 525-1 donnant compétence en cas d’appel au Premier président, ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Exemple :
– lorsque le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans ses motifs, cette omission ne constituant pas une simple erreur matérielle (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/01/2002, n°99-17326),
– lorsqu’un arrêt a omis de statuer sur les dépens (Cour de cassation, chambre civile 2 du 02/07/2009, n°07-19668)
La formule de style où il est indiqué “rejette toutes autres demandes contraires et plus amples des parties”, ouvre droit à une omission de statuer lorsque les motifs ne confirment pas ce rejet (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/05/2013, n°11-23961).
Le juge étant tenu de respecter l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties (article 4 du CPC), ne peut ni ajouter, ni modifier les prétentions.
La constatation de l’ultra petita résulte de la comparaison entre le dispositif de la décision (et non la motivation) et les prétentions des parties.
Exemple : une condamnation deux défendeurs in solidum alors que ceci n’était pas demandé (Cour de cassation, chambre civile 2 du 11/01/1989, n°87-14144)
Il convient toutefois de faire deux observations :
En principe, les mêmes modalités, que la demande en rectification des erreurs matérielles, sont applicables à la réparation de l’omission de statuer ou du prononcé de choses non demandées, avec toutefois quelques particularités :
DALLOZ – Documentation/Encyclopédie/Répertoire de procédure civile/Jugement : Interprétation, Rectification pour erreurs ou omissions matérielles, rectification en cas d’infra, d’ultra ou d’extra petita.
Site A. Bamdé et J. Bourdoiseau : Erreur ou omission.
LEXIS 360 Entreprise – Les tribunaux de commerce n’ont plus d’accès au contenu de la documentation concernant la procédure civile.