« En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ».
Parmi les sanctions de l’inexécution du contrat, la réduction du prix a été justement présentée comme l’innovation la plus importante.
Comme le relève le rapport du président de la République, « il s’agit d’une sanction intermédiaire entre l’exception d’inexécution et la résolution, qui permet de procéder à une révision du contrat à hauteur de ce à quoi il a réellement été exécuté en lieu et place de ce qui était contractuellement prévu ».
L’article 1223 fait une distinction en précisant que :
S’agissant de dispositions n’ayant pas un caractère impératif, les parties peuvent aménager les conditions et les effets de la réduction du prix, ou même en exclure la possibilité.
Dans l’hypothèse où le créancier de la prestation imparfaitement exécutée n’aurait pas encore payé tout ou partie du prix, il doit notifier au débiteur sa décision unilatérale, dans les meilleurs délais, de réduire le prix proportionnellement à l’inexécution constatée, dans les meilleurs délais.
Il ressort du texte que l’exercice par le créancier de sa faculté de réduire le prix de la prestation est subordonné au respect de plusieurs conditions, à savoir :
Nous examinerons, dans un paragraphe 4, les possibilités offertes au débiteur, à la réception de la mise en demeure.
Pour que le créancier soit fondé à réduire le prix de la prestation, une exécution imparfaite du contrat doit pouvoir être constatée.
Aussi, en se référant à la notion d’« exécution imparfaite», le texte vise l’hypothèse d’une exécution partielle de la prestation, ce qui, par voie de conséquence, rend inéligible à la réduction du prix les cas où l’inexécution de l’obligation est totale.
A la différence de l’exception d’inexécution (article 1219 du Code civil) et de la résolution (Code civil article 1224), il n’est pas exigé que cette inexécution soit « suffisamment grave », toute inexécution, même modeste, peut justifier la réduction, alors minime du prix.
Selon les hypothèses, elle prendra la forme, soit d’un défaut de quantité (une partie de la commande n’a pas été honorée…), soit d’un défaut de qualité (la marchandise livrée est abimée…).
La jurisprudence devra se prononcer sur l’application de la réduction du prix en cas d’exécution tardive, dans l’hypothèse où le contrat ne prévoit aucune sanction spécifique (indemnités de retard…).
Concernant l’inexécution fortuite, non imputable au débiteur (force majeure), il semblerait que la réduction du prix soit applicable.
La mise en œuvre de la sanction de réduction du prix est subordonnée à la seule mise en demeure préalable du débiteur, sans aucune obligation de saisir le juge.
Il convient de prévenir, le débiteur, sur le risque auquel il s’expose en cas d’inaction, soit de se voir imposer une réduction du prix de la prestation.
Pour rappel, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.
Le texte ne disant rien du contenu de cette notification, elle devrait comporter au minimum :
Cette notification doit être faite dans les meilleurs délais, autrement dit, le créancier ne doit pas tarder à informer le débiteur de sa décision de réduire le prix de la prestation.
L’article 1223 du Code civil précise que la réduction du prix sollicitée par le créancier de l’obligation imparfaitement exécutée doit être proportionnelle à la gravité de cette inexécution.
Il s’agit, en effet, d’une sanction intermédiaire entre l’exception d’inexécution et la résolution, qui permet de procéder à une révision du contrat à hauteur de ce à quoi il a réellement été exécuté en lieu et place de ce qui était contractuellement prévu.
L’exigence de proportionnalité de la réduction du prix vise à garantir le maintien de l’équilibre contractuel qui ne doit pas être modifié par le créancier sous prétexte de l’exécution imparfaite d’une obligation. Le montant payé doit correspondre à la valeur de la prestation exécutée.
L’article 1223 alinéa 1 précise que « l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.»
Cette acceptation écrite met définitivement fin à toute contestation ultérieure du prix.
Il n’est pas interdit pour le débiteur, d’accepter tacitement cette réduction du prix.
Si le débiteur n’accepte pas la réduction de prix, il devra saisir le juge pour contester la décision du créancier.
L’article 1223, alinéa 2 du Code civil dispose que « si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Il ressort de cette disposition que dans l’hypothèse où le créancier de la prestation aurait déjà payé l’intégralité du prix, et à défaut d’accord entre les parties, il ne pourra que demander au juge d’ordonner au débiteur un remboursement des sommes versées proportionnel à l’inexécution constatée.
Cette disposition autorise ainsi le juge à prononcer la réduction du prix de la prestation, plutôt que d’octroyer au créancier des dommages et intérêts compensatoires, ce qui suppose l’établissement d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A l’évidence, lorsque c’est une réduction du prix de la prestation qui est sollicitée par le créancier, seule l’exécution imparfaite du contrat devra être démontrée, ce qui n’est pas sans faciliter la tâche du créancier sur lequel pèse la charge de la preuve.
Site “A. Bamdé et J. Bourdoiseau” : la réduction du prix.
DALLOZ – Documentation/Répertoire de droit civil : la réduction du prix.
LEXIS 360 – Encyclopédies/JCL. Civil Code/Art. 1223 : la réduction du prix