Ces exemples, qui résultent de mon expérience, comportent des imperfections, ils ne constituent, modestement, qu’une aide à la rédaction et doivent être adaptés à l’affaire traitée.
L’abus d’agir en justice est traité par l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Ledit article prévoit 2 types de sanction, soit une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, soit l’attribution de dommages et intérêts.
L’amende civile ne bénéficie pas au demandeur mais au Trésor public, la jurisprudence considère en conséquence qu’elle ne peut être mise en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre d’un adversaire.
La demande de dommages et intérêts faite par une partie, au titre de la procédure abusive, doit obligatoirement être motivée.
Il existe très peu de jurisprudence de condamnation, dans les tribunaux du premier degré, au titre de la procédure abusive, ce type de condamnations se retrouvent le plus souvent au titre d’un appel abusif.
Attendu que :
– Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une demande en dommages et intérêts, qu’en cas de mauvaise foi révélatrice d’une intention de nuire dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;
– Il n’est pas justifié que la SARL AU BON COIN ait agi en justice dans un but autre que celui de défendre ses droits ;
– En conséquence, la SARL AU BON COIN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
DOCUMENTATION
DALLOZ – Répertoire de droit civil : Abus de droit
La condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile nécessite une demande de la partie, le juge ne peut condamner d’office.
Son montant, fixé souverainement par le juge, est limité au maximum par la somme demandée par la partie.
Aucune obligation de motivation (pouvoir discrétionnaire du juge).
La partie condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est celle condamnée aux dépens (en principe la partie perdante, voir l’article 696 du Code de procédure civile), il en résulte que la condamnation aux dépens doit précéder la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 700 est destiné à rembourser à la partie qui gagne son procès les frais exposés et non compris dans les dépens (en particulier les honoraires d’avocat), son montant n’est pas en corrélation avec le montant de la condamnation.
Le juge peut en équité ou au regard de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Exemple de motivation de la condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que :
– La SARL AU BON COIN, partie perdante, sera condamnée à payer à la SAS JUSTINE la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Exemple de motivation d’absence de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que :
– En équité (ou, plus rarement, au regard de la situation économique de la partie condamnée), il ne sera pas prononcé de condamnation (ou les parties de leurs demandes) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DOCUMENTATION
DALLOZ : Encyclopédies – Répertoire de procédure civile – Frais irrépétibles
L’article 5 du règlement précise que le destinataire de l’assignation peut refuser l’acte si celui-ci n’est pas traduit dans une langue comprise du destinataire ou dans la langue officielle du pays destinataire (voir les conséquences de ce refus article 8 du règlement).
Concernant la transmission de l’accusé de réception au demandeur, voir l’article 6 de ce même règlement.
Le règlement (CE) n° 1393/2007 est abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2020/1784 à compter du 01/07/2022 (voir les modifications apportées par ce nouveau règlement).
Attendu que :
– Concernant la signification d’un acte de procédure dans un Etat membre de l’Union Européenne, il convient de faire application des articles 11 à 15 et 22 du règlement (CE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, ainsi que des articles 479 et 688 du Code de procédure civile ;
– L’article 11 du règlement CE précise que la signification d’une assignation depuis un Etat membre à une personne résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne s’effectue, soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
– L’article 22 du règlement CE et l’article 688 du Code de procédure civile précisant, que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu’après s’être assuré que
– De plus, l’article 479 du Code de procédure civile impose au juge de constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte au défendeur ;
– La SARL X ne justifiant pas que l’acte introductif d’instance a été notifié soit selon un mode prescrit par la loi de l’Etat membre de réception, soit selon un autre mode prévu par le règlement, il convient en conséquence de surseoir à statuer jusqu’à la production de cette justification ;
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Vu les articles 11 à 15 et 22 du règlement (CE) n° 2020/1784 du 25/11/2020,
CONSTATONS que la SARL X… que l’assignation à été notifiée à la société Y… ;
PRONONCONS le sursis à statuer jusqu’au jour où il est établi que l’acte a été signifié selon les normes prescrites par la législation de l’état membre de la réception, ou soit selon un autre mode prévu par le règlement ;
DISONS qu’à l’expiration du sursis l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie demanderesse ;
RESERVONS les dépens.
DOCUMENTATION
Règlement (UE) 2020/1784 du 25/11/2020
De façon générale, il y a lieu, dès lors qu’un acte est destiné à une personne qui ne comprend pas le français, de le faire traduire ainsi que les pièces essentielles qui y sont annexées. Plus particulièrement, une exigence de traduction peut avoir été formalisée par l’Etat de destination de l’acte.
Les articles 683 à 688 traitent de la notification des actes à l’étranger
Attendu que :
– S’agissant de la signification d’une assignation à des personnes physiques et morales dont la résidence habituelle se situe hors d’un Etat de l’Union Européenne, il convient de faire application de la convention de La HAYE du 15/11/1965, qui précise dans son article 6, que :
« L’Autorité Centrale de l’Etat ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin, établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente convention ».
– L’attestation produite ne comporte aucune indication permettant au tribunal d’avoir connaissance, de la forme, du lieu et de la date de l’exécution de la signification, ainsi d’ailleurs que la personne à laquelle l’acte a été remis, ou le cas échéant le fait qui aurait empêché l’exécution ;
– Manifestement ladite attestation, produite en pièces justificatives, n’a pas été remplie par l’autorité étrangère compétente ;
– En conséquence, aucun document ne démontre que le défendeur a été avisé de l’assignation délivrée par la SARL X ;
– Dans ces conditions il convient de faire application de l’article 15 de cette même convention, qui précise que lorsque les défendeurs ne comparaissent pas le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi soit que l’assignation :
et que, dans chacune de ces éventualités, la signification ou la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur puisse préparer sa défense ;
– En conséquence, il convient de prononcer un sursis à statuer, et ceci jusqu’à la justification exigée par l’article 15 de la convention de LA HAYE du 15/11/1965.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Vu les articles 6 et 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965,
CONSTATONS qu’il n’est produit aucune attestation, conforme à la formule modèle annexée à la Convention démontrant que l’assignation a été signifiée au défendeur ;
PRONONCONS le sursis à statuer jusqu’au jour où il est établi :
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que les défendeurs aient pu se défendre ;
DISONS qu’à l’expiration du sursis l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie demanderesse ;
RESERVONS les dépens.
DOCUMENTATION
Convention de LA HAYE du 15/11/1965
La transmission incomplète d’une assignation (s’il manque des pages) constitue un vice de forme, dont la conséquence peut être la nullité, s’il est démontré le grief. La présence de la partie à l’audience, avec des conclusions répondant à l’ensemble des demandes supprime, généralement, la possibilité de démontrer le grief.
Les irrégularités de fond (article 117 du Code de procédure civile) sont principalement :
Attendu que :
– L’article 56 du code de procédure civile stipule que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
– La SARL X… demande la nullité de l’assignation au regard de l’absence de fondement juridique de l’assignation ;
– L’omission des moyens de droit constitue une irrégularité de forme et non une irrégularité de fond, au regard de l’article 117 du code de procédure civile ;
– S’agissant d’une irrégularité de forme, il convient de faire application de l’article 114 de ce même code qui précise que « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public » ;
– (Après analyse du grief invoqué par le demandeur à la nullité, rejeter sa demande en constatant que) L’exposé des faits et le détail des demandes formulées par la SARL AU BON COIN, ont permis à la SAS JUSTINE de développer l’ensemble de son argumentation, et qu’il convient, en conséquence, de constater l’absence de grief (ou constater que le demandeur ne fait nullement mention d’un grief qui serait causé par cette irrégularité) ;
– La SAS JUSTINE sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assignation, pour omission des moyens.
– (ou si le demandeur à la nullité n’invoque aucun grief) La SAS JUSTINE n’invoquant aucun grief concernant cette irrégularité, elle sera déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation, pour omission des moyens.
DOCUMENTATION
DALLOZ : Documentation – Encyclopédie – Répertoire de procédure civile – Nullité
Attendu que :
– Lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparait pas, le juge est tenue de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, et doit vérifier, en particulier, que la signification de l’assignation a été faite à la dernière adresse connue ;
– Le procès-verbal établi par le commissaire de justice fait apparaître que l’assignation a été signifiée à Monsieur X…, à l’adresse 12, avenue du Général DE GAULLE à CANNES (06400), alors que l’acte de caution mentionne comme adresse 108 chemin des Plaines à ROUILLON (72700) ;
– Aucune pièce du dossier ne démontre le changement effectif de domicile de Monsieur X…, alors qu’il convient de constater que l’ensemble des courriers expédiés par la CAISSE DE CREDIT à Monsieur X…, ont toujours été adressés et réceptionnés à ROUILLON ;
– A défaut pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner une nouvelle citation de la partie défaillante;
– En conséquence, la signification de l’assignation devra être réitérée à l’encontre de Monsieur X… à l’adresse 108, chemin des Plaines à ROUILLON (72700), pour une audience devant se tenir le 14 juin 2018 au tribunal de commerce de CANNES à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la CAISSE DE CREDIT de réitérer la signification de l’assignation à l’encontre de Monsieur X… à l’adresse 108, chemin des Plaines à ROUILLON (72700), pour une audience au 14 juin 2018 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 14 juin 2018 à 14 heures.
DOCUMENTATION
DALLOZ : Documentation – Encyclopédie – Répertoire de procédure civile – Nullité
Comme le précise l’article 857 du Code de procédure civile cette décision peut être rendue par une ordonnance du président d’audience ou par le juge chargée d’instruire l’affaire
Attendu que :
– L’article 857 du Code de procédure civile dispose que dès lors que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, « sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie » ;
– Il convient de constater que si l’assignation a été signifiée en date du 10/02/2017, pour une audience au 28/02/2017, elle n’a été remise au Greffe que le 24/02/2017, soit dans un délai inférieur à 8 jours avant la date d’audience ;
– Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer d’office la caducité de la citation à comparaître délivrée par la SARL X à la SAS Y ;
– En application de l’article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l’instance. Par voie de conséquence, la juridiction de céans est donc dessaisie de l’affaire.
– Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
– En application de l’article 407 du Code de procédure civile seule la voie de rétractation est ouverte contre la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Par jugement contradictoire,
Vu les articles 385, 407 et 857 du Code de procédure civile ;
PRONONCE la caducité de l’assignation du 10/02/2017 délivrée par la SARL X… à la SAS Y… ;
CONDAMNE la SARL Y aux dépens.
Attendu que :
– Au regard de l’article R. 211-4 (2°) du Code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 145-23 du Code de commerce, le tribunal judiciaire ou le président du tribunal judiciaire, sont seuls compétents en matière de baux commerciaux soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce ;
– Ayant constaté que le litige portait sur une demande en paiement des loyers et non sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux, le tribunal de commerce est donc compétent, le locataire étant commerçant, le bailleur peut donc saisir le tribunal de commerce ;
– En conséquence, le tribunal déboute la SARL AU BON COIN de sa demande d’incompétence d’attribution du tribunal de commerce de CANNES.
NOTE
Il semble que le même raisonnement pourrait s’appliquer concernant le remboursement de la retenue de garantie.
SUR CE
Attendu que :
– En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la citation ;
– N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
– Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Sur le bien-fondé de la demande ;
– Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
permettent de constater que la SARL PLOMBERIE DU SUD-EST d’une part, exerce une activité dont l’affiliation à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP est obligatoire et que d’autre part, au regard du bulletin d’adhésion du 03/01/2013, elle emploie 3 salariés, ce qui implique l’établissement de déclarations trimestrielles des salaires permettant le décompte des cotisations dues ;
– Le tribunal constate que les décomptes provisoires concernant les 1 et 2ièmes trimestres 2013, ont été effectués en application de l’article 2 du règlement intérieur de la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE ;
– Il y a donc lieu de dire la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARL PLOMBERIE DU SUD-EST à lui payer la somme principale de 7.199,01 euros et les intérêts à compter du 02 septembre 2013 date de la mise en demeure ;
– La SARL PLOMBERIE DU SUD-EST n’ayant pas fait face à ses obligations déclaratives, devra transmettre à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE les déclarations des salaires des 1ier et 2ième trimestres 2013, sous astreindre de 100 euros par jour de retard à compter du 15ième jour de la signification du présent jugement et ce pour une durée de 3 mois ;
– En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner LA SARL PLOMBERIE DU SUD-EST, partie perdante, aux dépens et de payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE la somme 500 euros, au titre de l’article 700 de ce même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L. 3141-30 et L. 3141-32 du code du travail,
Vu les articles D. 3141-1 et suivants du code du travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE,
Vu les pièces produites ;
ORDONNE à la SARL PLOMBERIE DU SUD-EST de transmettre à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE, les déclarations de salaires pour le 1ier et 2ième trimestres 2013, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification du présent jugement et ce pour une durée de 3 mois ;
CONDAMNE la SARL PLOMBERIE DU SUD-EST à payer à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE la somme en principal de 7.199,01, sauf à parfaire au regard de la production de la déclaration des salaires du 1ier et 2ième trimestre 2013, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02/09/2013 ;
CONDAMNE la SARL PLOMBERIE DU SUD-EST aux dépens ;
CONDAMNE la SARL PLOMBERIE DU SUD-EST à payer à la CAISSE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP-CAISSE DE LA COTE D’AZUR CORSE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
NOTE
Article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution
« L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. »
DOCUMENTATION
DALLOZ : Documentation – Encyclopédie – Répertoire de procédure civile – Astreinte
Attendu que :
– En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la citation ;
Attendu que :
– N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que ladite société n’a pu être trouvée à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’article 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
– Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Attendu que :
– En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la citation ;
Attendu que :
– Après avoir vérifié la certitude de l’adresse de Monsieur X…, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli ;
– Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
– Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Attendu que :
– En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la citation ;
– L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
– Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement.
Attendu que :
– A l’audience du 5 mai 2018, le demandeur n’était ni présent ni représenté, alors que l’ordonnance du 14 avril 2018 précisait qu’il s’agissait d’un ultime renvoi ;
– La SARL AU BON COIN confirme à la barre que son adversaire ne lui a communiqué aucune pièce et qu’en conséquence elle ne peut préparer sa défense ;
– En application de l’article 469 du Code de procédure civile, si après avoir comparu l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de procédure requis, le défendeur peut demander au Juge de déclarer la citation caduque.
– Vu le défaut d’accomplissement par le demandeur des diligences requises, il est manifeste en l’espèce que celui-ci se désintéresse de la présente instance. Il y a donc lieu de faire droit à la demande du défendeur, et de déclarer la citation caduque.
– En application de l’article 385 du Code de procédure civile, la caducité emporte extinction de l’instance. Par voie de conséquence, la Juridiction de céans est dessaisie de l’affaire.
– Les dépens seront mis à la charge du demandeur défaillant.
– La présente décision peut être rapportée dans les conditions posées aux articles 407 du Code de procédure civile.
Attendu que
– Bien qu’ayant été avisées le 17 janvier 2018 de ce que l’affaire serait appelée à plaider à l’audience du 25 Avril 2018, les parties ni ne plaident ni ne remettent de dossier ;
– Aucune des parties n’ayant accompli les actes de procédure dans les délais requis, et en application des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;
– La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l’article 381 précité ;
– La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle n’est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.
– Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l’instance n’est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.
– Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;
DIT que c’est par lettre simple qu’il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu’à leurs représentants ;
RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les parties et sur justification de ce qu’elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ;
RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.
Attendu que :
– Les pièces produites permettent d’établir que la situation financière de la SARL AU BON COIN ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois et que les conditions de l’application de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies ;
– En considération des besoins de la SAS JUSTINE (le créancier), et compte tenu de la situation de la SARL AU BON COIN (le débiteur), il convient d’ordonner un échelonnement des sommes dues ;
– En conséquence, il y a lieu d’autoriser la SARL AU BON COIN à s’acquitter de sa dette par (indiquer le détail du report ou de l’échelonnement accordé) n versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement ;
– Faute pour la SARL AU BON COIN de ne pas faire face au paiement d’une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
NOTE
Le juge peut aussi par décision motivée, ordonner que les sommes dues porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Dans le « PAR CES MOTIFS » il conviendra de préciser les détails de l’échelonnement, date de la première échéance, mode de calcul de chaque échéance, mode de décompte des intérêts (conventionnels ou légaux).
Attendu que :
– En application du pouvoir souverain du juge, Monsieur DUPONT sera débouté de sa demande d’obtenir des délais de paiement de sa condamnation, en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil (ou article 1343-5).
Ou
– Monsieur DUPONT sera débouté de sa demande d’échelonnement de sa dette, en application de l’article 1343-5 du Code civil, car d’une part il ne justifie pas de sa situation financière actuelle et que d’autre part il a déjà bénéficié d’un délai conséquent pour s’acquitter de sa dette, au regard de son ancienneté.
Attendu que :
– En conséquence, la SARL AU BON COIN sera donc condamnée à payer à la SARL JUSTINE les sommes indiquées ci-dessus ;
– Au regard d’un chèque d’un montant de 1.000 euros remis par la SARL AU BON COIN à la SARL JUSTINE, en date du 10 septembre 2017, et pour lequel l’encaissement n’est pas encore confirmé, la condamnation de la SARL AU BON COIN sera donc prononcée en deniers ou quittances.
Attendu que :
– En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL AU BON COIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Attendu que :
– En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le demandeur ne succombant que partiellement, chaque partie gardera à sa charge les dépens avancés au titre de la présente procédure.
Attendu que :
– L’article 394 du code de Procédure Civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
– Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est donc parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
– En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
– L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
– La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
– La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile,
PREND ACTE du désistement d’instance de la SARL AU BON COIN ;
LE DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE SARL AU BON COIN à payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu que :
– En application des alinéas 2 et 3 de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent sont couverts par l’application d’un intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– Toutefois, l’alinéa 3 de ce même article précise que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance » ;
– La SARL AU BON COIN d’une part ne produit aucun élément permettant au tribunal d’évaluer le préjudice qu’elle aurait éventuellement subi, hors le retard de paiement, compensé par l’attribution d’intérêts de retard et d’autre part devait démontrer la mauvaise foi de SAS JUSTINE ;
– En conséquence, la SARL LE BON COIN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
RAPPEL
Article 462 du Code de procédure civile
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Définition de la force de chose jugée : décision qui ne peut plus faire l’objet de recours juridictionnels, par opposition à autorité de la chose jugée, décision qui peut faire l’objet d’un recours
Attendu que :
– En application de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles, qui affectent un jugement, peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu, le juge étant saisi par simple requête de l’une des parties, il statue sans audience s’il n’estime pas nécessaire d’entendre les parties ;
– La partie demanderesse à la rectification d’erreur matérielle informe le tribunal que la requête a été portée à la connaissance de la partie adverse ;
– Le jugement rendu le 16/06/2017 par le tribunal de commerce de CANNES indique dans le “PAR CES MOTIFS” : “CONDAMNE la SARL JUSTIN….” ;
– Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête et de rectifier le jugement du 16/06/2017 ainsi qu’il suit “CONDAMNE la SAS JUSTIN…” ;
– Il résulte de la requête présentée par la SARL LE BON COIN que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
– L’erreur étant imputable au tribunal, les dépens seront à la charge du TRESOR PUBLIC.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 16 juin 2017 (2016 F 00071) ;
CONSTATONS que le jugement du 16 Juin 2017 est entaché d’une erreur matérielle et qu’il faut en apporter réparation ;
RECTIFIONS comme suit ledit jugement :
Ancienne mention : « CONDAMNE la SARL JUSTIN à payer à la SARL LE BON COIN la somme de 25.833,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2017 »
Nouvelle mention : « CONDAMNE la SAS JUSTINE à payer à la SARL LE BON COIN la somme de 25.833,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2017 »
ORDONNONS que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor public
DOCUMENTATION
Attendu que :
– Au regard de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
– La SAS JUSTINE ne produit à l’appui de sa demande en paiement de prestations, que la facture qu’il a établi en date du 6 avril 2016 ;
– Ledit document constitue une pièce établie par la SAS JUSTINE et que même si en matière commerciale les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, nul ne peut se constituer un titre à soi-même ;
– De plus, le défaut de réponse de la part de la SARL LE BON COIN à la mise en demeure du 23 octobre 2016, ne peut constituer une acceptation tacite de la facture émise par la SAS JUSTINE ;
– En conséquence, en l’étant des pièces versées aux débats, la demanderesse ne prouvant pas les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il convient de la débouter de sa demande.
Attendu que :
– L’article 77 du Code de procédure civile dispose que l’incompétence peut être soulevée d’office lorsque le défendeur ne comparaît pas ;
– Le défendeur, la SAS JUSTINE qui a son siège social 35 rue des Lilas à PEGOMAS (06580) est immatriculée au greffe du tribunal de commerce de GRASSE, sous le numéro de gestion 2012 B 00363, adresse à laquelle a été signifiée l’assignation ;
– En conséquence, le tribunal compétent territorialement est le tribunal de commerce de GRASSE ;
– Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de GRASSE à qui, en application des dispositions de l’article 82 dudit Code, il y a lieu d’ordonner la transmission du dossier de la présente affaire dès la fin du délai d’appel.
Attendu que :
– A l’appui de ses prétentions la SARL AU BON COIN produit un document portant la mention « CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT », datée du 2 novembre 2011 et portant la mention « BON POUR ACCORD » et la signature du gérant de la SARL JUSTINE ;
– Ledit document comporte un article 10 qui stipule : « Tout litige auquel le présent contrat pourra donner lieu, tant pour sa validité que pour son interprétation, son exécution ou sa résiliation, sera soumis au Tribunal de Commerce de Paris » ;
– La clause attributive de compétence territoriale est opposable à la partie qui en a eu connaissance et l’a accepté au moment de la formation du contrat, en la circonstance elle est donc opposable à la SARL JUSTINE ;
– En application de l’article 1406 du code de procédure civile, la demande d’injonction de payer doit obligatoirement être portée devant le tribunal de commerce du lieu où demeure le débiteur poursuivi, toute clause contraire étant réputée non écrite ;
– Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 1406 et 1408 du code de procédure civile que le demandeur à l’injonction de payer peut demander au tribunal, en cas d’opposition, de faire application de la clause attributive de compétence territoriale et solliciter en conséquence que l’opposition soit traitée par le tribunal désigné dans le contrat ;
– Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de PARIS à qui, en application des dispositions de l’article 82 dudit Code, il y a lieu d’ordonner la transmission immédiate du dossier de la présente affaire dès la fin du délai d’appel ;
Attendu que :
– L’article 1416 du code de procédure civile stipule :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur » ;
– L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier en date du 5 novembre 2017 à l’adresse 20, rue Pierre DURAND à CANNES (06400), une copie ayant été remise à Monsieur DUPONT Luc, exerçant les fonctions de directeur de la SARL AU BON COIN et qui a déclaré être habité à recevoir ledit acte ;
– Au regard de l’article 654 du code de procédure civile, la signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’acte ;
– L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à personne le 5 novembre 2017, a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Cannes le 17 février 2018, soit au-delà du délai d’un mois imposé par l’article 1416 du code de procédure civile ;
– En conséquence, l’opposition remise au greffe du tribunal de commerce de Cannes, en date du 17 février 2018, sera déclarée irrecevable.
Attendu que :
– L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 3 juin 2017, soit dans les 6 mois de sa date ;
– La SARL AU BON COIN a fait opposition par courrier du 30 juin 2017, réceptionné au greffe le 4 juillet 2017 ;
– La signification n’ayant pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (article 1416 du Code de procédure civile);
– Le délai d’opposition n’ayant pas commencé à courir, au regard d’une signification qui n’a pas été faite à personne, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la SARL AU BON COIN est donc recevable.
Attendu que :
– Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros 2017F00049 et 2017F00177, un lien tel qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble. La jonction sera en conséquence ordonnée.
Attendu que :
– La provision de la lettre de change se définit comme la créance que détient le tireur de la lettre de change contre le tiré. A l’échéance, le tiré paiera au porteur la somme figurant sur la traite ;
– Aux termes de l’article L.511-7 alinéa 2 du Code de commerce « il y a provision si, à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change » ;
– Pour qu’une créance puisse servir de provision à la lettre de change, il faut donc qu’au jour de l’échéance de l’effet, elle soit à la fois certaine, liquide et exigible ;
– S’il est exact qu’en application du droit commun, résultant de l’article 1315 alinéa 1ier du code civil, c’est à celui qui invoque la provision d’en établir l’existence, l’article L.511-7 alinéa 3 du code de commerce, fait exception à cette règle, en matière de lettre de change acceptée, en énonçant que l’acceptation fait présumer la provision (la créance), dont elle établit la preuve à l’égard des endosseurs ;
– Il en résulte, que l’ensemble des établissements financiers qui invoque l’existence de la provision sont dispensés de la prouver, dès lors que les lettres de change ont été acceptées par la SARL AU BON COIN ;
– Toutefois, par application de l’article L.511-12 du code de commerce, l’exception de défaut de provision d’une lettre de change peut être invoquée, par le tiré accepteur, contre un porteur de mauvaise foi, pour s’opposer à une action en paiement ;
– Il convient, en conséquence, d’examiner les contestations soulevées par la SARL AU BON COIN à qui il appartient de démontrer que les banques, en acceptant l’endossement des lettres de change par l’escompte, ont sciemment agi de mauvaise foi au détriment de la SARL AU BON COIN.
Attendu que :
– Pour déterminer la responsabilité de la SARL AGENCE X, il convient de faire une distinction entre une obligation de moyens et une obligation de résultat ;
– L’obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé, elle s’oppose à l’obligation de résultat, par laquelle un objectif est donné ;
– La responsabilité du débiteur d’une obligation de moyens ne peut être engagée du seul fait qu’il n’a pas atteint un résultat. Dans cette éventualité, c’est au créancier de démontrer que le débiteur n’a pas été assez diligent dans sa tentative d’exécution de l’obligation ;
– La responsabilité du débiteur au titre d’une obligation de résultat pourra être engagée sur la simple constatation que le résultat convenu n’a pas été atteint. Le débiteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant la survenance d’un cas de force majeure ;
– Dans le présent litige, la SARL AGENCE DU ROND POINT avait pour obligation, de mettre tout en œuvre pour contracter avec un locataire solvable, au regard du montant du loyer, afin d’éviter les risques d’impayés et non de garantir à Monsieur Y, le paiement du loyer par le futur locataire ;
– L’obligation de la SARL AGENCE DU ROND POINT n’étant donc qu’une obligation de moyens, il appartient donc à Monsieur DUPONT Luc de démontrer la faute de l’agence DU ROND POINT dans l’exécution de sa mission, à savoir la recherche d’un locataire solvable ;
Attendu que :
– Le tribunal prend acte, que les parties et les experts, sont d’accords sur l’origine de la panne survenue au véhicule appartenant à la SAS JUSTINE à savoir, le grippage de la poulie d’alternateur, qui a détérioré la courroie accessoire, s’enchevêtrant dans la piste de la courroie de distribution et ayant eu pour conséquence l’avarie moteur ;
– Le litige repose donc exclusivement, sur le fait que la SARL GARAGE DU ROND POINT n’a pas appliqué les instructions du constructeur RENAULT figurant dans la note interne « N.T. 5191A » et concernant le remplacement de la poulie d’alternateur dans le cadre du remplacement de la collection courroie accessoires.
– La SARL GARAGE DU ROND POINT, en acceptant d’effectuer les réparations, en décembre 2009, sur le véhicule RENAULT KANGOO, appartenant à la SAS JUSTINE, avait une obligation de résultat, c’est-à-dire d’effectuer toutes les réparations ou interventions en conformité avec les instructions du constructeur ;
– Même s’il s’agit d’une note interne RENAULT, aucun élément ne démontre qu’un mécanicien externe au réseau, ne pouvait avoir accès à ce document par simple demande au constructeur ;
– Il convient d’ailleurs de constater que l’expert désigné par la SAS JUSTINE a pu sans difficulté se procurer ladite note ;
– De plus, la SAS JUSTINE démontre que de nombreux sites mettent en ligne le programme d’entretien des véhicules de la marque RENAULT ;
– Il appartenait, en conséquence, à la SARL GARAGE DU ROND POINT de commander un kit complet, comprenant la courroie d’accessoires, une poulie débrayable d’alternateur, un joint et une notice de montage, le véhicule ayant parcouru plus de 120.000 kilomètres au jour de l’intervention du professionnel ;
– La SARL GARAGE DU ROND POINT s’engage, en acceptant sans réserve, d’effectuer l’entretien du véhicule RENAULT, envers la SAS JUSTINE à exécuter les travaux en conformité avec les instructions du constructeur ;
– En conséquence, au regard de sa responsabilité établie, la SARL GARAGE DU ROND POINT sera condamnée, en application de l’article 1147 du code civil, à payer à la SAS JUSTINE la somme de 758,66 euros, en remboursement des frais de réparation du véhicule.
Attendu que :
– Monsieur DUPONT Luc estime que l’action en paiement diligentée à son encontre, par la BANQUE CANNOISE, est prescrite, en application de l’article L 110-4 du code de commerce, n’ayant pas été engagée dans le délai de 5 ans à compter de l’octroi des prêts ;
– Il convient, tout d’abord, de souligner que le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle l’obligation de Monsieur DUPONT Luc, en sa qualité de caution, est devenue exigible, à savoir le 7 novembre 2010, date de la mise en exigibilité des prêts et non à la date à laquelle le prêt a été consenti ;
– En date du 09/01/2014, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de CANNES, à l’encontre de Monsieur X, laquelle a été signifiée le 09/02/2014 ;
– La signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du Code Civil ;
– La prescription quinquennale, qui a commencé à courir le 7 novembre 2010, a été interrompue par cette signification, le 9 février 2014 ;
– En conséquence, l’action de BANQUE CANNOISE, à l’encontre de Monsieur DUPONT Luc n’est pas prescrite au jour de la signification de l’assignation ;
Attendu que :
– En application des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009, la société anonyme de droit allemand X, soulève une question prioritaire de constitutionnalité ;
– La question concerne l’interprétation faite par la jurisprudence, de l’article L. 624-9 du code de commerce (dans sa rédaction du 18/12/2008) qui dispose que :
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » ;
– Ladite jurisprudence interprète ces dispositions en ce sens que tout meuble « qui n’a pas été revendiqué dans le délai de trois mois devient le gage des créanciers d’où il suit qu’à l’expiration de ce délai le droit de propriété (…) ne peut plus être opposé à la procédure collective » (Cour de cassation chambre commerciale du 11 mars 1997 n° 95-10.101), et précise que l’absence de revendication « a pour seul effet de rendre le droit de propriété inopposable à la procédure collective mais n’entraîne pas transfert de la propriété des biens au débiteur » (Cour de cassation chambre commerciale du 26 novembre 2002 n° 01-03980) ;
– La société X, conteste la constitutionnalité de l’article L. 624-9 du code de commerce, tel qu’interprété par la jurisprudence, qui remet en cause le caractère nécessairement effectif du droit de propriété, et ce en méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
– Il convient de souligner que, par une décision n° 2010-52 QPC du 14 octobre 2010, Le Conseil constitutionnel a ouvert la possibilité pour un justiciable de contester, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Attendu que :
– La question prioritaire de constitutionnalité ayant été soulevée par un écrit distinct et motivé et communiqué au ministère public, il convient d’en examiner si elle remplit les conditions imposées par l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009), à savoir :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux » ;
Attendu que :
– La société X a donné en location longue durée (contrat n° FRA 1211-06770) à la SA Y, en date du 24/10/2012, un véhicule FERRARI 458 ITALIA, pour une durée de 24 mois ;
– Par un jugement du 23 juillet 2013, publié le 7 août 2013, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA Y ;
– Faisant suite à la demande formulée par la société X, l’Administrateur judiciaire de la SA Y, par un courrier du 19 septembre 2013, lui a notifié la non-poursuite du contrat de location ;
– L’Administrateur judiciaire de la SA Y a adressé à la société X, un courrier, en date du 14/11/2013, ainsi libellé :
« J’accuse réception de votre mai du 14 novembre 2013 qui a retenu toute mon attention.
Il se présente une difficulté dans la mesure où :
1/ le contrat de crédit-bail portant sur le véhicule FERRARI 458 ITALIA n’a pas été publié.
2/ vous n’avez pas revendiqué, conformément aux dispositions de l’article L. 624-9 du Code de commerce la propriété du véhicule susvisé dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC (7.08.2013).
Ainsi le délai pour revendiquer a expiré le 7 novembre 2013.
Je ne peux donc à ce stade de la procédure acquiescer à la restitution du véhicule » ;
– Par une ordonnance du 22 juillet 2014, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande en revendication formulée par la société X, sur le fondement de l’article L. 624-9 du code de commerce ;
– Le 29 juillet 2014 la société X a formé opposition à l’ordonnance du juge-commissaire par déclaration au greffe ;
– La question prioritaire de constitutionnalité posée constitue une application directe au litige dont le tribunal est saisi et concernant l’opposition à l’ordonnance rendue par le juge-commissaire, en application de l’article L. 624-9 du code de commerce.
Attendu que :
– A ce jour le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la conformité de l’article L. 624-9 du code de commerce à la Constitution.
Attendu que :
– Par un arrêt du 15 mars 2011 n° 10-40.073 la Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre une question prioritaire de constitutionnalité, concernant l’article L. 624-9, pour absence de caractère sérieux ;
– Si la Cour de cassation dans son attendu, indique que « les dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier le point de départ du délai de l’action en revendication du meuble en le faisant courir, dans tous les cas, à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du jugement d’ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant » elle précise de plus « que les restrictions aux conditions d’exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de ce texte répondent à un motif d’intérêt général et n’ont ni pour objet, ni pour effet d’entrainer la privation du droit de propriété ou d’en dénaturer la portée » ;
– La Cour de cassation dans sa décision du 15 mars 2011 a donc bien été amenée à examiner si les restrictions qui résultent de l’application de l’article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 porte atteinte au droit de propriété constitutif d’une violation de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
– Si l’examen de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité par le juge du fond ne conduit pas à un véritable examen de la constitutionnalité de la disposition contestée, elle impose néanmoins une analyse sommaire ;
– Cette analyse nous conduit donc à constater que la Cour de cassation pour une question similaire a déclaré que celle-ci ne présentait pas le caractère sérieux et que dans ces circonstances le juge du fond ne peut qu’appliquer cette décision à la question posée par la société X ;
– En conséquence, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société X à la Cour de cassation, au regard de la position déjà prise par celle-ci, dans une demande identique.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que :
– L’affaire poursuivant son instruction devant le tribunal de commerce de CANNES, il convient de réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire, susceptible de contestation qu’à l’occasion d’un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige ;
Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10/12/2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution ;
Vu le décret n° 2010-148 du 6 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution
DIT qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité formulée par la société X ;
DIT en conséquence que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état, du 15 octobre 2015 à 9 heures ;
RESERVE les dépens les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que :
– La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties ;
– En conséquence, au regard des circonstances évoquées, il convient de requalifier la demande en désistement d’instance ;
– L’article 394 du code de Procédure Civile dispose qu’en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
– Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code ;
– En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l’article 385 dudit Code, de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
– L’article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
– La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
– La constatation du dessaisissement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
Sur les contrats de sous-traitance liant les parties
Attendu que :
– Il convient de constater que les contrats de sous-traitance liant la SARL LA PLOMBERIE DU RIOU et la SAS TRAVAUX DU SUD-EST n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’agrément ;
– L’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 qui vise à protéger le sous-traitant, précise qu’en cas de non-agrément « l’entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant, mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l’encontre du sous-traitant » ;
– En d’autres termes, le sous-traitant dispose de deux solutions :
– Dans le présent litige, la SARL LA PLOMBERIE DU RIOU a donc choisi d’exécuter le contrat, dans les conditions liant les deux parties, sans que les obligations imposées par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal ne lui soient opposables ;
– Les obligations de chaque partie résultent desdits contrats, dans les mêmes conditions qu’un contrat d’entreprise.
Attendu que :
– Monsieur DUPONT Luc a cédé, le 18/03/2013, à Monsieur MAUREL André l’intégralité des parts de la SARL VERANDA MODERNE, moyennant le prix de 50.000 euros ;
– Par acte du même jour Monsieur DUPONT Luc a signé une convention de garantie de passif au profit de Monsieur MAUREL André ;
– Le 26/03/2014, l’URSSAF a délivré une mise en demeure à la SARL VERANDA MODERNE de régler la somme de 21.231 euros ;
– Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08/10/2014, Monsieur MAUREL André a mis en demeure Monsieur DUPONT Luc de procéder au paiement de la somme de 21.231 euros ;
– Parallèlement, la SARL VERANDA MODERNE a contesté devant le tribunal des affaires sociales des Alpes-Maritimes la décision de l’URSSAF ;
– Monsieur DUPONT Luc fait valoir que dans le cadre d’une bonne administration de la justice, le tribunal peut ordonner un sursis à statuer, le résultat de la procédure à venir ayant une conséquence sur l’affaire en cours ;
– La procédure initiée, par la SARL VERANDA MODERNE, devant le tribunal des affaires sociales, conditionne le principe et le quantum de la dette au titre de laquelle la garantie de passif est mise en œuvre ;
– En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur DUPONT Luc, dans l’attente de la décision du tribunal des affaires sociales.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au jour du rendu de la décision définitive par le tribunal des affaires sociales, dans le litige opposant la SARL VERANDA MODERNE à l’URSSAF ;
DIT qu’en application de l’article 380 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la Cour d’appel.
Attendu que :
– Les parties ont signé, un protocole d’accord transactionnel, en date du 6 septembre 2012, qui a été remis à l’audience avec demande d’homologation et l’octroi de la force exécutoire ;
– Ledit protocole transactionnel constate un accord intervenu entre les parties concernant l’intégralité des litiges objet de la présente assignation ;
– Le tribunal fait droit à cette demande d’homologation et lui confère force exécutoire, vidant ainsi entièrement sa saisine, les parties ayant également transigé sur le sort des dépens ainsi que sur la non-application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que les parties sont parvenues à un accord transactionnel, qui transige également sur le sort des dépens ainsi que sur la non-application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la transaction signée le 6 septembre 2012 et lui donne force exécutoire ;
DIT et JUGE que le PROTOCOLE TRANSACTIONNEL remis au tribunal le jour de l’audience fait partie intégrante de la présente décision et demeurera au rang des minutes en qualité d’annexe du présent jugement ;
Ce faisant, constate que le tribunal est entièrement vidé de sa saisine
Attendu que :
– L’article 127 du Code de procédure civile autorise les parties à se concilier d’elles-mêmes tout au long de l’instance et l’article 129 du même Code à demander au juge de constater leur conciliation.
– Rien ne s’oppose donc à leur donner acte de leur accord concrétisé par le protocole signé le 28 septembre 2012 et qu’il convient d’annexer au présent jugement avec lequel il fait désormais corps.
– Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité.
– Les dépens seront mis à la charge de la SARL AU BON COIN, conformément à l’article 4 du protocole d’accord transactionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 127, 129, 384, 467 et 1565 à 1568 du code de procédure civile ;
Vu les articles 2044 et suivants du code civil ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel passé le 28 septembre 2012 entre les parties ;
ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ;
MET les dépens à la charge de la SARL AU BON COIN