Exemples de motivations
d'un jugement contentieux
Exemples de motivations
d'un jugement contentieux
- Abus d’agir en justice / Procédure abusive
- Article 700 du Code de procédure civile — Rejet
- Assignation — Défendeur domicilié dans un État membre de l’Union Européenne (non comparant)
- Assignation — Défendeur domicilié hors d’un État membre de l’Union Européenne (non comparant)
- Assignation — Demande de nullité pour vice de forme (art. 56 CPC) — Absence de preuve de grief — Rejet
- Assignation — Nullité pour erreur de fondement juridique — Rejet
- Assignation — Nullité pour vice de fond — Défaut de pouvoir
- Assignation — Mauvaise adresse — Réitération et renvoi
- Assignation — Caducité pour non-respect du délai de remise au greffe (art. 857 CPC)
- Astreinte
- Avocat — Absence de constitution
- Baux commerciaux — Compétence du tribunal de commerce (demande en paiement de loyers)
- Cautionnement
- Compte courant bancaire — La liquidation judiciaire ne clôture pas le compte
- Clause de compétence territoriale — Renonciation par le bénéficiaire
- Clause pénale
- Crédit-bail — Clause pénale — Restitution du matériel
- Défaut du demandeur après une première comparution — Caducité (art. 469 CPC)
- Délais de paiement — Article 1343-5 du Code civil
- Dommages et intérêts — Art. 1231-6 C. civ. — Rejet faute de préjudice distinct
- Exécution provisoire — Écartement (art. 514-1 CPC)
- Facture — Demande en paiement — Preuve insuffisante
- Incompétence soulevée d’office — Défendeur non comparant
- Injonction de payer — Situations diverses
- Intervention volontaire — Principale ou accessoire
- Prescription — Accueil et rejet
- Radiation — Requalification en désistement
- Sous-traitance — Défaut d’agrément — Conséquences
- Sursis à statuer
📌 Notice d’utilisationCe recueil regroupe des formules de rédaction prêtes à l’emploi pour les situations procédurales les plus fréquentes devant le tribunal de commerce.
Les zones à compléter sont signalées par des crochets [ ] ou des tirets –/–/—-. Les passages à adapter sont indiqués entre parenthèses en italique.
Ces formules ne constituent que des aides à la rédaction qu’il convient d’adapter au dossier traité.
Abus d’agir en justice / Procédure abusive
Sur la demande d’amende civile
L’amende civile prévue par l’article 32-1 du Code de procédure civile constitue une sanction prononcée dans l’intérêt du Trésor public. Elle ne peut, dès lors, être sollicitée utilement par une partie à l’instance.
📋 Formule de jugement — Rejet de la demande d’amende civile« En conséquence, [la partie demanderesse] sera déboutée de sa demande d’amende civile. »
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en présence d’une faute caractérisée, laquelle ne peut résulter que d’une mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de ce droit. La charge de la preuve de cet abus incombe à la partie qui l’invoque.
La seule circonstance que l’action soit rejetée ne saurait, à elle seule, caractériser un abus.
📋 Formule de jugement — Rejet de la demande pour procédure abusive« En l’espèce, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser une telle faute. L’action engagée, même si elle n’est pas accueillie, ne présente pas un caractère abusif. En conséquence, [la partie demanderesse] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. »
Article 700 du Code de procédure civile — Rejet
📋 Formule de jugement — Rejet de la demande au titre de l’article 700« Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Assignation — Défendeur domicilié dans un État membre de l’Union Européenne (non comparant)
S’agissant de la signification d’un acte de procédure à destination d’un défendeur domicilié dans un État membre de l’Union européenne, il convient de faire application des dispositions du règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020, ainsi que des articles 479 et 688 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 22 du règlement et à l’article 688 du CPC, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut statuer que s’il est établi :
- soit que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la loi de l’État membre requis ;
- soit que l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le règlement ;
et qu’un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis la transmission de l’acte, sans qu’aucune attestation de notification n’ait pu être obtenue malgré les diligences accomplies.
L’article 479 du CPC impose au juge de constater expressément les diligences accomplies en vue de porter l’acte à la connaissance du défendeur.
📋 Formule de jugement — Sursis à statuer (UE)Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020,
Vu les articles 479 et 688 du Code de procédure civile,
CONSTATE que [la partie demanderesse] ne justifie pas de la notification régulière de l’assignation à [la partie défenderesse] ;
DIT que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le fond du litige ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la production d’un justificatif de notification conforme aux dispositions du règlement (UE) n° 2020/1784 ;
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Assignation — Défendeur domicilié hors d’un État membre de l’Union Européenne (non comparant)
S’agissant de la signification d’une assignation à un défendeur domicilié hors d’un État membre de l’Union européenne, il convient de faire application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Conformément à l’article 15 de ladite convention, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut statuer que s’il est établi :
- soit que l’acte a été signifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis ;
- soit que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par la convention ;
et que la signification ou la remise a été effectuée en temps utile pour que le défendeur puisse assurer sa défense.
📋 Formule de jugement — Sursis à statuer (hors UE)Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 6 et 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965,
CONSTATE que [la partie demanderesse] ne justifie pas de la notification régulière de l’assignation au défendeur ;
DIT que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer du respect des exigences de l’article 15 de la convention précitée ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la production d’une attestation conforme aux dispositions de l’article 6 de la convention ;
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens.
Assignation — Demande de nullité pour vice de forme (art. 56 CPC) — Absence de preuve de grief — Rejet
L’insuffisance ou l’omission de l’exposé des moyens en droit constitue une irrégularité de forme au sens de l’article 117 du CPC. En application de l’article 114 du même code, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
📋 Formule de jugement — Rejet de la nullité pour vice de forme« En l’espèce, [la partie défenderesse] soutient que l’assignation délivrée par [la partie demanderesse] serait entachée de nullité en raison de l’insuffisance de son fondement juridique. Cependant, il résulte de l’examen de l’assignation que celle-ci expose les faits à l’origine du litige et précise les demandes formées, de sorte que [la partie défenderesse] a été mise en mesure de comprendre les prétentions adverses et d’organiser utilement sa défense. Dès lors, l’irrégularité alléguée, à la supposer établie, n’a causé aucun grief à [la partie défenderesse]. En conséquence, la demande de nullité de l’assignation doit être rejetée. »
📋 Variante — Si aucun grief n’est invoqué« En l’espèce, [la partie défenderesse] n’invoque aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée. Dès lors, en application de l’article 114 du Code de procédure civile, sa demande de nullité ne peut qu’être rejetée. »
📋 DispositifLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 56, 114 et 117 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation.
Assignation — Nullité pour erreur de fondement juridique — Rejet
Aux termes de l’article 114 du CPC, la nullité ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque démontre le grief que lui cause l’irrégularité. Par ailleurs, l’article 56 du CPC impose que l’assignation comporte un exposé des moyens en fait et en droit.
📋 Formule de jugement — Rejet de la nullité pour erreur de fondement« En l’espèce, [la partie demanderesse] a, dans son assignation, visé de manière erronée [l’article incorrect]. Cette erreur n’a pas affecté la compréhension de la demande, laquelle était exposée de façon suffisamment claire quant à son objet et à son fondement. En outre, ce fondement juridique a été rectifié dans les conclusions ultérieures de la demanderesse. Surtout, [la partie défenderesse] a été en mesure de présenter utilement ses moyens de défense. Elle ne justifie dès lors d’aucun grief résultant de l’erreur affectant le fondement juridique de l’assignation. Dans ces conditions, l’irrégularité invoquée ne peut entraîner la nullité de l’acte introductif d’instance. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter l’exception de nullité de l’assignation. »
Assignation — Nullité pour vice de fond — Défaut de pouvoir
Aux termes de l’article 117 du CPC, constituent des irrégularités de fond : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation en justice.
Ces nullités peuvent être proposées en tout état de cause (article 119 CPC) et ne sont pas subordonnées à la démonstration d’un grief, contrairement aux nullités pour vice de forme.
📋 Formule de jugement — Nullité pour défaut de pouvoir« Il résulte des pièces produites que [nom] ne disposait pas, au jour de l’acte, du pouvoir nécessaire pour représenter valablement la société [dénomination] en justice. Dès lors, l’acte introductif d’instance est entaché d’un défaut de pouvoir constitutif d’une irrégularité de fond. Cette irrégularité entraîne la nullité de l’acte, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’un grief. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité de l’assignation. »
Assignation — Mauvaise adresse — Réitération et renvoi
Aux termes des articles 14 et 471 du CPC, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Il incombe au juge de vérifier que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue du défendeur.
📋 Formule de jugement — Réitération et renvoi« En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification que l’assignation a été délivrée à [Nom] à l’adresse suivante : [adresse utilisée]. Toutefois, [document de référence] mentionne comme adresse de [Nom] : [adresse correcte]. Il n’est produit aucune pièce de nature à établir que [Nom] aurait transféré son domicile à l’adresse utilisée pour la signification. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que l’assignation a été délivrée à la dernière adresse connue du défendeur. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la réitération de la signification à la bonne adresse et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. »
Le tribunal, statuant avant dire droit,
Vu les articles 14, 471 et 654 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de la régularité de la convocation de [Nom] ;
ORDONNE la réitération de la signification de l’assignation à l’adresse suivante : [adresse correcte] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du –/–/—- à — heures ;
DIT que la diligence incombe à la partie demanderesse ;
RÉSERVE les dépens.
Assignation — Caducité pour non-respect du délai de remise au greffe (art. 857 CPC)
Aux termes de l’article 857 du CPC, la remise de la copie de l’assignation au greffe doit intervenir au plus tard huit jours avant la date de l’audience, à peine de caducité constatée d’office par le juge. En application de l’article 385 du même code, cette caducité emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.
📋 Formule de jugement — Caducité pour délai non respecté« En l’espèce, l’assignation délivrée le –/–/—- pour une audience fixée au –/–/—- n’a été remise au greffe que le –/–/—-, soit dans un délai inférieur à huit jours avant la date d’audience. Dès lors, les dispositions de l’article 857 du Code de procédure civile n’ayant pas été respectées, la caducité de l’assignation est encourue. »
Le tribunal, statuant avant dire droit,
Vu les articles 385 et 857 du Code de procédure civile,
CONSTATE la caducité de l’assignation délivrée le –/–/—- par [la partie demanderesse] à [la partie défenderesse] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
SE DÉCLARE dessaisi ;
CONDAMNE [la partie demanderesse] aux dépens.
Astreinte
Condamnation
En application des dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut assortir sa décision d’une astreinte afin d’assurer l’exécution de l’obligation mise à la charge d’une partie.
📋 Formule de jugement — Condamnation avec astreinte« En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que (adapter : inertie persistante, absence de règlement malgré mises en demeure, comportement dilatoire…). Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte afin d’en garantir l’effectivité. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer cette astreinte à la somme de [X euros] par jour de retard, après un délai de [X jours] suivant la signification du présent jugement, et pour une durée maximale de [X mois]. »
DIT que la condamnation devra être exécutée dans un délai de [X jours] à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de [X euros] par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
DIT que cette astreinte courra pendant une durée maximale de [X mois].
Rejet
L’astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à vaincre une résistance à l’exécution, dont le prononcé relève du pouvoir d’appréciation du juge.
📋 Formule de jugement — Rejet de la demande d’astreinte« En l’espèce, il n’est pas établi que la partie condamnée se soit soustraite à ses obligations antérieurement à la présente décision, ni qu’elle manifeste une volonté caractérisée de ne pas s’y conformer. En outre, la condamnation prononcée apparaît, par elle-même, suffisamment précise et exécutoire pour permettre son exécution sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure de contrainte supplémentaire. Dans ces conditions, le prononcé d’une astreinte ne présente pas un caractère nécessaire ni proportionné. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’astreinte. »
Avocat — Absence de constitution
Défendeur unique
La demande excède 10 000 euros, de sorte que la représentation par avocat est obligatoire en application de l’article 853 du Code de procédure civile. La société défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En l’absence de constitution d’avocat, elle doit être regardée comme ne comparaissant pas. Conformément à l’article 472 du CPC, il y a lieu de statuer sur le fond, le tribunal ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
⚠️ NoteLe jugement est rendu réputé contradictoire.
Pluralité de défendeurs — l’un ne constitue pas avocat
La demande excède 10 000 euros, de sorte que la représentation par avocat est obligatoire en application de l’article 853 du CPC. La société [X] a constitué avocat. La société [Y], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et doit être regardée comme ne comparaissant pas.
En application de l’article 474 du CPC, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que la décision est susceptible d’appel.
⚠️ NoteLe jugement est réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Baux commerciaux — Compétence du tribunal de commerce (demande en paiement de loyers)
Aux termes de l’article R. 211-4 (2°) du Code de l’organisation judiciaire et de l’article R. 145-23 du Code de commerce, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des contestations relatives à l’application du statut des baux commerciaux. Cette compétence exclusive ne s’étend toutefois qu’aux litiges mettant en œuvre les règles spécifiques dudit statut.
📋 Formule de jugement — Compétence du tribunal de commerce« En l’espèce, le litige porte uniquement sur le paiement des loyers et ne met pas en œuvre le statut des baux commerciaux. Il s’agit dès lors d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de bail commercial, relevant du droit commun des obligations. Le locataire ayant la qualité de commerçant, le litige constitue un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce. Il en résulte que le tribunal de commerce est compétent pour en connaître. L’exception d’incompétence soulevée par [la partie défenderesse] sera en conséquence rejetée. »
Cautionnement
Absence d’obligation de vérification de la solvabilité de la caution
Aucun texte n’impose au créancier professionnel de se renseigner sur la solvabilité de la caution. Il n’est dès lors pas tenu de procéder à des vérifications à cet égard et n’encourt, de ce seul fait, aucune sanction.
⚠️ AttentionLe créancier supporte en revanche les conséquences de l’absence d’informations relatives à la situation patrimoniale de la caution et s’expose, dans ce cas, à ne pouvoir utilement combattre un moyen tiré de la disproportion de l’engagement.
Fiche patrimoniale
Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement de démontrer que celui-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
📋 Formule de jugement — Fiche patrimoniale« Le créancier professionnel est toutefois en droit de se fier aux informations fournies par la caution dans la fiche patrimoniale qu’elle a remplie et signée, sauf anomalie apparente. Il ne lui incombe pas de vérifier l’exactitude des déclarations ainsi faites, en l’absence d’éléments de nature à en révéler l’inexactitude. La caution, qui a elle-même déclaré sa situation patrimoniale, ne saurait se contredire au détriment du créancier en invoquant ultérieurement des éléments différents de ceux qu’elle a fournis. »
Mise en garde — Cautionnement antérieur au 1er janvier 2022
Il est de principe que le créancier professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, lorsqu’il existe, lors de la conclusion du cautionnement, un risque d’endettement né de l’octroi du crédit garanti ou une inadéquation de ce crédit aux capacités financières de l’emprunteur.
Ce devoir suppose, en premier lieu, que la caution soit non avertie. En second lieu, il ne naît qu’en présence :
- soit d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit garanti ;
- soit d’une inadéquation de ce crédit aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de l’existence de l’une de ces situations. À défaut, aucun devoir de mise en garde ne pèse sur le créancier professionnel.
Mise en garde — Cautionnement signé à compter du 1er janvier 2022
Aux termes de l’article 2299 du Code civil, le créancier professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières.
Il appartient à la caution qui invoque un manquement à ce devoir de démontrer que l’engagement du débiteur principal était, lors de la conclusion du cautionnement, inadapté à ses capacités financières. À défaut, aucun devoir de mise en garde ne pèse sur le créancier professionnel.
⚠️ Régime applicable selon la dateLa réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
▸ Pour les cautionnements conclus avant cette date : appliquer le régime jurisprudentiel antérieur (voir rubrique ci-dessus).
▸ Pour les cautionnements conclus à compter de cette date : appliquer l’article 2299 du Code civil (voir rubrique ci-dessus).
Compte courant bancaire — La liquidation judiciaire ne clôture pas le compte
Aux termes de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’entraîne pas de plein droit la résiliation des contrats en cours. Le compte courant bancaire constituant un contrat en cours, il ne peut être considéré comme clôturé du seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
Or, la clôture du compte est seule de nature à fixer définitivement le solde du compte courant et à rendre la créance exigible.
📋 Formule de jugement — Rejet faute de clôture du compte
« En l’espèce, [la banque] ne justifie pas de la clôture du compte courant ouvert au nom du débiteur principal. Dès lors, le solde de ce compte n’étant pas définitivement arrêté, la créance invoquée ne présente pas un caractère exigible. Il s’ensuit que la caution ne peut être tenue au paiement au titre de cet engagement. »
DÉBOUTE [la banque] de sa demande formée à l’encontre de [la caution] en sa qualité de caution.
Clause de compétence territoriale — Renonciation par le bénéficiaire
La clause attributive de compétence litigieuse désigne le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social de [la partie bénéficiaire]. Stipulée dans l’intérêt exclusif de cette dernière, elle peut être valablement écartée par celle-ci.
📋 Formule de jugement — Renonciation à la clause de compétence
« En saisissant [le tribunal saisi], [la partie bénéficiaire] a renoncé au bénéfice de ladite clause. Il en résulte que [la partie adverse] ne peut s’en prévaloir pour contester la compétence de la juridiction saisie. »
Clause pénale
Réduction par le juge
Il appartient au juge, même d’office, de modérer le montant d’une clause pénale lorsqu’elle présente un caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi (article 1231-5 du Code civil).
📋 Formule de jugement — Réduction de la clause pénale
« En l’espèce, le montant de la pénalité contractuelle apparaît disproportionné au regard du préjudice réellement subi par le créancier, des circonstances de l’inexécution, et des prestations déjà exécutées. Il y a lieu, en conséquence, de faire usage du pouvoir modérateur du juge et de réduire la clause pénale à la somme de [X euros], qui constitue une indemnisation proportionnée au préjudice subi. »
Majoration du taux d’intérêt contractuel
La clause de majoration du taux d’intérêts en cas d’inexécution s’analyse en une clause pénale, en ce qu’elle constitue une évaluation forfaitaire et anticipée de l’indemnité due. Conformément à l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue lorsqu’elle présente un caractère manifestement excessif.
📋 Formule de jugement — Réduction de la majoration du taux d’intérêt
« En l’espèce, plusieurs éléments conduisent à retenir le caractère manifestement excessif de la majoration litigieuse : les taux d’intérêt pratiqués sur le marché au moment de la déchéance du terme étaient sensiblement inférieurs au taux contractuel ; le créancier ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice d’une ampleur telle qu’il imposerait la majoration stipulée, ni ne produit d’élément relatif au coût de son refinancement. Il y a lieu, en conséquence, de réduire la majoration litigieuse à [X point(s)]. »
Crédit-bail — Clause pénale — Restitution du matériel
Il résulte des stipulations contractuelles qu’en cas de résiliation anticipée, le crédit-preneur est tenu au paiement des loyers échus ainsi que des loyers à échoir, outre la restitution du matériel. Une telle stipulation s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil.
📋 Formule de jugement — Réduction pour cumul loyers/restitution
« En l’espèce, l’application cumulative du paiement de l’intégralité des loyers à échoir et de la restitution du matériel conduit à procurer au crédit-bailleur un avantage manifestement excessif, dès lors qu’il recouvre la jouissance du bien tout en percevant la totalité des loyers restant dus. Il y a lieu, en conséquence, de dire que le montant de l’indemnité due sera diminué de la valeur du matériel restitué, telle qu’elle résulte de sa valeur de revente. »
Défaut du demandeur après une première comparution — Caducité (art. 469 CPC)
Aux termes de l’article 469 du CPC, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de procédure qui lui incombent, le défendeur peut demander au juge de constater la caducité de la citation. En application de l’article 385 du même code, cette caducité emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
📋 Formule de jugement — Caducité après première comparution
« En l’espèce, le demandeur, régulièrement convoqué à l’audience du –/–/—-, n’était ni présent ni représenté, alors même que l’ordonnance du –/–/—- avait expressément indiqué qu’il s’agissait d’un ultime renvoi. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune diligence accomplie par le demandeur, lequel n’a notamment communiqué aucune pièce à son adversaire. Il en résulte que le demandeur s’est abstenu d’accomplir les actes de procédure nécessaires à la poursuite de l’instance et s’est manifestement désintéressé du litige. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du défendeur et de constater la caducité de l’assignation. »
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 385 et 469 du Code de procédure civile,
CONSTATE la caducité de l’assignation ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
SE DÉCLARE dessaisi ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens.
Délais de paiement — Article 1343-5 du Code civil
Accueil
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
📋 Formule de jugement — Octroi de délais de paiement
« En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent d’établir que la situation financière de [le débiteur] ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois. Il ressort en effet des éléments versés que (adapter : difficultés de trésorerie, baisse d’activité, plan d’apurement, etc.). Par ailleurs, l’octroi de délais de paiement apparaît compatible avec les besoins du créancier. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement. En conséquence, [le débiteur] sera autorisé à s’acquitter de sa dette en [XX] mensualités égales de [XXXXX] euros chacune, la première échéance intervenant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement. Les sommes restant dues produiront intérêts au taux légal (ou au taux contractuel) à compter de (date). À défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible. »
⚠️ Note
Le juge peut, par décision motivée (art. 1343-5 al. 2 C. civ.), ordonner que les sommes dues portent intérêt à un taux réduit, au moins égal au taux légal. Le dispositif doit préciser : date de la 1re échéance, montant de chaque mensualité, mode de décompte des intérêts.
Rejet
📋 Formule de jugement — Rejet des délais de paiement
« En l’espèce, [le débiteur] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et ne produit aucun élément permettant d’établir sa capacité à respecter un échéancier. En outre, il ressort des pièces produites que la dette est ancienne et que le débiteur a déjà bénéficié d’un délai significatif pour s’en acquitter sans procéder à son règlement. Dans ces conditions, l’octroi de nouveaux délais ne se justifie pas et porterait une atteinte excessive aux intérêts du créancier. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande. »
Dommages et intérêts — Art. 1231-6 C. civ. — Rejet faute de préjudice distinct
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
📋 Formule de jugement — Rejet faute de préjudice distinct
« En l’espèce, [la partie demanderesse] ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement, ni de la mauvaise foi de [la partie défenderesse]. En conséquence, la demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée. »
Exécution provisoire — Écartement (art. 514-1 CPC)
⚠️ Note
Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit (art. 514 CPC). Le juge ne peut l’écarter que si elle est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives (art. 514-1 CPC).
En application de l’article 514-1 du CPC, le juge peut écarter l’exécution provisoire lorsqu’elle est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
📋 Formule de jugement — Écartement de l’exécution provisoire
« En l’espèce, la condamnation prononcée porte sur une somme de [montant] euros, dont le paiement immédiat serait de nature à compromettre gravement la situation financière de [la partie condamnée], laquelle justifie d’une trésorerie limitée, d’un niveau d’endettement significatif, et de difficultés économiques actuelles (baisse d’activité, pertes d’exploitation…). Par ailleurs, il n’est pas établi que [la partie créancière] se trouverait dans une situation nécessitant un paiement immédiat de la créance. Enfin, l’exécution immédiate de la décision présenterait un risque sérieux de non-restitution en cas d’infirmation du jugement, compte tenu de la situation économique de la partie bénéficiaire. Dans ces conditions, l’exécution provisoire apparaît de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il y a lieu, en conséquence, de l’écarter. »
Facture — Demande en paiement — Preuve insuffisante
Il appartient à la partie qui réclame le paiement d’une prestation d’en établir la réalité et le montant. La production de simples factures établies par le créancier lui-même ne suffit pas à constituer une preuve suffisante de la réalité de la livraison ou de la prestation, dès lors qu’elles ne sont pas corroborées par d’autres éléments tels qu’un bon de commande, un bon de livraison signé, un accusé de réception ou tout autre document contradictoire. En effet, nul ne peut se constituer un titre à soi-même.
📋 Formule de jugement — Rejet pour preuve insuffisante
« En l’espèce, [la partie demanderesse] produit des factures non accompagnées de tout document permettant d’établir la réalité des prestations ou livraisons facturées. En conséquence, la demande en paiement sera rejetée faute de preuve suffisante. »
Incompétence soulevée d’office — Défendeur non comparant
Il appartient au tribunal de statuer sur la demande au regard des règles de droit applicables et de vérifier sa compétence. En vertu de l’article 42 du CPC, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
📋 Formule de jugement — Incompétence soulevée d’office
« En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le défendeur est domicilié à (lieu), relevant du ressort du tribunal de commerce de (ville). Aucune clause attributive de compétence ni aucune disposition dérogatoire ne permet de retenir la compétence du tribunal saisi. Il s’ensuit que le tribunal de commerce de [ville saisie] n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, en conséquence, de se déclarer d’office incompétent au profit du tribunal de commerce de (ville compétente). »
Injonction de payer — Situations diverses
Signification non faite à personne — Délai d’opposition non couru
Aux termes de l’article 1416 du CPC, lorsque la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne, le délai d’opposition ne court qu’à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, de la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
📋 Formule de jugement — Opposition recevable
« En l’espèce, la signification n’ayant pas été faite à personne et aucune mesure d’exécution n’étant justifiée, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir. L’opposition formée par [la partie défenderesse] doit en conséquence être déclarée recevable. »
Clause attributive de compétence — Application à l’opposition
En application de l’article 1406 du CPC, la requête en injonction de payer doit être présentée devant la juridiction du lieu où demeure le débiteur, toute clause contraire étant réputée non écrite. Toutefois, en cas d’opposition, le litige est soumis au juge du fond selon les règles de droit commun de compétence, lequel peut faire application d’une clause attributive de compétence territoriale stipulée dans le contrat (article 1408 CPC).
📋 Formule de jugement — Renvoi pour clause attributive
« En l’espèce, le contrat liant les parties comporte une clause stipulant que tout litige sera soumis au tribunal de commerce de [ville]. Cette clause, acceptée lors de la formation du contrat, est opposable à [la partie défenderesse]. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de cette clause et de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de [ville]. »
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal de commerce de [ville] ;
ORDONNE la transmission du dossier à cette juridiction à l’expiration du délai d’appel, en application de l’article 82 du Code de procédure civile.
Opposition hors délais
📋 Formule de jugement — Opposition irrecevable comme tardive
« L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le [date]. En application de l’article 1416 du CPC, le débiteur disposait d’un délai d’un mois pour former opposition. L’opposition ayant été formée le [date], soit postérieurement à l’expiration de ce délai, elle est irrecevable comme tardive. En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer produit les effets d’un jugement contradictoire. »
DÉCLARE irrecevable comme tardive l’opposition formée par [la partie défenderesse] ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer produit les effets d’un jugement contradictoire.
Défaut de l’opposant
📋 Formule de jugement — Défaut de l’opposant
« L’opposition formée dans le délai prévu par l’article 1416 du CPC est recevable. L’opposant, régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience. En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de statuer sur le fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Il résulte des pièces versées aux débats que la créance est établie dans son principe et son montant. Elle est exigible. »
DÉCLARE recevable l’opposition ;
STATUANT au fond ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE [la partie défenderesse] à payer à [la partie demanderesse] la somme de [—–] euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du (date) ;
CONDAMNE [la partie défenderesse] aux dépens.
Défaut des deux parties
📋 Formule de jugement — Défaut des deux parties
« Les parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu à l’audience. En application de l’article 1419 du CPC, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance. Cette extinction rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. »
DÉCLARE recevable l’opposition ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT non avenue l’ordonnance portant injonction de payer ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Désistement du demandeur (créancier)
Aux termes de l’article 394 du CPC, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement étant intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait en application de l’article 395 du CPC. L’opposition ayant saisi le tribunal du litige, l’ordonnance d’injonction de payer est définitivement privée d’effet.
📋 Formule de jugement — Désistement du créancier
DÉCLARE recevable l’opposition ;
DONNE ACTE du désistement d’instance de [la partie créancière] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer est définitivement privée d’effet ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Intervention volontaire — Principale ou accessoire
L’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de son auteur, et accessoire lorsqu’elle tend seulement à soutenir les prétentions d’une partie (articles 325 et suivants du CPC).
Intervention principale — Recevable
📋 Formule de jugement — Intervention principale recevable
« L’intervention volontaire principale est recevable à la condition que son auteur justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel, et que ses prétentions se rattachent au litige initial. En l’espèce, (éléments : droit invoqué, lien avec le litige). Il en résulte que l’intervention volontaire principale de (nom) est recevable. »
Intervention principale — Irrecevable
📋 Formule de jugement — Intervention principale irrecevable
« L’intervention volontaire principale suppose que son auteur justifie d’un intérêt personnel, direct et actuel et que ses prétentions se rattachent au litige initial. En l’espèce, (absence d’intérêt / absence de lien). Dès lors, l’intervention volontaire principale de (nom) sera déclarée irrecevable. »
Intervention accessoire — Recevable
📋 Formule de jugement — Intervention accessoire recevable
« L’intervention volontaire accessoire est recevable dès lors que son auteur justifie d’un intérêt à soutenir une partie. En l’espèce, (lien économique, juridique, contractuel). Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire de (nom). »
Intervention accessoire — Irrecevable
📋 Formule de jugement — Intervention accessoire irrecevable
« L’intervention volontaire accessoire suppose que son auteur justifie d’un intérêt à soutenir les prétentions d’une partie. En l’espèce, (absence d’intérêt réel ou lien trop indirect). L’intervention volontaire accessoire de (nom) sera déclarée irrecevable. »
Prescription — Accueil et rejet
Accueil de l’exception de prescription
Aux termes de l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
📋 Formule de jugement — Accueil de la prescription
« En l’espèce, la créance invoquée est née le (date). L’action n’ayant été engagée que le (date), soit plus de cinq ans après le point de départ de la prescription, elle est atteinte par la prescription. En conséquence, [la partie demanderesse] sera déclarée irrecevable en ses demandes comme prescrites. »
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de [la partie demanderesse] ;
CONDAMNE [la partie demanderesse] aux dépens.
Rejet de l’exception de prescription
📋 Formule de jugement — Rejet de la prescription
« Aux termes de l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations entre commerçants se prescrivent par cinq ans. En l’espèce, (exposé du point de départ retenu et du calcul du délai). Le délai de prescription n’est donc pas expiré à la date d’introduction de l’action. En conséquence, l’exception de prescription sera rejetée. »
Radiation — Requalification en désistement
La radiation constitue une mesure d’administration judiciaire, prononcée par le juge en cas de défaut de diligence des parties, et ne peut résulter de la seule volonté de l’une d’elles. Lorsque la demande de radiation ne tend pas à sanctionner un défaut de diligence mais à mettre fin à l’instance, il y a lieu de la requalifier en désistement d’instance.
Aux termes des articles 394 et 395 du CPC, le désistement est parfait lorsqu’il intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte (article 399 CPC).
📋 Formule de jugement — Requalification en désistement
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de procédure civile,
REQUALIFIE la demande de radiation en désistement d’instance ;
CONSTATE le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la partie demanderesse aux dépens.
Sous-traitance — Défaut d’agrément — Conséquences
Il résulte des pièces produites que le contrat de sous-traitance liant les parties n’a pas fait l’objet de la procédure d’acceptation et d’agrément prévue par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Aux termes de l’article 3 de cette loi, le défaut d’agrément ne prive pas d’existence le contrat de sous-traitance, mais fait obstacle à ce que l’entrepreneur principal oppose au sous-traitant les stipulations contractuelles qui lui seraient défavorables. Ainsi, le sous-traitant conserve la faculté soit de se prévaloir du contrat et d’en poursuivre l’exécution, soit de s’en affranchir.
📋 Formule de jugement — Défaut d’agrément
« En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le sous-traitant a exécuté les prestations convenues. Dès lors, les relations entre les parties doivent être analysées comme relevant d’un contrat d’entreprise, l’entrepreneur principal demeurant tenu au paiement des prestations réalisées, sans pouvoir opposer au sous-traitant les stipulations issues du contrat non agréé qui lui seraient défavorables. »
Sursis à statuer
Accueil — Exemple pratique
Aux termes des articles 378 et suivants du CPC, le juge peut ordonner un sursis à statuer lorsqu’il existe un lien de dépendance entre l’issue du litige dont il est saisi et celle d’une autre instance en cours.
📋 Formule de jugement — Sursis à statuer accordé
« En l’espèce, la mise en œuvre de [la garantie / la demande en paiement] suppose l’existence d’une dette certaine, liquide et exigible à la charge de [la partie concernée]. Or, une procédure est actuellement en cours devant [la juridiction compétente] portant précisément sur le principe et le montant de la dette invoquée. Il en résulte que la solution du présent litige dépend directement de l’issue de cette instance, dont la décision à intervenir est susceptible d’avoir une incidence déterminante tant sur le principe que sur le quantum de la demande. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir. »
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par [la juridiction compétente] ;
DIT que l’affaire pourra être réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, sur justification de la décision intervenue ;
DIT qu’en application de l’article 380 du Code de procédure civile, la présente décision ne peut être frappée d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel.
Rejet
📋 Formule de jugement — Rejet du sursis à statuer
« Aux termes des articles 378 et suivants du CPC, le sursis à statuer ne se justifie que lorsque l’issue de l’autre instance présente un caractère déterminant pour la solution du litige. En l’espèce, il n’est pas établi que la solution de l’instance invoquée conditionne nécessairement l’issue du présent litige. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer sur les demandes dont il est saisi, sans qu’il soit besoin d’attendre l’issue de la procédure parallèle. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer. »
Tableau récapitulatif — Critères du sursis à statuer
| Situation | Solution | Motivation clé | Formule prête à l’emploi |
|---|---|---|---|
| Instance parallèle dont l’issue conditionne directement le litige (principe ou montant) | ✅ Sursis | Lien de dépendance nécessaire | « La solution du présent litige dépend de l’issue de la procédure en cours… » |
| Contestation portant sur la dette même (ex : URSSAF, fiscal, responsabilité préalable) | ✅ Sursis | Dette non encore certaine | « La créance invoquée étant contestée, son existence conditionne la mise en œuvre des demandes… » |
| Question préjudicielle (compétence exclusive d’un autre juge) | ✅ Sursis | Question préalable obligatoire | « Il appartient à [juridiction] de trancher préalablement la question… » |
| Instance parallèle ayant une simple influence possible | ❌ Rejet | Absence de dépendance nécessaire | « La procédure invoquée est susceptible d’avoir une incidence sans en conditionner l’issue… » |
| Tribunal en mesure de statuer immédiatement | ❌ Rejet | Dossier en état | « Le tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer… » |
| Procédure parallèle portant sur un objet différent | ❌ Rejet | Absence de lien direct | « La procédure invoquée porte sur des questions distinctes… » |
| Procédure non justifiée ou non prouvée | ❌ Rejet | Absence d’éléments | « Il n’est produit aucun élément établissant la réalité de la procédure invoquée… » |
| Demande manifestement dilatoire | ❌ Rejet | Détournement du sursis | « La demande apparaît comme tendant à différer l’issue du litige… » |
