“Selon l’article L. 641-11-1, I, alinéa 1er, introduit dans le code de commerce par l¿ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire.
Ce texte, entré en vigueur le 15 février 2009, a transposé à la liquidation judiciaire les règles identiques résultant de l’article L. 622-13 du code de commerce édictées pour la sauvegarde et rendues applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code.
Un arrêt de la Cour de cassation a jugé que le compte courant d’une société étant clôturé par l’effet de sa liquidation judiciaire, il en résultait que le solde de ce compte était immédiatement exigible de la caution (Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-16.037, Bull.2016, IV, n° 156).
Cet arrêt, dont la solution n’a pas été reprise par la jurisprudence ultérieure, a suscité critiques et interrogations de la doctrine.
En effet, le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables.
Dès lors, la jurisprudence rappelée au paragraphe 8 doit être abandonnée. Il convient en conséquence de juger désormais que l’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
Après avoir énoncé à bon droit que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’arrêt en a déduit exactement que la clôture du compte n’étant pas intervenue, le solde n’est pas devenu exigible, de sorte que la caution n’est pas tenue.
Par ce seul motif, rendant inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d’appel a légalement justifié sa décision “.
En l’espèce, tandis qu’une société avait ouvert un compte courant auprès d’une banque, une autre société s’était, quant à elle, portée caution de tous les engagements de la première envers l’établissement de crédit à hauteur d’une certaine somme.
Il s’avère que la société titulaire du compte a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires et au sein de cette procédure, la banque a procédé à la déclaration de sa créance correspondant au solde débiteur du compte, puis a assigné la caution en paiement.
Si les demandes du créancier ont a priori été accueillies favorablement en première instance, l’affaire est toutefois portée en appel par la caution. Or, malheureusement pour la banque, la cour d’appel va rejeter ses demandes.
Pour parvenir à cette solution, les juges du second degré ont notamment estimé que puisque l’ouverture de la liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la résiliation du compte courant, son éventuel solde débiteur n’était donc pas exigible. Or, à défaut d’exigibilité du solde, la caution ne pouvait pas être poursuivie par la banque.
La banque se pourvoit en cassation et faisait, quant à elle, valoir entre autres le raisonnement inverse. Pour la demanderesse, puisque le compte était résilié du fait de la survenance de la liquidation judiciaire, son solde constituait bien une créance exigible permettant la poursuite de la caution.
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation va rejeter le pourvoi.
La résiliation du compte courant bancaire ne pouvant résulter du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, il reste à déterminer comment ce compte peut-être résilié, afin de rendre son solde exigible, et donc de pouvoir poursuivre en paiement la caution.
Première solution
La banque devra faire application de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce pour qu’il soit procédé à la clôture du compte par l’effet d’une résiliation. Pour cela, l’établissement de crédit devra mettre en demeure le liquidateur judiciaire d’avoir à opter sur la continuation du compte bancaire. S’il n’y a pas de poursuite d’activité, logiquement, le liquidateur ne devrait pas opter pour la continuation du contrat et cela entraînera résiliation.
Deuxième solution
Si le liquidateur opte pour la continuation du contrat, le banquier devra dénoncer immédiatement l’ouverture de crédit adossée au compte courant, en utilisant les dispositions de l’article L. 313-12, alinéa 2, du Code monétaire et financier et, en se fondant sur le fait que si le débiteur est en liquidation judiciaire, sa situation est irrémédiablement compromise. Cela l’autorisera alors à rompre immédiatement les concours, et par conséquent les ouvertures de crédit non encore utilisées, sans avoir à respecter le délai de préavis mentionné à l’alinéa 1er de l’article L. 313-12 du même code.