Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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Jurisprudence cautionnement et droit bancaire

TABLE DES MATIERES

Aval – Le dirigeant avalisant un billet à ordre sans indiquer qu’il agit ès qualités est tenu personnellement (02/2023)

Le dirigeant d’une société qui appose sur un billet à ordre souscrit par la société la mention “Bon pour aval” sans indiquer la qualité en laquelle il intervient s’engage personnellement à garantir le paiement du billet.

Cour de cassation, chambre commerciale du 15/02/2023, n° 21-22990

Carte bancaire – Utilisation frauduleuse.

Hameçonnage (phishing) – Preuve par la banque que l’utilisateur a agi frauduleusement ou par négligence grave (11/2018)  

Il appartient à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations (cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés).
Cour de cassation, chambre commerciale du 28/03/2018, n° 16-20018 
Cour de cassation, chambre commerciale du 06/06/2018, n° 16-29065 
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/11/2018, n° 17-18888 
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 42, 10/2020 

Un exemple de négligence grave de l’utilisateur (11/2021)

Un exemple de la négligence grave de l’utilisateur, engageant sa responsabilité – Nombreuses inexactitudes concernant le courriel (adresse de l’expéditeur, numéro du contrat, discordance des sommes…)
Cour de cassation, chambre commerciale du 06/06/2018, n° 16-29065 
Lexis 360 – Communication commerce électronique n° 9, 09/2018 
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/11/2021, n° 20-13767
LEFBVRE  La quotidienne du 04/02/2022

Chèque falsifié – La banque doit rapporter la preuve que le chèque encaissé n’était pas affecté d’une anomalie apparente (11/2022)

Il résulte de la combinaison des articles 9 du Code de procédure civile et 1315 alinéa 2 (devenu 1353, alinéa 2) du Code civil, que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente.

Dans cette affaire, il appraît que le nom du bénéficiaire du chèque a été substitué par grattage, que l’original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et qu’elle ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle.

Il en résulte que la société HSBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente. La banque sera donc condamnée à indemniser l’émetteur du chèque.

Cour de cassation, chambre commerciale du 09/11/2022, n° 20-20031

Chèque sans provision – La régularisation d’un chèque sans provision par la banque se fait à la demande du tireur (02/2020).

Le simple versement sur un compte bancaire débiteur d’une somme suffisante pour payer un chèque rejeté pour défaut de provision ne vaut pas régularisation si le tireur n’affecte pas la provision à cette régularisation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/02/2020, n° 18-18261 
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 9 du 27/02/2020 

Compte-courant – Inscription en compte d’un débiteur cautionné d’une opération non autorisée – Quels recours pour la caution (09/2021)

Lorsqu’une banque a fait des virements au profit de tiers sans l’autorisation du titulaire du compte, la caution, qui garantit le solde débiteur du compte et est poursuivie en exécution de son engagement, peut agir en responsabilité contre la banque sur le fondement du droit commun, même si le débit n’a pas été régulièrement contesté par le titulaire du compte.
Cour de justice union européenne du 02/09/2021, n° 337/20 
Lefebvre – La quotidienne du 26/10/2021 

Créancier professionnel – De la qualité de professionnel du créancier en matière de disproportion

Cour de cassation du 21/06/2023, n° 21-24691

Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

Il résulte de ce texte que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.

La cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.

Pour considérer que les dispositions de l’article L. 341-4 étaient applicables à l’engagement souscrit par M. [X], l’arrêt, après avoir relevé que M. [U] n’était pas retraité à l’époque où le cautionnement a été souscrit en sa faveur mais était associé et dirigeant de la société [U] Forage Horizontal, retient que M. [U], en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement de M. [X], doit être considéré comme un créancier professionnel.

En statuant ainsi, alors que la créance de M. [U] n’était pas née dans l’exercice de sa profession ni ne se trouvait en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui étaient pas applicables, la cour d’appel a violé le texte susvisé “.

Créancier professionnel – Un associé qui cède ses parts n’est pas un créancier professionnel

Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

Il résulte de ce texte que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.

La cession par un associé des droits qu’il détient dans le capital d’une société ou le remboursement des avances qu’il a consenties à la société ne caractérisent pas en eux-mêmes l’exercice d’une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée.

Pour considérer que les dispositions de l’article L. 341-4 étaient applicables à l’engagement souscrit par M. [X], l’arrêt, après avoir relevé que M. [U] n’était pas retraité à l’époque où le cautionnement a été souscrit en sa faveur mais était associé et dirigeant de la société [U] Forage Horizontal, retient que M. [U], en cédant les parts sociales de sa société en consentant un crédit-vendeur garanti par le cautionnement de M. [X], doit être considéré comme un créancier professionnel.

En statuant ainsi, alors que la créance de M. [U] n’était pas née dans l’exercice de sa profession ni ne se trouvait en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même accessoire, de sorte que les règles du code de la consommation relatives à la disproportion manifeste ne lui étaient pas applicables, la cour d’appel a violé le texte susvisé “.
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/06/2023, n° 21-24691

Date – Absence sur l’acte de cautionnement (05/2019)

L’absence de date sur l’acte de cautionnement ne constitue pas une cause de nullité dudit acte. La mention de la date n’est pas exigée par l’article L. 331-1 du Code de la consommation. Il appartient au juge d’interpréter l’acte de cautionnement pour en déterminer la date, puis la durée effective.
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/05/2019, n° 17-28875 

Disproportion d’un cautionnement au jour de la signature du contrat 

Appréciation de la disproportion (03/2020)

Si le cautionnement est d’un montant inférieur à la valeur du patrimoine il ne peut être qualifié de disproportionné.
Cour de cassation, chambre commerciale du 28/02/2018, n° 16-24841 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2018 

Un exemple d’appréciation de la disproportion et sa motivation – « Après avoir relevé que M. F… justifiait de sa qualité de propriétaire de deux biens immobiliers dont la valeur nette, après déduction des emprunts en cours, s’élevait au jour de la souscription de son engagement à la somme totale de 205 000 euros, à laquelle s’ajoutaient une épargne de 20 000 euros environ, des revenus annuels déclarés d’un montant de 71 023 euros et des revenus de capitaux mobiliers s’élevant à 731 euros par an, et que la banque ne rapportait pas la preuve de la capacité contributive de la caution au jour de son appel, la cour d’appel a souverainement estimé que le cautionnement souscrit (435.000 euros), qui représentait la totalité du patrimoine et trois années de revenus de la caution, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés. Elle en a exactement déduit que la banque devait être déchue de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit ».
Cour de cassation, chambre civile 1 du 25/03/2020, n° 19-15163

Biens et revenus à prendre en compte

Caution mariée sous le régime de la communauté (06/2018)

Pour une caution mariée sous le régime de la communauté, les biens dépendant de ladite communauté sont à prendre en compte, même en l’absence de consentement exprès du conjoint.
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/11/2017, n° 16-10504 
Cour de cassation, chambre commerciale du 06/06/2018, n° 16-26182 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2018 

Les deux époux mariés sous le régime de la communauté sont cautions et chacun ayant donné son accord exprès au consentement de l’autre – Quel est l’assiette de la disproportion ? (02/2022)

Quand deux époux concluent deux cautionnements distincts et que chacun a donné son accord au cautionnement de l’autre, l’assiette d’appréciation de la disproportion est la somme des deux engagements. 
Cour de cassation, chambre civile 1 du 02/02/2022, n° 20-22938
DALLOZ actualité du 09/02/2022

Revenus escomptés (09/2015)

« La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie, la chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel qui a condamné M. M. au motif que son endettement n’apparaissait pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine compte tenu du succès escompté de l’opération commerciale financée ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/09/2015, n° 14-22913 

La valorisation des parts de SCI par la caution engage sa responsabilité (03/2018)

« Attendu que pour prononcer la décharge partielle de M. Y… de son engagement de caution et le condamner à payer une certaine somme à la banque, l’arrêt retient que, s’il ressort de la fiche patrimoniale annexée à l’acte de cautionnement que celui-ci a déclaré être titulaire « d’actions de SCI à hauteur de 500 000 euros », l’engagement qu’il a souscrit dans la limite de 495 000 euros « apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure », dès lors que la valorisation d’actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d’un immeuble intégralement possédé par une seule personne ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu’ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude, la cour d’appel, qui a remis en cause la valorisation des parts de SCI mentionnée par la caution elle-même, a violé le texte susvisé ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 28/03/2018, n° 16-25651 

Bien grevé d’une sûreté – Précisions sur l’appréciation de la proportionnalité du cautionnement (03/2021)

Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés d’une hypothèque, doivent être pris en compte, pour leur valeur du marché au jour de la signature de l’acte, en prenant en compte le montant de l’emprunt dont le paiement est garanti par ladite hypothèque, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 24/03/2021, n° 19-21254 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2021 

Fiche de patrimoine remplie incomplètement

Absence du régime matrimonial – Conséquences pour le banquier (attention il s’agit d’une décision de Cour d’appel) (03/2020)

Le patrimoine de la caution, mariée sous le régime de la communauté, était moindre que ce qu’indiquait la fiche de renseignements, des biens propres de son conjoint ayant été mentionnés. Face à cette anomalie apparente, la banque aurait dû faire des vérifications.
Cour d’appel de Versailles du 10/03/2020 n° 19/01224 

Prise en compte d’actifs ou de passifs non révélés par le débiteur, mais connus du créancier (01/2020)

Sauf anomalie apparente, la banque créancière, n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations données. S’agissant de l’actif, le créancier est toutefois en droit d’établir l’existence d’actifs non mentionnés par la caution dans la fiche de renseignements et dont il a connaissance. Il en est ainsi a fortiori dans le cas où aucune fiche de renseignements n’a été établie. C’est naturellement au créancier d’apporter la preuve de l’existence de tels éléments d’actif. Inversement, pour le passif, il ne doit pas être tenu compte des dettes que la caution aurait dissimulées au créancier, à moins qu’il apparaisse qu’il en avait par ailleurs connaissance. Il en est ainsi en particulier pour des emprunts ou cautionnement souscrits envers le créancier poursuivant. Si tel n’est pas le cas, la preuve de cette connaissance doit être rapportée par la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/01/2020, n° 18-19528 
Lexis 360 – La semaine juridique édition générale n° 14, 04/2020 

Obligation du banquier – Aucune obligation de vérification de la situation financière de la caution (10/2020)

“L’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus

Cour de cassation, chambre commerciale du 13/09/2017, n° 15-20294 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2017 

Le banquier n’est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle est appelée (10/2020).
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/10/2020, n° 18-25205. 
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 45 du 05/11/2020 

Présence de plusieurs cautions – Examen pour chaque caution, individuellement, de l’appréciation de la disproportion (01-2022).

« Attendu que pour écarter le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. Emmanuel X… et le condamner solidairement avec M. et Mme X…, à payer une certaine somme à la caisse, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient solvables ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cassation chambre commerciale du 22/05/2013, n° 11-24.812 

Présence de plusieurs cautions – Disproportion applicable à une caution professionnelle au bénéfice des autres cautions personnes physiques (01/2022)

Si en présence de plusieurs cautions, dont une professionnelle, et si celle-ci a acquittée la dette, les autres cautions, en cas de recours de la caution qui s’est acquitté de la dette, pourront également lui opposer la disproportion.

L’ordonnance du 15/09/2021, qui reforme le droit du cautionnement, ne devrait pas avoir d’influence sur cette jurisprudence, puisqu’elle transforme simplement la décharge totale en décharge proportionnelle.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 05/01/2022, n° 20-17325
Voir également Cour de cassation, chambre civile 1 du 28/09/2022, n° 21-14673

Disproportion – Constatée au jour de la signature du cautionnement, mais disparition de cette disproportion au jour de la mise en cause de la caution.

Appréciation du retour à meilleure fortune au regard du patrimoine du débiteur (01/2019)

Conditions d’appréciation au jour où la caution est appelée à faire face à son engagement – Appréciation au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine, l’absence de disproportion ne peut résulter de la seule existence de liquidités d’un montant supérieur à la somme due au titre de l’engagement.
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-31011 
Lexis 36 – Revue de droit bancaire et financier n° 2, 03/2019 

Disproportion – Date d’appréciation du retour à meilleure fortune (07/2019)

C’est au jour de l’assignation qu’il faut se placer pour déterminer si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement en cas de retour à meilleure fortune.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/07/2019, n° 17-31346 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2019 

Disproportion – Prescription (04/2021)

La Cour de cassation confirme une solution déjà énoncée (Cour de cassation chambre civile 1 du 31/01/2018, n° 16-24092) en affirmant que la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d’exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.

Mais attendu qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; que constitue une telle défense le moyen tiré de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel ; qu’il s’ensuit que la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié.

Cour de cassation, chambre commerciale du 08/04/2021, n° 19-12741 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2021 

Epoux communs en biens

→ Cautionnement solidaire pour une même dette – Concernant la saisie des biens communs (06/2019)

S’il n’est pas démontré le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre, impossibilité de saisir les biens communs (application de l’article 1415 du Code civil – voir le cas de deux cautionnements souscrits dans le même acte). Cette situation n’est pas applicable aux personnes unies par un PACS (partage de l’indivision).
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/06/2019, n° 18-13524 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2019 

Cautionnement solidaire pour une même dette et dans un même acte – Conséquence de l’annulation d’un cautionnement (09/2021)

Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été donnés simultanément dans un même acte et que l’un d’eux est annulé, la signature de l’époux au pied de l’engagement valide de son conjoint ne remplit pas la condition posée par l’article 1415 du code civil pour engager la masse commune.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20-14213 
DALLOZ Actualité du 06/10/2021 

Indu – La banque doit être autorisée par son client bénéficiaire d’un virement indu pour le contre-passer (11/2021)

La banque qui a crédité le compte d’un client du montant d’un virement indu ne pas contre-passer l’opération sans l’autorisation, même si elle a restitué le montant du virement à la banque du payeur.
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/11/2021, n° 20-10.044
LEFEBVRE – La quotidienne du 25/01/2022

Information annuelle

Clause autorisant la banque à prouver l’information de la caution par un listing : clause abusive ? (01/2022)

Une clause permettant à la banque de prouver qu’elle a exécuté son obligation d’information annuelle de la caution en produisant un listing informatique doit être examinée d’office au crible de la réglementation des clauses abusives.
Cour de cassation, chambre commerciale du 19/01/2022, n° 20-13719
LEVEBVRE La quotidienne du 16/03/2022

Copie du courrier expédié en simple – Justification insuffisante (05/2022)

La production de copie d’une lettre simple ne justifie pas l’envoi  de l’information annuelle de la caution. 
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/2016, n° 14-22179 
Cour de cassation, chambre civile 1 du 25/05/2022, n° 21-11045
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2016 

Information annuelle de la caution – Défaut d’information – La charge du recalcul du montant dû s’impose au banquier dans la mesure où le tribunal en a fixé les modalités (10/2019).

C’est en vain que la banque fait grief à l’arrêt de la condamner à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l’exception de l’intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution.  En second lieu, ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n’a pas méconnu son office en n’effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 10/10/2019, n° 18-19211 

Obligation de la banque en matière de preuve de l’envoi – Elle doit prouver l’envoi de l’information annuelle et non sa réception par la caution (11/2021).

Au regard de l’article L; 313-22 du Code monétaire et financier, il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver qu’il a adressé à la caution l’information requise et non d’établir au surplus que la caution l’a reçue, d’autant plus que dans ladite affaire le courrier est revenu avec la mention “avisé mais non réclamé“, ce dont il résultait que l’adresse était exacte.  

Cette analyse est transposable après application de la réforme du cautionnement à compter du 01/01/2022 (nouvel article concernant l’information annuelle de la caution à savoir 2293 alinéa 2 du Code civil).
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/11/2021, n° 20-11722 
La Quotidienne LEFEBVRE  du 06/01/2022

Prescription concernant le défaut d’information annuelle de la caution (11/2021)

Le manquement à l’obligation annuelle d’information est un moyen de défense non soumis à la prescription.

La caution peut invoquer ses principaux moyens de défense sans se soucier de la prescription.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/11/2021, n° 20-14571 
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/05/2021, n° 19-18016  
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2021 

Intérêts du compte bancaire

→ Calcul sur 360 jours – La substitution du taux conventionnel par le taux légal n’est justifiée que s’il est démontré le préjudice subi par le débiteur (11/2019).

Année lombarde (360 jours) – La substitution du taux conventionnel par le taux légal, lorsque le calcul des intérêts a été effectué sur la base d’une année de 360 jours, ne se justifie pas dès lors que ce calcul a pour effet de minorer le montant des intérêts au bénéfice de l’emprunteur.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 04/07/2019, n° 17-27621 
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 45 du 07/11/2019

L’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 27/11/2019, n° 18-19097 
Voir également, Cour de cassation, chambre civile 1 du 09/09/2020, n° 19-14934 
Lexis 360 – La semaine juridique édition générale n° 43 et 44 du 19/10/2020 

Demande en restitution d’intérêts, frais et commissions indûment prélevés – Prescription (01/2019)

Restitution d’intérêts, frais et commissions indûment prélevés sur un compte, suite à une assignation pour paiement du solde du compte – Application de la prescription quinquennale, même s’il s’agit d’une défense au fond, contrairement à l’absence de prescription en cas de disproportion ou d’absence ou non-conformité de l’information annuelle de la caution (demande en restitution).
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-20496 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 2, 03/2020 

Mentions manuscrites

Absence du mot « caution » (04/2019)

Omission du mot « caution » – Nullité de l’acte de cautionnement, car cette omission affecte le sens et la portée de l’acte de cautionnement. Il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume.
Cour de cassation, chambre commerciale du 03/04/2019, n° 17-22501 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2019 

Absence du nom du débiteur garanti (05/2018)

« Ayant constaté, par motifs adoptés, que le bénéficiaire du cautionnement n’est désigné par chacune des cautions, en page 3 de leur engagement, que par la seule mention manuscrite « bénéficiaire du crédit », la cour d’appel en a exactement déduit que, faute de désignation du débiteur garanti par son nom ou sa dénomination sociale, à la place de la lettre « X » de la formule légale, dans la mention manuscrite par chaque caution, le cautionnement du 15 décembre 2009, était nul, peu important l’existence d’une mention pré-imprimée figurant dans le corps du contrat de cautionnement indiquant la dénomination sociale du débiteur garanti, ou que l’une des cautions fût, par ailleurs gérant, de la société cautionnée ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/05/2018, n° 16-24400 
Voir également Cour de cassation, chambre commerciale du 12/11/2020,n° 19-15893 

Absence du mot « principal » (en paiement du principal) (03/2018)

Omission du mot « principal » (en paiement du principal), n’affecte pas la validité du cautionnement, elle a simplement pour conséquence de limiter l’étendue du cautionnement aux seuls accessoires de la dette.
Cour de cassation, chambre commerciale du 14/03/2018, n° 14-17931 

Ajouts de mots par rapport à la formule légale (04/2022)

Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée par M. [D] sur l’acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », l’arrêt retient que cet ajout n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant “.
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/04/2022, n° 20-23300

Irrégularité des mentions sur l’exemplaire détenu par la caution (06/2021)

Lorsqu’un cautionnement est établi en double exemplaire et que la mention manuscrite  exigée par le Code de la consommation n’est pas conforme à la loi sur l’un mais l’est sur l’autre, le cautionnement est valable.
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/06/2021, n° 20-10690 
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 23 du 10/06/2021 

Non identification du débiteur – Utilisation de l’enseigne (07/2019)

De même, la mention manuscrite de l’acte doit permettre d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention. Le débiteur ne peut être désigné par une enseigne
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/07/2019, n° 17-22626 
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2019 

Mise en cause de la caution en l’absence de l’admission de la créance (06/2020)

Créancier ayant déclaré sa créance à la procédure collective, peut poursuivre la caution et obtenir sa condamnation, devant le juge du cautionnement, avant toute admission de la créance, en établissant l’existence de la créance selon les règles du droit commun.
Cour de cassation, chambre commerciale du 07/02/2018, n° 16-22280 
Voir l’arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 08/06/2010, n° 09-15734 

Mise en garde 

Affacturage – Pas de devoir de mise en garde (09/2020)

Une société d’affacturage n’a pas de devoir de mise en garde sur un risque d’endettement à l’égard de l’adhérent et de sa caution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/09/2020, n° 18-21356 

Caution non avertie – Opération financée vouée à l’échec ou inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur (06/2019)

Obligation de mise en garde de la caution non avertie même si l’engagement est adapté à ses capacités financières, s’il existe un risque de l’endettement, chez l’emprunteur, né de l’octroi du prêt garanti
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/11/2017, n° 16-16790 
Lexis 360 – La semaine juridique édition générale n° 48 du 27/11/2017 

Le risque d’endettement excessif de la caution résulte non seulement de l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses capacités, mais de l’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur.
Cour de cassation, chambre commerciale du 12/06/2019, n° 18-11067 

Caution ou emprunteur non avertis – Article L. 650-1 du Code de commerce (06/2018)

L’article L. 650-1 du Code de commerce ne dispense pas le banquier de son devoir de mise en garde, tant au profit de l’emprunteur non averti que de la caution non avertie.
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/06/2018, n° 16-27693 

Conditions concernant la mise en garde de la caution (10/2020).

La caution doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal »).
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/10/2020, n° 18-25205 
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 45 du 05/11/2020 

Crédit in fine  – Aucune obligation particulière de mise en garde

L’obligation de mise en garde à laquelle peut-être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin.

Cour de cassation, chambre commerciale du 08/11/2023, n° 22-13750

Emprunteur non averti – Examen du risque d’endettement (09/2018)

Le banquier dispensateur de crédit, qui est tenu envers un emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde, doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’emprunteur supportée au titre d’autres prêts, sans être tenu de prendre en compte les profits attendus de l’opération ainsi financée.
Cour de cassation, chambre civile du 26/09/2018, n° 17-20604 

Poursuite de la caution – Durée du droit de poursuite du créancier

Cour de cassation, chambre commerciale du 02/06/2023, n° 21-23850

Vu les articles 1134 et 2292 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :

Il résulte de ces textes qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.

Pour déclarer la banque irrecevable comme forclose, l’arrêt retient que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues pour avoir dès l’origine une même étendue, définie par référence à la dette garantie, et pour s’éteindre en même temps. Il en déduit que la fixation d’une durée au cautionnement excédant le terme de l’obligation principale ne peut s’interpréter que comme exprimant la commune intention des parties de stipuler un délai limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier.

En se déterminant ainsi, sans relever l’existence dans le contrat de cautionnement d’une stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision”.

Responsabilité du banquier – Article L. 650-1 du Code de commerce – Garanties proportionnées (03/2017)

Le banquier qui cherche à préserver ses propres intérêts, en exigeant des garanties proportionnées, de commet pas une fraude, en l’absence d’un acte déloyal.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/03/2017, n° 15-20288 
Lexis 360 – Revue des procédures collectives n° 6, 11/2017 

Subrogation – Article 2314 du code civil

Absence de déclaration de la créance garantie (05/2018)

Au regard de l’article 2314 du Code civil, en cas d’absence de déclaration de la créance garantie par un cautionnement, il appartient au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel n’a causé aucun préjudice à la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/05/2018, n° 14-20495 
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 11, 06/2018 

Subrogation – Application à la caution de la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur (05/2021)

La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/05/2021, n° 19-14486 
DALLOZ actualité du 21/05/2021 

TEG

Calcul par référence à une année de 360 jours (11/2019)

Il appartient à l’emprunteur qui invoque la nullité de la stipulation d’intérêts, de prouver que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût supérieur à la décimale.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 27/11/2019,, n° 18-19097 
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 28 du 09/07/2020 

Erreur de TEG inférieure à une décimale (03/2020)

L’erreur de taux d’intérêt conventionnel caractérisée par un écart inférieur à une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 25/03/2020, n° 18-20174 
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 30 du 29/07/2021 

Frais à prendre en compte (02/2022)

Ayant consenti un crédit à une SCI, une banque impose à son gérant de contracter une assurance décès et perte d’autonomie et de la lui déléguer. Faute d’être supporté par l’emprunteur, le coût de cette assurance ne doit pas être inclus dans le calcul du TEG.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 02/02/2022, n° 20-18729
Francis LEFEBVRE La Quotidienne du 29/03/2022

Prescription de l’action de l’emprunteur concernant le calcul du TEG

Pour un prêt accordé à un consommateur ou un non-professionnel, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du TEG est fixé au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux. Le juge doit donc se livrer à une recherche du moment ou l’emprunteur a été véritablement en mesure de déceler l’erreur. Ce point de départ n’est donc pas obligatoirement le jour de la conclusion du contrat.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/09/2020, n° 19-10651 et 19-10652 

Sanction de l’absence ou de l’erreur du TEG dans l’offre de crédit (03/2021).

L’inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 12/06/2020, n° 19-12984 et 19-16401 
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/03/2021, n° 19-14404 
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 14 du 08/04/2021

Sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la consommation
Cour de cassation, chambre civile 1 du 22/09/2021, n° 19-25316 

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