Toute perte de chance ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de prouver que, parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance choisie, l’assuré aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté.
Cour de cassation, chambre civile 2 du 20/05/2020, n° 18-25440
DALLOZ actualité du 19/06/2020
Cour de cassation, chambre civile 2 du 15/09/2022, n° 21-13670
Le dommage résultant d’un défaut d’information de l’emprunteur sur l’étendue des risques couverts par l’assurance souscrite se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur. Dès lors, le point de départ de l’action en responsabilité se fixe à cette date.
Cour de cassation, chambre commerciale du 06/01/2021, n° 18-24954
DALLOZ actualité édition du 29/01//2021
Confirmation de la liberté pour la banque d’accorder ou non un crédit – Y compris concernant le renouvellement.
Cour de cassation, chambre commerciale du 25/10/2017, n° 16-16839
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 1, 01/2019
Lorsque, par exception, un opérateur n’appartenant pas à la catégorie des prestataires de services de paiement est en droit de fournir des services de paiement, en l’occurrence une carte de paiement et les moyens de son utilisation, l’utilisateur n’est pas protégé par les règles applicables aux instruments de paiement en cas de vol de ladite carte.
Cour de cassation, chambre commerciale du 01/07/2021, n° 19-21418
Dalloz actualité du 13/07/2021
Il appartient à la banque de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations (cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés).
Cour de cassation, chambre commerciale du 28/03/2018, n° 16-20018
Cour de cassation, chambre commerciale du 06/06/2018, n° 16-29065
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/11/2018, n° 17-18888
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 42, 10/2020
Un exemple de la négligence grave de l’utilisateur, engageant sa responsabilité – Nombreuses inexactitudes concernant le courriel (adresse de l’expéditeur, numéro du contrat, discordance des sommes…)
Cour de cassation, chambre commerciale du 06/06/2018, n° 16-29065
Lexis 360 – Communication commerce électronique n° 9, 09/2018
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/11/2021, n° 20-13767
LEFBVRE La quotidienne du 04/02/2022
Le porteur d’une carte de paiement victime d’une utilisation non autorisée, même de bonne foi, est responsable du préjudice qu’il subit du fait de sa négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés en répondant à un courriel présentant de sérieuses anomalies tant quant à la forme qu’au contenu du message qu’il comportait (07/2020).
Cour de cassation, chambre commerciale du 01/07/2020, n° 18-21487
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 42 – 10/2020
La banque qui invoque la négligence grave du titulaire d’une carte bancaire ayant permis un paiement non autorisé par lui pour le priver de son droit à remboursement en cas d’hameçonnage doit prouver également l’absence de déficience technique de l’opération.
Cour de cassation, chambre commerciale du 12/11/2020, n° 19-12112
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2021
Gérant – La seule fonction de gérant est insuffisante – Obligation pour le juge de motiver la qualification d’avertie.
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/03/2016, n°14-20216
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2016
Dans un arrêt du 09/11/2022, la Cour de cassation, chambre commerciale, juge qu’au regard de son expérience professionnelle antérieure et de son niveau universitaire, le gérant caution était apte à évaluer les risques propre à la garantie qu’il avait apportée au projet de la société emprunteuse qu’il a créé et dont il a pris la direction.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/*11/2022, n° 20-18264
Cette exigence, de porter la somme en lettres et en chiffres, n’existe que dans la seule hypothèse ou l’acquéreur s’engage à garantir le cédant et à régler à sa place en cas de mise en œuvre de l’engagement de caution et non dans le cas où l’acquéreur s’engage à obtenir du banquier la mainlevée des cautionnements donnés par le cédant.
Cour de cassation, chambre commerciale du 26/06/2019, n° 17-24592
Lexis 360 – Droit des sociétés n° 11, 11/2019
Il résulte de la combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil que s’il incombe à l’émetteur d’un chèque d’établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente, à moins que le chèque n’ait été restitué au tireur.
L’arrêt relève qu’un nom a été substitué par grattage à celui du bénéficiaire initial sur le chèque litigieux, que l’original de ce chèque a été détruit par la banque tirée et que la photocopie du chèque produite est en noir et blanc et de mauvaise qualité, et retient que cette photocopie ne permet pas de constater l’absence d’anomalie matérielle.
Il en résulte que la société HSBC ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chèque n’était pas affecté d’une anomalie apparente et, par suite, qu’elle a satisfait à son obligation de vigilance.
Par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/11/2022, n° 20-20031
Le simple versement sur un compte bancaire débiteur d’une somme suffisante pour payer un chèque rejeté pour défaut de provision ne vaut pas régularisation si le tireur n’affecte pas la provision à cette régularisation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/02/2020, n° 18-18261
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 9 du 27/02/2020
L’article L. 643-11, II, du code de commerce, qui autorise les coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie à poursuivre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, s’ils ont payé à la place de celui-ci, ne permet pas à la caution qui a acquitté la dette principale d’exercer dans les conditions prévues par ce texte un recours contre un cofidéjusseur, en application de l’article 2310 du code civil, à moins que le patrimoine de celui-ci ne soit confondu avec celui du débiteur principal.
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/05/2021, n° 20-14672
DALLOZ actualité du 25/05/2021
Lorsqu’une banque a fait des virements au profit de tiers sans l’autorisation du titulaire du compte, la caution, qui garantit le solde débiteur du compte et est poursuivie en exécution de son engagement, peut agir en responsabilité contre la banque sur le fondement du droit commun, même si le débit n’a pas été régulièrement contesté par le titulaire du compte.
Cour de justice union européenne du 02/09/2021, n° 337/20
Lefebvre – La quotidienne du 26/10/2021
Le client d’un établissement de crédit est réputé avoir accepté les frais et commissions portés sur les relevés de compte non contestés.
Cour de cassation, chambre commerciale du 11/12/2019, n° 18-15369
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 52 du 26/12/2019
Lorsqu’un accord de conciliation est résolu, le cautionnement est caduque si ledit cautionnement était octroyé en contrepartie d’une remise ou d’un délai concernant une créance.
Cour de cassation, chambre commerciale du 25/09/2019, n° 18-15655
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 41 du 10/10/2019
Le cautionnement n’est pas caduque s’il a été octroyé en garantie d’une créance nait pour les besoins de l’accord (l’accord de conciliation est conclu avec l’octroi d’un prêt accordé par la banque)
Cour de cassation, chambre commerciale du 26/10/2022, n° 21-12085
Celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
Cassation chambre commerciale du 10/01/2012 n° 10-26630
Ladite absence ne constitue pas une cause de nullité dudit acte. La mention de la date n’est pas exigée par l’article L. 331-1 du Code de la consommation. Il appartient au juge d’interpréter l’acte de cautionnement pour en déterminer la date, puis la durée effective.
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/05/2019, n° 17-28875
L’absence de protestation à réception des relevés de compte ne vaut pas acceptation tacite de dates de valeur dénuées de cause.
Cassation chambre commerciale du 31/05/2011, n° 10-18.599
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 22-23 du 30/05/2019
La première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que, lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 10/11/2021, n° 19-24386
DALLOZ actualité du 23/11/2021
1) Si le cautionnement est d’un montant inférieur à la valeur du patrimoine il ne peut être qualifié de disproportionné.
Cour de cassation, chambre commerciale du 28/02/2018, n° 16-24841
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2018
2) « Après avoir relevé que M. F… justifiait de sa qualité de propriétaire de deux biens immobiliers dont la valeur nette, après déduction des emprunts en cours, s’élevait au jour de la souscription de son engagement à la somme totale de 205 000 euros, à laquelle s’ajoutaient une épargne de 20 000 euros environ, des revenus annuels déclarés d’un montant de 71 023 euros et des revenus de capitaux mobiliers s’élevant à 731 euros par an, et que la banque ne rapportait pas la preuve de la capacité contributive de la caution au jour de son appel, la cour d’appel a souverainement estimé que le cautionnement souscrit (435.000 euros), qui représentait la totalité du patrimoine et trois années de revenus de la caution, était manifestement disproportionné à ses biens et revenus déclarés. Elle en a exactement déduit que la banque devait être déchue de son droit de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit ».
Cour de cassation, chambre civile 1 du 25/03/2020, n° 19-15163
3) La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
Cour de cassation, chambre commerciale du 11/03/2020, n° 18-25390
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 18 du 30/04/2020
Pour une caution mariée sous le régime de la communauté, les biens dépendant de ladite communauté sont à prendre en compte, même en l’absence de consentement exprès du conjoint.
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/11/2017, n° 16-10504
Cour de cassation, chambre commerciale du 06/06/2018, n° 16-26182
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2018
La disproportion des engagements de cautions mariées sous le régime légal doit s’apprécier au regard de l’ensemble de leurs biens et revenus propres et communs.
Dès lors qu’au vu des revenus des cautions, de leurs charges et de leur patrimoine, les cautionnements (pris en compte pour leurs montants cumulés) étaient manifestement disproportionnés, et que la banque ne prouvait pas qu’à la date où les cautions avaient été appelées en paiement leur patrimoine leur permettait de faire face à leurs obligations, la demande de la banque devait être rejetée.
Le calcul de la disproportion s’effectue donc en comparant le cumul des deux cautions et l’ensemble des biens et revenus propres et communs du couple.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 02/02/2022, n° 20-22938
DALLOZ actualité du 09/02/2022
« La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie, la chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel qui a condamné M. M. au motif que son endettement n’apparaissait pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine compte tenu du succès escompté de l’opération commerciale financée ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/09/2015, n° 14-22913
« Attendu que pour prononcer la décharge partielle de M. Y… de son engagement de caution et le condamner à payer une certaine somme à la banque, l’arrêt retient que, s’il ressort de la fiche patrimoniale annexée à l’acte de cautionnement que celui-ci a déclaré être titulaire « d’actions de SCI à hauteur de 500 000 euros », l’engagement qu’il a souscrit dans la limite de 495 000 euros « apparaît manifestement disproportionné dans une certaine mesure », dès lors que la valorisation d’actions est fluctuante et la négociation de parts de SCI moins aisée que la cession d’un immeuble intégralement possédé par une seule personne ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels qu’ils sont indiqués dans la déclaration de la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude, la cour d’appel, qui a remis en cause la valorisation des parts de SCI mentionnée par la caution elle-même, a violé le texte susvisé ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 28/03/2018, n° 16-25651
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 24/03/2021, n° 19-21254
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2021
En l’absence d’anomalie apparente, dans la fiche de renseignements, remplie par la caution, le créancier professionnel n’a pas à vérifier l’exactitude des déclarations.
Cassation chambre commerciale du 14/12/2010, n° 09-69.807
Lexis 360 – La semaine juridique n° 6, 02/2011
Le patrimoine de la caution, mariée sous le régime de la communauté, était moindre que ce qu’indiquait la fiche de renseignements, des biens propres de son conjoint ayant été mentionnés. Face à cette anomalie apparente, la banque aurait dû faire des vérifications.
Cour d’appel de Versailles du 10/03/2020 n° 19/01224
Sauf anomalie apparente, la banque créancière, n’est pas tenue de vérifier l’exactitude des informations données. S’agissant de l’actif, le créancier est toutefois en droit d’établir l’existence d’actifs non mentionnés par la caution dans la fiche de renseignements et dont il a connaissance. Il en est ainsi a fortiori dans le cas où aucune fiche de renseignements n’a été établie. C’est naturellement au créancier d’apporter la preuve de l’existence de tels éléments d’actif. Inversement, pour le passif, il ne doit pas être tenu compte des dettes que la caution aurait dissimulées au créancier, à moins qu’il apparaisse qu’il en avait par ailleurs connaissance. Il en est ainsi en particulier pour des emprunts ou cautionnement souscrits envers le créancier poursuivant. Si tel n’est pas le cas, la preuve de cette connaissance doit être rapportée par la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/01/2020, n° 18-19528
Lexis 360 – La semaine juridique édition générale n° 14, 04/2020
Pas d’obligation de vérifier la situation financière de la caution
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/09/2017, n° 15-20294
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2017
Le banquier n’est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle est appelée (10/2020).
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/10/2020, n° 18-25205.
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 45 du 05/11/2020
« Attendu que pour écarter le caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. Emmanuel X… et le condamner solidairement avec M. et Mme X…, à payer une certaine somme à la caisse, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prêt était garanti par deux autres engagements de caution souscrits par ses parents qui étaient solvables ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de chaque caution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cassation chambre commerciale du 22/05/2013, n° 11-24.812
” Vu l’article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation et l’article 2310 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
Aux termes du premier de ces textes, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Selon le second, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Il en résulte que la sanction prévue au premier de ces textes prive le contrat de cautionnement d’effet à l’égard tant du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire, que ce soit sur le fondement de leur recours subrogatoire ou personnel.
Pour condamner la caution à payer à la caution professionnelle les sommes qu’elle a acquittées, l’arrêt retient que celle-ci ne peut se voir opposer les exceptions opposables au créancier principal, comme la disproportion de l’engagement de la caution.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés “.
Autrement dit, si en présence de plusieurs cautions, dont une professionnelle, et si celle-ci a acquittée la dette, les autres cautions, en cas de recours de la caution qui s’est acquitté de la dette, pourront également lui opposer la disproportion.
L’ordonnance du 15/09/2021, qui reforme le droit du cautionnement, ne devrait pas avoir d’influence sur cette jurisprudence, puisqu’elle transforme simplement la décharge totale en décharge proportionnelle.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 05/01/2022, n° 20-17325
Voir également Cour de cassation, chambre civile 1 du 28/09/2022, n° 21-14673
Conditions d’appréciation au jour au jour où la caution est appelée à faire face à son engagement – Appréciation au regard de l’ensemble des éléments d’actif et de passif composant son patrimoine, l’absence de disproportion ne peut résulter de la seule existence de liquidités d’un montant supérieur à la somme due au titre de l’engagement.
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-31011
Lexis 36 – Revue de droit bancaire et financier n° 2, 03/2019
C’est au jour de l’assignation qu’il faut se placer pour déterminer si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement en cas de retour à meilleure fortune.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/07/2019, n° 17-31346
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2019
A apporter par le banquier
Cour de Cassation chambre civile 1 du 10/09/2014 n° 12-28.977
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 6, 11/2014
La Cour de cassation confirme une solution déjà énoncée (Cour de cassationn chambre civile 1 du 31/01/2018, n° 16-24092) en affirmant que la contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d’exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.
Mais attendu qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ; que constitue une telle défense le moyen tiré de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel ; qu’il s’ensuit que la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/04/2021, n° 19-12741
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2021
S’il n’est pas démontré le consentement exprès de chacun d’eux à l’engagement de caution de l’autre, impossibilité de saisir les biens communs (application de l’article 1415 du Code civil – voir le cas de deux cautionnements souscrits dans le même acte). Cette situation n’est pas applicable aux personnes unies par un PACS (partage de l’indivision).
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/06/2019, n° 18-13524
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2019
Lorsque les cautionnements d’époux communs en biens ont été donnés simultanément dans un même acte et que l’un d’eux est annulé, la signature de l’époux au pied de l’engagement valide de son conjoint ne remplit pas la condition posée par l’article 1415 du code civil pour engager la masse commune.
Cour de cassation, chambre commerciale du 29/09/2021, n° 20-14213
DALLOZ Actualité du 06/10/2021
La banque qui a crédité le compte d’un client du montant d’un virement indu ne pas contre-passer l’opération sans l’autorisation, même si elle a restitué le montant du virement à la banque du payeur.
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/11/2021, n° 20-10.044
LEFEBVRE – La quotidienne du 25/01/2022
Une clause permettant à la banque de prouver qu’elle a exécuté son obligation d’information annuelle de la caution en produisant un listing informatique doit être examinée d’office au crible de la réglementation des clauses abusives.
Cour de cassation, chambre commerciale du 19/01/2022, n° 20-13719
LEVEBVRE La quotidienne du 16/03/2022
La production de copie d’une lettre simple ne justifie pas l’envoi de l’information annuelle de la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/02/2016, n° 14-22179
Cour de cassation, chambre civile 1 du 25/05/2022, n° 21-11045
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2016
Nature de l’indemnité de résiliation anticipée. – Réparation d’un préjudice subi et non pénalité – En conséquence : impossibilité de prononcer la déchéance de l’indemnité de résiliation en cas de non-respect de l’information annuelle de la caution, prévue par le Code de la consommation (L. 343-6)
Cour de cassation, chambre commerciale du 11/04/2018, n° 16-24143
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 18 du 03/05/2018
L’information doit comprendre le montant de l’autorisation de découvert, le solde du compte arrêté au 31 décembre de l’année précédente et le taux de l’intérêt applicable à cette date.
Cassation chambre commerciale du 10/01/2012, n° 10-25.586
Lexis 360 – Revue des procédures collectives n° 2, 03/2012
C’est en vain que la banque fait grief à l’arrêt de la condamner à recalculer le montant de sa créance en excluant les frais et accessoires à l’exception de l’intérêt légal dû à compter de la mise en demeure de la caution. En second lieu, ayant fixé toutes les modalités de calcul de la somme mise à la charge de la caution, elle n’a pas méconnu son office en n’effectuant pas le calcul nécessaire à la détermination du montant de la condamnation.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 10/10/2019, n° 18-19211
Au regard de l’article L; 313-22 du Code monétaire et financier, il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver qu’il a adressé à la caution l’information requise et non d’établir au surplus que la caution l’a reçue, d’autant plus que dans ladite affaire le courrier est revenu avec la mention “avisé mais non réclamé“, ce dont il résultait que l’adresse était exacte.
Cette analyse est transposable après application de la réforme du cautionnement à compter du 01/01/2022 (nouvel article concernant l’information annuelle de la caution à savoir 2293 alinéa 2 du Code civil).
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/11/2021, n° 20-11722
La Quotidienne LEFEBVRE du 06/01/2022
Le manquement à l’obligation annuelle d’information est un moyen de défense non soumis à la prescription.
La caution peut invoquer ses principaux moyens de défense sans se soucier de la prescription.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/11/2021, n° 20-14571
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/05/2021, n° 19-18016
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2021
Année lombarde (360 jours) – La substitution du taux conventionnel par le taux légal, lorsque le calcul des intérêts a été effectué sur la base d’une année de 360 jours, ne se justifie pas dès lors que ce calcul a pour effet de minorer le montant des intérêts au bénéfice de l’emprunteur.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 04/07/2019, n° 17-27621
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 45 du 07/11/2019
L’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
Cour de cassation, chambre commerciale du 27/11/2019, n° 18-19097
Voir également, Cour de cassation, chambre civile 1 du 09/09/2020, n° 19-14934
Lexis 360 – La semaine juridique édition générale n° 43 et 44 du 19/10/2020
Restitution d’intérêts, frais et commissions indûment prélevés sur un compte, suite à une assignation pour paiement du solde du compte – Application de la prescription quinquennale, même s’il s’agit d’une défense au fond, contrairement à l’absence de prescription en cas de disproportion ou d’absence ou non-conformité de l’information annuelle de la caution (demande en restitution).
Cour de cassation, chambre commerciale du 30/01/2019, n° 17-20496
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 2, 03/2020
Le gage de la banque est limité aux seuls revenus de la caution.
Cassation chambre commerciale du 01/10/2013, n° 12-20.278
Omission du mot « caution » – Nullité de l’acte de cautionnement, car cette omission affecte le sens et la portée de l’acte de cautionnement. Il ne s’agit pas d’une simple erreur de plume.
Cour de cassation, chambre commerciale du 03/04/2019, n° 17-22501
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2019
Absence de la mention de la durée dans la mention manuscrite, nullité de l’engagement
Cour de cassation, chambre civile 1 du 09/07/2015, n° 14-24287
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2015
Cette omission n’a pour conséquence que de limiter l’étendue du cautionnement au principal de la dette sans en affecter la validité.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/11/2014, n° 13-24706
« Ayant constaté, par motifs adoptés, que le bénéficiaire du cautionnement n’est désigné par chacune des cautions, en page 3 de leur engagement, que par la seule mention manuscrite « bénéficiaire du crédit », la cour d’appel en a exactement déduit que, faute de désignation du débiteur garanti par son nom ou sa dénomination sociale, à la place de la lettre « X » de la formule légale, dans la mention manuscrite par chaque caution, le cautionnement du 15 décembre 2009, était nul, peu important l’existence d’une mention pré-imprimée figurant dans le corps du contrat de cautionnement indiquant la dénomination sociale du débiteur garanti, ou que l’une des cautions fût, par ailleurs gérant, de la société cautionnée ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/05/2018, n° 16-24400
Voir également Cour de cassation, chambre commerciale du 12/11/2020,n° 19-15893
L’omission du terme « pénalité » dans la mention conduit seulement à une limitation de l’étendue de l’engagement de la caution au principal et aux intérêts de la dette, sans en affecter la validité.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/05/2017, n° 15-26397
Omission du mot « principal » (en paiement du principal), n’affecte pas la validité du cautionnement, elle a simplement pour conséquence de limiter l’étendue du cautionnement aux seuls accessoires de la dette.
Cour de cassation, chambre commerciale du 14/03/2018, n° 14-17931
” Après avoir relevé que la mention manuscrite apposée par M. [D] sur l’acte de cautionnement, avant sa signature, comporte des termes non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, en ce que sont ajoutés, entre le mot « intérêts » et le mot « et », les mots « des commissions, frais et accessoires », l’arrêt retient que cet ajout n’est pas de nature à modifier le sens ou la portée de son engagement, mais conduit seulement à préciser la nature des sommes couvertes par le cautionnement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant “.
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/04/2022, n° 20-23300
Validité de la mention manuscrite
Cour de cassation, chambre commerciale du 11/06/2014, n° 13-18118
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2014
Lorsqu’un cautionnement est établi en double exemplaire et que la mention manuscrite exigée par le Code de la consommation n’est pas conforme à la loi sur l’un mais l’est sur l’autre, le cautionnement est valable.
Cour de cassation, chambre commerciale du 02/06/2021, n° 20-10690
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 23 du 10/06/2021
Nullité du cautionnement
Cour de cassation, chambre commerciale du 13/12/2017, n° 15-24294
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 1, 01/2018
De même, la mention manuscrite de l’acte doit permettre d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention. Le débiteur ne peut être désigné par une enseigne
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/07/2019, n° 17-22626
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2019
Annulation de l’acte même en présence de la signature de la caution
Cassation chambre commerciale du 13/03/2012, n° 10-27.814
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2012
« Attendu que pour condamner la caution au paiement d’une certaine somme et rejeter le moyen tiré de la nullité de l’engagement litigieux, l’arrêt relève que l’apposition de la signature de la caution avant les mentions rédigées de sa main, est sans incidence sur la portée de cet engagement et sur la connaissance que la caution pouvait avoir du dit engagement, relatif à un prêt accordé à la société, qu’elle avait elle-même sollicité en sa qualité de gérante ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’à peine de nullité l’engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cour de cassation, chambre commerciale du 01/04/2014, n° 13-15735
Débiteur principal en sauvegarde – Obtention d’un titre exécutoire – Exécution forcée reste impossible tant que le débiteur principal respecte son plan.
Cassation chambre commerciale du 02/06/2015, n° 14-10673
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2015
Créancier ayant déclaré sa créance à la procédure collective, peut poursuivre la caution et obtenir sa condamnation, devant le juge du cautionnement, avant toute admission de la créance, en établissant l’existence de la créance selon les règles du droit commun.
Cour de cassation, chambre commerciale du 07/02/2018, n° 16-22280
Voir l’arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 08/06/2010, n° 09-15734
Une société d’affacturage n’a pas de devoir de mise en garde sur un risque d’endettement à l’égard de l’adhérent et de sa caution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/09/2020, n° 18-21356
Obligation de mise en garde de la caution non-avertie même si l’engagement est adapté à ses capacités financières, s’il existe un risque de l’endettement, chez l’emprunteur, né de l’octroi du prêt garanti
Cour de cassation, chambre commerciale du 15/11/2017, n° 16-16790
Lexis 360 – La semaine juridique édition générale n° 48 du 27/11/2017
Le risque d’endettement excessif de la caution résulte non seulement de l’inadaptation de l’engagement de la caution à ses capacités, mais de l’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur.
Cour de cassation, chambre commerciale du 12/06/2019, n° 18-11067
L’article L. 650-1 du Code de commerce ne dispense pas le banquier de son devoir de mise en garde, tant au profit de l’emprunteur non averti que de la caution non avertie.
Cour de cassation, chambre commerciale du 20/06/2018, n° 16-27693
La caution doit rapporter la preuve que son engagement n’est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur débiteur principal »).
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/10/2020, n° 18-25205
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 45 du 05/11/2020
Le banquier dispensateur de crédit, qui est tenu envers un emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde, doit prendre en compte l’ensemble des charges de l’emprunteur supportée au titre d’autres prêts, sans être tenu de prendre en compte les profits attendus de l’opération ainsi financée.
Cour de cassation, chambre civile du 26/09/2018, n° 17-20604
Elle peut être presque égale au montant du cautionnement
Cassation chambre commerciale du 08/11/2011, n° 10-23.662
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 1, 01/2012
Le point de départ est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution et non au jour de la signature de l’acte de cautionnement.
Cour de cassation, chambre commerciale du 21/11/2018, n° 17-21025
Le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste, envers l’emprunteur, dès l’octroi des crédits.
Cour de cassation, chambre commerciale du 25/10/2017, n° 16-15116
Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge que la caution d’un prêt immobilier peut opposer à la banque la prescription de 2 ans édictée par l’article L. 218-2 du Code de la consommation
Cour de cassation, chambre civile 1 du 20/04/2022, n° 20-22866
LEFEBVRE La quotidienne du 24/05/2022
En cas de pluralité de cautions, la disproportion du cautionnement peut être opposée par une caution à une autre. Cette solution devrait être partiellement reconduite sous l’empire du nouveau droit des sûretés.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 08/09/2021, n° 19-24129
LEFEBVRE – La quotidienne du 24/11/2021
Absence de fraude de la part du banquier, qui cherche à préserver ses propres intérêts, en exigeant des garanties proportionnées, en l’absence d’un acte déloyal.
Cour de cassation, chambre commerciale du 08/03/2017, n° 15-20288
Lexis 360 – Revue des procédures collectives n° 6, 11/2017
La chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans deux arrêts du 23 septembre 2020 sur le rejet de l’application de l’article L. 650-1 du code de commerce pour rechercher la responsabilité des établissements de crédit lors de retrait des concours consentis à une société à l’encontre de laquelle une procédure collective est engagée.
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/09/2020, n° 18-23221
Cour de cassation, chambre commerciale du 23/09/2020, n° 19-12542
Lexis 360 – Revue des procédures collectives n° 6, 11/2020
La dissimulation par la banque, à la caution, d’informations relatives à la viabilité du projet financé, peut constituer une manœuvre dolosive, de la part de la banque, à l’égard de la caution.
Cassation chambre commercial du 10/07/2012, n° 11-21.966
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 5, 09/2012
S’il résulte de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier qu’en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou lorsque la situation de ce dernier s’avère irrémédiablement compromise, la banque est dispensée de respecter un préavis avant d’interrompre son concours, elle n’en reste pas moins tenue, même dans ces cas, de notifier préalablement par écrit sa décision.
Cour de cassation du 18 mars 2014, n° 12-29.583
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 4, 07/2014
Les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du Code monétaire et financière.
Cour de cassation, chambre commerciale du 25/10/2017, n° 16-16839
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 49 du 07/12/2017
Nullité absolue d’une sûreté consentie par une SCI en dehors de son objet social
Cour de cassation, chambre civile 1 du 18/10/2017, n° 16-17184
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 6, 11/2017
Au regard de l’article 2314 du Code civil, en cas d’absence de déclaration de la créance garantie par un cautionnement, il appartient au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel n’a causé aucun préjudice à la caution.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/05/2018, n° 14-20495
Lexis 360 – Lettre d’actualité des procédures collectives n° 11, 06/2018
L’absence de revendication dans les délais requis par le crédit-bailleur des matériels donnés en crédit-bail ayant privé la caution de la faculté d’être subrogée dans un droit pouvant lui profiter permet à celle-ci d’être déchargée de tout ou partie de son obligation.
Cassation chambre commerciale du 15/06/2011, n° 10-13.537
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier
Une caution ne peut pas être déchargée en invoquant la perte d’un nantissement de parts sociales du fait du créancier, dès lors que cette garantie a été obtenue après le cautionnement et qu’il n’est pas établi qu’elle avait pu légitimement croire en son existence.
Cour de cassation, chambre commerciale du 17/02/2021, n° 19-16075
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2021
La caution qui est subrogée dans les droits du créancier ne dispose que des actions bénéficiant à celui-ci, de sorte que l’action subrogatoire de la caution contre le débiteur est soumise à la même prescription que celle applicable à l’action du créancier contre le débiteur, laquelle ne commence à courir que du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cour de cassation, chambre commerciale du 05/05/2021, n° 19-14486
DALLOZ actualité du 21/05/2021
Il appartient à l’emprunteur qui invoque la nullité de la stipulation d’intérêts, de prouver que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût supérieur à la décimale.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 27/11/2019,, n° 18-19097
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 28 du 09/07/2020
Information du taux sur le relevé périodique de compte – Vaut information de ce taux pour l’avenir.
Cour de cassation, chambre commerciale du 10/03/2015, n° 14-11616
Lexis 360 – La semaine juridique édition générale n° 18 du 04/05/2015
L’erreur de taux d’intérêt conventionnel caractérisée par un écart inférieur à une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat n’entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 25/03/2020, n° 18-20174
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 30 du 29/07/2021
Ayant consenti un crédit à une SCI, une banque impose à son gérant de contracter une assurance décès et perte d’autonomie et de la lui déléguer. Faute d’être supporté par l’emprunteur, le coût de cette assurance ne doit pas être inclus dans le calcul du TEG.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 02/02/2022, n° 20-18729
Francis LEFEBVRE La Quotidienne du 29/03/2022
Le point de départ de la prescription de l’action en nullité du TEG, entre professionnel est la date de la convention de prêt mentionnant le taux prétendument erroné. Un professionnel disposant de la compétence pour apprécier la régularité du TEG figurant dans le contrat de prêt.
Cour de cassation, chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-19141
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 20 du 18/05/2017
Pour un prêt accordé à un consommateur ou un non-professionnel, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du TEG est fixé au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux. Le juge doit donc se livrer à une recherche du moment ou l’emprunteur a été véritablement en mesure de déceler l’erreur. Ce point de départ n’est donc pas obligatoirement le jour de la conclusion du contrat.
Cour de cassation, chambre commerciale du 09/09/2020, n° 19-10651 et 19-10652
L’inexactitude du taux effectif global (TEG) mentionné dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 12/06/2020, n° 19-12984 et 19-16401
Cour de cassation, chambre commerciale du 24/03/2021, n° 19-14404
Lexis 360 – La semaine juridique entreprise et affaires n° 14 du 08/04/2021
Sous réserve que l’écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la consommation
Cour de cassation, chambre civile 1 du 22/09/2021, n° 19-25316
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le fait que le créancier n’ait introduit son action que postérieurement à la date limite de l’engagement de la caution est, sauf convention contraire, sans incidence sur l’obligation de celle-ci dès lors que la dette du débiteur principal est antérieure à cette date limite et que, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette, la caution est tenue de garantir le solde débiteur d’un compte courant au jour de l’expiration du cautionnement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cour de cassation, chambre civile 1 du 28/10/1997, n° 95-21345
Fin de l’obligation de couverture et non de l’obligation de règlement
Cour de cassation, chambre commerciale du 22/03/2016, n°14-25619
Lexis 360 – Revue de droit bancaire et financier n° 3, 05/2016
La caution d’une société absorbante est tenue des dettes de la société absorbée par transmission universelle du patrimoine, lorsque la caution s’est engagée à garantir l’ensemble des engagements présents ou futurs de la société absorbante (la personnalité de cette dernière ne se trouve nullement affectée). La société absorbante et la société absorbée disposaient d’un compte ouvert dans la même banque. De plus, la banque n’a aucune obligation d’information de la caution concernant les conséquences de cette transmission universelle. Il en va autrement dans l’hypothèse où la société débitrice est absorbée, « l’obligation de couverture » étant alors appelée à s’éteindre.
Cour de cassation, chambre commerciale du 28/02/2018, n° 16-18692
Lexis 360 – Revue des procédures collectives n° 3, 05/2018