Promesse unilatérale
(Article 1124 du Code civil)
1. â Les principes posĂ©s par lâarticle 1124 du Code civil concernant la promesse unilatĂ©rale
Article 1124 du Code civil :
La promesse unilatĂ©rale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă l’autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire.
La rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter nâempĂȘche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatĂ©rale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
2. â Un exemple : la promesse de vente.
Dans la promesse de vente (appelĂ©e aussi « promesse unilatĂ©rale de vente »), le propriĂ©taire s’engage auprĂšs du candidat acheteur (nommĂ© bĂ©nĂ©ficiaire) Ă lui vendre son bien Ă un prix dĂ©terminĂ©. Il lui donne ainsi en exclusivitĂ© une « option » pour un temps limitĂ©.
En application de lâarticle 1589-2 du Code civil, une promesse unilatĂ©rale de vente affĂ©rente Ă un immeuble ou Ă un droit immobilier lorsquâelle « nâest pas constatĂ©e par un acte authentique ou par un acte sous seing privĂ© enregistrĂ© dans le dĂ©lai de dix jours Ă compter de la date dâacceptation du contrat par le bĂ©nĂ©ficiaire » est nulle.
De plus, lâarticle L. 290-1 du Code de la construction et de lâhabitation prĂ©cise « toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit rĂ©el immobilier, dont la validitĂ© est supĂ©rieure Ă dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durĂ©e totale Ă plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatĂ©e par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique ».Â
Lâarticle L. 290-2 y ajoutant « la promesse unilatĂ©rale de vente mentionnĂ©e Ă Â l’article L. 290-1 prĂ©voit, Ă peine de nullitĂ©, une indemnitĂ© d’immobilisation d’un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l’objet d’un versement ou d’une caution dĂ©posĂ©s entre les mains du notaire ».
Durant cette pĂ©riode, il lui est interdit de renoncer Ă la vente ou de proposer le bien Ă un autre acquĂ©reur. Le candidat acheteur bĂ©nĂ©ficie, lui, de la promesse pour dĂ©cider s’il souhaite acheter ou non.
En contrepartie, le contrat prĂ©voit gĂ©nĂ©ralement le versement par le futur acheteur, dâun versement au vendeur dâune indemnitĂ© dâimmobilisation. Cette indemnitĂ©, comme indiquĂ© ci-dessus, nâest obligatoire que si durĂ©e dâexclusivitĂ© est supĂ©rieure Ă 18 mois.
Si lâacheteur se dĂ©cide Ă acquĂ©rir, cette indemnitĂ© s’imputera sur la somme Ă rĂ©gler. Mais s’il renonce Ă acheter ou s’il ne manifeste pas son acceptation dans le dĂ©lai d’option, l’indemnitĂ© restera acquise au propriĂ©taire Ă titre de dĂ©dommagement (voir toutefois le contrat).
3. â Promesse de vente et condition suspensive
La condition suspensive permet au futur acquĂ©reur d’un bien immobilier de renoncer Ă la promesse de vente s’il n’obtient pas le prĂȘt immobilier demandĂ©.
Si le prĂȘt immobilier est refusĂ©, le futur acquĂ©reur peut renoncer Ă la promesse de vente sans aucun frais. Il doit alors ĂȘtre intĂ©gralement remboursĂ© des sommes versĂ©es au vendeur ou au professionnel de l’immobilier (article L. 313-41 du Code de la consommation).
Si lâacquĂ©reur nâeffectue pas les dĂ©marches nĂ©cessaires pour obtenir un prĂȘt, il ne pourra bĂ©nĂ©ficier du remboursement des sommes versĂ©es. Il en rĂ©sulte que lâacquĂ©reur doit apporter la preuve de sa demande de prĂȘ