Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Promesse unilatérale

(Article 1124 du Code civil)

1. – Les principes posĂ©s par l’article 1124 du Code civil concernant la promesse unilatĂ©rale

Article 1124 du Code civil :

La promesse unilatĂ©rale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde Ă  l’autre, le bĂ©nĂ©ficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les Ă©lĂ©ments essentiels sont dĂ©terminĂ©s, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bĂ©nĂ©ficiaire.

La rĂ©vocation de la promesse pendant le temps laissĂ© au bĂ©nĂ©ficiaire pour opter n’empĂȘche pas la formation du contrat promis.

Le contrat conclu en violation de la promesse unilatĂ©rale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.

2. – Un exemple : la promesse de vente.

Dans la promesse de vente (appelĂ©e aussi « promesse unilatĂ©rale de vente »), le propriĂ©taire s’engage auprĂšs du candidat acheteur (nommĂ© bĂ©nĂ©ficiaire) Ă  lui vendre son bien Ă  un prix dĂ©terminĂ©. Il lui donne ainsi en exclusivitĂ© une « option » pour un temps limitĂ©.

En application de l’article 1589-2 du Code civil, une promesse unilatĂ©rale de vente affĂ©rente Ă  un immeuble ou Ă  un droit immobilier lorsqu’elle « n’est pas constatĂ©e par un acte authentique ou par un acte sous seing privĂ© enregistrĂ© dans le dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la date d’acceptation du contrat par le bĂ©nĂ©ficiaire » est nulle.

De plus, l’article L. 290-1 du Code de la construction et de l’habitation prĂ©cise « toute promesse de vente ayant pour objet la cession d’un immeuble ou d’un droit rĂ©el immobilier, dont la validitĂ© est supĂ©rieure Ă  dix-huit mois, ou toute prorogation d’une telle promesse portant sa durĂ©e totale Ă  plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n’est pas constatĂ©e par un acte authentique, lorsqu’elle est consentie par une personne physique ». 

L’article L. 290-2 y ajoutant « la promesse unilatĂ©rale de vente mentionnĂ©e à l’article L. 290-1 prĂ©voit, Ă  peine de nullitĂ©, une indemnitĂ© d’immobilisation d’un montant minimal de 5 % du prix de vente, faisant l’objet d’un versement ou d’une caution dĂ©posĂ©s entre les mains du notaire ».

Durant cette pĂ©riode, il lui est interdit de renoncer Ă  la vente ou de proposer le bien Ă  un autre acquĂ©reur. Le candidat acheteur bĂ©nĂ©ficie, lui, de la promesse pour dĂ©cider s’il souhaite acheter ou non.

En contrepartie, le contrat prĂ©voit gĂ©nĂ©ralement le versement par le futur acheteur, d’un versement au vendeur d’une indemnitĂ© d’immobilisation. Cette indemnitĂ©, comme indiquĂ© ci-dessus, n’est obligatoire que si durĂ©e d’exclusivitĂ© est supĂ©rieure Ă  18 mois.

Si l’acheteur se dĂ©cide Ă  acquĂ©rir, cette indemnitĂ© s’imputera sur la somme Ă  rĂ©gler. Mais s’il renonce Ă  acheter ou s’il ne manifeste pas son acceptation dans le dĂ©lai d’option, l’indemnitĂ© restera acquise au propriĂ©taire Ă  titre de dĂ©dommagement (voir toutefois le contrat).

3. – Promesse de vente et condition suspensive

La condition suspensive permet au futur acquĂ©reur d’un bien immobilier de renoncer Ă  la promesse de vente s’il n’obtient pas le prĂȘt immobilier demandĂ©.

Si le prĂȘt immobilier est refusĂ©, le futur acquĂ©reur peut renoncer Ă  la promesse de vente sans aucun frais. Il doit alors ĂȘtre intĂ©gralement remboursĂ© des sommes versĂ©es au vendeur ou au professionnel de l’immobilier (article L. 313-41 du Code de la consommation).

Si l’acquĂ©reur n’effectue pas les dĂ©marches nĂ©cessaires pour obtenir un prĂȘt, il ne pourra bĂ©nĂ©ficier du remboursement des sommes versĂ©es. Il en rĂ©sulte que l’acquĂ©reur doit apporter la preuve de sa demande de prĂȘ

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