Exception d'incompétence d'attribution ou territoriale
Exceptions de litispendance ou de connexité
Exception d'incompétence d'attribution ou territoriale
Exceptions de litispendance ou de connexité
- Première partie – Exception d’incompétence d’attribution ou territoriale
- 1. – Généralités
- 2. – Conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence
- 2.1 – L’exception doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et simultanément avec les autres exceptions
- 2.2 – Elle doit être motivée (article 75 du Code de procédure civile)
- 2.3 – Elle doit indiquer la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée (article 75 du Code de procédure civile)
- 3. – Quand l’incompétence peut-elle être relevée d’office par le tribunal ?
- 4. – La réponse du juge
- Deuxième partie – Les exceptions de litispendance et de connexité
- 1. – La litispendance (article 100 du Code de procédure civile)
- 2. – La connexité (article 101 du Code de procédure civile)
- 3. – Règles communes à la litispendance et à la connexité
- Troisième partie – Tableau de synthèse des trois exceptions
Mise à jour : octobre 2026
Première partie – Exception d’incompétence d’attribution ou territoriale
1. – Généralités
L’exception d’incompétence est une exception de procédure par laquelle une partie soutient que la juridiction saisie n’est pas compétente pour connaître du litige et demande que l’affaire soit portée devant la juridiction qu’elle estime compétente.
L’incompétence peut résulter soit de la nature du litige (incompétence d’attribution), soit des règles déterminant territorialement la juridiction compétente (incompétence territoriale).
1.1 – Qui peut soulever l’incompétence
L’exception d’incompétence figurant au nombre des moyens de défense, le demandeur n’est, en principe, pas recevable à contester la compétence de la juridiction qu’il a lui-même saisie.
Cour de cassation, 7 décembre 2000, n° 99-14.902
L’exception d’incompétence est donc normalement soulevée par le défendeur.
Le demandeur retrouve toutefois la qualité de défendeur lorsqu’une demande reconventionnelle est formée contre lui. Il peut alors contester la compétence du tribunal pour connaître de cette demande. En effet, à la différence du tribunal judiciaire, le tribunal de commerce ne connaît des demandes incidentes que si elles entrent dans sa compétence d’attribution (article 51 du Code de procédure civile).
Le tiers appelé à l’instance, notamment pour garantir le défendeur, doit se défendre devant le tribunal saisi de la demande principale. Il ne peut pas contester la compétence territoriale de ce tribunal, même s’il invoque une clause attributive de compétence (article 333 du Code de procédure civile).
Il conserve en revanche la possibilité de soulever l’incompétence d’attribution du tribunal saisi.
1.2 – Distinction entre incompétence et fin de non-recevoir
L’exception d’incompétence tend à faire juger que le litige relève d’une autre juridiction.
La fin de non-recevoir tend, au contraire, à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, en raison d’un défaut affectant le droit d’agir (article 122 du Code de procédure civile).
La distinction a des conséquences pratiques importantes. L’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond et désigner la juridiction compétente (articles 74 et 75 du Code de procédure civile). La fin de non-recevoir peut, au contraire, être proposée en tout état de cause (article 123 du Code de procédure civile) et n’a pas à désigner une autre juridiction.
Ainsi, le moyen tiré du non-respect d’une clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir et non une exception d’incompétence.
Cour de cassation, chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423
À l’inverse, le moyen tiré de l’existence d’une clause compromissoire constitue une exception d’incompétence. Il doit donc être soulevé avant toute défense au fond.
La juridiction saisie se déclare incompétente. Elle ne peut retenir sa compétence que si deux conditions sont réunies : le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, et la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (article 1448 du Code de procédure civile).
La juridiction ne peut pas relever d’office son incompétence (article 1448 du Code de procédure civile). Lorsqu’elle se déclare incompétente, elle ne désigne pas de juridiction et renvoie les parties à mieux se pourvoir (article 81 du Code de procédure civile).
Tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, la clause compromissoire ne fait pas obstacle à ce qu’une partie saisisse le juge des référés aux fins d’une mesure d’instruction ou d’une mesure provisoire ou conservatoire (article 1449 du Code de procédure civile).
1.3 – Le cas particulier des juridictions spécialisées en matière de pratiques restrictives
Certaines matières ne peuvent être examinées que par des juridictions spécialement désignées par les textes.
Tel est notamment le cas des litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence visées à l’article L. 442-1 du Code de commerce (rupture brutale d’une relation commerciale établie, déséquilibre significatif, avantage sans contrepartie). Ces litiges sont attribués à huit tribunaux de commerce spécialement désignés (article L. 442-4 III et article D. 442-2 du Code de commerce). Pour le ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la juridiction désignée est le tribunal de commerce de Marseille.
Depuis un arrêt du 18 octobre 2023, la Cour de cassation considère que la saisine d’une juridiction non spécialement désignée ne constitue plus une fin de non-recevoir, mais une exception d’incompétence d’attribution.
Cour de cassation, 18 octobre 2023, n° 21-15.378
La partie qui entend contester la compétence de la juridiction saisie doit donc soulever une exception d’incompétence dans les conditions prévues par les articles 74 et 75 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation a précisé que cette compétence d’attribution exclusive est d’ordre public.
Cour de cassation, 29 janvier 2025, n° 23-15.842
Il en résulte qu’en première instance, le tribunal peut relever d’office son incompétence en application de l’article 76 du Code de procédure civile.
Il doit alors, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen (article 16 du Code de procédure civile).
1.4 – Distinction entre incompétence et absence de pouvoir juridictionnel
L’incompétence suppose que le litige relève d’une autre juridiction. La partie qui soulève l’exception soutient ainsi que la juridiction saisie ne peut connaître de l’affaire et qu’une autre juridiction doit être désignée.
Il convient de distinguer cette situation de celle dans laquelle le juge saisi est bien compétent, mais ne dispose pas, en raison des limites de son office, du pouvoir de statuer sur la demande qui lui est présentée.
Tel peut notamment être le cas du juge des référés lorsqu’il lui est demandé de prononcer une mesure qui excède les pouvoirs qui lui sont attribués. L’existence d’une contestation sérieuse peut ainsi faire obstacle à l’octroi d’une provision sans pour autant constituer une exception d’incompétence.
Dans ce cas, le juge des référés ne se déclare pas incompétent : il dit n’y avoir lieu à référé.
Lorsque l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut, à la demande de l’une des parties, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond (article 873-1 du Code de procédure civile).
Une difficulté comparable se rencontre en matière de vérification des créances. Lorsque le juge-commissaire constate l’existence d’une contestation sérieuse, ou lorsque la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction commerciale, il renvoie les parties à mieux se pourvoir par ordonnance spécialement motivée. Il invite alors, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois (article R. 624-5 du Code de commerce).
La juridiction compétente peut être le tribunal qui a ouvert la procédure, statuant en formation de jugement, ou une autre juridiction (tribunal judiciaire, conseil de prud’hommes, juridiction administrative). Seul ce second cas relève de l’incompétence au sens strict ; le premier tient uniquement aux limites des pouvoirs du juge-commissaire.
Il importe donc, avant d’appliquer le régime de l’exception d’incompétence, de déterminer si le moyen invoqué conteste réellement la compétence de la juridiction ou seulement les pouvoirs dont dispose le juge saisi.
2. – Conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence est une exception de procédure. Pour être recevable, elle doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes :
- être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74 du Code de procédure civile) ;
- être motivée (article 75 du Code de procédure civile) ;
- indiquer la juridiction devant laquelle son auteur demande que l’affaire soit portée (article 75 du Code de procédure civile).
Le non-respect de l’une de ces conditions entraîne l’irrecevabilité de l’exception.
2.1 – L’exception doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et simultanément avec les autres exceptions
Cette règle s’applique même lorsque la règle de compétence invoquée est d’ordre public. Une partie ne peut donc, après avoir présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir, soulever pour la première fois une exception d’incompétence.
Ne constituent pas une défense au fond, et ne rendent donc pas l’exception irrecevable :
- la demande de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ;
- la demande de communication de pièces (article 74, alinéa 2, du Code de procédure civile).
Devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, l’exception d’incompétence peut, en principe, être soulevée à l’audience avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si des écritures ont été précédemment communiquées.
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties dans les conditions prévues par l’article 446-2 du Code de procédure civile. Il recueille leur avis et, pour fixer les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces, leur accord est requis, sauf si elles sont assistées ou représentées par un avocat.
Dans ce cas, une partie qui entend soulever l’incompétence doit le faire avant de présenter, dans ses écritures, une défense au fond ou une fin de non-recevoir. Elle ne peut donc plus attendre l’audience pour invoquer l’incompétence après avoir déjà conclu sur le fond.
Cour de cassation, 8 février 2023, n° 21-17.932
L’assignation d’un tiers en intervention forcée afin qu’il garantisse le défendeur en cas de condamnation constitue une défense au fond et rend irrecevable l’exception d’incompétence soulevée postérieurement.
Cour de cassation, 8 février 2023, n° 21-17.932
2.2 – Elle doit être motivée (article 75 du Code de procédure civile)
L’exception d’incompétence doit être motivée. Son auteur ne peut donc se borner à affirmer que la juridiction saisie est incompétente.
Il doit exposer les éléments permettant de comprendre pour quelle raison la règle de compétence applicable conduit, selon lui, à écarter la compétence de la juridiction saisie.
À défaut d’une motivation suffisante, l’exception d’incompétence est irrecevable.
2.3 – Elle doit indiquer la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée (article 75 du Code de procédure civile)
La partie qui soulève l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Elle doit désigner une juridiction déterminée. Sauf lorsqu’elle bénéficie d’une option légale de compétence, elle ne peut désigner plusieurs juridictions, même à titre principal et subsidiaire.
Cour de cassation, 28 juin 2006, n° 05-14.085
En procédure orale, cette désignation peut être faite à l’audience. Elle doit alors être notée au dossier ou consignée dans un procès-verbal.
3. – Quand l’incompétence peut-elle être relevée d’office par le tribunal ?
3.1 – Incompétence d’attribution
En matière de compétence d’attribution, le tribunal ne peut relever d’office son incompétence que dans deux situations (article 76 du Code de procédure civile) :
- lorsque la règle de compétence méconnue est d’ordre public ;
- lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En dehors de ces deux hypothèses, il appartient au défendeur de soulever l’exception d’incompétence dans les conditions précédemment examinées.
Le caractère d’ordre public de la règle de compétence doit donc être vérifié. Tel est notamment le cas lorsque le litige relève de la compétence d’une juridiction administrative ou répressive, ainsi que dans certaines matières pour lesquelles les textes attribuent une compétence d’attribution exclusive à des juridictions spécialement désignées.
Lorsque le tribunal envisage de relever d’office son incompétence, il doit préalablement inviter les parties présentes à présenter leurs observations sur ce moyen (article 16 du Code de procédure civile).
En matière internationale, des règles particulières peuvent également imposer au juge de relever d’office son incompétence. Ainsi, dans le cadre de l’Union européenne, l’article 27 du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 prévoit que la juridiction saisie se déclare d’office incompétente lorsque les juridictions d’un autre État membre disposent d’une compétence exclusive en application de l’article 24 de ce règlement.
3.2 – Incompétence territoriale
Le tribunal ne peut relever d’office son incompétence territoriale que dans trois situations (article 77 du Code de procédure civile) :
- dans les litiges relatifs à l’état des personnes (situation qui ne concerne pratiquement pas le tribunal de commerce) ;
- lorsque la loi attribue une compétence territoriale exclusive à une autre juridiction ;
- lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En dehors de ces hypothèses, l’incompétence territoriale doit être soulevée par le défendeur dans les conditions prévues par les articles 74 et 75 du Code de procédure civile.
Ainsi, lorsque le défendeur comparaît, le tribunal ne peut relever d’office la violation d’une simple règle de compétence territoriale qui ne présente pas un caractère exclusif.
Lorsque le tribunal envisage de relever d’office son incompétence territoriale, il doit préalablement inviter les parties présentes à présenter leurs observations (article 16 du Code de procédure civile).
4. – La réponse du juge
Lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée, le tribunal doit examiner successivement :
- sa recevabilité au regard des conditions prévues par les articles 74 et 75 du Code de procédure civile ;
- son bien-fondé au regard de la règle de compétence applicable, y compris, le cas échéant, d’une clause attributive de compétence ;
- les conséquences de sa décision sur la poursuite de l’instance.
S’il rejette l’exception, le tribunal se déclare compétent. Lorsqu’il ne statue pas en même temps sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à la décision de la cour d’appel (article 80 du Code de procédure civile).
S’il accueille l’exception d’incompétence portant sur l’ensemble du litige, le tribunal se déclare incompétent et désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi (article 81 du Code de procédure civile).
Il ne statue alors pas sur les demandes au fond, même si celles-ci ont été plaidées. Il en est de même des demandes reconventionnelles du défendeur qui se rattachent à la demande principale.
Toutefois, lorsque l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le tribunal ne désigne pas la juridiction compétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir (article 81 du Code de procédure civile).
Lorsque le jugement statue exclusivement sur la compétence, il est notifié aux parties par le greffe. Le délai d’appel est de quinze jours à compter de cette notification (article 84 du Code de procédure civile).
Lorsque le tribunal s’est déclaré incompétent et a désigné une autre juridiction, le dossier n’est transmis à cette juridiction qu’à défaut d’appel dans ce délai. Le greffe transmet alors le dossier de l’affaire à la juridiction désignée, devant laquelle l’instance se poursuit (article 82 du Code de procédure civile).
4.1 – En cas d’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence (articles 83 à 89 du Code de procédure civile)
4.1.1 – Le tribunal s’est déclaré compétent
Lorsque le tribunal se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision (article 80 du Code de procédure civile).
Si la cour d’appel confirme la compétence du tribunal initialement saisi, l’affaire lui est renvoyée. L’instance se poursuit à la diligence du juge : le tribunal reprend l’affaire de lui-même, sans attendre qu’une partie le saisisse à nouveau (article 86 du Code de procédure civile).
Si la cour d’appel infirme le jugement sur la compétence, elle renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi (article 86 du Code de procédure civile).
L’arrêt est aussitôt notifié aux parties par le greffe de la cour d’appel (article 87 du Code de procédure civile).
Toutefois, lorsque la cour d’appel est également la juridiction d’appel de la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive (article 88 du Code de procédure civile).
4.1.2 – Le tribunal s’est déclaré incompétent
Si la cour d’appel confirme l’incompétence du tribunal, elle renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi (article 86 du Code de procédure civile).
Si, au contraire, la cour d’appel infirme le jugement et considère que le tribunal initialement saisi était compétent, elle lui renvoie l’affaire. L’instance se poursuit alors à la diligence du juge (article 86 du Code de procédure civile).
4.2 – Dans quelles conditions le juge peut-il statuer sur la compétence et sur le fond du litige ?
Deux situations doivent être distinguées : le tribunal peut se déclarer compétent et statuer également sur le fond du litige ; il peut aussi être amené à trancher une question de fond dont dépend la détermination de sa compétence.
4.2.1 – Le tribunal se déclare compétent et statue également sur le fond
Le tribunal peut, dans un même jugement, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, à condition de statuer par des dispositions distinctes sur la compétence et sur le fond (article 78 du Code de procédure civile).
Deux situations peuvent alors se présenter.
Lorsque toutes les parties ont volontairement conclu ou plaidé à la fois sur la compétence et sur le fond, le tribunal peut, s’il rejette l’exception d’incompétence, statuer immédiatement sur le fond.
En revanche, lorsqu’une partie s’est limitée à discuter la compétence sans présenter d’observations sur le fond, le tribunal ne peut, après avoir rejeté l’exception, statuer immédiatement sur le fond. Il doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure sur le fond, permettant ainsi notamment à celle qui s’était limitée à la compétence de présenter ses observations sur le fond.
Cour de cassation, 8 décembre 2021, n° 20-10.810
Il en est ainsi même si l’autre partie a, pour sa part, déjà conclu ou plaidé sur le fond.
Devant le tribunal de commerce, l’exception d’incompétence peut n’apparaître qu’à l’audience. Si une partie se limite alors à plaider l’incompétence et que le tribunal souhaite, en cas de rejet de cette exception, pouvoir statuer également sur le fond, il doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et mettre les parties en demeure de conclure sur le fond.
Le tribunal conserve toutefois la possibilité de statuer uniquement sur la compétence. Dans ce cas, s’il se déclare compétent, l’instance se poursuit ultérieurement sur le fond dans les conditions prévues par l’article 80 du Code de procédure civile.
4.2.2 – La détermination de la compétence dépend d’une question de fond
Il peut arriver que le tribunal ne puisse déterminer s’il est compétent sans trancher préalablement une question qui relève du fond du litige.
Dans cette hypothèse, le tribunal ne statue pas sur l’ensemble du fond. Il tranche seulement la question de fond nécessaire à la détermination de sa compétence et statue, dans le dispositif du jugement, par des dispositions distinctes sur cette question et sur la compétence (article 79 du Code de procédure civile).
La décision ainsi rendue a autorité de chose jugée sur la question de fond qui a été tranchée.
Tel est le cas lorsque la compétence du tribunal de commerce dépend de la qualité de commerçant du défendeur ou de la nature commerciale de l’acte litigieux.
4.3 – Incidence du premier et du dernier ressort en matière de compétence
La distinction entre jugement rendu en premier ou en dernier ressort doit être appréciée différemment selon que le tribunal statue uniquement sur la compétence ou qu’il statue, dans le même jugement, sur la compétence et sur le fond.
4.3.1 – Le tribunal statue uniquement sur la compétence
Lorsque le tribunal statue sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision est toujours susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande (article 83 du Code de procédure civile).
Le taux du ressort applicable au fond du litige est donc sans incidence sur la possibilité de faire appel de la décision statuant exclusivement sur la compétence.
Il en est de même lorsque le tribunal se prononce sur la compétence et ordonne, dans le même jugement, une mesure d’instruction, telle qu’une expertise, ou une mesure provisoire (article 83, alinéa 2, du Code de procédure civile).
4.3.2 – Le tribunal se déclare compétent et statue également sur le fond par un jugement rendu en premier ressort
Lorsque le tribunal rejette l’exception d’incompétence et statue également sur le fond par un jugement rendu en premier ressort, l’appel peut porter à la fois sur la compétence et sur le fond (article 90 du Code de procédure civile).
Si la cour d’appel confirme la compétence du tribunal initialement saisi, elle examine l’appel formé contre les dispositions statuant sur le fond.
Si elle estime au contraire que le tribunal était incompétent, deux situations doivent être distinguées :
- si elle est également la cour d’appel de la juridiction qui aurait dû être saisie, elle statue elle-même sur le fond du litige ;
- si elle n’est pas la cour d’appel de cette juridiction, elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel compétente pour connaître du litige (article 90 du Code de procédure civile).
Dans cette hypothèse, l’affaire n’est donc pas renvoyée devant la juridiction de première instance qui aurait dû être initialement saisie.
4.3.3 – Le tribunal se déclare compétent et statue également sur le fond par un jugement rendu en dernier ressort
Lorsque le tribunal s’est déclaré compétent et a statué sur le fond par un jugement rendu en dernier ressort, l’appel reste possible, mais uniquement sur la compétence (article 91 du Code de procédure civile).
Ainsi, le fait que le jugement ne soit pas susceptible d’appel sur le fond n’interdit pas de contester devant la cour d’appel la décision par laquelle le tribunal s’est déclaré compétent.
La partie qui souhaite contester les dispositions statuant sur le fond ne peut le faire que par un pourvoi en cassation. Toutefois, si elle forme un pourvoi contre ces dispositions, l’appel sur la compétence devient irrecevable.
Si la cour d’appel confirme la compétence du tribunal, elle ne réexamine pas le fond du litige, qui a été jugé en dernier ressort.
Si, au contraire, elle estime que le tribunal était incompétent, elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente. Le dossier n’est transmis à cette juridiction qu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation ou, si un pourvoi est formé, après qu’il a été statué sur celui-ci. Le fond du litige sera alors jugé par la juridiction désignée (article 91 du Code de procédure civile).
Deuxième partie – Les exceptions de litispendance et de connexité
1. – La litispendance (article 100 du Code de procédure civile)
1.1 – Notion de litispendance
Il y a litispendance lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions distinctes également compétentes pour en connaître.
La litispendance suppose donc :
- un même litige ;
- pendant devant deux juridictions distinctes ;
- toutes deux compétentes pour en connaître.
1.1.1 – Identité du litige
La litispendance suppose une identité de parties, d’objet, de fait générateur et de fondement juridique.
Cour de cassation, 2 décembre 2021, n° 20-16.576
Il faut donc vérifier cumulativement :
- que les mêmes parties sont présentes dans les deux instances ;
- que les demandes ont le même objet, c’est-à-dire qu’elles tendent au même résultat ;
- qu’elles procèdent du même fait générateur ;
- qu’elles reposent sur le même fondement juridique.
L’absence de l’une de ces identités exclut la litispendance. L’existence d’un lien étroit entre les deux affaires pourra, en revanche, conduire à rechercher s’il existe une connexité.
1.1.2 – Litige pendant devant deux juridictions distinctes
Pour qu’il y ait litispendance, les deux juridictions doivent être effectivement saisies et les deux instances doivent être encore pendantes au moment où l’exception est examinée.
Devant le tribunal de commerce, la juridiction est saisie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation (article 857 du Code de procédure civile). La seule délivrance de l’assignation au défendeur ne suffit donc pas à saisir le tribunal.
Il ne peut, par ailleurs, y avoir litispendance entre une instance au fond et une demande tendant au prononcé de mesures provisoires portée devant le juge des référés.
Cour de cassation, 2 décembre 2021, n° 20-16.576
Une situation de litispendance peut également exister entre une juridiction française et une juridiction étrangère. Son régime dépend alors des règles de compétence internationale applicables, notamment des règlements européens ou des conventions internationales.
1.2 – Décision sur la litispendance
Lorsque deux juridictions de même degré sont saisies du même litige, l’exception de litispendance doit être soulevée devant la juridiction saisie en second lieu (article 100 du Code de procédure civile).
Comme toute exception de procédure, elle doit être soulevée simultanément avec les autres exceptions et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74 du Code de procédure civile).
Si l’une des parties soulève l’exception et que les conditions de la litispendance sont réunies, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de la juridiction saisie en premier.
À défaut de demande d’une partie, la juridiction saisie en second peut également se dessaisir d’office (article 100 du Code de procédure civile). Dans ce cas, elle doit préalablement inviter les parties à présenter leurs observations, conformément au principe du contradictoire (article 16 du Code de procédure civile).
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur (article 102 du Code de procédure civile).
2. – La connexité (article 101 du Code de procédure civile)
2.1 – Notion de connexité
Il y a connexité lorsque deux juridictions distinctes sont saisies d’affaires différentes, mais présentant entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble (article 101 du Code de procédure civile).
À la différence de la litispendance, la connexité n’exige donc pas l’identité des deux litiges.
Elle suppose :
- l’existence d’un lien suffisamment étroit entre les deux affaires ;
- que ce lien rende utile de les instruire et de les juger ensemble, notamment afin d’éviter des décisions difficilement conciliables.
2.1.1 – Un lien entre les deux affaires
Le lien entre les deux affaires peut résulter de circonstances diverses : identité totale ou partielle des parties, origine contractuelle commune, faits communs ou prétentions portant sur une même opération.
Il n’est pas nécessaire que les deux litiges présentent une identité d’objet ou de fondement juridique.
Ainsi, il peut exister une connexité lorsqu’une partie demande l’exécution forcée d’un contrat devant une juridiction tandis que l’autre demande, devant une autre juridiction, la résiliation ou la nullité de ce même contrat.
2.1.2 – Intérêt d’une bonne justice de les instruire et les juger ensemble
L’existence d’un lien entre les deux affaires ne suffit pas. Il faut également que leur instruction et leur jugement en commun présentent une réelle utilité pour une bonne administration de la justice.
Tel est notamment le cas lorsque les questions à trancher sont étroitement liées et que des décisions rendues séparément risqueraient d’être difficilement conciliables.
2.1.3 – La connexité relève de l’appréciation souveraine du juge
L’existence d’une connexité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Même lorsqu’un lien existe entre les deux affaires, le renvoi n’est pas automatique. Il appartient au juge d’apprécier si leur instruction et leur jugement en commun répondent réellement à l’intérêt d’une bonne justice.
L’admission de l’exception de connexité constitue ainsi une faculté pour le juge et non une obligation.
Cour de cassation, 20 octobre 1987, n° 85-18.877
2.1.4 – Moment auquel l’exception de connexité peut être soulevée
Contrairement aux autres exceptions de procédure, l’exception de connexité peut être soulevée en tout état de cause (article 103 du Code de procédure civile).
Elle peut donc être présentée même après une défense au fond ou une fin de non-recevoir et n’a pas à être soulevée simultanément avec les autres exceptions de procédure.
Toutefois, le juge peut l’écarter lorsqu’elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
2.2 – Décision sur la connexité
Le renvoi pour connexité doit être demandé par l’une des parties. Contrairement à la litispendance, le juge ne peut relever d’office l’existence d’une connexité entre deux affaires (article 101 du Code de procédure civile).
Lorsque les deux juridictions sont de même degré, la demande peut être présentée devant l’une ou l’autre. Il n’existe pas, comme en matière de litispendance, de priorité systématique au profit de la juridiction saisie en premier.
Si les juridictions ne sont pas de même degré, l’exception de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur (article 102 du Code de procédure civile).
Si le juge fait droit à l’exception, il se dessaisit et renvoie en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Toutefois, la connexité ne permet pas, en principe, de faire échec à une règle de compétence d’attribution exclusive et d’ordre public. Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité des demandes, c’est-à-dire lorsqu’il serait juridiquement impossible d’exécuter simultanément deux décisions contraires.
Cour de cassation, 17 décembre 2013, n° 12-26.938 ; 28 janvier 2015, n° 13-20.685
3. – Règles communes à la litispendance et à la connexité
3.1 – Les recours
Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par une juridiction du premier degré sont formés et jugés dans les mêmes conditions que les recours contre les décisions statuant sur la compétence (article 104 du Code de procédure civile).
Le jugement est donc notifié aux parties par le greffe et le délai d’appel est de quinze jours à compter de cette notification (voir première partie, § 4).
En cas de recours formés contre les décisions de plusieurs juridictions, il appartient à la cour d’appel saisie la première de statuer. Si elle accueille l’exception, elle attribue l’affaire à la juridiction qui lui paraît, au regard des circonstances, la mieux placée pour en connaître (article 104 du Code de procédure civile).
3.2 – Effet de la décision
La décision rendue sur la litispendance ou la connexité, qu’elle émane de la juridiction saisie de l’exception ou de la juridiction statuant sur recours, s’impose à la juridiction de renvoi ainsi qu’à celle dont le dessaisissement est ordonné (article 105 du Code de procédure civile).
Si les deux juridictions se sont dessaisies, la décision de dessaisissement rendue la dernière est considérée comme non avenue (article 106 du Code de procédure civile).
3.3 – Connexité entre différentes formations d’un même tribunal
Lorsque la difficulté de connexité concerne différentes formations d’une même juridiction, elle n’est pas réglée selon la procédure de l’exception de connexité.
La difficulté est réglée sans formalité par le président de la juridiction. Sa décision constitue une mesure d’administration judiciaire (article 107 du Code de procédure civile).
Lorsque deux affaires liées sont pendantes devant la même formation, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, en ordonner la jonction s’il existe entre elles un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ou juger ensemble (article 367 du Code de procédure civile). Cette décision est une mesure d’administration judiciaire (article 368 du Code de procédure civile).
Troisième partie – Tableau de synthèse des trois exceptions
| Incompétence | Litispendance | Connexité | |
|---|---|---|---|
| Quand la soulever ? | Avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, en même temps que les autres exceptions (article 74) | Même règle (article 74) | En tout état de cause, sauf intention dilatoire (article 103) |
| Relevé d’office ? | Seulement dans les cas prévus par les articles 76 et 77 | Possible pour la juridiction saisie en second (article 100) | Non |
| Devant quelle juridiction ? | Le tribunal saisi, en désignant la juridiction compétente (article 75) | La juridiction saisie en second ; si les degrés diffèrent, celle du degré inférieur (articles 100 et 102) | L’une ou l’autre ; si les degrés diffèrent, celle du degré inférieur (articles 101 et 102) |
| Le juge est-il tenu ? | Oui, si l’exception est fondée | Oui, si une partie le demande (article 100) | Non, c’est une faculté (article 101) |
| Décision | Se déclare incompétent et désigne la juridiction compétente, ou renvoie à mieux se pourvoir (article 81) | Se dessaisit au profit de la juridiction saisie en premier | Se dessaisit et renvoie l’affaire en l’état |
| Recours | Appel dans les quinze jours de la notification (articles 83 et 84) | Comme en matière d’incompétence (article 104) | Comme en matière d’incompétence (article 104) |
Les articles cités dans ce tableau sont ceux du Code de procédure civile.
