Nullité du contrat
(Articles 1178 Ă 1185 du Code civil)
Nullité du contrat
(Articles 1178 Ă 1185 du Code civil)
- 1. – Délimitation de la présente étude
- 2. – Les articles applicables (1178 à 1185 du Code civil)
- 3. – Qualification et critères distinctifs de la nullité en matière de droit des contrats.
- 4. – L’action en nullité
- 5. – Les cas d’extinction de l’action en nullité
- 5.1 – Confirmation de l’acte nul – Renonciation par son bénéficiaire à demander la nullité du contrat
- 5.2 – Interpellation interrogative à l’encontre de la partie pouvant se prévaloir de la nullité du contrat.
- 5.3 – Prescription de l’action ou de l’exception en nullité.
- 5.3.1 – Conditions de l’application de la prescription lorsque le demandeur agit en nullité de l’acte.
- 5.3.2 – Pas de prescription de l’exception de nullité lorsque le demandeur l’utilise pour empêcher l’exécution de l’acte.
- 5.3.3 – Non-application de la prescription en cas de défense au fond (application des articles 71 et 72 du Code de procédure civile) – Un exemple avec un contrat de cautionnement contesté pour disproportion manifeste.
- 6. – Les effets et étendue de la décision d’annulation
- 6.1 – Effets et étendue dans les rapports entre les parties
- 6.1.1 – Principe de la rétroactivité.
- 6.1.2 – Sort des clauses relatives au défaut d’exécution (clauses pénales, clauses de dédit, etc…)
- 6.1.3 – Sort des clauses compromissoire et clauses attributives de juridiction.
- 6.1.4 – Nullité totale du contrat et nullité partielle n’atteignant que certaines cluses.
- 6.1.5 – Nullité étendue au contrat accessoire du contrat principal.
- 6.1.6 – Réparation du préjudice subi par la nullité du contrat.
- 6.2 – Rapports avec les tiers
- 6.1 – Effets et étendue dans les rapports entre les parties
1. – Délimitation de la présente étude
Nous n’examinerons ici que la théorie des nullités en droit civil, dans son application en droit des contrats.
Nous n’aborderons donc pas :
- la nullité des actes de procédure et de jugements pour lesquels il convient de faire application de règles particulières,
- ainsi que les nullitĂ©s en matière de sociĂ©tĂ© relevant pour l’essentiel du droit commercial et qui feront l’objet d’une Ă©tude spĂ©cifique.
2. – Les articles applicables (1178 à 1185 du Code civil)
Article 1178 du Code civil
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validitĂ© est nul. La nullitĂ© doit ĂŞtre prononcĂ©e par le juge, Ă moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulĂ© est censĂ© n’avoir jamais existĂ©.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à  1352-9.
IndĂ©pendamment de l’annulation du contrat, la partie lĂ©sĂ©e peut demander rĂ©paration du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilitĂ© extracontractuelle ».
Article 1179 du Code civil.
« La nullitĂ© est absolue lorsque la règle violĂ©e a pour objet la sauvegarde de l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.
Elle est relative lorsque la règle violĂ©e a pour seul objet la sauvegarde d’un intĂ©rĂŞt privé ».
Article 1180 du Code civil
« La nullitĂ© absolue peut ĂŞtre demandĂ©e par toute personne justifiant d’un intĂ©rĂŞt, ainsi que par le ministère public.
Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat ».
Article 1181 du Code civil
« La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut ĂŞtre couverte par la confirmation.
Si l’action en nullitĂ© relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empĂŞche pas les autres d’agir ».
Article 1182 du Code civil.
« La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prĂ©valoir de la nullitĂ© y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exĂ©cution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullitĂ©, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessĂ©.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers ».
Article 1183 du Code civil.
« Une partie peut demander par Ă©crit Ă celle qui pourrait se prĂ©valoir de la nullitĂ© soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullitĂ© dans un dĂ©lai de six mois Ă peine de forclusion. La cause de la nullitĂ© doit avoir cessĂ©.
L’Ă©crit mentionne expressĂ©ment qu’Ă dĂ©faut d’action en nullitĂ© exercĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai de six mois, le contrat sera rĂ©putĂ© confirmé ».
Article 1184 du Code civil.
« Lorsque la cause de nullitĂ© n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullitĂ© de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constituĂ© un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien ».
Article 1185 du Code civil.
« L’exception de nullitĂ© ne se prescrit pas si elle se rapporte Ă un contrat qui n’a reçu aucune exĂ©cution ».
3. – Qualification et critères distinctifs de la nullité en matière de droit des contrats.
3.1 – Définition de la nullité
Article 1178 alinéa 1, première phrase, du Code civil.
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ».
La nullitĂ© est la mesure qui frappe tout contrat qui n’est pas conforme aux conditions de validité que la loi impose pour lui reconnaĂ®tre un effet juridique.
La nullitĂ© peut frapper le contrat dans son intĂ©gralitĂ© ou l’une de ses stipulations, en les rĂ©duisant Ă nĂ©ant. Le contrat ou l’une ou plusieurs de ses clauses Ă©tant alors rĂ©putĂ©s « n’avoir jamais existé ».
La notion de nullité doit être distinguée de concepts proches, tels que :
- l’inopposabilité,
- la caducité,
- la résolution.
3.2 – La nullité et concepts voisins
3.2.1 – Nullité et inopposabilité
La nullitĂ© est une sanction qui s’applique au contrat qui n’a pas Ă©tĂ© formĂ© conformĂ©ment aux prescriptions lĂ©gales. Elle a pour effet de faire disparaĂ®tre l’acte rĂ©troactivement.
L’inopposabilitĂ© n’est pas une sanction mais un Ă©tat qui concerne essentiellement les tiers à l’acte juridique. L’inopposabilitĂ© est l’Ă©tat de l’acte qui n’a aucun effet Ă l’Ă©gard des tiers.
Il convient de rappeler que le contrat n’a aucun effet obligatoire Ă l’Ă©gard des tiers, il ne peut en aucun cas leur imposer de faire, ne pas faire ou donner quelque chose. C’est le principe de l’effet relatif du contrat Ă©noncĂ© Ă l’article 1199 du Code civil .Â
NĂ©anmoins, l’absence d’effet obligatoire Ă leur Ă©gard ne signifie pas que les tiers peuvent ignorer le contrat, tout au contraire, ils doivent le respecter et ne pas en gĂŞner l’exĂ©cution. Le contrat leur est en principe opposable.
L’inopposabilitĂ© du contrat correspond donc Ă l’hypothèse oĂą, exceptionnellement, les tiers n’ont pas Ă respecter le contrat et peuvent donc avoir un comportement qui en entrave la bonne exĂ©cution.
L’inopposabilitĂ© est destinĂ©e Ă protĂ©ger les tiers contre un acte juridique qui pourrait leur porter tort dans des conditions illĂ©gitimes.
Ainsi, en matière de simulation, l’article 1201 du Code civil prĂ©cise que « Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelĂ© aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent nĂ©anmoins s’en prĂ©valoir ».
Un exemple : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 17/02/2009, n° 08-10384.
« Est lĂ©galement justifiĂ© l’arrĂŞt qui, après avoir souverainement retenu que l’opĂ©ration par laquelle une personne a achetĂ© Ă son nom un immeuble dont le prix d’acquisition a Ă©tĂ© payĂ© par un dĂ©biteur en liquidation judiciaire s’analyse en une convention de prĂŞte-nom et que le vĂ©ritable propriĂ©taire de l’immeuble est ce dĂ©biteur, donne acte au liquidateur de sa ratification de l’acte rĂ©el accompli par le dĂ©biteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dans le but d’accroĂ®tre l’actif de celui-ci, et ordonne la mutation de propriĂ©tĂ© de l’immeuble au profit de la liquidation judiciaire ».
De mĂŞme, lorsque les conditions de forme et de publicitĂ© sont exigĂ©es pour la protection des tiers, la sanction de leur omission sera l’inopposabilitĂ© Ă ces derniers (nomination d’un gĂ©rant de SARL non publiĂ©e au RCS, dĂ©signation inopposable aux tiers).
3.2.2 – Nullité et caducité.
La caducitĂ© peut se dĂ©finir comme « l’Ă©tat d’un acte juridique valable mais privĂ© d’effet en raison de la survenance d’un fait postĂ©rieurement Ă sa crĂ©ation ».Â
Ainsi, lorsque l’un des éléments essentiels ou nécessaires à l’exécution du contrat vient à disparaître postérieurement à sa conclusion, la caducité s’impose comme la conséquence logique de cette disparition.
Un exemple : si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit, il est caduc.
De même, lorsque deux contrats sont interdépendants, la disparition de l’un emporte la caducité de l’autre (contrat de location financière et contrat de prestation de service).
Nous examinerons les causes et les effets de la caducité dans une prochaine étude
3.2.3 – Nullité et résolution.
La nullitĂ© suppose que le contrat, soit atteint d’une irrĂ©gularitĂ© dès sa formation (vice du consentement, incapacitĂ© d’une des parties, violation des règles de l’ordre public, etc.).
La résolution est la sanction consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat synallagmatique, régulier dans sa formation, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations.
On utilise le terme « résiliation » lorsque le contrat en cause est un contrat à exécution successive.
Nous examinerons les causes et les effets de la résolution ou de la résiliation dans une prochaine étude.
3.3 – Quelques observations importantes concernant la nullité.
3.3.1 – Portée de la règle « pas de nullité sans texte ».
L’adage « pas de nullité sans texte » n’a pas de valeur juridique en droit des contrats.
La nullité du contrat doit être prononcée par le juge lorsque la loi dispose expressément que le contrat est nul.
Par contre, en l’absence de texte, les tribunaux se reconnaissent le droit de sanctionner par la nullitĂ© les conditions lĂ©gales qui leur paraissent essentielles, mĂŞme si aucun texte ne l’impose.
De mĂŞme, un contrat, dont la conclusion a entraĂ®nĂ© la violation d’une règle impĂ©rative que la loi ne sanctionne pas expressĂ©ment par la nullitĂ© de tout acte contraire, peut nĂ©anmoins ĂŞtre annulĂ© s’il est contraire Ă l’ordre public (Exemple : contrat de crĂ©dit-bail conclu avec un organisme n’étant pas habilitĂ© Ă effectuer ces opĂ©rations).
3.3.2 – Nullité absolue et nullité relative.
L’article 1179 prévoit que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet « la sauvegarde de l’intérêt général », et qu’elle est relative lorsqu’elle a pour seul objet « la sauvegarde d’un intérêt privé ».
En application de ce critère, la nullité est donc absolue en cas d’objet ou de but illicite, c’est-à -dire contraire à l’ordre public.
La nullité est relative en cas :
- d’incapacité,
- de vice du consentement,
- d’objet indéterminé,
- de contrariété à une règle d’ordre public de protection (bonne foi…),
- de contrepartie illusoire ou dérisoire.
Les articles 1180 à 1182 du Code civil détaillent le régime respectif des deux nullités, en rappelant que la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt ( également par le ministère public) et ne peut être couverte par la confirmation des parties, alors que la nullité relative ne peut être invoquée que par celui que la loi entend protéger, qui peut librement y renoncer en confirmant l’acte.
3.3.3 – Nullité de droit et nullité facultative
Par principe, la nullité est de droit.
La « nullitĂ© de droit » signifie qu’aucun pouvoir d’apprĂ©ciation n’est laissĂ© au juge lorsqu’il constate que les conditions sont rĂ©unies.
La nullitĂ© est dite « facultative » lorsqu’il est laissĂ© au juge d’apprĂ©cier discrĂ©tionnairement, l’opportunitĂ© de prononcer la nullitĂ©.
Ă€ titre d’exemple, la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, distingue les deux hypothèses pour les actes conclus pendant la pĂ©riode suspecte (date entre la date de cessation des paiements constatĂ©e par le tribunal et la date d’ouverture de la procĂ©dure collective) :
- sont nuls de plein droit « tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière » (article L. 632-1 du Code de commerce),
- les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements (article L. 632-2 du Code de commerce).
4. – L’action en nullitĂ©
4.1 – L’action en nullitĂ© peut-ĂŞtre exercĂ©e par voie d’action ou par voie d’exception
La nullitĂ© peut ĂŞtre exercĂ©e par voie d’action (directement par le bĂ©nĂ©ficiaire de l’action en nullitĂ©), sous forme de demande en nullitĂ© après exĂ©cution ou bien Ă titre prĂ©ventif avant l’exĂ©cution, voire par voie reconventionnelle.
 En effet, une partie pourra dĂ©sirer faire constater le plus tĂ´t possible la nullitĂ© d’un acte dont elle craint de se voir rĂ©clamer plus tard l’exĂ©cution, notamment lorsqu’il s’agit d’un acte destinĂ© Ă rĂ©gir pendant une certaine durĂ©e les rapports entre les parties (contrat de franchise, par exemple).
Inversement, l’action en nullitĂ© pourra s’exercer lorsque l’acte nul aura Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, en vue de revenir sur son exĂ©cution et de façon Ă provoquer les restitutions nĂ©cessaires.
Mais la nullitĂ© pourra aussi ĂŞtre invoquĂ©e par voie d’exception par le dĂ©fendeur pour faire obstacle Ă une demande en exĂ©cution.
4.2 – Si la mise en œuvre des nullités a un caractère judiciaire les parties peuvent la constater d’un commun accord.
Article 1178 alinéa 1 du Code civil.
« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validitĂ© est nul. La nullitĂ© doit ĂŞtre prononcĂ©e par le juge, Ă moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ».
Il en résulte que la nullité par voie de notification unilatérale est impossible, même si celle-ci est prévue par une clause du contrat.
Dans la pratique, s’agissant d’un contrat, un écrit semble nécessaire, qui ne pourra être conclu que dans les conditions de validité de n’importe quel contrat.
Quant aux effets de la nullité conventionnelle, tout laisse à penser qu’ils sont identiques à ceux de la nullité prononcée en justice. Il appartiendra toutefois aux parties de remplir la mission traditionnellement confiée aux juges, en précisant l’étendue (nullité partielle ou nullité totale), mais surtout les éventuelles suites de l’annulation (restitutions, éventuelle responsabilité).
Il convient de rappeler que le Code gĂ©nĂ©ral des impĂ´ts prĂ©voit non seulement que les droits d’enregistrement perçus ne sont pas restituables, mais Ă©galement que le transfert consĂ©cutif Ă l’annulation donne lieu Ă perception de nouveaux droits.Â
4.3 – Titulaire de l’action en nullité
4.3.1 – Droit d’invoquer la nullité absolue.
Aux termes de l’article 1180, alinĂ©a 1er, du Code civil, « la nullitĂ© absolue peut ĂŞtre demandĂ©e par toute personne justifiant d’un intĂ©rĂŞt, ainsi que par le ministère public ».
La nullitĂ© absolue concerne donc, en premier lieu, l’une ou l’autre des parties.
Un sous-acquĂ©reur peut ĂŞtre considĂ©rĂ© comme intĂ©ressĂ© dans la mesure seulement oĂą sa situation dĂ©pend de l’efficacitĂ© de l’acte conclu par l’acquĂ©reur principal.
De mĂŞme, les crĂ©anciers chirographaires des parties ne pourront justifier d’un intĂ©rĂŞt que si le contrat nul leur porte prĂ©judice, ce qui sera le cas notamment lorsque leur dĂ©biteur s’est appauvri.
En revanche, la recevabilitĂ© de l’action en nullitĂ© absolue ne saurait ĂŞtre admise qu’Ă titre exceptionnel lorsqu’elle est sollicitĂ©e par un tiers au contrat.
4.3.2 – Droit d’invoquer la nullité relative.
Aux termes de l’article 1181, alinĂ©a 1er, du Code civil, « la nullitĂ© relative ne peut ĂŞtre demandĂ©e que par la partie que la loi entend protĂ©ger ».
Ainsi, en matière contractuelle, c’est celui dont le consentement a Ă©tĂ© viciĂ©, qui a seul le pouvoir de demander la nullitĂ© du contrat.
Un exemple :
La gérante de la SCI DUPIN signe avec Madame MARIE un contrat de location. Faisant suite à une assignation en paiement du loyer, Madame MARIE demande la nullité du bail, car la location a été consentie par la gérante sans autorisation préalable, exigée l’article 24 des statuts de la SCI.
Sa demande est rejetĂ©e car la nullitĂ© d’une convention pour absence de consentement, qui vise Ă protĂ©ger l’intĂ©rĂŞt de la partie dont le consentement n’a pas Ă©tĂ© valablement donnĂ©, est une nullitĂ© relative, de sorte que seule la SCI pouvait l’invoquer, Ă l’exclusion de Madame MARIE.
D’autres personnes peuvent nĂ©anmoins agir du fait de l’application des mĂ©canismes du droit commun, en l’occurrence :
- les ayants cause universels de la personne protégée après sa mort,
- les reprĂ©sentants lĂ©gaux de l’incapable ainsi que le curateur lorsque son assistance Ă©tait requise,
- sans oublier les créanciers qui peuvent agir par la voie oblique en cas de carence de leur débiteur.
5. – Les cas d’extinction de l’action en nullitĂ©
5.1 – Confirmation de l’acte nul – Renonciation par son bĂ©nĂ©ficiaire Ă demander la nullitĂ© du contrat
L’article 1182 du code civil, prĂ©cise que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prĂ©valoir de la nullitĂ© y renonce.
Faute d’ĂŞtre expresse, elle peut tacite, ainsi que le prĂ©voit l’alinĂ©a 3 de l’article 1182 : conformĂ©ment Ă la jurisprudence traditionnelle, il prĂ©cise que l’exĂ©cution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullitĂ©, vaut confirmation.
5.1.1 – Champ d’application.
Le 2ième alinĂ©a de l’article 1180 du Code civil, prĂ©cise que la nullitĂ© absolue ne peut ĂŞtre couverte par la confirmation du contrat, l’acte Ă©tant contraire Ă l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral.
Au contraire, dans l’hypothèse d’une nullitĂ© relative, il est normal que celui que l’on entend protĂ©ger puisse renoncer Ă son bĂ©nĂ©fice. En ce sens, l’article 1181, prĂ©voit que la nullitĂ© relative peut ĂŞtre couverte par la confirmation.
5.1.2 – Conditions d’application.
La confirmation est soumise Ă trois conditions de fond (article 1182 du Code civil)Â :
- elle doit, tout d’abord, Ă©maner de la personne en droit de se prĂ©valoir de la cause de nullitĂ©,
- l’acte de confirmation doit préciser que son auteur renonce expressément à se prévaloir de la nullité,
- elle ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
La confirmation n’est soumise par l’article 1182 du Code civil Ă aucune condition de forme, mais comme toute renonciation, elle doit ĂŞtre expresse et non Ă©quivoque.
5.1.3 – Effets
Selon l’alinĂ©a 4 de l’article 1182, « la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient ĂŞtre opposĂ©s ».
Elle fait obstacle aussi bien Ă l’exception de nullitĂ© qu’Ă l’action en nullitĂ©, voire Ă la demande reconventionnelle.
La confirmation provoque la validation rĂ©troactive du contrat nul. Cependant, l’effet de cette renonciation au droit de critique est relatif, c’est-Ă -dire que la confirmation est inopposable aux autres titulaires Ă©ventuels de ce droit.
5.2 – Interpellation interrogative à l’encontre de la partie pouvant se prévaloir de la nullité du contrat.
L’article 1183 du Code civil.
« Une partie peut demander par Ă©crit Ă celle qui pourrait se prĂ©valoir de la nullitĂ© soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullitĂ© dans un dĂ©lai de six mois Ă peine de forclusion. La cause de la nullitĂ© doit avoir cessĂ©.
L’Ă©crit mentionne expressĂ©ment qu’Ă dĂ©faut d’action en nullitĂ© exercĂ©e avant l’expiration du dĂ©lai de six mois, le contrat sera rĂ©putĂ© confirmé ».
La mise en œuvre de cette disposition appelle les observations suivantes :
- bien que l’article 1183 du Code civil ne l’indique pas, il va de soi que le mécanisme est réservé à l’hypothèse d’une nullité relative ;
- il n’est pas requis que la nullitĂ© ait Ă©tĂ© supprimĂ©e et ne puisse plus ĂŞtre invoquĂ©e, il est seulement exigĂ© que le vice qui ouvre la voie Ă la nullitĂ© ait cessé ;
- concernant la cessation de la cause de nullité, dans l’hypothèse d’un défaut de contrepartie (prix dérisoire ou vil prix…), l’action interrogatoire est inutile, puisque la cessation de la cause de nullité ne peut résulter que d’un rééquilibrage réparateur.
La partie qui a reçu la demande et qui n’a pas agi en nullitĂ© dans le dĂ©lai de six mois que la loi lui impartit est dĂ©chue du droit de demander au juge l’annulation du contrat. Le contrat se trouve donc validĂ© tel qu’il est.
Le délai de 6 mois, accordé à la partie pouvant soulever la nullité du contrat, constitue un délai de forclusion, qui ne peut donc être ni interrompu, ni suspendu, comme la prescription.
5.3 – Prescription de l’action ou de l’exception en nullité.
Il faut distinguer l’hypothèse oĂą le demandeur entreprend d’agir en nullitĂ© de celle oĂą la nullitĂ© est invoquĂ©e comme moyen de dĂ©fense Ă une demande en exĂ©cution de l’acte. En effet, dans le premier cas, le temps accomplira son Ĺ“uvre alors que, dans le second, le temps sera impuissant.
5.3.1 – Conditions de l’application de la prescription lorsque le demandeur agit en nullité de l’acte.
Le dĂ©lai de prescription est fixĂ© par l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans Ă compter du jour oĂą le titulaire d’un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂ®tre les faits lui permettant de l’exercer ». Par consĂ©quent, l’action en nullitĂ©, qu’elle soit relative ou absolue, se prescrit de façon identique.
Toutefois, certaines nullités spécifiques se prescrivent dans un temps plus court :
- les actions en nullitĂ© de sociĂ©tĂ©, qu’elles soient absolues ou relatives, se prescrivent par trois ans (Code civil, article1844-14, et Code de commerce, article 235-9).
- la prescription biennale prévue pour les actions exercées en matière de baux commerciaux (Code de commerce, article145-60),
- prescription « dĂ©rivant d’un contrat d’assurance » (Code des assurances, article114-1).
En application de l’article 2224 du Code civil, l’action en nullitĂ© relative ou absolue doit ĂŞtre intentĂ©e dans les cinq ans du jour oĂą le contractant a connu ou aurait dĂ» connaĂ®tre le vice dont est affectĂ©e la convention.
C’est donc aux juges de dĂ©terminer au cas par cas la date de connaissance du vice. Â
5.3.2 – Pas de prescription de l’exception de nullité lorsque le demandeur l’utilise pour empêcher l’exécution de l’acte.
L’article 1185 du Code civil prĂ©voit que « l’exception de nullitĂ© ne se prescrit pas si elle se rapporte Ă un contrat qui n’a reçu aucune exĂ©cution ».
Concrètement, elle signifie que si le demandeur Ă l’action en nullitĂ© peut se voir opposer la prescription de son action en nullitĂ© après l’expiration d’un certain dĂ©lai, le dĂ©fendeur, par voie d’exception, pourra, au contraire, se prĂ©valoir perpĂ©tuellement de la nullitĂ© pour en empĂŞcher l’exĂ©cution, Ă son Ă©gard, l’Ă©coulement du temps sera sans effet.
Toutefois, comme le précise le texte, en présence de la moindre exécution, même partielle, l’exception de nullité se prescrit.
5.3.3 – Non-application de la prescription en cas de défense au fond (application des articles 71 et 72 du Code de procédure civile) – Un exemple avec un contrat de cautionnement contesté pour disproportion manifeste.
Cour de cassation, chambre civile 1 du 31/01/2018, n° 16-24092.
« Mais attendu qu’une défense au fond, au sens de l’article 71 du code de procédure civile, échappe à la prescription ;
Que constitue une telle défense le moyen tiré de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation, selon lequel l’engagement de caution d’une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d’effet à l’égard du créancier professionnel ;
Qu’il s’ensuit que la banque ne pouvait opposer aux cautions la prescription du moyen tiré de la disproportion de leur engagement ;
Que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l’arrêt se trouve légalement justifié ».
Rappelons que l’article 72 du Code de procédure civile, précise qu’une défense au fond peut être proposée en tout état de cause, c’est-à -dire qu’elle n’est pas atteinte par la prescription, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence ou non d’un début d’exécution du contrat.
L’article 71 du Code de procédure civile précise qu’une défense au fond consiste, pour le défendeur, à contester le droit substantiel de son adversaire et tend ainsi à faire déclarer infondée la prétention émise à son encontre.
6. – Les effets et étendue de la décision d’annulation
La nullité relative comme la nullité absolue emporte l’anéantissement rétroactif du contrat, qui est censé n’avoir jamais existé.
La nullité a pour effet d’effacer l’acte juridique dans ses conséquences passées comme dans ses conséquences à venir.
6.1 – Effets et étendue dans les rapports entre les parties
6.1.1 – Principe de la rétroactivité.
L’article 1178, alinĂ©a 2, du code civil Ă©nonce que « le contrat annulĂ© est censĂ© n’avoir jamais existé », l’alinĂ©a 3 prĂ©cisant que « les prestations exĂ©cutĂ©es donnent lieu Ă restitution dans les conditions prĂ©vues aux articles 1352 Ă 1352-9 du Code civil ».
L’annulation de l’acte lui Ă´te toute efficacitĂ© juridique. D’une part, l’acte est insusceptible de produire des effets dans le futur. D’autre part, les effets produits dans le passĂ© sont en principe effacĂ©s, la situation devant ĂŞtre remise dans l’Ă©tat antĂ©rieur Ă la passation de l’acte. Si les effets futurs ne posent pas de difficultĂ©s particulières, il n’en va pas de mĂŞme pour les effets passĂ©s.
Si l’acte n’a reçu antĂ©rieurement Ă son annulation aucune exĂ©cution, la situation se dĂ©nouera facilement dans la mesure oĂą il n’y aura pas lieu Ă restitution. Ainsi, si le contrat n’a pas encore Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, la nullitĂ© aura pour unique effet de fermer aux parties toute action en exĂ©cution forcĂ©e du contrat.
Les conséquences de la restitution, au regard de la nature du contrat et de son exécution, seront examinées dans une étude séparée.
Notons toutefois, que le principe de rĂ©troactivitĂ© ne pourra jouer que si le contrat annulĂ© n’a pas produit des consĂ©quences irrĂ©versibles, rendant les restitutions rĂ©ciproques impossibles.
Ainsi, en matière de sociĂ©tĂ©, l’article 1844-15, alinĂ©a 1, du code civil dispose que « lorsque la nullitĂ© de la sociĂ©tĂ© est prononcĂ©e, elle met fin, sans rĂ©troactivitĂ©, Ă l’exĂ©cution du contrat » ; l’alinĂ©a 2 prĂ©cise qu’Ă l’Ă©gard de la personne morale, la nullitĂ© produit les effets d’une dissolution.
6.1.2 – Sort des clauses relatives au défaut d’exécution (clauses pénales, clauses de dédit, etc…)
S’agissant spĂ©cialement des clauses destinĂ©es Ă sanctionner le dĂ©faut d’exĂ©cution du contrat (clauses pĂ©nales, clauses de dĂ©dit, etc.), la nullitĂ© a un effet plus large que la rĂ©solution.
La rĂ©solution, en effet, n’efface pas les clauses relatives au dĂ©faut d’exĂ©cution, puisqu’elles sont prĂ©cisĂ©ment stipulĂ©es pour le cas d’inexĂ©cution, c’est-Ă -dire pour le cas oĂą le crĂ©ancier peut demander la rĂ©solution du contrat. Leur raison d’ĂŞtre Ă©tant d’accompagner la rĂ©solution, il serait absurde que la rĂ©solution les fasse disparaĂ®tre.
Au contraire, au regard d’une jurisprudence constante, ces mêmes clauses sont balayées par la nullité du contrat.
6.1.3 – Sort des clauses compromissoire et clauses attributives de juridiction.
Il convient d’indiquer deux exceptions importantes au principe selon lequel la nullité affecte l’ensemble de l’acte et des clauses qui le composent, Ă savoir :
- la clause compromissoire.
- la clause attributive de compétence.
En raison de leur nature particulière, ces clauses ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es indĂ©pendantes du contrat dans lequel elles s’insèrent et qu’en consĂ©quence elles ne sont pas affectĂ©es par l’inefficacitĂ© de celui-ci.
Cela signifie que même si la validité du contrat est contestée, la validité de ces clauses est maintenue.
6.1.4 – Nullité totale du contrat et nullité partielle n’atteignant que certaines cluses.
En règle gĂ©nĂ©rale, l’annulation de l’acte frappe celui-ci entièrement. Mais il peut arriver que la nullitĂ© n’atteigne que certaines clauses.
L’alinĂ©a 1 de l’article 1184 du Code civil prĂ©cise, Ă cet effet, que «lorsque la cause de nullitĂ© n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullitĂ© de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constituĂ© un Ă©lĂ©ment dĂ©terminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles ».
C’est donc le caractère déterminant de la clause, au regard du consentement de l’une ou des deux parties, qui emporte la nullité totale de l’acte.
Si la preuve de ce caractère déterminant n’est pas rapportée, le juge doit, aujourd’hui, annuler la clause litigieuse et maintenir le reste de l’acte.
De plus, l’alinĂ©a 2 de l’article 1184 du code civil consacre la règle selon laquelle le contrat est maintenu « lorsque la loi rĂ©pute la clause non Ă©crite », le juge n’a pas Ă se poser la question de son caractère dĂ©terminant : il la dĂ©clare non Ă©crite, en application de la loi, tout en maintenant le reste du contrat.
Il en va ainsi, désormais :
- en matière de clause privant de sa substance l’obligation essentielle du dĂ©biteur (Code civil article1170),
- ou, dans les contrats d’adhĂ©sion, de la clause non nĂ©gociable dĂ©terminĂ©e Ă l’avance qui crĂ©e un dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les droits et les obligations des parties (Code civil, article1171).
C’est gĂ©nĂ©ralement le lĂ©gislateur lui-mĂŞme qui dĂ©finira, au nom de l’ordre public, sa politique des nullitĂ©s en recherchant la sanction la plus efficace Ă la dĂ©nonciation de l’illicite. Ainsi, l’article L. 343-1 du code de la consommation sanctionne par la nullitĂ© de l’engagement l’absence de mention manuscrite de la caution personne physique s’engageant Ă l’Ă©gard d’un crĂ©ancier professionnel, exigĂ©e par l’article L. 331-1.
6.1.5 – Nullité étendue au contrat accessoire du contrat principal.
Logiquement, la nullité d’un contrat doit s’Ă©tendre aux conventions qui en sont l’accessoire. Lorsque le contrat principal et la convention accessoire ont Ă©tĂ© conclus entre les mĂŞmes parties, cette extension ne fait que traduire la volontĂ© des contractants : dans leur esprit, l’une des opĂ©rations est l’accessoire de l’autre. Si celle-ci est annulĂ©e, celle-lĂ l’est aussi. En revanche, la rĂ©ciproque serait inexacte, car la nullité de l’accessoire n’entraĂ®ne pas nullité du principal.
C’est tout naturellement dans le domaine des sĂ»retĂ©s qu’on rencontre le plus grand nombre de contrats accessoires par nature, puisque la constitution d’une sĂ»retĂ© n’a pas d’autre raison d’ĂŞtre que de garantir une dette, gĂ©nĂ©ralement nĂ©e d’un autre contrat. Il en va ainsi aussi bien pour les sĂ»retĂ©s rĂ©elles que pour les sĂ»retĂ©s personnelles.
Article 2289 du Code civil :
« Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut nĂ©anmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pĂ»t ĂŞtre annulĂ©e par une exception purement personnelle Ă l’obligĂ© ; par exemple, dans le cas de minorité ».
La nullité de l’obligation principale entraîne donc la nullité du cautionnement, sauf dans l’hypothèse où la nullité concerne une exception personnelle au débiteur principal (incapacité du débiteur principal).
La jurisprudence a beaucoup de difficultés à faire une distinction entre les exceptions « inhérentes à la dette » que peut opposer la caution, et les exceptions « purement personnelles », que ne peut pas opposer la caution.
Deux exemples :
- la caution peut se prévaloir du défaut de pouvoir du débiteur principal pour se désengager vis-à -vis du créancier,
- la caution n’est pas recevable Ă invoquer lanullité relative tirĂ©e du dol affectant le consentement du dĂ©biteur principal.
D’une part le contrat de cautionnement fera l’objet d’une étude particulière et d’autre part une étude sera consacrée aux contrats interdépendants et ceci au regard d’une jurisprudence constante.
6.1.6 – Réparation du préjudice subi par la nullité du contrat.
L’annulation peut causer un prĂ©judice non rĂ©parĂ© par le simple jeu des restitutions.
L’article 1178, du Code civil dispose que : « indĂ©pendamment de l’annulation du contrat, la partie lĂ©sĂ©e peut demander rĂ©paration du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilitĂ© extracontractuelle ».
La rĂ©paration Ă©tant par principe intĂ©grale, elle peut concerner l’ensemble des prĂ©judices dĂ©montrĂ©s, sous rĂ©serve de l’hypothèse oĂą la rĂ©paration est dĂ©jĂ compensĂ©e par le biais des restitutions.
Le contrat annulĂ© Ă©tant censĂ© n’avoir jamais existĂ©, la partie lĂ©sĂ©e ne peut pas rĂ©clamer l’allocation d’une indemnisation correspondant Ă la non-obtention des rĂ©sultats commerciaux qu’elle Ă©tait en droit d’attendre de l’exĂ©cution du contrat, sauf Ă mĂ©connaĂ®tre les consĂ©quences mĂŞmes de la nullitĂ© prononcĂ©e.
Cour de cassation, chambre commerciale du 18/10/2011, n° 10-23524.
« Mais attendu que l’arrĂŞt retient, par motifs adoptĂ©s, que la sociĂ©tĂ© K3 indique avoir subi, en raison de la carence du franchiseur, dans l’exĂ©cution du contrat, une perte de marge correspondant Ă la diffĂ©rence entre le chiffre d’affaires effectivement rĂ©alisĂ© sous franchise et celui qui aurait dĂ» correspondre au seuil de rentabilitĂ© ;
Qu’il Ă©nonce que le contrat de franchise annulĂ© Ă©tant censĂ© ne jamais avoir existĂ©, la sociĂ©tĂ© K3 ne peut utilement, sauf Ă mĂ©connaĂ®tre les consĂ©quences mĂŞmes de la nullitĂ© prononcĂ©e, rĂ©clamer l’allocation d’un prĂ©judice financier correspond Ă la non-obtention des rĂ©sultats commerciaux qu’elle eĂ»t Ă©tĂ© en droit d’attendre de l’exploitation de la franchise considĂ©rĂ©e ;
Qu’ainsi la cour d’appel, qui a rĂ©pondu aux conclusions sans les dĂ©naturer, a dĂ©cidĂ© Ă bon droit que cette demande devait ĂŞtre rejetĂ©e ; que le moyen n’est pas fond ».
La responsabilitĂ© des intermĂ©diaires qui sont intervenus lors de la conclusion du contrat nul suit les règles du droit commun. Elle est engagĂ©e chaque fois que la nullité de l’acte rĂ©vèle une faute, le plus souvent professionnelle, d’un de ces intermĂ©diaires, faute variant Ă©videmment avec la nature des fonctions exercĂ©es.
6.2 – Rapports avec les tiers
L’effacement rétroactif du contrat annulé rejaillit aussi sur les tiers, spécialement dans les contrats translatifs de droits réels, comme la vente. En effet, l’acheteur, devenu propriétaire du bien, a pu en disposer à son tour, soit pour le revendre ou consentir des droits réels sur lui (usufruit, servitude, hypothèque, gage, etc.), soit pour en concéder la jouissance par une location. Tous ceux qui tiennent ainsi leurs droits de l’un des contractants se retrouvent sans droit lorsque la vente est annulée puisque, rétroactivement, leur auteur est censé ne jamais avoir été propriétaire du bien.
6.2.1 – Portée de la rétroactivité
Le principe est formel, le sous-acquĂ©reur qui tient ses droits d’un acquĂ©reur dont le titre est annulĂ©, perd rĂ©troactivement ses droits sur le bien qu’il a reçu. Il doit donc restituer le bien acquis.
On peut noter que la règle s’applique sans distinguer entre le sous-acquĂ©reur de bonne foi qui ignorait la cause de nullitĂ© affectant le titre de leur auteur et le sous-acquĂ©reur de mauvaise foi qui connaissaient cette cause de nullitĂ©. On verra cependant que la bonne foi facilite au sous-acquĂ©reur l’accès aux exceptions qui lui permettent de se mettre Ă l’abri de la nullitĂ©.
6.2.2 – Limite de la rétroactivité
6.2.2.1 – Théorie de la possession
6.2.2.1.1 – Possession d’un bien meuble
S’il s’agit de meubles, le sous-acquĂ©reur entrĂ© en possession de bonne foi, ignorant que l’acte d’acquisition de son auteur Ă©tait nul, profitera tout de suite de la règle “en fait de meubles, la possession vaut titre” (Code civil, article. 2276). Il trouve lĂ , pour conserver le bien, un refuge immĂ©diat puisqu’il n’a aucun dĂ©lai Ă respecter, et inexpugnable puisque aucune preuve contraire n’est possible.
Pour bĂ©nĂ©ficier de cette protection, il n’a qu’Ă respecter les exigences auxquelles la jurisprudence subordonne l’application de ce texte : la bonne foi, une possession utile et sans vice, et Ă condition qu’il ne s’agisse pas d’une chose volĂ©e ou perdue (Code civil, article 2276, alinĂ©a 2).
C’est au moment de la prise de possession que la bonne foi s’apprĂ©cie : peu importe que le sous-acquĂ©reur ait appris par la suite que le titre de son auteur Ă©tait nul.
6.2.2.1.2 – Possession d’un bien immeuble
Si l’acte annulĂ© a portĂ© sur des biens immobiliers, c’est alors la possession trentenaire qui met normalement le sous-acquĂ©reur Ă l’abri de tout recours, et cela mĂŞme s’il est de mauvaise foi depuis le premier jour. On sait nĂ©anmoins qu’en matière d’immeubles, le possesseur de bonne foi bĂ©nĂ©ficie d’une usucapion (prescription acquisitive) abrĂ©gĂ©e de 10 ans (Code civil, article 2272).
En ce domaine, la bonne foi consiste en la croyance de l’acquĂ©reur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du vĂ©ritable propriĂ©taire.
6.2.2.2 – Théorie de l’apparence
Le sous-acquéreur, trompé par le titre de son auteur, peut comme son auteur lui-même, invoquer l’apparence dont était paré le titre litigieux.
La théorie de l’apparence ne peut jouer que si la nullité du titre de l’auteur est imputable à un défaut de droits ou à un défaut de pouvoir.
 Le cas de dĂ©faut de pouvoirs suppose que l’auteur a traitĂ© avec un mandataire qui n’avait pas les pouvoirs suffisants pour lui cĂ©der le bien. Si l’auteur, en acquĂ©rant ce bien a Ă©tĂ© victime d’une erreur « lĂ©gitime » qui lui a fait croire que son interlocuteur avait des pouvoirs suffisants, la thĂ©orie bien connue du mandat apparent permet de valider cet acte, et, par voie de consĂ©quence, l’aliĂ©nation subsĂ©quente intervenue au profit du sous-acquĂ©reur.Â
De mĂŞme, si l’auteur a traitĂ© avec une personne qui agissait en son nom personnel mais qui n’avait pas les droits nĂ©cessaires pour faire l’acte, l’acte pourra ĂŞtre validĂ© au nom de l’apparence. Il en irait ainsi, par exemple, du bail commercial accordĂ© par un usufruitier sans l’accord du nu-propriĂ©taire. Mais, dans ce cas, l’erreur « lĂ©gitime » est plus difficile Ă faire admettre car la vĂ©rification des droits d’un partenaire qui agit en son nom propre est plus aisĂ©e que celle des pouvoirs d’un partenaire qui se prĂ©sente comme mandataire. Si cette preuve peut nĂ©anmoins ĂŞtre rapportĂ©e, l’apparence valide, comme dans le cas prĂ©cĂ©dent, le titre de l’auteur et met, par contrecoup, l’ayant cause Ă l’abri de la nullitĂ©.
