La durée du contrat
(Article 1210 Ă 1215 du Code civil)
1. â Les articles applicables (1210 Ă 1215 du Code civil)
Article 1210 du Code civil
« Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ».
Article 1211 du Code civil.
« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
Article 1212 du Code civil
« Lorsque le contrat est conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, chaque partie doit l’exĂ©cuter jusqu’Ă son terme.
Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
Article 1213 du Code civil
« Le contrat peut ĂȘtre prorogĂ© si les contractants en manifestent la volontĂ© avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».
Article 1214 du Code civil.
« Le contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre renouvelĂ© par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».
Article 1215 du Code civil
« Lorsqu’Ă l’expiration du terme d’un contrat conclu Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les contractants continuent d’en exĂ©cuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mĂȘmes effets que le renouvellement du contrat ».
2. â DurĂ©e initiale du contrat
2.1 â Prohibition des engagements perpĂ©tuels â Sanction
Lâarticle 1210 dispose que lâengagement perpĂ©tuel est interdit.
Au regard de la jurisprudence un engagement perpĂ©tuel et un contrat dâune durĂ©e telle quâil aliĂšne de façon dĂ©finitive la libertĂ© du contractant. Tel est le cas dâun engagement qui dĂ©passe la durĂ©e habituelle dâune vie humaine (Cour de cassation, chambre civile 1 du 19/03/2002, n° 99-21209), ou encore qui excĂšde la durĂ©e moyenne de la vie professionnelle (Cour de cassation, chambre civile 1 du 20/05/2003, n° 00-17407).
Un engagement perpĂ©tuel est converti en un engagement Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e, chaque contractant pouvant mettre fin au contrat dans les conditions prĂ©vues pour les contrats Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e (article 1210 alinĂ©a 2).Â
2.2 â Contrats Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e
2.2.1 â FacultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale du contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e
Lâarticle 1211 dispose que lorsquâun contrat est conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, chaque partie peut y mettre fin Ă tout moment.
Ce mĂȘme article nâimpose quâune seule condition : le respect dâun dĂ©lai de prĂ©avis contractuellement prĂ©vu ou, Ă dĂ©faut, raisonnable.
Cette exigence est essentielle pour permettre au cocontractant de se retourner, notamment vers un nouveau partenaire.
Dans la relation professionnel/consommateur, rappelons que la clause qui reconnaĂźt au premier la facultĂ© de rĂ©silier le contrat sans prĂ©avis dâune durĂ©e raisonnable est prĂ©sumĂ©e abusive (article R. 212-2 4° du Code de la consommation).
De mĂȘme, la clause qui prĂ©voit un dĂ©lai de prĂ©avis plus long pour le consommateur que pour le professionnel est rĂ©putĂ©e abusive (article R. 212-1 10° du Code de la consommation).
En application de lâarticle 1171 (dĂ©sĂ©quilibre significatif dans un contrat dâadhĂ©sion), il parait possible de faire application des rĂšgles du Code de la consommation au contrat dâadhĂ©sion sans faire la distinction selon la qualitĂ© de consommateur ou de professionnel de lâadhĂ©rent.
Notons enfin que le texte nâimpose aucune obligation de motivation pour la rupture.
2.2.2 â La rĂ©siliation abusive du contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
MĂȘme si lâarticle 1211 ne fait pas mention que le contractant engage sa responsabilitĂ© en cas dâabus, ce principe de responsabilitĂ© ne fait aucun doute.
Le lĂ©gislateur a certainement craint que la formule « que la responsabilitĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ©e quâen cas dâabus » sâarticule mal avec la sanction de la rupture brutale des relations commerciales Ă©tablies, prĂ©vue Ă lâarticle L. 442-6 I 5° du Code de commerce.
2.3 â Contrats Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e
Lâarticle 1212 dispose que les parties Ă un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e sont tenues de lâexĂ©cuter jusquâĂ son terme. Il sâagit ici de la simple application du principe de la force obligatoire du contrat.
Le texte poursuit en précisant que « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
Concernant cette rĂšgle, il convient dâobserver que :
- dâune part, il y est dĂ©rogĂ© Ă cette rĂšgle par des lĂ©gislations spĂ©ciales (statut du bail commercial),
- dâautre part, il est loisible pour les parties de prĂ©voir le renouvellement automatique du contrat.
3. â Prolongation du contrat
Les articles 1213 à 1215 consacrent 3 voies de prolongation du contrat :
- la prorogation,
- le renouvellement,
- la tacite reconduction.
3.1 â Prorogation du contrat
3.1.1 â ConsĂ©quence dâune prorogation avant ou aprĂšs lâexpiration du contrat
Lâarticle 1213 prĂ©voit que le contrat peut ĂȘtre « prorogé » si les parties en manifestent la volontĂ© avant son expiration. Dans ce cas, câest le mĂȘme contrat qui se prolonge entre les parties.
En revanche, si lâaccord intervient aprĂšs le terme initialement fixĂ©, câest un nouveau contrat qui naĂźt entre les contractants., il ne sâagit plus alors dâun contrat prorogĂ©, mais dâun contrat renouveler.
Quant Ă la durĂ©e de la prorogation, câest aux parties de la dĂ©terminer. Faute de volontĂ© exprimĂ©e, on doit considĂ©rer que le contrat a Ă©tĂ© prorogĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, ce qui le rend librement rĂ©siliable.
3.1.2 â Protection du droit des tiers
Lâarticle 1313 prĂ©cise que cette prorogation « ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».
Ainsi, par exemple, dans lâhypothĂšse dâun cautionnement dâun contrat de location-gĂ©rance, en cas de prorogation de la durĂ©e initiale, la caution nâest pas engagĂ©e comme caution dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et que, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l’exĂ©cution d’un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e n’est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mĂȘmes parties par l’effet des prorogations.
3.2 â Renouvellement du contrat
Lâarticle 1214 prĂ©voit que le contrat peut ĂȘtre « renouvelé » par lâeffet de la loi ou par lâaccord des parties.
3.2.1 â Effet de renouvellement du contrat.
Ce renouvellement nâemporte pas le mĂȘme effet que la prorogation : elle donne naissance Ă un « nouveau contrat » dont le contenu est « identique au prĂ©cĂ©dent ».
Cela nâest pas sans consĂ©quence :
- la loi applicable au contrat renouvelé est celle en vigueur au jour du renouvellement,
- les délais de prescription des actions attachées au contrat recommencent à courir,
- lâinexĂ©cution du premier contrat ne peut justifier la rĂ©solution du contrat renouvelĂ©âŠ
3.2.2 â DurĂ©e du contrat renouvellĂ©
Si le contenu du contrat nouveau est identique Ă lâancien, lâarticle 1214 lui reconnaĂźt toute de mĂȘme une originalitĂ© de taille : le contrat est renouvelĂ© pour une « durĂ©e indĂ©terminĂ©e ».
Ce texte nâĂ©tant pas dâordre public article et nâĂ©tant donc que supplĂ©tif, une clause pourrait prĂ©voir que le contrat serait renouvelĂ© pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e.
3.3 â La tacite reconduction du contrat
Lâarticle 1215 prĂ©voit enfin quâil y a « tacite reconduction » lorsque les parties continuent dâexĂ©cuter leurs obligations postĂ©rieurement Ă lâexpiration du terme du contrat.
Cet article prĂ©cise que la tacite reconduction produit « les mĂȘmes effets que le renouvellement ».
Cette identitĂ© de rĂ©gime se justifie par leur identitĂ© de nature : la tacite reconduction nâest rien dâautre quâun renouvellement tacite.