Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

La durée du contrat

(Article 1210 Ă  1215 du Code civil)

1. – Les articles applicables (1210 à 1215 du Code civil)

Article 1210 du Code civil

« Les engagements perpétuels sont prohibés.

Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ».

Article 1211 du Code civil.

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».

Article 1212 du Code civil

« Lorsque le contrat est conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, chaque partie doit l’exĂ©cuter jusqu’Ă  son terme.

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».

Article 1213 du Code civil

« Le contrat peut ĂȘtre prorogĂ© si les contractants en manifestent la volontĂ© avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».

Article 1214 du Code civil.

« Le contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e peut ĂȘtre renouvelĂ© par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».

Article 1215 du Code civil

« Lorsqu’Ă  l’expiration du terme d’un contrat conclu Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les contractants continuent d’en exĂ©cuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mĂȘmes effets que le renouvellement du contrat ».

2. – DurĂ©e initiale du contrat

2.1 – Prohibition des engagements perpĂ©tuels – Sanction

L’article 1210 dispose que l’engagement perpĂ©tuel est interdit.

Au regard de la jurisprudence un engagement perpĂ©tuel et un contrat d’une durĂ©e telle qu’il aliĂšne de façon dĂ©finitive la libertĂ© du contractant. Tel est le cas d’un engagement qui dĂ©passe la durĂ©e habituelle d’une vie humaine (Cour de cassation, chambre civile 1 du 19/03/2002, n° 99-21209), ou encore qui excĂšde la durĂ©e moyenne de la vie professionnelle (Cour de cassation, chambre civile 1 du 20/05/2003, n° 00-17407).

Un engagement perpétuel est converti en un engagement à durée indéterminée, chaque contractant pouvant mettre fin au contrat dans les conditions prévues pour les contrats à durée indéterminée (article 1210 alinéa 2). 

2.2 – Contrats Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e

2.2.1 – FacultĂ© de rĂ©siliation unilatĂ©rale du contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e

L’article 1211 dispose que lorsqu’un contrat est conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, chaque partie peut y mettre fin Ă  tout moment.

Ce mĂȘme article n’impose qu’une seule condition : le respect d’un dĂ©lai de prĂ©avis contractuellement prĂ©vu ou, Ă  dĂ©faut, raisonnable.

Cette exigence est essentielle pour permettre au cocontractant de se retourner, notamment vers un nouveau partenaire.

Dans la relation professionnel/consommateur, rappelons que la clause qui reconnaĂźt au premier la facultĂ© de rĂ©silier le contrat sans prĂ©avis d’une durĂ©e raisonnable est prĂ©sumĂ©e abusive (article R. 212-2 4° du Code de la consommation).

De mĂȘme, la clause qui prĂ©voit un dĂ©lai de prĂ©avis plus long pour le consommateur que pour le professionnel est rĂ©putĂ©e abusive (article R. 212-1 10° du Code de la consommation).

En application de l’article 1171 (dĂ©sĂ©quilibre significatif dans un contrat d’adhĂ©sion), il parait possible de faire application des rĂšgles du Code de la consommation au contrat d’adhĂ©sion sans faire la distinction selon la qualitĂ© de consommateur ou de professionnel de l’adhĂ©rent.

Notons enfin que le texte n’impose aucune obligation de motivation pour la rupture.

2.2.2 – La rĂ©siliation abusive du contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

MĂȘme si l’article 1211 ne fait pas mention que le contractant engage sa responsabilitĂ© en cas d’abus, ce principe de responsabilitĂ© ne fait aucun doute.

Le lĂ©gislateur a certainement craint que la formule « que la responsabilitĂ© ne peut ĂȘtre engagĂ©e qu’en cas d’abus » s’articule mal avec la sanction de la rupture brutale des relations commerciales Ă©tablies, prĂ©vue Ă  l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

2.3 – Contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e

L’article 1212 dispose que les parties Ă  un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e sont tenues de l’exĂ©cuter jusqu’à son terme. Il s’agit ici de la simple application du principe de la force obligatoire du contrat.

Le texte poursuit en précisant que « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».

Concernant cette rùgle, il convient d’observer que :

  • d’une part, il y est dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle par des lĂ©gislations spĂ©ciales (statut du bail commercial),
  • d’autre part, il est loisible pour les parties de prĂ©voir le renouvellement automatique du contrat.

3. – Prolongation du contrat

Les articles 1213 à 1215 consacrent 3 voies de prolongation du contrat :

  • la prorogation,
  • le renouvellement,
  • la tacite reconduction.

3.1 – Prorogation du contrat

3.1.1 – ConsĂ©quence d’une prorogation avant ou aprĂšs l’expiration du contrat

L’article 1213 prĂ©voit que le contrat peut ĂȘtre « prorogé » si les parties en manifestent la volontĂ© avant son expiration. Dans ce cas, c’est le mĂȘme contrat qui se prolonge entre les parties.

En revanche, si l’accord intervient aprĂšs le terme initialement fixĂ©, c’est un nouveau contrat qui naĂźt entre les contractants., il ne s’agit plus alors d’un contrat prorogĂ©, mais d’un contrat renouveler.

Quant Ă  la durĂ©e de la prorogation, c’est aux parties de la dĂ©terminer. Faute de volontĂ© exprimĂ©e, on doit considĂ©rer que le contrat a Ă©tĂ© prorogĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, ce qui le rend librement rĂ©siliable.

3.1.2 – Protection du droit des tiers

L’article 1313 prĂ©cise que cette prorogation « ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».

Ainsi, par exemple, dans l’hypothĂšse d’un cautionnement d’un contrat de location-gĂ©rance, en cas de prorogation de la durĂ©e initiale, la caution n’est pas engagĂ©e comme caution dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et que, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l’exĂ©cution d’un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e n’est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mĂȘmes parties par l’effet des prorogations.

3.2 – Renouvellement du contrat

L’article 1214 prĂ©voit que le contrat peut ĂȘtre « renouvelé » par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.

3.2.1 – Effet de renouvellement du contrat.

Ce renouvellement n’emporte pas le mĂȘme effet que la prorogation : elle donne naissance Ă  un « nouveau contrat » dont le contenu est « identique au prĂ©cĂ©dent ».

Cela n’est pas sans consĂ©quence :

  • la loi applicable au contrat renouvelĂ© est celle en vigueur au jour du renouvellement,
  • les dĂ©lais de prescription des actions attachĂ©es au contrat recommencent Ă  courir,
  • l’inexĂ©cution du premier contrat ne peut justifier la rĂ©solution du contrat renouvelé 

3.2.2 – DurĂ©e du contrat renouvellĂ©

Si le contenu du contrat nouveau est identique Ă  l’ancien, l’article 1214 lui reconnaĂźt toute de mĂȘme une originalitĂ© de taille : le contrat est renouvelĂ© pour une « durĂ©e indĂ©terminĂ©e ».

Ce texte n’étant pas d’ordre public article et n’étant donc que supplĂ©tif, une clause pourrait prĂ©voir que le contrat serait renouvelĂ© pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e.

3.3 – La tacite reconduction du contrat

L’article 1215 prĂ©voit enfin qu’il y a « tacite reconduction » lorsque les parties continuent d’exĂ©cuter leurs obligations postĂ©rieurement Ă  l’expiration du terme du contrat.

Cet article prĂ©cise que la tacite reconduction produit « les mĂȘmes effets que le renouvellement ».

Cette identitĂ© de rĂ©gime se justifie par leur identitĂ© de nature : la tacite reconduction n’est rien d’autre qu’un renouvellement tacite.

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