Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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La durée du contrat
(articles 1210 à 1215 du Code civil
applicable à compter du 01/10/2016)

Table des matières

1. – Les articles applicables (1210 à 1215 du Code civil)

Article 1210 du Code civil

« Les engagements perpétuels sont prohibés.

Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ».

Article 1211 du Code civil.

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».

Article 1212 du Code civil

« Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».

Article 1213 du Code civil

« Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».

Article 1214 du Code civil.

« Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.

Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».

Article 1215 du Code civil

« Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ».

2. – Durée initiale du contrat

2.1 – Prohibition des engagements perpétuels – Sanction

L’article 1210 dispose que l’engagement perpétuel est interdit.

Au regard de la jurisprudence un engagement perpétuel et un contrat d’une durée telle qu’il aliène de façon définitive la liberté du contractant. Tel est le cas d’un engagement qui dépasse la durée habituelle d’une vie humaine (Cour de cassation, chambre civile 1 du 19/03/2002, n° 99-21209), ou encore qui excède la durée moyenne de la vie professionnelle (Cour de cassation, chambre civile 1 du 20/05/2003, n° 00-17407).

Un engagement perpétuel est converti en un engagement à durée indéterminée, chaque contractant pouvant mettre fin au contrat dans les conditions prévues pour les contrats à durée indéterminée (article 1210 alinéa 2). 

2.2 – Contrats à durée indéterminée

2.2.1 – Faculté de résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée

L’article 1211 dispose que lorsqu’un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment.

Ce même article n’impose qu’une seule condition : le respect d’un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, raisonnable.

Cette exigence est essentielle pour permettre au cocontractant de se retourner, notamment vers un nouveau partenaire.

Dans la relation professionnel/consommateur, rappelons que la clause qui reconnaît au premier la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable est présumée abusive (article R. 212-2 4° du Code de la consommation).

De même, la clause qui prévoit un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel est réputée abusive (article R. 212-1 10° du Code de la consommation).

En application de l’article 1171 (déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion), il parait possible de faire application des règles du Code de la consommation au contrat d’adhésion sans faire la distinction selon la qualité de consommateur ou de professionnel de l’adhérent.

Notons enfin que le texte n’impose aucune obligation de motivation pour la rupture.

2.2.2 – La résiliation abusive du contrat à durée indéterminée.

Même si l’article 1211 ne fait pas mention que le contractant engage sa responsabilité en cas d’abus, ce principe de responsabilité ne fait aucun doute.

Le législateur a certainement craint que la formule « que la responsabilité ne peut être engagée qu’en cas d’abus » s’articule mal avec la sanction de la rupture brutale des relations commerciales établies, prévue à l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

2.3 – Contrats à durée déterminée

L’article 1212 dispose que les parties à un contrat à durée déterminée sont tenues de l’exécuter jusqu’à son terme. Il s’agit ici de la simple application du principe de la force obligatoire du contrat.

Le texte poursuit en précisant que « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».

Concernant cette règle, il convient d’observer que :

  • d’une part, il y est dérogé à cette règle par des législations spéciales (statut du bail commercial),
  • d’autre part, il est loisible pour les parties de prévoir le renouvellement automatique du contrat.

3. – Prolongation du contrat

Les articles 1213 à 1215 consacrent 3 voies de prolongation du contrat :

  • la prorogation,
  • le renouvellement,
  • la tacite reconduction.

3.1 – Prorogation du contrat

3.1.1 – Conséquence d’une prorogation avant ou après l’expiration du contrat

L’article 1213 prévoit que le contrat peut être « prorogé » si les parties en manifestent la volonté avant son expiration. Dans ce cas, c’est le même contrat qui se prolonge entre les parties.

En revanche, si l’accord intervient après le terme initialement fixé, c’est un nouveau contrat qui naît entre les contractants., il ne s’agit plus alors d’un contrat prorogé, mais d’un contrat renouveler.

Quant à la durée de la prorogation, c’est aux parties de la déterminer. Faute de volonté exprimée, on doit considérer que le contrat a été prorogé pour une durée indéterminée, ce qui le rend librement résiliable.

3.1.2 – Protection du droit des tiers

L’article 1313 précise que cette prorogation « ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».

Ainsi, par exemple, dans l’hypothèse d’un cautionnement d’un contrat de location-gérance, en cas de prorogation de la durée initiale, la caution n’est pas engagée comme caution dans le cadre de ces nouvelles relations contractuelles et que, sauf clause contraire, la caution qui a garanti l’exécution d’un contrat à durée déterminée n’est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l’effet des prorogations.

3.2 – Renouvellement du contrat

L’article 1214 prévoit que le contrat peut être « renouvelé » par l’effet de la loi ou par l’accord des parties.

3.2.1 – Effet de renouvellement du contrat.

Ce renouvellement n’emporte pas le même effet que la prorogation : elle donne naissance à un « nouveau contrat » dont le contenu est « identique au précédent ».

Cela n’est pas sans conséquence :

  • la loi applicable au contrat renouvelé est celle en vigueur au jour du renouvellement,
  • les délais de prescription des actions attachées au contrat recommencent à courir,
  • l’inexécution du premier contrat ne peut justifier la résolution du contrat renouvelé…

3.2.2 – Durée du contrat renouvellé

Si le contenu du contrat nouveau est identique à l’ancien, l’article 1214 lui reconnaît toute de même une originalité de taille : le contrat est renouvelé pour une « durée indéterminée ».

Ce texte n’étant pas d’ordre public article et n’étant donc que supplétif, une clause pourrait prévoir que le contrat serait renouvelé pour une durée déterminée.

3.3 – La tacite reconduction du contrat

L’article 1215 prévoit enfin qu’il y a « tacite reconduction » lorsque les parties continuent d’exécuter leurs obligations postérieurement à l’expiration du terme du contrat.

Cet article précise que la tacite reconduction produit « les mêmes effets que le renouvellement ».

Cette identité de régime se justifie par leur identité de nature : la tacite reconduction n’est rien d’autre qu’un renouvellement tacite.

DOCUMENTATION

DALLOZ – Documentation/Encyclopédie/Répertoire de droit civil : durée du contrat

LEXIS 360 EntrepriseDurée du contrat.

Site A. Bamdé et J. Bourdoiseau : La durée du contrat : régime juridiqueDe la distinction entre la prorogation, le renouvellement et la tacite reconduction du contratLa rupture du contrat : régime juridique

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