Contestation d'écriture
(Articles 287 à 298 du Code de procédure civile)
(Articles 287 à 298 du Code de procédure civile)
1. – La contestation d’un acte sous seing privé
Il existe deux voies procédurales pour contester un acte sous signature privée :
- la procédure de vérification d’écriture,
- la procédure de faux.
Tandis que la procédure de faux a pour but de déterminer l’auteur, le plus souvent, du signataire de l’écrit, la procédure de faux vise à établir que l’écrit a été falsifié.
Nous n’examineront ici que la procédure de vérification d’écriture, puisque la procédure de faux est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (article 286 alinéa 2 du CPC), la juridiction commerciale saisie au principal, devant surseoir à statuer jusqu’à ce que l’incident soit tranché.
Il ressort des dispositions de l’article 1373 du Code civil, que lorsqu’une partie conteste être l’auteur de l’écrit, ou plus exactement de la signature figurant sur un écrit sous signature privée, elle dispose de la faculté de provoquer la vérification d’écriture, sans que le juge ne puisse s’y opposer.
Cette procédure est régie par les articles 287 à 298 du Code de procédure civile, qui prévoient deux circonstances différentes :
- soit lorsqu’une instance est déjà en cours : on parle de vérification d’écriture à titre incident,
- soit en dehors de toute instance en cours : on parle de vérification d’écriture à titre principal
2 – Vérification d’écriture à titre incident (articles 287 à 295 du Code de procédure civile)
Au regard de l’article 287 du Code de procédure civile si, au cours d’un procès, une partie se voit opposer un acte qu’on lui attribue, elle peut dénier son écriture ou sa signature, ou si l’acte est attribué à un tiers, ne pas reconnaître l’écriture de celui-ci (attention, cette simple vérification d’écriture n’est pas ouverte contre un acte sous seing privé contresigné par avocat).
Pour engager la procédure de vérification d’écriture, il suffit donc que l’une des parties dénie être l’auteur de l’écrit ou de la signature figurant sur l’acte qui lui est opposé. Cette seule dénégation suffit à contraindre le juge à procéder à la vérification d’écriture.
Cette vérification incidente relève de la compétence du juge saisi au principal (article 285 du CPC alinéa 1).
Il convient de distinguer selon que la demande de vérification d’écriture concerne un écrit papier ou un écrit électronique.
2.1 – La vérification d’écriture d’un écrit papier
Le juge pour répondre à la demande de vérification d’écriture dispose de 3 possibilités :qui doit obligatoirement vérifier l’écrit contesté peut :
- statuer sur le champ sans procéder à aucune vérification,
- statuer sur le champ au vu des documents dont il dispose,
- faire appel à un technicien
2.1.1 – 1ière hypothèse : le juge statue sans procéder à aucune vérification (article 287 du Code de procédure civile)
Le juge pourra se dispenser de toute vérification d’écriture (article 287 du Code de procédure civile) :
- s’il peut statuer sur l’affaire sans tenir compte de l’acte sous signature privée contestée, autrement dit s’il trouve d’autres éléments ou pièces du dossier qui emporte sa conviction.
- si la contestation apparaît sans valeur : par exemple, la partie déclare ne pas se souvenir d’avoir signé l’acte litigieux.
Le juge devra alors, dans un cas comme dans l’autre, motiver sa décision de ne pas examiner la contestation d’écriture
2.1.2 – 2ième hypothèse : le juge statue sur le champ au vu des documents dont il dispose
Il peut vérifier l’écriture, grâce aux pièces de comparaison déjà versées ou après avoir enjoint aux parties de produire tout document de comparaison (articles 288 à 289 du CPC).
L’alinéa 2 de l’article 288 précise que » dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous les documents utiles provenant de l’une des parties qu’ils aient été émis ou non à l’occasion du litige « .
Le juge peut :
- ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que des documents utiles à la comparaison, détenus par des tiers, soient déposés au greffe (article 290 du CPC),
- ordonner la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant article 291 du CPC).
Cour de cassation, Chambre civile 1 du 20/02/2007 n° 06-14278
« Mais attendu que, dans le cas où une partie dénie l’écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d’appel, ayant trouvé dans la cause des éléments de conviction suffisants, a procédé à la vérification du document litigieux en le comparant à la copie de pièces manuscrites rédigées par Paul X…, annexées au rapport d’expertise judiciaire figurant au dossier, et estimé que l’acte argué de faux était écrit et signé de la main de Paul X… ; que le moyen n’est pas fondé ».
Ainsi, le juge doit se positionner sur l’authenticité sur l’écriture contestée, il ne peut statuer au fond qu’après avoir retenu que l’acte émane bien de la partie qui l’a désavoué, et ne serait retenir la validité de l’acte en indiquant simplement qu’au vu des documents versés aux débats la différence entre les écritures contestées et les écritures » de comparaison » sont mineures et ne permettent pas d’affirmer que cette partie n’a pu signer l’acte litigieux.
2.1.3 – 3ième hypothèse : il fait appel à un technicien
Le juge pour procéder à la vérification pourra recourir à l’avis d’un technicien (article 291 du CPC).
L’expertise graphologique diligentée dans le cadre d’une procédure de vérification d’écriture ne déroge pas aux règles générales de l’expertise et notamment au principe du contradictoire.
S’il est jugé que la pièce a bien été écrite ou signée par celui qui l’a déniée, l’article 295 du CPC, prévoit sa condamnation à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés par son adversaire.
2.2 – La vérification d’un écrit électronique
L’article 287, al. 2e du Code de procédure civile précise que « si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ».
Il ressort de cette disposition que lorsque la demande de vérification d’écriture porte sur un écrit électronique, le juge a également l’obligation d’accéder à la demande qui lui est faite.
Seulement, l’examen à réaliser sera par hypothèse quelque peu différent, faute d’écriture et de signature manuscrite.
Aussi, pour vérifier que la partie à laquelle est opposé l’acte litigieux en est bien l’auteur, il appartiendra au juge de vérifier que les conditions de fiabilité du dispositif utilisé pour établir l’acte sous signature privée électronique litigieux sont bien satisfaites, conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil.
3. – A titre principal (articles 296 à 298 du CPC)
Il s’agit ici d’une demande faite avant tout procès, s’agissant d’une demande de voir déclarer que la pièce émane bien de celui-ci qui est présumé l’avoir écrite ou signée.
Une telle procédure relève de la compétence du TGI (article 285 du CPC).