Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

La cession du contrat

(Articles 1216 Ă  1216-3 du Code civil)

1. – Les articles applicables (1216 à 1216-3 du Code civil)

Article 1216 du Code civil

« Un contractant, le cĂ©dant, peut cĂ©der sa qualitĂ© de partie au contrat Ă  un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cĂ©dĂ©.

Cet accord peut ĂȘtre donnĂ© par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cĂ©dant et cĂ©dĂ©, auquel cas la cession produit effet Ă  l’Ă©gard du cĂ©dĂ© lorsque le contrat conclu entre le cĂ©dant et le cessionnaire lui est notifiĂ© ou lorsqu’il en prend acte.

La cession doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit, Ă  peine de nullité ».

Article 1216-1 du Code civil.

« Si le cĂ©dĂ© y a expressĂ©ment consenti, la cession de contrat libĂšre le cĂ©dant pour l’avenir.

A dĂ©faut, et sauf clause contraire, le cĂ©dant est tenu solidairement Ă  l’exĂ©cution du contrat ».

Article 1216-2 du Code civil

« Le cessionnaire peut opposer au cĂ©dĂ© les exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette, telles que la nullitĂ©, l’exception d’inexĂ©cution, la rĂ©solution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cĂ©dant.

Le cĂ©dĂ© peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cĂ©dant ».

Article 1216-3 du Code civil

« Si le cĂ©dant n’est pas libĂ©rĂ© par le cĂ©dĂ©, les sĂ»retĂ©s qui ont pu ĂȘtre consenties subsistent. Dans le cas contraire, les sĂ»retĂ©s consenties par le cĂ©dant ou par des tiers ne subsistent qu’avec leur accord.

Si le cédant est libéré, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette ».

2. – Conditions de la cession de contrat

La cession de contrat a pour finalité, pour le cédant, la cession de sa qualité de partie au contrat.

Pour certains contrats spĂ©ciaux, le Code civil a rĂ©glementĂ© la cession de contrat : contrat de bail, transmis aux acquĂ©reurs de l’immeuble (article 1743 du Code civil) – contrat d’assurance cĂ©dĂ© avec la chose dont il est l’accessoire (article L. 121-10 du Code des assurances).

Si la cession de contrat doit respecter l’ensemble des conditions de validitĂ© Ă©noncĂ©es Ă  l’article 1128 (consentement, capacitĂ© et contenu licite et certain), l’article 1216, impose deux exigences supplĂ©mentaires :

  • l’une de fond, Ă  savoir le consentement du contractant cĂ©dĂ©,
  • l’autre de forme, la rĂ©daction d’un Ă©crit.

2.1 – Accord obligatoire du cĂ©dĂ© Ă  la cession de contrat.

L’article 1216 alinĂ©a 1 du Code civil dispose qu’ : « un contractant, le cĂ©dant, peut cĂ©der sa qualitĂ© de partie au contrat Ă  un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cĂ©dé ».

L’accord du cocontractant cĂ©dĂ© constitue une condition de validitĂ© de la cession, ce qui signifie que l’absence de son consentement est une cause de nullitĂ© de la cession. Une cession de contrat est donc nĂ©cessairement un contrat tripartite : le cĂ©dant, le cessionnaire et le cĂ©dĂ©.

La cession de contrat se diffĂ©rencie alors de la cession de crĂ©ance, cette derniĂšre ne nĂ©cessitant pas le consentement du dĂ©biteur cĂ©dĂ©, n’est donc qu’un contrat avec deux parties.

L’exigence de consentement du cocontractant cĂ©dĂ© est toutefois assouplie par l’article 1216, alinĂ©a 2, qui admet la possibilitĂ© que ce consentement soit donnĂ© de maniĂšre anticipĂ©e.

Les parties pourront ainsi prĂ©voir, en concluant le contrat, que celui-ci pourra ĂȘtre cĂ©dĂ©. Dans ce cas, l’article 1216 prĂ©voit que la cession de contrat deviendra opposable au cĂ©dĂ© lorsqu’elle lui aura Ă©tĂ© notifiĂ©e ou lorsqu’il en aura pris acte.

A contrario, une clause du contrat pourrait prévoir son incessibilité.

2.2 – Obligation d’un Ă©crit pour constater la cession de contrat

La seconde condition est posĂ©e par l’article 1216 alinĂ©a 3 « la cession doit ĂȘtre constatĂ©e par Ă©crit, Ă  peine de nullité ».

Comme la cession de créance, la cession de contrat est donc un acte solennel.

3. – Les effets de la cession de contrat

Le principal effet de la cession du contrat est l’attribution de la qualitĂ© de partie au cessionnaire, qui prend la place du cĂ©dant. Il devient ainsi, non seulement crĂ©ancier et dĂ©biteur des crĂ©ances et des dettes nĂ©es du contrat, mais Ă©galement titulaire des prĂ©rogatives contractuelles attachĂ©es Ă  la qualitĂ© de partie.

Sauf volontĂ© contraire des parties, ce remplacement n’opĂšre que pour l’avenir. La cession de contrat est plus proche d’une « substitution » que d’une « succession » de parties au contrat.

Il en va toutefois diffĂ©remment lorsque le contrat cĂ©dĂ© n’est pas un contrat Ă  exĂ©cution successive, mais un contrat Ă  exĂ©cution instantanĂ©e dont les effets sont seulement diffĂ©rĂ©s, telle la cession d’une vente de chose Ă  fabriquer ou d’immeuble Ă  construire. Dans, ce cas, le cessionnaire est substituĂ© au cĂ©dant dans la totalitĂ© des droits et obligations nĂ©s et Ă  naĂźtre du contrat.

3.1 – LibĂ©ration du cĂ©dant si le cĂ©dĂ© y a consenti.

L’article 1216-1 prĂ©cise que « si le cĂ©dĂ© y a expressĂ©ment consenti, la cession de contrat libĂšre le cĂ©dant pour l’avenir. A dĂ©faut et sauf clause contraire, le cĂ©dant est tenu solidairement Ă  l’exĂ©cution du contrat ».

La perfection de la cession nĂ©cessite donc une double autorisation du cĂ©dé : l’une pour l’arrivĂ©e du cessionnaire, l’autre pour le dĂ©part du cĂ©dant.

Cette double autorisation permet au cĂ©dĂ© d’avoir un droit de regard sur la qualitĂ© du cessionnaire, en particulier lorsqu’il a consenti par avance Ă  la cession de contrat.

3.2 – OpposabilitĂ© des exceptions

3.2.1 – Exceptions que peut opposer le cessionnaire au cĂ©dĂ©.

L’article 1216-2 alinĂ©a 1 dĂ©taille les exceptions, c’est-Ă -dire les moyens de dĂ©fense, qui peuvent ĂȘtre opposĂ©s par le cessionnaire au cĂ©dĂ©, Ă  savoir :

  • les exceptions inhĂ©rentes Ă  la dette (ou plus vraisemblablement au contrat), telles que nullitĂ© du contrat, l’exception d’inexĂ©cution du contrat, la rĂ©solution du contrat ou la compensation de dettes connexes,
  • les exceptions personnelles au cĂ©dant.

SymĂ©triquement, l’alinĂ©a 1 prĂ©cise que le cessionnaire ne peut opposer au cĂ©dĂ©, les exceptions personnelles du cĂ©dant (ouverture d’une procĂ©dure collective Ă  l’encontre du cĂ©dant).

3.2.2 – Exceptions que peut opposer le cĂ©dĂ© au cessionnaire

Le cĂ©dĂ© peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cĂ©dant.

3.3 – Sort des sĂ»retĂ©s consenties par un tiers au cĂ©dant.

L’article 1216-3 rĂšgle le sort des sĂ»retĂ©s en distinguant selon que le cĂ©dant est ou non libĂ©rĂ© par le cĂ©dĂ©.

3.3.1 – Sort des sĂ»retĂ©s si le cĂ©dant n’est pas libĂ©rĂ©

Lorsque le cĂ©dant n’est pas libĂ©rĂ©, les sĂ»retĂ©s subsistent (article 1216-3 1iĂšre phrase de l’alinĂ©a 1). A dĂ©faut de distinction, il faut comprendre que ce maintien concerne toutes les sĂ»retĂ©s, qu’elles soient personnelles ou rĂ©elles.

3.3.2 – Sort des sĂ»retĂ©s si le cĂ©dant est libĂ©rĂ©.

Lorsque le cĂ©dant est libĂ©rĂ©, les sĂ»retĂ©s consenties par des tiers (cautionnement, garantie autonome, nantissement, gage ou hypothĂšque) ne subsistent qu’avec leur accord (article 1216-3 2iĂšme phrase de l’alinĂ©a 1).

Dans son alinĂ©a 2 l’article 1216-3 prĂ©cise que « si le cĂ©dant est libĂ©rĂ©, ses codĂ©biteurs solidaires restent tenus dĂ©duction faite de sa part dans la dette ».

DĂ©finition d’un codĂ©biteur

Le codĂ©biteur est la personne qui s’est engagĂ©e avec une ou plusieurs autres personnes Ă  payer une dette ou Ă  exĂ©cuter une prestation au profit d’un ou de plusieurs crĂ©anciers qui leur sont communs.

Parce que la solidarité ne se prĂ©sume pas, les codĂ©biteurs d’un mĂȘme crĂ©ancier ou d’un groupe de crĂ©anciers ont souscrit une dette dont chacun d’eux n’est tenu que pour sa part. On dit que cette dette est conjointe.

En revanche si la convention ou la loi les dĂ©clarent solidaires chacun Ă  l’Ă©gard du ou des crĂ©anciers est tenu au paiement de la totalitĂ© de la dette. Il reste qu’entre les codĂ©biteurs solidaires, celui qui a payĂ© tout ou partie de la part des autres dans la dette commune, peut rĂ©cupĂ©rer sur ces derniers le montant qu’il a avancĂ© pour le compte de chacun des autres codĂ©biteurs.

La solidaritĂ© implique nĂ©cessairement l’existence d’un engagement conjoint, il ne peut y avoir de solidaritĂ© qu’entre plusieurs personnes, mais l’inverse n’est pas vrai, les dĂ©biteurs peuvent ĂȘtre tenus ensemble mais sans solidaritĂ©.

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