(Loi n° 2021-689 du 31/05/2021 et décrets n° 2021-1354 et 2021-1355 du 16/10/2021)
Procédure applicable du 02/06/2021 au 02/06/2023, mais entrée en vigueur au 17/10/2021.
⇒ Débiteur personne physique ou morale, suivant l’énumération faite par l’article L. 620-2 du Code de commerce.
⇒ Seul le débiteur peut demander à bénéficier de l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise.
⇒ Remplir cumulativement les deux seuils suivants :
⇒ Disposer de comptes apparaissant réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise, les comptes établis par un expert-comptable et/ou certifiés par un commissaire aux comptes répondent à ce critère (loi article 13 I A et décret article 2).
⇒ Etre en état de cessation des paiements (loi article 13 I A). Les dettes ne devant pas comprendre des créances salariales échues, impayées
⇒ Avoir les moyens de payer les créances salariales, pendant la période d’observation (à l’exclusion des charges sociales) (loi 13 I A).
⇒ Être en mesure d’élaborer un projet de plan dans un délai de 3 mois de l’ouverture de la procédure (loi article 13 I A).
La demande d’ouverture de la procédure est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique.
A cette demande il est joint les pièces énumérées par l’article R. 631-1, auquel il convient d’y ajouter :
Si l’un ou l’autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l’être qu’incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
La présence du ministère public est obligatoire (loi article 13 I A).
Si la demande est faite suite à une conciliation, le tribunal statue au vu d’un rapport du conciliateur sur la situation comptable, économique et financière du débiteur (décret article 3).
Avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure le greffier (à la demande du président) doit aviser le débiteur qu’il doit réunir le CSE pour désigner la personne habilitée à être entendu par le tribunal (article R. 621-2 – décret article 25).
Le tribunal alors :
Lorsque les comptes du débiteur n’ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, ou établis par un expert-comptable, le tribunal peut commettre un juge dans les conditions de l’article L. 621-1 et désigner pour l’assister, un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire, un expert, un commissaire aux comptes ou un expert-comptable, dont il détermine la rémunération, et dont la mission ne peut porter que sur :
La mission ne peut excéder un mois.
Lorsque le tribunal désigne le juge commis et un expert, il rend un jugement avant dire droit et renvoie à une prochaine audience fixée après le dépôt des rapports de l’expert et du juge commis.
Il est à noter que la procédure du juge enquêteur de l’article R. 621-3 est également admise (décret article 25).
Le décret, article 4, précise que « lorsqu’il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise, le tribunal rejette la demande».
Il en résulte donc que le tribunal ne peut d’office ouvrir une procédure de redressement judiciaire (voir en cas d’accord du débiteur).
Il exerce les fonctions :
Il est chargé d’assister le débiteur dans l’élaboration du plan (loi article 13 I E).
Désignation des contrôleurs dans les conditions habituelles (article L. 621-10). A lecture de l’article 25 du décret, qui précise que le 2ième alinéa de l’article R. 621-24 n’est pas applicable, il semblerait que les administrations financières, l’URSSAF et les AGS, ne pourraient être nommées contrôleur.
Le délai de 21 jours pour désigner un contrôleur n’est pas applicable (article R. 621-24 – décret article 25).
Durée maximale 3 mois.
Audience intermédiaire au plus tard à 2 mois.
Les règles du redressement judiciaire sont applicables sauf en ce qui concerne les contrats en cours et les revendications et restitutions.
La procédure de mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat par le cocontractant n’est pas applicable (article L. 622-13 III).
Le mandataire ne dispose pas de la faculté de demander la résiliation d’un contrat (article L. 622-13 IV).
Seul le bail subit un traitement spécifique, le décret précisant que le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise lorsque le mandataire désigné a fait connaître sa décision de ne pas continuer le bail. Le mandataire désigné porte sur la liste des créances établie par le débiteur les dommages et intérêts auxquels donnent lieu la résiliation (décret article 9).
Il est à noter que la loi et le décret ne donnent aucune précision concernant le II de l’article L. 622-13 qui dispose que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant».
Les articles L. 624-9 à L. 624-18 ne sont pas applicables, y compris l’application de la clause de réserve de propriété.
L’instance interrompue est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a mis en cause le mandataire désigné ou le commissaire à l’exécution du plan. Les créances résultant de décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont, à la demande de ce mandataire, ajoutées, s’il y a lieu, à la liste des créances.
Le ministère public, le mandataire ou le débiteur peuvent saisir le tribunal, par voie de requête, afin de mettre fin à la procédure de traitement de sortie de crise s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan dans le délai de 3 mois (loi article 13 I E).
Le tribunal ouvre alors une procédure de redressement judiciaire, si les conditions prévues à l’article L. 631-1 sont réunies, ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies.
Cette décision met fin à la procédure.
La durée de la période d’observation de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à celle de la période définie à l’article L. 631-8 (loi article 13 IV D).
Dans les 10 jours du jugement d’ouverture (décret article 6), le débiteur établit la liste des créances à partir de ses documents comptables ou d’engagements dont il peut justifier l’existence (loi article 13 II B et décret article 6).
Cette liste, qui doit être déposée au greffe (loi article 13 II C), comporte (décret article 6) :
Le greffier remet un exemplaire de la liste au mandataire désigné (décret article 6).
En cas de discordance entre cette liste et celle déposée au jour de la demande de la procédure de sortie de crise sanitaire, seules les mentions de la première sont prises en considération (décret article 6).
Il est à noter que le décret ne prévoit aucune conséquence du non-dépôt de la liste. Il paraît possible de prendre alors en compte la liste remise par le débiteur au jour de sa demande d’ouverture de la procédure.
Le mandataire :
Les créanciers disposent d’un délai d’un mois pour faire connaître au mandataire leur demande d’actualisation des créances mentionnées ou toute contestation sur le montant et l’existence de ces créances. Ce délai court soit de la publication au BODACC, soit si elle est postérieure, de la date de communication des créances par le mandataire. (Loi article 13 II C et décret article 7).
En cas de contestation par un créancier, le juge-commissaire est saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier pour statuer sur la créance (loi article 13 III B).
Le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les conditions habituelles prévues à l’article L. 624-2 : instance en cours, incompétence, contestation sérieuse (loi article III B).
La décision du juge-commissaire n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées (loi article 13 III B).
Les recours contre sa décision se font devant le tribunal dans les 10 jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par LRAR au greffe (article R. 621-21) (décret article 25 II).
La créance litigieuse a vocation à être payée selon les modalités du plan dès que la contestation sera tranchée (loi article 13 IV A). ajoutée à la liste, la créance sera alors payée selon les modalités du plan.
Au regard de l’article 10 du décret (alinéa 5), ces créances soit payable après l’adoption du plan sans délai particulier, elles ne sont donc pas soumises après le plan, à l’arrêt des poursuites individuelles.
Il est établi par le débiteur avec l’aide du mandataire (loi article 13 I E).
Il ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement (loi article 13 IV A) ;
Il ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste nées antérieurement à l’ouverture de la procédure. Il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelles (loi article 13 IV B), ni celles d’un montant de 500 euros (décret article 26 III) ;
Le tribunal arête le plan dans les mêmes conditions que celles prescrites dans la procédure de sauvegarde (chapitre VI du titre II du livre VI du Code de commerce) (loi article 13 IV A) ;
Le montant des annuités à compter de la 3ième ne peut être inférieur à 8 %du passif établi par le débiteur ;
Comme pour le plan de sauvegarde il ne peut avoir une durée supérieure à 10 ans.
Le plan ne pas consister en une cession de l’entreprise en difficulté.
Le mandataire communique aux créanciers et par tout moyen (sous condition d’établir avec certitude la date de réception) les propositions du plan (décret article 26 II). Application des articles R. 626-7 et R. 626-8.
Les créanciers disposent d’un délai de 30 jours pour répondre aux propositions du plan Ce délai peut être réduit à 15 jours par le juge-commissaire, sur demande du mandataire (décret article 26 II).
A défaut de réponse dans les délais le créancier est réputé avoir accepté tacitement les propositions faites par le mandataire.
L’article 26 du décret précise que l’article R. 626-17 est applicable, en conséquence le projet de plan est déposé au greffe par le débiteur, le greffier convoquant les parties.
Le jugement doit être prononcé dans le délai de 3 mois de l’ouverture de la procédure, à la demande du débiteur, du mandataire ou du ministère public (loi article IV D).
Les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base de la liste, actualisée le cas échéant, dès lors que ces créances ne sont pas contestées (loi article 13 II D).
A défaut d’arrêté de plan dans le délai de 3 mois le tribunal met fin à la procédure de traitement de sortie de crise (décret article 12 II).
Le mandataire est désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan (Loi article 13 IV A).
La modification substantielle du plan est possible en application du livre VI du Code de commerce (application des articles L. 626-26 et R. 626-23 à R. 626-51) (décret article 26 I).
Si le plan est toujours en cours à l’expiration d’un délai d’un an à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l’exécution du plan sont, à l’initiative du débiteur, radiées des registres ou répertoires sur lesquels elles ont été portées.
La résolution du plan ne peut conduire qu’à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, en application de titre III du livre VI (loi article 13 III A).
Elles sont payables à l’échéance, y compris pendant la période d’observation, selon le droit commun (application de l’article L. 622-17).
Le mandataire établit la liste des créances dont il a connaissance.
Il la transmet dès la cessation de ses fonctions au commissaire à l’exécution du plan, ou, à défaut, la dépose au greffe.
A l’issue du délai d’un an qui suit la fin de la période d’observation, le commissaire à l’exécution du plan dépose cette liste au greffe du tribunal, où tout intéressé peut en prendre connaissance.
Le greffier fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation.
Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d’un mois à compter de la publication.
Les règles du Code de procédure civile sont applicables (section IV du chapitre III du titre XVII du livre premier du Code de procédure civile) (décret article 13).
Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal (décret article 13).
Les dispositions de l’article 47 (magistrat partie à un litige qui relève de sa juridiction) du Code procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.(décret article 15).
Si le tribunal se déclare compétent lorsque sa compétence est contestée, il statue au fond dans le même jugement (décret article 16).
Lorsque le débiteur relève d’un ordre professionnel ou d’une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l’absence d’une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire. Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l’exception de ceux rejetant la demande d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.
Le tribunal met fin à la procédure :
A défaut de plan arrêté dans les 3 mois, le tribunal, à la demande, sur requête, du débiteur, du mandataire ou du ministère public, ouvre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Voir article 34 à 41 du décret concernant le calcul des différents émoluments.
Le tarif détaillé de la rémunération du mandataire a été fixé par un arrêté du 05/11/2021.
Un premier exemple pour un débiteur employant moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 750.000 d’euros :
Un deuxième exemple pour un débiteur employant entre 6 à 19 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de 3.000.000 d’euros :
A noter que les émoluments de préparation du plan sont majorés de 50 % en cas. Toutefois, cette majoration n’est pas due si le mandataire désigné a été rémunéré au titre d’une conciliation ou d’un mandat ad hoc demandé par le même débiteur dans les 5 mois précédant l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise (décret article 37).
Ces rémunérations sont acquises lorsque le tribunal a statué sur le plan de traitement de sortie de crise ou mis fin à la procédure (décret article 38).
L’article 38 du décret prévoit également, une diminution des émoluments de l’administrateur, du mandataire et du liquidateur judiciaire s’il est mis fin à la procédure de sortie de crise sans plan, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte avant un délai de 2 mois.
Pour un passif de 300.000 euros payable en 10 ans : 860,56 euros par an (2,87 % du dividende annuel).
Pour un passif de 1.000.000 euros payable en 10 ans : 2.022,15 euros par an (2,02 % du dividende annuel).
Pour un passif de 3.000.000 euros payable en 10 ans : 3.432,65 euros par an (1,14 % du dividende annuel).
Le calcul est fait sur la base d’un dividende annuel 10 % du passif retenu, à partir de la première année.