Article 1227
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Article 1228
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1227 du Code civil confirme, la possibilité pour le créancier de saisir le juge pour solliciter la résolution du contrat.
Cette disposition prévoit, en ce sens, que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’assertion « en toute hypothèse » indique que le juge peut être saisi pour prononcer la résolution judiciaire même si une clause résolutoire a été prévue au contrat, ou même si une procédure de résolution par notification a été engagée, conformément à la jurisprudence.
Afin de se prémunir contre tout risque de remise en cause de sa faculté de résolution unilatérale, le créancier peut préférer saisir le juge aux fins de solliciter la résolution judiciaire.
Qu’en est-il de la possibilité pour une partie de renoncer contractuellement à la faculté de solliciter la résolution judiciaire ?
Le rapport au Président de la République indique que l’article 1227 du Code civil n’entend pas remettre en cause cette jurisprudence qui valide les clauses de renonciation judiciaire.
Toutefois, dans les relations consommateurs/professionnels, cette clause sera toujours réputée abusive en application de l’article R. 212-1 7° du Code de la consommation.
Il appartient à la juridiction saisie de vérifier, que la restriction ainsi consentie ne porte pas atteinte à la substance même du droit d’agir en justice. Un contactant ne pourrait être privé de pouvoir exercer une action à l’encontre de son cocontractant qui n’exécute pas ses obligations contractuelles.
Dans certains cas c’est la loi qui fera obstacle à la résolution judiciaire. Ainsi, l’article L 622-21, 2 du Code de commerce dispose que, en cas de procédure collective, « le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant […] à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
En application de l’article 1227 du Code civil, la mise en œuvre de la résolution judiciaire est subordonnée à la seule démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave.
Faute de précisions supplémentaires sur cette exigence, c’est vers la jurisprudence qu’il convient de se tourner pour en comprendre la teneur.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés des décisions rendues :
En cas de saisine du juge, l’article 1228 vient préciser l’objet de son pouvoir. Toutefois, le juge reste tenu par les demandes des parties en application du principe qui préside au procès civil.
Au regard des demandes du créancier, le juge dispose de plusieurs options.
Selon le mode de résolution choisi par le créancier pour mettre fin au contrat, le juge pourra, soit constater la résolution, soit prononcer la résolution.
En tout état de cause, que la résolution soit constatée ou prononcée, dès lors que le juge fait droit à la demande du créancier, la résolution du contrat s’imposera au débiteur.
Il s’agit ici de l’hypothèse où le juge intervient a posteriori pour contrôler la mise en œuvre d’une clause résolutoire ou d’une résolution unilatérale par notification.
Lorsque le Juge ne fait que constater la résolution du contrat, il convient de noter que le fait générateur de cette résolution réside, non pas dans la décision de justice rendue, mais dans la décision prise par le créancier de mettre un terme au contrat.
Dans ces conditions, la résolution ne devrait produire ses effets :
Le juge prononce la résolution du contrat, s’il est saisi en ce sens, en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans cette hypothèse, c’est bien la décision de justice qui produit l’effet résolutoire
Il en résulte que la résolution du contrat produit ses effets :
Faute de constater ou de prononcer la résolution, l’article 1228 du Code civil investi le juge du pouvoir d’ordonner l’exécution du contrat.
Il opterait pour cette solution lorsque :
C’est donc au jour où le juge statue qu’il convient de se situer pour déterminer si l’inexécution contractuelle est de nature à justifier la résolution du contrat.
Lorsque le juge ordonne l’exécution du contrat, il peut octroyer un délai au débiteur.
S’agit-il d’un délai de grâce ? S’il en présente les traits, ne serait-ce que dans la similitude de rédaction de l’article 1228 avec l’article 1343-5 du Code civil, les deux délais ne se confondent pas.
En effet, tandis que le délai de grâce ne peut être supérieur à deux ans et est consenti au débiteur en considération de sa situation personnelle, tel n’est pas le cas du délai énoncé à l’article 1228 qui n’est assorti d’aucune limite temporelle et dont l’octroi dépend plutôt de la difficulté d’exécution de la convention.
Ainsi ce délai sera consenti au débiteur si le juge estime que l’exécution du contrat est encore possible.
L’article 1228 rappelle que le juge peut aussi, n’allouer que des dommages s’il considère que la résolution n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Cet octroi de dommages et intérêt vise à réparer le préjudice subi par le créancier résultant d’une inexécution insuffisamment grave, mais bien réelle et préjudiciable pour ce dernier.
Site « A. Bamdé et J. Bourdoiseau » : la résolution judiciaire du contrat.
DALLOZ – Documentation/Répertoire de droit civil : la résolution judiciaire du contrat.
LEXIS 360 – Encyclopédies/JCL. Civil Code/Art. 1227 et 1228 : la résolution judiciaire du contrat