Article 651 du Code de procédure civile
« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme ».
Article 668 du Code de procédure civile
« Sous réserve de l’article 647-1 (concerne la notification faite dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à l’étranger), la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».
Article 669 du Code de procédure civile
« La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement ».
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Article 670 du Code de procédure civile
« La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ».
Article 670-1 du Code de procédure civile
En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
Il résulte de ces différents articles que lorsque le greffe dispose de la possibilité de notifier un acte, l’article 670-1 du Code de procédure civile, dispose qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’un avis de réception qui ne comporte pas la signature du destinataire, le greffe invite la partie à procéder par voie de signification. A défaut l’acte n’aura jamais été signifié.
En ce cas, le délai d’appel ne peut courir que de la signification de la décision par acte d’huissier à la diligence de la partie intéressée. A défaut de l’accomplissement de cette formalité, le délai de recours ouvert par une notification en la forme ordinaire ne peut courir (Cour de cassation, chambre sociale du 31/03/2003, n° 02-30765).
Le cachet de l’entreprise ne vaut pas signature (Cour de cassation, chambre civile 2 du 24/05/2006, n° 04-18928).
Dans un arrêt du 01/10/2020, n° 19-15753, la chambre civile 2 de la Cour de cassation a jugé que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
De même, dans un arrêt du 26/06/2007 (n° 06-13112), la Cour de cassation, chambre commerciale avait déjà jugé concernant l’administration fiscale « que la notification d’un acte de recouvrement, dont l’avis de réception n’est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, est régulière, dès lors que le pli a été remis à l’adresse indiquée par le destinataire et que le signataire de l’avis a, avec le redevable, des liens suffisants d’ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l’on puisse attendre qu’il fasse diligence pour transmettre ce pli ».
Ainsi, selon la Cour de cassation, si la notification a été faite à l’adresse connue du destinataire (personne physique ou personne morale), celui-ci ne peut contester la signature portée sur l’accusé de réception qu’en démontrant que le signataire n’avait pas la qualité pour agir, rappelons qu’une épouse a qualité à agir pour son mari, une secrétaire à qualité pour agir pour le représentant de la société.
Quelle que soit la mention portée sur l’accusé de réception, y compris « refusé », l’absence de signature du destinataire, ne vaut pas notification de l’acte (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/11/2003, n° 01-00881, « non réclamée – retour à l’envoyeur »).
Les articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne sont applicables que si l’acte est de nature contentieuse (Cour de cassation, assemblée plénière du 07/04/2006, n° 04-30353). Ainsi, en matière de mise en demeure, qui ne constitue qu’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et n’a donc pas une nature contentieuse, il en résulte que le refus par le destinataire de prendre possession du courrier LRAR ne paralyse pas l’effet de la mise en demeure, il en est de même du courrier « non réclamé ».
De même les articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne sont pas applicables en cas de notification de la résiliation d’un contrat.
La date de notification retenue sera celle de la première présentation du courrier au destinataire en cas de refus du courrier ou du premier jour du délai de retrait en cas d’absence.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11/01/2023 (n° 21-23957), confirme que le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure n’affecte pas sa validité et qu’en conséquence la mise en demeure effective de la caution est valide quand bien même le garant ne réclame pas le courrier recommandé..
L’article R. 662-1 du Code de commerce précise dans quelles conditions les articles 670 et 670-1 du Code de procédure civile, sont applicables en ce qui concerne « les entreprises en difficultés ».
Article R. 662-1 du Code de commerce
« A moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Toutefois, lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;
4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article L. 641-9 ».
Le 1° de l’article R. 662-1 du Code de commerce confirme que l’ensemble des règles du Code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI du Code de commerce à savoir « des difficultés des entreprises ».
Il en résulte donc que les articles 670 et 670-1 sont applicables en procédure collective, sauf si un texte particulier prévoit, d’une manière expresse, d’autres dispositions.
Le 2° de l’article R. 662-1 du Code de commerce précise que le greffier doit faire application des articles 675 à 682 du Code de procédure civile lorsqu’il notifie une décision par LRAR, y compris doc l’article 670-1.
Le 3° de l’article R. 662-1 du Code de commerce apporte une précision concernant les notifications ou communications adressées au débiteur personne physique par LRAR en indiquant qu’à défaut de signature de l’accusé de réception, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée, si celle-ci a été présentée à l’adresse préalablement communiquée au greffe à l’ouverture de la procédure.
Il s’agit là d’une dérogation à l’article 670 et 671-1 du Code de procédure civile, qui dispose que la notification ne prenait pas date à défaut de signature de l’accusé de réception.
Cette dérogation s’applique également aux lettres expédiées par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur.
A noter que cette dérogation ne concerne que le débiteur physique et non le débiteur personne morale, ainsi d’ailleurs que toutes autres notifications faites à une personne autre que le débiteur.
Le 4° de l’article R. 662-1 du Code de commerce a pour seul objectif de confirmer que la notification et lettres adressées au débiteur personne morale peuvent l’être au domicile de son représentant légal.
L’analyse des conséquences de l’absence de signature de l’accusé de réception nécessite en premier lieu de faire une distinction entre le débiteur et toutes autres personnes, puis concernant le débiteur d’examiner les différences entre un débiteur personne physique et un débiteur personne morale.
De plus, il convient de rappeler que si l’accusé de réception de la lettre recommandé ne figure pas dans les pièces, il incombe au tribunal, avant de statuer, de vérifier que l’appelante avait procédé par voie de signification (Cour de cassation, chambre civile 1 du 02/10/1996, n° 95-04103).
Si la notification a été faite à l’adresse indiquée au greffe, par le débiteur, à l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée, même si la notification n’est pas signée par le destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir.
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, il s’agit ici d’une dérogation à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
Dans l’hypothèse où la notification est faite au représentant d’une personne morale, l’article R. 662-1 3° ne peut trouver à s’appliquer et il convient en conséquence, en cas de retour de l’accusé de réception comportant l’une de ces mentions « refusé », « pli avisé non réclamé » ou « n’habite pas à l’adresse indiquée » de faire application de l’article 670-1 du Code de procédure civile, à savoir de procéder obligatoirement par voie de signification (Cour d’appel de Besançon 1ière chambre civile et commerciale du 02/05/2018, n° 17/02419).
Dans un avis du 04/04/2016 (n° 16-70.001), la Cour de cassation indique que l’article 670-1, trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où la convocation du débiteur a été faite par le président du tribunal à la requête du ministère public (article R. 631-4).
S’agissant par exemple d’un créancier pour lequel le mandataire judiciaire lui notifie la contestation de la créance qu’il a déclarée, il convient de faire application de l’article 670-1 du Code de procédure civile. Il en résulte qu’à défaut de signature de l’accusé de réception par le créancier ou une personne disposant d’un pouvoir à cet effet, le délai de 30 jours accordé au créancier pour répondre à la contestation, ne commence pas à courir.