« Il résulte des articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce que la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai de l’article R. 622-24 du même code, si elle fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité.
Ayant retenu que la liste des créanciers remise par la société Du Noireau au mandataire judiciaire mentionnant notamment une créance à échoir de la société ITM alimentaire Ouest, constituait seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, c’est à bon droit que l’arrêt en déduit qu’elle ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette et qu’elle ne saurait dispenser le créancier de la preuve de sa créance « .
La Cour de cassation précise sans ambiguïté, que la déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier ,e vaut pas « reconnaissance » de dette.
Cette position de la Cour de cassation semble résulter le l’article L. 622-6 du Code de commerce qui » impose au débiteur de remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire une liste qui comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie « , rend donc obligatoire pour le débiteur l’information sur toute les créances, serait-elle incertaine dans leur montant (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/02/2022, n° 20-19157).