Le pouvoir souverain c’est le pouvoir donné au juge d’apprécier une circonstance de fait.
Lorsqu’il dispose d’un pouvoir souverain, le juge a pour seule obligation de motiver sa décision, sur les motifs qu’il retient. La Cour de cassation n’exerce aucun contrôle concernant la pertinence des motifs retenus, elle vérifie simplement que le juge s’est acquitté de son obligation de motiver son jugement. La Cour de cassation est ainsi amenée à examiner, d’une part, l’existence des motifs, d’autre part, leur précision et, enfin, leur caractère suffisant.
Concernant le juge du premier degré, l’appréciation qu’il donne aux faits qui lui sont soumis, ne s’impose nullement aux conseillers de la Cour d’appel, qui peut réformer la décision en substituant son appréciation souveraine à celle du juge du premier degré.
L’obligation de motiver une décision comporte des exceptions, le juge ayant en effet la possibilité de prendre des décisions sans en donner les motifs, il dispose à cet effet d’un pouvoir discrétionnaire, il n’a donc aucune obligation de motiver une application d’une règle de droit :
Cassation assemblée plénière du 21/12/2007 n° 06-11343 : « Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu’elle était saisie d’une demande fondée sur l’existence d’un vice caché dont la preuve n’était pas rapportée, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié sa décision de ce chef ».
Cassation Chambre civile 2 du 10/10/1990 n° 89-17214 :
« Vu l’article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1417 de ce code ;
Attendu que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, que M. X… a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Scop-Agian ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que M. X…, défendeur, n’ayant pas comparu ni personne pour lui, son attitude et son silence en la cause laissent présumer qu’il n’a aucun argument sérieux à opposer aux prétentions de la demanderesse ;
Attendu que cette dernière fournit aux débats toutes les pièces explicatives nécessaires à l’appui de ses prétentions ;
Attendu que sa demande apparaît régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu Qu’en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ».
Cassation chambre commerciale du 23/03/2010 n° 09-11508 :
« Vu l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Access services a cédé à la société Synea une partie de son fonds de commerce de gestion d’un centre d’appels téléphoniques et l’exécution de contrats conclus pour l’exploitation de ce fonds ;
Attendu que se prétendant créancière de certaines sommes réglées par elle, correspondant à des prestations de fournisseurs postérieures à l’entrée en jouissance de la société Synea, la société Access services l’a assignée en paiement de ces sommes ;
Attendu que la société Synea a demandé reconventionnellement la remise sous astreinte de certains logiciels et de documents concernant un logiciel » Autocom » ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d’appel de la société Synea ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés »;