Article R. 721-6 du Code commerce : « Le tribunal de commerce connait en dernier ressort des demandes jusqu’à valeur de 5.000 euros ».
Cette limite s’applique également aux ordonnances de référé (article 490 du code de procédure civile).
Ce montant s’applique à compter du 01/01/2020, sur les instances en cours.
Article 40 du Code de procédure civile : « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ».
Demande indéterminée = demande dont l’objet n’est pas susceptible d’évaluation pécuniaire ou dont la valeur est difficilement déterminable. Exemple :
Article 91 du Code de procédure civile
« Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable ».
Article 104 1ier alinéa du Code de procédure civile
« Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompétence ».
L’évaluation du litige n’est jamais le montant de la condamnation prononcée par le juge.
Le montant s’apprécie au regard de la demande, il comprend le capital et les intérêts dus au jour de la demande.
Les accessoires en sont exclus : les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le montant de la clause pénale fait partie du principal.
Article 35 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, ,la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».
La connexité est le lien ou le rapport entre deux prétentions qui se complètent ou ont entre elles un rapport de cause à effet.
Ainsi sont connexes, les demandes en paiement de travaux et celles en dommages-intérêts relatives au retard de paiement ou pour résistance abusive.
Cette règle est inapplicable si l’une des demandes est subsidiaire par rapport à l’autre, bien qu’elles soient connexes.
Article 35 alinéa 1 du Code de procédure civile
« Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément ».
Par exemple : Une société assigne son banquier en responsabilité pour rupture abusive de crédit et par la même assignation demander le rejet des intérêts débiteurs, pour défaut d’information du TEG. Ces deux prétentions sont fondées sur des faits différents et non connexes, en conséquence, le taux de ressort est déterminé séparément pour chacune d’elles.
Si la demande en rupture de crédit, correspond à des dommages et intérêts d’un montant de 10.000 euros, la décision sera rendue en premier ressort. Si la demande d’annulation des intérêts conventionnels, est chiffrée à 3.000 euros, la décision sera donc rendue en dernier ressort.
Dans une même instance, le juge peut donc statuer en premier ressort sur certaines prétentions et en dernier ressort sur celles inférieures au taux de ressort.
Article 36 du Code de procédure civile
« Lorsque les prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions par la plus élevée d’entre elles ».
La notion de titre commun évoque un acte constituant la source d’un droit : une convention, un contrat, un titre de propriété, un titre de créance, des statuts de société…
Par exemple, les victimes d’un dommage agissent ensemble contre un ou plusieurs responsables possibles.
Dans ce cas, les prétentions de chaque demandeur sont indépendantes ders autres. Le taux de ressort doit être déterminé à l’égard de chaque demandeur par la valeur de ses prétentions, les prétentions d’un même demandeur s’ajoutant, si elles sont connexes.
Lorsque la demande principale et la demande incidente sont, individuellement, inférieures au taux de ressort, le jugement n’est pas susceptible d’appel, si aucune demande incidente n’est supérieure au taux du dernier ressort (article 39 alinéa 1 du code de procédure civile).
Il n’y a pas lieu d’ajouter les demandes incidentes, ni à la demande principale, ni aux autres demandes incidentes, pour apprécier le taux de ressort. Chaque demande incidente est envisagée isolément.
Le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsqu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort (article 39 alinéa 1 du Code de procédure civile). Si plusieurs demandes incidentes sont fondées sur des mêmes faits, elles doivent s’additionner.
Si l’une des demandes incidentes est supérieure au taux du dernier ressort « le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale » (article 39 alinéa 2)
Nature des demandes | Taux de ressort déterminé par : |
---|---|
1a – Demandeur unique contre un adversaire unique : plusieurs prétentions fondées sur les mêmes faits ou connexes (article 35 alinéa 2 du CPC) | Valeur totale des prétentions |
1b – Demandeur unique contre un adversaire unique : plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes (article 35 alinéa 1 du CPC) | Valeur de chaque prétention prise isolément |
2a – Plusieurs demandeurs : prétentions fondées sur un titre commun et émises par plusieurs demandeurs (article 36 du CPC) | Valeur de la prétention la plus élevée |
2b – Plusieurs demandeurs : en l’absence de titre commun | Valeur de la prétention prise isolément |
demandes incidentes : demandes incidentes inférieures au taux de ressort (article 39 alinéa 1 du CPC) | Pas d’appel possible |
Demandes incidentes : une demande incidente supérieure au taux de ressot, sauf s’il s’agit d’une demande reconventionnelle (article 39 alinéa 2 du CPC) | Toutes les parties peuvent faire appel |
Prétentions indéterminées (article 40 du CPC) | Appel possible |
DALLOZ – Documentation – Encyclopédie – Répertoire de procédure civile
LEXIS 360 Entreprise – Les tribunaux de commerce n’ont plus d’accès au contenu de la documentation concernant la procédure civile.