La péremption est un mode d’extinction de l’instance fondé sur l’inertie procédurale des parties pendant un certain temps (2 ans).
La péremption d’instance n’est acquise que dans la mesure où certaines conditions de fond et de délais sont réunies.
La péremption peut être invoquée qu’elle que soit la procédure applicable dès lors que le législateur ne l’a pas spécialement écartée. Peu importe que la représentation soit ou non obligatoire. Peu importe que la procédure soit orale. Peu importe l’objet du litige.
Restent en dehors de la péremption les procédures dans lesquelles les initiatives procédurales échappent aux parties, par exemple la contestation de créance :
Cour de cassation chambre commerciale du 19/10/2010 n° 09-16298
« Mais attendu que la péremption d’instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n’ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au représentant des créanciers et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant ; que Mme X…, qui avait déclaré sa créance de loyers, ne pouvait se voir opposer la péremption de l’instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ».
La saisine de la juridiction, quelles qu’en soit les modalités, est considérée comme le point de départ de l’instance susceptible de péremption.
Une fois l’instance introduite, la péremption est applicable tant que dure la procédure, c’est-à-dire jusqu’au prononcé du jugement.
Ainsi, lorsqu’un jugement avant dire droit a été rendu, l’instance n’est pas éteinte, ce qui permet de mettre en œuvre la péremption.
Le délai de péremption court pendant les opérations d’expertise.
La procédure de péremption à partir du moment où la procédure échappe totalement à la maîtrise des parties, à savoir :
L’instance est périmée si l’on peut constater qu’aucune des parties n’a accompli de diligence pendant 2 ans (article 386 du CPC).
Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence de l’une quelconque des parties.
Par exemple, la péremption de l’instance sur opposition formée devant le tribunal après le prononcé d’une ordonnance portant injonction de payer a pour point de départ la date de cette opposition
Pour apprécier l’expiration du délai de péremption, le juge doit se placer à la date où la péremption est invoquée.
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. L’interruption fait courir un nouveau délai de 2 ans, lorsque cesse la période d’interruption de l’instance.
L’interruption de la péremption est donc applicable :
En principe, seule une diligence émanant d’une partie, peut interrompre la péremption (article 386 du CPC).La diligence invoquée doit consister dans un acte de nature à faire progresser l’affaire.
Ainsi ne sont pas interruptives de péremption :
L’article 392 alinéa 2 du CPC précise ce caractère intangible du délai en édictant que ce « délai continue à courir en cas de suspension de l’instance ». Dès lors, en règle générale, la suspension de l’instance n’empêche pas la péremption d’être acquise si deux ans se sont déroulés depuis la dernière diligence. Il en est ainsi après une radiation de l’affaire du rôle.
La péremption d’instance doit être constatée judiciairement (article 387 du CPC).
Le juge ne peut relever d’office la péremption, qui doit donc être demandée, en conséquence, le juge ne peut retenir un temps de péremption autre que celle invoquée devant lui.
N’importe quelle partie a qualité pour soulever la péremption.
La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée « avant tout autre moyen » (article 388 du CPC).
La péremption est de droit, dès lors que les conditions en sont remplies. Le juge ne peut donc ni en apprécier l’opportunité, ni examiner la réalité de la volonté d’abandon des parties. Son seul pouvoir porte sur l’appréciation des conditions de la péremption.
Source d’une extinction anticipée, la péremption dessaisit le juge.
La péremption n’atteint que l’instance, elle ne touche pas l’action (article 389 du CPC.
Un nouveau procès pourrait donc être engagé dans la mesure ou aucune prescription ou forclusion ne s’y oppose. Les parties sont simplement replacés dans l’état antérieur.
Les frais de l’instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit cette instance.
Désistement d’instance : c’est la renonciation à l’instance engagée, qui va s’éteindre à titre principal. Mais le droit litigieux n’est pas éteint et l’action reste ouverte au plaideur qualifié. Une nouvelle instance pourra donc être introduite, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs, par application d’un délai de prescription ou de forclusion.
Désistement d’action : c’est celui qui porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention. Cette renonciation, rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
L’objet du désistement n’étant pas toujours clairement spécifié, la jurisprudence a été amenée à poser une présomption en faveur du désistement d’instance uniquement, à défaut de précision du demandeur.
Le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Etant précisé, que tout désistement d’action intéressant un droit d’ordre public est nul.
Le désistement ne peut émaner que du demandeur.
Article 395 du CPC : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’acceptation du défendeur n’est pas requise, en principe, en ce qui concerne le désistement d’action.
Concernant les procédures orales, la Cour de cassation, chambre civile, par un arrêt du 12/10/2006 n° 05-19096 a décidé que le désistement écrit du demandeur à l’instance, avant l’audience, produit son effet extinctif.
Toutefois, si une demande incidente a été formulée par un écrit déposée au greffe, avant le désistement, il sera statué sur cette demande sans qu’il soit nécessaire de la notifier, à la condition qu’elle soit soutenue à l’audience (Cour de cassation chambre mixte du 13/03/2009 n° 07-17670).
Article 396 du CPC : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain d’appréciation du motif.
Le désistement comme l’acceptation peuvent être exprès ou implicite (article 397 du CPC), par exemple, l’exécution des conditions auxquelles le demandeur avait subordonné son désistement a pu ainsi être considérée comme une acceptation..
Obligation pour celui qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte, sauf accord contraire des parties (article 399 du CPC. La demande de condamnation au titre de l’article. 700 du CPC est recevable après désistement (Cour de cassation chambre civile 2 du 09/11/2006 n° 05-16611).
Le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement (article 404 du CPC).
De même, le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Ainsi, dans l’hypothèse où le débiteur se désiste de son opposition à une injonction de payer, le juge doit constater ledit désistement et condamner le débiteur, au paiement des sommes mentionnées dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Le désistement éteint l’instance et dessaisit la juridiction, qui ne peut donc plus statuer sur le fond.
Dans un désistement unilatéral (qui ne nécessite pas l’accord du défendeur), l’extinction a lieu lorsqu’une volonté certaine de désistement se manifeste à l’adversaire (déclaration à la barre par exemple) et non au jour du prononcé du jugement.
En cas de désistement conventionnel (accord obligatoire du défendeur), l’extinction se situe lors de l’acceptation du désistement par l’adversaire.
La demande en justice a, sur la prescription, un effet interruptif. L’article 2243 du code civil, décide qu’en cas de désistement, cette interruption est regardée comme non avenue, autrement dit, il n’y a jamais eu d’interruption (voir toutefois le désistement en cas d’incompétence – Cour de cassation chambre commerciale du 12/07/1994 n° 91-17710).
A noter, que la citation, même après désistement, conserve son effet de mise en demeure.
La partie qui s’est désistée d’une demande, d’une opposition supporte les frais de l’instance éteinte (articles 399 et 405 du CPC). La règle joue sauf convention contraire.
Rappelons que l’auteur du désistement peut aussi être condamné au titre de l’article 700 du CPC.
En procédure civile, la caducité est l’anéantissement, le plus souvent rétroactif, des effets d’un acte de procédure initialement valable : elle sanctionne, automatiquement ou par décision du juge, l’inaccomplissement par les plaideurs, dans un délai de rigueur ou à un moment déterminé, d’une formalité subséquente considérée par la loi comme essentielle à l’efficacité de l’acte initial.
Le tribunal de commerce doit être saisi par dépôt au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard 8 jours avant la date de l’audience (article 857 du CPC). Ce délai peut être réduit par autorisation du président du tribunal (article 858 du CPC) notamment en cas d’urgence.
Le non-respect de ce délai a pour conséquence la caducité de l’assignation, qui sera constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président de la formation ou du juge rapporteur, ou à défaut, à la requête d’une partie (article 857 du CPC).
La caducité est ici une sanction obligatoire, même en l’absence de grief.
L’assignation caduque perd son effet interruptif de la prescription. Une nouvelle demande peut être formée (Cour de cassation, assemblée plénière du 03/04/1987 n° 86-11536), sauf application de la prescription.
Article 468 du CPC : « Si, sans aucun motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Il résulte de cet article :
Mais, la non-comparution à l’audience ultérieure, à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés, d’un demandeur qui a initialement comparu ne constitue pas une cause de caducité de la citation.
Aucun autre motif que la non comparution ne peut justifier une caducité de la citation.
Comme pour le non-respect du délai de 8 jours avant l’audience pour saisir la juridiction, l’assignation caduque perd son effet interruptif de la prescription
Article 469 du CPC : « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
Un exemple l’article 1425 du code de procédure civile :
« L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
Toutefois, la caducité n’est pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne ».
La caducité de la demande met fin à l’instance. Elle laisse, en revanche, subsister l’action en justice.
La caducité opère pour l’avenir à la date à laquelle elle se produit si elle est automatique, à compter de la décision du juge lorsqu’elle doit être constatée ou prononcée. Les actes postérieurs à cette date en sont affectés, et non les actes antérieurs.
Article 407 du CPC : « La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue ».
S’il s’agit d’un jugement de caducité, il semblerait que le demandeur à la rectification de l’erreur doit faire sa demande par voie de l’assignation et ceci sans aucun délai.
Article 468 du CPC alinéa 2 : « La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Le juge doit donc :
La voie de l’appel est ouverte à l’égard de la décision qui refuse de rétracter la décision de caducité.
L’acquiescement est un acte unilatéral traduisant une volonté non équivoque de renonciation de la part d’un plaideur. Son objet est double :
L’acquiescement à la demande peut être rapproché du désistement d’instance, ces deux institutions provoquant la perte de l’action par suite d’une manifestation unilatérale de volonté du plaideur.
La régularité de l’acquiescement est subordonnée à la constatation d’une volonté réelle d’acquiescer. Elle suppose aussi, que le consentement ait été exempt de vices.
L’absence de contestation à l’audience lors d’une procédure orale ne caractérise pas la volonté non équivoque d’acquiescer. D’une façon générale, le défaut d’accomplissement des actes de la procédure destinés à permettre l’examen de l’affaire ne suffit pas à caractériser une volonté non équivoque d’acquiescer à la demande.
L’acquiescement peut être fait avec des réserves.
L’erreur, le dol ou la violence enlèverait toute efficacité à l’acquiescement.
Dans le cadre de la représentation des personnes morales, il convient de se référer aux statuts pour connaître l’étendue des pouvoirs des représentants et pour définir leur pouvoir d’acquiescer pour le compte de la société.
En cas de mandat ad litem (en vue du procès), l’acquiescement donné par un mandataire ad litem engage la partie représentée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si le représentant avait ou non reçu un pouvoir spécial à l’effet d’acquiescer.
En dehors du mandat ad litem, pour que l’acquiescement donné à un mandataire par le représentant légal d’une personne morale soit régulier, il est nécessaire que le mandat comporte expressément le pouvoir d’acquiescer.
Conformément aux dispositions de l’article 410 du CPC, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. Mais il n’est soumis à aucune formalité particulière : il suffit, qu’il résulte d’une volonté non équivoque de renoncer à ses prétentions ou aux voies de recours.
Concernant l’expression « s’en rapporte à justice » :
Cour de cassation chambre civile 1 du 09/07/2014 n° 13-15709
« Qu’en statuant ainsi alors que dans le dispositif de ses écritures d’appel Mme Y… avait demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande en divorce formée par M. X…, ce qui impliquait qu’elle contestait celle-ci, la cour d’appel a méconnu l’étendue de sa saisine en méconnaissant le texte susvisé ».
L’article 408 alinéa 2 du CPC, limite les possibilités de renoncer à l’action : l’acquiescement à la demande n’est en effet admis que pour les droits dont les parties ont la libre disposition engagements prohibés par la loi – état des personnes.
La conséquence essentielle de l’acquiescement à la demande réside dans le fait qsue le plaideur reconnaît le bien-fondé des prétentions de son adversaire et renonce à son action.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement au dit jugement, même prononcé avec astreinte (Cour de cassation chambre civile 2 du 15/04/1991 n° 90-11469).
DALLOZ – Documentation/Encyclopédie/Répertoire de procédure civile/ Rubriques : Péremption – désistement – caducité – acquiescement.
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Site A. Bamdé et J. Bourdoiseau : péremption – désistement – acquiescement – caducité.