Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

La résolution unilatérale du contrat

(Article 1226 du Code civil)

1. – L’article applicable (article 1226 du Code civil)

Article 1226

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »

2. – Domaine et définition

L’article 1226 du Code civil confère au créancier la possibilité de résoudre unilatéralement le contrat par simple notification, sans saisir préalablement le juge, dans les conditions strictes qu’il fixe.

En l’absence de clause résolutoire expresse, le créancier dispose ainsi de deux voies :

  • la résolution unilatérale ;
  • la résolution judiciaire.
📌 Sens du terme « créancier » en pratique

Dans les relations contractuelles, le terme « créancier » doit être compris au sens large : il désigne la personne à qui une prestation est due.

Dans un contrat de prestation de service, le client est créancier de la prestation que doit réaliser le prestataire. Le prestataire est créancier de la somme d’argent que doit payer le client.

Autrement dit, dans un même contrat, chaque partie peut être à la fois créancière et débitrice, selon l’obligation considérée (prestation, paiement, garantie, et autres).

3. – Les conditions cumulatives de la résolution unilatérale

L’exercice de la faculté de résolution unilatérale suppose la réunion de deux conditions :

  • une inexécution avérée et non simplement éventuelle ;
  • une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224.

3.1 – Une inexécution avérée et non à venir

Le créancier doit pouvoir constater une inexécution effective du contrat.

L’inexécution peut être :

  • totale ;
  • partielle ;
  • ou résulter d’une exécution imparfaite.

Elle peut consister, par exemple, dans :

  • un retard dans l’exécution de l’obligation ;
  • l’absence de délivrance de la chose ;
  • une prestation non conforme aux stipulations contractuelles.

Cette inexécution doit, en outre, présenter un degré de gravité suffisant.

3.2 – Une inexécution suffisamment grave

L’article 1224 exige une inexécution « suffisamment grave » pour justifier la résolution du contrat.

Le texte ne définit pas cette notion, ce qui laisse au juge un pouvoir d’appréciation au cas par cas.

La gravité peut résulter :

  • du caractère essentiel de l’obligation violée ;
  • de l’importance du préjudice subi par le créancier.

3.3 – Quand l’inexécution n’est pas suffisamment grave

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles l’inexécution est avérée, mais insuffisamment grave pour justifier une résolution unilatérale.

Quelques critères dégagés par la jurisprudence permettent au juge d’écarter la résolution :

  • les manquements sont mineurs ;
  • les désordres peuvent être repris facilement ;
  • l’inexécution résulte en partie du comportement du créancier ;
  • la prestation est largement exécutée ;
  • la preuve de la gravité n’est pas rapportée ;
  • les désaccords portent sur des détails ou sur l’interprétation du cahier des charges.

L’exemple de la Cour d’appel d’Amiens du 4 juin 2024 illustre parfaitement cette situation : des manquements ponctuels dans une prestation de nettoyage, par ailleurs largement exécutée, ne justifiaient pas une résolution unilatérale du contrat.

4. – La mise en œuvre de la résolution unilatérale

4.1 – La mise en demeure du débiteur

4.1.1 – Principe

La mise en demeure constitue, sauf urgence, une condition préalable obligatoire à l’exercice de la faculté de résolution unilatérale.

Elle doit :

  • mettre le débiteur défaillant en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ;
  • indiquer qu’à défaut, le contrat pourra être résolu par le créancier.

Selon l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure peut prendre la forme d’une sommation ou de tout acte portant interpellation suffisante.

Son absence peut être invoquée par le débiteur comme moyen de défense au fond.

🔎 Exemple – Cour d’appel de Caen, 14 mai 2024, n° 22/00467

Le 5 mars 2018, Mme [T] a adressé à M. [Ac] une première « mise en demeure de fin d’exécution de travaux ». Dans ce courrier, elle a fait état de diverses malfaçons et a indiqué ne pas être d’accord avec la décision de l’entrepreneur d’abandonner le chantier.

La cour d’appel relève que ce courrier ne peut pas être considéré comme une mise en demeure préalable valable au sens de l’article 1226 du Code civil, en l’absence de tout délai fixé afin de permettre au débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

4.1.2 – Les exceptions à la mise en demeure

4.1.2.1 – Clause aménageant ou excluant la mise en demeure

Le Rapport au Président de la République indique que l’article 1226 n’est pas d’ordre public.

Une clause contractuelle peut donc :

  • aménager les conditions et les effets de la résolution unilatérale ;
  • ou exclure entièrement le recours à la mise en demeure.

4.1.2.2 – L’urgence

L’article 1226, alinéa 1, prévoit expressément qu’en cas d’urgence, le créancier est dispensé de mettre en demeure le débiteur avant d’exercer la résolution unilatérale.

Par urgence, il faut entendre l’existence d’un risque imminent de préjudice pour le créancier en lien avec l’inexécution contractuelle.

🔎 Cassation, première chambre civile, 24 septembre 2009, n° 08-14524

La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, au vu notamment des analyses microbiologiques révélant des produits non conformes et susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé publique, a retenu que la multiplication des non-conformités constituait une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat.

5. – La notification de la résolution au débiteur

Lorsque l’inexécution persiste, l’article 1226, alinéa 3, dispose que le créancier notifie au débiteur :

  • la résolution du contrat ;
  • et les raisons qui la motivent.

L’exercice de la faculté de résoudre unilatéralement le contrat est ainsi subordonné à une notification claire et motivée de la décision du créancier.

Cette notification peut intervenir :

  • par voie d’exploit d’huissier ;
  • ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le débiteur estime que le motif invoqué par le créancier ne justifie pas la résolution, il peut saisir le juge afin de faire trancher le litige.

🔎 Exemple – Cour d’appel de Caen, 14 mai 2024, n° 22/00467

Le 26 mars 2018, Mme [T] a adressé un second courrier de mise en demeure aux fins de terminer les travaux, en fixant un délai de huit jours et en indiquant qu’à défaut elle considérerait le contrat comme résolu.

Toutefois, elle n’a pas ensuite notifié au débiteur une résolution du contrat en précisant les raisons qui la motivaient. La cour d’appel en déduit que les conditions de l’article 1226 n’étaient pas remplies.

6. – Le contrôle judiciaire de la résolution unilatérale

L’article 1226, alinéa 4, prévoit que le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. La résolution unilatérale intervient donc aux risques et périls du créancier.

En cas de contestation, le juge doit vérifier, notamment :

  • la régularité de la mise en demeure ;
  • la réalité de l’inexécution ;
  • la notification de la résolution, avec indication de ses motifs ;
  • la gravité suffisante de l’inexécution.
🔎 Schéma logique du contrôle judiciaire (article 1226)
  1. Mise en demeure régulière ?
    • Oui : le juge passe à l’étape suivante.
    • Non : la demande est requalifiée en demande de résolution judiciaire, le juge statue comme en matière de résolution judiciaire.
  2. Inexécution avérée ?
    • Oui : le juge passe à l’étape suivante.
    • Non : le juge rejette la résolution et peut engager la responsabilité du créancier si le débiteur le demande.
  3. Notification de la résolution au débiteur, avec motifs ?
    • Oui : le juge passe à l’étape suivante.
    • Non : la résolution unilatérale est irrégulière ; le juge peut refuser de la constater et éventuellement examiner une demande de résolution judiciaire.
  4. Inexécution suffisamment grave (article 1224) ?
    • Oui : le juge confirme la résolution et peut accorder des dommages et intérêts au créancier.
    • Non : le juge applique l’article 1228, il peut soit prononcer la résolution en fixant les torts de chaque partie, soit ordonner la poursuite du contrat, éventuellement avec des délais ou des dommages et intérêts.

6.1 – Constatation de la résolution du contrat

Si le juge considère que les conditions de la résolution unilatérale sont réunies, à savoir :

  • une mise en demeure régulière, mentionnant qu’à défaut d’exécution le contrat pourra être résolu ;
  • une inexécution avérée et suffisamment grave ;
  • une notification de la résolution, exposant les raisons qui la motivent ;

il constatera la résolution du contrat par sa décision.

Pour l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution, il conviendra de se reporter aux articles 1231 à 1231-7 du Code civil.

6.2 – Mise en demeure irrégulière mais inexécution grave

Lorsque la mise en demeure ne respecte pas les exigences de l’article 1226, mais que l’inexécution est avérée et grave, la demande du créancier peut être analysée comme une demande de résolution judiciaire.

Le juge peut alors :

  • prononcer la résolution du contrat ;
  • fixer la date de fin du contrat ;
  • déterminer le montant de la réparation du préjudice sur le fondement des articles 1231 à 1231-7 du Code civil.

6.3 – Inexécution non suffisamment grave

Lorsque le juge considère que l’inexécution est avérée, mais qu’elle n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale, l’article 1228 du Code civil lui offre plusieurs options :

  • prononcer malgré tout la résolution du contrat, en fixant les torts de chaque partie ;
  • ordonner la poursuite du contrat, en accordant éventuellement des délais au débiteur ou des dommages et intérêts au créancier.

Dans la pratique, la poursuite du contrat est rarement demandée, en raison de la mésentente entre les parties et du temps écoulé.

6.4 – Absence d’inexécution du contrat

Lorsque le juge considère que le débiteur n’a pas failli à ses obligations, la résolution unilatérale ne peut pas être justifiée.

Dans cette hypothèse, le juge rejettera la demande de résolution. Si le débiteur le demande, il pourra condamner le créancier à des dommages et intérêts pour rupture injustifiée.

7. – Interdépendance des contrats : résolution unilatérale d’un contrat de maintenance et caducité du contrat de location financière

Cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-23358

Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 19 octobre 2023), le 2 décembre 2016, la société Nogar’auto a conclu avec la société Locam un contrat de location financière portant sur un matériel de bureautique fourni par la société Olicopie, laquelle en assurait également la maintenance.

Le 8 janvier 2020, après une mise en demeure restée sans effet, se prévalant d’un manquement de la société Olicopie à ses obligations, la société Nogar’auto lui a notifié la résolution du contrat de maintenance. Le 13 janvier 2020, elle a notifié à la société Locam la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location financière.

La société Locam a néanmoins assigné la société Nogar’auto en paiement des loyers impayés. Pour s’y opposer, la société Nogar’auto invoquait la caducité du contrat de location financière, résultant de la résolution du contrat de maintenance.

La Cour de cassation vise les articles 1186, alinéas 2 et 3, 1224 et 1226 du Code civil. Elle rappelle que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération, la disparition de l’un d’eux rend caducs les contrats interdépendants, dès lors que leur exécution dépendait de ce contrat disparu et que le contractant contre lequel la caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.

Elle ajoute qu’il résulte des textes que la résolution par voie de notification, à la suite d’une inexécution suffisamment grave, est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité, par voie de conséquence de l’anéantissement du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.

En rejetant la demande de caducité au motif que la société Olicopie n’avait pas été mise en cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

8. – Exemple complet de motivation

8.1 – Cour d’appel d’Amiens, 4 juin 2024, n° 22/04848 : résolution unilatérale du contrat – contestation – absence de gravité suffisante de l’inexécution

a) La position de la société GLG

Se fondant sur l’article 1226 du Code civil, la société GLG fait valoir qu’avant de prononcer la résolution du contrat pour inexécution par son courrier recommandé du 15 octobre 2021, elle a adressé quatre courriers à la société PMS pour lui faire part de ses griefs, puis la mettre en demeure d’y remédier et de mettre en place un moyen de contrôle fiable de ses prestations. Elle soutient que, malgré ces démarches et son activité dans un magasin accueillant du public, la qualité de la prestation de nettoyage n’a pas connu d’amélioration, ce qui nuit à l’image du magasin, comme en atteste un procès-verbal de constat d’huissier.

Elle reproche à la société PMS de ne pas avoir mis en place les contrôles de qualité prévus contractuellement, de ne pas s’être déplacée avant la fin du mois de septembre 2021 malgré les observations sur la mauvaise exécution des prestations, et de minimiser ses manquements. Elle considère que la possibilité ouverte au créancier par l’article 1226 de prendre, à ses risques et périls, l’initiative de la résolution suppose une mise en demeure préalable et la persistance d’une inexécution d’une gravité suffisante, dont la charge de la preuve lui incombe, ce qu’elle estime avoir établi.

b) La position de la SARL PMS

La société PMS rappelle qu’elle intervient dans ce magasin depuis 2011 sans difficulté, et qu’elle a conclu un nouveau contrat le 23 septembre 2019 avec le cessionnaire du fonds de commerce. Ce contrat prévoit un cahier précis des tâches à accomplir avec indication de leur fréquence, un auto-contrôle de ses salariés et un contrôle de qualité des prestations tous les trimestres, selon une date à définir avec le client, devant être établi de manière contradictoire.

Elle fait valoir que les correspondances échangées à compter de juillet 2021 montrent que la société GLG n’a pas intégré la notion de cahier des charges, et que des ruptures de contrats similaires ont été décidées, à la même période, avec d’autres magasins, ce qui laisserait penser à une politique de changement de prestataire plutôt qu’à une véritable défaillance contractuelle de PMS.

Elle soutient que l’article 1226 suppose non seulement une mise en demeure préalable, mais aussi la persistance d’une inexécution d’une gravité suffisante, dont la charge de la preuve incombe au créancier. Elle indique avoir répondu à chaque courrier de doléance en se référant au cahier des charges et en contestant tout contrôle de qualité non contradictoire. Elle a demandé la désignation par la société GLG d’une personne référente, habilitée à participer aux contrôles, demande restée sans réponse.

S’agissant du constat d’huissier, elle soutient qu’il a été réalisé un jour où ses salariés n’intervenaient pas, et sur la base d’une annexe relative à un autre magasin, ce qui enlève à ce constat une grande partie de sa valeur probatoire.

c) La décision de la Cour

La cour rappelle les termes de l’article 1226 : le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification après mise en demeure, et lorsque l’inexécution persiste, il notifie la résolution et les raisons qui la motivent. En cas de contestation, il lui appartient de prouver la gravité de l’inexécution.

Elle relève qu’aucun contrôle de qualité contradictoire n’a été mis en place, alors même qu’il était prévu contractuellement, et qu’aucune difficulté n’avait été soulevée avant le mois de juillet 2021. Elle constate que la société PMS a répondu aux doléances en se référant au cahier des charges, en soulignant que certaines tâches ne lui incombaient pas ou n’étaient pas prévues avec la fréquence soutenue par la société GLG, et qu’elle a sollicité la désignation d’une personne référente.

La cour note que le constat d’huissier a été effectué un jour où PMS n’intervenait pas dans le magasin, et que la plupart des tâches incombant à cette société avaient bien été réalisées. Les manquements relevés (toiles d’araignée, poussières dans certains endroits difficiles d’accès, nettoyage imparfait de certaines plinthes ou radiateurs) pouvaient être corrigés sans difficulté dans le cadre du contrat et ne suffisaient pas à caractériser une inexécution grave.

Elle en déduit que la société GLG ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution unilatérale du contrat en application de l’article 1226 du Code civil. La résolution est donc jugée injustifiée, et la rupture du contrat est prononcée aux torts exclusifs de la société GLG, qui est condamnée à verser l’indemnité contractuelle prévue.

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