Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

La résolution unilatérale du contrat
(article 1226 du Code civil applicable à compter du 01/10/2016)

Table des matières

1. – L’article applicable (1226 du Code civil)

Article 1226

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».

2. – Domaine et définition.

L’article 1226 introduit dans le code civil la résolution unilatérale par notification du créancier de l’obligation non exécutée.

L’article 1226 du Code civil constitue indéniablement une nouveauté, puisqu’il consacre un mécanisme absent du code civil mais reconnu par la jurisprudence et les projets d’harmonisation européens.

Le créancier aura désormais le choix, en particulier en l’absence de clause résolutoire expresse, entre :

  • la résolution unilatérale,
  • ou la résolution judiciaire.

3. – Les conditions de la résiliation unilatérale

L’exercice par le créancier de la faculté de résolution unilatérale est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • l’inexécution doit être avérée et non à venir,
  • l’inexécution doit être suffisamment grave.

3.1 – Inexécution avérée et non avenir

Pour que le créancier soit fondé à exercer sa faculté de résolution unilatérale, une inexécution du contrat doit pouvoir être constatée.

A défaut de précision du texte, il parait possible d’admettre que la résolution unilatérale pourrait concerner une l’inexécution totale ou partielle de l’obligation, ou même une exécution imparfaite .

L’inexécution pourrait donc consister :

  • dans un retard dans l’exécution de l’obligation,
  • de l’absence de délivrance de la chose
  • et plus généralement d’une prestation non conforme aux stipulations contractuelles.

La condition essentielle que doit remplir l‘inexécution avérée, c’est qu’elle soit suffisamment grave, au sens de l’article 1224 du Code civil, pour justifier la résolution du contrat.

3.2 – Une inexécution suffisamment grave

Il faut se reporter à l’article 1224 pour connaître la teneur de l’inexécution contractuelle susceptible de justifier l’exercice, par le créancier, de la faculté de résolution unilatérale du contrat.

Selon la lettre de ce texte, l’inexécution doit être « suffisamment grave », ce qui immédiatement interroge sur les hypothèses que couvre cette notion.

Là encore, les textes sont silencieux sur ce point, la volonté du législateur étant de laisser une marge d’appréciation au juge en cas de contrôle a posteriori consécutive à une contestation portée en justice.

Cette gravité peut procéder, soit du caractère essentiel de l’obligation qui a été violé, soit du préjudice particulièrement lourd subi par le créancier.

4. – La mise en œuvre de la résolution unilatérale

4.1 – La mise en demeure du débiteur

4.1.1 – Principe

L’article 1226 du Code civil subordonne l’exercice de la faculté de résolution unilatérale à la mise en demeure préalable du débiteur.

La mise en demeure doit donc :

  • d’une part, mettre le débiteur défaillant dans l’obligation de satisfaire à son engagement,
  • d’autre part, indiquer qu’à défaut, le contrat pourra être résolu.

La mise en demeure peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.

Son absence peut être invoquée par le débiteur comme un moyen de défense au fond aux fins de faire échec aux prétentions du créancier.

4.1.2 – Les exceptions à la mise en demeure

4.1.2.1 – Stipulation d’une clause aménageant ou excluant la mise en demeure.

Le rapport au Président de la République précise que dans le silence de l’article 1226 sur son caractère impératif, « il doit être considéré que cette disposition n’est pas d’ordre public, y compris en cas d’urgence. »

Il résulte qu’une clause contractuelle peut aménager les conditions et les effets de la résolution unilatérale ou même l’exclure.

4.1.2.2 – L’urgence

L’article 1226, alinéa 1 prévoit expressément que, en cas d’urgence, le créancier est dispensé de mettre en demeure le débiteur préalablement à l’exercice de la faculté de résolution unilatérale.

Par urgence, il faut entendre le risque imminent de préjudice pour le créancier susceptible de résulter de l’inexécution contractuelle.

Cour de cassation, chambre civile 1 du 24/09/2009, n° 08-14524

« Mais attendu qu’au vu du rapport de l’expert contenant, en premier lieu, les analyses réalisées par l’institut d’hygiène alimentaire mettant en évidence, notamment, dans les produits de la société Saint Jean visés par la lettre de la société Panzani en date du 23 juin 2003 d’une part, que 58 % des barquettes examinées présentaient un taux de germes par gramme supérieur à 100 et n’étaient donc pas conformes à la réglementation et que 5,5 % de l’ensemble des échantillons correspondaient à des produits contenant plus de 10 000 germes par gramme et donc assimilables à des produits à risque, d’autre part, et en second lieu, les propres analyses réalisées par la société Saint Jean elle même, convergentes pour établir un dénombrement de germes de staphylocoques dorés supérieur au seuil réglementaire, la cour d’appel qui n’avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a retenu que la multiplication des non-conformités des produits aux critères microbiologiques définis par l’arrêté du 21 décembre 1979 susceptibles de conséquences sur la santé publique constituait une faute grave de la part de la société Saint Jean, a pu en déduire que cette contamination microbienne justifiait la résiliation immédiate du contrat ».

5. – La notification de la résolution du contrat au débiteur

L’article 1226, alinéa 3 dispose que « lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. »

Ainsi, l’exercice de la faculté de rompre unilatéralement le contrat est-il subordonné à la notification de la décision du créancier.

Cette notification peut intervenir soit, par voie d’exploit d’huissier, soit par voie de mise en demeure. En tout état de cause, elle vise à porter à la connaissance du débiteur la décision prise à son endroit.

Si, la notification matérialise l’exercice, par le créancier, l’article 1226 exige que cette notification soit motivée.

Dans l’hypothèse où le débiteur estimerait que le motif invoqué par le créancier serait impropre à justifier la résolution du contrat, il pourra toujours saisir le juge afin de faire trancher le litige.

6. – Le contrôle judiciaire de la résolution unilatérale

L’article 1226, alinéa 4 du Code civil prévoit que « le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. »

Ainsi, le recours au juge, en cas de résolution unilatérale du contrat, est toujours ouvert au débiteur.

Cette possibilité est conforme à la jurisprudence antérieure, selon laquelle la résolution unilatérale se fait aux « risques et périls » du créancier, condition reprise par le premier alinéa de l’article 1226.

Il incombera alors au juge d’apprécier le bien-fondé de la rupture du contrat. Plus précisément il lui faudra vérifier que l’inexécution dont s’est prévalu le créancier était suffisamment grave pour justifier la résolution.

En tout état de cause, en cas de saisine du juge par le débiteur, l’article 1226, alinéa 4 du Code civil pose que c’est au créancier qu’il reviendra de prouver la gravité de l’inexécution.

Trois possibilités principales s’offrent au juge :

6.1 – Première possibilité pour le juge : la constatation de la résolution du contrat.

Si le juge considère que les conditions de la résolution unilatérale étaient réunies, il ne pourra alors que constater l’acquisition de la résolution.

Concernant la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, il conviendra de se reporter à l’étude correspondante (articles 1231 à 1231-7 du Code civil).

6.2 – Deuxième possibilité pour le juge : la constatation d’une inexécution pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat

Le juge peut considérer que, si l’inexécution du contrat, totale ou partielle, est bien avérée, elle n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution.

Dans cette hypothèse, l’article 1228 du Code civil offre plusieurs alternatives au juge, il peut :

  • soit prononcer quand même la résolution du contrat,
  • soit ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement soit des délais au débiteur, soit des dommages et intérêts au créancier. ,

La décision du juge dépendra des demandes formulées par le débiteur qui peut préférer prendre acte de la volonté du créancier de rompre le contrat ou exiger son exécution forcée.

6.3 – Troisième possibilité pour le juge : la constatation de l’absence d’inexécution du contrat

Autre hypothèse susceptible de se présenter : le juge considère que le débiteur n’a pas failli à ses obligations

Aussi, dispose-t-il, dans cette configuration, de la faculté :

  • soit de constater, sur la demande du débiteur, que la rupture du contrat est définitivement consommée,
  • soit ordonner l’exécution forcée du contrat.

Dans les deux cas, le juge pourra assortir l’option choisie d’une condamnation du créancier au paiement de dommages et intérêts.

DOCUMENTATION

Site « A. Bamdé et J. Bourdoiseau » : la résolution unilatérale par notification.

DALLOZ – Documentation/Répertoire de droit civil : la résolution par voie de notification.

LEXIS 360 – Encyclopédies/JCL. Civil Code/Art. 1226 :
La résolution unilatérale du contrat.

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