Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire
Arrêt du 13/12/2023 - Mesure conservatoire à l'encontre de la caution d'un débiteur en sauvegarde ou redressement judiciaire - Obtention du titre exécutoire
Table des matières

1 – L’arrêt de la Cour de cassation

En date du 13/12/2023 (n° 22-18460) la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt ainsi libellé :

 » Selon l’article L. 622-28, alinéas 2 et 3, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 de ce code, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement consenti par une personne physique en garantie de la dette d’un débiteur principal mis ensuite en redressement judiciaire peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit, en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, introduire dans le mois de leur exécution une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, à peine de caducité de ces mesures.

Il en résulte que si l’obtention d’un tel titre ne peut être subordonnée à l’exigibilité de la créance contre la caution, le créancier muni de ce titre ne peut toutefois en poursuivre l’exécution forcée contre les biens de la caution qu’à la condition que la créance constatée par le titre soit exigible à l’égard de cette caution et dans la mesure de cette exigibilité, conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le contrôle de cette exigibilité relevant, en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de l’appréciation du juge de l’exécution en cas de contestation soulevée à l’occasion de l’exécution forcée du titre.

En conséquence, la cour d’appel, qui n’avait pas à préciser que l’exécution de son arrêt ne serait possible sur les biens de la caution que lors de l’exigibilité des créances, a, sans méconnaître le droit de propriété de M. [B], fait l’exacte application des textes précités en le condamnant à payer les sommes dues au titre de son engagement de caution « .

2. – Commentaires

Il en résulte qu’un créancier qui obtient l’autorisation de prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution d’un débiteur en sauvegarde ou redressement judiciaire (en application des articles L. 511-4 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécutoire), peut obtenir du tribunal un titre exécutoire, pendant la période d’observation ou d’exécution du plan du débiteur principal, afin d’éviter la caducité de la saisie conservatoire.

Ce titre exécutoire reste toutefois subordonné à l’exigibilité de la créance, le créancier muni de ce titre ne pourra en poursuivre l’exécution, qu’à la condition que la créance constatée par ce titre soit exigible.

La créance devenant exigible, soit par la conversion de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, soit par le non respect d’une échéance du plan de continuation.

Cet arrêt précise que le juge n’a aucune obligation de mentionner dans son jugement les conditions pour lesquelles le titre exécutoire pourra être exécuté.

A noter qu’en cas de liquidation judiciaire, la créance est exigible à l’encontre de la caution.

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