Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Le plan de cession

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1. – Présentation générale du plan de cession

1.1 – En principe : le plan de cession, modalité de réalisation d’actif en liquidation judiciaire

Depuis la loi de sauvegarde, le plan de cession n’est plus une modalité de redressement, mais une modalité de réalisation d’actif dans le cadre de la liquidation judiciaire. Il est régi par les articles L. 642-1 à L. 642-17 du Code de commerce. Selon l’article L. 642-1, la cession de l’entreprise a pour objet :
  • d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome,
  • d’assurer le maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés,
  • et d’apurer le passif.
La cession peut être totale ou partielle. En cas de cession partielle, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. L’article L. 642-2, paragraphe I, prévoit que « lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné un ». C’est donc dans le cadre de cette poursuite exceptionnelle d’activité en liquidation judiciaire que se réalise le plan de cession.
🔹 Points à retenir pour le tribunal
  • Le plan de cession est, en principe, un outil de liquidation, non un outil de redressement.
  • Il repose sur une poursuite temporaire d’activité spécialement autorisée par le tribunal.
  • Son objectif est triple :
    • maintien d’activités autonomes,
    • maintien d’emplois,
    • apurement du passif.

1.2 – Le plan de cession ordonné pendant la période d’observation du redressement judiciaire

Le basculement de la cession dans le régime de la liquidation judiciaire ne signifie pas que la cession d’une entreprise ne peut plus être ordonnée pour un débiteur en redressement judiciaire.

1.2.1 – Textes applicables

L’article L. 631-13 dispose que « dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise, par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV » (articles L. 642-1 à L. 642-17). L’article L. 631-22, alinéa premier, précise que « à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans ». Ainsi, en redressement judiciaire, le plan de cession ne met pas fin en lui-même à la procédure. Il intervient comme un évènement dans le déroulement du redressement : la procédure se poursuit ensuite vers un plan de redressement du débiteur ou vers une liquidation judiciaire. Il convient d’ajouter qu’il est logiquement exclu qu’une procédure de sauvegarde se termine par un plan de cession totale : l’entreprise en sauvegarde n’est pas « à vendre ». Des cessions partielles volontaires demeurent en revanche envisageables.
🔹 Points à retenir pour le tribunal
  • En redressement judiciaire, la cession reste possible mais elle est encadrée.
  • Initiative : demande de l’administrateur.
  • Condition : absence de plan crédible ou impossibilité manifeste de redressement.
  • La cession de l’entreprise n’épuise pas la procédure : le sort du débiteur reste à trancher (plan de redressement ou liquidation judiciaire).

1.2.2 – Indépendance du plan de cession et du sort du débiteur : possibilité d’un plan de redressement après la cession

L’article L. 631-22, alinéa 3, prévoit que :
  • lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa,
  • la procédure se poursuit dans les limites de la période d’observation fixée à l’article L. 631-7,
  • à défaut de plan de redressement, la liquidation judiciaire est prononcée,
  • les biens non compris dans le plan de cession sont cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.
Ce texte montre que, même après une cession totale, le débiteur peut obtenir un plan de redressement, devenu un plan de règlement du passif, en présence d’une cessation d’activité (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mai 2017, numéro 15-25046). En sens inverse, si aucun plan n’est possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. Il en résulte également que le jugement qui arrête le plan de cession ne peut pas simultanément arrêter un plan de redressement ou prononcer la liquidation judiciaire. Ces décisions interviennent dans un second temps.

1.2.3 – Particularités du plan de cession en redressement judiciaire

L’article L. 631-22, alinéa premier, précise que « le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur », tandis que l’alinéa 2 indique que « l’administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ». L’article R. 631-42 ajoute que le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession, nonobstant la passation des actes par l’administrateur. En l’absence d’administrateur à l’ouverture, l’article L. 631-21-1 prévoit que « lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s’il n’en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation ». Si, à l’issue, le débiteur obtient un plan de redressement, l’article R. 631-42 prévoit que le mandataire judiciaire remet le prix de cession au commissaire à l’exécution du plan.
🔹 Points à retenir pour le tribunal
  • En redressement, le mandataire judiciaire joue le rôle du liquidateur pour la cession.
  • L’administrateur demeure chargé de la préparation et de la passation des actes.
  • Bien distinguer :
    • la décision d’ordonner la cession,
    • la poursuite de la procédure (plan de redressement ou liquidation judiciaire).

1.3 – Offres de cessions partielles présentées par des tiers en sauvegarde

En sauvegarde, le principe est que l’entreprise n’est pas destinée à être cédée dans sa totalité. Cependant, la loi permet la présentation d’offres de reprise portant sur une ou plusieurs activités. L’article L. 626-2, alinéa 5, prévoit que le projet de plan de sauvegarde :
  • recense, annexe et analyse les offres d’acquisition portant sur une ou plusieurs activités présentées par des tiers,
  • indique les activités dont sont proposés l’arrêt ou l’adjonction.
Ces cessions partielles sont volontaires : le chef d’entreprise conserve la maîtrise de l’opération.

1.4 – Peut-on arrêter un plan de cession sans poursuite d’activité en liquidation judiciaire ?

À la lecture de l’article L. 642-2, le principe est le suivant : en liquidation judiciaire, l’arrêt d’un plan de cession suppose une décision de poursuite provisoire d’activité. Si la poursuite d’activité n’est pas décidée, le plan de cession paraît exclu. En présence d’un fonds de commerce, la seule voie est alors la cession comme bien meuble isolé dans le cadre de l’article L. 642-19.
🔹 Point clé pour le tribunal
  • En liquidation judiciaire, pas de poursuite d’activité autorisée → pas de plan de cession.
  • En présence d’un fonds de commerce : recours obligé à la cession isolée d’actifs (L. 642-19).

1.5 – La différence de traitement judiciaire entre la cession d’une entreprise ou la cession de fonds de commerce

Deux hypothèses doivent être soigneusement distinguées. Cession d’entreprise :
  • lorsque la cession du fonds de commerce s’inscrit dans un ensemble d’éléments matériels, immatériels et humains permettant le maintien d’une activité, il s’agit d’un plan de cession d’entreprise arrêté par le tribunal (article L. 642-8).
Cession de fonds isolé :
  • lorsque l’activité a cessé et que le fonds de commerce n’est plus qu’un élément du patrimoine, la cession relève d’une vente isolée d’un bien meuble, soumise à la compétence du juge-commissaire (article L. 642-19).
🎯 Cas pratique (schématique)
  • Le fonds est cédé avec des contrats, du personnel, une exploitation qui se poursuit → plan de cession (tribunal).
  • L’exploitation a cessé depuis plusieurs mois, le fonds est simplement vendu comme élément d’actif → cession isolée (juge-commissaire).

2. – Les règles d’élaboration du plan de cession

2.1 – L’information concernant la possibilité d’acquérir une entreprise en procédure

2.1.1 – Les publicités préalables

Toute cession d’entreprise doit être précédée d’une publicité dont les modalités sont déterminées par l’article R. 642-40, et ceci en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre (article L. 642-22-1). Ces modalités de publicité par voie électronique et de presse sont applicables à la cession réalisée dans le cadre d’un redressement judiciaire, l’article R. 631-9 précisant « sans préjudice de l’application des deux premiers alinéas de l’article R. 642-40 ». Toutefois, des offres peuvent parvenir à l’administrateur pendant la période d’observation du redressement judiciaire (article L. 631-13), dans ce cas, et si le redressement a été converti en liquidation, le tribunal peut se dispenser de susciter des offres lorsque celles qui sont déjà parvenues s’avèrent suffisantes. Par ailleurs, pendant la procédure de mandat ad hoc ou de la conciliation, le conciliateur peut, avec l’accord du débiteur, préparer par anticipation un plan de cession qui se dénouera une fois la procédure ouverte (article L. 611-7 alinéa 1). C’est ce que l’on appelle le prepack-cession. Si cette préparation est suffisamment convaincante pour le tribunal qui ouvrira la liquidation, celui-ci peut dispenser l’administrateur ou le liquidateur d’ouvrir une procédure d’appel d’offres. Il doit alors recueillir l’avis du ministère public (article L. 642-2 I alinéa 2 et 3).
🔹 Points à retenir pour le tribunal
  • Vérifier que la publicité a été réalisée conformément aux textes.
  • En présence d’un prepack :
    • contrôler la qualité de la préparation,
    • vérifier la consultation du ministère public,
    • apprécier le caractère satisfaisant de l’offre déjà reçue.
2.1.1.1 – Les textes qui organisent l’information préalable des salariés ne sont pas applicables
Les textes de droit commun prévoient que lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés et ce au plus tard deux mois avant la conclusion de la vente (articles L. 141-23 à L. 141-26 du Code de commerce). L’article L. 141-27 du Code de commerce dispose que ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
2.1.1.2 – Communication au greffe
En liquidation comme en redressement judiciaire, l’administrateur ou le liquidateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise ou de la ou des branches d’activité susceptibles d’être cédées, il fixe les délais dans lesquels les offres peuvent lui être soumises. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe (article R. 631-39 pour le redressement judiciaire et R. 642-40 pour la liquidation judiciaire).

2.2 – Délai de présentation des offres

2.2.1 – Délais et destinataire de l’offre de cession en phase de redressement judiciaire

Le texte de l’article L. 631-13 indique la possibilité de présenter des offres d’acquisition à l’administrateur « dès l’ouverture de la procédure », et ceci avant toute initiative de l’administrateur. La loi ne donne aucune indication concernant le destinataire de l’offre, en l’absence d’administrateur. On pourrait imaginer que le mandataire judiciaire ou le juge-commissaire pourrait être destinataire de l’offre, lesquels par requête demanderaient, au tribunal, la désignation d’un administrateur judiciaire, car comme l’indique l’article L. 631-21-1, lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il désigne un administrateur. L’administrateur fixe le délai dans lequel les offres peuvent lui être soumises (article R. 631-39 alinéa 1), délais qu’il porte à la connaissance du mandataire judiciaire et des contrôleurs (article R. 631-39 alinéa 2). L’article R. 631-39 précise que « sauf accord entre le débiteur, le représentant des salariés, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, le délai entre la réception d’une offre par l’administrateur et l’audience au cours de laquelle le tribunal examine cette offre est de quinze jours au moins ». Étant précisé que si l’affaire est renvoyée, le tribunal doit fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres déjà posées (article R. 631-40 qui renvoie à l’article R. 642-1 alinéa 3).
🔹 Réflexe pour le tribunal
  • S’assurer que le délai minimal de quinze jours a été respecté, sauf accord entre les parties.
  • Vérifier que les contrôleurs et le représentant des salariés ont été informés du calendrier.

2.2.2 – Délais et destinataire de l’offre de cession en phase de liquidation judiciaire

En phase de liquidation judiciaire, le délai de réception des offres n’est pas fixé par l’administrateur ou le liquidateur, mais par le tribunal. L’article L. 642-2 I alinéa 1 précise que « lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l’activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l’administrateur lorsqu’il a été désigné ». Pour tenir compte de la possibilité de présentation d’offres de cession reçues en phase de redressement judiciaire (article L. 631-13), l’alinéa 2 de l’article L. 642-2 I prévoit que « toutefois, si les offres reçues en application de l’article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l’alinéa précédent ». De plus, ce même article précise que « lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l’organisation d’une cession partielle ou totale de l’entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l’article L. 611-15. L’avis du ministère public est recueilli lorsque l’offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur ».

2.3 – Les offres de cession

2.3.1 – L’auteur de l’offre de reprise : un tiers

Au regard de l’article L. 642-3 ne sont pas admis, directement ou par personnes interposée, à présenter des offres :
  • le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale,
  • les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique,
  • les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure.
L’article L. 642-3 précise qu’il est également fait interdiction à ces personnes d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d’acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès au capital de cette société. Il en résulte qu’un ancien dirigeant de la personne morale en procédure collective n’est pas frappé d’une interdiction de présenter une offre d’acquisition, sauf en cas de fraude (Cour de cassation, chambre commerciale du 23/09/2014, numéro 13-19713). De même, la seule qualité d’associé de la société en procédure collective n’est pas suffisante pour interdire la présentation d’une offre. L’auteur de l’offre doit attester qu’il ne tombe pas sous le coup des incapacités énumérées ci-dessus et joint, lorsqu’il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels (article R. 642-1).
2.3.1.1 – Dérogations aux interdictions d’acquisition
Le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa, à l’exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs (article L. 642-3 alinéa 2).
2.3.1.2 – Actes passés en violation des interdictions – Sanctions
Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.
2.3.1.3 – La reprise par une personne morale constituée à cet effet
Dans cette hypothèse, il conviendra de vérifier que l’écran de la personne morale créée ne dissimule pas une reprise en sous-main par les personnes n’ayant pas la qualité de tiers au regard de la loi et cela vaut quels que soient la forme ou l’objet du groupement. Sous cette réserve, rien ne s’oppose à la cession à une société en cours de formation, dès lors que les fondateurs auteurs de l’offre ont déclaré agir au nom de la personne morale non encore immatriculée. La cession peut être ordonnée au profit d’une personne agissant pour le compte d’une société à créer non nominativement désignée, par le truchement d’une substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal, le cessionnaire substituant étant tenu de garantir l’exécution des engagements du plan pris par le cessionnaire substitué.

2.3.2 – Le contenu de l’offre de reprise

L’article L. 642-2 précise que toute offre doit être écrite et comporter l’indication :
  • de la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ;
  • des prévisions d’activité et de financement ;
  • du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants ;
  • de la date de réalisation de la cession ;
  • du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée ;
  • des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre ;
  • des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ;
  • de la durée de chacun des engagements pris par l’auteur de l’offre ;
  • des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu’elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du Code de l’environnement.
Si le débiteur exerce une profession libérale réglementée, la qualification professionnelle du repreneur doit être mentionnée (article L. 642-2 III). Dans le cas d’une cession partielle, il importe que soit définie avec plus de précision la consistance de la branche dont la cession est envisagée. L’auteur de l’offre de cession totale des actifs d’une entreprise en redressement judiciaire peut l’assortir de la condition suspensive que le ou les dirigeants souscrivent personnellement un engagement de non concurrence à son égard (Cour de cassation, chambre commerciale du 17/03/1998, numéro 95-21179).

2.3.3 – Communication des offres de reprise, et dépôt au greffe

Le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance (L. 642-2 IV). En l’absence de dépôt au greffe d’une offre, si un plan de cession est arrêté, le débiteur peut former un appel en réformation à l’encontre du jugement arrêtant le plan. En revanche, la voie de recours n’est pas ouverte à un candidat repreneur évincé.

2.3.4 – L’irrévocabilité et l’intangibilité de l’offre de reprise

L’article L. 642-2 V alinéa 1 prévoit que l’offre ne peut être ni retirée ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable à l’objectif de redressement, et qu’en conséquence elle lie son auteur dès réception par l’administrateur ou, à défaut, par le liquidateur, et cela jusqu’à la décision arrêtant le plan. Les modifications permises dans un sens plus favorable sont communiquées par le liquidateur ou l’administrateur, au débiteur, au représentant des salariés et aux contrôleurs (R. 642-1 alinéa 2). À peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal (article R. 642-1 alinéa 3).
2.3.4.1 – L’offre peut-elle être limitée dans le temps ?
Le candidat peut parfaitement préciser une date au-delà de laquelle son offre ne sera plus valide.
2.3.4.2 – L’offre peut-elle être conditionnée ?
L’offre peut être assortie de conditions suspensives, même si la décision judiciaire, elle, ne peut pas l’être.
2.3.4.3 – Si le tribunal décide de renvoyer l’affaire à une autre date, que se passe-t-il ?
L’article R. 642-1 dispose que « en cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées ». Trois hypothèses :
  • Le tribunal renvoie mais ne fixe aucun nouveau délai → pas de nouvelles offres, pas d’amélioration possible.
  • Le tribunal fixe un nouveau délai pour de nouvelles offres → nouvelles offres admises + amélioration des anciennes.
  • Le tribunal fixe seulement un délai pour améliorer les offres existantes → aucune nouvelle candidature n’est admissible.
2.3.4.4 – Une offre adressée au-delà du délai fixé est-elle recevable ?
En principe : offre hors délai = irrecevable. Accepter une offre tardive romprait l’égalité entre candidats, surtout si elle a été déposée après consultation des offres au greffe.
🔹 Conclusion pratique pour le tribunal
  • Offre hors délai = irrecevable.
  • Sauf décision du tribunal de rouvrir un nouveau délai dans le respect de l’égalité.

2.3 – Concurrence entre plan de redressement et plan de cession

L’article L. 631-22 alinéa 1 dispose que la cession n’est possible que :
  • en l’absence d’un plan de redressement proposé par le débiteur ;
  • ou si le plan proposé est manifestement insusceptible de permettre le redressement.
Le tribunal doit d’abord rejeter le plan du débiteur avant d’examiner un plan de cession (Cass. com. 04/11/2014, numéro 13-21703).
🔹 Ordre logique pour le tribunal
  • Examiner le plan du débiteur et dire pourquoi il est insuffisant.
  • Ce n’est qu’ensuite que le tribunal peut examiner un plan de cession.

2.4 – Les critères de choix entre les différentes offres de cession

Le tribunal choisit l’offre qui permet :
  • d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé,
  • et le paiement des créanciers (article L. 642-5 alinéa 1).
Ce choix n’est donc pas fondé uniquement sur le prix proposé.
🔹 Réflexes pour le tribunal
  • Vérifier que le rapport de l’administrateur ou du liquidateur est complet et motivé.
  • Apprécier chaque offre de manière globale (prix, emploi, garanties, projet d’entreprise).
  • Motiver précisément le choix effectué, surtout en cas de rejet du mieux-disant.

3. – L’arrêté du plan de cession

Selon l’article L. 662-3 les débats concernant l’arrêté du plan de cession ont lieu en chambre du conseil, sauf si le débiteur, le mandataire judiciaire, l’administrateur, le liquidateur, le représentant des salariés ou le ministère public font la demande pour que l’audience soit publique. Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, lorsque la procédure est ouverte au bénéfice de personnes physiques ou morales dont le nombre de salariés est supérieur à 20 ou le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 3.000.000 d’euros. Le tribunal ne pouvant se contenter de recueillir simplement l’avis du ministère public, sa présence étant obligatoire.

3.1 – Rappel des particularités concernant l’arrêté du plan de cession en procédure de redressement judiciaire

Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, il désigne un administrateur, s’il n’en a pas déjà été nommé un, aux fins de procéder à tous les actes nécessaires à la préparation de cette cession et, le cas échéant, à sa réalisation (article L. 631-21-1). En application de l’article L. 631-22, le tribunal ne peut examiner les offres de reprise dans le cadre d’un plan de cession qu’après avoir rejeté le plan de redressement. Ce même article L. 631-22 n’interdit pas d’ordonner la cession de l’entreprise avant la fin de la période d’observation, s’il est constaté que le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui-même le redressement (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/05/2016, numéro 14-24865). Après l’arrêté du plan de cession, trois possibilités peuvent se présenter :
  • Le montant du prix de cession permet de faire face à l’ensemble des créances déclarées et admises, le tribunal met fin à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-16).
  • Le montant du prix de cession ne permet pas le paiement des créanciers, mais le débiteur peut envisager de les payer dans un certain délai et ceci même dans l’hypothèse d’un arrêt total d’activité, le tribunal arrête alors un plan de redressement.
  • Le montant du prix de cession ne permet pas le paiement des créanciers et le débiteur ne dispose d’aucune possibilité d’y faire face dans le temps, le tribunal prononce alors la liquidation judiciaire du débiteur.

3.2 – Auditions et avis recueillis par le tribunal

La décision du tribunal arrêtant le plan de cession est prise après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs (article L. 642-5). Toutefois, comme indiqué ci-dessus, les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque les seuils légaux sont dépassés. Aucun texte ne prévoit l’audition des candidats (qui ne peuvent modifier leur offre), même s’il est courant qu’ils soient entendus. Cour de cassation, chambre commerciale du 22/03/1988, numéro 87-15902 : « […] avant de se prononcer sur le plan de redressement de l’entreprise, le tribunal n’est pas tenu de procéder à l’audition des candidats repreneurs […] » Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté qu’après consultation du CSE et information de l’autorité compétente (article L. 642-5). L’administrateur produit à l’audience :
  • le procès-verbal de délibération du CSE,
  • la copie de la lettre informant l’autorité administrative du projet de licenciement.
(articles R. 642-3 et R. 631-36)

3.3 – Plan de cession totale ou plan de cession partielle

  • En redressement judiciaire : cession totale ou partielle possible, avec plan de redressement pour l’activité restante (L. 631-22 alinéa 1).
  • En liquidation judiciaire : cession totale ou partielle également possible (L. 642-1 alinéa 2).
Si un bien grevé de sûreté est intégré dans la cession, il convient de payer les créanciers titulaires de sûretés spéciales (articles L. 626-23 et L. 626-22).

3.4 – Le périmètre du plan de cession

Le périmètre est défini par l’offre du cessionnaire (article L. 642-2 II). Il est conseillé d’en reprendre la liste dans le jugement. Ne peuvent être cédés :
  • les biens inaliénables ou incessibles (ex. : créance de carry-back, article 220 quinquies du CGI),
  • les biens sortis du patrimoine avant l’ouverture de la procédure (sauf nullités de la période suspecte),
  • les biens non affectés à l’activité de l’entreprise.

3.4.1 – Concernant les biens

3.4.1.1 – Bien cédé ayant été revendiqué
Si la revendication a été admise par décision avant le jugement de cession, le bien ne peut être cédé. En revanche, si le bien est entre les mains d’un tiers, l’article 2276 du Code civil protège le possesseur. L’administrateur ne peut céder un bien sous clause de réserve de propriété sans accord du vendeur si le délai de revendication n’est pas expiré.
3.4.1.2 – Bien grevé d’un droit de rétention
Le repreneur doit respecter le droit de rétention et ne peut l’éteindre qu’en payant le créancier rétenteur.
3.4.1.3 – Sort des biens non compris dans le plan de cession
  • Si un plan de redressement est arrêté : les biens non cédés restent dans le patrimoine du débiteur.
  • Si aucune solution de redressement n’est possible : ils seront vendus dans la liquidation judiciaire (L. 631-22 alinéa 3).

3.4.2 – Concernant les contrats

3.4.2.1 – La cession forcée des contrats « fournisseurs »
Pour assurer la continuité de l’exploitation, la loi organise la cession forcée des contrats nécessaires (article L. 642-7). Le jugement doit :
  • désigner précisément les contrats cédés,
  • prendre en compte les observations des cocontractants,
  • les convoquer à l’audience (article R. 642-7).
Mais les cocontractants n’ont pas qualité pour faire appel (Cass. com. 19/12/2018, numéro 17-17398).
3.4.2.2 – Cession des contrats « clients »
Débat doctrinal et jurisprudentiel. Certaines cours d’appel refusent la cession forcée des contrats clients (ex. : CA Bastia 20/06/2012), d’autres admettent cette possibilité si nécessaire à la continuité de l’activité. Si un contrat client est cédé, cela doit impérativement apparaître dans le jugement.
3.4.2.3 – Effets de la cession judiciaire des contrats
3.4.2.3.1 – Dépôt de garantie
  • Le dépôt de garantie doit être restitué au débiteur sauf créance du cocontractant (Cass. com. 05/02/2008).
  • Le cessionnaire doit reconstituer le dépôt de garantie (Cass. com. 16/09/2008).
3.4.2.3.2 – Absence de transmission des dettes antérieures
Le tribunal ne peut imposer au repreneur de payer les dettes antérieures du débiteur. Le repreneur peut néanmoins les assumer volontairement.
3.4.2.3.3 – Absence d’effet novatoire
Le transfert ne vaut pas novation : il résulte de la décision judiciaire.
3.4.2.3.4 – Contrats exécutés aux conditions existant au jour de l’ouverture
Article L. 642-7 alinéa 3 : les contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture.
3.4.2.4 – Cession du bail commercial
Principe d’ordre public : les clauses restrictives (agrément, pacte de préférence) sont réputées non écrites. La cession judiciaire du bail n’est pas soumise aux formes prévues contractuellement (Cass. com. 01/03/2016, numéro 14-14716).
3.4.2.5 – Crédit-bail
L’article L. 642-7 alinéa 4 : l’option d’achat ne peut être levée par le repreneur qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée par accord ou décision judiciaire.
3.4.2.6 – Contrats non transférés
Le cocontractant peut demander la résiliation (article L. 642-7 dernier alinéa) si aucune poursuite n’est demandée par le liquidateur. Les contrats non cédés ne sont pas résiliés de plein droit (Cass. com. 06/10/2009 ; Cass. com. 10/03/2009).

3.5 – Transfert de la charge des prêts – Situation de la caution

3.5.1 – Prêt destiné à l’acquisition d’un bien grevé d’une sûreté réelle

En application de l’article L. 642-12 alinéa 4, le repreneur doit prendre en charge les échéances restant dues si :
  • le prêt est garanti par une sûreté spéciale (hypothèque, nantissement…),
  • le prêt a financé le bien cédé.
Le transfert est automatique, même si le cessionnaire ignorait le prêt (Cass. com. 19/10/2010, numéro 09-68377). Il ne concerne que les échéances à échoir (Cass. com. 29/11/2016, numéro 15-11016). Le débiteur est libéré. La caution l’est en principe (article 2298 alinéa 2 du Code civil).

3.5.2 – Reprise du prêt par le cessionnaire en dehors d’une sûreté réelle

La reprise des échéances n’emporte pas novation. La caution reste tenue (Cass. com. 02 juillet 2025, numéro 24-13481).

3.5.3 – Particularité : créance rejetée dans la procédure du repreneur

La créance rejetée dans la procédure du repreneur ne disparaît pas pour autant à l’égard :
  • de l’emprunteur initial,
  • ni des cautions.
La Cour de cassation (02/07/2024, numéro 24-13481) confirme que l’engagement du repreneur n’est pas une novation.
🔹 Enseignement pratique
  • L’emprunteur initial demeure tenu du prêt.
  • La caution reste engagée.
  • L’engagement du repreneur n’emporte pas novation, sauf acceptation claire du prêteur.

3.6 – Personnes tenues d’exécuter le plan de cession

3.6.1 – Substitution de cessionnaire

L’article L. 642-9 autorise la substitution, mais le cessionnaire initial reste garant de l’exécution. Il ne peut être condamné pour les obligations du bail que s’il les a garanties (Cass. com. 07/10/2020, numéro 19-11759).

3.6.2 – Impossibilité d’imposer des charges non souscrites

L’article L. 661-6 III ouvre l’appel au cessionnaire si des charges non souscrites lui ont été imposées.

3.7 – Voies de recours

3.7.1 – Personnes ayant qualité pour interjeter appel

3.7.1.1 – Ministère public
Délai de 10 jours à compter de la réception de l’avis. Appel suspensif (article L. 661-6 VI).
3.7.1.2 – Cessionnaire
Seulement si des charges non souscrites ont été imposées. Délai : 10 jours à compter de la notification.
3.7.1.3 – Cocontractant cédé
Peut faire appel, mais uniquement sur la partie du jugement qui emporte cession de son contrat.
3.7.1.4 – Débiteur
Peut faire appel. Le délai court à compter de la décision (article R. 661-3 alinéa 2).

3.7.2 – Personnes n’ayant pas qualité pour faire appel

  • Administrateur judiciaire,
  • Comité social et économique,
  • Représentant des salariés,
  • Candidat évincé,
  • Créanciers,
  • Cautions.

3.7.3 – Tierce opposition

Fermée (article L. 661-7).

3.8 – Surveillance de l’exécution du plan de cession

Si le plan est arrêté en redressement judiciaire :
  • le mandataire judiciaire assure la surveillance,
  • l’administrateur demeure pour la passation des actes si la cession est totale.
En liquidation judiciaire :
  • le liquidateur surveille et passe les actes,
  • sauf désignation d’un administrateur.

4. – Le contenu du plan de cession

Le plan de cession arrêté par le tribunal organise :
  • le périmètre des biens cédés,
  • la cession des contrats indispensables,
  • le transfert des salariés,
  • les licenciements, s’il y a lieu,
  • les obligations du cessionnaire,
  • les modalités de paiement du prix,
  • les garanties financières,
  • et, plus généralement, tout ce qui est nécessaire à l’exécution du plan.

4.1 – La désignation des biens, droits et contrats inclus dans la cession

Le tribunal ne peut pas modifier l’offre du cessionnaire. Il doit s’en tenir strictement à son contenu. Ainsi :
  • un bien non visé dans l’offre ne peut être inclus d’office ;
  • un contrat non demandé ne peut être forcé dans la cession ;
  • un salarié prévu au transfert doit être inclus (sauf cas particuliers).
Pour éviter toute difficulté, il est recommandé d’énumérer dans le jugement :
  • les éléments incorporels (enseigne, clientèle, droit au bail…),
  • les éléments corporels (matériel, véhicules…),
  • les stocks, le cas échéant,
  • les contrats cédés,
  • les autorisations administratives, lorsque c’est possible.

4.2 – Le prix proposé et ses modalités de règlement

Le plan doit comporter :
  • le prix global,
  • le prix ventilé par catégorie de biens lorsque cela est nécessaire,
  • les modalités de paiement (comptant, échelonné, séquestre…),
  • le calendrier prévisionnel.
Le tribunal vérifie la réalité du financement :
  • origine des fonds,
  • capacité financière du repreneur,
  • garants éventuels.

4.3 – Les objectifs d’emploi et les perspectives d’activité

Le plan de cession doit indiquer :
  • le nombre de salariés repris,
  • les postes et fonctions maintenus,
  • les perspectives d’emploi à court et moyen termes.
Le tribunal ne peut augmenter ni diminuer le nombre de salariés repris. Il ne peut pas imposer la reprise d’un salarié non prévu par l’offre.

4.4 – Le sort des salariés

4.4.1 – Principe du transfert automatique (article L. 1224-1 du Code du travail)

Les contrats de travail nécessaires à l’exploitation sont transférés au repreneur :
  • à l’identique,
  • sans période d’essai,
  • sans renégociation,
  • et avec maintien des avantages individuels acquis.
Le tribunal vérifie uniquement la cohérence entre :
  • les postes repris,
  • les salariés nécessaires à ces postes.

4.4.2 – Les licenciements économiques

Lorsque le plan ne permet pas la reprise de tous les salariés, le tribunal :
  • constate la nécessité de licenciements,
  • autorise leur mise en œuvre,
  • vérifie le respect de la procédure (information CSE, information DREETS).
L’administrateur ou le liquidateur met ensuite en œuvre les licenciements.

4.5 – Les garanties souscrites par le cessionnaire

Le plan peut prévoir :
  • des garanties financières,
  • un séquestre partiel du prix,
  • une garantie de passif (volontaire),
  • des garanties d’exécution.
Le tribunal vérifie :
  • la réalité des garanties,
  • leur montant,
  • leur adéquation avec les obligations promises.

4.6 – Engagements du plan

Le cessionnaire doit indiquer la durée de chacun de ses engagements, notamment :
  • maintien de l’activité,
  • non-cession des actifs pendant une période donnée,
  • maintien de l’emploi,
  • réalisation d’investissements.

4.7 – Publicité du jugement arrêtant le plan de cession

Le jugement est soumis aux publicités suivantes :
  • dépôt au greffe,
  • mention au RCS,
  • mentions légales dans un journal d’annonces légales,
  • publication au BODACC.

4.8 – Transfert des sûretés, charges et privilèges

Le principe : le cessionnaire n’est pas tenu des dettes antérieures. Exceptions prévues par la loi :
  • prêt affecté garanti par une sûreté réelle (article L. 642-12 alinéa 4),
  • certaines charges attachées à l’activité (selon la loi),
  • charges expressément acceptées par le repreneur dans son offre.

4.9 – Cessions d’actifs postérieures à la cession

Le cessionnaire doit indiquer dans son plan :
  • si des reventes d’actifs sont envisagées,
  • dans quels délais,
  • à quelles conditions.
Le tribunal doit vérifier que la revente n’est pas en contradiction avec les objectifs du plan :
  • maintien de l’activité,
  • maintien de l’emploi,
  • pérennité de l’entreprise reprise.

4.10 – Fin de l’exécution du plan

Lorsque le plan est exécuté :
  • le tribunal peut constater la bonne exécution,
  • prononcer la résolution si le plan n’est pas exécuté,
  • ou décider de mesures complémentaires.
En cas de manquement grave, une résolution judiciaire peut être prononcée.
🔹 Points à retenir
  • Le tribunal ne peut pas modifier l’offre : il ne fait que l’entériner.
  • Les salariés transférés le sont automatiquement (L. 1224-1).
  • Les dettes antérieures ne sont pas transmises, sauf hypothèses légales.
  • Le plan doit être précis, complet et cohérent avec les objectifs de maintien d’activité et d’emploi.

5. – Points à retenir

🎯 Synthèse générale
  • Le plan de cession est une modalité de réalisation des actifs, même lorsqu’il intervient durant le redressement judiciaire.
  • Son objectif n’est pas seulement la vente, mais le maintien d’activités autonomes, la préservation d’un maximum d’emplois et l’apurement du passif.
  • En sauvegarde, seules les cessions partielles volontaires sont possibles.
  • En liquidation judiciaire, l’arrêt d’un plan de cession suppose une décision préalable de poursuite provisoire d’activité.
🔎 Publicité, délais et procédure
  • La publicité préalable (article R. 642-40) et l’information du greffe sont essentielles pour assurer l’égalité entre candidats.
  • En redressement judiciaire, l’administrateur fixe les délais ; en liquidation judiciaire, c’est le tribunal.
  • Le délai minimal de quinze jours entre la réception d’une offre et l’audience doit être respecté, sauf accord formel de toutes les parties.
  • Le tribunal peut, en cas de renvoi, rouvrir les délais pour permettre de nouvelles offres ou l’amélioration des offres existantes.
📌 Offres de cession et choix du cessionnaire
  • Les interdictions de présenter une offre (article L. 642-3) visent notamment le débiteur, ses dirigeants et les contrôleurs.
  • L’offre est irrévocable jusqu’au jugement, sauf amélioration (article L. 642-2 V).
  • L’offre doit être complète : périmètre, prix, garanties, financement, emplois, calendrier.
  • Le tribunal choisit l’offre qui assure le mieux la pérennité de l’emploi et le paiement des créanciers (article L. 642-5).
  • Motivation impérative si le tribunal écarte le mieux-disant en prix.
📂 Périmètre de la cession et effets juridiques
  • Le jugement doit préciser les biens, droits et contrats cédés.
  • Les contrats nécessaires à l’activité peuvent être transférés de manière forcée (article L. 642-7).
  • Le transfert ne produit aucun effet novatoire : le cessionnaire ne devient débiteur que dans les limites légales et contractuelles.
  • Le dépôt de garantie doit être restitué au débiteur, sauf dettes connexes ; le cessionnaire doit le reconstituer.
  • Le cessionnaire ne peut aliéner les actifs tant que le prix n’est pas payé (article L. 642-9).
⚖️ Prêts et sûretés – Situation de la caution
  • En cas de prêt affecté à un bien nanti ou hypothéqué, le cessionnaire supporte de plein droit les échéances à échoir (article L. 642-12).
  • Le transfert libère le débiteur initial, mais pas nécessairement la caution.
  • Hors mécanisme légal, la reprise d’un prêt n’emporte jamais novation sans accord exprès du prêteur.
  • Le rejet de la créance dans la procédure collective du cessionnaire ne libère pas la caution (Cass. com., 02/07/2024, numéro 24-13481).
🧭 Rôle du tribunal et voies de recours
  • Avant d’examiner une offre de cession en redressement judiciaire, le tribunal doit obligatoirement rejeter la solution de redressement proposée par le débiteur.
  • Les débats se tiennent en chambre du conseil, sauf demande contraire de certaines parties (article L. 662-3).
  • L’appel est ouvert à un cercle limité de personnes : ministère public, cessionnaire, cocontractant cédé, débiteur.
  • Tierce opposition exclue (article L. 661-7).
  • Le mandataire ou le liquidateur surveille l’exécution du plan.