Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Plan de continuation ou de redressement -
Analyse de l'article L. 626-18 du Code commerce -
Plan à plus de 10 ans et par catégories de créanciers (en l'absence de comités de créanciers)

Table des matières

Commentaires de l’article L. 626-18 du Code de commerce

Article L. 626-18Commentaires
Alinéa 1 : “Le tribunal donne acte des délais et remises
acceptées par les créanciers dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à
l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas
échéant, être réduits par le tribunal”.
Cet alinéa ne concerne sue
les créanciers qui ont
accepté les propositions du
plan ou qui n’ont pas
répondu à la lettre de
consultation du mandataire
judiciaire. A noter que le
législateur d’une part ne
mentionne aucun délai
maximum et que d’autre part
il n’est pas précisé que les
délais et remises sont
uniformes.
Alinéa 2 : “Le tribunal homologue les accords de
conversion en titres acceptés par les créanciers dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.
626-5, sauf s’ils portent atteinte aux intérêts des autres
créanciers. Il s’assure également, s’il y a lieu, de
l’approbation des assemblées mentionnées à l’article L.
626-3”.

Cet alinéa n’a aucun intérêt
au regard du problème
posé.
Alinéa 3 : “Pour les créanciers autres que ceux visés
aux premier et deuxième alinéas du présent article,
lorsque les délais de paiement stipulés par les parties
avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la
durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces
délais”.

Comme le précédent cet
alinéa n’a aucun intérêt au
regard du problème posé
Alinéa 4 : “Dans les autres cas, le tribunal impose des
délais uniformes de paiement, sous réserve du
cinquième alinéa du présent article. Le premier
paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an.
Le montant de chacune des annuités prévues par le
plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à
5 % de chacune des créances admises, et, à compter
de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une
exploitation agricole”.

Cet alinéa, en indiquant «
dans les autres cas », ne
peut concerner que les
créanciers qui ont refusé le
plan, puisque ceux qui ont
accepté les propositions
sont traités par l’alinéa 1.
Pour ces créanciers, les
délais sont donc uniformes,
et il est imposé des
montants minimum pour la
3ième annuité et à partir de
la 6ième. En conséquence,
ces conditions ne sont pas
imposées si le créancier
n’ont pas accepté les
propositions du plan (alinéa
1)
Alinéa 5 : “Lorsque le principal d’une créance reste à
échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par
le plan, son remboursement commence à la date de
l’annuité prévue par le plan qui suit l’échéance stipulée
par les parties avant l’ouverture de la procédure. A cette
date, le principal est payé à concurrence du montant qui
aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis
depuis le début du plan aux délais uniformes de
paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers.
Le montant versé au titre des annuités suivantes est
déterminé conformément aux délais uniformes de
paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun
créancier n’a été soumis à des délais uniformes de
paiement, le montant versé au titre des annuités
suivantes correspond à des fractions annuelles égales
du montant du principal restant dû”.
Cet article n’a aucun intérêt
au regard du problème
posé.
Alinéa 6 : “Les délais de paiement imposés en
application des quatrième et cinquième alinéas ne
peuvent excéder la durée du plan”.
La durée du plan étant de
dix ans (article L. 626-12),
cette durée maximale est
imposée aux créanciers
ayant refusé les propositions
du plan (alinéa 4), mais pas
aux créanciers qui ont
acceptés les propositions du
plan.
Alinéa 7 : “Le crédit preneur peut, à l’échéance,
lever l’option d’achat avant l’expiration des délais
prévus au présent article. Il doit alors payer
l’intégralité des sommes dues dans la limite de la
réduction dont elles font l’objet dans le plan sous
forme de remises”.
Cet article n’a aucun
intérêt au regard du
problème posé

 

Commentaires : LE CORRE (droit et pratique des procédures collectives 2021/2022 (rubrique 512-311)

Le contenu de la consultation, quant aux propositions de règlement du passif n’est pas réglementé. L’article L. 626-5 alinéa 2 du Code commerce évoque simplement les délais et remises proposés, sans autre précision. Le décret, quant à lui, reste muet. Dans ces conditions, des interrogations naissent. Les propositions peuvent-elles être différentes selon les créanciers ou faut-il poser le principe d’égalité de traitement des créanciers au stade de la consultation ?

La loi contient des destinations destinées, dans le cadre d’un plan de continuation, à assurer une égalité de traitement entre les créanciers, sans distinguer selon qu’ils sont chirographaires ou privilégiés. Ainsi, l’article L. 626-18 alinéa 4 du Code de commerce pose-t-il en règle que les créanciers qui n’acceptent pas les propositions devront se voir imposer des délais uniformes de paiement.

Mais, pour le surplus, le principe est celui de la liberté au stade de la consultation. Les arguments sont concordants en ce sens.

L’alinéa 1 de l’article L. 626-18 du Code de commerce est assez explicite, en indiquant que le tribunal donne acte aux créanciers qui ont accepté les propositions de plan des délais et remises. L’alinéa 6 du même code, qui énonce que « les délais de paiement imposés en application des alinéas 4 et 5 ne peuvent excéder la durée du plan », ne concerne pas les créanciers de l’alinéa 1, c’est-à-dire ceux qui ont accepté les propositions de plan, ce dont il résulte que ces créanciers peuvent accepter des délais supérieurs à 10 ans, en présence d’un débiteur non agriculteur, ce dont le tribunal leur donnera acte. Identiquement, l’alinéa 4 de l’article L. 626-18 indique que « dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement… ». Ne sont donc pas concernés les créanciers de l’alinéa 1, c’est-à-dire ceux qui ont accepté délais et remises. Cela signifie donc clairement que ces créanciers ayant accepté les délais et remises peuvent avoir des délais de paiement non uniformes. Aucun texte n’interdisant de proposer des délais et remises différents, la liberté de propositions différentes s’impose, selon parfois quelques nuances ajoutées par les auteurs, certains considérant en effet que l’on peut traiter différemment des créanciers de types différents, mais qu’il convient d’assurer une égalité de traitement entre créanciers de même type.

La jurisprudence s’oriente clairement en ce sens.

Cependant, le mandataire judiciaire pourrait attirer l’attention de la juridiction sur une inégalité de traitement envisagé, lorsqu’elle n’est pas motivée par la situation particulière des créanciers. Il n’y a donc pas violation du principe d’égalité des créanciers, dès lors que les propositions inégalitaires sont fondées sur des situations différentes. Ainsi, apparaît-il logique de décider de proposer un règlement plus rapide à un créancier rétenteur pour faire disparaitre un droit de rétention. De même, un créancier titulaire de sûretés spéciales n’ayant pas à craindre le concours avec les créanciers postérieurs, en liquidation judiciaire, sera plus difficile à « manœuvrer » qu’un créancier chirographaire, dont les seuls espoirs de recouvrement résulteront de l’adoption d’un plan. Il ne serait dès lors pas choquant de proposer un règlement plus rapides aux créanciers privilégiés qu’aux créanciers chirographaires. On pourrait également avoir égard au fait que le créancier maintient ses concours pour le traiter autrement qu’un créancier qui les a rompus. 

Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’au stade des délais, le tribunal a des pouvoirs identiques pour les privilégiés et pour les chirographaires, de sorte que la proposition avantageant par trop le créancier privilégié par rapport au créancier chirographaire n’aurait pas de véritable fondement juridique et pourrait peut-être être corrigée par l’abus de pouvoir.

Site PERNAUD.FR – Plan de remboursement des créanciers : plan de sauvegarde ou de redressement

La durée et les modalités de remboursement proposées par le débiteur aux créanciers, qu’ils sont libres d’accepter: aucune limite ni contrainte: contrairement à une idée reçue très communément admise et pratiquée les contraintes posées par la loi ne s’appliquent pas aux propositions de plan acceptées par les créanciers . Elles ne s’appliquent qu’aux créanciers qui les refusent

La plupart des auteurs spécialistes du droit des procédures collectives (notamment Le Corre Dalloz Action 2017-2018 n° 512-31 ou Perochon Entreprises en difficultés N°955) s’accordent sur le fait que ces délais, limites et règles (10 ans, franchise d’un an, 5% audelà de la troisième année) ne s’appliquent que pour les délais imposés par le tribunal aux créanciers qui refusent les propositions dans les conditions exposées plus bas, et qu’il est donc parfaitement possible de s’en exonérer dans les propositions faites aux créanciers, pour ceux des créanciers qui en seront d’accord des créanciers : dépasser ces limites dans le cadre de l’accord des créanciers relève de la liberté contractuelle, avec des délais et modalités qui pourraient être totalement libres. Les délais et modalités du plan accepté par les créanciers sont donc a priori totalement libres et sans limite, et pourraient même consister en un paiement unique en fin de plan.

D’ailleurs l’article L626-18 (ex L 626-16) alinéa 6 du code de commerce précise que ce sont les délais imposés aux créanciers qui ont refusé qui ne peuvent excéder la durée du plan, laquelle ne peut excéder 10 ans (L626-12) sauf pour les agriculteurs (15 ans) et c’est bien l’alinéa 4, applicable aux “autres cas” c’est à dire aux créanciers qui n’ont pas accepté, qui fixe les limites de premier paiement à la date anniversaire du plan et des 5% des créances à compter de la troisième année.

Il est donc clair que les textes n’interdisent nullement de présenter un plan qui s’exonérerait de ces limites, et par exemple proposerait aux créanciers d’être remboursés en 20 ans, à raison de 2% par an les premières années.

Le débiteur s’expose simplement à ce que le tribunal réduise les délais dans le cadre des pouvoirs qu’il tient de la dernière phrase de l’article L626-18 “Ces délais et remises peuvent le cas échéant être réduits par le Tribunal” par exemple en considérant que l’ordre public commande que les créanciers aient un dividende annuel minimum.

En tout état la pratique qui applique rigoureusement et quasi systématiquement les limites que l’article L626-18 impose au tribunal pour les modalités de remboursement des créanciers qui ont refusé les propositions, procède à une lecture erronée du texte.

Les quelques arrêts qui existent ont d’ailleurs admis sans réserve que les propositions faites aux créanciers et acceptées par eux dépassent 10 ans (CA CHAMBERY 06/07/2012 n°RG 120968 et RG120969)

 » Attendu qu’il ressort des articles L 626-12 et L 626-18 du code de commerce que le tribunal, s’il peut réduire, le cas échéant, les délais acceptés par les créanciers consultés, dont il doit donner acte, en revanche, n’a pas le pouvoir d’imposer aux créanciers non acceptants des délais de remboursement supérieurs à l 0 ans, durée maximale du plan de sauvegarde, ni de réduire des délais supérieurs à la durée du plan lorsqu’ils ont été stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;

Attendu que ces textes n’interdisent pas aux créanciers consultés d’accepter des délais supérieurs à la durée du plan, délais que le tribunal, qui en donne acte, a simplement la possibilité, mais non l’obligation, de réduire s’il l’estime nécessaire ;

Que le principe de l’égalité de traitement n’a de sens que pour les créanciers qui se voient imposer des délais de paiement qu’ils n’ont pas acceptés, l’article L626-18 alinéa 4 du code de commerce prescrivant effectivement au tribunal d’appliquer dans cc cas des délais uniformes, alors que les délais acceptés sont, quant à eux, au contraire, variables par nature ;

Attendu qu’en l’occurrence, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde proposé prévoyant soit un remboursement des créanciers à 100 %, hors plan sur une durée de 15 ans (option 4 ), soit un remboursement à 1 OO % sur une durée de 10 ans (option 3), soit un remboursement partiel sur une durée moindre (options 1 et 2), dit que les créances privilégiées et chirographaires échues et à échoir seraient réglées selon l’option choisie, précision faite que les créanciers (hors CCSF) n’ayant pas répondu à la consultation et ayant retiré la lettre de consultation seraient réputés avoir accepté l’option 1 de remboursement, et donné acte aux créanciers des délais et remises qu’ils avaient acceptés ”

C’est donc un domaine où la pratique s’impose bien souvent, par erreur, des contraintes qui n’existent pas, ce qui prive l’entreprise de la totale liberté que lui laisse les textes dans la rédaction de ses propositions, que les créanciers sont évidemment libres de refuser.

Dans l’hypothèse où le tribunal venait à arrêter un plan prévoyant des remboursements sur plus de 10 ans, il conviendra de veiller à ce que le jugement arrêtant le plan précise expressément que la mission du commissaire à l’exécution du plan durera jusqu’au 7/7 paiement intégral du plan pour ne pas s’exposer à ce que ce mandataire ne soit plus en fonction au-delà des 10 ans prévus par la loi.

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