Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Revendication - Restitution

TABLE DES MATIERES

1. – INTRODUCTION

1.1 – La justification de l’obligation pour le propriétaire (qui ne peut justifier d’un contrat publié) d’un bien meuble de revendiquer son bien afin d’en obtenir la restitution

Si le droit des procédures collectives respecte le droit de propriété d’autrui, il subordonne le respect de ce droit et la restitution du bien qui en est l’objet à la preuve de la qualité de propriétaire, et ce dans des conditions plus strictes qu’en droit commun.

C’est l’article 2276 du Code civil, en disposant « qu’en fait de meubles, la possession vaut titre », qui oblige, le propriétaire d’un bien meuble détenu par un débiteur en procédure collective, à faire reconnaître son droit de propriété (contrat de louage, de prêt à usage, dépôt, crédit-bail, vente avec clause de réserve de propriété…), et ceci même si l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le débiteur ont connaissance de son droit de propriété.

La revendication c’est l’action qui tend à faire reconnaître par les organes de la procédure le droit de propriété du revendiquant sur un bien meuble, détenu à l’ouverture de la procédure par le débiteur (ou détenu par un tiers pour le compte du débiteur), afin de pouvoir en obtenir, éventuellement, la restitution.

L’action en revendication constitue la démarche obligatoire afin d’obtenir la restitution du bien.

Toutefois, si le propriétaire du bien a fait reconnaître son droit de propriété, par une publicité, il sera dispensé de la procédure de revendication et  procédera à une demande directe de restitution du bien (article L. 624-10 pour la sauvegarde, L. 631-18 alinéa 1 pour le redressement judiciaire et L. 641-14 alinéa 1 pour la liquidation judiciaire).

Concernant les immeubles, le dispositif de la publicité foncière évite en grande partie la revendication. Toutefois, si le droit est contesté, la revendication relève de la compétence du tribunal judiciaire. Ainsi, le crédit-bailleur immobilier ne peut voir déclarer inopposable sont droit de propriété à la procédure.

1.2 – Les textes applicables

Les règles examinées ci-après sont applicables quelle que soit la procédure en cause, sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires.

Les procédures de revendication et de restitution de biens mobiliers sont régies par :

  • les articles L. 624-9 à L. 624-19 et R. 624-13 à R. 624-16 pour la sauvegarde,
  • 631-18 alinéa 1 et R. 631-31 pour le redressement judiciaire, qui font référence aux articles concernant la sauvegarde,
  • et L. 641-14 alinéa 1, L. 641-14-1 et R. 641-31 à R. 641-32-1 pour la liquidation judiciaire, qui font référence aux articles concernant la sauvegarde.

La procédure de revendication ou de restitution ne concernant que les biens meubles, il apparaît nécessaire d’effectuer une distinction entre un bien meuble et un bien immeuble.

2. – DOMAINE DE LA REVENDICATION

2.1 – 1ière condition : la détention à titre précaire du bien par le débiteur

2.1.1 – Détention précaire

L’article L. 624-16 alinéa 1 dispose que «  peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant ».

Les biens dont la revendication est réclamée doivent donc avoir été mis à disposition du débiteur, à titre précaire, par tout contrat, écrit ou verbal, qui institue : prêt à titre gratuit (Cour de cassation, chambre commerciale du 28/01/1997, n° 94-14345) dépôt avec ou sans mandat de vendre, contrat d’entreprise (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/12/2003, n° 01-02177 – il s’agit ici d’un véhicule en réparation dans un garage), location (y compris le crédit-bail), fiducie…

Examinons quelques cas particuliers.

2.1.1.1 – La procédure de revendication ne s’applique pas au créancier gagiste (article L. 642-20-1)

Lorsque le cocontractant ne peut se prévaloir d’un droit de propriété, il ne peut exercer une action en revendication. Ainsi en est-il du créancier gagiste. Le contrat de gage ne saurait faire du débiteur en difficulté un détenteur précaire. Le créancier gagiste ne peut donc revendiquer l’objet du gage d’un débiteur en sauvegarde ou en redressement judiciaire.

En cas de liquidation judiciaire et à la condition que le créancier ait procédé à sa déclaration de créance, il convient de faire application de l’article L. 642-20-1, qui dispose que : « le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l’autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.

 Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.

 En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur ».

2.1.1.2 – EIRL : bien privé mis à la disposition de l’EIRL, sans affectation déclarée

L’article L. 624-19 oblige, l’entrepreneur individuel, qui a mis à disposition des biens de son patrimoine privé au service de l’EIRL, sans les affecter par déclaration faite au greffe du tribunal de commerce, doit exercer une action en reprise de ces biens, dans les conditions d’une action en revendication.

La particularité de cette procédure, concernant l’EIRL, c’est qu’en l’absence d’administrateur, le propriétaire doit effectuer sa demande directement auprès du juge-commissaire (article L. 624-19 et R. 624-13-1).

2.1.1.3 – Conjoint du débiteur : bien dont il est personnellement propriétaire mis à la disposition de son conjoint

Selon l’article L. 624-5 du Code de commerce, le conjoint du débiteur soumis à une procédure collective peut également revendiquer les biens dont il est personnellement propriétaire : il établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.

La règle permet bien évidemment au conjoint séparé de biens de revendiquer les biens meubles qui lui appartiennent. Mais elle permet également par exemple au conjoint marié sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts de revendiquer des biens qu’il aurait personnellement acquis avant le mariage ou encore dont il aurait hérité pendant le mariage (article 1405 du Code civil). Cette revendication permet d’éviter que les biens du conjoint in bonis soient englobés dans l’actif de la procédure.

2.1.1.4 – Fiducie

Le contrat de fiducie peut prévoir que le constituant conservera l’usage ou la jouissance des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire (Code civil article 2018-1), dans cette hypothèse, il est précisé que le fiduciaire doit revendiquer les biens meubles objet de la fiducie à la procédure collective du constituant resté en possession des biens transférés. Toutefois, dès lors que la loi de 2007 a prévu une publicité du contrat de fiducie (Code civil article. 2220), certains auteurs s’interrogent sur la portée de cette publicité sur la nécessité d’une revendication. 

2.1.2 – Revendication fondée sur la clause de réserve de propriété

Selon l’article L. 624-16 alinéa 2, peuvent être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Il peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.

2.1.3 – En cas de clause résolutoire acquise (article L. 624-12)

Cet article envisage la revendication en cas d’acquisition d’une clause résolutoire (quelle qu’en soit la cause) avant le jugement d’ouverture, soit par décision de justice, soit par le jeu d’une condition résolutoire acquise.

La revendication doit pareillement être admise bien que la résolution de la vente ait été prononcée ou constatée par décision de justice postérieurement au jugement ouvrant la procédure lorsque l’action en revendication ou en résolution a été intentée antérieurement au jugement d’ouverture par le vendeur pour une cause autre que le défaut de paiement du prix.

2.2 – 2ième condition : il doit s’agir d’un bien meuble

La revendication des immeubles n’est pas réglementée par le livre VI du Code de commerce, le dispositif de la publicité foncière suffit à exclure toute revendication.

2.2.1 – Biens meuble : définition

Un bien meuble constitue une des deux catégories juridiques de biens caractérisée par le fait qu’il peut être déplacé, par opposition au bien immeuble qui est solidaire du sol.

Les biens meubles susceptibles d’être revendiqués sont non seulement des meubles corporels, marchandises, matériels, y compris des biens d’équipement professionnels, mais également des meubles incorporels tels qu’un fonds de commerce (Cour de cassation, chambre commerciale du 29/02/2000, no 97-14.575) ou des droits de propriété industrielle tels qu’un brevet d’invention (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/10/1996, n° 94-17768) ou un logiciel.

2.2.2. – Bien meuble qualifié d’immeuble par destination

Un immeuble par destination est un meuble traité fictivement comme un immeuble, en raison du lien qui l’unit à un immeuble par nature, dont il est l’accessoire.

Cette fiction légale a pour fondement la volonté de soumettre à un même régime juridique l’ensemble constitué de l’immeuble et de ses accessoires.

Ainsi, un chauffe-eau, une baignoire, une installation électrique, une climatisation…  sont des  immeubles par destination,.

Il convient toutefois de préciser que le meuble ne devient immeuble par destination que si le meuble et l’immeuble appartiennent au même propriétaire. .

La Cour de cassation a jugé que le revendiquant peut obtenir la restitution du bien, qualifié d’immeuble par destination, s’il établit que la séparation des biens mobiliers incorporés dans le bien immeuble peut s’effectuer sans dommage, en justifiant sa position par le fait que l’article L. 624-16 ne fait  nullement référence à la notion d’immobilisation par destination et qu’en conséquence, tout meuble, quelle que soit sa qualification peut être revendiqué (Cour de cassation, chambre commerciale du 10/03/2015, n° 13-23424).

2.2.3 – Sommes d’argent

Si l’argent est un bien fongible, une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective de son débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/05/2013, n° 11-23961). La même solution vaut pour le débiteur qui, ayant cédé (cession Dailly) des créances, en a encaissé le prix pour le compte de son cessionnaire (Cour de cassation, chambre commerciale du 19/05/2015, n° 13-25312).

Toutefois, des arrêts plus anciens avaient jugé que, lorsque les fonds peuvent être individualisés parce que déposés sur un compte séparé et qu’ils ne sont donc pas entrés dans le patrimoine du débiteur, ils peuvent faire l’objet d’une restitution, ils n’entrent alors ni dans le cadre de la revendication, ni dans celui de la déclaration (Cour de cassation, chambre commerciale du 23/09/2009, n° 08-18355).

Les sommes qui ont fait l’objet d’une consignation judiciaire à titre de garantie, emportent affectation spéciale (article 2350 du Code civil), il en résulte qu’ils doivent être libérés au profit du bénéficiaire de la consignation, sans procédure de déclaration.  Ladite somme étant sorte du patrimoine du débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale du 12/07/2017, n° 16-10897).

3. – CONDITIONS DE FOND DE LA REVENDICATION ET DE LA RESTITUTION

3.1 – 1ière condition : Qualité de propriétaire

Si, en principe, le propriétaire d’un meuble détenu par le débiteur doit agir en revendication, ce qui suppose qu’il établisse son droit de propriété, le législateur dispense les propriétaires dont le contrat a été publié (voir ci-dessous : la restitution) d’exercer l’action en revendication et leur permet d’exercer une simple action en restitution.

En revanche, celui qui n’y est plus ou pas encore propriétaire est irrecevable à agir. 

Faute d’avoir la qualité de propriétaire, le locataire ne peut revendiquer un bien, appartenant au propriétaire, entre les mains du sous-locataire. Il en va de même du crédit-preneur (locataire) concernant le bien sous-loué à un utilisateur (Cour de cassation, chambre commerciale du 13/06/1995, no 93-18375).

Ainsi, le vendeur sous réserve de propriété conserve le droit de propriété sur la chose vendue. Il conserve donc la qualité à agir en revendication contre le détenteur du bien. Le cessionnaire de la créance auquel est également transférée la garantie qu’est la réserve de propriété, devient propriétaire du bien et peut le revendiquer.

Par exception, la Cour de cassation a admis la revendication exercée par le dépositaire (qui n’est donc pas propriétaire du bien) dans la procédure du sous-dépositaire (Cour de cassation chambre commerciale du 14/11/2000, n° 97-21523).

3.1.1 – Pour revendiquer aucune obligation d’avoir la qualité de créancier

Dès lors que la qualité de propriétaire est reconnue au revendiquant, le débiteur ne peut invoquer contre lui l’absence de créance ou la disparition de celle-ci. Ainsi, l’action en revendication est-elle totalement indépendante de la déclaration de la créance du propriétaire dans le cadre de l’exécution de son contrat.

Il en résulte que le créancier non admis dans les répartitions faute d’avoir déclaré sa créance dans le délai légal conserve son droit de revendication (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/03/1997, no 94-20069). Inversement, le propriétaire forclos dans son action en revendication conserve le droit sur sa créance qu’il peut déclarer (Cour de cassation, chambre commerciale du 19/01/1999, n° 95-19216).

Ces dispositions s’appliquent également en ce qui concerne la clause de réserve de propriété.

La question se pose lorsque le droit de propriété est la garantie de la créance (exemple : un acheteur finance l’acquisition d’un véhicule par un prêt bancaire, le vendeur subroge le banquier dans ses droits, notamment au bénéfice d’une clause de réserve de propriété). Dans ce cas, la disparition de la créance fait perdre la garantie et donc le droit de propriété. En revanche lorsque la créance existe mais n’est pas encore exigible, l’action en revendication peut être exercée (Cour de cassation, chambre commerciale du 20/04/2017, n° 15-20.619).

3.1.2 – Droit de propriété sans relation contractuelle

L’action en revendication, peut être exercée indépendamment de tout lien contractuel entre le propriétaire et le débiteur. Ainsi, la mise à disposition d’un bien au bénéfice du débiteur, sans contrat, oblige le propriétaire à revendiquer et ceci en démontrant sa qualité.

3.2 – 2ième condition : Existence en nature du bien au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective

3.2.1 – Principe

3.2.1.1 – Généralité du principe

La condition de l’existence en nature du bien revendiqué figure aux deux premiers alinéas de l’article L. 624-16. Il s’agit donc d’une condition générale de toute demande en revendication voire, de demande de restitution.

Si le bien a disparu avant l’ouverture de la procédure, la revendication n’est pas possible (ni la demande de restitution). La demande sera rejetée. Reste que la revendication peut être partielle si une partie des marchandises se trouvent dans les magasins du débiteur et non l’autre partie.

3.2.2.2 – Appréciation de l’existence en nature

La marchandise revendiquée doit exister en nature dans le patrimoine du débiteur, peu importe qu’il la détienne lui-même, ou qu’elle soit détenue par un tiers, pour le compte du débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale du 10/05/2012, n° 11-17626  : le bien est détenu par son représentant légal dans d’autres locaux que ceux de la société débitrice).

En revanche, si les biens ne se retrouvent pas en nature dans les locaux de l’entreprise et que la preuve n’est pas apportée d’une détention pour compte, l’action en revendication (ou la demande de restitution) doit être rejetée, y compris lorsque le tiers détenteur est une autre société du même groupe auquel appartient la société débitrice (Cour de cassation, chambre commerciale du 08/03/2017, n° 15-18614).

Lorsque le débiteur a transféré la possession du bien à un tiers, la revendication est rejetée (Cour de cassation, chambre commerciale du 04/05/2017, n° 15-14065  : avant le jugement d’ouverture, le débiteur garagiste a remis le véhicule qui lui avait été confié en dépôt, en paiement d’un autre véhicule qui lui avait également été confié en dépôt-vente). Le tiers ne détient pas le bien revendiqué pour le compte du débiteur mais pour son propre compte.

C’est toujours le cas lorsque le bien a été revendu, y compris lorsque la vente par le débiteur est intervenue sous réserve de propriété. Il n’en demeure pas moins que le sous-acquéreur qui n’est pas devenu propriétaire du bien revendu, n’est pas pour autant un détenteur pour le compte de son propre vendeur (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/11/2015,  n° 13-26811). Le bien n’est donc plus en nature entre les mains du débiteur.

En tout état de cause, la question de l’appréciation de l’existence en nature des biens revendiqués relève du pouvoir souverain des juges du fond.

3.2.2.3 – Recours du propriétaire en cas de détention ou possession du bien par un tiers pour son propre compte

Le propriétaire évincé pourra, en cas de détention ou de possession par un tiers, se retourner contre ce dernier en sa qualité de propriétaire. Il pourra exercer l’action ordinaire en revendication du propriétaire contre le possesseur. Si ce dernier est en procédure collective, l’action passera par la procédure des articles L. 624-9, L. 624-17 et R. 624-13 du Code de commerce.

Toutefois, le revendiquant risque de se heurter à la règle posée par l’article 2276 du Code civil de l’acquisition de la propriété par la possession de bonne foi. Ainsi, contre un acquéreur de bonne foi, le revendiquant ne pourra l’emporter . La même solution a été admise si les biens ont été mis en gage.

Néanmoins, l’action reste ouverte si les conditions de l’article 2276 du Code civil ne sont pas réunies, mauvaise foi du tiers, à tout le moins circonstances douteuses de la revente.

3.2.2.4 – Exceptions au principe de l’existence en nature du bien au jour de l’ouverture de la procédure collective
3.2.2.4.1 – Bien vendu avant l’ouverture de la procédure collective

Lorsque le bien a été vendu, mais que le prix n’a pas été payé par le sous-acquéreur avant le jugement d’ouverture, le droit de revendication se reporte sur la créance du prix de revente (voir ci-dessous, revendication de la créance du prix).

3.2.2.4.2 – Destruction ou vol du bien

Lorsque le bien a été détruit ou volé, mais qu’il était assuré par le débiteur, l’article L. 624-18 dispose que, le bien assuré n’ayant jamais appartenu au débiteur, l’indemnité d’assurance perçu par le débiteur ne rentre pas dans son patrimoine, en conséquence, le propriétaire du bien peut revendiquer ladite indemnité. 

3.2.2.5 – Sort des biens disparus après l’ouverture de la procédure

Le droit de revendication n’est perdu que si les marchandises ont disparu avant l’ouverture de la procédure collective.

Si, au contraire, le bien a disparu du patrimoine du débiteur après l’ouverture de la procédure, la revendication est possible par application de l’article L. 624-9 (ou la restitution par application de l’article L. 624-10) mais ne pourra concerner le bien lui-même.

Le droit de revendiquer se reporte alors sur la valeur du bien (voir ci-dessous, restitution en valeur), ce qu’il ne faut pas confondre avec la revendication du prix substitué de l’article L. 624-18.

Il a été proposé de plafonner la somme pouvant être ainsi réclamée à un double montant : le solde du prix à payer pour règlement de la créance du propriétaire et la valeur du bien, si elle est inférieure au premier montant. En effet, si le bien avait pu être revendiqué en nature, il aurait été restitué à sa valeur au jour de la restitution. C’est donc la prisée qui permettra de connaître le montant de la valeur de restitution en valeur.

3.2.2 – Identification des biens

L’existence en nature du bien revendiqué dans le patrimoine du débiteur suppose que ce bien puisse être identifié. Cette identification soulève des difficultés

3.2.2.1 – Transformation sans changement de nature

En cas de transformation du bien, la jurisprudence a tendance à admettre assez aisément la revendication lorsque la transformation n’a pas changé la nature du bien : jambons ayant subi un traitement de salaison, vin mis en bouteilles, de bars et dorades de la part du fournisseur d’alevins (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/06/2014, n° 13-14844).

3.2.2.2 – Transformation et changement de nature

Dans cette hypothèse la revendication doit être rejetée (exemples : de la laine tricotée en chandail, des animaux abattus et découpés…)

3.2.2.3 – Biens incorporés

Le texte précise que les biens peuvent être revendiqués lorsqu’ils sont incorporés (au jour de l’ouverture de la procédure), à la condition que la séparation de ces biens puisse être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage (article L. 624-16, al. 3).

Comme nous l’avons précisé précédemment, la Cour de cassation a jugé que le revendiquant peut obtenir la restitution du bien, qualifié d’immeuble par destination, s’il établit que la séparation des biens mobiliers incorporés dans le bien immeuble peut s’effectuer sans dommage, en justifiant sa position par le fait que l’article L. 624-16 ne fait  nullement référence à la notion d’immobilisation par destination et qu’en conséquence, tout meuble, quelle que soit sa qualification peut être revendiqué (Cour de cassation, chambre commerciale du 10/03/2015, n° 13-23424).

La chambre commerciale a récemment accepté une certaine marge d’appréciation d’un éventuel dommage que peut subir le bien. Le matériel identifiable et dissociable du plancher en béton sur lequel il avait été fixé pouvait être démonté avec une éventuelle remise en état, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice. La nécessité d’une remise en état suite au démontage, sans risque de dégradation pour les biens de la société débitrice, n’équivaut pas à l’existence d’un dommage.

3.2.2.4 – Choses fongibles

L’article L. 624-16 dispose que « la revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». La revendication des choses fongibles se trouve donc facilitée, la loi posant une règle de fond et non une simple présomption.

Ainsi, la revendication doit-elle être admise même lorsque l’identité des marchandises est impossible à établir (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/03/2002, n° 98-17585).

La Cour de cassation laisse aux juridictions du fond la liberté d’apprécier la fongibilité ( Cour de cassation, chambre commerciale du 08/07/2003, n° 00-19685), la preuve en incombant au revendiquant.

Une difficulté pratique existe pour les produits pharmaceutiques. Qu’appelle-t-on biens fongibles ? Lorsque la composition est la même et qu’ils ont les mêmes propriétés thérapeutiques ? Concernant les médicaments génériques, la fongibilité résulte-t-elle de leurs propriétés et effets, indépendamment de leur dénomination et des laboratoires de provenance ? À ce propos, pour l’heure, les juridictions du fond hésitent. Dans un arrêt du 15 mars 2005 (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/03/2005, n° 03-20332) la chambre commerciale laisse aux juges du fond l’appréciation de l’absence de fongibilité des médicaments.

3.2.3 – Preuve de l’existence en nature

3.2.3.1 – Rôle de l’inventaire régulièrement établi

C’est en termes de charge de la preuve qu’il convient de raisonner. Il appartient en tout état de cause au propriétaire revendiquant d’apporter la preuve de ce qu’il allègue, c’est-à-dire que le bien revendiqué se trouvait, au jour du jugement d’ouverture entre les mains du débiteur (Cour de cassation, chambre commerciale du 31/05/2016, n° 14-25999).

La mention du bien revendiqué dans l’inventaire suffira à apporter la preuve de l’existence en nature de ce bien.

3.2.3.2 – Absence d’inventaire ou inventaire incomplet ou inexploitable

Lorsqu’un inventaire n’a pas été établi, la charge de la preuve s’inverse et le risque de la preuve pèse sur la procédure collective. Il appartient au liquidateur (à l’organe compétent) d’apporter la preuve que les biens revendiqués, n’existaient plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure (Cour de cassation, chambre commerciale du 01/12/2009, n° 08-13187).

L’inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable équivaut à une absence d’inventaire. La preuve que le bien revendiqué n’existe pas en nature au jour du jugement d’ouverture incombe donc au liquidateur (Cour de cassation, chambre commerciale du 25/10/2017, n° 16-22083).

3.3 – Revendication du prix

3.3.1 – Spécificité du mécanisme

La revendication du prix de revente est prévue par l’article L. 624-18 qui dispose que « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16, qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ».

Elle concerne, principalement, les biens vendus sous réserve de propriété qui ont été revendus avant le jugement d’ouverture. Ces biens ne se retrouvant pas en nature à cette date, ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’une revendication ou une demande de restitution. Le revendiquant fait alors faire une demande au titre de l’article 2276 du Code civil, c’est-à-dire démontré que le sous-acquéreur est un acquéreur de mauvaise foi (Chambre de commercen chambre commerciale du 17/11/2021, n° 20-14420)

Toutefois, si le prix de revente n’est pas encore réglé avant le jugement d’ouverture, le droit de propriété se reporte sur la créance du prix de revente (principe contenu à l’article 2372 du Code civil).

Le vendeur peut donc revendiquer cette créance au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur (ce que l’article L. 624-18 désigne par une revendication du prix de revente).

La procédure de revendication est alors nécessaire (sauf dans l’hypothèse où la clause de réserve de propriété a été publiée), sous peine de forclusion. Le mécanisme de la revendication du prix ne doit pas être confondu avec la revendication du bien dont la restitution n’est pas possible. Dans ce cas, la revendication porte sur le bien qui existe en nature (au jour du jugement d’ouverture), mais disparaît après. La revendication est bien fondée mais une restitution en nature est impossible, et la restitution a donc lieu en valeur.

3.3.2 – Conditions de la revendication du prix

3.3.2.1 – Existence en nature du bien revendu

Pour que le droit de revendication soit reconnu, il est nécessaire que le bien dont le prix est revendiqué existe en son état initial et puisse être identifié. Cette appréciation d’identité s’apprécie au jour de la délivrance du bien au sous-acquéreur (Cour de cassation, chambre commerciale du 14/06/2017, n° 16-11004).

De manière générale, tout obstacle à la revendication en nature est également un obstacle à la revendication du prix.

3.3.2.2 – Absence de paiement du prix par le sous-acquéreur

L’action en revendication du prix n’est ouverte qu’autant que le prix dû par le sous-acquéreur n’a pas été payé, réglé en valeur ou compensé entre le débiteur et le sous-acquéreur avant le jugement d’ouverture.

Si le paiement intervient après (ou pas du tout), la revendication du prix est recevable (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/11/2015, n° 13-26811).

Il a été jugé que ne pouvait être opposé au revendiquant l’exception d’inexécution que le sous-acquéreur pouvait invoquer à l’encontre du débiteur, son vendeur.

De même, il a également été jugé que le transfert de la créance du débiteur envers son sous-acquéreur avant le jugement d’ouverture ne ferme pas la voie de la revendication du prix par le vendeur initial.

3.3.3 – Les effets de la revendication du prix

3.3.3.1 – Procédure de revendication de la créance du prix

C’est bien une action en revendication que prévoit l’article L. 624-18 du Code de commerce. La revendication devra donc être exercée dans le cadre de la procédure collective, devant les mêmes organes et selon les mêmes modalités que la revendication des marchandises. Ce n’est que si la revendication “du prix” est admise dans la procédure collective de l’acheteur que le revendiquant se trouve subrogé dans les droits de son acquéreur à l’encontre du sous-acquéreur. Si la revendication est déclarée bien fondée dans la procédure collective, elle n’aura pas à être renouvelée auprès du sous-acquéreur.

3.3.3.2 – Paiement par le sous-acquéreur au revendiquant de la créance du prix

Lorsque le revendiquant a obtenu gain de cause, il est titulaire de la créance de prix contre le sous-acquéreur. De deux choses l’une, soit le sous-acquéreur n’a pas payé sa dette, soit il l’a déjà payée lorsque l’action en revendication a abouti.

3.3.3.2.1 – Le sous-acquéreur n’a pas payé sa dette (ou partiellement)

Le revendiquant bénéficie d’une action personnelle en paiement contre le sous-acquéreur. C’est en sa qualité de créancier subrogé que le revendiquant se trouve bénéficiaire d’un droit contre le sous-acquéreur. Il est donc nécessaire qu’il soit passé par l’action en revendication. L’action contre le sous-acquéreur n’est donc que la suite de l’action en revendication.

Il en résulte que si le sous-acquéreur est en procédure collective, le revendiquant doit déclarer sa créance de paiement du prix à la procédure du sous-acquéreur.

3.3.3.2.2.Le sous-acquéreur a payé le montant de la créance après le jugement d’ouverture

Si le sous-acquéreur a déjà réglé le montant de sa créance, après le jugement d’ouverture, entre les mains de l’organe compétent, débiteur, administrateur, liquidateur, c’est ce dernier qui devra en rétrocéder le montant au revendiquant.

L’article R. 624-16 dispose qu’« en cas de revendication du prix des biens en application de l’article L. 624-18 du Code de commerce, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l’ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l’administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance ».

Ainsi, lorsque l’administrateur a acquiescé à la demande de revendication du prix et qu’il reçoit ensuite le paiement, il doit remettre le prix entre les mains du mandataire judiciaire. Si entre-temps, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, le liquidateur est tenu d’exécuter la décision relative à la revendication, dans la limite des sommes qu’il a reçue du sous-acquéreur (ou de l’affactureur subrogé) (Cour de cassation, chambre commerciale du 24/01/2018, n° 16-22.128 et 16-20589).

Pour un exemple complet de cette procédure, voir l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 25/02/2020, chambre commerciale 03, n° 17/03811.

4. – PROCEDURE DE REVENDICATION

La procédure de revendication se déroule en deux phases :

  • une première phase amiable (extrajudiciaire), à savoir la demande faite par le propriétaire du bien à destination soit de l’administrateur, soit du débiteur, soit du liquidateur judiciaire, souvent dénommée « demande en acquiescement de revendication».
  • une seconde phase judiciaire, par requête faite auprès du juge-commissaire, par le propriétaire requérant, désignée comme étant la « requête en revendication», qui n’a lieu d’être que si la demande amiable en revendication n’a pas été accueillie favorablement.

4.1 – La première phase : l’action en acquiescement de revendication (phase amiable)

La requête en acquiescement de revendication est la seule démarche procédurale permettant au propriétaire d’un bien mobilier, de faire reconnaître son droit de propriété, sur ledit bien, lorsque celui-ci est en possession du débiteur, le jour de l’ouverture de la procédure collective, à la suite d’un contrat, non publié liant les parties.

La demande amiable préalable est donc une obligation pour le revendiquant.

4.1.1 – Délai

4.1.1.1 – Généralités
4.1.1.1.1 – Délai de trois mois

La demande en revendication doit être adressée dans le délai de 3 mois, à compter de la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure collective, y compris lorsque le bien a été mis à disposition en vertu d’un contrat en cours, qui continue d’être exécuté avec l’accord de l’organe compétent de la procédure collective (Cour de cassation, chambre commerciale du 16/09/2014, n° 13-20173).

Lorsque la procédure de redressement judiciaire est suivie d’une liquidation judiciaire, celle-ci ne peut avoir aucun effet sur le point de départ du délai. 

4.1.1.1.2 – Délai préfix

Ce  délai est un délai préfix. Ainsi, aucun relevé de forclusion n’est prévu par la loi. De même ce délai n’est pas susceptible de suspension ou d’interruption.

La prorogation de deux mois, prévue par l’article 643 du Code de procédure, pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans les départements et territoires d’outre-mer, ne peut trouver à s’appliquer (Cour de cassation, chambre commerciale du 28/09/2004, n°03-11876).

Si l’action en revendication a été introduite avant le jugement d’ouverture et qu’elle est pendante lorsqu’il a été rendu, l’action est interrompue et ne pourra être poursuivie que si les mandataires de justice ont été mis en cause. Il a été jugé qu’il n’était pas nécessaire que cette mise en cause intervint dans le délai de trois mois.

4.1.1.2 – Point de départ du délai

Le point de départ de l’action en revendication est fixé au jour de la publication du jugement ouvrant la procédure.

4.1.2 – Déroulement de la procédure

4.1.2.1 – Auteur de la demande.

Il appartient au propriétaire d’adresser sa demande de revendication. Toutefois, cette première phase n’étant pas une demande en justice, elle peut être exercée sans besoin d’un mandat exprès. Ainsi, un salarié du cocontractant, peut exercer la demande sans avoir obtenu de délégation précise de pouvoir (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/11/2003, n° 01-01076).

4.1.2.2 – Forme de la demande.

L’article R. 624-13, concernant la forme et le contenu de la demande d’acquiescement, précise simplement qu’elle doit être adressée au destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La jurisprudence a toutefois précisé que ce courrier doit manifester, sans ambiguïté, la volonté d’exercer l’action en revendication, de récupérer la propriété du bien.  

La Cour de cassation a admis la possibilité pour le cocontractant de mettre l’administrateur en demeure d’opter sur la poursuite du contrat et d’acquiescer à son action en revendication dans un seul et même courrier.

4.1.2.3 – Une mise en demeure d’opter sur un contrat en cours ne vaut demande en acquiescement à une revendication.

Le fait que l’administrateur ait opté pour la continuation du contrat en cours, ne peut s’interpréter comme un acquiescement à la revendication. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 12/01/2016 (n° 14-11943) a jugé que la demande formulée par le propriétaire du bien concernant la poursuite du contrat « qui n’invitait pas son destinataire à se prononcer sur le droit de propriété de la bailleresse sur le bien, ne valait pas demande en revendication ».

Par contre, dans un autre arrêt du 03/10/2018, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit la demande en revendication d’un loueur de matériel à partir d’un échange de courriers par lesquels le loueur avait mis l’administrateur en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat de location, en lui précisant « qu’à défaut, il se réservait le droit de récupérer les véhicules en sa qualité de propriétaire », ce à quoi l’administrateur avait répondu en optant pour la poursuite du contrat de location et en ajoutant que « si votre interrogation comportait une demande en acquiescement de propriété, je vous confirme […] reconnaître votre propriété sur le matériel concerné » (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/10/2018, n° 17-10557).

4.1.2.4 – Le destinataire de la demande en acquiescement de revendication

Une requête adressée, directement au juge-commissaire est irrecevable.

4.1.2.4.1 – La procédure dans une sauvegarde ou un redressement judiciaire avec administrateur

La LRAR est adressée à l’administrateur (R. 624-13 alinéa 1). Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire, par le demandeur (R. 624-13 alinéa 1).

A noter que, l’absence de l’envoi d’une copie de la demande en revendication, au mandataire judiciaire, n’a aucune conséquence sur la validité de la procédure, à défaut de sanction de la méconnaissance de cette formalité, d’autant plus que le mandataire judiciaire n’a pas à prendre position (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/10/2018, n° 17-10557).

L’administrateur ne pourra acquiescer à la demande, qu’avec l’accord du débiteur (article L. 624-17).

A défaut de réponse, de désaccord entre l’administrateur et le débiteur ou de réponse négative, le propriétaire doit présenter une requête au juge-commissaire (article L. 624-17), dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse à la demande (article R. 624-13), sous peine de forclusion. (voir ci-dessous l’application de ce délai d’un mois).

4.1.2.4.2 – La procédure dans une sauvegarde ou un redressement judiciaire sans administrateur

Dans cette hypothèse, la demande est adressée au débiteur, au lieu de l’administrateur. Le débiteur ne pouvant acquiescer à la demande de revendication qu’avec l’accord du mandataire judiciaire (article L. 624-17).

En dehors du changement de destinataire de la LRAR expédiée par le propriétaire du bien, le déroulement de la procédure est identique à celle d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire, dont un administrateur a été désigné, en particulier en ce qui concerne les délais et la saisie du juge-commissaire en cas de désaccord.

4.1.2.4.3 – La procédure en liquidation judiciaire

En application de l’article L. 641-4 alinéa 3, c’est le liquidateur judiciaire qui est destinataire de la demande en acquiescement de revendication.

Le liquidateur, avec l’accord de l’administrateur, s’il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication.

A défaut de réponse, d’accord entre le liquidateur et l’administrateur ou de réponse négative, la demande est portée devant le juge-commissaire.

Le délai d’un mois s’impose aussi dans cette procédure, sous peine de forclusion.

4.1.3 – Acquiescement

L’acceptation de la revendication, par l’organe compétent, conduit logiquement à la restitution du bien. Toutefois, il convient de faire la distinction, entre deux situations contractuelles différentes :

  • si le propriétaire, qui revendique son bien, n’est pas lié au débiteur par un contrat en cours, l’acceptation de la revendication conduit à la restitution du bien ,
  • si le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective interviendra au jour de la résiliation du contrat ou du terme de celui-ci (article L. 624-10-1).
4.1.3.1 – Conséquence sur la déclaration de créance effectuée par le propriétaire du bien au regard de sa restitution 

Dans l’hypothèse d’une créance déclarée par le propriétaire, celle-ci se trouve éteinte à concurrence de la valeur du bien repris. Cette situation correspond essentiellement à la vente avec clause de réserve de propriété.

Si la valeur excède le solde du prix resté dû, le vendeur doit restituer à l’acheteur la somme reçue en excédent (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/03/1996, n° 93-12818).

4.1.3.2 – Le bien a disparu alors qu’il existait en nature au jour de l’ouverture de la procédure.

Si le bien, qui existait en nature au jour de l’ouverture de la procédure, a disparu, la restitution ne pourra être ordonnée. Il y aura lieu alors d’admettre la revendication et de déclarer impossible la restitution.

Cette décision autorisera le propriétaire, dont le droit est reconnu opposable à la procédure, à appréhender le bien, dans l’hypothèse où il parviendra à le localiser.   

4.1.4 – Le bien a été revendu avant l’ouverture de la procédure collective

Voir page 8 « revendication de la créance du prix ou de l’indemnité d’assurance ».

4.2 – La deuxième phase : refus d’acquiescement et procédure contentieuse devant le juge-commissaire.

Par hypothèse, la phase contentieuse n’intervient qu’à défaut d’acquiescement, par l’administrateur (avec l’accord du débiteur), par le débiteur (avec l’accord du mandataire), ou par le liquidateur judiciaire, le juge-commissaire n’a aucun pouvoir de statuer en l’absence de la phase amiable.

4.2.1 – Nouvelle forclusion. Délai imposé au propriétaire pour saisir le juge-commissaire

La phase contentieuse est soumise à un nouveau délai de forclusion d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/10/2016, n° 14-22616). Le non-respect par le propriétaire du délai entraîne la forclusion de la demande en revendication (article R. 624-13). Le propriétaire, en application de l’article L. 624-17, peut saisir le juge-commissaire en cas de défaut ou de refus d’acquiescement.

4.2.2 – Point de départ du second délai de forclusion

Ce délai d’un mois court à compter du délai imparti à l’administrateur judiciaire pour répondre à la demande en acquiescement de revendication et non de la réponse faite par l’administrateur le cas échéant (Cour de cassation, chambre commerciale du 28/09/2004, n° 03-11876).

La prorogation de deux mois, prévue par l’article 643 du Code de procédure, pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans les départements et territoires d’outre-mer, n’est pas applicable.

Si le destinataire légal (administrateur ou débiteur ou liquidateur judiciaire) de la demande en acquiescement de revendication, acquiesce en dehors du délai, à la demande présentée dans le délai de 3 mois par le propriétaire du bien, mais avant l’expiration du délai d’un mois de saisine du juge-commissaire, le propriétaire n’encourt aucune forclusion (Cour de cassation, chambre commerciale du 07/02/2006, n° 04-11867).  

Prenons un exemple concernant le délai d’un mois pour saisir le juge-commissaire en cas de refus de l’organe compétent :

Une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société X, en date du 03/06/2019, avec parution au BODACC le 29/06/2019.

Le propriétaire d’un bien donné en location, sans contrat publié, devra effectuer sa demande en acquiescement de revendication, avant le 29/09/2019, mais le 29/09/2019 étant un samedi, le délai expirera le 30/09/2015.

Il effectue cette démarche le 13/07/2019 (date de l’expédition). L’administrateur dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du courrier LRAR (à savoir le 18/07/2019), soit jusqu’au 18/08/2019, pour donner sa réponse, délai qui sera prorogé au 19/08/2019, le 18/08 étant un samedi.

Le propriétaire ne pourra déposer auprès du juge-commissaire, sa requête pour obtenir satisfaction, que jusqu’au 19/08/2019, qu’elle que soit la date de réponse de l’administrateur.

Ainsi, concernant la revendication d’un bien mobilier, le propriétaire encourt deux possibilités de forclusion :

  • un premier délai de 3 mois, à compter de la parution au BODACC de l’ouverture de la procédure collective, pour déposer sa requête en acquiescement de revendication,
  • un deuxième d’un mois, à compter du délai imparti à l’administrateur judiciaire pour répondre à sa demande d’acquiescement de revendication, pour saisir le juge-commissaire.

4.2.3 – Compétence exclusive du juge-commissaire

La compétence du juge-commissaire est une compétence exclusive. Si le juge-commissaire ne statue pas dans un délai raisonnable, le tribunal de la procédure peut être saisi (article R. 621-21).

La requête en revendication, contrairement à la demande d’acquiescement, est une véritable demande en justice, elle doit donc remplir toutes les conditions imposées par le Code de procédure civile (auteur et formulation de la demande).

L’article R. 624-13 alinéa 1 prévoit que le juge-commissaire, avant de statuer et ceci afin de respecter le contradictoire, doit recueillir les observations des parties intéressées, c’est-à-dire de l’administrateur et du mandataire judiciaire ou du liquidateur, du débiteur et celles du propriétaire. En pratique, le juge-commissaire, par l’intermédiaire du greffe, convoquera les parties.

Saisi de la contestation ou du désaccord constaté à l’issue de la phase amiable de revendication, le juge-commissaire doit :

  • d’une part, contrôler la recevabilité de la requête qui lui est présentée,
  • et d’autre part, déterminer qui du revendiquant ou du débiteur doit se voir attribuer la propriété du bien.
4.2.3.1 – Le contrôle de la recevabilité de la requête

Le juge-commissaire doit vérifier non seulement que la requête porte une revendication, mais surtout que le revendiquant à bien, préalablement, saisi l’organe compétent d’une reconnaissance de la propriété sur un bien meuble détenu par le débiteur.

Le juge-commissaire n’a pas à sanctionner le défaut d’information du débiteur, par le cocontractant, dans une procédure avec administrateur (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/11/2016, n° 14-18898)  ou du mandataire judiciaire dans une procédure sans administrateur (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/10/2018, n° 17-10557).

 Contrôlant la recevabilité de la revendication qui lui est présentée, le juge-commissaire doit encore s’assurer du respect des délais. D’abord le délai légal de 3 mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture, ensuite le délai d’un mois imposé pour le saisir.

La sanction du non-respect de l’un de ces délais sera l’irrecevabilité de la demande de revendication pour forclusion. Le juge-commissaire ne se prononce pas alors sur le fond du droit (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/11/2013, n° 12-25765) et le propriétaire prétendu pourra donc revendiquer à nouveau à l’issue de la procédure, si le bien est encore entre les mains du débiteur redevenu in bonis.

4.2.3.2 – Déterminer qui du revendiquant ou du débiteur doit se voir attribuer la propriété du bien.

L’action en revendication, par laquelle un propriétaire fait reconnaître son droit, se heurte à l’absence de preuve absolue de la propriété d’un bien meuble en droit français. L’action ne peut donc conduire qu’à l’attribution de la propriété à celui dont le droit est le plus probable.

Au regard de l’article L. 624-16, en présence d’une revendication concernant un bien vendu avec une clause de réserve de propriété, le juge-commissaire doit vérifier que le bien se trouvait en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective, d’où l’importance de l’inventaire obligatoire. 

Toutefois, à défaut d’inventaire ou en présence d’un inventaire incomplet, si le revendiquant prouve avoir livré, il revient au débiteur de prouver que les biens ont quitté ses mains avant l’ouverture de la procédure.

4.2.4 – Voie de recours sur la décision du juge-commissaire statuant sur la revendication.

Les parties disposent d’une voie de recours, devant le tribunal, à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire rendue en matière de revendication, qualifié dans la pratique d’opposition.

Cette opposition doit être faite, par les parties, devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe. (article R. 621-21 alinéa 4).

La décision par laquelle le tribunal statue sur le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de revendication est susceptible d’appel, dans le délai classique de 10 jours qui court à compter de la notification du jugement par le greffe.

4.3 – Dispense de revendication concernant un contrat publié

4.3.1 – Conditions de la dispense.

4.3.1.1 – Contrats publié

L’article L. 624-10 dispose : « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

La dispense concerne tous les contrats publiés.

4.3.1.2 – Publicité, condition exclusive de la dispense

La publication nécessaire à la dispense est nécessairement celle prévue à l’article R. 624-15 : « pour bénéficier des dispositions de l’article L. 624-10 du Code de commerce, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables ».

C’est donc la publicité qui justifie la dispense de revendication et non la connaissance par les organes du droit de propriété du revendiquant (Cour de cassation, chambre commerciale du 18/01/2017, n° 15-14916). 

4.1.3.3 – Modalités de publicité

La dispense de revendication suppose que le contrat soit soumis à une véritable publicité. C’est pour chaque contrat que les modalités de publicité seront vérifiées.

Soit le contrat est soumis à une réglementation particulière (location-gérance, crédit-bail) et celle-ci devra être respectée.

Soit aucune publicité obligatoire n’est prévue. Dans ce cas, l’alinéa 2 de l’article R. 624-15 permet aux propriétaires de faire publier le contrat selon le cas au registre mentionné à l’article R. 313-4 du Code monétaire et financier (registre ouvert au greffe du tribunal de commerce sur lequel est enregistré le contrat de crédit-bail, de location-gérance) ou au registre prévu au troisième alinéa de l’article R. 621-8 (registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance pour les personnes non immatriculées au registre du commerce ou au répertoire des métiers).

La clause de réserve de propriété, est enregistrée dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce, qui permet aux fournisseurs impayés de se dispenser de la procédure de revendication.

Hors ces modalités, le propriétaire n’est pas dispensé de la procédure de revendication. Ainsi a-t-il été jugé que l’enregistrement du contrat de cession (qui contenait une réserve de propriété) au service des impôts n’est pas une publicité au sens du présent texte. La formalité de l’enregistrement n’a pas pour objet pour le propriétaire de faire connaître l’existence de son droit à son cocontractant, mais à permettre à l’administration fiscale de calculer les droits d’enregistrement.

4.1.3.4 – La publicité du crédit-bail

Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l’article L. 313-7 du Code monétaire et financier, sont soumises à une publicité dont les modalités sont précisées à l’article R. 313-3 de ce même code. La publicité doit permettre l’identification des parties et des biens faisant l’objet de ces opérations.

En cas de modification des éléments à publier, celle-ci fait l’objet d’une inscription complémentaire. Si le crédit-preneur transfère son siège dans le ressort d’un autre tribunal, l’entreprise doit faire reporter l’inscription sur le registre du greffe du nouveau tribunal (Code monétaire et financier article R. 313-6). Il en fait la demande au greffe initialement compétent, lequel transfère la demande au greffe du nouveau tribunal, chacun des greffes ayant quinze jours pour faire diligence. L’inscription au greffe du nouveau tribunal emporte radiation du greffe du premier tribunal.

4.1.3.5 – Date d’appréciation de la régularité de la publicité

C’est au jour du jugement d‘ouverture que la régularité de la publicité doit être appréciée (R. 624-15, alinéa. 1er). Il appartient au propriétaire qui veut se dispenser de la revendication de démontrer que le contrat était régulièrement publié avant l’ouverture de la procédure.

4.1.3.6 – Indifférence du lien contractuel entre le propriétaire et le débiteur

Lorsque la publicité est régulière, le droit de propriété (du crédit-bailleur) est opposable aux tiers (sous-locataire). Dès lors que le contrat de crédit-bail a été régulièrement publié, le contrat est opposable aux tiers, qui ne peuvent se prévaloir de leur ignorance (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/11/2016, n° 15-13719). 

4.1.4 – Situation du propriétaire dispensé : la demande de restitution

Le propriétaire dispensé de revendiquer se contente de demander la restitution des biens suivant les modalités prévues à l’article R. 624-14.

Comme pour la revendication, la procédure préliminaire devant l’administrateur, le débiteur ou le liquidateur, constituant un préalable obligatoire à l’engagement de l’action en restitution devant le juge-commissaire, la requête adressée, à l’origine, au juge-commissaire est irrecevable.

A noter que le 2ième alinéa de l’article R. 624-14, dispose qu’ « en l’absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l’administrateur ou par le débiteur ».

4.1.4.1 – Absence de délai pour effectuer la demande en restitution auprès de l’organe compétent ou du juge-commissaire.

Le délai de 3 mois n’est pas applicable, et l’action en restitution peut être exercée à tout moment, auprès de l’administrateur, du débiteur ou du liquidateur judiciaire.

De même concernant la saisie du juge-commissaire, le seul délai imposé concerne la date à partir de laquelle la saisie doit s’effectuer.

4.1.4.2 – La procédure de restitution dans la sauvegarde ou le redressement judiciaire avec administrateur

Le propriétaire du bien adresse sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire (R. 624-13 alinéa 1).

L’administrateur ne pourra acquiescer à la demande, qu’avec l’accord du débiteur.

A défaut d’acquiescement et donc d’accord entre l’administrateur et le débiteur, le propriétaire pourra saisir le juge-commissaire, après le délai d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administrateur (article R. 624-14).

4.1.4.3 – La procédure de restitution dans la sauvegarde ou le redressement judiciaire sans administrateur

Dans cette hypothèse la demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur (article R. 624-14), Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.

Le débiteur ne pourra acquiescer qu’avec l’accord du mandataire judiciaire (Article L. 624-17).

En cas de désaccord, le propriétaire pourra saisir le juge-commissaire, après le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par le débiteur (article R. 624-14).  

4.1.4.4 – La procédure de restitution dans une liquidation judiciaire

La demande, ici, sera adressée au liquidateur judiciaire (modification apportée par le décret du 12/03/2014).

Le liquidateur judiciaire, avec l’accord de l’administrateur, s’il en a été désigné (article L. 641-14-1), peut acquiescer à la demande.

A défaut d’accord, le propriétaire pourra saisir le juge-commissaire, après le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par le liquidateur judiciaire (article R. 624-14).

5. – Effets de la revendication et de la restitution

5.1 – Droit à restitution

5.1.1 – Principe du droit à restitution

Le propriétaire dispose donc d’un droit à restitution :

  • soit lorsqu’il est dispensé de faire reconnaître son droit à la procédure collective, son contrat étant publié.,
  • soit lorsqu’il a obtenu gain de cause de sa demande en revendication. En effet, l’article R. 624-13, dernier alinéa, dispose que la demande en revendication emporte de plein droit demande de restitution, qui est la finalité de la revendication.

5.1.2 – La date de restitution

5.1.2.1 – Bien ne faisant pas l’objet d’un contrat en cours

En principe, l’acquiescement à la demande de revendication ou la décision judiciaire faisant droit à la demande de revendication emporte obligation pour l’organe compétent de restituer le bien revendiqué. La restitution doit donc en principe être immédiate. En cas de dispense de revendication, la restitution doit intervenir au jour de la demande.

5.1.2.2 – Bien faisant l’objet d’un contrat en cours

Selon l’article L. 624-10-1 : “Lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat”.

Ce report vaut quel que soit le moment de la demande de restitution, demande en revendication, ou demande en restitution d’un contrat publié.

5.1.3 – Restitution en nature et sort de la créance déclarée et admises

La restitution se fait en principe en nature par l’organe compétent. Le propriétaire reprend les marchandises dont il est resté propriétaire et sa créance est éteinte à concurrence de la valeur marchandises reprises (en particulier en cas de clause de réserve de propriété) au jour du jugement d’ouverture.

A noter que concernant le crédit-bail, la restitution du bien n’aura aucune influence la déclaration de créance des loyers dus. En revanche, la revente du bien restitué, pourra donner lieu à déduction de l’indemnité de résiliation.

Si la valeur du bien restitué excède le solde du prix resté dû, le vendeur doit restituer au débiteur la somme reçue en excédent (Cour de cassation, chambre commerciale du 05/03/1996, n° 93-12818).

 La règle vaut également pour la personne subrogée dans le bénéfice de la clause .

Si la valeur des marchandises est inférieure au montant de la créance, le reliquat de la créance subit le sort des créances chirographaires antérieures.

5.1.4 – Sort des frais et mesures conservatoires

La période qui s’étend entre le jugement d’ouverture et la restitution du bien, peut engendrer des frais de conservation des biens revendiqués. Par ailleurs, la restitution peut engendrer des frais d’enlèvement.

La Cour de cassation juge que le liquidateur qui expose des frais de gardiennage prend des mesures conservatoires pour garantir l’exercice effectif du droit à revendication et que s’agissant d’une obligation légale, les frais doivent être supportés par la procédure (Cour de cassation, chambre commerciale du 13/01/2015, n° 13-11550).

5.1.5 – Les moyens juridiques de la restitution

5.1.5.1 – Le bien se trouve dans les locaux ou le patrimoine du débiteur.

La restitution en nature ne fait, en principe, pas de difficulté si le bien se trouve encore à disposition de la procédure collective. A défaut de restitution, le revendiquant peut faire application de la saisie-appréhension (article L. 222-1 du Code des procédures civiles d’exécution et R. 222-1 à R. 222-16).

5.1.5.2 – Le bien se trouve entre les mains d’un tiers.

Si le bien se trouve entre les mains d’un tiers, le revendiquant adresse à ce dernier une sommation.

En effet, la compétence du juge-commissaire se limite à ordonner la restitution du bien, et qu’il n’est pas compétent pour ordonner l’appréhension de ce bien entre les mains d’un tiers détenteur (Cour de cassation, chambre commerciale du 21/11/2018, n° 17-18094).

Il est d’ailleurs possible que débiteur ait revendu à un tiers le bien, dont il n’était pas propriétaire, et que ce dernier ait cru  que l’acheteur en était le véritable propriétaire.

Ce tiers est ainsi devenu possesseur de bonne foi dudit bien.  En dépit du fait que le débiteur ne pouvait pas vendre la chose d’autrui le droit du bénéficiaire de la restitution va se trouver paralysé par l’application de l’article 2276 du Code civil au profit de ce tiers. Cette bonne foi étant au regard de l’article 2274 du Code civil présumée, c’est à celui qui l’allègue de la prouver.

5.1.6 – Restitution en valeur

Lorsque les conditions de la restitution sont réunies, mais que la restitution en nature n’est pas matériellement possible, car le bien est sorti de l’entreprise du débiteur, après le jugement d’ouverture, c’est une restitution en valeur qui doit être ordonnée.

Il ne faut pas confondre cette restitution en valeur et la revendication du prix. Alors que la revendication du prix suppose que les biens aient été revendus avant le jugement d’ouverture sans avoir encore été payés (voir revendication du prix), la restitution en valeur suppose que la revendication (ou la demande de restitution) soit bien fondée (car la marchandise existe en nature au moment de l’ouverture de la procédure) mais que la restitution des biens soit impossible car ils ont disparu (revendus, le cas échéant dans le cadre du plan de cession, incorporés, transformés, détruits) après l’ouverture de la procédure (Cour de cassation, chambre commerciale du 17/05/2017, n° 15-18845).

Il s’agit d’une créance de restitution en valeur, qui viendra en déduction de la créance déclarée. Le paiement de cette créance de restitution en valeur est facilité par l’obligation qui est faite à l’administrateur ou au liquidateur, en cas de revente des marchandises, d’affecter les fonds provenant de cette vente au règlement de la créance du revendiquant (Cour de cassation, chambre commerciale du 11/12/2001, n° 99-13476). Est responsable le mandataire qui n’affecte pas le prix de revente au paiement de la créance du revendiquant .

5.2 – Portée du droit à restitution

5.2.1 – Sort des biens revendus

Dans les deux situations (acceptation de la revendication ou demande en restitution) dans lesquelles les biens doivent être restitués aux propriétaires, le droit de propriété du tiers est opposable à la procédure collective.

Il en résulte que, ni le débiteur, ni les organes de la procédure ne peuvent vendre ces biens. En particulier, le liquidateur ne peut procéder aux réalisations d’actif.

Lorsque les biens ont malgré tout été vendus, le prix de revente doit être affecté à la restitution en valeur des biens concernés. Il appartient à l’administrateur ou au liquidateur de faire le nécessaire pour restituer le bien ou sa valeur (Cour de cassation, chambre commerciale du 04/01/2000, n° 96-18638).

5.2.2 – Situation des biens non réclamés

Lorsque la restitution n’a pas été demandée, mais que le bien n’est pas dans le gage commun des créanciers .Le liquidateur ne peut réaliser les biens qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de restitution qu’à l’expiration d’un mois après avoir adressé au propriétaire une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au dernier domicile connu. Il doit ensuite consigner le prix de vente à la caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, le tenir à la disposition du créancier, qui en est averti par lettre RAR. Après la clôture de la liquidation, le montant est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président (R. 641-32).

5.3 – Conséquence du défaut de revendication utile

L’hypothèse concerne exclusivement les biens dont la propriété n’est pas opposable à la procédure parce que le contrat n’a pas utilement été publié et que le propriétaire est forclos n’ayant pas revendiqué le bien dans le délai légal.

Il peut s’agir également d’un bien revendiqué dans le délai, mais dont la demande a été rejetée pour des motifs inhérents aux conditions de la revendication, en particulier parce que les biens revendiqués ne se trouvaient pas en nature entre les mains du débiteur au jour du jugement d’ouverture.

Aucun texte ne précise la conséquence de cette forclusion pour le propriétaire et pour la procédure. C’est la jurisprudence qui a affirmé deux principes :

  • le droit de propriété est inopposable à la procédure,
  • mais il n’est pas transféré au débiteur.

5.3.1 – Inopposabilité du droit de propriété

Il a été admis que le propriétaire ne pouvait pas perdre son droit de propriété, sanction qui aurait été contraire à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, posant le principe d’inaliénabilité du droit de propriété sauf cas de nécessité publique légalement constatée, et à la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour de cassation a donc décidé que la sanction du défaut ou du rejet de la revendication était l’inopposabilité du droit de propriété du revendiquant à l’égard de la procédure collective, le bien devenant le gage commun des créanciers (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/12/2015, n° 13-25566). Une telle sanction, qui n’entraîne pas la privation du droit de propriété n’est pas contraire à la convention des droits de l’homme et donc à la constitution.

5.3.2 – Aliénation possible du bien (en liquidation judiciaire).

Dès lors que le bien entre dans le gage commun des créanciers, la seule conséquence possible est de permettre à l’organe chargé de réaliser le gage de vendre le bien non revendiqué. Ainsi le bien peut-il faire l’objet d’une réalisation d’actif par le liquidateur, ou encore entrer dans le cadre d’un plan de cession (Cour de cassation, chambre commerciale du 03/12/2003, n° 01-02177).

5.3.3 – Destruction du bien non revendiqué (en liquidation judiciaire)

L’inopposabilité du droit de propriété permet également aux organes de la procédure de détruire le bien. Le propriétaire qui n’avait pas revendiqué le véhicule dans le délai légal avait perdu le droit de faire reconnaître à l’égard de la procédure collective, son droit de propriété, ce dont il résultait que le véhicule était devenu le gage des créanciers et qu’aucune faute ne pouvait être imputée au liquidateur pour avoir fait procéder à la destruction du véhicule.

5.3.4 – Limite de l’inopposabilité en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Cet effet lié à l’inopposabilité du droit de propriété à la procédure ne vaut qu’en liquidation judiciaire car le débiteur est dessaisi de tous les droits patrimoniaux et il appartient au liquidateur de réaliser l’actif.

En revanche, lorsque le débiteur conserve ses pouvoirs, en sauvegarde et en redressement judiciaire, ses liens avec le propriétaire demeurent. Le débiteur, détenteur précaire, n’est pas autorisé à vendre un bien qui ne lui appartient pas. Il ne pourra pas obtenir l’autorisation par le juge-commissaire de vendre un bien. L’administrateur, auquel une mission d’assistance ou de représentation a été confiée ne pourra pas plus obtenir une telle autorisation. Le juge-commissaire commettrait un excès de pouvoir. Ainsi, si le débiteur obtient un plan de redressement et que ce plan est résolu, l’inopposabilité du droit de propriété dans la première procédure n’interdira pas au revendiquant de faire déclarer opposable son droit de propriété dans la seconde, les deux procédures étant indépendantes l’une de l’autre (Cour de cassation, chambre commerciale du 20/05/1997, n° 94-16733).

5.3.5 – Absence de transfert de propriété. Relation propriétaire-débiteur.

Selon l’expression de la chambre commerciale de la Cour de cassation, si l’absence de revendication rend le droit de propriété inopposable à la procédure collective, elle n’entraîne cependant pas extinction de ce droit de propriété ni le transfert de la propriété au débiteur, la forclusion ne constituant pas un mode d’acquisition de ce droit Il en résulte qu’à la fin de la procédure, si le bien se trouve toujours dans l’entreprise, le propriétaire pourra le revendiquer, par exemple lors de l’exécution d’un plan de continuation (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/12/2015, n° 13-25566).

5.3.6 – Maintien de la créance du revendiquant

Par ailleurs, l’inopposabilité du droit de propriété ne fait pas perdre au revendiquant forclos ou débouté de faire valoir contre la procédure ses autres droits : droit de créance par la déclaration, et droit de poursuite du paiement de la créance postérieure utile.

Selon la chambre commerciale, l’inopposabilité du droit de propriété n’affecte pas les droits du propriétaire (en l’espèce un crédit-bailleur dont le contrat n’avait pas été publié) sur les mensualités perçues antérieurement à l’ouverture de la procédure (Cour de cassation, chambre commerciale du 29/04/2014, n° 13-12528).

5.3.7 – Situation du tiers acquéreur

L’absence de transfert de propriété a également une conséquence dans les relations entre le revendiquant et le tiers sous-acquéreur. En principe, la règle de l’acquisition des biens meubles par la seule possession (Code civil article 2276), permet à l’acquéreur d’opposer son titre de propriété au revendiquant. Ce titre de propriété est conditionné par la bonne foi du possesseur. Ainsi, le revendiquant forclos ou débouté peut-il demander la restitution du bien contre le sous-acquéreur en démontrant la mauvaise foi de ce dernier, sur le fondement de l’article 2279 (Cour de cassation, chambre commerciale du 15/12/2015, n° 13-25566).

Sur le même fondement, lorsque le bien est saisi il peut s’opposer au droit du créancier saisissant en demandant la distraction du bien, « sans préjudicier au droit de gage général des créanciers antérieur au jugement d’ouverture » (Cour de cassation, chambre commerciale du 26/11/2002, n° 01-03980

DOCUMENTATION

Droit et pratique des procédures collectives – Pierre-Michel LE CORRE (éditions 2021/2022)- Titre 810 : Soustraction aux actifs apparents – Action en revendication et en restitution

Lexis 360 – Encyclopédie/Jurisclasseur procédures collectives :Fascicule 2540 : revendication et restitutions des biens meublesFascicule 2545 : situation du vendeur de meubles, clause de réserve de propriété

DALLOZ – Documentatio/Répertoire de droit commercial/Entreprise en difficultés/Chapitre 3 : Situation particulière de certains créanciers antérieurs – Section 4 : situation des créanciers propriétaires

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