Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Schéma d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un entrepreneur individuel

1. – La séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel à compter du 15/05/2022 – Conséquences concernant les procédures collectives (Articles L. 526-22 à L. 526-31 et R. 526-26 à D. 526-32)

Patrimoine professionnel
Composition

Le patrimoine professionnel est constitué des biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes (article L. 526-22 alinéa 2).

L’article R. 526-26 précisant que « les biens et droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utiles à l’activité professionnelle, s’entendent de ceux qui, par nature, par destination ou en fonction de leur objet, servent à cette activité ».

Patrimoine personnel
Composition

Le patrimoine personnel est constitué des éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel.

1.1 – Exemple de biens professionnels

Le fonds de commerce, ainsi que tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent.

Les marchandises, le matériel et outillage, le matériel de transport.

Les biens immeubles servant à l’activité…

1.2 – Conséquence de la distinction entre un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel

En application de l’article L. 526-22 du Code de commerce, l’entrepreneur individuel, en principe, répond des dettes contractées dans le cadre de son activité professionnelle sur son seul patrimoine professionnel, y compris — comme le précise le 5e alinéa de ce même article — les dettes des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales.

1.3 – Évènements mettant fin à la distinction entre les patrimoines

Article L. 526-22, alinéa 8, du Code de commerce : « Dans le cas où un entrepreneur cesse son activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du Code de commerce. »

2. –Ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel : cas de figure et décision du tribunal (Articles L. 681-2 et L. 681-3 du Code de commerce)

Les cinq tableaux qui suivent schématisent, à droit constant, les différents cas d’ouverture d’une procédure collective visant un entrepreneur individuel. Ils ont pour finalité d’aider le tribunal à identifier, étape par étape, la décision à prendre en fonction des éléments caractérisés au dossier.

La lecture se fait simplement :

  1. Vérifier les conditions d’ouverture d’une procédure collective
    (constat de cessation des paiements ; le cas échéant impossibilité manifeste de redressement pour la LJ).
  2. Apprécier l’existence d’un surendettement au sens du Code de la consommation
    (L. 711-1) concernant le patrimoine personnel.
  3. Contrôler la séparation des patrimoines et l’éventuelle existence de droits d’un créancier professionnel sur le patrimoine personnel.
  4. En déduire la conséquence : ouverture unipatrimoniale (patrimoine pro seul), bipatrimoniale (deux patrimoines avec droit de gage distingué), ou transmission à la commission de surendettement.

 

Cas n°1 (article L. 681-2 II)

Les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont remplies :

  • À savoir, constatation d’un état de cessation des paiements et éventuellement la situation de l’EI est manifestement insusceptible de redressement (cas de la LJ).

Les conditions de surendettement des particuliers ne sont pas remplies (L. 711-1 du Code de la consommation)

Ouverture d’une procédure collective « unipatrimoniale » limitée à son patrimoine professionnel

Cas n° 2 (article L. 681-2 III)

Les conditions d’ouverture d’une procédure collective et celles d’une procédure de surendettement des particuliers sont remplies, mais l’entrepreneur individuel :

  • n’a pas respecté la séparation du patrimoine professionnel et personnel
  • ou un créancier professionnel peut se faire payer sur le patrimoine personnel
Ouverture d’une procédure collective « bipatrimoniale » c’est-à-dire englobant son patrimoine professionnel et personnel tout en distinguant le droit de gage de chaque créancier

 

Cas n°3 (article L. 681-2 IV)

Les conditions d’ouverture d’une procédure collective et celles d’une procédure de surendettement des particuliers étant remplies et la séparation des patrimoines étant parfaite
et aucun créancier professionnel ne pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel

Ouverture d’une procédure collective sur le seul patrimoine professionnel
Avec l’accord du débiteur transmission du dossier à la commission de surendettement

Cas n°4 (article L. 681-3)

En présence de difficultés dans le seul patrimoine personnel (article L. 681-3)

Avec l’accord du débiteur transmission du dossier à la commission de surendettement
Si la commission constate au cours de la procédure de surendettement que les conditions d’ouverture d’une procédure collective sont remplies, elle invitera le débiteur à demander l’ouverture de telle procédure

 

Il ne faut pas oublier le cas où l’entrepreneur individuel ne remplit pas
les conditions d’ouverture d’une procédure collective ni celles du surendettement des particuliers.

Dans ce cas, aucune procédure n’est ouverte

 

3. –Les questions à poser pour déterminer la procédure applicable

Interrogation principale :

▶ L’entrepreneur individuel est-il en état de cessation des paiements au regard de son activité professionnelle ?

▶ L’entrepreneur individuel est-il en état de surendettement concernant son patrimoine personnel ?

Au regard des réponses obtenues :

🔎 Première situation (article L. 681-2 II du Code de commerce)

Si le tribunal constate que l’entrepreneur individuel est :

▪️en état de cessation des paiements pour son activité professionnelle,

▪️mais pas en état de surendettement pour son patrimoine privé.

👉 Il ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, qui ne concerne que le patrimoine professionnel.

A noter que l’entrepreneur individuel conserve la maîtrise totale de son patrimoine personnel.

🔎 Deuxième situation (article L. 681-2 III du Code de commerce)

Si le tribunal constate que l’entrepreneur individuel est :

▪️en état de cessation des paiements pour son activité professionnelle et en surendettement pour son patrimoine personnel,

▪️et qu’il n’a pas respecté strictement la distinction entre les patrimoines professionnel et personnel ou qu’un créancier professionnel a des droits sur le patrimoine personnel.

👉 Il ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire couvrant à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel.

🔎 Troisième situation (article L. 681-2 IV du Code de commerce)

Si le tribunal constate que l’entrepreneur individuel est :

▪️en état de cessation des paiement pour son activité professionnelle et en surendettement pour son patrimoine personnel,

▪️et qu’il a respecté strictement la distinction entre les patrimoines professionnel et personnel et qu’aucun créancier professionnel n’a de droit sur le patrimoine personnel.

👉 Il ouvre une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, qui ne concerne que le patrimoine professionnel et avec l’accord du débiteur, il transmet le dossier à la commission de surendettement

🔎 Quatrième situation (article L. 681-3 du Code de commerce)

Si le tribunal constate que l’entrepreneur individuel  :

▪️ n’est pas en état de cessation des paiements pour son activité professionnelle,

▪️mais en état de surendettement pour son patrimoine personnel.

👉 Avec l’accord du débiteur, il transmet le dossier à la commission de surendettement

L’entrepreneur individuel conserve la maîtrise totale de son patrimoine professionnel

4. – Note concernant la constatation du surendettement

Dans la mesure ou le tribunal ne dispose pas des éléments permettant d’examiner la situation financière du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (en particulier dans l’hypothèse d’une assignation par un créancier), il ne pourra que constater l’absence de preuve du surendettement et il ne pourra se prononcer que sur l’état de cessation des paiements de l’activité professionnelle.

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