Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné, comme le précise l’article 32-1 du Code de procédure civile qui dispose que :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
A la lecture de cet article l’abus du droit d’agir en justice peut lieu, cumulativement, à :
A l’origine, pour que le droit d’agir en justice dégénère en abus il convenait de démontrer que le demandeur avait agi soit avec malice, soit de mauvaise foi ou encore par une erreur grossière équipollente au dol.
La Cour de cassation a jugé qu’un simple comportement fautif, voire une légèreté blâmable étaient suffisant pour justifier l’abus du droit d’agir en justice, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention de nuire (Cour de cassation, chambre civile 2 du 11/09/2008, n° 07-18483).
Dans un arrêt du 06/09/2002 (n° 98-14397), la Cour de cassation a jugé que :
« Mais attendu que la cour d’appel, ayant relevé que M. Z avait cherché à tirer profit d’un pseudo-gain qu’il savait n’être pas le sien, a pu en déduire que son action était abusive ; que le moyen n’est pas fond ».
Il appartient au juge de motiver la condamnation en précisant les circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de l’action en faute caractérisée.
L’initiative de prononcer la sanction d’amende civile appartient, exclusivement, au juge qui aura l’obligation de motiver sa décision.
Le juge pourra prononcer une amende civile uniquement contre le demandeur ou requérant et non contre le défendeur.
S’agissant d’une sanction, dont le paiement devra s’effectuer entre les mains du Trésor Public, elle pourra être prononcée même en l’absence de préjudice. Il conviendra de considérer qu’il s’agit d’un préjudice subi par l’Etat, au regard d’une procédure inutile et coûteuse.
En sus de l’amende civile, le défendeur aura toujours la possibilité de demander des dommages et intérêts, à son profit, en prenant pour motivation la procédure abusive évoquée.
En effet, un abus du droit d’agir en justice peut causer un préjudice au défenseur, qui a ce titre pourra obtenir des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382).
Il ne s’agit plus ici d’une sanction mais de la réparation d’un préjudice réel du défendeur qu’il lui appartient de justifier.
Rien n’interdit, au tribunal, de prononcer à la fois une amende civile à payer au Trésor Public et l’attribution de dommages et intérêts au bénéfice du défendeur.
Attendu que :
« L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, la société Y… sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la société X… dans les actions intentées et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense ».
« M. Pierre L. fait en outre une demande en paiement de dommages intérêts complémentaires de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral.
A l’appui de cette demande, il fait reproche à la société MCS et ASSOCIES de l’avoir fait assigner pour obtenir le règlement d’une créance inexistante, faisant de lui la victime indirecte d’une opération financière intervenue entre l’intimée et le Crédit Lyonnais.
Cependant outre le fait que l’appelant ne propose aucune pièce de nature à justifier des préjudices qu’il allègue, force est de constater qu’au regard des termes du litige tel que plus haut jugé il ne peut être retenu que l’intimée aurait abusivement, au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, saisi la juridiction pour poursuivre le recouvrement de la créance qui lui avait été cédée.
Cette demande indemnitaire sera donc rejetée ».
« Sur l’amende civile :
L’article 559 du code de procédure civile (il s’agit ici de l’abus de l’action en justice concernant l’appel) dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros.
La société appelante qui ne pouvait ignorer le caractère manifestement infondé de ses prétentions, au vu de la première décision rendue dont la motivation était parfaitement claire, a interjeté appel, sans aucun élément nouveau, dans un but manifestement dilatoire, étant souligné que la créance de la société SGM est exigible depuis le 3 septembre 2012. Alors qu’un simple rapprochement avec l’huissier qu’elle avait elle-même mandaté, lui aurait permis d’être informée de ce que la société SGM avait honoré sa dette résultant du jugement du 13 juin 2012, la société SOTEL a préféré persister à alléguer, non sans une certaine audace, qu’elle n’avait personnellement jamais perçu le montant de sa créance et exiger de la société intimée qu’elle démontre que la somme lui avait bien été reversée par l’huissier.
Dès lors, le prononcé d’une amende civile d’un montant de 1 500 euros est justifié.
Sur la demande indemnitaire pour appel abusif et dilatoire :
Si le caractère abusif et dilatoire de l’appel est avéré comme retenu ci-dessus, il demeure que la société SGM ne démontre aucun préjudice autre que celui d’avoir dû exposer des frais irrépétibles qui sera indemnisé par ailleurs.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire ».
La rédaction de « PAR CES MOTIFS » concernant l’amende civile :
« Condamne la SA SOCIÉTÉ DE TOURISME ET LOISIRS à payer au Trésor Public une amende civile de 1 500 euros pour appel dilatoire »;
« L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la procédure engagée par M. B. aux fins de voir désigner un administrateur provisoire était à l’évidence abusive, puisqu’il avait déjà sollicité cette mesure à deux reprises du président du Tribunal de commerce, d’abord sur requête, puis en référé, qu’il avait été à chaque fois débouté, faute de rapporter une quelconque preuve de la légitimité de cette demande, et qu’il ne pouvait sérieusement croire que n’apportant aucun élément nouveau à l’appui de ses allégations il avait la moindre chance d’obtenir gain de cause du tribunal ou de la Cour.
De même, sa demande d’expertise n’est que la traduction d’une intention de nuire de la part d’un homme qui dans un mail du 6 juin 2009 remerciait ‘la gérance pour l’excellent travail effectué depuis des années et a fortiori en cette période économiquement mouvementée’.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur B… à payer au Trésor Public une amende civile de 1.000 euros ».