Procédure simplifiée, utilisée pour le recouvrement de créance sans appeler préalablement en justice le débiteur. Elle présente la particularité d’être rapide et non contradictoire. A défaut d’opposition dans les délais et conditions imposés par les textes, le créancier pourra procéder à l’exécution de la décision.
Si un créancier choisit de mettre en œuvre cette procédure, la demande de condamnation à paiement doit être faite par requête au président du tribunal de commerce, si la créance relève de la compétence d’attribution de cette juridiction.
Les conditions de mise en œuvre de la procédure d’injonction de payer sont édictées à l’article 1405 du Code de procédure civile qui prévoit que :
« Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque:
1o La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ;
2o L’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 (Code monétaire et financier article L. 313-23) facilitant le crédit aux entreprises ».
Il ressort de cette disposition que la procédure d’injonction de payer ne peut être mise en œuvre, devant le tribunal compétent, que dans trois cas bien distincts :
Lorsque la procédure d’injonction de payer est utilisée pour le recouvrement de toute autre créance (par exemple : chèque impayé), il appartient au débiteur, si la requête n’a été rejetée par le juge, lorsqu’il fait opposition, de soulever l’irrégularité procédurale. La Cour de cassation a jugé que l’utilisation inappropriée de cette procédure s’analyse en irrégularité de procédure qui rend le juge incompétent (fin de non-recevoir).
Par créance contractuelle, il faut entendre toutes celles qui sont nées de la conclusion d’un contrat (écrit ou verbal) conformément à l’article 1101 du Code civil (contrat de vente, de bail, d’entreprise, de dépôt, de prêt, d’assurance, de caution etc.).
La créance contractuelle doit de plus être :
Ainsi, une créance contestée dans son fondement n’est pas une créance certaine. Encore faut-il que le juge ait connaissance, par les pièces produites, d’une contestation soulevée par le débiteur, ce qui en pratique est exceptionnel, le créancier évitant de produire un tel document.
Il restera au débiteur de former opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Si l’acte de cautionnement constitue une obligation contractuelle, le créancier ne peut recourir à la procédure de l’injonction de payer, car le montant de la demande n’est pas déterminable par les seules dispositions du contrat (Cour de cassation, chambre commerciale du 19/05/2015, n° 14-16888). En effet, si le cautionnement comporte une limite maximum, il ne permet pas de déterminer le montant précis dû par la caution au jour de sa mise en cause.
Par contre, dans l’hypothèse où la caution a payé la dette du débiteur principal, la Cour de cassation reconnaît à la caution le bénéfice du recours organisé par l’article 2029 et en déduit que la caution pouvait recouvrer contre le débiteur principal, suivant la procédure d’injonction de payer, sa créance, qui, par l’effet subrogatoire, trouve sa cause dans le contrat de prêt, et s’élève à un montant déterminé (Cour de cassation, chambre civile 2 du 04/03/2004, n° 02-13278).
Le compte courant d’associé (ou non) s’analyse en un prêt consenti par l’associé (ou toute autre personne) à la société. Si le demandeur est en mesure de démontrer le quantum de sa créance, celle-ci étant contractuelle et déterminée dans son montant, peut donc être recouvré par la procédure d’injonction de payer (Cour d’appel de PAU du 23/08/2018, n° 16/01598).
Toutefois, la demande de remboursement d’un compte courant par la procédure de l’injonction de payer n’est possible que si la société débitrice est une société commerciale.
En application de l’article L. 622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice d’un créancier à l’encontre de son débiteur. En conséquence une requête en injonction de payer à l’encontre d’un débiteur en procédure collective doit être rejetée.
Toutefois, cette interdiction ne vise pas les dettes nouvelles nées pendant la période d’observation ou pendant l’exécution du plan.
En matière de contestation de créance, la procédure d’injonction de payer n’étant une instance qu’au jour de l’opposition, ce n’est qu’à compter de cette date qu’il convient de constater l’existence d’une procédure en cours.
La procédure de mandat ad hoc ou de conciliation étant confidentielle, le créancier n’en ayant pas connaissance peut donc déposer une requête en injonction de payer.
Les intérêts de retard peuvent donner lieu à condamnation par ordonnance d’injonction de payer, s’ils sont prévus dans le contrat ou les conditions générales (à condition que ces conditions générales aient été signées).
Si le formulaire CERFA 12946*02, fait mention de frais accessoires, il ne peut s’agir que frais concernant la requête et non les frais de réclamation de la créance au débiteur (lettres recommandées, commandement de payer…) sauf si le remboursement de ces frais est prévu par le contrat.
En application de l’article L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, le créancier peut demander le paiement d’une indemnité de 40 euros, sans produire aucun justificatif.
Si une clause pénale est prévue au contrat elle peut être comprise dans l’injonction de payer, toutefois, sans diminution possible, celle-ci ne relevant que de la compétence du tribunal saisi au fond, par l’opposition.
En premier lieu, ne constituant pas une obligation contractuelle, le paiement d’une indemnité forfaitaire, faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ne peut être demandé dans la procédure d’injonction de payer.
D’autre part, le 1ier alinéa de l’article 700 indique que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès ». Le dépôt d’une requête en injonction de payer n’introduisant pas une instance, l’article 700 est donc inapplicable.
Pas d’instance, pas d’article 700.
Il s’agit des créances dues au titre d’un statut légal dont l’adhésion est le plus souvent exigée dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle :
Comme pour la créance contractuelle, la créance résultant d’une obligation statutaire doit être certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure de l’injonction de payer lorsque l’engagement résulte de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, de l’endossement ou de l’aval de l’un ou l’autre de ces titres ou de l’acceptation de la cession de créances conformément à la loi du 02/01/1981, facilitant le crédit aux entreprises (loi Dailly)
La créance qui résulte de l’émission d’un chèque n’est pas éligible à la procédure d’injonction de payer.
Article 1406 du Code de procédure civile
« La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d’attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable ».
Le président du tribunal de commerce est compétent pour les créances de nature commerciale quel que soit leur montant.
Cette compétence revêt un caractère d’ordre public prévu par l’article 1406 alinéa 3.
Ne relève donc pas du tribunal de commerce :
Relève du tribunal de commerce :
Le dépôt de la requête (remise ou adressé) doit obligatoirement s’effectuer au lieu où demeure le débiteur poursuivi (article 1406 alinéa 2 du Code de procédure civile).
A noter que l’article 1406 précise que « le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis », il en résulte donc qu’une requête en injonction de payer peut être faite à l’encontre de plusieurs débiteurs.
Il s’agit d’une règle d’ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite (article 1406 alinéa 3 du Code de procédure civile), le juge devant relever d’office son incompétence.
Il en résulte que :
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale la théorie des gares principales est applicable (Cour de cassation, chambre civile 2 du 27/05/1988, n° 86-19.606).
En conséquence, conformément à la jurisprudence dite des gares principales, lorsque la personne morale a un établissement, une succursale ou une agence qui est dirigé par un agent supérieur qui la représente, et peut l’engager et conclure des contrats en son nom avec les tiers, la demande peut être portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé l’établissement, la succursale ou l’agence.
En théorie donc, cet établissement secondaire devrait faire l’objet d’une immatriculation secondaire au RCS relevant du ressort de sa localisation.
L’article 1407 précise que la requête peut être déposée par le créancier ou tout mandataire, qui n’est pas obligatoirement un avocat.
Une demande d’injonction de payer n’étant pas une instance en justice, le mandataire n’a donc aucune obligation de justifier d’un pouvoir spécial, un mandat général est suffisant pour démontrer sa qualité de mandataire (Cour de cassation, chambre civile 2 du 27/06/2002, n° 98-17028 – Cour d’appel de RIOM chambre civile et commerciale 03 du 13/01/2021, n° 19/00791).
Comme pour l’introduction d’une instance en justice, un avocat est dispensé de la production d’un mandat.
Concernant l’huissier, il convient de faire application de l’article 416 du Code de procédure civile qui dispose que :
« Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandant ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier. L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties ».
Au regard de cet article et d’un arrêt de la Cour de cassation, chambre civile 2 du 10/05/1995, n° 93-16028, il paraît possible de dire qu’un huissier de justice n’est dispensé de justifier d’un mandat que lorsqu’il assiste ou représente les parties devant une juridiction de son ressort.
Le site « service-public.fr » qui traite de l’injonction de payer, précise que la requête peut-être remise au greffe de la juridiction par le créancier lui-même, un avocat ou un huissier de justice, sans faire mention d’un mandat.
En conclusion, sauf en ce qui concerne l’huissier ou l’avocat, le dépôt d’une requête en injonction de payer, par un mandataire, n’exige pas la preuve d’un mandat de représentation en justice, encore faut-il que celui qui présente la requête justifie de sa qualité de mandataire.
La requête est accompagnée des documents justifiant la demande, à savoir l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible (article 1407 alinéa 3 du Code de procédure civile).
Comme le précise l’article 1409 du Code de procédure civile « si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient ». Il n’est pas demandé au créancier d’apporter la preuve de ses prétentions, mais seulement de produire les justifications, dont le juge appréciera la valeur.
L’absence de contradictoire doit conduire le juge à redoubler de vigilance quant à la régularité et au bien-fondé de la demande, lui permettant de relever d’office les difficultés tenant à sa compétence, mais aussi à l’identification des parties, à la prescription, à la présence de clauses abusives, ou autres.
Rappelons que le juge peut rejeter la requête sans avoir à motiver sa décision et que cette décision n’ouvre droit à aucune voie de recours.
Le mécanisme principal de l’injonction de payer consiste à permettre au créancier d’intenter unilatéralement l’action en paiement et d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer à l’issue d’une phase de la procédure non contradictoire, qui, en l’absence de contestation par le débiteur dans les délais qui lui sont impartis, sera exécutoire.
La phase non contradictoire de la procédure débute par la requête en injonction de payer, qui peut être rejetée par le juge ou conduire ce dernier à rendre une ordonnance d’injonction de payer, laquelle sera signifiée au débiteur pour qu’elle puisse être exécutoire.
Par application de l’alinéa 1 de l’article 1407 du Code de procédure civile, la demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par un mandataire (voir ci-dessus).
Si, aucun formalisme n’est imposé pour la requête en injonction de payer, certaines mentions doivent obligatoirement y être portées (article 1407 du Code de procédure civile). En pratique, un formulaire est mis à la disposition de tout demandeur.
Bien évidemment, les documents justificatifs doivent obligatoirement accompagner la requête. Documents dont le juge appréciera la valeur.
A noter que le décret du 11/10/2021, ajouté à l’obligation, pour le créancier, en plus de l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, une obligation nouvelle celle de joindre ou de mentionner dans la requête « le bordereau des documents justificatifs produits à l’appui de la requête ».
Il s’agit ici de la présence, dans le contrat liant les parties d’une clause attributive de compétence, dont le créancier demande l’application, en cas d’opposition par le débiteur à l’ordonnance d’injonction de payer.
Au regard de l’article 1415 du Code de procédure civile, l’affaire sera d’abord portée devant la juridiction du juge qui a rendu l’ordonnance portant injonction de payer, qui examinera la validité de la clause attributive de compétence, avant de renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent.
Le magistrat saisi se prononce à partir de la requête et des pièces qui lui sont fournies (article 1409 du Code de procédure civile).
Lorsque la demande « lui paraît fondée », le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. L’emploie du verbe « paraître » indique que le juge se contente d’une simple vérification des apparences, le contradictoire et l’instance qui font suite à l’opposition permettant seuls la recherche de la vérité.
Mais, en l’absence de contradictoire le juge doit redoubler de vigilance quant à la régularité et au bien-fondé de la demande, lui permettant de relever d’office les difficultés tenant à :
Lorsque la demande ne lui paraît fondée qu’en partie, le juge a la possibilité de ne la retenir que partiellement et de fixer la somme qu’il retient comme faisant l’objet de l’injonction. Dans cette hypothèse le créancier peut renoncer à signifier l’ordonnance et introduire, éventuellement, une instance de droit commun, ou poursuivre l’exécution pour la seule somme retenue par le juge en faisant signifier l’ordonnance (article 1409 du Code de procédure civile) ce qui équivaut à une acceptation définitive de la décision du juge. En cas d’opposition, le créancier retrouve la possibilité d’exiger le paiement l’intégralité de sa demande initiale.
Concernant une acceptation partielle, la Cour d’appel de Besançon a rendu un arrêt en date du 28/05/2008 que l’on peut résumer ainsi :
« En application des dispositions de l’art. 1409, un établissement bancaire qui n’a obtenu que des intérêts au taux légal ne doit pas, s’il n’est pas d’accord avec le fait que sa requête en injonction de payer n’a été accordée que pour partie, signifier l’ordonnance et agir selon les voies de droit commun; à défaut, il ne peut plus solliciter les intérêts conventionnels qu’il s’est vu rejeter, ni même réclamer des intérêts au taux légal pour la période antérieure à celle indiquée dans l’ordonnance d’injonction de payer ».
A compter du 01/03/2022, l’article 1410 alinéa 2 modifié du Code de procédure civile stipule que :
« En cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits ».
Il s’agit ici de la grande nouveauté de la réforme de la procédure d’injonction de payer, applicable à compter du 01/03/2022, l’ordonnance d’injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire dès sa délivrance, nous en examinerons les conséquences ci-dessous.
Que la requête soit acceptée ou non, le greffe conserve l’original de l’ordonnance d’injonction de payer et la requête (article 1410 alinéa 1 du Code de procédure civile).
Lorsque la demande ne lui paraît pas fondée, le juge rejette la requête ou plus exactement rend une ordonnance de rejet, qu’il n’a aucune obligation de motiver.
La requête et les documents produits sont alors restitués au requérant (article 1410 du Code de procédure civile).
La décision, qui n’a pas autorité de la chose jugée, est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun (article 1409 alinéa 2 du Code de procédure civile).
L’article 1411 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 01/03/2002 impose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire soit signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs.
Cet article précisant que « les documents justificatifs produits à l’appui de la requête sont joints à la copie de la requête signifiée ».
Cette signification constitue la pierre angulaire de la procédure d’injonction de payer, c’est elle qui va intégrer le débiteur à la procédure, ce qui lui permet, par le biais de l’opposition, de restaurer le débat contradictoire.
Son importance est telle que le deuxième alinéa de l’article 1411 du Code de procédure civile stipule que « l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ».
De plus, tant que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée, elle ne saurait constituer une décision de justice puisqu’elle ne peut être considérée comme telle qu’en l’absence d’opposition dans le mois de sa signification (Cour de cassation, chambre civile 3 du 13/09/2007, n° 06-14730).
Concernant les mentions à porter par l’huissier sur la signification, l’article 1413 du Code de procédure civile, applicable à compter du 01/03/2022, précise que, « à peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
Sous la même sanction, l’acte de signification :
Indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
Avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».
L’article 1414 du Code de procédure civile ajoute que « si la signification à la personne du débiteur et à moins qu’elle ne soit effectuée par voie électronique, l’huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications de l’article 1413 ; l’accomplissement de cette formalité est mentionné dans l’acte de signification ».
S’agissant de la nullité d’un acte de procédure, il faudra prendre en considération les règles applicables en la matière (Code de procédure civile article 112 et suivants). Notamment, en application de l’article 114 alinéa 2 du Code de procédure civile qui précise que celui qui invoque la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure (même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public), doit rapporter la preuve du grief que l’irrégularité lui cause.
Dans sa version applicable à compter du 01/03/2022, l’ordonnance d’injonction de payer est revêtue de la formule d’exécutoire dès sa délivrance, contrairement à la situation antérieure pour laquelle le créancier avait l’obligation de faire apposer, par le greffe, la formule exécutoire dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
Toutefois le créancier ne pourra faire application de la formule exécutoire que dans les conditions définies par l’article modifié 1422 du Code de procédure civile, applicable à compter du 01/03/2022, qui stipule que :
« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement ».
Il en résulte donc :
Il est à noter que le législateur n’invoque comme délai pour faire opposition que le premier alinéa de l’article 1416 du Code de procédure civile. Il semble donc en résulter, que si dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, même non faite à personne, aucune opposition n’a été formulée par le débiteur, l’ordonnance est exécutoire alors que celui-ci dispose toujours de la possibilité de faire opposition.
L’opposition formée par le débiteur permet la réintroduction du débat contradictoire. Par l’opposition le débiteur manifeste sa volonté de voir l’affaire soumise à un procès ordinaire qui, pleinement contradictoire, est totalement affranchi des particularités liées à la procédure d’injonction de payer.
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification a été faite à personne, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification.
Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la connaissance antérieure que le débiteur pourrait avoir de l’injonction.
Ainsi, en cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (avis de la Cour de cassation du 16/09/2002, n° 02-00.003).
A noter, que la date à laquelle l’opposition par lettre recommandée est formée est, par application du droit commun, celle de l’expédition de la lettre qui figure sur le cachet du bureau d’émission, et non celle de la réception par le greffe.
A noter également, que le délai se trouve prorogé dans les conditions de droit commun (article 642 du Code de procédure civile – Cour de cassation, chambre civile 2 du 21/03/2002, n° 00-20744).
Le non-respect de ces délais constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge doit relever d’office et à laquelle les parties ne peuvent renoncer. La juridiction saisie devra donc relever d’office l’irrecevabilité de l’opposition, mais elle ne pourra le faire qu’après avoir recherché et indiqué, en l’absence de mesure d’exécution, que la signification a bien été faite à personne (Cour de cassation, chambre civile 2 du 01/07/1992, n° 91-10038)
L’article 1415 stipule que l’opposition « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».
Le texte ne fait aucune obligation de motiver l’opposition, il en résulte que les énonciations qu’elle comporte, même si elles concernent le fond du litige, ne font pas obstacle à la recevabilité des exceptions devant le tribunal (Cour de cassation, chambre civile 2 du 14/01/1987, n° 84-17466).
Le décret du 11/10/2021 a ajouté à l’article 1415, un troisième alinéa ainsi rédigé « à peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
La mention de l’adresse du débiteur permettra au greffe de lui faire parvenir la convocation à l’audience qui traitera de l’opposition, sans qu’il soit possible que le courrier retourne avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse indiquée ».
L’article 1425 du Code de procédure civile stipule que :
« Devant le tribunal de commerce, les frais de la procédure sont avancés par le demandeur et consignés au greffe au plus tard dans les quinze jours de la demande, faute de quoi celle-ci sera caduque.
L’opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite sans délai le demandeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de quinze jours à peine de caducité de la demande.
Toutefois, la caducité n’est pas encourue en cas de procédure d’injonction de payer européenne ».
La caducité de l’ordonnance ne prive pas le créancier de procéder au recouvrement de sa créance par la voie du droit commun.
Par l’opposition, on le sait, le débiteur manifeste son refus d’adhérer à la procédure d’injonction et, de ce seul fait, il soumet le litige à une audience ordinaire.
De plus, comme nous l’avons déjà indiqué précédemment l’opposition régulière a pour effet de suspendre la formule exécutoire mentionnée dans l’ordonnance d’injonction de payer.
Faisant suite à l’opposition, formée par le débiteur ou son mandataire, le greffier du tribunal de commerce convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (voir article 1418 du Code de procédure civile concernant les mentions à porter sur la convocation).
L’audience qui fait suite à l’opposition est soumise aux formalités procédurales ordinaires.
La procédure devant le tribunal de commerce étant orale, l’opposant ne saurait pallier son défaut de comparution par le dépôt du dossier. La juridiction saisie ne pourrait se fonder sur certaines pièces du dossier qu’aurait transmis le débiteur sans pour autant comparaître ni se faire représenter.
L’article 1419 du Code de procédure civile précise que si aucune des parties ne comparaît, la juridiction constate l’extinction de l’instance qui rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer et ceci par exception de l’article 470 du Code de procédure civile, qui ne prévoit que la possibilité pour le tribunal de prononcer la radiation de l’affaire.
La caducité n’empêche pas le créancier de présenter une nouvelle requête ou d’assigner le débiteur en paiement selon le droit commun.
Il convient tout d’abord de préciser que le demandeur à la requête en injonction de payer reste demandeur à la procédure qui s’ouvre suite à l’opposition formée par le débiteur.
Il en résulte donc que le demandeur peut se voir opposer l’article 468 du Code de procédure civile.
En conséquence, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Etant précisé que le seul défaut de comparution du créancier sans motif légitime ne peut justifier qu’il soit fait droit à l’opposition.
Le juge peut décider, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut également, même d’office, déclarer la citation, en l’espèce la requête en injonction de payer, caduque en raison du seul défaut du créancier, dès lors que l’opposant n’a pas requis un jugement sur le fond.
Cette déclaration de caducité peut être rapportée dans le cas où le créancier ferait connaître au greffe dans les 15 jours le motif légitime qu’il n’a pu invoquer en temps utile (article 438 du Code de procédure civile), dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le refus de refuser de rétracter la caducité de la requête en injonction de payer, ouvre la voie de l’appel.
Il convient dans ce cas de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile qui stipule :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 précisant que :
« Lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Comme pour un procès classique, le créancier, en qualité de demandeur, a la charge de la preuve concernant la réalité et l’étendue de la créance qu’il invoque, sans que l’ordonnance d’injonction de payer ne le fasse bénéficier d’une présomption de preuve.
De plus, l’article 1417 du Code de procédure civile précise que le tribunal « connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes demandes incidentes et défenses au fond ».
Etant entendu que l’article 63 du Code de procédure civile qualifie d’incidentes « la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention ».
Si le tribunal déclare irrecevable l’opposition, faute pour elle de remplir les conditions nécessaires, il ne peut plus alors statuer sur les demandes incidentes formulées par les parties puisqu’il se trouve par là même dessaisi.
Si le juge estime non fondée l’opposition, il la rejette. Pour autant, l’ordonnance portant injonction de payer, n’étant une décision qu’en l’absence d’opposition, elle ne peut être confirmée (Cour de cassation, chambre civile 2 du 31/01/2013, n° 12-13729).
L’article 1420 du Code de procédure civile confirmant « que le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », sauf comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le tribunal déclare l’opposition irrecevable (et non pas mal fondée).