Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

La clause résolutoire d'un contrat
(article 1225 du Code civil applicable à compter du 01/10/2016)

Table des matières

1. – L’article applicable (1225 du Code civil)

« La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».

2. – Définition et domaine.

La clause résolutoire est la clause stipulée dans le contrat qui détermine à l’avance les modalités d’une éventuelle résolution en cas d’inexécution contractuelle.

Les parties ont en effet la possibilité de prévoir dans le contrat la résolution automatique de ce dernier par une clause résolutoire de plein droit.

En principe, une clause résolutoire peut être insérée dans n’importe quel contrat.

3. – La clause résolutoire

3.1 – L’étendue de la clause.

Il ressort de l’article 1225 du Code civil qu’il appartient aux contractants de viser précisément dans la clause les manquements contractuels susceptibles d’entraîner la résolution du contrat.

Le champ d’application de la clause résolutoire est ainsi exclusivement déterminé par les prévisions des parties, il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une inexécution grave.

Aussi, les contractants sont-ils libres de sanctionner n’importe quel manquement par l’application de la clause résolutoire. Sauf stipulation expresse, la gravité du manquement est donc indifférente, l’important étant que l’inexécution contractuelle dont se prévaut le créancier soit visée par la clause. Elle peut même jouer en cas d’inexécution de toute obligation prévue au contrat. La jurisprudence antérieure validant ce type de clauses a donc vocation à survivre.

3.2 – La rédaction de la clause

Régulièrement, la Cour de cassation rappelle que « la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation ».

La clause résolutoire doit être rédigée en des termes clairs et précis, faute de quoi le juge peut écarter son application.

Il n’est pas suffisant de stipuler que l’inexécution du contrat entraîne sa résolution, il faut encore indiquer que cette résolution opérera de plein droit la résolution du contrat.

À cet égard, en cas d’ambiguïté de la clause, l’article 1190 du Code civil prévoit que « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. »

3.3 – Rappel de quelques dispositions spéciales

Dans certaines matières, le législateur a encadré la stipulation de clauses résolutoires, le plus souvent par souci de protection de la partie réputée la plus faible.

En matière de bail commerciall’article L. 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».

A défaut pour le locataire de procéder au paiement des loyers et charges dues, le bailleur devra saisie le juge aux fins de constat de la résiliation du bail. Le juge pourra accorder au locataire des délais de paiement en suspendant la clause résolutoire.

En matière de procédure collective, l’article L. 622-13 du Code de commerce dispose que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ».

L’ouverture d’une procédure collective fait obstacle à l’application de la clause résolutoire, pour non-paiement du loyer. L’article L. 145-45 du Code de commerce précisant que la clause, dans ces conditions est considérée comme non écrite.

4. – La mise en œuvre de la clause résolutoire.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que la clause résolutoire puisse être mise en œuvre.

4.1 – Le droit d’option du créancier.

Nonobstant la stipulation d’une clause résolutoire dans le contrat, le créancier peut renoncer à la mettre en œuvre.

Si la clause résolution est acquise d’office, sans mise en demeure, le créancier peut faire le choix de poursuivre l’exécution du contrat.

4.2 – La mise en demeure du débiteur

L’article 1225 du Code civil pris en son second alinéa dispose que « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition.

4.2.1 – L’exigence d’une mise en demeure adressée au débiteur.

En l’absence de clause contractuelle l’en dispensant, l’application de la clause résolutoire est subordonnée à la mise en demeure du débiteur.

Il convient de prévenir le débiteur sur le risque auquel il s’expose en cas d’inaction, à savoir de subir l’anéantissement du contrat.

La mise en demeure doit mentionner expressément l’existence d’une clause résolutoire, mais également :

  • son terme,
  • l’intention du créancier de s’en prévaloir,
  • le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

4.2.2 – Dispense de mise en demeure

L’obligation de mise en demeure n’étant que supplétive et non impérative, les parties peuvent convenir que l’exigence de mise en demeure n’est pas requise et que la clause résolutoire jouerait du seul fait de l’inexécution.

La résolution du contrat opérera, dès lors, automatiquement, sans qu’il soit besoin pour le créancier de mettre en demeure le débiteur, il lui suffit de constater un manquement contractuel rentrant dans le champ de la clause.

Dans un arrêt du 3 février 2004, la Cour de cassation a précisé que pour que la dispense de mise en demeure soit efficace, elle doit être expresse et formulée de manière non équivoque (chambre civile 1, n° 01-02020).

4.3 – La bonne foi du créancier

Bien que l’article 1225 soit silencieux sur la bonne foi des parties, il est de jurisprudence constante que :

La bonne foi du créancier est une condition de mise en œuvre de la clause résolutoire.

Régulièrement la Cour de cassation rappelle que la mauvaise foi du créancier neutralise l’application de la clause résolutoire dont il ne peut alors pas se prévaloir.

Cette règle procède du principe général énoncé à l’article 1104 du Code civil aux termes duquel « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.»

Par exemple, un bailleur qui délivre une sommation de payer avec clause résolutoire au moment précis où il sait son locataire en vacances (Cour de cassation, chambre civile 3 du 16/10/1973, n° 72-11956).

En revanche, le juge, ne dispose pas du pouvoir de contrôler si la sanction prévue par la clause est proportionnée ou non à la gravité du manquement invoqué (Cour de cassation, chambre civile 3 du 20/07/1989, n° 88-13856).

DOCUMENTATION

Site « A. Bamdé et J. Bourdoiseau » : la clause résolutoire.

DALLOZ – Documentation/Répertoire de droit civil : la résolution conventionnelle.

LEXIS 360 – Encyclopédies/JCL. Civil Code/Art. 1225 : la clause résolutoire.

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