Quelques rappels concernant la requête en injonction de payer :
Aux termes du 2ième alinéa de l’article 1406 du Code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour traiter de la requête en injonction de payer est celui du lieu où demeure le ou les débiteurs poursuivis. L’alinéa 3 précisant que cette règle est d’ordre public, toute clause contraire est réputée non écrite, le juge ayant l’obligation de relever son incompétence.
Ce caractère d’ordre public a pour conséquence l’exclusion :
Il semble que la jurisprudence des « gares principales » puisse être retenue en matière d’injonction de payer.
À défaut d’incompétence relevée d’office par le juge, c’est par la voie du recours spécial à l’injonction qu’est l’opposition que le débiteur peut soulever l’incompétence du tribunal qui a rendu l’ordonnance et, selon les règles de droit commun en matière de compétence, le débiteur doit indiquer la juridiction qu’il estime compétente.
L’incompétence doit être soulevée in limine litis.
Etant précisé que l’exception d’incompétence peut être soulevée même si dans l’acte d’opposition il a été discuté du fond, du moment que l’exception d’incompétence est soulevée dès le début au cours de l’instance sur opposition, avant les conclusions au fond.
En cas de décision d’incompétence l’affaire sera renvoyée directement par le tribunal saisi de l’opposition à la juridiction compétente, selon les modalités prévues par l’article 82 du Code de procédure civile.
Notons que l’article 1408 du CPC dispose que « le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu’en cas d’opposition, l’affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction compétente ».
Ce déclinatoire par anticipation, qui est de droit, n’est pas indiscutable. En effet, il appartient au tribunal compétent, concernant l’injonction de payer, d’examiner la validité, en particulier en cas de clause de compétence, d’une telle demande, avant de renvoyer le litige devant le tribunal mentionné dans la requête en injonction de payer, par le créancier (voir une interprétation de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, 12ième chambre, 2ième section du 17/10/2022).
Le 2ième alinéa de l’article 1415 du CPC dispose que l’opposition « est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ». Ce même article précisant que le mandataire, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir.
La formalité de la lettre recommandée n’étant pas prescrite à peine de nullité, l’opposition peut donc être valablement adressée au greffe par lettre simple (Cour de cassation, chambre civile 2 du 01/03/1989, n° 87-19011).
En application de l’article 125 alinéa 2 du CPC, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 1425, alinéa 2, du Code de procédure civile si le débiteur forme opposition, le greffier devra inviter le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à consigner les frais de l’opposition au greffe dans le délai de 15 jours à peine de caducité de la demande.
Rappelons que la caducité est le terme donné pour désigner l’état d’un acte juridique à l’origine valable et rendu invalide par suite d’un évènement survenu postérieurement.
Le défaut de consignation des frais d’opposition par le créancier, a donc pour conséquence l’anéantissement de l’injonction de payer, et donc l’inutilité de traiter l’opposition. Le litige ne viendra pas devant le juge du contentieux.
Les textes n’obligent pas le débiteur à motiver son opposition.
Il faut noter que l’absence de justification à l’appui de l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne dispense pas le juge d’examiner le bien-fondé des prétentions du créancier (Cour de cassation, chambre civile 2 du 06/12/1989, n° 88-13064) :
« Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 472 du même Code ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le jugement attaqué, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, statuant sur l’opposition des époux D…, défendeurs à la demande du recouvrement, non comparants, à une ordonnance d’injonction de payer, a condamné ceux-ci à payer une certaine somme à la société l’Epargne, au seul motif que, malgré un délai laissé aux débiteurs, aucune note n’a été adressée au tribunal pour justifier de l’opposition et qu’il y avait lieu de constater que celle-ci était dilatoire ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans examiner le bien-fondé des
prétentions de la société l’Epargne, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ».
Notons enfin, que le dernier alinéa de l’article 145 du CPC dispose qu’« à peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur ».
La mention de cette adresse s’impose au greffe du tribunal, qui doit donc le convoquer à celle-ci.
L’article L. 1416 du CPC dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
La date de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission (Cour de cassation, chambre civile 2 du 28/01/2016, n° 14-28035) .
Cour de cassation, chambre civile 2 du 20/03/2024, n° 12655
« Attendu que, pour dire l’opposition irrecevable, le jugement retient que la date d’envoi de la lettre contenant l’assignation portant opposition ne peut être établie de façon certaine dès lors que l’enveloppe n’a pas été conservée par le greffe et qu’il y a lieu de retenir la seule date certaine de la réception portée sur l’assignation ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors que la lettre contenant l’opposition avait été réceptionnée le 12 mai 2011 ce dont il ressortait qu’elle avait nécessairement été expédiée à une date antérieure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Si, l’opposition est irrecevable, le juge étant dessaisi, il ne peut examiner les demandes du débiteur, il ne peut donc statuer au fond sur le recouvrement de la créance (voir l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 08/12/2015, n° 14-17600 concernant l’examen de la résolution des conventions conclues entre les parties, alors que l’opposition avait été déclarée irrecevable).
Concernant les délais il convient de faire application de l’article 642 du CPC qui dispose que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». (Cour de cassation, chambre civile 2 du 21/03/20002, n° 00-20744).
En cas d’irrégularité (voir article 1413 du CPC) dans la signification de l’ordonnance, la signification, même à personne, ne fait pas courir le délai d’opposition (Cour de cassation, chambre civile 2 du 02/04/1997, n° 95-16305).
A défaut de signification à personne de l’ordonnance d’injonction de payer, le délai d’un mois court à compter du premier acte signifié au débiteur, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Ainsi, si le créancier signifie à nouveau l’ordonnance d’injonction de payer, le point de départ du délai d’opposition ne court que si cette signification a également été faite à personne.
Ce n’est qu’en cas d’une mesure d’exécution que le délai d’opposition commence à courir et même si cette mesure n’a pas été faite à personne.
En cas de saisie-vente signifiée au débiteur, c’est la date de la signification du procès-verbal de saisie qui marque le point de départ du délai d’opposition (La saisie-vente articles L. 221-1 et suivants et R. 221-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution).
En cas de saisie-attribution, le point de départ du délai d’opposition est le jour de la dénonciation de la saisie (avis de la Cour de cassation du 16/09/2002, n° 0020005) (La saisie-attribution articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution).
Il ne semble pas que la signification d’une saisie conservatoire puisse constituer le point de départ du délai d’opposition, cette mesure ne devenant définitive que dans la mesure où le créancier engage, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire.
L’opposition a pour effet de transformer la procédure unilatérale en procédure contradictoire en saisissant le juge de l’ensemble du litige. Il en résulte les conséquences suivantes :
En cas de saisie-attribution, par un avis du 08/03/1996 la Cour de cassation, a précisé que subsistent les effets attachés à l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié, mais l’opposition suspend la poursuite de la procédure d’exécution.
Le tribunal est le seul à pouvoir se prononcer sur la suite à donner à la procédure.
Enfin, l’opposition fait perdre à la procédure son caractère unilatéral et la transforme en une procédure contradictoire, soumise au droit commun de la procédure devant le tribunal.
Ce qui justifie que le demandeur dans cette procédure est le créancier, puisqu’il s’agit de traiter la demande en paiement qu’il a formulé et non l’opposition à l’injonction de payer.
Comme le précise l’article 1417 du CPC « le tribunal statue sur la demande en recouvrement . Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes demandes incidentes et défense au fond ».
Comme le précise l’article 63 du CPC les demandes incidentes sont les reconventionnelles (de la part du défendeur), la demande additionnelle (de la part du demandeur ou défendeur) et l’intervention volontaire ou forcée (de la part du demandeur ou du défendeur).
L’admissibilité des demandes incidentes dans l’instance doit s’apprécier selon les critères généraux des demandes incidentes, c’est-à-dire si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant , sauf compensation (article 70 du CPC).
Le tribunal statuant sur une opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne peut se prononcer sur une demande différente de la demande initiale.
Devant le tribunal de commerce, c’est au greffier qu’il incombe de convoquer toutes les parties, y compris les débiteurs non opposants au cas de pluralité de débiteurs, par une lettre recommandée avec accusé de réception (article 1418 du CPC).
Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer ou plus exactement à l’adresse que le demandeur à l’opposition a indiqué dans son opposition.
En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence (article 1418 du CPC).
Ce même article précise que le créancier a 15 jours pour constituer avocat, si la demande excède 10.000 euros. Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de 15 jours.
Le 2ième alinéa de l’article 1419 dispose que « devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418 ».
A priori, il ne semble pas que cette disposition précise s’applique au tribunal de commerce.
Si l’on applique la jurisprudence concernant les tribunaux judiciaire le défaut de constitution d’avocat par le demandeur a pour conséquence l’extinction de l’instance, pour irrégularité de fond et non de forme.
Le défaut de constitution d’avocat pour le défendeur, a pour conséquence qu’il sera jugé comme un défaut de comparution.
Il convient de rappeler que le greffe doit convoquer le créancier à l’adresse mentionnée sur sa requête d’injonction de payer et le débiteur à l’adresse figurant obligatoirement sur son opposition.
Il appartient au juge de contrôler que le greffe a bien convoqué les parties à ces adresses précises.
A défaut, il conviendra d’ordonner de nouvelles convocations.
Il faut appliquer l’article 472 du CPC, qui dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Régulier : concerne la régularité de la convocation des parties.
Recevable : les principales conditions de recevabilité figurent aux articles 30 et 31 du CPC : la partie qui allègue une prétention doit être capable, avoir intérêt et qualité à agir.
Bien-fondé : il s’agit du bien-fondé de la demande du créancier, qui doit apporter les preuves justifiant sa demande.
Cour de cassation, chambre civile 2 du 30/01/2020, n° 18-25379
« Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l’opposition formée par M. L… et le condamner au paiement de la somme de 2 214 euros au profit de M. U…, le tribunal retient que, vérification faite, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée et que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ;
Qu’en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la nature et l’exigibilité de la créance en litige, le tribunal n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».
Au sujet du défaut de comparution de l’opposant, il faut souligner la nécessité, pour le juge, de constater que l’opposant a bien été avisé de la date de l’audience où sera examinée l’opposition.
Ici c’est l’article 468 du CPC qu’il faut appliquer, qui dispose que :
« Si, sans motif légitime, le demandeur (le créancier) ne comparaît pas, le défendeur (le débiteur) peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Seul le débiteur peut requérir le jugement sur le fond, le juge ne peut l’imposer d’office.
Le tribunal constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît (article 1419 du CPC). L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer (l’ordonnance d’injonction de payer n’a plus d’effet, comme si elle n’avait jamais existé).
Le créancier peut cependant présenter une nouvelle requête en injonction de payer ou assigner le débiteur en paiement selon le droit commun.
Comme dans tout procès le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et encourt la cassation le jugement qui se prononce sur une demande différente de la demande initiale, reconventionnelle ou additionnelle.
Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer (article 1420 du CPC).
La Cour de cassation ayant précisé que l’opposition suffit à mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, le tribunal ne peut ni confirmer ni infirmer l’ordonnance, ni décider, après avoir rejeté l’opposition que l’ordonnance » reprend ses entiers effets « . Le tribunal doit débouter le créancier ou condamner le débiteur.
Cour de cassation, chambre civile 2 du 21/03/2013, n° 12-15513
« Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X… a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui l’avait condamné à verser une certaine somme à Pôle emploi Haute-Normandie au titre d’un trop perçu ;
Attendu que le jugement déclare l’opposition recevable, déboute M. X… de sa demande et dit que l’ordonnance « reprend ses entiers effets » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ».
Dans le cas où le tribunal déclare l’opposition irrecevable, car formée hors délai, il se trouve par là même dessaisi et n’a pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé d’une demande incidente présentée par le défendeur à l’opposition. Il faudra alors, pour aborder le fond, entamer une autre procédure, selon le droit commun, devant le tribunal, ce tribunal n’étant pas saisi, en l’état, d’une telle demande.
De même, le tribunal qui déclare irrecevable une opposition à injonction de payer formée hors délais n’a pas à statuer sur les demandes accessoires de l’opposant et la formule « déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples », insérée dans un tel jugement est une simple clause de style dépourvue d’autorité de la chose jugée.
CA PARIS, 5, du 05/11/2020, n° 18/03720
« Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 27 février 2017 que celle-ci a été effectuée à personne habilitée à recevoir l’acte (Mme Aa Ab, hôtesse chez la société de domiciliation SERVCOP qui a déclaré être habilitée à recevoir copie de l’acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse). Le délai d’un mois prévu par l’alinéa 1 de l’article 1416 qui est applicable en l’espèce a donc couru à compter du 27 février 2017, peu importe que l’ordonnance après l’apposition de la formule exécutoire ait fait l’objet d’une nouvelle signification ultérieure en date du 17 mai 2017, cette signification mentionnait d’ailleurs que si la copie de l’ordonnance précédemment signifiée en date du 27 février 2017 avait été remise en personne, seul un pourvoi en cassation était ouvert.
L’opposition formée par la société Card Line en date du 29 mai 2017 est donc irrecevable pour tardiveté car hors du délai d’un mois qui a couru à compter du 27 février 2017 ».
Comme précédemment, il est alors nécessaire dans le jugement de justifier la recevabilité de l’opposition.
Il faut noter que, dans l’instance sur opposition, le créancier est demandeur. A ce titre c’est à lui qu’il incombe de faire la preuve de la réalité et de l’étendue de sa créance.
Cour de cassation, chambre commerciale du 01/04/2014, n° 13-11763
« Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, constatant le refus de la société Banbouna de régler des factures de livraison de farines, la société Minoterie Forest a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à laquelle la société Banbouna a fait opposition ;
Attendu que, pour rejeter cette opposition et condamner la société Banbouna à payer à la société Minoterie Forest une certaine somme représentant la totalité des factures litigieuses, le jugement retient que les bons de livraison versés aux débats ne portent aucune mention pouvant valoir contestation ou refus d’accepter la marchandise, que la société Banbouna ne justifie pas avoir cessé toute relation commerciale avec la société Minoterie Forest le 1er mars 2010 ni ne prouve que celle-ci a été avertie de cette rupture prétendue ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que les bons de livraison étaient dépourvus de tout cachet, signature ou paraphe de la société Banbouna, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ».
Si le tribunal estime l’opposition recevable et fondée, il motive sa décision, au regard des pièces produites par le demandeur et le défendeur, il peut condamner le créancier aux entiers dépens qui comprennent les dépens du jugement et ceux de l’opposition. Il peut également condamner le créancier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir constaté la régularité du désistement, le tribunal constate l’extinction de l’instance en application des articles 384 ou 385 du Code de procédure civile et déclare caduque ou non avenue l’ordonnance d’injonction de payer.
Après avoir constaté la régularité du désistement du débiteur, le tribunal constate l’extinction de l’instance faisant suite à l’opposition, en application des articles 385 du Code procédure civile et confirme la validité de l’ordonnance d’injonction de payer qui a alors les effets d’un jugement exécutoire.
Le tribunal saisi de l’opposition statue à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort, selon les règles de droit commun.
La Cour de cassation a précisé que l’opposition formée contre une ordonnance d’injonction de payer ne doit pas être confondue avec l’opposition exercée contre un jugement par défaut.
Attendu que :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure ;
L’alinéa 2 de ce texte ajoute que le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque, à savoir, en la matière, la requête en injonction de payer et par suite l’ordonnance y faisant droit ;
Toutefois cette déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe de ce tribunal dans le délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Vu le défaut de la partie demanderesse à la requête en injonction de payer, le tribunal décide, en l’état, de constater la caducité de la requête en injonction de payer.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur défaillant.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’article 468 du code de procédure civile ;
PRONONCE la caducité de la requête en injonction de payer présentée par la société SAS CANNES CONNECT ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 octobre 2022 frappée d’opposition est non avenue et qu’elle est dépourvue de tout effet ;
CONDAMNE la SAS CANNES CONNECT aux dépens.
Attendu que :
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification à personne de ladite ordonnance ;
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30/09/2022 a été signifiée le 21/10/2022, et la SAS GHC a formé opposition par LRAR du 17/11/2022, soit dans le mois de la signification ;
En conséquence, conformément aux articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’injonction formée par la SAS GHC sera déclarée recevable ;
Conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la demande principale
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 30/01/2023 ;
La SAS GHC, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à l’audience, ni n’est représentée ;
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge doit néanmoins statuer sur le fond, et faire droit à la demande que s’il la juge régulière, recevable et bien fondée ;
SAS JCL BUSINESS démontre qu’elle a livré en date du –/–/— le produit commandé par la SAS GHC et qu’elle a établi en conséquence, la facture correspondante à la livraison pour un paiement à échéance du –/–/—- ;
A défaut pour la SAS GHC d’apporter la preuve du paiement de ladite facture, la demande en paiement formulée par la SAS JCL BUSINESS est donc régulière, recevable et fondée ;
En conséquence, la SAS GHC sera donc condamnée à payer à la SAS JCL BUSINESS la somme de …..
En application de l’article 696 du Code de procédure civile la SAS GHC sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort
Par jugement réputé contradictoire ;
DECLARE l’opposition recevable mais mal fondée ;
CONDAMNE la SAS JCL BUSINESS à payer à la SAS GHC la somme de —- euros ;
CONDAMNE la SAS JCL BUSINESS aux dépens, en ceux y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que :
Les parties font défaut à l’audience ;
L’article 1419 du Code de procédure civile dispose : « si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate l’extinction de l’instance, celle-ci rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer » ;
Attendu que le Tribunal constate le défaut de comparution des parties, il y a lieu de dire l’instance éteinte et de dire non avenue l’ordonnance portant injonction de payer du 19 Octobre 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
Vu l’article 1419 du Code de procédure civile,
Vu le défaut des parties à l’audience ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 Octobre 2020 ;
CONDAMNE la SAS JCL BUSINESS à payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu que :
Par ordonnance du 18 février 2022, le président du tribunal de céans a rendu une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant la SAS AID à payer à la SAS PCS la somme de 2.176,86 euros.
La copie de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer destinée à la SAS AID, a été remise le 14 avril 2022 à Madame AB, qui a déclaré être « habilitée » à le recevoir pour le compte de la SAS AID.
Le commissaire de justice a bien mentionné, dans l’acte de signification, que Madame AB avait déclaré être habilitée recevoir l’acte pour le compte de la SAS AID.
La signification ayant été faite à l’adresse du siège social de la SAS AID et Madame AB ayant déclaré être habilitée, le commissaire de justice n’ayant obligation de contrôler la déclaration de Madame AB, il sera donc constaté que la signification a été faite à personne ;
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, la SAS AID avait alors jusqu’au 14 mai 2022 pour former opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer ;
La SAS AID, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, auprès du tribunal de commerce de céans, en date du 05 septembre 2022 ;
Il convient pour le tribunal de dire que cette opposition est irrecevable comme ayant été formée hors délai et de rappeler que l’ordonnance portant injonction de payer produit en conséquence son plein effet ;
En application de l’article 696 du Code procédure civile, la SAS AID sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement à la SAS PCS la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le montant du litige étant inférieur à 5.000,00 euros, conformément à l’article R721-6 du Code du commerce, le présent jugement sera rendu en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort, et contradictoirement ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la SAS AID à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 février 2022, laquelle produit en conséquence son plein effet ;
CONDAMNE la SAS AID aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE la SAS AID à payer à la SAS PCS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
« Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile, que la signification faite à la fille de la débitrice n’est pas une signification à personne même si celle-ci a été avisée en temps utile de cette notification de sorte qu’elle n’a pas pu faire courir le délai d’opposition (Cass. 2e civ., 6 janv. 2012, n° 10-21.178 : JurisData n° 2012-000252).
En conséquence, l’opposition à injonction de payer présentée par Monsieur Z est recevable ».