Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Le guide du juge-commissaire - Sa mission de surveillance et ses pouvoirs juridictionnels

Table des matières

1 –  Le juge-commissaire :  » chef d’orchestre de la procédure  » ou  » juge d’instruction de la procédure « .

La doctrine s’accorde aujourd’hui à dire que le juge-commissaire est le pivot de la procédure collective. Il éclaire le tribunal lorsqu’il ne prend pas lui-même les décisions, jouant alors le rôle de véritable juge d’instruction de la procédure collective.

Le Code de commerce précisent, d’une part les objectifs primordiaux de la mission du juge-commissaire et, d’autre part son rôle d’information du tribunal au moment de la prise de décision,  ainsi que son intervention juridictionnelle.

1.1 – La récusation et l’impartialité du juge-commissaire

Le juge-commissaire est soumis aux règles de récusation de droit commun et doit s’abstenir de siéger au tribunal et d’exercer les fonctions de juge-commissaire, s’il suppose en sa personne une des causes de récusation énumérées par le code de procédure civile (article 341 du Code de procédure civile, et l’article L. 621-5 du Code de commerce qui reprend la notion de liens de parenté).

L’article R. 662-3-1 précise que les dispositions de l’article 47 du Code procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.

Rappel de l’article 47 du Code procédure civile «  Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe « .

S’il n’existe pas d’incompatibilité tenant à l’activité professionnelle exercée par le juge-commissaire, il est nécessaire de s’interroger avant de désigner un juge-commissaire ayant une activité similaire à celle du débiteur.

1.2 – Le juge-commissaire ne peut sièger dans la formation du tribunal

Le juge-commissaire (ou le juge-commissaire suppléant) ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans les formations de jugement, ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné (article L. 662-7).

Il en est de même du juge commis dans la procédure de rétablissement professionnel (R. 645-16).

1.3 – La fin des fonctions du juge-commissaire

En matière de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la mission du juge-commissaire prend fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé par le juge-commissaire (R. 621-25 pour le redressement judiciaire – R. 631-16 pour le redressement judiciaire).

En cas de liquidation judiciaire, les fonctions du juge-commissaire prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur est approuvé par le juge-commissaire (article R. 641-13).

La procédure d’approbation des comptes rendu des mandataires judiciaires, par le juge-commissaire, est définie par l’article R. 626-39.

A noter que la décision du juge-commissaire est déposée au greffe et n’est pas susceptible de recours (article R. 626-39 4ieme alinéa).

1.4 – La responsabilité du juge-commissaire

L’Etat est responsable d’un fonctionnement défectueux du service de la justice et doit réparer le dommage causée par celui-ci (article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire), en cas de faute lourde ou de déni de justice.

Le juge-commissaire peut à raison de fautes personnelles, comme tout autre juge consulaire, être visé par une « prise à partie », en cas de fraude, de concussion (perception illicite d’argent), de faute lourde ou de déni de justice. L’Etat est dans tous les cas responsable des réparations dues aux victimes, sauf son recours contre le juge (article L. 141-3 du Code de l’organisation judiciaire).

En application de l’article L. 654-12 II du Code de commerce le juge-commissaire peut-être condamné jusqu’à un emprisonnement de 7 ans ou peine d’amende de 750.000 euros, s’il s’est rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou s’il les a utilisés à son profit.

La juridiction saisie prononce la nullité de l’acquisition et statue sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.

Voir les articles L. 724-1 à L. 724-4 et R. 724-1 à R. 724-21 du Code de commerce,  qui concerne la discipline des juges des tribunaux de commerce, qui s’applique au juge-commissaire

2. – Le juge commissaire : sa mission de surveillance du déroulement de la procédure 

Pour rendre compte au tribunal de sa mission, comme pour prendre les mesures relevant de ses attributions, le juge-commissaire dispose de moyens d’information multiples et d’un véritable pouvoir.

2.1 – Informations par les acteurs de la procédure

Le juge-commissaire peut à toute époque requerir, auprès de l’administrateur, du mandataire et du liquidateur judiciaires, la communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure (articles L. 621-8 pour la sauvegarde – L. 631-9 pour le RJ – L. 641-7 pour la LJ)

Nous ne mentionnerons ici que les informations, à destination du juge-commissaire, que nous jugeons importantes.

2.1.1 – Informations du juge-commissaire par le débiteur

A tout moment, le juge-commissaire peut demander au débiteur, des informations concernant les résultats d’exploitation, la situation de trésorerie et sa capacité à faire face aux dettes postérieures (articles R. 622-9 pour la sauvegarde et R. 631-20 pour le RJ). A noter que ces informations sont communicables aux contrôleurs.

2.1.2 – Informations du juge-commissaire par les mandataires de justice en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire

L’administrateur et le mandataire tiennent informé le juge-commissaire du déroulement de la procédure. 

Ces mêmes articles précisent que le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d’office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu’il détient et qui peuvent être utiles à la procédure. 

En procédure de sauvegarde, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe (article R. 621-20).

Concernant le redressement judiciaire, il convient de se reporter à l’article L. 631-15, ledit rapport étant alors remis au tribunal (en même temps qu’au juge-commissaire), afin qu’il se prononce sur la poursuite de la période d’observation.

Le débiteur, l’administrateur s’il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu’ils en font la demande, le solde des compte bancaires de l’entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations (articles R. 622-16 et R. 631-20 pour la RJ.

2.1.3 – Informations du juge-commissaire par le liquidateur

Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.

Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires (article L. 641-27).

Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire du déroulement des opérations (article L. 641-7). Outre ces informations trimestrielles, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation (article R. 641-38).

En cas de poursuite d’activité, le liquidateur ou l’administrateur tient informé le juge-commissaire des résultats de l’activité pour la période pendant laquelle elle a été poursuivie (article R. 641-20).

Les offres de reprise et documents présentées par des tiers sont communiquées au juge-commissaire (article R. 642-1).

L’administrateur ou, à défaut le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan de cession (article R. 642-11).

De plus, le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l’inexécution du plan par le cessionnaire(‘article R. 642-18 alinéa 1).

2.2 – Personnes ou organismes auprès desquels le juge-commissaire peut obtenir des informations.

Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législatives ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur (articles L. 623-2 pour la sauvegarde – L. 631-18 pour le RJ – L. 641-11 pour la LJ).

2.3 – Les rencontres du juge-commissaire avec le débiteur

Le déplacement du juge-commissaire sur le site de l’entreprise peut lui permettre de prendre une connaissance concrète de la situation.

Plusieurs remarques toutefois s’imposent :

  • ce transport sur les lieux doit s’effectuer en présence de l’administrateur judiciaire, s’il a été désigné,
  • si aucun administrateur n’a été désigné, il paraît opportun d’effectuer cette visite avec le mandataire judiciaire,
  • le juge-commissaire reste un juge et ne doit pas être perçu comme une sorte de conseil du débiteur.

2.4 – L’aide à porter au débiteur, en l’absence d’administrateur : respect du calendrier de procédure

En l’absence d’administrateur, le juge-commissaire veille à ce que le débiteur produise  les documents nécessaires pour que le tribunal puisse prendre une décision éclairée, lors des  différentes étapes de la procédure collective, à savoir :

  • pour l’examen, au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, de la poursuite de la période d’obserrvation, au regard des capacités de financement, en ce qui concerne le débiteur en redressement judiciaire,
  • pour le renouvellement de la période d’observation,
  • pour la présentation d’un plan de sauvegarde ou de redressemen. 

2.5 – La désignation d’un technicien (articles L. 621-9 pour la sauvegarde, L. 631-9 pour le redressement judiciaire, L. 641-11 pour la liquidation judiciaire)

2.5.1 – Domaine de la compétence exclusive du juge-commissaire de désigner un expert

Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine.

Le tribunal ne peut désigner des experts, que dans le jugement d’ouverture de la procédure (articles L. 621-4 alinéa 3 pour la sauvegarde, L. 631-9 pour le redressement judiciaire, L. 641-1 pour la liquidation judiciaire).    

2.5.2 – Régime de la désignation d’un expert par le juge-commissaire

A défaut de disposition procédurale spécifiquer, le juge-commissaire peut être saisi par toute personne intéressée soit par requête, soit par déclaration au greffe (article R. 621-21).

Il semble possible que le juge-commissaire puisse se saisir d’office pour désigner une expert.

Cette formule exclut, dès l’ouverture de la procédure collective, la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d’instruction in futurum.

Cette exclusivité de désignation d’un expert par le juge-commissaire ne peut trouver à s’appliquer que si la mission de l’expert est une action soumise à l’influence juridique de la procédure collective. 

Concernant exclusivement la procédure de sauvegarde, l’article R. 621-23 alinéa 1, précise qu’avant de désigner un technicien, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur.

Concernant la redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, lorsqu’il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement (voir les articles R. 631-16 pour le RJ et R. 641-11 pour la LJ). 

2.5.3 – Nature de la mission de l’expert

La mission d’investigation de l’expert désigné par le juge-commissaire ne constitue pas une expertise. De manière générale, la Cour de cassation a décidé que le technicien n’est pas tenu de respecter les dispositions prévues par le Code de procédure civile dans le cadre de sa mission (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/03/2016, n° 14-19915).

Dans un arrêt du 13/09/2016 (n° 15-11174) la Cour de cassation  juge que l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine.

2.5.4 – La rémunération du technicien (article R. 621-23)

Dès l’achèvemement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.

Lorsque le juge-commissazire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.

Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

2.6 – L’information du tribunal par le juge-commissaire : le rapport 

Le juge-commissaire informe le tribunal de l’ensemble des informations dont il dispose et de son opinion à chaque phase de la procédure par l’intermédiaire d’un rapport, comme le précise l’article R. 662-12 : « Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.

Le domaine du rapport est calqué sur celui de la compétence étendue du tribunal de la procédure collective.

2.6.1 – La forme, contenu et communication du rapport

A défaut de disposition contraire, le rapport du juge-commissaire peut être écrit ou verbal.

Le tribunal n’est pas tenu de préciser, dans sa décision, la forme  du rapport, il peut se borner à viser le rapport sans indiquer s’il est écrit ou oral.

Pour la Cour de cassation, la communication du rapport écrit du juge-commissaire n’est pas obligatoire (Cour de cassation, chambre commerciale du 08/06/1999 n° 96-21906). Aucune disposition n’impose que le rapport écrit soit communiqué aux parties avant l’audience du tribunal.

Toutefois, il paraît préférable :

  • si le juge-commissaire fait un rapport oral, qu’il en fasse lecture à l’audience, de préférence, avant les parties, afin que celles-ci puissent y répondre,
  • si le rapport est écrit, il convient qu’il soit mis à la disposition des parties, pour qu’elles puissent en prendre connaissance, auquel cas il sera prudent que le greffe garde justification à la fois de l’existence du rapport et du fait qu’il a été mis à disposition des parties qui l’ont demandé. Une solution pratique consiste à faire lire le rapport écrit par le président de l’audience et dans faire mention dans le jugement et le procès-verbal d’audience. 

Le rapport du juge-commissaire contient en général les informations qui sont de nature à éclairer le tribunal. Depuis que les textes interdisent au juge-commissaire de siéger dans la formation du tribunal, rien ne semble s’opposer à ce que le juge-commissaire prenne position dans son rapport, et c’est souvent instructif pour le tribunal que le juge-commissaire qui a une connaissance particulière du déroulement de la procédure donne sa vision de la solution à rechercher.

Toutefois, le juge-commissaire n’est pas tenu d’émettre un avis, il est simplement tenu de faire un rapport, la solution apartenant au tribunal.

2.6.2 – Sanction du défaut du rapport

Il convient de veiller à ce que la formalité du rapport soit incontestable. La preuve de cette formalité peut résulter d’une mention du jugement lui-même, d’une pièce de la procédure ou du plumitif d’audience.

La mention du rapport du juge-commissaire (sans précision de la forme oral ou écrit) dans le jugement du tribunal fait foi jusqu’à inscription de faux,

La sanction du défaut de rapport du juge-commissaire est la nullité du jugement rendu par le tribunal (Cour de cassation chambre commerciale du 19/12/2006 n° 05-11848).

2.6.3 – Les rapports du juge-commissaire en matière de sanctions‏

Voir l’étude intitulée  » L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ».

3 –  Le juge-commissaire : un organe juridictionnel

Le juge-commissaire est un organe juridictionnel distinct du tribunal de la procédure. Au cours du traitement de la procédure collective de l’entreprise, plusieurs instances sont introduites qui, selon l’objet, sont réparties entre le tribunal de la procédure et le juge commissaire.

3.1 – Compétence propre du juge-commissaire

Le domaine de compétence du juge-commissaire résulte des textes, qui lui conférent le pouvoir de statuer sur une contestation ou une demande, dans le respect du formalisme imposé. Nous examinerons ci-dessous, les différents domaines pour lesquels le juge-commissaire dispose, en matière de procédure collective, d’une compétence exclusive.

3.2 – Une exception : la substitution du juge-commissaire par le tribunal, à défaut d’avoir statué dans un délai raisonnable

.Le caractère exclusif de la compétence du juge-commissaire est tempéré par l’article R. 621-21 qui dispose que si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.

Cette disposition n’est pas applicable en matière d’admission des créances.

3.3 – Interventions relatives aux organes de la procédure

3.3.1 – Désignation des contrôleurs

Voir l’étude intitulée «  Les contrôleurs « .

3.3.2 – Remplacement et adjonction des organes de la procédure collective, des contrôleurs et des experts

3.3.2.1 – Proposition de remplacement ou d’adjonction sur proposition du juge-commissaire

Le juge-commissaire peut proposer au tribunal de procéder au remplacement de l’administrateur, de l’expert, du mandataire judiciaire ou du liquidateur ou encore adjoindre une ou plusieurs administrateurs, mandataires judiciaires ou liquidateur à ceux déjà nommés (articles L. 621-7 pour la sauvegarde, L. 631-9 pour le RJ, L. 641-1-1 pour la LJ).

3.3.2.2 – Demande de remplacement ou d’adjonction faite au juge-commissaire par le débiteur, un créancier, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou un créancier nommé contrôleur.

Aux termes de ces mêmes articles, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le débiteur, un créancier ou un créancier nommé contrôleur peuvent demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou de l’expert ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs, mandataiores judiciaires ou liquidateurs à ceux déjà nommés.

Saisi par voie de requête ou adressée au greffe, le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais.

Sa décision est susceptible d’un redevant le tribunal de la procédure. L’appel de la décision du tribunal n’étant possible que par le ministère public (L. 661-6).

3.3.2.3 – Remplacement demandé par les organes

Le président du tribunal est compétent pour statuer sur le remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du liquidateur lorsque ces organes demandent à être remplacés (L. 621-7 alinéa 6 et L. 641-1-1 alinéa 5). La demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire qui saisit le président du tribunal (R. 621-17 alinéa 5 et R. 641-11 alinéa 1).

Saisi par le juge-commissaire, le président du tribunal statue par ordonnance. Son ordonnance n’est susceptible que d’un appel de la part du ministère public.

3.3.3 – Rémunération des mandataires de justice (administrateur, mandataire, liquidateur, commissaire à l’exécution du plan)

La rémunération est règlementée, pour les administrateurs judiciaires par les articles R. 663-3 à R. 663-12-1, pour les mandataires judiciaires et les liquidateurs judiciaires par les articles R. 663-18 à R. 663-31-1, et pour les commissaires à l’exécution du plan par les articles R. 663-14 à R. 663-17.

Les dispositions communes concernant la rémunération des mandataires de justice sont traitées par les articles R. 663-32 à R. 663-40.

Pour une étude approfondie de la rémununération des mandataires, se reporter à la documentation suivante  » honoraires des mandataires judiciaires  » du site de Philippe Pernaud-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier.

En principe, l’arrêté de la rémunération des mandataires de justice relève de la compétence du président du tribunal ou du juge délégué à cette fonction.

Toutefois, le juge-commissaire intervient dans quelques cas :

  • concernant les mandataires de justice : le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaie, le montant des acomptes à valoir sur la rémunération définitive (article R. 663-36),
  • si la rémunération de l’administrateur judiciaire est supérieure à 100.000 euros H.T., ou celle du liquidateur supérieure à 75.000 euros H.T., la rémunération est arrêtée par le magistrat de la Cour d’appel, sur proposition du juge-commissaire (articles R. 663-13 et R. 663-31),
  • en cas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire et de désignation d’un mandataire pour poursuivre les instances en cours, le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l’exécution de la mission (article R. 663-40-2),
  • concernant les procédures de liquidation judiciaire impécunieuses, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur, le tribunal  accorde au liquidateur une rémunération minimum dans les conditions prévues par les articles L. 663-3 et R. 663-48.   

Certains tribunaux sont organisés pour que le juge-commissaire donne son visa à la demande de paiement des honoraires des mandataires de justice.

3.4 – Interventions au cours de la période d’observation

3.4.1 – Inventaire (articles L. 622-6-1 pour la sauvegarde)

Si à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, il n’a pas été désigné un commissaire de justice pour dresser l’inventaire, celui-ci est alors établi par le débiteur. Si le débiteur n’engage pas les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du jugement d’ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le ministère public ou d’office désigne pour y procéder ou les achever un commissaire de justice.

Le juge-commissaire est également compétent pour proroger le délai fixé pour achever les opérations.

Pour une étude plus détaillée concernant ce sujet se reporter à la rubrique  » Inventaire  » du site de Philippe-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier. 

3.4.2 – Fixation de la rémunération du débiteur ou des drigeants

Il n’existe aucune disposition concernant la sauvegarde.

3.4.2.1 – En redressement judiciaire (articles R. 631-11 et R. 631-15)

La rémunération afférentes aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique ou dirigeant de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

En l’absence de rémunération, les personnes physiques ou les dirigeants de personnes morales peuvent obtenir dur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire.

Le juge commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. 

L’article R. 631-15 dispose que les rémunérations ou subsides sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.

3.4.2.2 – En liquidation judiciaire (articles L. 641-11 et R. 641-36)

Dans certaines conditions le juge commissaire peut fixer une rémunérations ou allouer des subsides au débiteur ou au dirigeant, par prélèvement sur les sommes dont dispose le liquidateur.

Les subsides permettent au débiteur, durant la procédure de liquidation judiciaire, de financer les actes qui échappent au dessaisissement et en particulier sa vie personnelle (loyer, alimentation, entretien et éducation des enfants …).

Les rémunérations ou subssides sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l’administrateur, lorsqu’il a été désigné.

Le texte ne précise pas la procédure de saisine du juge commissaire, qui est, à l’évidence une requête. Là encore, faute de précisions, il faut admettre que le juge commissaire peut être saisi par le liquidateur, et, nonobstant le dessaisissement, par le débiteur lui même dès lors qu’il s’agit à notre avis d’un droit propre qui échappe au dessaisissement.

Pour une étude plus détaillée concernant ce sujet se reporter à la rubrique  » Rémunération du dirigeant ou du débiteur  » ou  » Subsides et rémunération du débiteur  » du site de Philippe-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier. 

3.4.3 – Autorisation concernant les actes de disposition dépassant la gestion courante (article L. 622-7 II alinéa 1 et R. 622-6 pour la sauvegarde et L. 631-14 et R. 631-19 pour le redressement judiciaire)

Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du Code de commerce ou à compromettre ou transiger.

Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.

Le juge-commissaire statue après convocation du débiteur, de l’administrateur et du mandataire judiciaire et, s’il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.

La demande d’autorisation portant sur un acte susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s’il en a été nommé, de l’administrateur judiciaire sauf s’il n’a qu’une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l’audience.

Pour une étude plus détaillée concernant ce sujet se reporter à la rubrique  » Acte de disposition étranger à la gestion courante (période d’observation)  » du site de Philippe-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier. 

3.4.4 – Autorisation de paiement de créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (article L. 622-7 II alinéa 2 et R. 622-6 pour la sauvegarde et L. 631-14 et R. 631-19 pour le redressement judiciaire)

Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité.

Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité. 

Le greffier convoque le débiteur, l’administrateur et le mandataire judiciaire.

3.4.5 – Vente de biens grevé de sûreté en période d’observation

Cet acte de disposition étranger à la gestion courante doit être soumis à l’autorisation du juge-commissaire. Les articles L. 622-8 et R. 622-7 et R. 622-8 précisent le sort des fonds provenant de la vente et les modalités de paiement des créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque sur le bien vendu.

Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d’une garantie émanant d’un établissement de crédit ou d’une société de financement.
Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu’ils détiennent de garanties équivalentes.
 
En l’absence d’accord, le juge-commissaire statue sur requête du débiteur, après avoir entendu le débiteur, l’administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire, ou ceux-ci convoqués par le greffier, et peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d’appel. 
 
Les radiations et inscriptions de sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire sur injonction faite par le juge-commissaire dans son ordonnance. Les frais y afférents sont à la charge du débiteur. La radiation ne peut intervenir qu’après constitution de la garantie substituée.
 

Pour une étude plus détaillée concernant ce sujet se reporter à la rubrique  » Vente de bien grevé de sûreté en période d’observation  » du site de Philippe-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier. 

3.4.6 – Contrats en cours

Voir l’étude intitulée  » Le sort des contrats en cours « .

3.4.7 – Licenciement en période d’observation d’un redressement judiciaire (article L. 631-17 et R. 631-26)

Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.

Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l’administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l’appui de la demande qu’il adresse au juge-commissaire, l’avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l’indemnisation et le reclassement des salariés , ainsi que la décision de l’autorité administrative prévue à l’article L. 1233-57-4 du code du travail.
 
L’ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l’article L. 631-17 indique le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
 
L’ordonnance est notifiée au comité social et économique ou, le cas échéant, au représentant des salariés. Elle est transmise au ministère public, à l’administrateur et au mandataire judiciaire.
 

3.4.8 – Fonds et financements de la période d’observation

Article R. 622-16 (applicable en RJ) :

Le débiteur, l’administrateur s’il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu’ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.

Si la poursuite de l’activité l’exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d’une part, les comptes du débiteur et, d’autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations. 
 
Article L. 622-17 (applicable en RJ) :
 
Les apports de trésorerie mentionnés au 2o (nouvel apport en trésorerie) et les délais de paiement mentionnés au 3o (créances résultant de la continuation des contrats) sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
 
Voir l’article R. 622-14 pour l’application de ces dispositions.
 

3.4.9 – Revendication

Voir l’étude intitulée la  » Revendication – Restitution « 

3.4.10 – Relevé de forclusion

Voir l’étude intitulée  » Le relevé de forclusion  » (en cours d’écriture).

3.4.11 – Admission des créances

Voir l’étude intitulée  » Décisions du juge-commissaire en matière de contestation de créance : instance en cours, incompétence,absence de pouvoir juridictionnel « .

3.5 – Interventions en liquidation judiciaire

3.5.1 – La réalisation des actifs

Voir l’étude intitulée  » La réalisation des actifs en liquidation judiciaire  » (en cours d’écriture)

3.5.2 – Remise du courrier au liquidateur 

Article L. 641-15 :

Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.

Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l’ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur. Il y a également lieu à remise ou à restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure.
 
Le juge-commissaire peut autoriser l’accès du liquidateur et de l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, au courrier électronique reçu par le débiteur dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. 
 
Lorsque le débiteur exerce une activité pour laquelle il est soumis au secret professionnel, les dispositions du présent article ne sont pas applicables.
 
Article R. 641-40 :
 
En application de l’article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre salarié du débiteur pouvant recevoir des informations utiles de transférer de façon automatique le courrier électronique de leurs messageries professionnelles vers l’adresse électronique qu’il leur désigne.
 
A cette fin, le liquidateur et, le cas échéant, l’administrateur peuvent également requérir l’assistance de tout salarié du débiteur.
 
L’ordonnance du juge-commissaire désigne les personnes physiques dont le courrier électronique est transféré au liquidateur et, le cas échéant, à l’administrateur.
 
Le liquidateur et l’administrateur détruisent sans délai les messages transférés dépourvus de caractère professionnel.
 
Dès l’achèvement de sa mission, l’administrateur transfère au liquidateur les messages encore en sa possession. A la clôture de la liquidation, le liquidateur détruit les messages transférés qu’il a pu conserver.
 

3.5.3 – Apposition des scellés

 
Article R. 641-15 :
 
Le juge-commissaire peut ordonner l’apposition des scellés sur tout ou partie des biens du débiteur. Dans ce cas, il est procédé selon les règles prévues pour les scellés après décès.
 
Il est donné avis de l’apposition des scellés au juge-commissaire qui l’a ordonnée.
 
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’apposition des scellés a lieu en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité dont il relève.
 
Voir également les articles R. 641-16 et R. 641-17.

3.5.4 – Compromis et transactions

Voir l’étude intitulée  » Compromis et transactions  » (en cours d’écriture).

3.5.5 – Gage – Bien retenu – Option d’achat

Un bien constitué en gage ou retenu se trouce parfois entre les mains d’un créancier. Le liquidateur a un intérêt à le récupérer si sa valeur est supérieure à la créance garantie ou s’il est utile à la cession de l’entreprise. Le liquidateur peut alors, avec l’autorisation du juge-commissaire, payer une créance antérieure pour le récupérer (article L. 641-3 alinéa 2).

Article L. 642-20-1 :

 A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l’autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.

Le créancier gagiste, même s’il n’est pas encore admis, peut demander au juge-commissaire, avant la réalisation, l’attribution judiciaire. Si la créance est rejetée en tout ou en partie, il restitue au liquidateur le bien ou sa valeur, sous réserve du montant admis de sa créance.
 
En cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix. L’inscription éventuellement prise pour la conservation du gage est radiée à la diligence du liquidateur.
 

3.5.6 – Paiement provisionnel

Contrairement à la période d’observation, le juge-commissaire peut d’office ou à la demande du liquidateur ou d’un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote part d’une créance définitivement admise, paiement qu’il peut subordonnée à une garantie donnée par le bénéficiaire (article L. 643-3).

Article R. 643-2 :

Le juge-commissaire, saisi de la demande d’un créancier sur le fondement de l’article L. 643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l’admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l’article susmentionné.

La provision est allouée à hauteur d’un montant déterminé en fonction de l’existence, du montant et du rang des autres créances, dues ou susceptibles d’être ultérieurement dues.
 
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du liquidateur. 

4  – L’ordonnance du juge-commissaire

Voir l’étude intitulée  » L‘ordonnance du juge-commissaire « . – 

DOCUMENTATION

DALLOZ : Documentation – Répertoire de droit commercial/Entreprise en difficulté : procédure et organes : juge-commissaire.

LEXIS 360 EntrepriseEncyclopédies/JurisClasseur procédures collectives : fascicule 2220 Le juge commissaire.

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