La doctrine s’accorde aujourd’hui à dire que le juge-commissaire est le pivot de la procédure collective. Il éclaire le tribunal lorsqu’il ne prend pas lui-même les décisions, jouant alors le rôle de véritable juge d’instruction de la procédure collective.
Le Code de commerce précisent, d’une part les objectifs primordiaux de la mission du juge-commissaire et, d’autre part son rôle d’information du tribunal au moment de la prise de décision, ainsi que son intervention juridictionnelle.
Le juge-commissaire est soumis aux règles de récusation de droit commun et doit s’abstenir de siéger au tribunal et d’exercer les fonctions de juge-commissaire, s’il suppose en sa personne une des causes de récusation énumérées par le code de procédure civile (article 341 du Code de procédure civile, et l’article L. 621-5 du Code de commerce qui reprend la notion de liens de parenté).
L’article R. 662-3-1 précise que les dispositions de l’article 47 du Code procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.
Rappel de l’article 47 du Code procédure civile « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe « .
S’il n’existe pas d’incompatibilité tenant à l’activité professionnelle exercée par le juge-commissaire, il est nécessaire de s’interroger avant de désigner un juge-commissaire ayant une activité similaire à celle du débiteur.
Le juge-commissaire (ou le juge-commissaire suppléant) ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans les formations de jugement, ni participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné (article L. 662-7).
Il en est de même du juge commis dans la procédure de rétablissement professionnel (R. 645-16).
En matière de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la mission du juge-commissaire prend fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant du commissaire à l’exécution du plan, a été approuvé par le juge-commissaire (R. 621-25 pour le redressement judiciaire – R. 631-16 pour le redressement judiciaire).
En cas de liquidation judiciaire, les fonctions du juge-commissaire prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur est approuvé par le juge-commissaire (article R. 641-13).
La procédure d’approbation des comptes rendu des mandataires judiciaires, par le juge-commissaire, est définie par l’article R. 626-39.
A noter que la décision du juge-commissaire est déposée au greffe et n’est pas susceptible de recours (article R. 626-39 4ieme alinéa).
L’Etat est responsable d’un fonctionnement défectueux du service de la justice et doit réparer le dommage causée par celui-ci (article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire), en cas de faute lourde ou de déni de justice.
Le juge-commissaire peut à raison de fautes personnelles, comme tout autre juge consulaire, être visé par une « prise à partie », en cas de fraude, de concussion (perception illicite d’argent), de faute lourde ou de déni de justice. L’Etat est dans tous les cas responsable des réparations dues aux victimes, sauf son recours contre le juge (article L. 141-3 du Code de l’organisation judiciaire).
En application de l’article L. 654-12 II du Code de commerce le juge-commissaire peut-être condamné jusqu’à un emprisonnement de 7 ans ou peine d’amende de 750.000 euros, s’il s’est rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou s’il les a utilisés à son profit.
La juridiction saisie prononce la nullité de l’acquisition et statue sur les dommages et intérêts qui seraient demandés.
Voir les articles L. 724-1 à L. 724-4 et R. 724-1 à R. 724-21 du Code de commerce, qui concerne la discipline des juges des tribunaux de commerce, qui s’applique au juge-commissaire
Pour rendre compte au tribunal de sa mission, comme pour prendre les mesures relevant de ses attributions, le juge-commissaire dispose de moyens d’information multiples et d’un véritable pouvoir.
Le juge-commissaire peut à toute époque requerir, auprès de l’administrateur, du mandataire et du liquidateur judiciaires, la communication de tous actes ou documents relatifs à la procédure (articles L. 621-8 pour la sauvegarde – L. 631-9 pour le RJ – L. 641-7 pour la LJ)
Nous ne mentionnerons ici que les informations, à destination du juge-commissaire, que nous jugeons importantes.
A tout moment, le juge-commissaire peut demander au débiteur, des informations concernant les résultats d’exploitation, la situation de trésorerie et sa capacité à faire face aux dettes postérieures (articles R. 622-9 pour la sauvegarde et R. 631-20 pour le RJ). A noter que ces informations sont communicables aux contrôleurs.
L’administrateur et le mandataire tiennent informé le juge-commissaire du déroulement de la procédure.
Ces mêmes articles précisent que le ministère public communique au juge-commissaire sur la demande de celui-ci ou d’office, nonobstant toute disposition législative contraire, tous les renseignements qu’il détient et qui peuvent être utiles à la procédure.
En procédure de sauvegarde, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe (article R. 621-20).
Concernant le redressement judiciaire, il convient de se reporter à l’article L. 631-15, ledit rapport étant alors remis au tribunal (en même temps qu’au juge-commissaire), afin qu’il se prononce sur la poursuite de la période d’observation.
Le débiteur, l’administrateur s’il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu’ils en font la demande, le solde des compte bancaires de l’entreprise ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations (articles R. 622-16 et R. 631-20 pour la RJ.
Le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonctions, remet au juge-commissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié et chirographaire.
Au vu de cet état et après avoir recueilli les observations du liquidateur, le juge-commissaire décide s’il y a lieu ou non, conformément à l’article L. 641-4, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires (article L. 641-27).
Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire du déroulement des opérations (article L. 641-7). Outre ces informations trimestrielles, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République un rapport de liquidation (article R. 641-38).
En cas de poursuite d’activité, le liquidateur ou l’administrateur tient informé le juge-commissaire des résultats de l’activité pour la période pendant laquelle elle a été poursuivie (article R. 641-20).
Les offres de reprise et documents présentées par des tiers sont communiquées au juge-commissaire (article R. 642-1).
L’administrateur ou, à défaut le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l’exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan de cession (article R. 642-11).
De plus, le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l’inexécution du plan par le cessionnaire(‘article R. 642-18 alinéa 1).
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législatives ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur (articles L. 623-2 pour la sauvegarde – L. 631-18 pour le RJ – L. 641-11 pour la LJ).
Le déplacement du juge-commissaire sur le site de l’entreprise peut lui permettre de prendre une connaissance concrète de la situation.
Plusieurs remarques toutefois s’imposent :
En l’absence d’administrateur, le juge-commissaire veille à ce que le débiteur produise les documents nécessaires pour que le tribunal puisse prendre une décision éclairée, lors des différentes étapes de la procédure collective, à savoir :
Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine.
Le tribunal ne peut désigner des experts, que dans le jugement d’ouverture de la procédure (articles L. 621-4 alinéa 3 pour la sauvegarde, L. 631-9 pour le redressement judiciaire, L. 641-1 pour la liquidation judiciaire).
A défaut de disposition procédurale spécifiquer, le juge-commissaire peut être saisi par toute personne intéressée soit par requête, soit par déclaration au greffe (article R. 621-21).
Il semble possible que le juge-commissaire puisse se saisir d’office pour désigner une expert.
Cette formule exclut, dès l’ouverture de la procédure collective, la compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d’instruction in futurum.
Cette exclusivité de désignation d’un expert par le juge-commissaire ne peut trouver à s’appliquer que si la mission de l’expert est une action soumise à l’influence juridique de la procédure collective.
Concernant exclusivement la procédure de sauvegarde, l’article R. 621-23 alinéa 1, précise qu’avant de désigner un technicien, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur.
Concernant la redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, lorsqu’il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement (voir les articles R. 631-16 pour le RJ et R. 641-11 pour la LJ).
La mission d’investigation de l’expert désigné par le juge-commissaire ne constitue pas une expertise. De manière générale, la Cour de cassation a décidé que le technicien n’est pas tenu de respecter les dispositions prévues par le Code de procédure civile dans le cadre de sa mission (Cour de cassation, chambre commerciale du 22/03/2016, n° 14-19915).
Dans un arrêt du 13/09/2016 (n° 15-11174) la Cour de cassation juge que l’exercice par le liquidateur d’une action en responsabilité civile pour insuffisance d’actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d’une mission qu’il détermine.
Dès l’achèvemement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
Lorsque le juge-commissazire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.
Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.
Le juge-commissaire informe le tribunal de l’ensemble des informations dont il dispose et de son opinion à chaque phase de la procédure par l’intermédiaire d’un rapport, comme le précise l’article R. 662-12 : « Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Le domaine du rapport est calqué sur celui de la compétence étendue du tribunal de la procédure collective.
A défaut de disposition contraire, le rapport du juge-commissaire peut être écrit ou verbal.
Le tribunal n’est pas tenu de préciser, dans sa décision, la forme du rapport, il peut se borner à viser le rapport sans indiquer s’il est écrit ou oral.
Pour la Cour de cassation, la communication du rapport écrit du juge-commissaire n’est pas obligatoire (Cour de cassation, chambre commerciale du 08/06/1999 n° 96-21906). Aucune disposition n’impose que le rapport écrit soit communiqué aux parties avant l’audience du tribunal.
Toutefois, il paraît préférable :
Le rapport du juge-commissaire contient en général les informations qui sont de nature à éclairer le tribunal. Depuis que les textes interdisent au juge-commissaire de siéger dans la formation du tribunal, rien ne semble s’opposer à ce que le juge-commissaire prenne position dans son rapport, et c’est souvent instructif pour le tribunal que le juge-commissaire qui a une connaissance particulière du déroulement de la procédure donne sa vision de la solution à rechercher.
Toutefois, le juge-commissaire n’est pas tenu d’émettre un avis, il est simplement tenu de faire un rapport, la solution apartenant au tribunal.
Il convient de veiller à ce que la formalité du rapport soit incontestable. La preuve de cette formalité peut résulter d’une mention du jugement lui-même, d’une pièce de la procédure ou du plumitif d’audience.
La mention du rapport du juge-commissaire (sans précision de la forme oral ou écrit) dans le jugement du tribunal fait foi jusqu’à inscription de faux,
La sanction du défaut de rapport du juge-commissaire est la nullité du jugement rendu par le tribunal (Cour de cassation chambre commerciale du 19/12/2006 n° 05-11848).
Voir l’étude intitulée » L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif ».
Le juge-commissaire est un organe juridictionnel distinct du tribunal de la procédure. Au cours du traitement de la procédure collective de l’entreprise, plusieurs instances sont introduites qui, selon l’objet, sont réparties entre le tribunal de la procédure et le juge commissaire.
Le domaine de compétence du juge-commissaire résulte des textes, qui lui conférent le pouvoir de statuer sur une contestation ou une demande, dans le respect du formalisme imposé. Nous examinerons ci-dessous, les différents domaines pour lesquels le juge-commissaire dispose, en matière de procédure collective, d’une compétence exclusive.
.Le caractère exclusif de la compétence du juge-commissaire est tempéré par l’article R. 621-21 qui dispose que si le juge-commissaire n’a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d’une partie ou du ministère public.
Cette disposition n’est pas applicable en matière d’admission des créances.
Voir l’étude intitulée « Les contrôleurs « .
Le juge-commissaire peut proposer au tribunal de procéder au remplacement de l’administrateur, de l’expert, du mandataire judiciaire ou du liquidateur ou encore adjoindre une ou plusieurs administrateurs, mandataires judiciaires ou liquidateur à ceux déjà nommés (articles L. 621-7 pour la sauvegarde, L. 631-9 pour le RJ, L. 641-1-1 pour la LJ).
Aux termes de ces mêmes articles, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le liquidateur, le débiteur, un créancier ou un créancier nommé contrôleur peuvent demander au juge-commissaire de saisir le tribunal aux fins de remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou de l’expert ou encore adjoindre un ou plusieurs administrateurs, mandataiores judiciaires ou liquidateurs à ceux déjà nommés.
Saisi par voie de requête ou adressée au greffe, le juge-commissaire statue par ordonnance, dans les meilleurs délais.
Sa décision est susceptible d’un redevant le tribunal de la procédure. L’appel de la décision du tribunal n’étant possible que par le ministère public (L. 661-6).
Le président du tribunal est compétent pour statuer sur le remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du liquidateur lorsque ces organes demandent à être remplacés (L. 621-7 alinéa 6 et L. 641-1-1 alinéa 5). La demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire qui saisit le président du tribunal (R. 621-17 alinéa 5 et R. 641-11 alinéa 1).
Saisi par le juge-commissaire, le président du tribunal statue par ordonnance. Son ordonnance n’est susceptible que d’un appel de la part du ministère public.
La rémunération est règlementée, pour les administrateurs judiciaires par les articles R. 663-3 à R. 663-12-1, pour les mandataires judiciaires et les liquidateurs judiciaires par les articles R. 663-18 à R. 663-31-1, et pour les commissaires à l’exécution du plan par les articles R. 663-14 à R. 663-17.
Les dispositions communes concernant la rémunération des mandataires de justice sont traitées par les articles R. 663-32 à R. 663-40.
Pour une étude approfondie de la rémununération des mandataires, se reporter à la documentation suivante » honoraires des mandataires judiciaires » du site de Philippe Pernaud-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier.
En principe, l’arrêté de la rémunération des mandataires de justice relève de la compétence du président du tribunal ou du juge délégué à cette fonction.
Toutefois, le juge-commissaire intervient dans quelques cas :
Certains tribunaux sont organisés pour que le juge-commissaire donne son visa à la demande de paiement des honoraires des mandataires de justice.
Si à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, il n’a pas été désigné un commissaire de justice pour dresser l’inventaire, celui-ci est alors établi par le débiteur. Si le débiteur n’engage pas les opérations d’inventaire dans un délai de 8 jours à compter du jugement d’ouverture ou ne les achève pas dans un délai fixé par ce jugement, le juge-commissaire saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le ministère public ou d’office désigne pour y procéder ou les achever un commissaire de justice.
Le juge-commissaire est également compétent pour proroger le délai fixé pour achever les opérations.
Pour une étude plus détaillée concernant ce sujet se reporter à la rubrique » Inventaire » du site de Philippe-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier.
Il n’existe aucune disposition concernant la sauvegarde.
La rémunération afférentes aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique ou dirigeant de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public.
En l’absence de rémunération, les personnes physiques ou les dirigeants de personnes morales peuvent obtenir dur l’actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire.
Le juge commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure.
L’article R. 631-15 dispose que les rémunérations ou subsides sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l’administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
Dans certaines conditions le juge commissaire peut fixer une rémunérations ou allouer des subsides au débiteur ou au dirigeant, par prélèvement sur les sommes dont dispose le liquidateur.
Les subsides permettent au débiteur, durant la procédure de liquidation judiciaire, de financer les actes qui échappent au dessaisissement et en particulier sa vie personnelle (loyer, alimentation, entretien et éducation des enfants …).
Les rémunérations ou subssides sont fixés par le juge-commissaire après avis du liquidateur et de l’administrateur, lorsqu’il a été désigné.
Le texte ne précise pas la procédure de saisine du juge commissaire, qui est, à l’évidence une requête. Là encore, faute de précisions, il faut admettre que le juge commissaire peut être saisi par le liquidateur, et, nonobstant le dessaisissement, par le débiteur lui même dès lors qu’il s’agit à notre avis d’un droit propre qui échappe au dessaisissement.
Pour une étude plus détaillée concernant ce sujet se reporter à la rubrique » Rémunération du dirigeant ou du débiteur » ou » Subsides et rémunération du débiteur » du site de Philippe-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, à consentir une sûreté réelle conventionnelle en garantie d’une créance postérieure à l’ouverture de la procédure, à payer le transporteur exerçant une action au titre de l’article L. 132-8 du Code de commerce ou à compromettre ou transiger.
Néanmoins, si l’un de ces actes est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du ministère public.
Le juge-commissaire statue après convocation du débiteur, de l’administrateur et du mandataire judiciaire et, s’il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
La demande d’autorisation portant sur un acte susceptible d’avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s’il en a été nommé, de l’administrateur judiciaire sauf s’il n’a qu’une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l’audience.
Pour une étude plus détaillée concernant ce sujet se reporter à la rubrique » Acte de disposition étranger à la gestion courante (période d’observation) » du site de Philippe-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier.
Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité.
Ce paiement peut en outre être autorisé pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail, lorsque cette levée d’option est justifiée par la poursuite de l’activité.
Le greffier convoque le débiteur, l’administrateur et le mandataire judiciaire.
Cet acte de disposition étranger à la gestion courante doit être soumis à l’autorisation du juge-commissaire. Les articles L. 622-8 et R. 622-7 et R. 622-8 précisent le sort des fonds provenant de la vente et les modalités de paiement des créanciers titulaires d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque sur le bien vendu.
Pour une étude plus détaillée concernant ce sujet se reporter à la rubrique » Vente de bien grevé de sûreté en période d’observation » du site de Philippe-Orliac, mandataire judiciaire à Montpellier.
Voir l’étude intitulée » Le sort des contrats en cours « .
Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.
Le débiteur, l’administrateur s’il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu’ils en font la demande, le solde des comptes bancaires du débiteur ainsi que celui des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations.
Voir l’étude intitulée la » Revendication – Restitution «
Voir l’étude intitulée » Le relevé de forclusion » (en cours d’écriture).
Voir l’étude intitulée » Décisions du juge-commissaire en matière de contestation de créance : instance en cours, incompétence,absence de pouvoir juridictionnel « .
Voir l’étude intitulée » La réalisation des actifs en liquidation judiciaire » (en cours d’écriture)
Article L. 641-15 :
Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur.
Voir l’étude intitulée » Compromis et transactions » (en cours d’écriture).
Un bien constitué en gage ou retenu se trouce parfois entre les mains d’un créancier. Le liquidateur a un intérêt à le récupérer si sa valeur est supérieure à la créance garantie ou s’il est utile à la cession de l’entreprise. Le liquidateur peut alors, avec l’autorisation du juge-commissaire, payer une créance antérieure pour le récupérer (article L. 641-3 alinéa 2).
Article L. 642-20-1 :
A défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation judiciaire, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation. Le liquidateur notifie l’autorisation au créancier quinze jours avant la réalisation.
Contrairement à la période d’observation, le juge-commissaire peut d’office ou à la demande du liquidateur ou d’un créancier, ordonner le paiement à titre provisionnel d’une quote part d’une créance définitivement admise, paiement qu’il peut subordonnée à une garantie donnée par le bénéficiaire (article L. 643-3).
Article R. 643-2 :
Le juge-commissaire, saisi de la demande d’un créancier sur le fondement de l’article L. 643-3, statue après avis du liquidateur au vu des documents justificatifs de l’admission définitive de la créance dont il est demandé un paiement provisionnel et, le cas échéant, de la garantie prévue au second alinéa de l’article susmentionné.
Voir l’étude intitulée » L‘ordonnance du juge-commissaire « . –
DALLOZ : Documentation – Répertoire de droit commercial/Entreprise en difficulté : procédure et organes : juge-commissaire.
LEXIS 360 Entreprise – Encyclopédies/JurisClasseur procédures collectives : fascicule 2220 Le juge commissaire.