Jean-Claude LEMALLE

Une expérience de juge consulaire
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L'ordonnance du juge-commissaire

Table des matières

1. – Généralités

Lorsqu’il statue en tant que juridiction, le juge-commissaire, rend des ordonnances, qui sont des décisions de justice (L. 621-9, R. 621-21).

L’audience tenue par le juge-commissaire n’est pas une audience publique, mais une audience dite en “cabinet“, c’est-à-dire avec la seule présence des parties, sans aucun public.

2. – Distinction entre les ordonnances rendues sans débat ou après débat

Si, le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan, il peut être dispensé, de respecter le contradictoire et donc par voie de conséquence il n’a aucune obligation de prendre sa décision après un débat contradictoire.

2.1 – Ordonnances pouvant être rendues sans débat

Lorsque le juge-commissaire, à la demande du débiteur ou d’un organe de la procédure collective, ne fait que délivrer une autorisation, ou lorsqu’il émet un avis, il peut prendre sa décision sans organiser un contradictoire, c’est-à-dire sans aucun débat. 

Si la décision est frappée d’un recours, le débat contradictoire s’impose.

Exemples (liste non limitative) :

  • les décisions d’admission sans contestation (simple signature du juge-commissaire apposée sur l’état des créances),
  • apposition des scellés ou ouverture du courrier du débiteur (R.641-15 et R.641-40),
  • autorisation de versement aux salariés, à titre provisionnel, d’une somme égale à un mois de salaire impayé (L.625-8),
  • autorisation de concours bancaires ou de délais de paiement ouvrant droit au bénéfice du rang 2 du privilège de procédure (L.622-17-III et L.641-13-III),
  • l’augmentation ou la réduction du délai imparti pour prendre parti sur un contrat en cours (R.622-13).

Certains textes précisent que des décisions peuvent être prises sans audition contradictoire, mais le plus souvent elles exigent la sollicitation des observations d’une personne déterminée. Ces observations n’appellent pas une discussion contradictoire, de sorte qu’une communication écrite au seul juge-commissaire suffit à respecter cette exigence.

On peut citer (liste non limitative) :

  • l’autorisation des licenciements pour motif économique présentant un caractère « urgent, inévitable et indispensable » (l’administrateur, le liquidateur ou le débiteur doivent joindre à la demande les avis recueillis et les diligences accomplies)(L.631-17, L.641-10 et R.631-26),
  • la demande de règlement provisionnel formée par un créancier (avis du débiteur et de l’administrateur ou du mandataire) (R.622-7 alinéa 2 et R.643-2),
  • la désignation d’un technicien (observations du débiteur) (R.621-23),
  • la dérogation à l’interdiction d’acquérir pesant sur les proches du débiteur (avis du ministère public) (L.642-20),
  • la dispense de vérification des créances chirographaires (observations du liquidateur) (R.641-27).

En matière de procédure collective, les décisions qui sont dispensées d’un débat, ainsi que de la sollicitation d’observations d’une personne déterminées ne sont pas nombreuses. Le juge-commissaire devra porter une attention toute particulière au texte qui régit la matière qu’il traite, afin de prendre sa décision dans le respect des obligations imposées.

2.2 – Ordonnances rendues obligatoirement après débat

Lorsque le juge-commissaire tranche un litige, il doit alors respecter les dispositions du Code de procédure civile, en particulier, le respect du contradictoire.  

Exemples (liste non limitative)

  • réclamation contre un acte d’un mandataire de justice (R.621-21),
  • constat de la résiliation de plein droit d’un contrat en cours (R.622-13 alinéa 2 et R.641-21 alinéa 2),
  • contestation de la liste des créances de procédure (R.622-15 et R.641-39).

Certains textes obligent expressément le juge-commissaire à respecter le principe du contradictoire, soit en précisant les personnes qui doivent obligatoirement être entendues, soit en obligeant le juge-commissaire à recueillir des observations qui appellent une discussion contradictoire :

  • la désignation d’un officier public chargé de l’inventaire auquel n’a pas procédé le débiteur en sauvegarde (convocation du débiteur et avis d’audience expédié à l’administrateur, le mandataire et le ministère public) (L. 622-4-1),
  • la fixation de la rémunération d’un technicien à un montant inférieur au montant demandé (invitation du technicien à formuler des observations) (R. 621-23),
  • l’autorisation d’un acte exceptionnel ou dérogatoire en période d’observation sur le fondement de l’article L. 622-7-II (convocation du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et s’il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée) (R. 622-6 et, le cas échéant R. 624-12 convocation du conjoint en cas de vente d’un bien appartenant à la communauté),
  • la substitution de sûretés en période d’observation (entendre le débiteur, l’administrateur, le créancier en cause et le mandataire judiciaire) (R. 622-8),
  • la demande de résiliation d’un contrat en cours présentée par l’administrateur ou le liquidateur en application de l’article L. 622-13-IV ou L. 641-11-1-IV (convocation du débiteur et du cocontractant et avis de l’audience à l’administrateur ou au liquidateur) (R. 622-13 et R. 641-21),
  • la revendication de biens meubles (le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées) (R. 624-13).
  • décision du juge-commissaire refusant de maintenir la rémunération du dirigeant en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure ou examinant l’octroi de subsides (administrateur, mandataire judiciaire et débiteur entendus ou dûment appelés) (R. 631-15),
  • les cessions d’actifs en liquidation judiciaire (avis des contrôleurs et débiteur entendu ou dûment appelé) (R. 642-36-1 et R. 642-37-2),
  • l’autorisation d’un compromis ou d’une transaction en liquidation judiciaire (convocation du débiteur) (R. 642-41),

3. – La saisine du juge-commissaire

3.1 – Le juge-commissaire est saisi par voie de requête

Le juge-commissaire est saisi par voie de requête, que la demande fasse ou non l’objet d’un débat (R. 621-21).

La requête émane principalement des organes de la procédure ou des dirigeants de l’entreprise débitrice. Il peut également être saisi :

  • par les cocontractants dans le cadre des revendications d’un bien meuble,
  • par les créanciers dans le cadre des demandes en relevé de forclusion, de désignation de contrôleurs, de réclamations contre l’état du passif antérieur à la date d’ouverture de la procédure collective.

Aucune forme n’est exigée pour la requête, qui doit être enregistrée au greffe, qui lui attribuera un numéro de dépôt.

En l’absence d’exigence de forme, tout courrier adressé au juge-commissaire par le débiteur ou par un tiers est susceptible d’être qualifié de requête s’il contient une demande entrant dans la compétence juridictionnelle du juge-commissaire.

3.2 – La saisine particulière du juge-commissaire en matière d’admission des créances contestées

En ce qui concerne l’admission ou le rejet des créances contestés, le juge-commissaire est saisi par le dépôt au greffe de la liste des créances déclarées (articles L. 624-1 et L. 624-2).

A la demande du juge-commissaire, le greffe convoque les créanciers contestés, par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. – La procédure devant le juge-commissaire

Préalablement à toute audience, les parties sont convoquées par le greffe, selon la procédure prescrite par l’article 665-1 du Code de procédure civile. L’audience ne pouvant se tenir si le greffe ne dispose pas de l’accusé de réception de la convocation.

La procédure devant le juge-commissaire étant orale, les parties peuvent se présenter elles-mêmes ou se faire représenter ou assister par toute personne de leur choix, si le représentant n’est pas avocat, il doit justifier d’un pouvoir spécial (article 853 du Code de procédure civile).

Ce même article précise, que les procédures concernant les entreprises en difficultés (livre VI du Code commerce) sont dispensées de l’obligation de constituer avocat.

Les moyens et les prétentions des parties peuvent être formulés oralement au cours de l’audience non publique et elles sont présumées avoir été contradictoirement débattues (article 446-1 du Code de procédure civile).

Afin de respecter le contradictoire, le juge-commissaire doit :

  • veiller à l’échange des pièces et des éventuelles conclusions,
  • ne pas s’opposer aux demandes de renvoi justifiées par la communication tardive de pièces ou écrits essentiels.

5. – Mentions obligatoires de l’ordonnance

L’ordonnance est nécessairement écrite, et doit se présenter comme une décision de justice dans sa forme et dans son contenu . Sans qu’il soit nécessaire de faire une différence entre la tenue ou non d’une audience, l’ordonnance doit comporter, en application des articles 454 et 456 du Code de procédure civile, les mentions suivantes :

  • l’indication de la juridiction,
  • les nom et prénom du juge-commissaire,
  • le nom du greffier,
  • les nom, prénom ou dénomination des parties et leur domicile ou siège social,
  • le cas échéant, le nom de l’avocat ou de toute personne ayant représenté ou assisté une partie,
  • le nom ou dénomination des personnes auxquelles l’ordonnance doit être notifiée,
  • date de la décision,
  • la signature du juge-commissaire et celle du greffier

Sur le fond, l’ordonnance doit, en outre, comporter (article 455 et 456 du Code de procédure civile) :

  • un exposé succinct des prétentions des parties et leurs moyens (le visa à des conclusions est à éviter),
  • une motivation de la décision,
  • l’énoncé des décisions sous forme de dispositif (PAR CES MOTIFS).

Il n’en va autrement que pour les décisions d’admission de créances sans contestation, celles-ci sont matérialisées par l’apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances (R. 624-3 et R. 624-6). 

A l’inverse, certaines ordonnances doivent comporter des mentions spécifiques énumérées par les textes. Il en est ainsi :

  • des ordonnances autorisant les cessions d’actifs en liquidation judiciaire (R. 642-22, R. 642-30, R. 642-36),
  • les ordonnances autorisant des licenciements pour motif économique (R. 631-26).

A noter qu’en d’absence, de signature du juge-commissaire ou celle du greffier, d’exposé succinct des prétentions et des moyens des parties, ou de motivation, l’ordonnance encours la nullité. 

6. – Autorité de la chose jugée de l’ordonnance

Une fois rendue, l’ordonnance du juge-commissaire est, en principe, revêtue de l’autorité de chose jugée.

Il en résulte que le juge est dessaisi et ne saurait revenir sur sa décision, sauf application des articles 462 et 463 du Code de procédure civile concernant les erreurs et omissions matérielles, ainsi que les omissions de statuer.

En principe donc, l’ordonnance ne peut être remise en cause que par l’exercice d’une voie de recours. Le délai d’exercice de ce recours a pour point de départ la notification de l’ordonnance.

7. – La notification de l’ordonnance

Les ordonnances rendues sont enregistrées sans délai au greffe, qui est seul habilité à procéder aux notifications.

7.1 – La communication aux mandataires et au ministère public

L’ordonnance est “communiquée” aux mandataires de justice et, le cas échéant, au ministère public.

En pratique cette communication est organisée avec les administrateurs et les mandataires judiciaires à l’aide de casiers à l’intérieur du tribunal, dans lequel se trouve l’ensemble des documents dont ils sont destinataires.

Concernant le ministère public la communication s’effectue par internet.

7.2 – La communication aux parties autres que le débiteur

Elle est notifiée aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés (R. 621-21). La notification s’effectue par l’envoi de l’ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. De nombreux textes de la partie R du livre VI du Code de commerce, donnent une liste précise des personnes à qui l’ordonnance doit être notifiée.

La date de la notification par voie postale est, à l’égard du destinataire, la date de réception de la lettre (article 668 du Code de procédure civile), laquelle est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son destinataire (article 669 alinéa 32 du Code de procédure civile).

Si le destinataire refuse la lettre recommandée ou ne se déplace pas pour la retirer au bureau de poste, il n’y a pas notification (Cour de cassation, chambre commerciale du 12/01/2010, n° 08-21032) : le délai de recours ne court pas et l’exécution provisoire de l’ordonnance ne peut être mise en oeuvre.

Lorsque la lettre lui est retournée, le greffier doit inviter la partie à procéder par voie de signification (article 670-1 du Code de procédure civile) ou faire signifier l’ordonnance.

7.3 – Dispositions spécifiques à la notification au débiteur

Concernant les notifications et communications adressées le 3° et 4° de l’article R. 662-1 précise :

“3o Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l’ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Toutefois, lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse;
4o Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article L. 641-9

8. – L’exécution provisoire

L’ordonnance du juge-commissaire est exécutoire de plein droit et à titre provisoire dès sa notification, le juge ne peut l’écarter(non application de l’article 514-1 du Code de procédure civile).

Le principe de l’exécution provisoire de droit est écarté pour certaines ordonnances (R. 661-1) :

  • celle par laquelle le juge-commissaire ordonne le paiement provisionnel de tout ou partie des créances des créanciers titulaires de sûretés sur le bien vendu durant la période d’observation (L. 622-8 alinéa 2) ou ordonne la substitution de la garantie proposée par le débiteur en cas de refus des créanciers (L. 622-8 alinéa 3),
  • en matière de réalisation des actifs, l’autorisation du juge-commissaire donnée au liquidateur de procéder à la réalisation du gage ou de la chose légitimement retenue ainsi que la décision du juge-commissaire statuant sur la demande d’attribution judiciaire du créancier gagiste (L. 642-20-1), celles rendues en matière de frais de procédure (L. 663-1 à L. 663-4),
  • l’autorisation du juge-commissaire autorisant la cession des biens qui ont fait l’objet de mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 (L. 663-1-1).

Concernant ces décisions, le juge-commissaire, peut ordonner l’exécution provisoire de ces décisions, à la demande des parties ou d’office chaque fois qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (article 515 du Code de procédure civile).

8.1. – Conséquences de l’exécution provisoire

 L’ordonnance constitue un titre exécutoire qui peut donner lieu à des voies d’exécution forcée, à compter de sa notification, nonobstant les délais et l’exercice des recours devant le tribunal ou la Cour d’appel. En principe, les difficultés relatives à l’exécution forcée de l’ordonnance relèvent de la compétence du juge de l’exécution. 

8.2 – Arrêt de l’exécution provisoire des ordonnances du juge-commissaire

Le premier président de la Cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des ordonnances du juge-commissaire, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux (Article R. 661-1).

En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.

9. – Recours contre les ordonnances du juge-commissaire

9.1 – Principe du recours : “l’opposition”

L’ordonnance peut être frappée d’un recours, par toute personne intéressée qu’elle soit partie ou tiers, devant le tribunal, dans les 10 jours de sa communication ou de sa notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (R. 621-21).

L’expiration du délai de recours est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le tribunal conformément à l’article 125 du Code de procédure civile.

Le recours doit être formé par déclaration faite contre récépissé, ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal (R. 621-21 alinéa 4).

Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, dans les dix jours de la communication qui lui est faite de l’ordonnance.

L’examen est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires étant avisés.

9.2 – Recours contre le jugement statuant sur l’ordonnance du juge-commissaire

Le jugement statuant sur l’ordonnance du juge-commissaire peut faire l’objet d’un appel dans les conditions du droit commun, de sorte que les affaires devant du juge-commissaire sont susceptibles de trois degrés d’examen du fond.

9.3 – Recours spéciaux

9.3.1 – En matière d’admission de créance

9.3.1.1 – Recours des parties

Le recours des parties (créancier déclarant, débiteur et mandataire judiciaire) contre la décision statuant sur l’admission d’une créance doit être formé devant la Cour d’appel (R. 624-7).

En ce qui concerne l’incompétence ou l’absence de pouvoir juridictionnel, se reporter à l’étude intitulée “examen par le juge-commissaire des créances déclarées“. 

Il est à noter que lorsque le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente, les tiers intéressés peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances (R. 624-5 alinéa 2).

9.3.1.2 – Recours des tiers intéressés

Les réclamations des tiers intéressés sont portées devant le juge-commissaire. La réclamation doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la publication du dépôt de l’état des créances (R. 624-8). La réclamation est formée par déclaration au greffe du tribunal de la procédure collective ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces réclamations sont mentionnées sur l’état des créances par le greffier. 

Le greffier convoque les parties intéressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et avise le mandataire judiciaire et l’administrateur (R. 624-10).

L’ordonnance du juge-commissaire rendue sur ce recours ouvert aux tiers peut être contestée devant la Cour d’appel (R. 624-10 alinéa 3).

9.3.1.3 – Recours des personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle 

L’article R. 624-8 précise que ces personnes ne peuvent se voir opposer l’état des créances en l’absence de signification de la décision d’admission d’admission de la créance du codébiteur ou du débiteur cautionné. A l’égard de ces personnes, le délai d’un mois pour porter réclamation de la décision du juge-commissaire court à compter de cette signification. 

9.3.2 – En matière de réalisation des actifs

Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation des actifs  est porté devant la Cour d’appel (R. 642-37-1 pour les ventes immobilières, R. 642-37-3 pour la cession des biens mobiliers).

En ce qui concerne la situation du candidat repreneur évincé, la Cour de cassation maintient sa position en considérant que « l’auteur d’une offre d’acquisition de gré à gré d’un actif d’un débiteur en liquidation judiciaire, n’ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile, n’était pas recevable à exercer un recours (en l’espèce devant la cour d’appel) contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l’auteur d’une offre concurrente et que, n’ayant pas la qualité de partie, il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cour de cassation, chambre commerciale du 02/12/2014, n° 12-29916).

9.3.3 – Autres recours devant la Cour d’appel

Deux autres décisions font l’objet d’un recours devant la cour d’appel :

  • Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu’ils détiennent de garanties équivalentes. En l’absence d’accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d’appel (L. 622-28 alinéa 3) ;
  • En matière de prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public, les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l’article L. 663-1 du Code de commerce, peuvent faire l’objet d’un appel dans le mois suivant leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés (R. 663-2).

9.4 – Décisions du juge-commissaire ne pouvant faire l’objet d’un recours

  • Demande faite par le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire, au juge-commissaire de mettre fin à sa mission et d’approuver son compte-rendu de fin de mission (R. 626-38 à R. 626-40). 
  • demande faite par le commissaire à l’exécution du plan au juge-commissaire d’approuver son compte rendu de mission (R. 626-51, R. 626-39, R. 626-40).
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DOCUMENTATION

DALLOZDocumentation/Encyclopédie/Répertoire de droit commercial/Entreprise en difficulté, procedure et organes : le juge-commissaire.

LEXIS 360 EntrepriseEncyclopédies/JurisClasseur Procédures collectives : fascicule 2220 sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires – Organes – Juge-commissaire – L’ordonnance du juge-commissaire.

Site PERNAUDJuge-commissaire (et juge-commissaire suppléant)