Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Distinction entre nullité et irrecevabilité (pour fin de de non-recevoir) d'une assignation

Libellé

Nullité 

Irrecevabilité (pour fin de non-recevoir)

Définition

La nullité est une sanction attachée à un acte de procédure produit en méconnaissance des conditions de validité imposées par la loi. 

Voir étude détaillée

Une demande est irrecevable lorsqu’elle ne réunit pas les conditions légales pour que le juge soit régulièrement saisi. 

Voir étude détaillée

Moment d’évocation

Elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir

Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, c’est-à-dire à tout moment du procès, 

Vice de forme

Irrégularité de fond

Défaut de qualité

Défaut d’intérêt

Prescription – Délai préfix – Chose jugée

Définition

Assignation qui ne comporte pas les mentions prescrites par les actes d’huissier, ainsi que par les articles 54 et 56 du Code de procédure civile

Défaut de capacité d’ester en justice (mineur personne en liquidation judiciaire…) – Défaut de pouvoir d’une partie assurant la représentation d’une partie en justice

Absence de titre ou de droit particulier pour pouvoir intenter l’action (le commandement de payer ne peut être intenté que par celui qui a la qualité de propriétaire)

Avoir un intérêt personnel, actuel et  légitime (matériel ou moral) pour intenter l’action

Prescription : voir l’étude détaillée

– Délai préfix  ou délai de forclusion (déclaration de créance…)

Chose jugée : voir l’étude détaillée

Référence Code de procédure civile

Articles 112 à 116 

Articles 117 à 121

Articles 122 à 126

Condition

Justification d’un grief

Aucune obligation de justifier d’un grief

Aucune obligation de justifier d’un grief

Régularisation

L’irrégularité peut être couverte si elle a disparu au moment  où le juge statue

L’irrégularité peut être couverte si elle a disparu au moment où le juge statue

Pouvoir du juge
Lorsque le juge relève d’office un moyen, il doit au préalable provoquer l’explication des parties  (article 16 du CPC)

Le juge ne peut soulever d’office un vice de forme

Le juge ne peut relever d’office que le défaut d’ester en justice (article 120 du CPC)

Le juge peut relever d’office le défaut de qualité (article 125 du CPC)

Le juge peut relever d’office le défaut d’intérêt (article 125 du CPC)

Le juge peut relever d’office, la forclusion et la chose jugée, mais il ne peut relever d’office la prescription (article 125 du CPC)

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