Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Jean-Claude LEMALLE

Vice de consentement : le dol

(Articles 1137 à 1139 du Code civil)

1. – ⚖️ Textes du Code civil sur le dol

Articles 1137 à 1139 du Code civil

Article 1137

« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

Article 1138

« Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.

Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. »

Article 1139

« L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »

2. – 🧩 Les conditions du dol comme vice du consentement

La qualification de dol suppose trois séries de conditions, qui concernent :

  • l’auteur du dol ;
  • les éléments du dol (matériel et moral) ;
  • la victime.

2.1 – L’auteur du dol

2.1.1 – Principe : le dol émane du contractant

En principe, le dol ne vicie le consentement que s’il émane de l’une des parties au contrat.

Il se distingue ainsi de la violence, qui peut provoquer la nullité même lorsqu’elle vient d’un tiers.

Exemple fréquent : en matière de cautionnement, la caution ne peut invoquer que les manœuvres du créancier, partie au contrat de cautionnement. Les mensonges du débiteur principal, tiers au contrat de cautionnement, ne suffisent pas, sauf hypothèse particulière de connivence.

Cependant, l’erreur provoquée par le dol d’un tiers peut, dans certains cas, entraîner la nullité lorsque cette erreur porte sur un élément essentiel du contrat. Dans tous les cas, la victime peut agir en responsabilité contre le tiers sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle.

2.1.2 – Exceptions : dol imputé au contractant alors qu’il émane d’un tiers

L’article 1138 du Code civil assimile au dol du contractant le dol émanant de certaines personnes :

  • représentant conventionnel (mandataire) ;
  • représentant légal (notamment dirigeant de société) ;
  • gérant d’affaires ;
  • préposé ;
  • porte-fort.

Dans ces hypothèses, les manœuvres de ces personnes sont imputées au contractant, sans qu’il soit nécessaire de prouver une connivence particulière.

Exemples :

  • le dol d’un mandataire est imputable au mandant ;
  • le dol du dirigeant social, agissant en cette qualité, est imputable à la société ;
  • un vendeur est tenu des artifices utilisés par ses employés pour tromper l’acheteur.

2.1.3 – Dol d’un tiers de connivence

Lorsque l’auteur matériel des manœuvres dolosives est un tiers qui ne figure pas dans la liste de l’article 1138, le dol ne peut être retenu qu’en cas de connivence avec le contractant.

La connivence implique une forme de participation consciente : elle dépasse la simple connaissance et se rapproche de la complicité, même tacite.

Celui qui contracte en sachant qu’un tiers a trompé son partenaire se rend lui-même coupable :

  • soit d’un dol par commission, s’il a suscité ou repris les manœuvres ;
  • soit d’un dol par réticence, s’il a gardé le silence sur des manœuvres qu’il savait déterminantes.
À retenir sur l’auteur du dol
  • En principe, le dol doit venir du contractant.
  • Il est aussi retenu lorsqu’il émane d’un représentant, d’un préposé, d’un gérant d’affaires ou d’un porte-fort.
  • Le dol d’un tiers extérieur n’est pris en compte que s’il existe une connivence avec le contractant.

2.2 – Les éléments du dol

2.2.1 – L’élément matériel

L’élément matériel du dol peut prendre trois formes principales :

2.2.1.1 – Manœuvres

Il s’agit de tous les agissements destinés à créer une fausse apparence :

  • mise en scène, artifices, simulation ;
  • production de documents trompeurs (faux documents, écritures comptables inexactes) ;
  • maquillage d’un vice (dissimulation de termites, modification du compteur kilométrique d’un véhicule) ;
  • mise à profit d’un état d’infériorité ou de vulnérabilité.

Le dol est caractérisé même en cas d’intervention d’un tiers complice.

En revanche, de simples pressions économiques ou psychologiques, sans tromperie, ne suffisent pas à caractériser des manœuvres dolosives.

2.2.1.2 – Mensonges

Le dol peut résulter d’un mensonge simple, même sans mise en scène particulière.

Peu importe que le mensonge soit oral ou écrit, ou qu’il figure ou non dans l’acte.

Exemple : un créancier ment à la caution sur la solvabilité du débiteur principal ou sur l’affectation réelle des fonds prêtés.

La jurisprudence admet toutefois que certaines exagérations commerciales, dans la publicité ou la négociation, ne dépassent pas le seuil toléré et ne constituent pas un dol.

2.2.1.3 – Dissimulation intentionnelle (réticence dolosive)

La dissimulation intentionnelle intervient lorsque l’une des parties tait volontairement une information qu’elle sait essentielle pour l’autre.

Il convient de distinguer :

  • le simple manquement à l’obligation d’information précontractuelle ;
  • le silence intentionnel sur une information déterminante, qui devient un dol.

L’article 1137 rappelle que ne constitue pas un dol l’absence de révélation d’une simple estimation de la valeur de la prestation.

Exemples :

  • vente d’un véhicule sans indiquer qu’il a été gravement accidenté ;
  • vente d’un fonds de commerce en cachant qu’une partie de la terrasse ne peut pas être exploitée légalement.

2.2.2 – L’élément moral

Le dol suppose une intention de tromper. Il ne s’agit pas d’une simple négligence.

L’auteur doit avoir voulu amener l’autre partie à contracter, ou à contracter à certaines conditions, en lui présentant une réalité faussée ou incomplète.

La frontière entre dol et défaut d’information est donc claire :

  • défaut d’information sans intention de tromper → manquement contractuel simple ;
  • silence ou présentation déformée avec volonté de tromper → dol.

L’article 1137 précise que le silence ne devient dolosif que si l’on cache une information dont on connaît le caractère déterminant pour l’autre partie.

Pour le juge
  • Identifier si le comportement dépasse la simple négligence.
  • Rechercher la volonté de tromper ou de profiter d’une ignorance organisée.
  • Vérifier si l’information cachée ou faussée était déterminante pour contracter.

2.3 – La victime du dol

Le dol ne vicie le consentement que par l’erreur qu’il provoque.

Le juge doit donc vérifier que la victime :

  • s’est trompée sur un élément déterminant du contrat ;
  • a contracté, ou a accepté certaines conditions, à cause de cette tromperie.

Le dol doit être écarté si la personne ne pouvait ignorer la situation ou a contracté en pleine connaissance de cause.

Exemples :

  • l’acheteur a visité longuement un immeuble manifestement insalubre et a signé malgré tout ;
  • l’acquéreur a reçu des informations précises sur la vétusté d’une chaudière et ne saurait prétendre les découvrir après coup.

Lorsque l’erreur résulte d’un dol, elle est toujours excusable, même si elle porte sur la valeur ou sur un simple motif.

Point essentiel

En présence d’un dol, la seule question est de savoir si l’erreur provoquée a été déterminante. On ne peut pas reprocher à la victime un manque de vigilance exagéré.

3. – ⚙️ Régime du dol

3.1 – Preuve du dol

La preuve du dol incombe à la partie qui en demande la sanction.

Le dol est un fait juridique. Il peut être prouvé par tout moyen.

Il ne se présume pas du simple déséquilibre économique du contrat. Un prix désavantageux ne suffit pas à prouver la tromperie.

Le dol s’apprécie au moment de la formation du contrat (par exemple, au jour de la promesse synallagmatique qui vaut vente). Des faits postérieurs peuvent toutefois servir d’indices pour éclairer le comportement antérieur.

3.2 – Sanction principale : la nullité

3.2.1 – Nullité du contrat

En tant que vice du consentement, le dol entraîne une nullité relative du contrat.

En principe, la nullité frappe l’ensemble du contrat. Toutefois, l’article 1184 du Code civil permet de prononcer une nullité partielle et de ne viser que certaines clauses, si cela suffit à rétablir l’équilibre contractuel.

La nullité est en principe judiciaire, mais l’article 1178 du Code civil admet que les parties puissent constater d’un commun accord la nullité d’un contrat vicié par le dol, sans passer par le juge.

3.2.2 – Action interrogatoire (article 1183 du Code civil)

L’action interrogatoire permet au contractant exposé à une éventuelle action en nullité de demander à l’autre partie de prendre position sur le sort du contrat.

L’article 1183 du Code civil prévoit que le contractant peut, par écrit, inviter l’autre partie :

  • soit à confirmer le contrat ;
  • soit à agir en nullité dans un délai maximal de six mois.

L’écrit doit impérativement mentionner qu’à défaut d’action engagée dans ce délai, le contrat sera réputé confirmé.

À retenir
  • L’action interrogatoire n’est possible que si la cause de nullité a cessé.
  • Le silence ou l’inaction dans les six mois vaut confirmation du contrat.
  • Cet outil sécurise les situations incertaines, lorsque la victime hésite entre annulation et maintien du contrat.

3.3 – Prescription de l’action en nullité

L’action en nullité fondée sur le dol se prescrit par cinq ans.

Le délai ne court pas au jour de la conclusion du contrat, mais au jour où la victime :

  • a découvert le dol ;
  • ou aurait dû le découvrir, selon un critère de vigilance normale.

La jurisprudence admet que le point de départ peut être fixé à la date à laquelle la victime disposait des premiers éléments lui permettant de déceler la tromperie, même si elle n’en a pas immédiatement tiré les conséquences.

Pour le juge
  • Vérifier la date de découverte réelle ou présumée du dol.
  • Identifier les premiers indices sérieux révélant le mensonge ou la dissimulation.
  • Écarter toute prescription lorsque l’auteur du dol a volontairement entretenu l’ignorance de la victime.

3.4 – Réparation du dol

Le dol est également un délit civil. Il ouvre droit à réparation, que la nullité soit prononcée ou non.

L’article 1178 du Code civil rappelle que la victime peut demander réparation « dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile ».

La réparation peut prendre plusieurs formes :

  • dommages et intérêts pour les frais engagés, les pertes liées à la tromperie ou le manque à gagner ;
  • réduction du prix lorsque la victime souhaite conserver le contrat malgré la tromperie ;
  • cumul possible entre l’annulation et la réparation si un préjudice subsiste après la disparition du contrat.

Aucune clause du contrat ne peut limiter la responsabilité de l’auteur du dol. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

En pratique
  • La nullité remet les parties dans l’état antérieur, mais ne répare pas toujours tout.
  • La réduction du prix est utile lorsque la victime veut maintenir le contrat.
  • La réparation couvre tous les postes de préjudice prouvés : frais inutiles, perte de chance, manque à gagner.

4. – 📚 Exemple de réticence dolosive

Cour de cassation, troisième chambre civile, 7 novembre 2019, numéro 18-13.463

Un vendeur cède une maison d’habitation. L’acquéreur découvre ensuite des fissures importantes. L’expertise révèle que l’immeuble se situe dans une zone ayant fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse, et que le vendeur a déjà été indemnisé à ce titre.

Le vendeur n’avait pas informé l’acquéreur de cet épisode ni de l’indemnisation perçue. Il avait même déclaré dans l’acte que le bien n’avait jamais connu de sinistre résultant d’une catastrophe naturelle.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a retenu :

  • que cette information était essentielle pour l’acquéreur ;
  • que le silence du vendeur avait vicié le consentement sur un élément déterminant ;
  • que ce comportement constituait une réticence dolosive.

La vente est donc annulée pour dol.

En pratique
  • Le vendeur d’un bien immobilier doit révéler les sinistres connus et les indemnisations perçues.
  • Une déclaration inexacte dans l’acte renforce la qualification de réticence dolosive.
  • Le juge peut annuler la vente dès lors que cette information aurait conduit l’acquéreur à ne pas acheter ou à acheter à d’autres conditions.

5. – 🧠 Points à retenir

Dol et erreur : l’essentiel
  • Le dol est une tromperie volontaire destinée à surprendre le consentement du cocontractant.
  • Il est à la fois un vice du consentement (nullité relative) et un délit civil (réparation du préjudice).
  • En principe, il doit émaner du cocontractant, mais il est aussi retenu lorsqu’il vient d’un représentant, d’un préposé, d’un gérant d’affaires ou d’un porte-fort.
  • Le silence peut suffire lorsqu’une information déterminante est volontairement cachée : c’est la réticence dolosive.
  • Le dol ne porte jamais sur la seule estimation de la valeur de la prestation, mais l’erreur provoquée par un dol est toujours excusable, même si elle porte sur la valeur ou sur un simple motif.
  • La victime peut demander :
    • la nullité du contrat ;
    • et/ou la réparation de son préjudice (dommages et intérêts, réduction du prix).
  • L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol.
  • L’action interrogatoire (article 1183 du Code civil) permet de forcer la partie hésitante à se prononcer sur la nullité dans un délai de six mois, à peine de confirmation.

6. – 📊 Tableau comparatif – Erreur simple / Dol

AspectErreur simple (hors dol)Dol
OrigineMauvaise appréciation de la réalité, sans volonté de tromper.Tromperie volontaire (manœuvres, mensonges, silence organisé) destinée à obtenir le consentement.
Information cachée ou fausséeInformation incomplète, imprécise, ou défaut d’explication, mais sans intention de nuire.Dissimulation intentionnelle d’une information déterminante ou présentation volontairement trompeuse.
IntentionAucune intention de tromper : simple négligence ou maladresse.Volonté caractérisée de tromper l’autre partie pour la pousser à contracter.
Erreur de la victimeDoit être déterminante et excusable.Est toujours tenue pour excusable, même si elle porte sur la valeur ou un motif.
PreuveLa partie qui invoque l’erreur doit prouver : l’erreur, son caractère déterminant et son caractère excusable.La victime doit prouver le comportement trompeur et son caractère déterminant. L’intention de tromper peut être déduite des faits.
Sanction principaleNullité relative lorsque les conditions légales sont réunies (erreur sur qualités essentielles de la prestation ou du cocontractant, ou erreur obstacle).Nullité relative du contrat, possible nullité partielle de certaines clauses, sans limitation par le contrat.
RéparationEn principe, la nullité suffit. Une indemnisation n’est admise que si une faute distincte est établie.La victime peut demander : annulation, réduction du prix, et/ou dommages et intérêts pour tous les préjudices subis.
PrescriptionCinq ans à compter du jour où celui qui invoque l’erreur a connu ou aurait dû connaître les éléments permettant de l’invoquer.Cinq ans à compter de la découverte du dol. Le point de départ est apprécié de manière concrète, en tenant compte des indices révélateurs de la tromperie.
Rôle du jugeApprécier in concreto si l’erreur était déterminante et excusable, sans transformer toute imprudence en vice du consentement.Rechercher l’existence d’une stratégie de dissimulation ou de manipulation, et mesurer son influence sur le consentement.

7. – 🧑‍⚖️ Six points de vigilance pour le juge

Dol et erreur : grille rapide d’examen
  1. Identifier le type de vice invoqué
    Le demandeur allègue-t-il une simple erreur, ou décrit-il déjà des manœuvres, un mensonge, un silence organisé ? La qualification de dol suppose un comportement positif ou une réticence volontaire, et non un simple défaut d’information mal maîtrisé.
  2. Vérifier l’auteur du comportement reproché
    Le comportement émane-t-il :
    • du cocontractant lui-même ;
    • d’un représentant, préposé, gérant d’affaires ou porte-fort (article 1138) ;
    • ou d’un tiers extérieur, avec une véritable connivence ?

    La nullité pour dol n’est possible que si le comportement peut être rattaché juridiquement au cocontractant.

  3. Apprécier le caractère déterminant de l’erreur provoquée
    Il faut vérifier si, sans la manœuvre ou la dissimulation, la victime :
    • n’aurait pas contracté ; ou
    • aurait contracté à des conditions substantiellement différentes (prix, garanties, durée, volume d’engagement).
  4. Caractériser l’intention de tromper
    Le dol suppose une volonté de tromper. Le juge peut la déduire :
    • de la répétition de manœuvres ou de réponses mensongères ;
    • de la dissimulation d’une information que le contractant savait essentielle pour l’autre partie ;
    • de la contradiction entre des déclarations écrites et la situation réellement connue.
  5. Contrôler le délai de l’action
    L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol. Le juge doit :
    • rechercher la date de la première révélation sérieuse (rapport d’expertise, courrier, avertissement professionnel) ;
    • apprécier si la victime n’aurait pas dû détecter plus tôt la tromperie, eu égard à sa compétence et à son rôle.
  6. Adapter la réponse : annulation, réduction du prix, réparation
    Selon la situation, le juge peut :
    • annuler totalement ou partiellement le contrat pour dol ;
    • envisager une réduction du prix lorsque la poursuite du contrat reste possible et souhaitée ;
    • allouer des dommages et intérêts pour le préjudice subi, y compris en cas de maintien du contrat.

    La combinaison des solutions permet de traiter à la fois la rupture de l’équilibre contractuel et le préjudice concret de la victime.

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