Le contrat de vente
(Obligations du vendeur et de l'acheteur - Transfert
de propriété - Les garanties
Traitement en procédure collective)
Le contrat de vente
(Obligations du vendeur et de l'acheteur - Transfert
de propriété - Les garanties
Traitement en procédure collective)
- 1. – Introduction générale
- 2. – Formation du contrat de vente
-
3. – Transfert de propriété et transfert des risques
- 3.1 – Le principe : transfert de propriété par le seul échange des consentements
- 3.2 – Le transfert des risques : un mécanisme autonome mais aligné sur le transfert de propriété
- 3.3 – Livraison et transfert : deux notions à ne pas confondre
- 3.4 – Question spécifique : lorsque la livraison est organisée par le vendeur, le transfert de propriété est-il différé jusqu’à la livraison ?
- 3.5 – Tableau récapitulatif (hors clause de réserve de propriété)
- 4. – Obligations du vendeur
- 6. – Arrhes et acompte : distinction et effets
- 7. – Les conséquences de l’inexécution du contrat
- La vente est parfaite dès l'accord sur la chose et sur le prix : la chose doit être déterminée ou déterminable, et le prix déterminé ou objectivement déterminable.
- Le transfert de propriété intervient en principe au moment de l'accord, et les risques suivent la propriété, sauf chose future, chose de genre non individualisée, condition suspensive ou clause contraire.
- La délivrance est une obligation autonome : elle comprend la remise matérielle du bien et des documents nécessaires, dans les délais et au lieu convenu. Un défaut de délivrance peut justifier exécution forcée, résolution et indemnisation.
- Le vendeur garantit la possession paisible (garantie d'éviction) et doit fournir une information complète et loyale, avec un devoir renforcé lorsqu'il s'agit d'un non professionnel.
- L'acheteur doit payer le prix, prendre livraison, vérifier la chose à la réception et formuler ses réserves immédiatement. Il doit coopérer loyalement à l'exécution du contrat.
- Arrhes ou acompte : toute somme versée d'avance est présumée être des arrhes, sauf mention expresse d'acompte. Les arrhes ouvrent une faculté de dédit, l'acompte correspond à un engagement ferme.
- En cas de résolution pour inexécution, on applique les restitutions réciproques et la responsabilité contractuelle
1. – Introduction générale
1.1 – Périmètre de l’étude
La vente est principalement régie, pour ce qui concerne sa formation, par les articles 1112 à 1187 du Code civil relatifs à la conclusion des contrats en général, et par les articles 1582 à 1701-1 pour les règles spéciales qui lui sont propres.
La présente étude porte exclusivement sur la vente d’un produit, c’est-à-dire un contrat à exécution instantanée, dans lequel le transfert de propriété du bien et le paiement du prix interviennent en une seule fois.
Afin de préserver la clarté de l’analyse, ne sont pas abordés dans cette étude :
- la clause de réserve de propriété ;
- la garantie des vices cachés ;
- la responsabilité du fait des produits défectueux, qui obéit à un régime autonome du Code civil ;
- les problématiques propres au domaine de la construction, qui relèvent de la réception des travaux et des responsabilités spécifiques des constructeurs.
Ces sujets sont traités dans d’autres études du site, auxquelles il conviendra de se reporter.
L’étude est donc centrée sur le contrat de vente d’un produit, dans les rapports entre professionnels, et sur les questions couramment soumises aux juridictions commerciales : validité du consentement, détermination de la chose et du prix, obligations de délivrance et de paiement, et conséquences de l’inexécution contractuelle.
Enfin, les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective sur la vente (notamment en présence d’une clause de réserve de propriété) sont abordées dans l’étude consacrée à cette clause.
L’étude se concentre sur la vente d’un produit entre professionnels, telle qu’elle est portée devant les juridictions commerciales. Elle laisse volontairement de côté certains régimes spéciaux (clause de réserve de propriété, vices cachés, produits défectueux, construction) pour permettre au juge consulaire de se focaliser sur les questions les plus fréquentes dans le contentieux courant de la vente.
1.2 – La définition du contrat de vente
L’article 1582 du Code civil définit la vente comme :
« une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer ».
Cette définition révèle quatre caractères essentiels :
1. Un contrat consensuel.
La vente se forme par le seul échange des consentements, sans qu’une formalité particulière ne soit exigée. Dès que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, le contrat est formé. Les effets juridiques ne sont pas subordonnés à l’exécution des obligations. Par exemple, l’existence d’une clause de réserve de propriété n’empêche pas la formation du contrat : elle ne retarde que le transfert de propriété.
2. Un contrat synallagmatique.
Dès sa formation, il crée des obligations réciproques : le vendeur doit délivrer la chose et en garantir la conformité ; l’acheteur doit l’enlever et en payer le prix.
3. Un contrat translatif de propriété.
La finalité première de la vente est le transfert de propriété de la chose vendue à l’acheteur. En l’absence de clause particulière, ce transfert intervient dès l’accord sur la chose et le prix, même si la chose n’est pas encore livrée.
4. Un contrat à titre onéreux.
Le transfert de propriété s’effectue en contrepartie du paiement d’un prix en argent, ce qui distingue la vente de la donation ou des opérations à titre gratuit.
1.3 – Vente civile ou vente commerciale
La vente peut recevoir une qualification civile ou commerciale.
La vente est un acte de commerce lorsqu’elle est accomplie par un commerçant dans l’exercice de son activité professionnelle ou lorsqu’elle constitue, par nature, un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du Code de commerce. Ainsi, la vente d’un fonds de commerce est, en raison de son objet même, un acte de commerce.
Il en résulte qu’une vente conclue entre deux commerçants peut demeurer civile lorsqu’elle porte sur un immeuble ou sur un bien étranger à l’activité professionnelle des parties.
La qualification civile ou commerciale produit des conséquences importantes, notamment en matière de preuve, de solidarité et de compétence juridictionnelle. Depuis la réforme du 17 juin 2008, la prescription quinquennale s’applique indifféremment aux actions civiles et commerciales, sauf prescriptions spéciales prévues par certains textes (article 2224 et suivants du Code civil).
La qualification de la vente (civile ou commerciale) reste déterminante pour le régime de preuve, la solidarité et la compétence. 👉 Même entre deux commerçants, une vente portant sur un immeuble ou sur un bien étranger à l’activité professionnelle peut conserver une nature civile.
1.4 – Distinction entre la vente et le contrat d’entreprise
La distinction entre vente et contrat d’entreprise repose sur la nature de l’obligation principale :
- dans la vente, l’obligation principale du vendeur est de transférer la propriété de la chose et d’en assurer la délivrance ;
- dans le contrat d’entreprise, l’obligation principale est de faire, c’est-à-dire d’exécuter une prestation ou un travail, même si cette prestation peut conduire à la remise d’un bien.
Cette distinction peut toutefois être délicate lorsque le contrat comporte à la fois une prestation de service avec la fourniture d’un bien.
La jurisprudence invite alors à rechercher l’économie générale de l’opération : s’agit-il principalement de remettre une chose ou principalement d’exécuter un travail ?
Ainsi, dans une décision du 20 avril 2022 (numéro 21-14182), la Cour de cassation a qualifié de contrat d’entreprise l’opération par laquelle un fournisseur livrait des projecteurs standards mais profondément modifiés pour répondre à des besoins spécifiques, les transformations réalisées constituant la prestation principale.
À l’inverse, il y a vente lorsque le fournisseur livre des produits standards, même si certains d’entre eux nécessitent des adaptations mineures dès lors que la substitution avec d’autres produits demeure possible (Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 octobre 2014, numéro 13-21031).
1.5 – Vente entre professionnels et consommateurs
Lorsque la vente est conclue entre un professionnel et un consommateur, elle demeure juridiquement un contrat de vente régi par le Code civil (articles 1582 et suivants), mais elle est en outre soumise aux règles protectrices du Code de la consommation.
Ces règles spéciales renforcent les obligations du vendeur professionnel, notamment :
- un devoir d’information et de conseil plus exigeant, portant sur les caractéristiques essentielles du bien, son usage, ses limites et les risques prévisibles ;
- un encadrement du consentement du consommateur, avec la répression des pratiques commerciales trompeuses ou agressives, et, dans certains contrats, des droits de rétractation ;
- des garanties légales spécifiques, dont la garantie légale de conformité, qui s’ajoute à la garantie des vices cachés issue du Code civil.
Pour le juge, l’enjeu principal est de bien qualifier la qualité des parties (professionnel, non-professionnel, consommateur) et l’objet du contrat, car cette qualification conditionne :
- l’application ou non des textes protecteurs du consommateur ;
- le contrôle des clauses contractuelles (notamment les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité) ;
- le régime des preuves et des sanctions (nullité, substitution de clauses, dommages et intérêts).
La présente étude, centrée sur la vente de produits entre professionnels et sur les contrats portés devant les juridictions commerciales, n’a pas vocation à détailler l’ensemble de ce régime de protection, qui fait l’objet d’études spécifiques auxquelles il conviendra de se reporter.
👉 Avant d’appliquer les textes du Code de la consommation, le juge doit vérifier très concrètement si l’acheteur est un consommateur, un non-professionnel ou un professionnel, et si le contrat se rattache ou non à son activité principale.
2. – Formation du contrat de vente
La formation du contrat de vente repose sur la réunion de trois éléments essentiels :
- un consentement valable ;
- une chose déterminée ou déterminable ;
- un prix déterminé ou déterminable.
Les règles relatives au consentement (validité, vices, obligations précontractuelles d’information, capacité des parties ou de leurs représentants) relèvent du droit commun des contrats. Elles sont traitées dans d’autres études du site, auxquelles il conviendra de se reporter.
La présente étude est donc consacrée à la chose et au prix, qui constituent les éléments caractéristiques de la vente.
2.1 – La chose vendue
La chose vendue détermine à la fois la formation du contrat, son exécution et les obligations qui en découlent.
La jurisprudence rappelle régulièrement que l’objet de la vente doit être licite, et suffisamment défini pour permettre son identification sans nouvel accord des parties.
2.1.1 – Existence, détermination et disponibilité de la chose
2.1.1.1 – Chose dans le commerce
La vente ne peut porter que sur une chose qui se trouve dans le commerce.
Sont exclus :
- certains biens appartenant au domaine public, qui sont inaliénables et imprescriptibles ;
- certains éléments du corps humain ;
- plus généralement, tout bien dont la circulation est interdite par la loi ou les règlements (stupéfiants, armes notamment).
2.1.1.2 – Chose déterminée ou déterminable
La chose doit être déterminée ou déterminable au moment de la formation du contrat :
Elle est déterminée lorsqu’elle est identifiée précisément (par exemple une machine désignée par son numéro de série, un véhicule, une œuvre d’art, une parcelle de terrain).
Elle est déterminable lorsqu’elle peut être identifiée par des critères objectifs définis dans le contrat, tels qu’une référence de catalogue, une caractéristique technique, une norme de qualité ou un volume déterminé.
Le critère essentiel est que la désignation de la chose ne doit pas nécessiter un accord ultérieur.
À défaut, le juge peut être conduit :
- soit à constater que le contrat n’a jamais été formé (absence d’objet) ;
- soit à prononcer la nullité pour indétermination de l’objet du contrat.
2.1.1.3 – Chose présente ou chose future
La vente peut porter non seulement sur une chose existante, mais également sur une chose future, dès lors que celle-ci est définie avec une précision suffisante pour permettre son identification lorsqu’elle viendra à exister. Les exemples les plus fréquents concernent une machine en cours de fabrication, une production industrielle programmée ou encore des biens dont la disponibilité dépend d’une livraison du fournisseur du vendeur.
Deux éléments doivent être examinés par le juge :
- La définition de la chose future : les caractéristiques convenues doivent permettre d’individualiser la chose lorsqu’elle sera réalisée. Une simple indication générique ne suffit pas.
- La nature de l’engagement : la vente de chose future constitue en principe une opération aléatoire. Les parties acceptent le risque que la chose n’existe jamais. Toutefois, si l’inexistence procède d’une impossibilité initiale connue du vendeur, la vente est nulle faute d’objet. Cette nullité peut, en outre, engager la responsabilité du vendeur s’il a contracté en sachant que la réalisation de la chose était impossible.
Lorsque la chose future n’existe finalement pas, trois hypothèses doivent être distinguées :
Impossibilité initiale connue du vendeur
La vente est nulle, et le vendeur peut engager sa responsabilité s’il a volontairement dissimulé ou omis une impossibilité qu’il connaissait au moment du contrat.
Défaillance de la condition sans faute de l’une ou l’autre partie
Les obligations s’éteignent de plein droit : chacune des parties est libérée, sans responsabilité à engager, la disparition de l’aléa rendant le contrat sans objet.
Inexistence due à une faute du vendeur
Lorsque la chose n’a pas été réalisée en raison d’un manquement du vendeur (négligence, défaut de fabrication, retard injustifié, non-respect des normes techniques), celui-ci engage sa responsabilité contractuelle. L’acheteur peut alors obtenir la résolution du contrat, la restitution des sommes versées et l’indemnisation du préjudice subi.
👉 La vente d’une chose future est possible, mais elle suppose une définition suffisamment précise de la chose et l’acceptation d’un certain aléa. Si l’inexistence était connue du vendeur dès l’origine, le contrat peut être annulé pour absence d’objet, avec éventuellement une responsabilité délictuelle ou contractuelle à la clé.
2.1.2 – Qualités convenues de la chose
Au-delà de l’existence et de la détermination de la chose, la formation du contrat requiert que les parties s’entendent sur les qualités essentielles, c’est-à-dire celles qui déterminent leur consentement.
Les qualités convenues sont celles :
- expressément stipulées (par exemple une puissance déterminée, une norme de fabrication, une capacité particulière, une destination précise) ;
- ou implicitement exigées par la nature de la chose et l’usage professionnel.
Une discordance entre la chose livrée et la chose convenue peut être analysée selon les situations :
- comme une inexécution du contrat (non-conformité) ;
- ou, dans les hypothèses les plus graves, comme une erreur déterminante ou un dol, lorsque la mauvaise information porte sur une qualité essentielle qui a déterminé le consentement de l’acheteur.
Cette qualification a des conséquences pratiques importantes pour le juge, notamment sur le terrain des sanctions (résolution, réduction du prix, dommages et intérêts).
2.2 – Le prix de vente
Le prix constitue le second élément essentiel du contrat de vente.
Les articles 1591 et 1592 du Code civil, complétés par les articles 1163, 1164 et 1165 après la réforme du droit des contrats, encadrent strictement sa détermination.
Le prix doit être :
- déterminé ou déterminable ;
- sérieux ;
- licite ;
- et fixé selon une méthode objective ne nécessitant pas un nouvel accord des parties.
2.2.1 – Prix déterminé ou déterminable
Le prix est déterminé lorsqu’il est fixé dans le contrat lui-même.
Il est déterminable lorsqu’il est possible de le calculer par référence à des éléments objectifs, tels que :
- un tarif annexé au contrat ;
- une liste de prix du fournisseur ;
- un indice extérieur (indice de coût de matières premières, indice économique sectoriel) ;
- un prix du jour sur un marché déterminé.
L’évolution de la jurisprudence, combinée à la réforme du droit des contrats, permet une marge de souplesse, mais la vente demeure marquée par l’exigence d’un prix objectivement calculable.
Ainsi, un prix purement potestatif, laissé à la discrétion d’une seule partie sans méthode de calcul, conduit, en principe, à l’absence de formation du contrat, faute d’un prix déterminé ou objectivement déterminable.
Les principaux contentieux rencontrés devant les juridictions commerciales concernent :
- les contrats-cadres comportant des prix révisables ou actualisables ;
- les ventes conclues sur la base de conditions générales prévoyant des variations automatiques ;
- les commandes successives dont la méthode de fixation du prix n’a pas été suffisamment définie.
Dans ces cas, le juge doit vérifier si la méthode contractuelle permet un calcul autonome du prix, sans intervention d’un nouvel accord.
2.2.2 – Fixation du prix par un tiers ou fixation unilatérale
Les parties peuvent convenir de confier la fixation du prix à un tiers (expert, organisme spécialisé, certificateur), conformément à l’article 1592 du Code civil.
Il résulte des articles 1591 et 1592 du Code civil, tels qu’interprétés par la Cour de cassation (chambre commerciale, 4 juin 2025, numéro 24-11.580), que :
le juge ne peut en aucun cas se substituer au tiers désigné par les parties pour fixer lui-même le prix de la vente, y compris en appliquant ou en complétant la méthode de calcul prévue contractuellement ;
en présence d’un désaccord portant sur les éléments de calcul du prix, il appartient exclusivement au tiers désigné par les parties de trancher ce différend, et non au juge ;
en cas de refus ou d’impossibilité pour le tiers d’exercer sa mission, la fixation du prix ne peut intervenir que selon les modalités prévues par les parties ou, à défaut, par la désignation d’un autre tiers, conformément à l’article 1592 du Code civil, à l’exclusion de toute fixation judiciaire du prix.
💡 Idée directrice – Prix et sécurité juridique
👉 Le prix de vente doit rester objectivement calculable. Dès que sa fixation dépend uniquement de la volonté d’une partie, ou d’un tiers sans mécanisme de substitution en cas de défaillance, la vente risque de ne jamais être regardée comme formée.
3. – Transfert de propriété et transfert des risques
Le contrat de vente emporte, par principe, transfert de propriété et transfert des risques, deux mécanismes souvent liés mais juridiquement distincts.
Leur articulation est essentielle pour le juge, puisqu’elle conditionne la qualité pour agir, la charge de la preuve et la détermination des responsabilités lorsqu’un incident affecte le bien vendu.
3.1 – Le principe : transfert de propriété par le seul échange des consentements
En droit français, le transfert de propriété intervient dès l’échange des consentements, conformément aux articles 1583 et 1196 du Code civil.
Ainsi, dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, et sauf volonté contraire exprimée dans le contrat, l’acheteur devient immédiatement propriétaire, même si la chose n’a pas encore été payée, remise ou livrée.
Ce principe impose au juge de rechercher la date exacte de la formation de l’accord, car c’est cette date qui déclenche le transfert.
3.1.1 – Illustration jurisprudentielle (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 octobre 2010, numéro 08-19408)
Un catamaran avait été vendu un mois avant sa destruction lors d’une tempête. L’acheteur n’avait pas payé le prix et n’avait pas encore reçu la livraison. La cour d’appel avait néanmoins indemnisé le vendeur, considérant que la chose n’avait pas été remise.
La Cour de cassation casse l’arrêt : la vente était parfaite dès l’accord sur la chose et sur le prix (article 1583). La destruction postérieure de la chose devait être supportée par l’acheteur, déjà propriétaire, même si le prix n’avait pas encore été payé.
3.1.2 – Les exceptions au principe
3.1.2.1 – La vente d’une chose future (article 1163 du Code civil)
Lorsque la vente porte sur une chose future que le vendeur s’engage à faire exister, le contrat n’est parfait, et la propriété n’est transférée, qu’au moment où la chose existe.
C’est notamment le cas des ventes d’immeubles à construire.
3.1.2.2 – La vente d’une chose de genre
Une chose de genre est un bien fongible, interchangeable, dénué d’identité propre.
La vente d’une telle chose n’est pas immédiatement translative : le transfert de propriété n’intervient qu’au moment de l’individualisation concrète du bien.
L’individualisation peut résulter :
- d’un acte matériel : mise à part, étiquetage, marquage, pesée, comptage, palette dédiée ;
- d’un acte documentaire : bon de livraison ou lettre de voiture indiquant que tel exemplaire est affecté au client.
Exemple : le canapé commandé en magasin
L’acheteur commande un canapé non exposé. Le vendeur commande plusieurs unités identiques au fournisseur.
La réception, par le magasin, de plusieurs canapés identiques ne transfère pas la propriété : le fournisseur individualise pour son propre contrat, non pour celui conclu avec le client.
La propriété n’est transférée que lorsque le vendeur :
- affecte concrètement un exemplaire à la commande (mise à part) ;
- ou, en pratique le plus souvent, procède à sa délivrance, soit par la prise de possession par l’acheteur, soit par la livraison.
Tant que cette individualisation n’a pas eu lieu, les risques demeurent à la charge du vendeur.
En pratique, pour les biens fongibles, l’individualisation intervient très souvent au moment de la délivrance matérielle, ce qui aligne concrètement transfert de propriété, transfert des risques et remise du bien.
3.1.2.3 – La vente sous condition suspensive
En présence d’une condition suspensive, le transfert de propriété est différé jusqu’à la réalisation de la condition.
La propriété est donc transférée au jour où la condition se réalise, sauf clause contraire.
3.1.2.4 – Les clauses contractuelles aménageant le transfert
Les parties peuvent librement prévoir :
- un transfert différé (par exemple au jour de la livraison) ;
- un transfert après paiement intégral ;
- ou, plus rarement, un transfert anticipé.
Le juge doit donc analyser attentivement la rédaction du contrat.
3.2 – Le transfert des risques : un mécanisme autonome mais aligné sur le transfert de propriété
L’article 1196, alinéa 3, dispose que les risques suivent la propriété, sauf disposition ou stipulation contraire.
Ainsi, en règle générale :
- dès que l’acheteur devient propriétaire ;
- il supporte les risques de perte ou de détérioration ;
- même si la livraison n’a pas encore eu lieu.
Cette règle ne prive pas l’acheteur d’un recours en responsabilité contre le vendeur si celui-ci commet une faute dans la garde de la chose.
3.2.1 – Illustration
Un matériel est vendu mais pas encore livré.
Un incendie survient dans l’entrepôt du vendeur.
Si la vente est parfaite, l’acheteur supporte les risques.
Si la vente n’est pas encore parfaite, le vendeur supporte les risques.
Le juge doit donc vérifier :
- la réalité et la date de l’accord ;
- l’existence d’une clause aménageant le transfert ;
- l’individualisation éventuelle de la chose.
3.3 – Livraison et transfert : deux notions à ne pas confondre
La livraison consiste pour le vendeur à mettre le bien à disposition de l’acheteur.
Elle ne coïncide pas nécessairement avec le transfert de propriété.
3.3.1 – Transfert avant livraison : responsabilité du vendeur-gardien
Lorsque la propriété est transférée avant la livraison, le vendeur reste gardien de la chose jusqu’à la remise matérielle.
Il ne supporte plus les risques, mais il engage sa responsabilité s’il commet une faute de conservation, dans l’emballage, la manutention ou la garde.
Cette responsabilité n’affecte pas le transfert des risques : elle est fondée sur la faute éventuelle du vendeur.
3.3.2 – Conséquences en cas de perte ou détérioration
3.3.2.1 – Perte avant transfert de propriété
Le vendeur reste propriétaire :
- il supporte les risques ;
- il doit livrer une chose conforme ;
- l’acheteur peut refuser de payer.
3.3.2.2 – Perte après transfert de propriété
L’acheteur supporte les risques :
- il reste débiteur du prix ;
- même en cas de destruction par cas fortuit ;
- sauf faute du vendeur dans la garde de la chose.
3.4 – Question spécifique : lorsque la livraison est organisée par le vendeur, le transfert de propriété est-il différé jusqu’à la livraison ?
3.4.1 – Le principe demeure celui du transfert au moment de l’accord
Même lorsque le vendeur organise la livraison, le transfert de propriété intervient, en principe, au moment de l’accord, conformément aux articles 1583 et 1196.
Organiser un transport n’implique pas, à lui seul, que les parties aient voulu différer le transfert.
3.4.2 – Mais la jurisprudence admet une exception importante
Lorsque :
- la livraison constitue un élément essentiel du contrat ;
- ou que les parties ont manifestement entendu faire de la remise matérielle le moment déterminant de la formation complète de la vente ;
- ou qu’une clause prévoit un transfert « au jour de la remise au transporteur » ou « au moment de la livraison »,
alors le transfert est différé jusqu’à la livraison.
Cette solution s’appuie sur la volonté des parties et l’analyse du contrat par le juge.
Exemple illustratif : livraison du bien et transfert de propriété
Une société A commande un véhicule à la société B.
Il existe un accord ferme sur la chose et sur le prix : la vente est donc parfaite et le transfert de propriété est normalement immédiat, sauf stipulation contraire.
Sur demande de la société A, le véhicule doit être livré directement chez la société C, chargée d’effectuer des transformations avant la mise en service.
Le véhicule est effectivement livré dans les locaux de la société C, où il est volé quelques jours plus tard.
La société B poursuit alors la société A en paiement du prix.
La cour retient que :
- la livraison chez C valait délivrance au profit de A ;
- le transfert de propriété s’était opéré au moment de la délivrance, conformément à la volonté des parties ;
- le vol étant postérieur au transfert, les risques pesaient déjà sur l’acheteur.
👉 La société A est donc condamnée à payer le prix du véhicule, nonobstant le vol. Le vendeur n’avait plus la charge des risques au moment du sinistre.
Il restera à traiter la responsabilité de C en sa qualité de gardienne.
3.5 – Tableau récapitulatif (hors clause de réserve de propriété)
| Nature du bien | Transfert de propriété | Transfert des risques | Effet sur la responsabilité |
|---|---|---|---|
| Corps certain | À la formation du contrat | Les risques suivent la propriété | L’acheteur supporte les risques, sauf faute du vendeur dans la garde |
| Chose de genre | Au moment de l’individualisation (mise à part, marquage, livraison) | En principe simultané | L’acheteur supporte les risques dès l’individualisation |
| Chose future | Au moment de l’existence de la chose (sauf clause particulière) | En principe au même moment | L’acheteur supporte les risques à compter de l’existence, sauf faute du vendeur ou stipulation contraire |
| Vente avec clause spécifique | Selon la clause | Selon la clause | Dépend de l’articulation prévue par les parties |
- En principe, la propriété et les risques sont transférés dès l’accord sur la chose et le prix.
- Pour les choses de genre, tout se joue au moment de l’individualisation concrète.
- Les parties peuvent aménager ces règles par des clauses claires, que le juge doit interpréter au regard de l’économie générale du contrat.
4. – Obligations du vendeur
Le vendeur assume deux obligations principales (article 1603 du Code civil) :
- l’obligation d’une délivrance conforme au contrat et dans les délais prévus (articles 1604 à 1624 du Code civil) ;
- l’obligation de garantie (articles 1625 à 1640) : à savoir la garantie d’une possession paisible de la chose vendue et l’absence de défauts cachés.
La garantie des défauts de la chose vendue, autrement dit des vices cachés (articles 1640 à 1649 du Code civil), au regard de son importance, est traitée dans une étude distincte, à laquelle il conviendra de se reporter.
À ces deux obligations spécifiques au contrat de vente, il convient d’ajouter l’obligation d’information prévue par l’article 1112-1 du Code civil.
- délivrer la chose, conformément au contrat et dans les délais convenus ;
- garantir la propriété et la possession paisible ;
- informer loyalement l’acheteur pour qu’il contracte en connaissance de cause.
4.1 – Première obligation : l’obligation de délivrance, conforme au contrat et dans les délais convenus
L’article 1604 du Code civil dispose que :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
La délivrance consiste à mettre la chose à disposition de l’acheteur, dans un état conforme à ce qui a été convenu, au lieu et au moment prévus.
Elle ne se confond ni avec le transfert de propriété ni avec le transfert des risques : elle est une obligation propre, dont l’inexécution peut engager la responsabilité du vendeur.
4.1.2 – Les formes de la délivrance (articles 1606 et 1607 du Code civil)
Selon la nature du bien :
- Pour un bien corporel : remise matérielle, accès, remise des clés, pose et installation éventuelles ;
- Pour un bien meuble volumineux (par exemple un canapé, un véhicule) : remise dans les locaux du vendeur ou livraison au domicile selon l’accord ;
- Pour un bien immatériel : transmission du code d’accès, activation d’un compte, communication des fichiers.
La délivrance implique également la remise des documents nécessaires : notice, certificat de conformité, carnet d’entretien, carte grise, facture détaillée, fiches techniques, attestations légales.
Un manquement documentaire peut constituer un défaut de délivrance.
4.1.3 – La délivrance conforme
Le vendeur doit délivrer une chose conforme au contrat :
- conforme à la description ;
- conforme aux qualités essentielles attendues ;
- conforme aux normes et réglementations en vigueur ;
- conforme en quantité, en poids ou en mesures.
4.1.3.1 – Quelques exemples de non-conformité
Défaut de conformité : suite à la livraison d’un lot de produits alimentaires dont la date de péremption était antérieure à la livraison, le tribunal a estimé que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance conforme, engageant sa responsabilité contractuelle et l’obligeant à indemniser l’acheteur pour le préjudice subi.
Délivrance partielle : une société avait livré seulement 70 % de la commande de pièces détachées, invoquant des difficultés d’approvisionnement. Le tribunal a estimé que, sauf clause contraire, l’acheteur est en droit d’exiger la livraison de l’intégralité de la commande ou la résolution du contrat pour inexécution.
Absence de conformité documentaire : les juges ont confirmé que l’obligation de délivrance inclut non seulement la conformité matérielle mais aussi la conformité documentaire, en l’occurrence la remise de certificats d’origine et de qualité. L’absence de ces documents a été considérée comme un défaut de délivrance, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour l’acheteur.
4.1.4 – Les délais de délivrance
L’article 1610 du Code civil précise que l’acheteur peut demander la résolution de la vente si le vendeur ne délivre pas dans le délai convenu.
En l’absence de délai contractuel :
- la délivrance doit intervenir dans un délai raisonnable ;
- ce délai est apprécié au regard de la nature du bien, du contexte et de l’usage.
Le juge doit vérifier :
- le contenu de l’accord ;
- l’existence de circonstances extérieures (ruptures d’approvisionnement, grèves, force majeure) ;
- le comportement du vendeur.
4.1.5 – La preuve de la délivrance
Selon l’article 1353 du Code civil français, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, en matière de vente, il appartient au vendeur de prouver qu’il a bien exécuté son obligation principale, à savoir la délivrance de la chose vendue à l’acheteur.
Pour le juge, il convient d’exiger du vendeur qu’il produise une preuve réelle et concrète de la livraison pour obtenir le paiement du prix de vente. La simple existence d’une facture ou l’absence de contestation de la commande ne sauraient suffire en l’absence d’éléments démontrant la remise effective des biens à l’acheteur.
En pratique, le bon de livraison signé, le récépissé de transport ou tout autre document de remise revêt une importance déterminante.
4.1.6 – Sanctions
En cas d’absence de délivrance, de non-respect des délais convenus ou de non-conformité de la chose livrée, l’acheteur peut solliciter :
- l’exécution forcée, si cela est possible ;
- la résolution de la vente ;
- l’obtention de dommages et intérêts pour le préjudice subi (article 1611).
- La délivrance inclut la remise matérielle et la remise des documents nécessaires.
- Le vendeur doit prouver qu’il a correctement livré pour obtenir le paiement.
- Le défaut de délivrance ouvre au choix l’exécution forcée, la résolution et les dommages et intérêts.
4.2 – Deuxième obligation : l’obligation de garantir la propriété et la possession paisible
Rappelons que la garantie des défauts de la chose vendue (vices cachés) fait l’objet d’une étude distincte.
L’obligation de garantie regroupe deux aspects distincts :
- la garantie d’éviction ;
- la garantie des vices cachés (qui fera l’objet d’une étude séparée).
4.2.1 – La garantie d’éviction
Le vendeur doit assurer à l’acheteur :
- une possession paisible ;
- exempte de revendication ;
- et non troublée par le vendeur lui-même ni par un tiers.
La garantie d’éviction comporte :
- l’éviction de fait, lorsque le vendeur trouble la possession (par exemple en reprenant la chose ou en la revendiquant) ;
- l’éviction de droit, lorsqu’un tiers revendique un droit supérieur (propriété, servitude, hypothèque non déclarée, nantissement, revendication en procédure collective).
Si une éviction est constatée :
- le vendeur doit indemniser l’acheteur ;
- et, selon la gravité du trouble, la résolution de la vente peut être prononcée.
4.3 – Troisième obligation : l’obligation d’information de l’acheteur
Indépendamment de son obligation de délivrer une chose conforme et de garantir la propriété paisible, le vendeur est tenu d’une obligation générale d’information à l’égard de l’acheteur.
Cette obligation s’applique à toute vente, civile ou commerciale, et découle :
- de l’article 1112-1 du Code civil (information précontractuelle) ;
- de l’exigence de bonne foi dans les contrats (article 1104) ;
- de la jurisprudence relative au devoir d’information du professionnel, notamment en présence d’un acheteur profane.
Elle impose au vendeur de communiquer toutes les informations utiles, déterminantes ou nécessaires pour que l’acheteur contracte en pleine connaissance de cause.
6. – Arrhes et acompte : distinction et effets
Les litiges portant sur la rupture d’une vente avant son exécution sont fréquents devant les tribunaux de commerce. Ils imposent de distinguer soigneusement les arrhes et l’acompte, deux notions souvent confondues mais dont les conséquences juridiques sont radicalement différentes.
Cette distinction résulte essentiellement de l’article 1590 du Code civil, complété par une jurisprudence abondante.
6.1 – Le principe légal : les sommes versées sont présumées être des arrhes
L’article 1590 prévoit que :
« Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacune des parties est maîtresse de s’en départir. Celle qui les a données les perd, et celle qui les a reçues les rend au double. »
La présomption est simple :
👉 Toute somme versée d’avance est présumée être des arrhes, à moins que les parties n’aient expressément convenu qu’il s’agit d’un acompte sur le prix.
Ainsi :
- Pour qu’un versement soit qualifié d’acompte, il faut une clause claire indiquant que le versement vaut engagement ferme.
- À défaut, il s’agit juridiquement d’arrhes, permettant la rétractation.
6.5 – Tableau comparatif pour le juge consulaire
| Qualification | Nature | Rétractation possible ? | Effets si l’acheteur se rétracte | Effets si le vendeur se rétracte |
|---|---|---|---|---|
| Arrhes | Faculté de dédit | Oui | Perte des arrhes | Restitution du double |
| Acompte | Engagement ferme | Non | Exécution forcée ou dommages et intérêts | Délivrance forcée ou responsabilité contractuelle |
- Arrhes : chacune des parties peut renoncer au contrat, moyennant perte ou restitution du double.
- Acompte : engagement ferme, sans faculté de dédit ; on applique le droit commun de la responsabilité contractuelle.
- En cas de résolution pour inexécution, les mécanismes propres aux arrhes disparaissent : on revient aux restitutions réciproques et aux dommages et intérêts.
7. – Les conséquences de l’inexécution du contrat
Les conséquences de l’inexécution ne sont pas propres à la vente et relèvent du droit commun des contrats, tel qu’issu notamment de la réforme de 2016. Elles font l’objet d’études spécifiques, consacrées à la force majeure, à l’exécution forcée en nature, aux différentes formes de résolution et aux clauses de responsabilité.