Jean-Claude LEMALLE

Jean-Claude LEMALLE : une expérience de juge-consulaire

Propositions d'ordonnances à rendre par le juge-commissaire (concernant des situations diverses)

TABLE DES MATIERES

⇒ Archivage – Requête du liquidateur concernant les frais d’archivage.

Nous, Jean-Claude LEMALLE, juge-commissaire dans la procédure de liquidation judiciaire de X ;

Désigné à ces fonctions par un jugement en date du XX/XX/XXXX ;

Vu la requête déposée par le liquidateur, Maître X, en date du XX/XX/XXXX et les faits y exposés ;

Attendu que l’article L. 643-10 du code de commerce, précise que le liquidateur est responsable de la conservation des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de la reddition des comptes ;

Disons, que les frais d’archivage n’ont donc pas à être autorisés par le juge-commissaire, ceux-ci constituant une dépense nécessaire au suivi de la procédure judiciaire, à mettre à la charge de la liquidation judiciaire ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 621-21 du code de commerce.

⇒ Cession d’un bien mobilier

Maître Didier CARDON, indique au tribunal qu’Il dépend de cette liquidation judiciaire une licence IV de débit de boissons.

Il expose, qu’il a reçu deux offres :

  • une première d’un montant de 25.000 euros, de Monsieur A, gérant de la SCI B,
  • une seconde, pour un montant de 30.000 euros, de Monsieur C, gérant de la SARL D ;

Les deux pollicitants ayant versé entre les mains du liquidateur judiciaire, un chèque de 10 % du prix offert, étant précisé que le solde sera payé comptant à la signature de l’acte.

Par requête, en date du XX/XX/XXXX 2015, Maître CARDON demande au juge commissaire de bien vouloir l’autoriser à céder de gré à gré, la licence IV de débit de boissons dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL X 2 à Monsieur C, gérant de la SARL D, moyennant le prix de 30.000 euros et de dire que le produit de la vente devra être versé exclusivement entre les mains du liquidateur judiciaire.

En date du XX/XX/XXXX, le greffe du tribunal de commerce de CANNES a convoqué pour l’audience du XX/XX/XXXX à 9 heures :

  • Maître Didier CARDON, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL X,
  • Monsieur Y, gérant de la SARL X

Etant présent à l’audience du 5 octobre 2015 :

  • Mademoiselle Z, représentant Maître Didier CARDON,
  • Monsieur Y faisant défaut.

SUR CE :

Attendu que :

– En application de l’article R. 642-37-2 du code de commerce, seuls ont été convoqués à l’audience, le débiteur et le liquidateur judiciaire ;

– Dans l’intérêt des créanciers de la procédure judiciaire, et s’agissant ici que de la vente d’un bien mobilier, il convient de retenir la proposition faite par la SARL D, celle-ci présentant un prix d’acquisition supérieur à celui proposé par la SCI B ;

– En conséquence, autorisons Maître Didier CARDON à céder de gré à gré, la licence IV de débit de boissons, dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL X, à Monsieur C, gérant de la SARL D, moyennant le prix de 30.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE, Juge Commissaire, assisté de Madame Patricia CAREDDA, faisant fonction de Commis-Greffier de la SELAS DANY et JOHAN VAN SANT

Vu les articles L 642-19 et R 642-37-2 du Code de commerce,

Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui,

Autorisons Maître Didier CARDON à céder de gré à gré, la licence IV de débit de boissons, dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL X Monsieur C, gérant de la SARL D, moyennant le prix de 30.000 euros ;

Disons que le produit de la vente devra être versé exclusivement entre les mains du liquidateur, compte à l’appui ;

Disons que les frais et dépens des présentes et de leur suites seront passés en frais privilégiés de la procédure judiciaire ;

Ordonnons la notification de la présente par les soins du  Greffe conformément à l’article R 621-21 du code de Commerce.

⇒ Cession d’un fonds de commerce ou droit au bail d’un débiteur en liquidation judiciaire

Nous, Jean-Claude LEMALLE, juge-commissaire de la SARL X sise 2 boulevard Gambetta CANNES (06400), désigné à ces fonctions par jugement en date du XX/XX/XXXX ;
Assisté de Mme Patricia CAREDDA commis-greffier de la SELARL Dany VAN SANT ;
Vu la requête qui précède et les motifs exposés ;
Vu les dispositions des articles L. 642-3, L. 642-19 et L. 642-20 du code de commerce ;
Vu l’offre de Monsieur Y, présentée pour la SARL A, du XX/XX/XXXX,
Vu l’offre de Madame Z présentée pour la SARL B, du XX/XX/XXXX,
Vu l’offre de Monsieur W pour la SARL C, du XX/XX/XXXX

Vu l’audience devant le juge-commissaire du XX/XX/XXXX où étaient présents :

– Maître Pierre GARNIER, liquidateur judiciaire de la SARL X,
– Monsieur Y gérant de la SARL A, accompagné par Monsieur T, associé de cette même société,
– Madame Z, gérant de la SARL B, assistée de Monsieur U, expert-compable,
– Monsieur W, pour la société en formation C,

Après débats au cours de l’audience du XX/XX/XXX, les propositions des différents pollicitants s’établissent ainsi :

Offre de Monsieur Y, présentée pour la SARL A

Montant de l’offre 80.000 euros (éléments incorporels 79.000 euros – éléments corporels 1.000,00 euros),
Paiement comptant à la signature de l’acte (acompte versé de 6.000 euros – financement non encore justifié)
Attestation de qualité de tiers produite,
Absence de conditions suspensives.
Maintien dans les lieux de la gérante de la SARL X (dans la partie habitation du bail commercial), jusqu’au jour de son relogement.

Offre de Madame Z présentée pour la SARL B

Montant de l’offre 30.000 euros (sans précision concernant la répartition),
Paiement comptant à la signature de l’acte (acompte versé de 3.000 euros – financement non encore justifié)
Attestation de qualité de tiers produite,
Absence de conditions suspensives.

Malgré sa demande au cours de l’audience, Madame Z n’a produit aucun document modifiant sa demande initiale.

Offre de Monsieur W pour  la SARL C, en cours de formation

Montant de l’offre 91.506 euros (sans précision concernant la répartition),
Paiement comptant à la signature de l’acte (acompte versé de 9.150 euros – financement justifié par une attestation de solvabilité de la BANQUE T)
Attestation de qualité de tiers produite,
Absence de conditions suspensives.
Maintien dans les lieux de la gérante de la SARL X (dans la partie habitation du bail commercial), pour une période maximum de 3 mois au jour de la signature de l’acte de cession, pendant cette période blocage d’une somme de 15.000 euros entre les mains du liquidateur.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu que :

– L’article L. 640-1 alinéa 2 du code de commerce précise que « La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».

– Il s’agit, en l’espèce, de faire application des articles L. 642-19 et L. 642-20 du code de commerce, concernant la cession d’un actif du débiteur ;

– Dans ces conditions, en l’absence de continuité d’exploitation, le critère concernant le choix du pollicitant est constitué par l’offre permettant le meilleur apurement du passif ;

– L’offre de Monsieur W pour le compte de la SARL C, se révèle être la plus importante pour un montant de 91.506 euros ;

– La restriction apportée par Monsieur W de ramener ladite offre à la somme de 76.506 euros, dans l’hypothèse où la gérante de la SARL C n’aurait pas quitté les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signature de l’acte de cession, n’a pas grande influence, la locataire indiquant au jour de l’audience pouvoir s’exécuter dans les délais indiqué, afin de percevoir la somme complémentaire de 15.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS Maître Pierre GARNIER, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CRISTAL ET PARCHEMIN, à :

  • accepter l’offre d’acquisition du fonds de commerce sis 2 boulevard Gambetta à CANNES (06400) émanant de Monsieur W, ou de toute autre personne physique ou morale pouvant s’y substituer, moyennant la somme de 91.506 euros payable comptant ;
  • régulariser et signer tous actes et remplir toutes formalités à cet effet ;

DISONS que Maître Pierre GARNIER, percevra la totalité du prix de vente, à savoir 91.506 euros, mais qu’une somme de 15.000 euros restera consignée entre ses mains jusqu’au jour de la libération des locaux d’habitation par la gérante de la SARL X, qui devra intervenir dans le délai de trois mois à compter de la signature de l’acte de cession ;

DISONS qu’à défaut de libération, par la gérante de la SARL X, dans le délai indiqué ci-dessus, la somme de 15.000 euros sera restituée à l’acquéreur ;

DISONS que le requérant pourra se faire assister pour la vente et la vérification du projet d’acte de vente, du conseil de son choix, frais à la charge du repreneur ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée en application de l’article R. 642-29, auquel il conviendra d’y ajouter les pollicitants convoqués.

⇒ Compte bancaire – Poursuite de son utilisation

La SAS X a déposé une requête aux fins d’être autorisé à faire fonctionner son compte courant bancaire conformément à l’article L 622-13 du code de Commerce ;

SUR CE :

Attendu que par jugement en date du 8 Novembre 2016 le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS X ;

Attendu que l’entreprise continue son activité et qu’il est donc indispensable que son compte courant bancaire puisse continuer à fonctionner, dans les conditions prévues initialement ;

Attendu qu’une convention d’ouverture d’un compte courant constitue un contrat en cours au jour de l’ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu qu’en application de l’article L. 622-13 du Code de commerce, nonobstant toute disposition légale, ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu’il y a donc lieu d’autoriser Monsieur Y a poursuivre la convention d’ouverture d’un compte courant qu’il a signé avec la BANQUE Z.

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE, Juge Commissaire ;

Vu l’article L. 622-13 du Code de commerce ;

Autorisons Mr. Y Gérant de la SAS X à continuer le contrat de compte courant bancaire ouvert à la BANQUE Z 14 rue d’Antibes 06400 CANNES

Code Banque : 14603  Code Guichet : 00012  N° Compte : 50221373929 Clé RIB : 24

Code IBAN : FR76 1540 7000 1260 2817 7692 916

Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPNCE

Ordonnons la notification de la présente par les soins du Greffe conformément à l’article R 621-21 du Code de commerce.

⇒ Contrôleur – Désignation – Avec opposition du débiteur

Me A 45 Boulevard Carnot 06400 CANNES représentant la SA Y  12 avenue du Général de Gaule NICE (06000) a procédé à une déclaration auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes, selon procès-verbal en date du XX/XX/XXXX à l’effet de se voir nommer contrôleur dans la procédure collective sus mentionnée, conformément aux articles L 621-10 et R 621-24 du Code de Commerce ;

L’affaire a été appelée devant le juge-commissaire le 22 Février 2016 où étaient présents :

  • Me A aux intérêts de la SA Y;
  • Me B aux intérêts de la SARL X ;
  • Me C aux intérêts de Me EZAVIN es-qualité d’Administrateur Judiciaire ;
  • Mme D collaboratrice de Me CARDON es-qualité de Mandataire Judiciaire ;

Me A confirme les termes de sa demande à voir désigner la SA Y en qualité de contrôleur.

Me B indique que la SARL X a déposé une plainte pénale auprès du Commissariat Central de Cannes pour dégradation d’un bien appartenant à autrui.

Les dégradations ont été constatées suivant procès-verbal de constat établi par la SCP d’huissiers de justice LEFORT BERGER ROMAIN SACCONE LAMBERT en date du XX/XX/XXXX.

En l’état de ces éléments, la SARL X s’oppose à la désignation de la SA Y en qualité de contrôleur.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL X les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.

Le juge-commissaire condamnera la SA Y au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le Mandataire Judiciaire s’en remet à l’appréciation du juge-commissaire, au vu du contentieux entre les parties.

SUR CE :

Attendu que la SA Y  justifie remplir les conditions imposés par les articles L. 621-10 et R. 621-24 du code de commerce, à savoir :

  • qu’elle est titulaire d’une créance de 57.496,08 euros, qui a fait l’objet d’une déclaration auprès du mandataire judiciaire, en date du 19/12/2014,
  • qu’elle atteste sur l’honneur qu’elle n’est ni parent, ni allié jusqu’au 4ième degré inclusivement du dirigeant de la SARL LA RENAISSANCE,
  • que le jugement d’ouverture est prononcé depuis plus de 20 jours ;

Attendu le dépôt, en date du XX/XX/XXXX, d’une plainte, au Commissariat de police de CANNES, par la SARL X, à l’encontre de la SA Y, ne constitue pas un fait justifiant le rejet de la demande de la SARL Y, de sa nomination de contrôleur, s’agissant d’une part d’une simple demande non soumise au contradictoire des parties et d’autre part cet éventuel litige n’a aucune incidence sur le contenu de la mission de contrôleur ; 

Attendu qu’en conséquence la SA Y sera désignée en qualité de contrôleur, dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SARL X ;

Attendu que les frais de la présente requête seront mis à la charge de la SA Y ;

Attendu qu’il convient de débouter la SARL X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE, Juge Commissaire, assisté de Mme Charlotte VAN SANT commis-greffier de la SELAS Dany VAN SANT & Johan VAN SANT,

Vu les articles L 621-10 et R 621-24 du Code de commerce,

Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui,

Désignons la SA Y  12 avenue du Général de Gaule NICE (06000), en qualité de contrôleur de la procédure collective ouverture à l’encontre de la SARL X.

Déboutons la SARL X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les frais et dépens des présentes et de leur suites seront supportés par le créancier requérant ;

Ordonnons la notification de la présente par les soins du  Greffe conformément à l’article R 621-21 du code de Commerce.

⇒ Contrôleur – Désignation – Sans opposition du débiteur

La SNC Z  12 Av George V 75008 PARIS représentée par Me W 4 rue d’Antibes 06400 CANNES a procédé à une déclaration auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes, selon procès-verbal en date du XX/XX/XXXX à l’effet de se voir nommer contrôleur dans la procédure collective sus mentionnée, conformément aux articles L 621-10 et R 621-24 du Code de Commerce ;

SUE CE :

Attendu que la SNC  Z  justifie remplir des conditions imposés par les textes, à savoir :

  • qu’elle est titulaire d’une créance de 1.930.823,57 euros,à l’encontre de la SARL X, déclarée entre les mains du mandatarie judiciaire,
  • qu’elle produit une attestation sur l’honneur certifiant qu’il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-10,
  • que le jugement d’ouverture est prononcé depuis plus de 20 jours ;

Attendu qu’il n’existe aucun obstacle légitime à ce que ledit créancier soit nommé contrôleur ;

Attendu que le débiteur et l’administrateur judiciaire s’en rapportent à justice ;

Attendu que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à la désignation de la SNC Z en qualité de contrôleur ;                                                               

PAR CES MOTIFS ;

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE, Juge Commissaire,

Vu les articles L 621-10 et R 621-24 du Code de commerce,

Vu la requête qui précède et les pièces à l’appui,

Désignons la SNC Z  12 Av George V 75008 PARIS, en qualité de contrôleur de la procédure collective ouverture à l’encontre de la SARL X  ;

Disons que les frais et dépens des présentes et de leur suites seront supportés par le créancier requérant ;

Ordonnons la notification de la présente par les soins du  Greffe conformément à l’article R 621-21 du code de Commerce.

⇒ Créance déclarée à titre provisionnel  – Une partie admise à titre définitif et une partie non admise à titre définitif en l’absence d’un titre exécutoire dans le délai imposé par l’article L. 622-24 du code de commerce 

Attendu que :

– L’article L. 622-24 alinéa 4 du Code de commerce, dispose que « les créances du Trésou public et des organismes de prévoyance et dee sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré » ;

– En date du XX/XX/XXXX la TRESORERIE de XXXX a déclaré auprès du mandataire judiciaire, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL X une créance provisionnelle pour un montant total de 30.800 euros ;

– L’article L. 622-24 alinéa 4 du Code de commerce précise que le créancier autorisé à déclarer sa créance à titre provisionnel dans les délais classiques, doit ensuite, dans les délais impartis au mandataire de justice pour vérifier les créances, solliciter l’admission de sa créance à titre définitif ;

– En application de l’article L. 624-1 du Code de commerce, le tribunal de commerce de CANNES a imposé au mandataire judiciaire la date du XX/XX/XXXX pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi :

– En application de l’article L. 622-24 alinéa 4 du Code de commerce, la TRESORERIE de XXXX avait donc l’obligation de déclarer sa créance à titre définitif, avant le XX/XX/XXXX, dans la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARL X :

– Si une partie de la créance, à savoir 7.500 euros, a été régularisée par une déclaration définitive, d’un montant de 6.791 euros, le XX/XX/XXXX et la production d’un titre exécutoire, le solde, soit 23.300 euros, n’a fait l’objet d’aucune régularisation ;

– La TRESORERIE de XXXX, ne produit aucun document permettant au juge-commissaire de constater l’existence d’une procédure administrative d’établissement de l’impôt, justifiant la non-production d’un titre exécutoire, pour la somme de 23.300 euros ;

– En conséquence, la somme de 23.300 euros déclarée à titre provisionnel dans le délai des deux mois de la parution au BODACC de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL X et dont l’admission à titre définitif n’a pas été sollicité dans le délai fixé par l’article L. 624-1 du Code de commerce, sera déclarée inopposable à la procédure collective ;

– La créance de la TRESORERIE DE XXXX sera donc admise, à titre définitif et privilégié, pour la somme de 6.791 euros, montant justifié par des mises en recouvrement (3.224 euros pour la taxe foncière 2008 – 923 euros pour la taxe professionnelle 2008 et 2.644 euros pour la taxe d’habitation 2008).

PAR CES MOTIFS

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE Juge Commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X ;

Assisté de Madame Patricia ALLAVENA, ff de Greffier de la SELARL Romain BILLIOTTI ;

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en en premier ressort ;

Arrêtons la créance de la TRESORERIE de XXXX, dans la procédure de redressement judiciaire de la SARL X à la somme de 6.791 euros, à titre définitif, échu et privilégié

Disons la créance déclarée à titre provisionnel pour un montant de 23.300 inopposable à la procédure collective ;

Disons que les frais et dépens des présentes et de leur suites seront passés en frais privilégiés de la procédure judiciaire ;

Ordonnons la notification de la présente par les soins du  Greffe conformément à l’article R 621-21 du code de Commerce.

⇒ Homologation d’une transaction concernant un débiteur en RJ

Vu la requête de Maître A, ès-qualité, d’administrateur judiciaire de la SARL X, en date du XX/XX/XXXX, demandant à être autorisé à conclure une transaction, avec la SCI B bailleresse des locaux exploitée par la pharmacie, afin d’obtenir un nouveau bail commercial en compensation de règlements des loyers dus au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Vu les débats de l’audience du XX/XX/XXXX, à laquelle étaient présents :

– Maître A représenté par Maître C du barreau de Nice,
– Monsieur D, gérant de la SARL X et représenté par Maître E,
– Mademoiselle F, gérante de la SCI B
– Maître G, mandataire judiciaire, faisant défaut (voir toutefois son courrier du XX/XX/XXXX).

Vu l’article L. 622-7 II applicable aux procédures de redressement judiciaire en application de l’article L.631-14 et l’article R. 622-6 du code commerce.

SUR CE :

Attendu que :

– Par l’application du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, du XX/XX/XXXX et l’ordonnance de référé du TGI de GRASSE du XX/XX/XXXX, le bail se trouvait résilié du fait du non respect des échéances accordées par le Président du TGI ;

– La transaction envisagée présente un intérêt certain pour la procédure de redressement judiciaire de la SARL X en permettant de clarifier la situation locative de la pharmacie et de maintenir en conséquence la valeur du fonds de commerce ;

– Maître G, mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL X, par courrier du XX/XX/XXXX donne un avis favorable à la transaction envisagée ;

– Dans ces conditions, le juge-commissaire autorise ladite transaction, qui devra faire l’objet d’une homologation par le tribunal.

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS la SARL X, assistée de Maître A, à conclure une transaction avec la SCI B ;

ORDONNONS la notification de la présente ordonnance suivant les dispositions de l’article R. 621-21 du code de commerce.

⇒ Juge-enquêteur – Convocation du débiteur avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire

Recommandé avec accusé de réception et lettre simple.

Monsieur,

En date du 28 juillet 2013, la SARL X vous a assigné devant le tribunal de commerce de Cannes, pour que celui-ci constate votre état de cessation des paiements et ouvre à votre encontre une procédure de liquidation judiciaire.

L’Huissier de justice n’ayant pu vous joindre à l’adresse indiquée au registre des métiers, vous avez fait défaut à l’audience du XX/XX/XXXX.

Au niveau des pièces produites, il apparaît que votre dette totale s’élève à la somme de 22.472,71.

Au regard de la constatation de votre arrêt d’activité, et de votre endettement et en l’absence d’une démonstration contraire de votre part, le tribunal ne pourra que constater votre état de cessation des paiement et faire droit à la demande formulée par la SARL X et ouvrir, en conséquence, une procédure de liquidation judiciaire avec toutes les conséquences que cela entraîne au niveau de votre patrimoine personnel.

Toutefois, avant de prendre une décision définitive, le tribunal m’a désigné en qualité de juge enquêteur, en application de l’article L. 621-1 du Code de commerce, par un jugement XX/XX/XXXX, afin que je puisse éventuellement recueillir vos explications.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir vous présenter dans mes services, le XX/XX/XXXX à 14 heures 30, afin que nous puissions examiner votre situation.

A défaut de répondre à cette convocation, il sera ouvert, par défaut, une procédure de liquidation judiciaire.

⇒ Paiement provisionnel

En date du XX/XX/XXXX 2013, le tribunal de commerce de CANNES a ouvert au bénéfice de la SARL X une procédure de sauvegarde.

Par une ordonnance du XX/XX/XXXX, le juge-commissaire a autorisé, la SARL X, à céder un droit au bail qu’elle détenait pour un local situé au CENTRE COMMERCIAL MAYOL à TOULON, pour la somme de 310.000 euros.

Ladite ordonnance indiquait que sur le montant de la cession, la somme de 260.000 euros serait reversée par Maître Z, Administrateur Judiciaire nommé par le tribunal, à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS afin de servir au règlement des nantissements dont bénéficiaient la BANQUE Y sur ledit fonds de commerce.

En date du XX/XX/XXXX, la BANQUE Y a déclaré sa créance entre les mains de Maître A.

Cette déclaration, qui n’a pas été contestée par le mandataire judiciaire, comprenait à titre privilégié un montant en capital de 107.995,52 euros, correspondant à un prêt accordé par la BANQUE Y, pour un montant d’origine de 185.000 euros et pour lequel la banque était titulaire d’un nantissement, en premier rang, sur le fonds de commerce sis à TOULON, Centre Commercial MAYOL.

Le juge-commissaire, constate que les conditions imposées par le 2ième alinéa de l’article L. 622-8  et l’article R. 622-7 du code de commerce sont remplies.

S’agissant d’un établissement bancaire de taille internationale et présentant une solvabilité largement suffisante, le juge-commissaire, en application du 2ième alinéa de l’article L. 622-8 nouveau du code de commerce, dispense la banque HSBC de présenter une garantie émanant d’un autre établissement de crédit .

PAR CES MOTIFS

ORDONNE à Maître A, Administrateur Judiciaire, le paiement à titre provisionnel de la somme de 107.995 euros à la BANQUE Y.

DIT que cette somme doit être prélevée sur le montant versé par Maître AN à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, suite à la vente du droit au bail dont la SARL X était détenteur pour ces locaux situé au CENTRE COMMERCIAL MAYOL à TOULON.

DIT que, en cas de versement indu de ladite somme, la BANQUE Y devra restituer le montant de 107.995 euros sur ordonnance du juge-commissaire et sur première demande du mandataire de justice habilité.

ORDONNE la notification de la présente ordonnance par pli recommandé avec A.R. par les soins du greffier à la SARL A, à l’Administrateur, au Mandataire Judiciaire, à la BANQUE Y. 

⇒ Relevé de forclusion – Créancier bénéficiaire d’un contrat publié – Demande sans objet

Monsieur Jean-Pierre MARTIN  32 rue de la République 06400 CANNES a déposé une requête en relevé de forclusion conformément à l’article L 622-26 du code de Commerce, à la suite de quoi les parties et les organes de la procédure ont été régulièrement convoqués en LRAR par les soins du greffe pour être entendus par le juge Commissaire pour l’audience du XX/XX/XXXX ;

Lors de l’audience étaient présents ou représentés :

  • Monsieur Y Président de la SAS X assisté de Me A
  • Mlle CARDONA collaboratrice de Me Pierre GARNIER ès-qualité de Liquidateur Judiciaire ;
  • Monsieur Jean-Pierre MARTIN ont fait défaut ;

Le Liquidateur Judiciaire donne un avis défavorable à la demande, cette requête est devenue sans objet, la créance de Monsieur Jean-Pierre MARTIN ayant été saisie à hauteur de 169.190 euros, sous réserve de vérification. En effet, le contrat de « vente en l’état futur d’achèvement » est considéré commun un contrat publié et les créanciers auraient dû être avisés de l’ouverture de la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Me A s’associe à l’avis du Liquidateur Judiciaire

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu :

– L’article L 622-24 du Code de Commerce dispose que : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés décret en Conseil d’Etat. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement et s’il y a lieu à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement » ;

– Ces dispositions sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, en vertu de l’article L 631-14 du Code de Commerce ;

– L’article 1601-3 du code civil dispose que la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ;

– En cas de défaut d’achèvement de l’immeuble, l’acquéreur est donc créancier du vendeur ;

– Si le vendeur fait l’objet d’une procédure collective, alors que l’immeuble n’est pas achevé, il appartient à l’acquéreur de déclarer sa créance au passif de cette procédure ;

– Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement faisant l’objet d’une publication à la Conservation des Hypothèques, le mandataire judiciaire a donc l’obligation d’avertir personnellement l’acquéreur ;

– Par un acte notariée du 7 avril 2010, Monsieur Jean-Pierre MARTIN a acquis auprès de la SAS X, un bien immobilier en l’état futur d’achèvement ;

– Ce contrat a fait l’objet d’une publication à la Conservation des hypothèques de MEAUX, le 1ier juin 2010 ;

– L’immeuble n’ayant pas été, ni achevé ni livré, Monsieur Jean-Pierre MARTIN est donc créancier de la SAS X ;

– En l’absence de l’avertissement prévu par l’article L 622-24 du Code de Commerce, le délai de deux mois n’ayant pas couru, la forclusion n’est pas opposable à l’encontre de Monsieur Jean-Pierre MARTIN ;

PAR CES MOTIFS 

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE, Juge Commissaire, assisté de Mme Patricia CAREDDA, Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT ;

Vu l’article L 622-24 du code de Commerce ;

Vu la requête qui précède, les pièces à l’appui, et les parties entendues en leurs explications ;

Disons que la forclusion n’est pas opposable à Monsieur Jean-Pierre MARTIN  et qu’en conséquence est sans objet ;

Ordonnons la notification de la présente par les soins du  Greffe conformément à l’article R 621-21 du code de Commerce ;

Disons que les frais et dépens de la présente instance seront supportés par la SAS X

⇒ Relevé de forclusion – Irrecevabilité – Requête déposée au-delà du délai des 6 mois

Lors de l’audience étaient présents ou représentés :

  • Me B aux intérêts de la SARL A ;
  • Mme C collaboratrice de Me Didier CARDON ès-qualité de Liquidateur Judiciaire ;
  • Monsieur Y, gérant de la SARL X faisant défaut ;

Me B confirme les termes de sa requête en relevé de forclusion.

Le Liquidateur Judiciaire donne un avis défavorable à la demande.

SUR CE :

Attendu que :

– L’article L. 622-26 alinéa 3 du code de commerce, stipule que :

« …Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance » ;

– La requête en relevé de forclusion a été déposée par l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES MIMOSAS au-delà du délai de 6 mois de la parution au BODACC de l’ouvertyure de la liquidation judiciaire de la SARL X, il convient donc d’examiner si elle remplit les conditions imposées par l’article L. 622-26 alinéa 3, concernant le report du point de départ du délai de forclusion

 – Pour justicier son ignorance de l’existence de sa créance à l’encontre de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES MIMOSAS invoque le changement de syndic intervenu lors de l’assemblée générale du XX/XX/XXXX, l’ancien syndic, la SARL COLLIN REVEL GESTION IMMOBILIERE (CRGI) ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;

– Ce motif ne justifie nullement que l’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES MIMOSAS n’avait pas connaissance de l’existence d’une créance, au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, s’agissant ici d’un problème d’organisation interne ;

 – Ainsi,  au regard des pièces produites, il apparaît qu’à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la SARL X était redevable de la somme de 1.112,70 euros, que l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES MIMOSAS ne pouvait ignorer ;

– Il convient de rappeler que si l’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES MIMOSAS n’avait pas connaissance du montant précis de sa créance, il lui appartenait de déclarer celle-ci par estimation ;

– L’exception du délai de l’action en relevé de forclusion, prévue par le 3ième alinéa de l’article L. 622-26 du code de commerce, ne peut trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse ou le créancier ignorait l’existence de sa créance et non dans le cas où le créancier dans son organisation interne, dont il est seul responsable, n’était pas en mesure de déterminer si un propriétaire avait ou non fait face au paiement de ses charges ;

– En conséquence, déclare irrecevable la demande en relevé de forclusion formulée par l’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES MIMOSAS, car effectuée en dehors du délai de 6 mois de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL X ;

– En application de l’article R. 622-25 du code de commerce, les frais de la présente instance seront supportés par l’ ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES MIMOSAS

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE, Juge Commissaire, assisté de Mme Patricia CAREDDA, Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT ;

Vu l’article L 622-26 du code de Commerce ;

Vu la requête qui précède, les pièces à l’appui, et les parties entendues en leurs explications ;

La déclarons irrecevable et mal fondée ;

En conséquence :

Rejetons la demande de l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES MIMOSAS  ;

Disons que les frais et dépens de la présente instance seront supportés par le requérant défaillant ;

Ordonnons la notification de la présente par les soins du  Greffe conformément à l’article R 621-21 du code de Commerce.

⇒ Relevé de forclusion – Omission du débiteur  de remettre la liste des créanciers au mandataire, dans les 8 jours de l’ouverture de la procédure

En date du XX/XX/XXXX 2014, la SARL A  25 rue des Mimosas à CANNES (06400) a déposé, au greffe du tribunal de commerce de CANNES, une requête en relevé de forclusion conformément à l’article L 622-26 du code de Commerce, à la suite de quoi les parties et les organes de la procédure ont été régulièrement convoqués en LRAR par les soins du greffe pour être entendus par le juge Commissaire pour l’audience du XX/XX/XXXX ;

Lors de l’audience étaient présents ou représentés :

  • Mlle BISCROMA collaboratrice de Me Didier CARDON ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL X ;
  • Mme B gérante de la SARL A ;

Le Liquidateur Judiciaire confirme à l’audience que la SARL X, n’a pas remis au liquidateur judiciaire la liste prévue par l’article L. 622-6 du code de commerce et émet en conséquence un avis favorable à la demande de relevé de forclusion.

SUR CE :

Attendu que

– L’article L. 622-26 du code de commerce dispose :

« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » ;

De plus, l’alinéa 3 de ce même article, précise que l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois, à compter de la publication du jugement d’ouverture ;

– Il convient de constater que la requête en relevé de forclusion a été déposée dans le délai des 6 mois de la parution au BODACC de l’ouverture de la procédure judiciaire et qu’en conséquence elle est donc déclarée recevable ;

– Le liquidateur judiciaire confirme à l’audience que la SARL X ne lui a pas remis la liste des créanciers, imposée par l’article L. 622-6 du code de commerce ;

– Il convient donc de faire application de l’article L. 622-26 du code de commerce et de relever la SARL A de la forclusion ;

– Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 622-24, si le créancier  n’a pas encore effectué sa déclaration de créance, auprès du mandataire judiciaire, il dispose d’un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente décision, pour régulariser sa situation ;

– Au ragard de l’article R. 622-25, les frais de la présente instance seront supportés par la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Stéphan PONS, Juge Commissaire, assisté de Mlle CASTELLACCI, Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT ;

Vu les articles L. 622-24, L 622-26 et R. 622-25 du Code de commerce ;

Vu la requête qui précède, les pièces à l’appui, et les parties entendues en leurs explications ;

DECLARONS recevable et bien fondée la requête en relevé de forclusion déposée par la SARL A ;

En conséquence :

RELEVONS  la SARL A  de la forclusion encourue et l’autorisons, si ce n’est déjà fait, à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire ;

DISONS que les frais et dépens de la présente instance seront supportés par  la procédure collective ;

ORDONNONS la notification de la présente par les soins du Greffe conformément à l’article R 621-21 du Code de commerce.

⇒ Résiliation bail commercial

Nous, Jean-Claude LEMALLE, Juge près le Tribunal de Commerce de Cannes et juge-commissaire de la SARL X sise 10 rue d’Antibes à CANNES (06400),

Désigné à ces fonctions par jugement en date du XX/XX/XXXX.

Vu la requête de Maître Pierre GARNIER agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL X.

Vu les dispositions des articles L. 641-11-1 IV et R. 641-21 du Code de commerce.

Attendu que la résiliation du bail commercial est nécessaire aux opérations de liquidation et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

Le juge-commissaire constate, à la demande du liquidateur judiciaire la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SARL Y à la SARL X.

Disons que conformément à l’article L. 641-12 1°, la résiliation prendra effet au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.

Disons qu’il y aura lieu à notification de la présente ordonnance au bailleur :

SARL Y C/O LAFARGE & GASTAUD, Avocats, 10, rue d’Antibes à CANNES (06400)

Au créancier bénéficiant d’une inscription de nantissement, à savoir :

La BANQUE DU MIDI agence boulevard Carnot à CANNES (06400)

Disons qu’il y aura lieu également à notification de la présente ordonnance à l’entreprise débitrice en la personne de son gérant et au requérant ès-qualité, à savoir :

  • Monsieur Alain MARTIN, 4 boulevard d’Alsace à CANNES (06400)
  • Maître Pierre GARNIER 700, avenue de Tournamy BP 1103 à MOUGINS (06254).
  •  

⇒ Rétablissement professionnel – Rapport du juge-commis à destination des juges de la chambre du conseil, émettant un avis favorable pour la mise en application du rétablissement professionnel

RAPPORT DU JUGE COMMIS

 

Par jugement en date du XX/XX/XXXX, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Rétablissement Professionnel à l’encontre de :

Mme X  21 boulevard de la République   06400 CANNES 

Enseigne : REPUBLIQUE COIFFURE

Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : XXXXXX

Valeur des actifs

Madame X dispose :

  • au XX/XX/XXXX d’un compte ouvert à la SOCIETE GENERALE, qui fait apparaître un solde disponible pour un montant de 314,25 euros,
  • d’un matériel et outillage qu’elle estime à une valeur d’environ 250 euros.

Madame X ayant été expulsée, de manière définitive, de son local commercial, avant l’ouverture de la procédure, le fonds de commerce n’a donc pas été valorisé.

Montant du passif

Madame X a remis au juge commis un état détaillé de ses dettes qu’elle a complété dans les 15 jours du jugement d’ouverture du rétablissement professionnel, qui se détaille ainsi :

Madame Y (loyers et frais d’huissier) 2, rue des Orangers à CANNES (06400)……………….……………………………  10.252 euros
Solde crédit SOCIETE GENERALE – 14, rue d’Antibes à CANNES (06400)……………………………………………………………… 400 euros
Découvert bancaire compte professionnel SOCIETE GENERALE –14 rue d’Antibes à CANNES (06400) ……….………   1.000 euros
EDF entreprises – Direction commerciale TSA 20248 MARSEILLE CEDEX 13 (13344) ………………  …………. …..         17 euros 
FREE ligne tel. 0493382219 PARIS cedex 8 (75371) …………………………………………………………………………..……………… 630 euros
SWISS LIFE assurance atelier – 7, rue Belgrand à LEVALLOIS-PERRET (92300)  …………………………………………………………84 euros
ORANGE – 78, rue Olivier de Serres à PARIS (75150) …….………………………………………………………………………….………… 56 euros
RSI cotisations – 152, avenue de la Californie à NICE Cedex 3 (06295) ………………………………………………………………..…. 915 euros
API CANNES – Loyer appartement – 32, rue Marcellin Berthelot à CANNES (06400) ……………………….………………   1.055 euros
GDF SUEZ Dolce Vita – TSA 12105 à ROUEN cedex 09 (76934) ……………………………………………………………….………     177 euros
Découvert bancaire compte personnel CREDIT AGRICOLE Cannes Vauban 8 boulevard Carno à CANNES (06400) …     250 euros
CAF prêt d’honneur – CAF des Alpes-Maritimes à NICE Cedex 2 (06175) …………………………………………………………………. 512 euros

Soit un montant total de 20.348 euros.

En application de l’article L. 645-8 et R. 645-10 du code de commerce, ces créanciers ont été informés le 9 XX/XX/XXXX, de l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel et ont été invités à communiquer dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et les dates d’échéances, ainsi que toute information relative aux droits patrimoniaux dont ils indiqueraient être titulaires à l’égard du débiteur.

Selon les informations fournies par Madame X, il n’existe ni caution, ni personne coobligée ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie devant bénéficier de l’information prévue à l’article R. 645-11 du code de commerce.

Sur les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel

Madame X, ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours et n’a employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois et apparaît de bonne foi au regard de sa demande.

Comme il est indiqué ci-dessus, son actif à une valeur inférieure à 5.000 euros.

L’instruction du dossier, n’a fait apparaître aucun fait susceptible de donner lieu à des sanctions.

Les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement sont donc réunies.

Renvoie du dossier devant le Tribunal aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu’il y ait lieu à liquidation judiciaire

Le juge commis a été destinataire, du rapport du mandataire judiciaire, qui émet un avis favorable au rétablissement professionnel sans liquidation.

De même, le ministère public, dans son avis du 24 février 2015, ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire devant le Tribunal, aux fins de clôture.

En conséquence, en application de l’article L 645-10 du Code de commerce, le juge commis demande au Tribunal de prononcer la clôture de la procédure  de rétablissement professionnel, sans qu’il y ait lieu à liquidation judiciaire, ouvert au bénéfice de Mme X, en date du XX/XX/XXXX.  

⇒ Rétablissement professionnel – Rapport du juge-commis à destination des juges de la chambre du conseil, émettant un avis défavorable au maintien du rétablissement professionnel

 RAPPORT DU JUGE COMMIS

 (Articles L645-9 et L 645-10 du Code de Commerce)

 

A Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de Cannes

 

Messieurs,

Par jugement en date du XX/XX/XXXX, le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de Rétablissement Professionnel à l’encontre de :

Monsieur X  28 Rue De Mimont  06400 CANNES 

Enseigne : IMMOBILIER MIMONT

Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : XXXXXX

Vu l’avis du ministère public,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Vu l’article L 645-10 du Code de commerce ;

Nous, Jean-Claude LEMALLE, Juge Commis;

Au regard du rapport du mandataire judiciaire et des observations du ministère public ;

Disons que Monsieur X ne peut bénéficier des dispositions du rétablissement professionnel.

Renvoyons le dossier devant le Tribunal aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article L 645-9 du Code de commerce.

⇒ Revendication – Requête présentée hors délais

SAS   A  18 rue d’Antibes 06400 CANNES a déposé une requête en revendication par application des articles L 624-9 et R 624-13 du code de Commerce, à la suite de quoi les parties et les organes de la procédure ont été régulièrement convoqués en LRAR par les soins du greffe pour être entendus par le juge Commissaire pour l’audience du XX/XX/XXXX ;

Cette requête porte sur la revendication du bien suivant :

  • Une citerne d’une capacité de 1 200 kg qui reste la propriété inaliénable de la SAS A.

Lors de l’audience étaient présents ou représentés :

 Mme CARDONA collaboratrice de Me Pierre GARNIER es-qualité de Liquidateur Judiciaire ;

  • La SAS A a fait défaut ;
  • Monsieur Serge DURAND Président de la SAS X a fait défaut ;

Le Liquidateur Judiciaire donne un avis défavorable à la demande. Le droit de propriété de la SAS A est inopposable à la liquidation judiciaire.

Attendu que :

– Que l’action en revendication n’a pas été exercée dans le délai légal tel qu’en dispose l’article L 624-9 et R 624-13 al 2 du code de Commerce ;

– Lae demande a été présentée au-delà du délai de 3 mois prescrit par l’article L 624-9 du Code de commerce qui, de jurisprudence constante, est un délai préfix ne pouvant être interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit (Cass. Com 23 oct. 1985, 28 juin 1988, 15 mai 1990) ;

-Il y a donc lieu de rejeter la revendication présentée par la SAS A ;                                                  

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE, Juge Commissaire, assisté de Mme Patricia CAREDDA, Commis-Greffier de la SELAS Dany VAN SANT et Johan VAN SANT ;

Vu les article L 624-16 et R 624-13 dernier alinéa du Code de commerce ;

Vu la requête qui précède, les pièces à l’appui, et les parties entendues en leurs explications ;

La déclarons irrecevable et mal fondée ;         

En conséquence, rejetons la demande présentée par la SAS A.

Mettons à la charge  du requérant les frais et dépens de la présente instance ;

Ordonnons la notification de la présente par les soins du  Greffe conformément à l’article R 621-21 du code de Commerce.

⇒ Subsides pour un débiteur en liquidation judiciaire

Mme X a déposé une requête en subsides, à la suite de quoi les parties et les organes de la procédure ont été régulièrement convoqués en LRAR par les soins du greffe pour être entendues par le juge Commissaire pour l’audience du XX/XX/XXXX ;

Lors de l’audience étaient présents ou représentés :

Mme X ;

Mme Y de Me Pierre GARNIER es-qualité de Liquidateur Judiciaire ;

Mme X confirme les termes de sa requête du XX/XX/XXXX.

Le Liquidateur Judiciaire n’est pas opposé à la demande de subsides faite par Mme CHARDIN Sabine.

SUR CE :

Attendu

– A titre de subsides, Madame X demande de conserver le véhicule RENAULT TWINGO de 2010, qui peut être estimé à la somme de 1.500 euros, ainsi qu’un ordinateur acquis en 2008 et n’ayant à ce jour aucune valeur marchande ;

– Ces matériels constituent,  pour Madame X, un outil indispensable afin de pouvoir continuer à exercer, en qualité de salariée, son activité dans le domaine immobilier ;

– Le liquidateur judiciaire ne s’oppose pas à la demande de Madame X ;

– En conséquence, autorisons Madame X à conserver à titre de subsides le véhicule RENAULT TWINGO de 2010 et l’ordinazteur acquis en 2008, à titre de subsides ;

 PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Jean-Claude LEMALLE, Juge Commissaire, assisté de Mme A, Commis-Greffier de la SELAS B ;

Vu l’article L. 641-11 du Code de commerce

Vu la requête qui précède, les pièces à l’appui, et les parties entendues en leurs explications ;

La déclarons recevable et bien fondée et disons qu’il convient d’y faire droit ;

En conséquence :

Autorisons Mme X à conserver le véhicule RENAULT TWINGO de 2010, ainsi que l’ordinateur acquis en 2008, à titre de subsides.

Ordonnons la notification de la présente par les soins du Greffe conformément à l’article R 621-21 du Code de commerce.

⇒ Vente du fond de commerce antérieur à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du débiteur – Somme détenue par le séquestre, versée à tort au commissaire à l’exécution du plan – Incompétence du juge-commissaire

Nous, Jean-Claude LEMALLE, juge-commissaire dans la procédure de redressement judiciaire de la SA ORTELLI COTE D’AZUR,

Vu la requête présentée par Maître Pierre-Louis EZAVIN, Commissaire à l’exécution du plan de cession de la SA ORTELLI COTE D’AZUR

Attendu que :

– Suivant acte du XX/XX/XXXX (enregistré à la recette principale de Fréjus le 6 septembre 2002), la SA X a cédé un fonds de commerce nanti, situé à Fréjus, à la SAS Y pour le prix de 602.839 euros, le prix de cession ayant été payé comptant entre les mains de Maître A, désigné comme séquestre dans l’acte de cession ;

– Suivant jugement rendu le XX/XX/XXXX, par le tribunal de commerce de Cannes, la SA X a été admise au bénéfice du redressement judiciaire ;

– Par jugement du XX/XX/XXXX, un plan de cession a été arrêté et Maître Pierre-Louis EZAVIN désigné en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de cession ;

– Le XX/XX/XXXX, Maître A a procédé au versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan de cession dudit fonds, la somme de 599.011,80 euros (602.839 euros – 3.827,20 euros solde honoraires séquestre) ;

– Il convient donc de constater que la cession du fonds de commerce de Fréjus et le paiement du prix correspondant sont antérieurs à l’ouverture de la procédure judiciaire ouverte au bénéfice de la SA X ;

– Dans ces conditions, le prix de vente d’un fonds de commerce, qui a été remis au séquestre conventionnel, n’est pas entré dans le patrimoine du vendeur, le séquestre étant investi d’un mandat irrévocable d’effectuer les paiements, de sorte que la distribution du prix séquestré ne peut être soumise aux règles de la procédure collective du vendeur, ouverte postérieurement à la vente (Cour de cassation chambre commerciale du 6 juin 2000 – Cour de cassation chambre commerciale du 20 mars 2003) ;

– Il est donc acquis que dans une telle situation la distribution du prix de vente du fonds de commerce séquestré ne peut être soumise aux règles de la procédure collective, mais aux dispositions de l’article L. 143-21 du Code de commerce, qui stipule :

 « Tout tiers détenteur du prix d’acquisition d’un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans les trois mois de la date de l’acte de vente.

A l’expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l’élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d’un séquestre répartiteur » ;

– Une procédure identique est organisée par l’article 1281-1 du code de procédure civile concernant la distribution de deniers en dehors de toute procédure d’exécution ;

– Il en résulte que, le prix séquestré ayant été remis à tort au Commissaire à l’exécution du plan du vendeur, tout créancier inscrit ou opposant peut obtenir en référé la désignation d’un séquestre à l’effet de procéder à la distribution du prix sans que l’on puisse lui opposer l’arrêt des poursuites individuelles ou l’interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ;

–  Il convient donc de constater, que le juge-commissaire n’a pas compétence pour statuer sur les conditions d’attributions des fonds représentant le prix de cession du fonds de commerce de FREJUS ;

DISONS qu’il convient de constater l’incompétence du juge-commissaire concernant ladite demande et disons qu’il appartient, au créancier le plus diligent de se pourvoir en référé devant la juridiction compétente, afin d’obtenir la désignation d’un séquestre répartiteur ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffier.

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